Décrets 63
DECRET N° 2005‑696 du 17
octobre 2005
portant ratification de l’adhésion
au
Protocole sur le Commerce de
ainsi qu’à ses
amendements
(J.O. n° 3 002 du
28/11/05, pages 5334 à 5361)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 2005‑024 du 17 octobre 2005 autorisant l’adhésion au Protocole sur le
Commerce de
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. - Est
ratifiée par la république de Madagascar, l’adhésion au Protocole sir le
Commerce de
Art. 2.
- Le présent décret
sera publié au Journal officiel de
Fait à
Antananarivo, le 17 octobre 2005,
Marc
RAVALOMANANA
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
Protocole portant amendement du
protocole Commercial
Communauté de développement de
l’Afrique Australe SADC
Vers un avenir
commun
Préambule
Nous, les
Chefs d’Etats ou de Gouvernement :
de
de
de
de
du Royaume
du Lesotho
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Notant que
le Protocole commercial de
Désirant
mettre en œuvre le Protocole à compter du 1er septembre
2000 ;
Reconnaissant que certaines
dispositions du Protocole ont besoin d’être
amendées ;
Sommes
convenus, en vertu de l’article 34 du Protocole, compte tenu de l’article 36,
paragraphe 1 du Traité, des amendements qui suivent :
Article
Premier
Amendements
de la table des matières du Protocole
La table
des matières du Protocole est amendée par l’addition après l’annexe V des deux
titres suivants :
« Annexe VII – Relative au
règlement des différends entre les Etats membres de
Annexe VII
– Relative au commerce du sucre dans la communauté de développement de l’Afrique
Australe »
Article
2
Amendement
de l’article premier du protocole
L’article
premier du Protocole est amendé par l’insertion de la définition suivante entre
les définitions des termes « produit originaire » et
« Région » :
« « Protocole » :
le présent instrument de mise en œuvre du Traité, y compris toute annexe,
modification ou extension du Traité en faisant partie
intégrante ; ».
Article
3
Amendement
de l’article 9 du Protocole
L’article 9
du Protocole est amendé par l’addition de l’alinéa j) après l’alinéa
i) :
« j)
nécessaires pour interdire ou contrôler l’importation sur son territoire ou
l’exportation de son territoire des biens d’occasion en vertu du présent
protocole »
Article
4
Amendement
de l’article 31 du Protocole
L’article
31 du Protocole est amendé par la suppression de l’alinéa b) du paragraphe 2 et
la renumérotation de l’alinéa suivant.
Article
5
Amendement
de l’article 32 du Protocole
L’article
32 du protocole est amendé par la substitution aux paragraphes 1 à 6 du texte
suivant :
« Les
règles et procédures prévues à l’annexe VI s’appliqueront au règlement des
différends entre les Etats membres concernant leurs droits et leurs obligations
au titre du présent Protocole »
Article
6
Amendement
de l’article 34 du Protocole
L’article
34 du protocole est amendé :
a) par l’addition des nouveaux
paragraphes 2 et 3 qui suivent :
« 2.
Dans le cas d’une proposition d’amendement d’une annexe existante ou d’addition
d’une nouvelle annexe au présent Protocole, le CMT doit adopter la proposition à
l’unanimité.
3. Une
proposition adoptée par le CMT conformément au paragraphe 2 forme partie
intégrante du présent Protocole. » ; et
b) par la numérotation du texte
existant comme paragraphe 1.
Article
7
Amendement
de l’annexe I du Protocole
L’annexe I
du Protocole est abrogée et remplacée par l’annexe I du présent Protocole
d’amendement.
Article
8
Amendement
de l’annexe II du Protocole
L’annexe II
du Protocole est amendée par l’insertion, après l’article 12, de l’appendice
formant l’annexe II du présent Protocole d’amendement.
Article
9
Insertion
des nouvelles annexes
Les deux
nouvelles annexes présentées à l’annexe III du présent Protocole d’amendement
seront insérées après l’annexe V du Protocole, pour former les annexes VI et
VII.
