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Décrets 62

DECRET

DECRET  N° 2005-710 du 25 octobre 2005

portant Code de déontologie des magistrats

(J.O. n° 3 016 du 27/02/06, p. 1625)

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance n° 79-025 du 25 octobre 1979 portant statut de la Magistrature et  les textes modificatifs,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 janvier 2004, n° 2004-680 du 05 juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005 et le décret n° 2005-700 du 19 octobre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2005-335 du 31 mai 2005 fixant les attributions du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ainsi que l'organisation de son ministère,

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement ;

Décrète:

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION UNIQUE

Champ d'application

 

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques, ratifié par Madagascar le 21 juin 1971, entré en vigueur le 23 mars 1976, et en application de la Constitution et du Statut de la Magistrature, le présent Code fixe les normes déontologiques que les magistrats doivent respecter dans l'accomplissement de la fonction juridictionnelle et détermine les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des principes d'indépendance, d'impartialité, de convenances, d'égalité, de transparence, de compétence et diligence régissant ladite fonction.

 

 

TITRE II

DES  PRINCIPES REGISSANT LES DEVOIRS  ET OBLIGATIONS
MIS A LA CHARGE DU MAGISTRAT

 

SECTION PREMIERE

De l'indépendance

 

Art. 2. - Le magistrat exerce sa fonction de façon indépendante, conformément à l'esprit de la loi, sans influence extérieure, incitation, pression, menace, ou interférence directe ou indirecte, de la part de n'importe qui que ce soit.

 

Art. 3. - Le magistrat doit s'efforcer d'être indépendant vis-à-vis de la société en général et des parties prenantes dans les différends qu'il est chargé de solutionner.

Le magistrat qui dénonce toute action tendant à porter atteinte à son  indépendance dans le traitement d'une procédure, quel qu'en soit l'auteur, est protégé.

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Art. 4. - Le magistrat doit s'abstenir d'entretenir des relations inappropriées avec les membres du législatif, de l'exécutif et de toutes autres organisations et associations, et se défendre de toute influence de leur part.

 

Art. 5. - Le magistrat est indépendant vis-à-vis de ses collègues dans les décisions qu'il est chargé de prendre.

 

Art. 6. - Le magistrat doit s'astreindre à appliquer des normes sévères en matière des déontologie afin de renforcer la confiance du public en la fonction juridictionnelle, confiance fondamentale pour le maintien de l'indépendance de la justice.

 

 

SECTION II

De l'impartialité

 

Art. 7. - Le magistrat exerce ses fonctions sans favoriser quiconque, ni prendre  parti.

 

Art. 8. - Le magistrat veille à ce que sa conduite professionnelle et extra professionnelle mérite la confiance du public, du barreau, des auxiliaires de justice et des plaideurs, en l'impartialité du magistrat et de la justice.

           

Art. 9. - En toute circonstance, le magistrat doit se conduire de manière à éviter les occasions rendant sa récusation nécessaire.

Notamment, il doit se déporter ou s'abstenir lorsqu'il estime que des faits ou circonstances précis sont de nature à l'empêcher de rendre une décision en toute impartialité.

 

Art. 10. - En toute circonstance, le magistrat, doit s'abstenir de tout commentaire pouvant affecter le résultat du procès dont il a la charge ou de toute question soumise à son appréciation dans le cadre de ses activités professionnelles.

 

 

SECTION III

De l'intégrité

 

Art. 11. - Le magistrat veille à ce que sa conduite soit irréprochable aux yeux d'un observateur raisonnable.

 

Art. 12. - Le comportement et la conduite du magistrat doivent inspirer la confiance du public en l'intégrité de la fonction juridictionnelle.

 

Art. 13. - Le magistrat doit s'abstenir d'accepter d'une personne un cadeau ou tout  avantage indu susceptible d'influencer le traitement d'une procédure liée à ses fonctions.

 

 

SECTION IV

Des convenances

 

Art. 14. - Le magistrat doit éviter toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités professionnelles ou extra professionnelles.

 

Art. 15. - Le magistrat, dans ses relations avec les membres du barreau et les auxiliaires de justice, doit éviter les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité.

De même, il doit éviter qu'un tel soupçon puisse être émis dans ses relations extra- professionnelles.

 

Art. 16. - En tant que citoyen, le magistrat dispose de la liberté d'expression, d'association et de réunion, mais doit toujours veiller à préserver la dignité de la fonction juridictionnelle ainsi que l'impartialité et l'indépendance de la justice.

Il est tenu au respect de l'obligation de réserve que lui imposent ses fonctions.

 

Art. 17. - Le magistrat doit veiller à ce que les membres de sa famille, ses relations sociales, tout groupement ou association n'interfèrent dans ses activités professionnelles.

           

Art. 18. - Le magistrat ne doit pas abuser de sa fonction pour favoriser ses intérêts personnels, ceux des membres de sa famille ou de ses relations.

Il  ne doit ni donner, ni permettre à d'autres de donner l'impression qu'une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d'influencer un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

 

Art. 19. - Le magistrat doit respecter la décision prise par la majorité dans les formations collégiales ou à échevinage et est tenu au secret professionnel; il doit éviter tout commentaire sur la décision prise.

