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Décrets 63

Décret n° 2005-696

DECRET N° 2005‑696 du 17 octobre 2005

portant ratification de l’adhésion au
Protocole sur le Commerce de la SADC
ainsi qu’à ses amendements

(J.O. n° 3 002 du 28/11/05, pages 5334 à 5361)

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2005‑024 du 17 octobre 2005 autorisant l’adhésion au Protocole sur le Commerce de la SADC ainsi qu’à ses amendements,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée par la république de Madagascar, l’adhésion au Protocole sir le Commerce de la SADC ainsi qu’à ses amendements dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 17 octobre 2005,

 

Marc RAVALOMANANA

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

Protocole portant amendement du protocole Commercial

Communauté de développement de l’Afrique Australe SADC

Vers un avenir commun

 

 

Préambule

 

Nous, les Chefs d’Etats ou de Gouvernement :

de la République d’Afrique du Sud

de la République d’Angola

de la République du Botswana

de la République démocratique du Congo

du Royaume du Lesotho

de la République du Malawi

de la République de Maurice

de la République du Mozambique

de la République de Namibie

de la République des Seychelles

de la Royaume du Swaziland

de la République Unie de Tanzanie

de la République de Zambie

de la République du Zimbabwe

 

Notant que le Protocole commercial de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (SADC), ci-après désigné le « Protocole », est entré en vigueur le 25 janvier 2000 ;

Désirant mettre en œuvre le Protocole à compter du 1er septembre 2000 ;

Reconnaissant que certaines dispositions du Protocole ont besoin d’être amendées ;

Sommes convenus, en vertu de l’article 34 du Protocole, compte tenu de l’article 36, paragraphe 1 du Traité, des amendements qui suivent :

 

Article Premier

Amendements de la table des matières du Protocole

La table des matières du Protocole est amendée par l’addition après l’annexe V des deux titres suivants :

« Annexe VII – Relative au règlement des différends entre les Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique Australe.

Annexe VII – Relative au commerce du sucre dans la communauté de développement de l’Afrique Australe »

 

Article 2

Amendement de l’article premier du protocole

L’article premier du Protocole est amendé par l’insertion de la définition suivante entre les définitions des termes « produit originaire » et « Région » :

« « Protocole » : le présent instrument de mise en œuvre du Traité, y compris toute annexe, modification ou extension du Traité en faisant partie intégrante ; ».

 

Article 3

Amendement de l’article 9 du Protocole

L’article 9 du Protocole est amendé par l’addition de l’alinéa j) après l’alinéa i) :

« j) nécessaires pour interdire ou contrôler l’importation sur son territoire ou l’exportation de son territoire des biens d’occasion en vertu du présent protocole »

 

Article 4

Amendement de l’article 31 du Protocole

L’article 31 du Protocole est amendé par la suppression de l’alinéa b) du paragraphe 2 et la renumérotation de l’alinéa suivant.

 

Article 5

Amendement de l’article 32 du Protocole

L’article 32 du protocole est amendé par la substitution aux paragraphes 1 à 6 du texte suivant :

« Les règles et procédures prévues à l’annexe VI s’appliqueront au règlement des différends entre les Etats membres concernant leurs droits et leurs obligations au titre du présent Protocole »

 

Article 6

Amendement de l’article 34 du Protocole

L’article 34 du protocole est amendé :

a) par l’addition des nouveaux paragraphes 2 et 3 qui suivent :

« 2. Dans le cas d’une proposition d’amendement d’une annexe existante ou d’addition d’une nouvelle annexe au présent Protocole, le CMT doit adopter la proposition à l’unanimité.

3. Une proposition adoptée par le CMT conformément au paragraphe 2 forme partie intégrante du présent Protocole. » ; et

b) par la numérotation du texte existant comme paragraphe 1.

 

Article 7

Amendement de l’annexe I du Protocole

L’annexe I du Protocole est abrogée et remplacée par l’annexe I du présent Protocole d’amendement.

 

Article 8

Amendement de l’annexe II du Protocole

L’annexe II du Protocole est amendée par l’insertion, après l’article 12, de l’appendice formant l’annexe II du présent Protocole d’amendement.

 

Article 9

Insertion des nouvelles annexes

Les deux nouvelles annexes présentées à l’annexe III du présent Protocole d’amendement seront insérées après l’annexe V du Protocole, pour former les annexes VI et VII.

 

Article 10

Mise en œuvre

1. Chaque Etat membre déposera un instrument de mise en œuvre, indiquant la date à laquelle il entend mettre en œuvre le Protocole ainsi que le présent Protocole d’amendement.

 

2. Aucun Etat membre ne déposera d’instrument de mise en œuvre du présent Protocole d’amendement ou d’adhésion à celui-ci, à moins d’avoir déposé antérieurement ou de déposer en même temps un instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à celui-ci.

 

3. Sauf disposition contraire expresse, le Protocole conserve son plein effet.

 

4. Le présent Protocole d’amendement forme partie intégrante du Protocole.

 

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent Protocole d’amendement entrera en vigueur le 1er septembre 2000.

 

Article 12

Adhésion

Le présent Protocole d’amendement restera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre

 

Article 13

Dépositaire

1. Le présent Protocole d’amendement et tous les instruments de mise en œuvre ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC.

 

2. Le Secrétaire exécutif de la SADC transmettra des copies certifiées conformes du présent Protocole d’amendement et des instruments de mise en œuvre ou d’adhésion à tous les Etats membres.

 

3. Le Secrétaire exécutif de la SADC enregistrera le présent Protocole d’amendement auprès de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine et des autres organisations que peut déterminer le Conseil.

 

En foi de quoi, nous, Chefs d’Etat ou de Gouvernement ou représentants dûment autorisés des Etats membres de la SADC, avons adopté le présent Protocole d’amendement portant amendement du Protocole commercial à Windhoek, Namibie, le 7 août 2000, en trois (3) textes originaux, en anglais, en français et en portugais, tous trois faisant également foi.

 

 

 

Annexe I

 

Relative aux règles d’origine des produits à échanger entre les Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique Australe

 

Préambule

Les Hautes parties contractantes

Sachant qu’elles se sont engagées à mettre en place progressivement une Communauté de développement au sein de laquelle les droits de douane et autres taxes d’effet équivalent perçus sur les importations seront graduellement réduits et finalement éliminés, les obstacles non tarifaires au commerce entre les Etats membres, abolis, et les formalités et documents commerciaux, harmonisés ;

Reconnaissant que la mise en place et l’application de règles d’origine claires et prévisibles devraient faciliter le flux des échanges régionaux et les économies d’échelle dans la Région ;

Reconnaissant qu’il est souhaitable d’assurer la transparence des lois, règlements et pratiques relatifs aux règles d’origine et que la présent annexe vise à fournir un texte codifié, regroupant toutes les règles relatives à l’origine des marchandises, dans le contexte du présent Protocole, dans le but d’en faciliter la mise en application et l’administration ;

Désirant en sorte que les règles d’origine elles-mêmes ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce et en faciliter la mise en application par les administrations douanières en fournissant un texte exhaustif et complet ;

Tenant compte des dispositions de l’article 12 du présent Protocole qui prévoit que les règles d’origine des produits admissibles au régime communautaire seront établie ) l’annexe I du présent Protocole ;

Sont convenus ce qui suit :

 

Règle 1

Définitions et Interprétation

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

« chapitre » et « positions » : les chapitre et les positions (code à quatre chiffres) utilisés dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, désigné dans la présente annexe comme le « système harmonisé » ou le « SH » ;

« classé » : terme employé par référence à la classification d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée du SH ;

« envoi » : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique ;

« fabrication » : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques ;

« marchandises » : à- la fois les matières et les produits ;

« matières » : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, ou tout élément similaire utilisé dans la fabrication du produit ;

« prix départ usine » : le prix payé pour le produit au fabricant, dans un Etat membre, dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre, plus le profit et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;

« produit » : le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication ;

« SACU » : l’Union douanière de l’Afrique australe dont les membres sont La République d’Afrique du Sud, la République du Botswana, le Royaume du Lesotho, la République de Namibie et le Royaume du Swaziland ;

« territoire » : les territoires, y compris les eaux territoriales ;

« valeurs des matières » : la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat membre. Le calcul de la valeur en douane des matières non originaires comprendra les éléments suivants :

a) frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation ;

b) frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation ; et

c) coût de l’assurance ;

sous réserve que le montant des frais de transport découlant du transit par les Etats membres soit déduit de la valeur en douane des matières non originaires ainsi qu’il est prévu dans la définition donnée au présent article ;

« valeur des matières originaires » : la valeur de ces matières selon la définition du terme « valeur des matières » appliquée mutatis mutandis ;

« valeur en douane » : la valeur déterminée conformément à l’Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sir l valeur en douane de l’OMC)

 

Règle 2

Critères d’origine

1. Conditions générales

Aux fins de l’application du présent Protocole, les produits sont considérés comme originaires d’un Etat membre s’ils sont expédiés directement d’un Etat membre à un destinataire se trouvant dans un autre Etat membre et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) ils ont été entièrement produits dans un Etat membre conformément aux dispositions de la Règle 4 de la présente annexe ;

b) ils ont été obtenus dans un Etat membre à partir de matières qui n’y ont pas été entièrement produites, à condition que ces matières aient fait l’objet, dans un Etat membre, d’une ouvraison ou transformation suffisante au sens du paragraphe 2 de la présente règle (page 5338).