Article
10
Mise en
œuvre
1. Chaque Etat membre déposera un
instrument de mise en œuvre, indiquant la date à laquelle il entend mettre en
œuvre le Protocole ainsi que le présent Protocole
d’amendement.
2. Aucun Etat membre ne déposera
d’instrument de mise en œuvre du présent Protocole d’amendement ou d’adhésion à
celui-ci, à moins d’avoir déposé antérieurement ou de déposer en même temps un
instrument de ratification du Protocole ou d’adhésion à
celui-ci.
3. Sauf disposition contraire expresse,
le Protocole conserve son plein effet.
4. Le présent Protocole d’amendement
forme partie intégrante du Protocole.
Article
11
Entrée en
vigueur
Le présent
Protocole d’amendement entrera en vigueur le 1er septembre
2000.
Article
12
Adhésion
Le présent
Protocole d’amendement restera ouvert à l’adhésion de tout Etat
membre
Article
13
Dépositaire
1. Le présent Protocole d’amendement et
tous les instruments de mise en œuvre ou d’adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire exécutif de
2. Le Secrétaire exécutif de
3. Le Secrétaire exécutif de
En foi de
quoi, nous, Chefs d’Etat ou de Gouvernement ou représentants dûment autorisés
des Etats membres de
Annexe
I
Relative
aux règles d’origine des produits à échanger entre les Etats membres de
Préambule
Les Hautes
parties contractantes
Sachant
qu’elles se sont engagées à mettre en place progressivement une Communauté de
développement au sein de laquelle les droits de douane et autres taxes d’effet
équivalent perçus sur les importations seront graduellement réduits et
finalement éliminés, les obstacles non tarifaires au commerce entre les Etats
membres, abolis, et les formalités et documents commerciaux,
harmonisés ;
Reconnaissant que la mise en place
et l’application de règles d’origine claires et prévisibles devraient faciliter
le flux des échanges régionaux et les économies d’échelle dans
Reconnaissant qu’il est souhaitable
d’assurer la transparence des lois, règlements et pratiques relatifs aux règles
d’origine et que la présent annexe vise à fournir un texte codifié, regroupant
toutes les règles relatives à l’origine des marchandises, dans le contexte du
présent Protocole, dans le but d’en faciliter la mise en application et
l’administration ;
Désirant en
sorte que les règles d’origine elles-mêmes ne créent pas d’obstacles inutiles au
commerce et en faciliter la mise en application par les administrations
douanières en fournissant un texte exhaustif et
complet ;
Tenant
compte des dispositions de l’article 12 du présent Protocole qui prévoit que les
règles d’origine des produits admissibles au régime communautaire seront établie
) l’annexe I du présent Protocole ;
Sont
convenus ce qui suit :
Règle
1
Définitions
et Interprétation
Définitions
Aux fins de
la présente annexe, on entend par :
« chapitre » et
« positions » : les chapitre et les positions (code à
quatre chiffres) utilisés dans le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, désigné dans la présente annexe comme le
« système harmonisé » ou le
« SH » ;
« classé » : terme employé par référence
à la classification d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée
du SH ;
« envoi » : les produits envoyés simultanément
par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert
d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en
l’absence d’un tel document, couverts par une facture
unique ;
« fabrication » : toute ouvraison ou
transformation, y compris l’assemblage ou les opérations
spécifiques ;
« marchandises » : à- la fois les matières et les
produits ;
« matières » : tout ingrédient, toute matière
première, tout composant ou toute partie, ou tout élément similaire utilisé dans
la fabrication du produit ;
« prix départ
usine » :
le prix payé pour le produit au fabricant, dans un Etat membre, dans
l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y
compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre, plus le profit et
déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être
restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
« produit » : le produit obtenu, même s’il
est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de
fabrication ;
« SACU » : l’Union douanière de
l’Afrique australe dont les membres sont
« territoire » : les territoires, y compris
les eaux territoriales ;
« valeurs des
matières » : la valeur en douane au
moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle
n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour
les matières dans un Etat membre. Le calcul de la valeur en douane des matières
non originaires comprendra les éléments suivants :
a) frais de transport des marchandises