Le magistrat ne doit pas dénigrer une décision judiciaire rendue par ses pairs.

 

Art. 20. - Le magistrat ne doit utiliser ni dévoiler des informations confidentielles recueillies dans le cadre de sa fonction à d'autres fins qu'à celles liées à l'exécution de ses tâches professionnelles.

 

 

SECTION V

De l'égalité devant la loi

 

Art. 21. - Le magistrat respecte l'égalité de tous devant les juridictions sans considération de l'origine, de la race, de la couleur, de la religion, de la nationalité, de l'âge, de sexe, de la situation sociale des plaideurs dans l'application de la loi.

 

Art. 22. - Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat doit adopter une attitude courtoise et empreinte de considération envers les plaideurs, témoins, avocats et agents d'affaires, personnel du tribunal et d'une manière générale envers toute personne fréquentant sa juridiction.

 

Art. 23. - Le magistrat veille à ce que le personnel du tribunal ou autres personnes soumises à son influence, à son autorité et à son contrôle, traitent de manière égale et correcte les personnes ayant des affaires à la justice.

 

 

SECTION VI

De la transparence

 

Art. 24. - Le magistrat doit veiller à l'application stricte du « principe du contradictoire» dans le règlement des litiges portés devant lui.

 

Art. 25. - Le magistrat doit s'interdire de recevoir un plaideur hors du cadre d'une procédure régulière.

 

Art. 26. - La publicité des débats doit être appliquée par le magistrat sauf si la loi en dispose  autrement.

 

Art. 27. - Le magistrat doit prononcer sa décision à haute et intelligible voix et énonce en substance les motifs qui ont servi de base légale à la décision de justice rendue en audience publique.

 

Art. 28. - Le magistrat est tenu de se conformer aux dispositions réglementant chaque type d'audience.

 

Art. 29. - Le magistrat est tenu de faire une déclaration de patrimoine dans les formes et délais prévus par la loi.

 

 

SECTION VII

Des compétence et diligence

 

Art. 30. - Les tâches juridictionnelles du magistrat prévalent sur toute autre activité.

 

Art. 31. - Le magistrat doit se consacrer entièrement aux tâches et responsabilités liées à ses fonctions et doit contribuer à toutes activités revêtant de l'importance pour une bonne administration de la justice.

 

Art. 32. - Le magistrat prend toutes mesures nécessaires pour entretenir et améliorer les connaissances, aptitudes et qualités professionnelles inhérentes à une bonne exécution de ses fonctions en participant à des formations, stages et autres pouvant être mis à sa disposition.

La formation étant un droit et une obligation pour le magistrat, en aucun cas, ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent interdire sa participation à une formation à laquelle il a été admis sauf nécessité de service.

 

Art. 33. - Le magistrat est tenu de s'informer de l'évolution du droit international, des Conventions internationales et autres instruments établissant des normes, notamment en matière de droits de l'homme.

 

Art. 34. - Le magistrat doit exercer ses fonctions avec diligence et efficacité, dans le strict respect des lois et des délais légaux, et notamment ceux de délibéré.

 

Art. 35. - Le magistrat doit être soucieux de maintenir l'ordre et le respect des règles du décorum dans toutes les procédures du tribunal.

 

SECTION VIII

De la subordination hiérarchique

du magistrat du parquet

 

Art. 36. - Le magistrat du ministère public est soumis à la subordination hiérarchique. Toutefois, dans ses conclusions ou réquisitions orales, il agit selon son intime conviction et ce, conformément à la loi.

Lorsqu'il exerce cette liberté de parole à l'audience, il ne doit pas être inquiété sous quelque forme que ce soit.

 

 

TITRE III

DES MESURES NECESSAIRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CES PRINCIPES

 

Art. 37. - Le magistrat doit disposer de tous les moyens utiles lui permettant de réaliser les impératifs de diligence et de célérité inhérents à l'administration d'une bonne justice notamment les moyens matériel, financier et humain.

 

Art. 38. - Conformément à l'article 40 de la Constitution, l'Etat garantit la neutralité  politique de la justice.

           

Art. 39. - Le magistrat doit être à l'abri de toute forme d'ingérence ou d'immixtion  de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte à son indépendance.

Il doit bénéficier de toutes les mesures utiles pour que l'indépendance de la  justice soit effective et réelle.

 

Art. 40. - La sécurité financière et matérielle du magistrat doit être assurée pour le  protéger de toute tentation de nature a compromettre son honnêteté et son intégrité.

 

Art. 41. - Les déplacements du magistrat et de sa famille pour rejoindre son lieu d'affectation sont pris en charge d'une manière effective.

 

Art. 42. - L'accès et la participation du magistrat à des formations ou stages doivent être facilités pour favoriser l'amélioration de ses connaissances, aptitudes et  qualités professionnelles.

 

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Art. 43. - Des circulaires seront pris en tant que de besoin pour l'application du  présent décret.

 

Art. 44. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

 

Fait à Antananarivo, le 25 octobre 2005

 

Par l e Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

RATSIHAROVALA lala

 

 
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