 

2. Produits suffisamment ouvrés ou transformés

a) Aux fins de la présente règle, les produits non entièrement produits sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice I de la présente annexe sont remplies.

b) Les conditions précitées en a) indiquent, pour tous les produits visés par le présent Protocole, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à l'égard de ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère de produit originaire en remplissant les conditions fixées dans la présente liste pour ce même produit est utilisé dans fa fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), les produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH exportés vers la SACU par les Etats membres MMTZ sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque tes conditions indiquées dans la colonne 4 de la liste de l'appendice I sont remplies, sous réserve des limites quantitatives, délais et arrangements convenus par le CMT le 4 août 2000.

 

3. Tolérance en valeur

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, alinéa b), de la présente règle, des matières non originaires qui, selon les conditions indiquées sur la liste de l’appendice I, ne devraient pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, peuvent l'être, à condition :

i. que leur valeur totale ne dépasse pas 10% du prix départ usine du produit ; et

ii. que les pourcentages donnés dans liste pour la valeur maximale de matières non originaires, ne soient pas dépassés par suite de l’application du présent alinéa.

 

b) les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63, 87 et 98 du SH.

 

4. Traitement cumulatif

a) Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les Etats membres seront considérés comme formant un seul territoire.

b) Les matières premières ou les produits semi-finis originaires de l'un des Etats membres conformément aux dispositions de la présente annexe et qui subissent une ouvraison ou une transformation dans un ou plusieurs Etats membres sont considérés, pour la détermination de l'origine d'un produit fini, comme originaires de l'Etat membre où l’ouvraison ou la transformation finale a lieu.

 

Règle 3

Procédés ne conférant pas l’origine

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, alinéa a) de la règle 2 de la présente annexe, les opérations et procédés suivants seront considérés comme insuffisants pour conférer l'origine à un produit en provenance d'un Etat membre :

1. L'emballage, le conditionnement et les autres préparations ou procédés en vue de l'expédition ou de la vente :

a) l'emballage, le réemballage ou l’emballage de consommation, y compris l'embouteillage, la mise en flacons, en sacs, en caisses, en boîtes, sur cartes, sur planches et toute autre opération simple d'emballage ;

b) les changements d'emballage, le fractionnement ou l'assemblage des envois ;

c) les opérations permettant d'assurer la conservation des marchandises pendant le transport ou l'entreposage, telles que la ventilation, l'étendage, le séchage, la congélation, la mise en solution, l'enlèvement des éléments détériorés et les opérations similaires. Cela comprend également le chargement, le déchargement ou les autres opérations nécessaires pour garder la marchandise en bon état.

 

2. La simple dilution et les autres types de mélange :

a) le simple mélange d'ingrédients importés de l’extérieur des Etats membres ;

b) la simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la matière ;

c) l'addition de substances comme les antiagglomérants, les agents de conservation, les agents mouillants, etc. ;

d) la dilution de produits chimiques avec des ingrédients inertes pour les amener au degré standard de concentration ;

e) pour l'application du présent paragraphe, la simple dilution ne sera pas considérée comme comprenant :

i. le mélange de deux médicaments en vrac suivi du conditionnement des produits mélangés en doses individuelles pour le service de détail ;

ii. l'addition d'eau ou d'une autre substance à un composé chimique sous pression qui entraîne une réaction créant un nouveau composé chimique.

 

3. Les opérations simples d'assemblage ou de combinaison.

 

4. Les autres opérations mineures :

a) les opérations d'ornementation ou de finition relatives à des produits textiles et conçues pour rehausser l'attrait commercial ou faciliter l'entretien du produit, comme la simple teinture ou impression à la main, les broderies et les appliqués, le plissage, les ourlets à jour, le lavage à la pierre ou à l’acide, le pressage permanent, le montage d'accessoires, de notions, de parements ou d'attaches, ou autres opérations similaires. Les règles d'origine applicables aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH exportés vers la SACU par les Etats membres MMTZ, conformément aux dispositions du paragraphe 2, alinéa c), de la règle 2, peuvent autoriser des opérations mineures qui seraient autrement des procédés ne conférant pas l’origine ;

b) le démontage ou le désassemblage ;

c) les réparations et les modifications, le lavage, le blanchissage ou la stérilisation ;

d) l’application de revêtements protecteurs ou décoratifs, notamment de lubrifiants, de l’encapsulation protectrice, d'une peinture de protection ou décorative ou de revêtements métalliques ;

e) l’essai, le tri ou le classement ;

f) le marquage, l'étiquetage ou l'apposition de signes distinctifs similaires sur des produits ou sur leur emballage ;

g) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement et d'assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises, de graissage, de lavage, de peinture et de découpage.

 

5. L'abattage d'animaux.

 

6. Tout procédé ou ouvraison dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour but de contourner les présentes règles.

 

7. Le cumul des deux ou plusieurs opérations insuffisantes d’ouvraison ou de transformation ne confère pas l’origine, abstraction faite de savoir si les règles d'origine particulières au produit sont respectées ou non

 

8. Toutes les opérations effectuées dans les Etats membres sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens de la présente règle.

 

Règle 4

Produits entièrement produits sans les Etats membres

1. Aux fins du paragraphe 1, alinéa a), de la règle 2 de la présente annexe, sont considérés comme ayant été entièrement produits dans les Etats membres :

a) les produits minéraux extraits du sol ou des fonds marins des Etats membres ;

b) les produits du règne végétal récoltés dans les Etats membres ;

c) les animaux vivants, nés et élevés dans les Etats membres ;

d) les produits obtenus dans les Etats membres à partir d’animaux vivants ;

e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f) ;

h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières qui y sont recueillis ;

i) les déchets et rebuts résultant d'opérations manufacturières effectuées dans les Etats membres ;

j) les produits qui sont produits dans les Etats membres exclusivement ou principalement et qui proviennent de l’une ou des deux sources suivantes :

i. les produits visés aux alinéas a) à i) ;

ii. les matières ne contenant aucun élément importé de l’extérieur des Etats membres ou d'origine indéterminée.

 

2. Pour déterminer le lieu de production des produits extraits de la mer, des cours d'eau ou des lacs et des marchandises produites à partir de ces produits par rapport à un Etat membre, le navire d'un Etat membre est considéré comme faisant partie du territoire de cet Etat. Pour déterminer le lieu d’origine des ces marchandises, les produits extraits de la mer, des cours d’eau ou des lacs ou les marchandises produites en mer, sur un cours d’eau ou sur un lac à partir de ces produits, seront considérés comme originaires du territoire d’un Etat membre s’ils ont été extraits par un navire de cet Etat membre ou produits à bord d’un navire de cet Etat Membre, et s'ils ont été apportés directement sur les territoires des Etats membres

 

3. Aux fins de la présente annexe, un navire est considéré comme appartenant à un Etat membre s’il est immatriculé dans un Etat membre et qu’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

i. il bat pavillon d’un Etat membre ;

ii. l’équipage et l’état major du navire sont composés, dans une proportion d’au moins 75%, de nationaux d’un Etat membre ;

iii. les nationaux d'un Etat membre ou une institution, un organisme, une entreprise ou une société de cet Etat membre détiennent la majorité au moins du capital et des droits portant sur ce navire.

 

4. L'énergie électrique, les combustibles, les installations, les machines et outils utilisés dans la production de marchandises sont toujours considérés comme entièrement produits au sein de la Communauté pour la détermination de l'origine des marchandises.

 

Règle 5

Unité à prendre en considération

1. Chaque élément d'un envoi est considéré séparément.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle :

a) lorsque le Système harmonisé spécifie qu'un groupe, un ensemble ou un assemblage d'articles doit être classé sous une seule position, le groupe, l'ensemble ou l'assemblage est considéré comme un seul article ;

b) les outils, pièces de rechange et accessoires importés avec un article el dont le prix est inclus dans celui de l'article ou pour lesquels il n'y a pas de frais distincts, sont considérés comme formant un tout avec l'article, à condition qu'ils constituent l'équipement normal habituellement inclus dans la vente d'articles de ce genre ;

c) nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, les marchandises sont traitées comme un seul article si elles sont ainsi traitées par l'Etat membre importateur pour déterminer les droits de douane sur des articles similaires.