importées jusqu’au port ou lieu d’importation ;
b) frais de chargement, de déchargement
et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port
ou lieu d’importation ; et
c) coût de
l’assurance ;
sous
réserve que le montant des frais de transport découlant du transit par les Etats
membres soit déduit de la valeur en douane des matières non originaires ainsi
qu’il est prévu dans la définition donnée au présent
article ;
« valeur
des matières originaires » : la valeur de ces matières
selon la définition du terme « valeur des matières » appliquée mutatis
mutandis ;
« valeur en
douane » : la valeur déterminée
conformément à l’Accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sir l valeur en
douane de l’OMC)
Règle
2
Critères
d’origine
1. Conditions
générales
Aux fins de l’application du présent
Protocole, les produits sont considérés comme originaires d’un Etat membre s’ils
sont expédiés directement d’un Etat membre à un destinataire se trouvant dans un
autre Etat membre et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est
remplie :
a) ils ont été entièrement produits
dans un Etat membre conformément aux dispositions de
b) ils ont été obtenus dans un Etat
membre à partir de matières qui n’y ont pas été entièrement produites, à
condition que ces matières aient fait l’objet, dans un Etat membre, d’une
ouvraison ou transformation suffisante au sens du paragraphe 2 de la présente
règle (page 5338).
2. Produits suffisamment ouvrés ou
transformés
a) Aux fins de la présente règle, les
produits non entièrement produits sont considérés comme suffisamment ouvrés ou
transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice I de la
présente annexe sont remplies.
b) Les conditions précitées en a)
indiquent, pour tous les produits visés par le présent Protocole, l'ouvraison ou
la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises
en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à
l'égard de ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le
caractère de produit originaire en remplissant les conditions fixées dans la
présente liste pour ce même produit est utilisé dans fa fabrication d'un autre
produit, les conditions applicables au produit auquel il est incorporé ne lui
sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires
qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
c) Nonobstant les dispositions de
l'alinéa a), les produits relevant des chapitres 50 à 63 du SH exportés vers
3. Tolérance en
valeur
a) Nonobstant les dispositions du
paragraphe 2, alinéa b), de la présente règle, des matières non originaires qui,
selon les conditions indiquées sur la liste de l’appendice I, ne devraient pas
être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, peuvent l'être,
à condition :
i. que leur valeur totale ne dépasse
pas 10% du prix départ usine du produit ; et
ii. que les pourcentages donnés dans
liste pour la valeur maximale de matières non originaires, ne soient pas
dépassés par suite de l’application du présent alinéa.
b) les dispositions de l'alinéa a) ne
s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63, 87 et 98 du
SH.
4. Traitement
cumulatif
a) Pour la mise en œuvre de la présente
annexe, les Etats membres seront considérés comme formant un seul
territoire.
b) Les matières premières ou les
produits semi-finis originaires de l'un des Etats membres conformément aux
dispositions de la présente annexe et qui subissent une ouvraison ou une
transformation dans un ou plusieurs Etats membres sont considérés, pour la
détermination de l'origine d'un produit fini, comme originaires de l'Etat membre
où l’ouvraison ou la transformation finale a lieu.
Règle
3
Procédés ne
conférant pas l’origine
Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1, alinéa a) de la règle 2 de la présente annexe,
les opérations et procédés suivants seront considérés comme insuffisants pour
conférer l'origine à un produit en provenance d'un Etat membre
:
a) l'emballage, le réemballage ou
l’emballage de consommation, y compris l'embouteillage, la mise en flacons, en
sacs, en caisses, en boîtes, sur cartes, sur planches et toute autre opération
simple d'emballage ;
b) les changements d'emballage, le
fractionnement ou l'assemblage des envois ;
c) les opérations permettant d'assurer
la conservation des marchandises pendant le transport ou l'entreposage, telles
que la ventilation, l'étendage, le séchage, la congélation, la mise en solution,
l'enlèvement des éléments détériorés et les opérations similaires. Cela comprend
également le chargement, le déchargement ou les autres opérations nécessaires
pour garder la marchandise en bon état.
