Décrets 62
DECRET
N° 2005-710 du 25 octobre 2005
portant Code de déontologie des
magistrats
(J.O. n° 3 016 du 27/02/06, p.
1625)
Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement
Vu la Constitution
;
Vu l'Ordonnance
n° 79-025 du 25 octobre 1979 portant statut de la Magistrature et les textes
modificatifs,
Vu le décret
n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement,
Vu le décret
n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du
05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07
décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005 et le décret n° 2005-700 du
19 octobre 2005 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret
n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice ainsi que l'organisation de son
ministère,
Sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice,
En Conseil du Gouvernement
;
Décrète:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION UNIQUE
Champ
d'application
Article premier. -
Conformément aux dispositions de
l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques,
ratifié par Madagascar le 21 juin 1971, entré en vigueur le 23 mars 1976, et en
application de la Constitution et du Statut de la Magistrature, le présent Code
fixe les normes déontologiques que les magistrats doivent respecter dans
l'accomplissement de la fonction juridictionnelle et détermine les moyens
nécessaires pour la mise en œuvre des principes d'indépendance, d'impartialité,
de convenances, d'égalité, de transparence, de compétence et diligence régissant
ladite fonction.
TITRE II
DES
PRINCIPES REGISSANT LES DEVOIRS
ET OBLIGATIONS
MIS A LA CHARGE DU
MAGISTRAT
SECTION PREMIERE
De
l'indépendance
Art. 2. -
Le magistrat exerce sa fonction de
façon indépendante, conformément à l'esprit de la loi, sans influence
extérieure, incitation, pression, menace, ou interférence directe ou indirecte,
de la part de n'importe qui que ce soit.
Art. 3. -
Le magistrat doit s'efforcer d'être
indépendant vis-à-vis de la société en général et des parties prenantes dans les
différends qu'il est chargé de solutionner.
Le magistrat qui dénonce
toute action tendant à porter atteinte à son indépendance dans le traitement d'une
procédure, quel qu'en soit l'auteur, est protégé.
Art. 4. -
Le magistrat doit s'abstenir
d'entretenir des relations inappropriées avec les membres du législatif, de
l'exécutif et de toutes autres organisations et associations, et se défendre de
toute influence de leur part.
Art. 5. -
Le magistrat est indépendant
vis-à-vis de ses collègues dans les décisions qu'il est chargé de
prendre.
Art. 6. -
Le magistrat doit s'astreindre à
appliquer des normes sévères en matière des déontologie
afin de renforcer la confiance du public en la fonction juridictionnelle,
confiance fondamentale pour le maintien de l'indépendance de la
justice.
SECTION II
De l'impartialité
Art. 7. -
Le magistrat exerce ses fonctions
sans favoriser quiconque, ni prendre
parti.
Art. 8. -
Le magistrat veille à ce que sa
conduite professionnelle et extra professionnelle mérite la confiance du public,
du barreau, des auxiliaires de justice et des plaideurs, en l'impartialité du
magistrat et de la justice.
Art. 9. -
En toute circonstance, le magistrat
doit se conduire de manière à éviter les occasions rendant sa récusation
nécessaire.
Notamment, il doit se
déporter ou s'abstenir lorsqu'il estime que des faits ou circonstances précis
sont de nature à l'empêcher de rendre une décision en toute
impartialité.
Art. 10. -
En toute circonstance, le magistrat,
doit s'abstenir de tout commentaire pouvant affecter le résultat du procès dont
il a la charge ou de toute question soumise à son appréciation dans le cadre de
ses activités professionnelles.
SECTION III
De l'intégrité
Art. 11. -
Le magistrat veille à ce que sa
conduite soit irréprochable aux yeux d'un observateur
raisonnable.
Art. 12. -
Le comportement et la conduite du
magistrat doivent inspirer la confiance du public en l'intégrité de la fonction
juridictionnelle.
Art. 13. -
Le magistrat doit s'abstenir
d'accepter d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible d'influencer
le traitement d'une procédure liée à ses fonctions.
SECTION IV
Des convenances
Art. 14. -
Le magistrat doit éviter toute
inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités professionnelles ou
extra professionnelles.
Art. 15. -
Le magistrat, dans ses relations
avec les membres du barreau et les auxiliaires de justice, doit éviter les
situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une
partialité.
De même, il doit éviter
qu'un tel soupçon puisse être émis dans ses relations extra-
professionnelles.
Art. 16. -
En tant que citoyen, le magistrat
dispose de la liberté d'expression, d'association et de réunion, mais doit
toujours veiller à préserver la dignité de la fonction juridictionnelle ainsi
que l'impartialité et l'indépendance de la justice.
Il est tenu au respect de
l'obligation de réserve que lui imposent ses fonctions.
Art. 17. -
Le magistrat doit veiller à ce que
les membres de sa famille, ses relations sociales, tout groupement ou
association n'interfèrent dans ses activités
professionnelles.
Art. 18. -
Le magistrat ne doit pas abuser de
sa fonction pour favoriser ses intérêts personnels, ceux des membres de sa
famille ou de ses relations.
Il ne
doit ni donner, ni permettre à d'autres de donner l'impression qu'une quelconque
personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d'influencer
un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 19. -
Le magistrat doit respecter la
décision prise par la majorité dans les formations collégiales ou à échevinage
et est tenu au secret professionnel; il doit éviter tout commentaire sur la
décision prise.