 

3. L'article non monté ou démonté qui est importé en plusieurs envois parce qu'il n'est pas possible pour des raisons de transport ou de production de l'importer en un seul envoi, sera traité comme un seul article.

 

Règle 6

Séparation des matières

1. Lorsque pour des produits donnés ou dans le cadre de branches de production déterminées, il est matériellement impossible au producteur de séparer physiquement des matières de même nature, mais d'origine différente utilisées dans la production des marchandises, cette séparation pourra être remplacée par un système de comptabilité approprié, garantissant qu'il n'y a pas davantage de marchandises considérées comme originaires des Etats membres que si le producteur avait été en mesure de séparer physiquement les matières.

 

2. Le système de comptabilité utilisé devra être conforme aux conditions fixées par le CMT de manière à assurer l'application des mesures de contrôle appropriées.

 

Règle 7

Régime applicable aux mélanges

1. Dans le cas de mélanges, lorsqu'il ne s'agit pas de groupes, d'ensembles, ou d'assemblages de produits visés à la règle 5, un Etat membre pourra refuser d'admettre comme originaire d'un autre Etat membre tout produit résultant du mélange de produits originaires des Etats membres et de produits qui ne le sont pas, si les caractéristiques du produit pris comme un tout ne diffèrent pas ces caractéristiques des produits qui ont été mélangés.

 

2. Dans le cas de certains produits pour lesquels le CMT reconnaît qu'il est souhaitable d'autoriser le mélange visé au paragraphe 1 de la présente règle, est considérée comme originaire des Etats membres la partie des produits en question dont il peut être prouvé qu'elle correspond à la quantité de produits originaires des Etats membres utilisés dans le mélange sous réserve des conditions que pourra fixer le CMT.

 

Règle 8

Régime applicable aux emballages

1. Lorsqu'un Etat membre traite les produits séparément de leur emballage en vue de la détermination des droits de douane, il peut également déterminer séparément, pour les importations provenant d’un autre Etat membre, l’origine de l'emballage.

 

2. Lorsque le paragraphe 1 de la présente règle n'est pas applicable, l'emballage peut être considéré comme formant un tout avec les produits et aucune partie des emballages nécessaires au transport ou à l'entreposage n'est considérée comme ayant été importée de l'extérieur des Etats membres en vue de déterminer l'origine des produits comme un tout.

 

3. Aux fins du paragraphe 2 de la présente règle, les emballages dans lesquels les produits sont ordinairement vendus au détail ne sont pas considérés comme des emballages nécessaires au transport ou à l'entreposage des produits.

 

4. Les contenants qui servent uniquement au transport et à l'entreposage temporaire des produits et doivent être retournés sont exempts de droits de douane et autres taxes d'effet équivalent. Les contenants qui ne doivent pas être retournés sont traités séparément des produits qu'ils contiennent et sont assujettis aux droits de douane et autres taxes d'effet équivalent.

 

Règle 9

Preuve documentaire

1. La prétention selon laquelle des produits doivent être admis comme originaires d'un Etat membre conformément aux dispositions de la présente annexe doit être appuyée d'un certificat fourni par l'exportateur ou par son représentant autorisé, selon le modèle figurant à l'appendice II de la présente annexe. Le certificat sera authentifié au moyen d'un cachet apposé par l'autorité désignée à cette fin par chaque Etat membre.

 

2. Chaque producteur, s'il n'est pas l'exportateur, fournit à l'exportateur, à l'égard de produits destinés à l'exportation, une déclaration écrite conforme à l'appendice III de la présente annexe, portant que les produits sont originaires de l'Etat membre selon les dispositions de la règle 2 de la présente annexe.

 

3. Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant la présentation d'un certificat délivré conformément aux dispositions de la présente règle, l'autorité compétente désignée par un Etat membre importateur pourra, en cas de doute, exiger un contrôle supplémentaire des déclarations contenues dans le certificat. Les Etats membres, par l'entremise de leurs autorités compétentes, se prêteront une assistance mutuelle en vue de ce contrôle. Le contrôle devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la demande présentée par l’autorité compétente désignée par l'Etat membre importateur. Le formulaire à utiliser à cette fin sera celui dont le modèle figure à l'appendice IV de la présente annexe,

 

4. L'Etat membre importateur n'empêchera pas l'importateur de prendre livraison des produits pour la seule raison qu'il exige une preuve supplémentaire, mais il pourra exiger une garantie pour tout droit ou autre taxe qui peut être exigible, sous réserve que, dans le cas où les produits sont frappés d'une interdiction, les dispositions concernant la livraison sous garantie ne s'appliquent pas.

 

5. Les autorités compétentes conserveront des copies des certificats d'origine et des autres preuves documentaires pertinentes pour une durée d'au moins cinq ans.

 

6. Tous les Etats membres déposeront auprès du Secrétariat les noms des ministères et organismes autorisés à délivrer les certificats prévus par la présente annexe, des spécimens de signature des fonctionnaires autorisés à signer les certificats et l'impression des cachets officiels à utiliser à cette fin, et ceux-ci seront transmis aux Etats membres par le Secrétariat.

 

Règle 10

Infractions et Sanctions

1. Les Etats membres s'engagent, s'ils ne l'ont déjà fait, à adopter des lois prévoyant selon que de besoin des sanctions contre toute personne qui sur leur territoire, délivre ou fait délivrer un document contenant des données inexactes sur un point important à l’appui d'une présentation présentée dans un autre Etat membre.

 

2. Tout Etat membre à qui est présentée une prétention inexacte concernant l'origine d'un produit devra immédiatement saisir l'Etat membre exportateur d'où provient ladite prétention, conformément aux dispositions sur l'assistance mutuelle et la coopération en matière douanière contenues dans l'appendice I de l'annexe II du présent Protocole.

 

3. Toute infraction continue d'un Etat membre aux dispositions de la présente annexe pourra être traitée conformément aux dispositions de l’annexe VI du présent Protocole.

 

Règle 11

Dérogations

1. Nonobstant les dispositions des règles 2 et 3 de la présente annexe, le CMT peut accorder des dérogations lorsque le développement de branches de production existantes ou la création de nouvelles branches de production le justifient.

 

2. L’Etat membre de la SADC présente la demande de dérogation en faveur des branches de production existantes ou nouvelles au CMT

 

3. Pour faciliter l'examen de la demande de dérogation, l’Etat membre qui la présente fournit au CMT le plus d’information possible au sujet de la justification de la demande.

 

4. Le CMT répond à chaque demande de dérogation qui est dûment justifiée et conforme à la présente règle, à condition qu'il ne soit pas causé de dommage grave à une branche de production établie au sein de la SADC.

 

5. Le CMT fera le nécessaire pour qu'une décision soit rendue aussi rapidement que possible, et au plus tard dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

 

6. La dérogation sera valide pour une période donnée, déterminée par le CMT.

 

Règle 12

Règlements

Le CMT prendra des règlements pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe.

 

 

 

APPENDICE I

DE L'ANNEXE I

 

Notes introductives relatives à la liste des conditions concernant l’ouvraison et la transformation effectuées sur des matières non originaires qui confèrent le caractère originaire

 

Note 1 :

Dans la liste figurent pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de la règle 2, paragraphe 2 de l’annexe 1 du présent Protocole.

 

Note 2 :

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des marchandises figurant dans le SH pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela signifie que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Les règles facultatives dans la colonne 4 ne s'appliquent qu'aux produis textiles et aux vêtements relevant des chapitres SH 50 à 63 exportés par les Etats membres MMTZ vers la SACU selon le régime de contingentement.

 

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du Système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

 

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

 

Note 3 :

3.1. Les dispositions de la règle 2 de l'annexe 1 du présent Protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Région de la SADC.

Par exemple, un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder un certain pourcentage du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Région par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en vertu de la règle applicable aux produits du chapitre SH 72 dans la liste. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Région. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaire mises en œuvre.

 

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être mises en œuvre, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

 

3.3. Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être mises en œuvre. Cela n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisés simultanément.

Par exemple1, la règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques doivent être mises en œuvre simultanément ; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou les deux ensemble.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit.

 

3.4. Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Par exemple1, dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer de tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans ce cas, la matière de départ se trouverait normalement à l’état précédant le fil, soit à l’état de fibre.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit.

 

Note 4 :

4.1. L’expression « fibres naturelles », lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

 

4.2. L’expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soies des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à 5305.

 

4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être mises en œuvre en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

 

4.4. L’expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

 

Note 5 :

5.1. Les conditions exposées dans les colonnes 3 ou 4 ne doivent par être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentes 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

 

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes :

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes.

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques, les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de poly acrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de poly imide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par cottage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

 

Par exemple1, un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibre de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être mises en œuvre jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit

 

Par exemple1, un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fil de laine du n° 5107 et des fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent fa fabrication à partir de  matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés pour autant que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit

 

Par exemple1, une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton mis en œuvre sont eux-mêmes mélangés.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit

 

Par exemple1, si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fil de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils mis en œuvre sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit

 

5.3. Dans le cas des produits incorporant des fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

 

5.4. Dans le cas des produits formés d’« une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre  d’aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

 

Note 6 :

6.1. Les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

 

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication de produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple1, si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile que des fils doivent être mis en œuvre, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit.

 

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

 

Liste des conditions concernant l'ouvraison et la transformation effectuées sur des matières non originaires qui confèrent le caractère originaire

Le texte figurant dans le document ci-joint, intitulé « Texte de négociation consolidé », contient l'état des négociations sur les règles d'origine après la réunion du Comité des hauts fonctionnaires qui s'est tenue les 28 et 29 juillet 2000 à Windhoek, en Namibie. De ce fait, il contient des règles convenues et d'autres qui ne le sont pas, y compris les propositions des Etats membres.

Aux fins de la mise en œuvre à l'échelon national le 1er septembre 2000, les Etats membres doivent extraire du document ci-joint les règles convenues et les incorporer dans leur législation nationale conformément aux réglementations et aux procédures nationales, sous la forme indiquée ci-dessous. Les négociations se poursuivront au sein du Comité de haut niveau pour parvenir à un accord sur les autres chapitres et positions.

 

Exemple de la forme définitive de la liste

 

Position SH n°

Désignation des produits

Ouvraison et transformation effectuées sur des matières non originaires qui confèrent le caractère originaire

(1)

(2)

Tous les Etats membres de la SADC (3)

Seulement pour les Etats membres MMTZ selon le régime de contingentement (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


APPENDICE II DE L’ANNEXE I

CERTIFICAT D’ORIGINE DE LA SADC

 

N° d'enregistrement……….. (facultatif)

3. N° de réf. du pays …………….

1. Exportateur (nom et adresse commerciale)

2. Destinataire (nom et adresse commerciale)

COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE (SADC) CERTIFICAT D'ORIGINE

4. Renseignement concernant le transport

5. Réservé à l'usage officiel

6. Marques et numéros; nombre et nature des colis; désignation des produits

7. Tarif douanier n°

8. Critère d'origine (voir au verso)

9. Poids brut ou autre quantité

10. Facture n° et date (facultatif)

i) Marques et nos

ii) Désignation des produits

 

 

 

 

11. VISA DE LA DOUANE

12. CERTIFICAT

 

 

Déclaration certifiée conforme

…………………………………………………………………………………..

Document d'exportation (2)

…………………………………………………………………………………..

Formulaire n°…….

…………………………………………………………………………………..

Bureau de douane….

Signature……………………………………….

 

 

Pays ou territoire de

Certificat de la douane ou d'une autorité désignée

 

délivrance………………..

CACHET

 

 

 

Date………….

 

 

 

 

 

Signature…………………..

 

 

 

 

 

 

Instruction pour remplir le formulaire de certificat d’origine

i. Le formulaire peut être rempli par n’importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient indélébiles et lisibles.

ii. Le certificat ne peut comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues.

iii. Si les nécessités du commerce d’exportation l’exigent, il peut être établi, en plus de l’original, une ou plusieurs copies.

iv. Lorsqu’on remplit un certificat, il faut utiliser les lettres suivantes à la case 8 :

- P pour les produits entièrement produits

- S pour les produits comportant des intrants importés.

 

 

 

APPENDICE III DE L’ANNEXE I

DECLARATION DU PRODUCTEUR

 

 

A qui de droit

En vue de bénéficier du traitement préférentiel en vertu des dispositions de la règle 2 de l’Annexe relative aux règles d’origine des produits échangés entre les Etats membres de la Communauté de développement de l’Afrique Australe :

 

JE DECLARE PAR LA PRESENTE :

 

a) que les produits énumérés dans la présente déclaration et dont les quantités sont précisées ci-dessous ont été produits par la société/l’entreprise/l’atelier/le fournisseur[1]:

 

b)

Nom et adresse du producteur (adresse postale et adresse géographique)

…………………………………………………………………………………………………………………

N° d'enregistrement………………………………

 

c) qu’il est possible de prouver que les produits énumérés ci-dessous sont conformes aux critères d’origine indiqués dans l’Annexe relative aux règles pour la Communauté de développement de l’Afrique Australe.

Liste des produits

Désignation commerciale des produits

Quantité

Critère

 

 

 

 

Note : Le formulaire doit être rempli en double lorsque l’exportateur n’est pas le producteur.

 

.……………………………………Cachet et signature du Producteur

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE IV DE L’ANNEXE I

 

 

FORMULAIRE DE CONTROLE DE L’ORIGINE

A. DEMANDE DE CONTRÔLE

B. RESULTATS DU CONTRÔLE

Le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude du présent certificat est sollicitée pour les motifs suivants :

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat

……………………………………………………………….

     a été délivré par le bureau de douane ou par l'autorité désignée indiquée et que les informations qu'il contient sont exactes

……………………………………………………………….

    ne satisfait pas aux prescriptions concernant l'authenticité et l'exactitude (biffer la mention inutile)

……………………………………………………………….

Inscrire un X dans la case appropriée

………………………… (lieu et date)

………………………… (lieu et date)

………………………… (signature et cachet)

………………………… (signature et cachet)

 


 

 

 

ANNEXE II

 

APPENDICE I

REGLEMENT SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE
ET LA COOPERATION EN MATIERE DOUANIERE

 

Article Premier

Définitions

Dans le présent règlement, les termes définis dans le présent Protocole sont employés au sens qui y est défini, et sauf indication contraire du contexte, on entend par :

« autorité douanière requérante » : l’autorité douanière d’un Etat membre qui formule une demande d’assistance ;

« autorité douanière requise » : l’autorité douanière d’un Etat membre qui reçoit une demande d’assistance ;

« données à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable.

 

Article 2

Unités centrales de coordination

1. Les Etats membres désignent au sein de leurs autorités douanières une Unité centrale de coordination, chargée :

a) de recevoir les demandes d’assistance ;

b) d’assurer la coordination d’assistance ; et,

c) de maintenir le contact avec les unités centrales de coordination des autres Etats membres.

 

2. L’activité des Unités centrales de coordination n’exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la liaison ou la coopération directe entre les autorités douanières des Etats membres. Par souci d'efficacité et de cohérence, les Unités centrales de coordination sont informées de toute action faisant appel à cette coopération directe.

 

3. Si le traitement d'une demande ne relève pas de la compétence de l'autorité douanière, l'Unité centrale de coordination transmet la demande à l'autorité nationale compétente et en informe l'autorité douanière requérante.

 

Article 3

Agents de liaison

1. Les états membres peuvent convenir de procéder à l'échange d'agents de liaison pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

2. Les agents de liaison peuvent, sous réserve des conditions qui peuvent être convenues aux termes du paragraphe 3, exercer les fonctions suivantes :

a) faciliter l'échange d'informations entre les Etats membres ;

b) prêter assistance pour les enquêtes concernant l'Etat membre qu'ils représentent ;

c) participer au traitement des demandes d'assistance ;

d) conseiller et assister l'Etat membre d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'opérations d'assistance mutuelle ;

e) effectuer toute autre tâche dont les Etats membres peuvent convenir entre eux.

 

3. Les Etats membres peuvent convenir, à titre bilatéral ou multilatéral, du mandat et de l'emplacement des agents de liaison. Les agents de liaison peuvent également représenter les intérêts d'un ou de plusieurs Etats membres.

 

4. Les agents de liaison n'ont pas pouvoir d'intervention dans l'Etat membre d'accueil et doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

 

Article 4

Demandes de renseignements et d’enquêtes

Par accord entre l'autorité douanière requérante et l'autorité douanière requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités à cet effet par l'autorité requérante peuvent :

a) recueillir des renseignements dans les bureaux de l'autorité douanière requise, lorsqu'une demande de renseignements est formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa b) ou c), de l'annexe II du présent Protocole ;

b) être présents lors des enquêtes lorsqu'une demande d'enquêtes est formulée en vertu de l’article 7, paragraphe 4, alinéa a), de l'annexe II du présent Protocole.