Le magistrat ne doit pas
dénigrer une décision judiciaire rendue par ses pairs.
Art. 20. -
Le magistrat ne doit utiliser ni
dévoiler des informations confidentielles recueillies dans le cadre de sa
fonction à d'autres fins qu'à celles liées à l'exécution de ses tâches
professionnelles.
SECTION V
De l'égalité devant la loi
Art. 21. -
Le magistrat respecte l'égalité de
tous devant les juridictions sans considération de l'origine, de la race, de la
couleur, de la religion, de la nationalité, de l'âge, de sexe, de la situation
sociale des plaideurs dans l'application de la loi.
Art. 22. -
Dans l'exercice de ses fonctions, le
magistrat doit adopter une attitude courtoise et empreinte de considération
envers les plaideurs, témoins, avocats et agents d'affaires, personnel du tribunal et d'une manière générale envers toute
personne fréquentant sa juridiction.
Art. 23. -
Le magistrat veille à ce que le
personnel du tribunal ou autres personnes soumises à son influence, à son
autorité et à son contrôle, traitent de manière égale et correcte les personnes
ayant des affaires à la justice.
SECTION VI
De la transparence
Art. 24. -
Le magistrat doit veiller à
l'application stricte du « principe du contradictoire» dans le règlement des
litiges portés devant lui.
Art. 25. -
Le magistrat doit s'interdire de
recevoir un plaideur hors du cadre d'une procédure
régulière.
Art. 26. -
La publicité des débats doit être
appliquée par le magistrat sauf si la loi en dispose autrement.
Art. 27. -
Le magistrat doit prononcer sa
décision à haute et intelligible voix et énonce en substance les motifs qui ont
servi de base légale à la décision de justice rendue en audience
publique.
Art. 28. -
Le magistrat est tenu de se
conformer aux dispositions réglementant chaque type
d'audience.
Art. 29. -
Le magistrat est tenu de faire une
déclaration de patrimoine dans les formes et délais prévus par la
loi.
SECTION VII
Des
compétence et diligence
Art. 30. -
Les tâches juridictionnelles du
magistrat prévalent sur toute autre activité.
Art. 31. -
Le magistrat doit se consacrer
entièrement aux tâches et responsabilités liées à ses fonctions et doit
contribuer à toutes activités revêtant de l'importance pour une bonne
administration de la justice.
Art. 32. -
Le magistrat prend toutes mesures
nécessaires pour entretenir et améliorer les connaissances, aptitudes et
qualités professionnelles inhérentes à une bonne exécution de ses fonctions en
participant à des formations, stages et autres pouvant être mis à sa
disposition.
La formation étant un droit
et une obligation pour le magistrat, en aucun cas, ses supérieurs hiérarchiques
ne peuvent interdire sa participation à une formation à laquelle il a été admis
sauf nécessité de service.
Art. 33. -
Le magistrat est tenu de s'informer
de l'évolution du droit international, des Conventions internationales et autres
instruments établissant des normes, notamment en matière de droits de
l'homme.
Art. 34. -
Le magistrat doit exercer ses
fonctions avec diligence et efficacité, dans le strict respect des lois et des
délais légaux, et notamment ceux de délibéré.
Art. 35. -
Le magistrat doit être soucieux de
maintenir l'ordre et le respect des règles du décorum dans toutes les procédures
du tribunal.
SECTION VIII
De la subordination
hiérarchique
du magistrat du parquet
Art. 36. -
Le magistrat du ministère public est
soumis à la subordination hiérarchique. Toutefois, dans ses conclusions ou
réquisitions orales, il agit selon son intime conviction et ce, conformément à
la loi.
Lorsqu'il exerce cette
liberté de parole à l'audience, il ne doit pas être inquiété sous quelque forme
que ce soit.
TITRE III
DES MESURES NECESSAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CES
PRINCIPES
Art. 37. -
Le magistrat doit disposer de tous
les moyens utiles lui permettant de réaliser les impératifs de diligence et de
célérité inhérents à l'administration d'une bonne justice notamment les moyens
matériel, financier et humain.
Art. 38. -
Conformément à l'article 40 de la
Constitution, l'Etat garantit la neutralité politique de la
justice.
Art. 39. -
Le magistrat doit être à l'abri de
toute forme d'ingérence ou d'immixtion
de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte à son
indépendance.
Il doit bénéficier de toutes
les mesures utiles pour que l'indépendance de la justice soit effective et
réelle.
Art. 40. -
La sécurité financière et matérielle
du magistrat doit être assurée pour le
protéger de toute tentation de nature a
compromettre son honnêteté et son intégrité.
Art. 41. -
Les déplacements du magistrat et de
sa famille pour rejoindre son lieu d'affectation sont pris en charge d'une
manière effective.
Art. 42. -
L'accès et la participation du
magistrat à des formations ou stages doivent être facilités pour favoriser
l'amélioration de ses connaissances, aptitudes et qualités
professionnelles.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 43. -
Des circulaires seront pris en tant
que de besoin pour l'application du
présent décret.
Art. 44. -
Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel.
Fait à Antananarivo, le 25
octobre 2005
Par l e Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice
RATSIHAROVALA
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