 

Article 5

Opérations communes

1. Les autorités douanières peuvent réaliser des opérations d'assistance mutuelle, notamment la conduite d'actions communes de répression ou l'établissement d'équipes communes d’enquête spéciale.

 

2. La coordination et la planification de ces opérations relèvent des Unités centrales de coordination, désignées en vertu de l'article 2.

 

3. Les opérations communes seront soumises aux règles suivantes :

a) Les demandas d'opérations communes prennent, en règle générale, la forme des demandes d'assistance prévues à l'article 7,

b) L'autorité douanière requise n'est pas tenue de se prêter à une opération lorsque le type d'opération envisagé est contraire à la législation nationale de l'Etat membre intéressé ou n'est pas prévu par celle-ci.

c) Lorsque des agents d'un Etat membre mènent des activités sur le territoire d'un autre Etat membre et y causent des dommages par leurs activités, l’Etat membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés en assume la réparation, comme s'ils avaient été causés par ses propres agents. Cet Etat membre est intégralement dédommagé, par l'Etat membre dont les agents ont causé les dommages, des montants qu'il a payés aux victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayant droit.

d) Au cours des opérations, les agents en mission sur le territoire d'un autre Etat membre

i. sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient ;

ii. doivent se conformer au droit de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à intervenir ;

iii. ne disposent pas du droit d'interpellation des personnes ou de saisie des marchandises.

 

4. Les renseignements obtenus par des agents à l'occasion de ces opérations peuvent, sous réserve des conditions particulières fixées par l'autorité douanière de l'Etat membre où ils ont été obtenus, être utilisés comme éléments de preuve par l'autorité douanière de l'Etat qui les a reçus.

 

Article 6

Contrôle de l’origine

1. Aux fins de l'assistance mutuelle dans le contrôle des énonciations contenues dans les certificats d'origine visés à l’annexe I du présent Protocole, un Etat membre peut :

a) avec l'assistance et la coopération de l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur, et en compagnie d'un représentant de celle-ci, visiter les locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire de l'Etat membre exportateur ; et

b) durant cette visite de contrôle, inspecter les livres, documents, dossiers, locaux, installations et processus relatifs aux marchandises figurant sur le certificat d'origine en question.

 

2. Avant d'effectuer une visite de contrôle conformément au paragraphe 1, l'Etat membre doit par l’entremise de son autorité douanière :

a) demander l'assistance et la coopération nécessaires de l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur en vue de la visite de contrôle projetée ;

b) demander à l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur de prendre les dispositions nécessaires en vue de la visite de contrôle projetée avec l’exportateur ou le producteur dont les locaux doivent être visités ; et

c) demander à l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur d'obtenir le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent être visités.

 

3. Une demande formulée en vertu du paragraphe 2 prend la forme de la demande d'assistance prévue à l'article 7, mais contient en outre les renseignements suivants :

a) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent être visités ;

b) la date et le lieu de la visite de contrôle projetée ; et

c) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite projetée.

 

4. Si dans les 30 jours suivant la réception de la demande faite par l'autorité douanière de l’Etat membre exportateur aux termes du paragraphe 2, alinéa c), l'exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, l'Etat membre importateur pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel aux marchandises qui auraient fait l'objet de la visite de contrôle.

 

5. L'autorité douanière qui a reçu une demande en vertu du paragraphe 2 pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande, reporter la visite de contrôle projetée pour une période n'excédant pas 60 jours. Le report et les motifs le justifiant sont communiqués immédiatement à l'autorité douanière requérante.

 

6. Un Etat membre peut exiger une garantie pour tout droit de douane ou autre redevance qui peut être exigible au moment où la visite de contrôle est reportée en vertu du paragraphe 5.

 

7. L'autorité douanière de l'Etat membre exportateur qui effectue une visite de contrôle doit fournir à l'exportateur ou au producteur dont les marchandises font l'objet du contrôle une détermination de l'origine écrite, conformément à sa loi nationale.

 

8. Dans le cas où le contrôle permet de constater que l’exportateur ou le producteur a, de façon, répétée, déclaré faussement ou sans justifications que des marchandises ont le caractère originaire, l'Etat membre pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou ce producteur.

 

Article 7

Forme et substance des demandes d’assistance

1. Les demandes d'assistance sont :

a) faites par écrit ; et

b) sont accompagnées des renseignements suivants :

(i) le nom de l'autorité douanière requérante ;

(ii) la mesure requise ;

(iii) l'objet et le motif de la demande ;

(iv) la législation, les règlements et autres éléments juridiques concernés ;

(v) des indications aussi exactes et complètes que possible sur l'assistance sollicitée ;

(vi) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

 

2. Lorsqu'une demande ne répond pais aux conditions de forme exposées au paragraphe 1, l’autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Les mesures nécessaires pour donner suite à la demande peuvent être mises en œuvre dans l'intervalle.

 

Article 8

Exécution des demandes

1. Pour donner suite à une demande d'assistance, l'autorité douanière requise procède, dans les limites de sa compétence et des ressources à sa disposition, comme si elle agissait pour son propre compte : elle fournit les renseignements qu'elle possède déjà, elle procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées.

 

2. Il est donné suite aux demandes d’assistance conformément au droit national de l'autorité douanière requise.

 

Article 9

Forme sous laquelle les renseignements sont communiqués

1. L'autorité douanière requise communique les résultats des demandes d'assistance à l'autorité douanière requérante par écrit ou en format électronique, en y joignant les documents, les copies certifiées conformes et autres éléments pertinents.

 

2. L'original des dossiers, documents et autres éléments n'est demandé que dans les cas où les copies certifiées conformes seraient insuffisantes.

 

3. L'original des dossiers, documents et autres éléments qui a été transmis est retourné le plus tôt possible.

 

Article 10

Dérogations à l’obligation d’assistance

1. L'assistance peut être refusée ou être subordonnée au respect de certaines conditions ou exigences dans les cas où un Etat membre estime que l'assistance :

a) serait susceptible de porter atteinte à sa souveraineté ;

b) serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels ;

c) violerait un secret industriel, commercial ou professionnel.

 

2. L’autorité douanière requise peut surseoir à fournir l'assistance au motif qu'elle risquerait de porter préjudice à des enquêtes, des poursuites ou d'autres procédures en cours. En ce cas, l’autorité douanière requise consulte l'autorité douanière requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités de conditions que l'autorité douanière requise peut exiger.

 

4. Lorsque l'autorité douanière requise n'est pas en mesure de fournir l'assistance pour les motifs prévus au paragraphe 1, elle en informe l’autorité douanière requérante.

 

Article  11

Confidentialité des renseignements

1. Tout renseignement reçu par suite d’une demande d’assistance est confidentiel et bénéficie d’une protection et d’une confidentialité au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux renseignements de même nature selon la législation nationale de l’Etat membre requérant.

 

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation de renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière.

 

3. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si l’Etat membre appelé à les recevoir s’engage à leur assurer une protection au moins équivalente à celle que leur assure l’Etat membre appelé à les fournir. A cette fin, les Etats membres se communiqueront l’un à l’autre des renseignements sur les règles et les dispositions légales relatives au traitement des données à caractère personnel.

 

Article 12

Experts et témoins

Un fonctionnaire d’une autorité douanière requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées dans l’autorisation accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives concernant les sujets couverts par le présent règlement et à produire les objets, documents ou copies authentifiées s’y rapportant, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative le fonctionnaire doit comparaître, dans quelle affaire et à quel titre ou qualification le fonctionnaire sera interrogé.

 

Article 13

Frais d’assistance

1. Les Etats membres renoncent à toute réclamation portant sur le remboursement des coûts engagés par suite d’une demande d’assistance.

 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières intéressées peuvent se consulter pour déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles une demande sera exécutée ainsi que la façon dont les coûts seront supportés :

a. si des dépenses d’une nature substantielle et extraordinaire sont ou seront nécessaire pour exécuter la demande ; ou

b. pour les frais relatifs aux experts et aux témoins ainsi qu’        aux interprètes et traducteurs qui ne sont pas fonctionnaires.

 

Article 14

Application

1. Le Sous-comité de la coopération douanière veille à la bonne application du présent règlement.

 

2. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application du présent règlement est soumise au Sous-comité de la coopération douanière.

 

Article 15

Dispositions finales

Chaque Etat membre adoptera, au besoin, les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent règlement et en informera l’Unité de coordination sectorielle.

 

 

 

ANNEXE III

ANNEXE VI

RELATIVE AU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE AUSTRALE

 

 

Préambule

Les Hautes parties contractantes

S’ETANT ENGAGEES à libéraliser progressivement le commerce intra-  régional de produits et de services sur la base d’arrangements justes, équitables et mutuellement avantageux ;

EU EGARD aux dispositions de l’article 32 du présent Protocole visant le règlement des différends ;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

 

Article premier

Portée champ d’application

Les règles et procédures définies dans la présente annexe s’appliquent au règlement des différends entre les Etats membres au sujet de leurs droits et de leurs obligations au titre du présent Protocole.

 

Article 2

Coopération

Les Etats membres :

a) s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et application du présent Protocole ;

b) s’attacheront, par la coopération, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant affecter son fonctionnement ; et

c) auront recours aux règles et procédures définies dans la présente annexe pour régler les différends d’une manière rapide, économique et équitable.

 

Article 3

Consultations

1. Un Etat membre pourra demander par écrit des consultations avec un autre Etat membre relativement à toute mesure qui, selon lui, pourrait affecter ses droits et obligations au titre du présent Protocole.

 

2. L’Etat membre requérant notifie la demande aux autre Etats membres, ainsi qu’au CMT, par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle. La demande de consultations sera motivées et comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte.

 

3. L’Etat membre à qui une demande de consultations est adressée examinera avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Etat membre et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

 

4. L’Etat membre auquel la demande est adressé y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Si l’Etat membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou n’engage pas de consultations au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, ou dans un délai convenu par ailleurs d’un commun accord, l’Etat membre requérant pourra alors directement demander l’établissement d’un groupe spécial.

 

5. Chaque fois qu’un Etat membre autre que les membres qui prennent part aux consultations considérera qu’il a un intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du paragraphe 1, il pourra informer les Etats membres consultants ainsi que l’Unité de coordination sectorielle, dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations, de son désir d’être admis à participer aux consultations. L’Etat membre sera admis à participer aux consultations à condition que l’Etat membre auquel la demande de consultations est adressée reconnaisse l’existence d’un intérêt substantiel ; dans l’affirmative, les Etats membres consultants en informeront le CMT par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle. S’il n’est pas donné suite à la demande de participer aux consultations, l’Etat membre requérant aura la faculté de demander l’ouverture de consultations au titre du présent article.

 

6. Les Etats membres consultants ne ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque qu’il s’agisse, à une solution mutuellement satisfaisante. A cette fin, ils devront :

a) fournir une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent Protocole ;

b) traiter au même titre que l’Etat membre qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations ; et

c) chercher à éviter toute solution qui porte atteinte aux intérêts de tout autre Etat membre dans le cadre du présent Protocole.

 

7. Si les Etats membres consultants ne parviennent pas à résoudre une question conformément au présent article

a. dans les 60 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations ; ou

b. dans tout autre délai qu’ils auront arrêté, l’un des deux pourra demander par écrit l’établissement d’un groupe spécial.

L’Etat membre requérant notifiera la demande aux autres Etats membres et au CMT par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle.

 

8. En cas d’urgence, notamment dans les cas ou il s’agit de biens périssables, les Etats membres engageront des consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande. Si les consultations n’aboutissent pas à un règlement du différends dans les 20 jours suivant la, date de réception de la demande, l’Etat membre requérant pourra demander l’établissement d’un groupe spécial.

 

Article 4

Bons offices, conciliation et médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties au différend en conviennent ainsi,

 

2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation seront confidentielles ; elles pourront être demandées à tout moment par l’un des Etats membres partis à un différend. Ces procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout moment.

 

3. Le Président du CMT ou tout autre membre du CMT désigné par lui qui n’est pas un ressortissant de l’un des Etats membres parties au différend pourra offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation en vue d’aider les Etats membres parties au différend.

 

Article 5

Etablissement du groupe spécial

1. L’Unité de coordination sectorielle établira un groupe spécial dans les 20 jours suivants la date de réception d’une demande formulée en vertu des paragraphes 4, 7 ou 8 de l’article 3.

 

2. La demande d’établissement d’un groupe spécial sera présentée par écrit à l’Unité de coordination sectorielle. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.

 

Article 6

Liste personnes aptes à être membres des groupes spéciaux

L’Unité de coordination sectorielle tiendra une liste indicative de personnes nommées par les Etats membres sur la base de leur compétence et de leur admissibilité ainsi qu’il est prévu à l’article 7. L’Unité de coordination sectorielle communiquera aux Etats membres la liste et les modifications qui y seront apportées.

 

Article 7

Admissibilité des membres des groupes spéciaux

Tous les membres des groupes spéciaux devront :

a) avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience du commerce international ou du droit international, des autres questions traitées dans le présent Protocole, ou du règlement de différend découlant d’accords commerciaux internationaux, et elles seront choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement ;

b) être des personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales ;

c) siéger à titre personnel et non en qualité de représentants d’un gouvernement ou d’une organisation. Les Etats membres ne leur donneront donc pas d’instructions et ne chercheront pas à les influencer en tant qu’individus en ce qui concerne les questions dont le grouper spécial est saisi ; et

d) se conformer au code de conduite et aux règles de procédure qu’établira le CMT.

 

Article 8

Constitution des groupes spéciaux

1. Les groupes spéciaux seront composés de trois personnes.

 

2. Les groupes spéciaux seront constitués selon la procédure suivante :

a) Les Etats membres partie au différend s’efforceront de s’entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial dans les 15 jours suivant la notification de la demande d’établissement du groupe spécial.

b) Dans les 10 jours de la désignation du président, chaque Etat membre parti au différend désigne un membre du groupe spécial qui n’est pas l’un de ses ressortissants.

c) Pour les différends auxquels plus de deux Etats membre sont parties, l’Etat membre faisant l’objet de la plainte désigne un membre du groupe spécial qui n’est pas l’un de ses ressortissants. Les Etats membres plaignants désignent ensemble un membre du groupe spécial qui n’est ressortissant d’aucun d’eux. Ces désignations doivent intervenir dans les 10 jours suivant la désignation du président.

 

3. Dans la procédure prévue à l’article 2, si les Etats membres ne parviennent pas à s’entendre sur le président du groupe spécial ou si l’un d’eux ne désigne pas un membre du groupe spécial da,ns le délai imparti, le Secrétaire exécutif de la SADC choisira le président ou le membre du groupe spécial par tirage au sort, sur une liste de douze membres de groupes spéciaux qui ne sont pas ressortissants des Etats membres parties au différend, dans les 15 jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2

 

4. Si un Etat membre partie au différend est d’avis qu’un membre du groupe spécial ne remplit pas les conditions fixées à l’article 7, les Etats membres parties au différend se consulteront et , s’ils s’entendent, le membre sera         démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du présent article.

 

5. Les membres du groupe spécial seront, autant que faire se peut, choisis à paritr de la liste prévue à l’article 6.

 

Article 9

Mandat du groupe spécial

1. A moins que les Etats membres partis au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l’établissement du groupe spécial, les groupes spéciaux auront le mandat ci-après :

a) Examiner, à la lumière des dispositions pertinents du présent Protocole, la question portée devant l’Unité de coordination sectorielle et d’établir des constatations, déterminations et recommandations ;

b) Déterminer si la question en litige a eu pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages pour les Etats membres partis au différend dans le cadre des dispositions du présent Protocole.

c) Faire des constatations, en tant que de besoin, sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour un Etat membre de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant du présent Protocole ou jugée avoir eu pour effet d’annuler ou de compromette un avantage pour l’Etat membre plaignant.

d) Recommander que l’Etat membre faisant l’objet de la plainte mette en conformité avec le présent, Protocole une mesure jugée incompatible avec le présent Protocole.

 

Article 10

Règles de procédure

 Moins que les Etats membres partis au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédures suivantes :

a) les Etats membres parties au différend auront le droit à moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations ;

b) les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels, et

c) les Etats membres partis au différend pourront être représentés, pendant la curée de la procédure, par avocats ou d’autres experts.

 

Article 11

Procédure en cas de pluralité de plaignants

1. Dans les cas ou plusieurs Etats membres demanderont l’établissement d’un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous questions les Etats membres concernés ; Chaque fois que possible, il conviendra d’établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.

 

2. Le groupe spécial pour examiner la question et présenter ses constatations au CMT manière à ne compromettre en rien les droit dont les Etats membres parties au différend auraient jour si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l’un des Etats membres partis au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. Nonobstant les dispositions de l’article 10, paragraphe b), les communications écrites de chacun des Etats membres plaignants seront mises à la disposition des autres et chacun aura le droit d’être présent lorsque l’un quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.

 

3. Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes,dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.

 

Article 12

Participation de tierces parties

Tout Etat membre qui, n’étant pas partie au différend, aura un intérêt commercial substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura informé par écrit le CMT, par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle, aura la possibilité d’assister à toutes les audiences, de présenter des communications écrites et verbales et de recevoir les communications écrites présentées par les Etats membres parties au différend.

 

Article 13

Rôle des experts

Sur demande d’un Etat membre partie au différend, ou de sa propre initiative, le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon qu’il le jugera à propos.

 

Article 14

Rapport initial

1. Sauf,entente contraire des Etats membres parties au différend, le groupe spécial fondera son rapport sur les conclusions et les arguments des Etats membres participants et sur l’information dont il dispose aux termes de l’article 13.

 

2. Sauf entente contraire des Etats membres parties au différend, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation de son dernier membre, ou dans les 45 jours en cas d’urgence, présenter aux Etats membres partis au différend un rapport initial contenant :

a) des constatations de fait,

b) sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent Protocole ou si elle annulerait ou compromettre un avantage, ou toute autre détermination découlant de son mandat, et

c) ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.

 

3. Dans les 15 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, les Etats membres partis au différend pourront présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport. Dans un tel cas, et  après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l’un des Etats membres partis au différend,

a) demander son point de vue à tout Etat membre participant ;

b) réexaminer son rapport, et

c) effectuer tout autre examen qu’il estimera à propos.

 

Article 15

Rapport final

1. Sauf entente contraire des Etats membres partis au différend, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial, leur présenter un rapport final.

 

2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment la majorité et lesquels forment la minorité.

 

3. Le groupe spécial transmettra son rapport final au CMT, par l’entremise de l(Unité de coordination sectorielle.

 

4. Le rapport final du groupe spécial sera adopté par le CMT dans les 15 jours après sa transmission au CMT, à moins que celui-ci ce décide, par consensus, de ne pas l’adopter et il sera ensuite publié par l’Unité de coordination sectorielle.

 

Article 16

Recommandations du groupe spécial

Lorsqu’il conclut qu’une mesure n’est pas compatible avec présent Protocole, le Groupe spécial recommandera que l’Etat membre qui fait l’objet de la plainte mette la mesure en conformité avec le présent Protocole. En outre, le groupe spécial peut proposer des façons pour l’Etat membre qui fait l’objet de la plainte de mettre en œuvre la recommandation.

Information pourra être utilisée pour conserver des stratégies appropriées de développement de la petite et moyenne entreprise.

 

Article 17

Mise en œuvre des recommandations du groupe spécial

L’Etat membre qui fait l’objet de la plainte informera l’Unité de coordination sectorielle de son intention à l’égard de la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial. S’il est irréalisable pour un Etat membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, cet Etat membre aura un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera le délai proposé par l’Etat membre faisant l’objet de la plainte ou le délai mutuellement convenu par les partis au différend. Dans tous les cas, le délai ne doit pas être de plus de 6 mois à compter de l’adoption du rapport du groupe spécial.

 

Article 18

Compensation et suspension de concessions

1. La compensation et la suspension de concession ou d’autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas ou les recommandations du groupe spécial, telles qu’elles ont été adoptées, ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable, déterminé conformément à l(‘article 17. Toutefois, la mise en œuvre intégrale d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec présent Protocole est toujours préférable.

 

2. Si l’Etat membre qui fait l’objet de la plainte ne met pas en conformité la mesure jugée incompatible avec le présent Protocole dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 17, cet Etat membre se prêtera à des négociations avec l’Etat membre plaignant, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Si aucune solution satisfaisante n’a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 17 sera venu à expiration, l’Etat membre plaignant pourra demander au CMT, par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle, l’autorisation de suspendre l’application de concessions ou d’autres obligations de manière à obtenir un effet équivalent au niveau d’annulation ou de réduction.

 

3. A moins que le CMT ne décide autrement, par consensus, dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande d’autorisation de suspendre des concessions ou des obligations, l’autorisation sera accordée.

 

4. Lorsqu’il examinera les avantages à suspendre, l’Etat membre plaignant cherchera d’abord à suspendre des avantages en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) qui est (sont) affectés par la mesure ou par toute autre question que la groupe spécial a jugée incompatible avec les obligations découlant du présent Protocole. L’Etat membre plaignant qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) pourra chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations dans d’autres secteurs.

 

5. Si l’Etat membre faisant l’objet de la plainte conteste le niveau de la suspension proposée, la question sera, autant que faire se peut, soumis pour arbitrage au groupe spécial initial. Si les membres du groupe spécial initial ne sont pas disponibles, le Secrétaire exécutif de la SADC désignera un membre du groupe spécial. Le groupe initial ou le membre du groupe spécial, selon le cas, sera désigné dans les 10 jours suivant la réception de la demande d’arbitrage. L’arbitrage sera mené à bien dans les 30 jours suivant la date de la désignation du groupe initial ou du membre du groupe spécial, selon le cas. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l’arbitrage.

 

6. Le groupe spécial ou le membre du groupe spécial agissant en vertu du paragraphe 5, déterminera si le niveau de la suspension proposée est équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages entraînée par la mesure non conforme au présent Protocole. Les Etats membres partis au différend accepteront comme définitive la décision du groupe spécial ou du membre du groupe spécial. Le CMT sera informé, par l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle, de cette décision et, sauf s’il décide autrement par consensus, dans les 220 jours suivant la réception de cette décision, accordera l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations lorsque la demande sera compatible avec la décision du groupe spécial ou du membre du groupe spécial.

 

Article 19

Dépenses

1. Le CMT établira le montant de la rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes spéciaux et aux experts désignés en vertu de la présente annexe.

 

2. La rémunération des membres des groupes spéciaux ou des experts, leurs frais de déplacement et de logement ainsi que les autres dépenses générales seront assumés à part égale par les Etats membres parties au différend, ou dans la proportion déterminée par le groupe spécial.

 

3. Chaque membre d’un groupe spécial ou chaque expert consignera ses heures et ses dépenses et en fera compte rendu final, et le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu. L’Unité de coordination sectorielle contrôlera ces comptes et effectuera les paiements sur les comptes des Etats membres partis au différend.

 

Article 20

Règlements

Le CMT pendra des règlements pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe.

 

 

 

ANNEXE VII

RELATIVE AU COMMERCE DU SUCRE
DANS LA COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE AUSTRALE

 

PREAMBULE

Les Hautes parties contractantes

EU EGARD aux objectifs du présent Protocole et à son importance comme instrument propre à faciliter la réalisation des buts de l’intégration économique régionale te de la création d’un marché unique grâce à une harmonisation accrue des politiques, à la libéralisation des droits de douane et à l’élimination des obstacles non tarifaires au commerce ;

NOTANT toutefois que le marché mondial du sucre est grandement faussé et conscients du fait que le prix mondial du sucre est un prix de dumping ou un prix subventionné de sortie que la plupart des pays producteurs de sucre doivent constamment imposer des droits de douane et des obstacles non tarifaires contre la libre importation du sucre pour protéger leur branche de production nationale ;

RECONNAISSANT donc que, aussi longtemps que le marché mondial du sucre restera grandement faussé, le sucre constituera un produit qui devra bénéficier d’un régime spécial de dispense dans le cadre du Protocole commercial, de façon qu’aucune branche de production sucrière au sein de la SADC ne subisse de dommage ;

SOUCIEUSES de la nécessité d’établir un climat d’investissement stable, propice tant à la croissance qu’au développement des économies de la SADC, et de la nécessité de maintenir le Région de la SADC comme une zone fiable de producteurs de sucre à faible coût concurrentiels à l’échelle mondiale, bien positionnée pour tirer profit des cours mondiaux plus élevés qui sont prévus pour le moment ou la libéralisation mondiale du commerce du sucre se réalisera ;

TENANT COMPTE  par conséquent de la nécessité d’améliorer et de maintenir l’efficience de tous les producteurs de sucre au sein de la Région de la SADC par l’échange dans le domine de la recherche, de la formations et de l’information ;

SONT CONVENUES de ce qui suit :

 

Article premier

Définitions

Dans la présente annexe, les termes déjà définis sont employés au sens défini et , sauf indication contraire du contexte, on entend par :

« campagne » : une période de douze mois allant du 1er avril au 31 mars, les termes « annuel » et « année » s’entendant par référence à la  Campagne ;

« Comité technique du sucre  (TCS) » : l’organisme regroupant les représentants des gouvernement nationaux et des branches de production sucre dans tous les Etats membres (Technical Committee on Sugar) ;

« Contingent préférentiel » : un contingent comportant des droits de douane préférentiel Applicables aux quantités dans les limites du contingent ;

« Producteur excédentaire net » : un Etat membre producteur de sucre qui a une production excédentaire nette ;

« Production excédentaire nette » : le sucre entièrement produit au cours d’une campagne par un Etat membre producteur de sucre en excédent du sucre nécessaire pour satisfaire à sa consommation intérieure totale et pour remplir les contingents préférentiels qui lui sont accordés par l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique et tout autre contingent préférentiel similaire qui pourra lui être accordé à l’avenir par un autre pays tiers ou zone de pays tiers et, dans le cas des autres pays membres, la quantité de sucre par année qui vendue dans la SACU aux termes des accords commerciaux préférentiels ;

« Sucre » le sucre brut, le sucre raffiné et le sucre cristallisé de consommation directe ;

« Tonne » une tonne métrique de sucre, tel quel ;

« TMTQ »  une tonne métrique tel quel.

 

Article 2

Objectifs

La présente annexe a pour objectifs :

a) de promouvoir, au sein de la Région, la production et la consommation de sucre et de produits contenant du sucre selon des conditions de concurrence loyales et un marché régional du sucre ordonné en vue d’assurer la survie des branches de production sucrière dans tous les Etats membres producteurs de sucre dans l’attente d’un marché mondial plus libre ;

b) à l’appui de l’objectif à long terme énoncé au paragraphe 1 de l’article 3, de prévoir des mesures temporaires pour isoler les branches de production sucrière des Etats membres des effets déstabilisants du marché mondial faussé et, à cet égard, d’harmoniser les politiques sucrières et de régulier le commerce du sucre au sein de la Région en attendant que les conditions du commerce mondial permettant un commerce plus libre ;

c) de créer un climat stable pour l’investissement, propice à la croissance et au développement des branches de production sucrière dans les Etats membres ;

d) d’améliorer la compétitivité des Etats membres producteurs de sucre sur le marché mondial du sucre ;

e) de faciliter les échanges en matière d’information, de rechercher et de formation en vue d’améliorer l’efficience des planteurs, des usines et des raffineurs de sucre dans les Etats membres ;

f) de faciliter le développement de petites et moyennes entreprises sucrières ;

g) de créer les conditions d’un marché stable dans les Etats membres de façon à encourager la réhabilitation et la développement de toutes les branches de production sucrière en vue de faciliter l’investissement étranger direct et la création d’emploi.

 

Article 3

Libéralisation réciproque du marché

1. L’objectif, à long terme de la présente annexe est d’établir la libéralisation intégrale du commerce dans le secteur du sucre au sein de la Région de la SADC après 2012. Cette libéralisation dépendra du résultat positif d’un examen des conditions qui ont cours sur le marché mondial du sucre cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente annexe en vue d’établir si le marché mondial du sucre s’est suffisamment normalisé pour rendre cette libéralisation acceptable.   

 

2. La libéralisation visée au paragraphe 1 se fera sur une base réciproque et supposera aussi l’élimination des obstacles non tarifaire relativement au commerce intra-communautaire du sucre.  Toutefois, dans l’intervalle, l’accès au marché de la SACU se fera sur une base non réciproque aux conditions définies aux articles 4, 5 et 6.

 

Article 4

Accès non réciproque au marche de la SACU fondé sur la croissance du marché

1. Une portion du marché du sucre de la SACU, fondée sur la croissance annuelle de ce marché, sera allouée à chaque producteur excédentaire net de la SADC en fonction de la production excédentaire nette relative de chaque producteur. 

 

2. Le dénominateur à utiliser pour le calcul de la part de chaque producteur excédentaire net sera la production excédentaire nette totale de la SADC.

 

3. La croissance annuelle du marché de la SACU sera considéré comme étant de 45 000 tonnes pour la campagne un, de91 000 tonnes pour la campagne deux et de 138 000 tonnes pour la campagne trois. Dans les campagnes quatre et cinq, la croissance sera révisée en fonction de la croissance réelle du marché de la SACU au cours de trois campagnes antérieures sous réserve d’un accès minimum fixé à 138 000 tonnes pour ces campagnes.

 

Article 5

Accès additionnel non réciproque pour les pays de la SADC producteurs excédentaires qui ne font pas partie de la SACU

1. Un accès en franchise de droits au marché du sucre de la SACU de 20 000 tonnes de sucre par an sera mis à la disposition des pays de la SADC producteurs excédentaires de sucre qui ne font pas partie de la SACU et sera réparti en fonction de l production excédentaire nette relative de chaque producteur.

 

2. Le dénominateur à utiliser pour le calcul de la part de chaque producteur excédentaire net sera la production excédentaire nette totale des Etats membres de la SADC qui ne font pas partie de la SACU.

 

3. Dans le cas ou la production excédentaire nette des Etats membres de la SADC qui ne font pas partie de la SACU serait inférieure à 20 000 tonnes, l’accès en franchise de droits au marché de la SACU sera limité à la production excédentaire nette réelle.

 

Article 6

Dispositions générales relatives l’accès au marché

1. L’accès prendra la forme de contingents admis en franchise pour les producteurs excédentaires nets de sucre,

 

2. Les contingents admis en franchise prévue u paragraphe 1 seront calculés pour chaque, campagne sur le fondement des prévisions de production, de consommation et d’exportation pour la campagne en question. Les prévisions initiales seront présentées en février de chaque campagne sur le fondement des prévisions de production, de consommation et d’exportation pour la prochaine campagne, puis révisées à la fin de juin de cette campagne. L’accès ainsi établi sera ajusté au cours de la campagne suivante ou le plus tôt possible par la suite sur le fondement des chiffres réels. Les prévisions présentées seront examinées par le TCS de la SADC en consultation avec les Etats membres

 

3. Les quantités allouées ne sont pas transférables entre les pays. En cas de force majeur ; les quantités non fournies seront redistribuées en fonction des chiffres réels de production, de consommation et d’exportation des autres producteurs nets excédentaires.

 

4. Les quantités seront mesurées en TMTQ.

 

5. Tout nouveau producteur de sucre au sein de la SADC aura droit de bénéficier de la présente annexe.

 

Article 7

Coopération dans les domaines d’intérêt commun

1. La coopération dans les domaines d’intérêt commun définis par le TCS visera à faciliter une expansion équilibrée des branches de production nationales avec l’objectif ultime de promouvoir le développement d’une branche de production régionale concurrentielle. La coopération dans les domaines suivants sera établie en vue d’augmenter les économies réalisées par tous les producteurs de sucre de la SADC.

a) Le TCS établi aux termes de l’article 9 lancera un dialogue sur l’utilisation et la modernisation de l’infrastructure et adoptera des règles sur le transfert d’information en matière de technologie et de recherche, de formation, de promotion et de commercialisation sur le sucre.

b) Compte tenu des accords officiels de coopération douanière, le TCS fera des recommandations aux autorités douanières sur les questions relatives au commerce transfrontalier de sucre dans la Région, en vue d’améliorer le flux d’information sur le commerce du sucre dans la Région et le contrôle aux frontières.

c) L’information concernant la nature et les résultats des initiatives nationales visant le développement des petites et moyennes entreprises sera partagée. L’information au sujet d’initiatives similaires dans d’autres parties du monde sera collectée et examinée. Cette information pourra être utilisée pour concevoir des stratégies appropriées de développement de la petite et moyenne entreprise.

d) Les faits nouveaux dans le reste du monde qui ont une incidence sur les branches de production sucrière de la Région seront repérés et suivis et des stratégies régionales proactives seront définies.

 

2. Le TCS établira des mandats relatifs à la mise en œuvre d’actions dans les domaines de coopération identifiés et nouveaux et pourra constituer des groupes de travail technique chargés de recueillir l’information afférente et de présenter des recommandations.

 

Article 8

Mise en œuvre

1. L’accès au marché prévu à l’article 4 prendra effet le 1er avril 2001.

 

2. L’accès au marché prévu à l’article 5 prendra effet lors de la mise en œuvre de la présente annexe mais le tonnage pour accès sera établi au prorata pour la période restant à courir jusqu’au 31 mars 2001

 

3. La coopération dans les domaines d’intérêt commun prendra effet le 1er septembre 2000.

 

Article 9

Cadre institutionnel

1. Le TCS constitué pour assurer la gestion des conditions convenues d’accès et coordonner les actions dans le domaine de la coopération exposées à l’article 7.

 

2. Le TCS établira et tiendra un secrétariat, qui aura pour fonctions de mettre en œuvre et de suivre les arrangements d’accès au marché, d’obtenir et de collecter l’information statistique concernant le sucre auprès des Etats membres, de diffuser cette information auprès des Etats membres et de fournir des services de secrétariat au Comité du sucre de la SADC et aux groupes de travail constitués par lui.

 

 



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