2. La simple dilution et les autres
types de mélange :
a) le simple mélange d'ingrédients
importés de l’extérieur des Etats membres ;
b) la simple dilution dans l'eau ou
dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la
matière ;
c) l'addition de substances comme les
antiagglomérants, les agents de conservation, les agents mouillants,
etc. ;
d) la dilution de produits chimiques
avec des ingrédients inertes pour les amener au degré standard de
concentration ;
e) pour l'application du présent
paragraphe, la simple dilution ne sera pas considérée comme comprenant
:
i. le mélange de deux médicaments en
vrac suivi du conditionnement des produits mélangés en doses individuelles pour
le service de détail ;
ii. l'addition d'eau ou d'une autre
substance à un composé chimique sous pression qui entraîne une réaction créant
un nouveau composé chimique.
3. Les opérations simples d'assemblage
ou de combinaison.
4. Les autres opérations mineures
:
a) les opérations d'ornementation ou de
finition relatives à des produits textiles et conçues pour rehausser l'attrait
commercial ou faciliter l'entretien du produit, comme la simple teinture ou
impression à la main, les broderies et les appliqués, le plissage, les ourlets à
jour, le lavage à la pierre ou à l’acide, le pressage permanent, le montage
d'accessoires, de notions, de parements ou d'attaches, ou autres opérations
similaires. Les règles d'origine applicables aux produits relevant des chapitres
50 à 63 du SH exportés vers
b) le démontage ou le
désassemblage ;
c) les réparations et les
modifications, le lavage, le blanchissage ou la
stérilisation ;
d) l’application de revêtements
protecteurs ou décoratifs, notamment de lubrifiants, de l’encapsulation
protectrice, d'une peinture de protection ou décorative ou de revêtements
métalliques ;
e) l’essai, le tri ou le
classement ;
f) le marquage, l'étiquetage ou
l'apposition de signes distinctifs similaires sur des produits ou sur leur
emballage ;
g) les opérations simples de
dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement et d'assortiment, y compris
la composition de jeux de marchandises, de graissage, de lavage, de peinture et
de découpage.
6. Tout procédé ou ouvraison dont on
pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour but de contourner les
présentes règles.
7. Le cumul des deux ou plusieurs
opérations insuffisantes d’ouvraison ou de transformation ne confère pas
l’origine, abstraction faite de savoir si les règles d'origine particulières au
produit sont respectées ou non
8. Toutes les opérations effectuées
dans les Etats membres sur un produit déterminé sont considérées conjointement
pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit
être considérée comme insuffisante au sens de la présente
règle.
Règle
4
Produits
entièrement produits sans les Etats membres
1. Aux fins du paragraphe 1, alinéa a),
de la règle 2 de la présente annexe, sont considérés comme ayant été entièrement
produits dans les Etats membres :
a) les produits minéraux extraits du
sol ou des fonds marins des Etats membres ;
b) les produits du règne végétal
récoltés dans les Etats membres ;
c) les animaux vivants, nés et élevés
dans les Etats membres ;
d) les produits obtenus dans les Etats
membres à partir d’animaux vivants ;
e) les produits de la pêche et de la
chasse qui y sont pratiquées ;
f) les produits de la pêche maritime et
autres produits tirés de la mer par leurs navires ;
g) les produits fabriqués à bord de
leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa
f) ;
h) les articles usagés, ne pouvant
servir qu'à la récupération des matières premières qui y sont
recueillis ;
i) les déchets et rebuts résultant
d'opérations manufacturières effectuées dans les Etats
membres ;
j) les produits qui sont produits dans
les Etats membres exclusivement ou principalement et qui proviennent de l’une ou
des deux sources suivantes :
i. les produits visés aux alinéas a) à
i) ;
ii. les matières ne contenant aucun
élément importé de l’extérieur des Etats membres ou d'origine
indéterminée.
2. Pour déterminer le lieu de
production des produits extraits de la mer, des cours d'eau ou des lacs et des
marchandises produites à partir de ces produits par rapport à un Etat membre, le
navire d'un Etat membre est considéré comme faisant partie du territoire de cet
Etat. Pour déterminer le lieu d’origine des ces marchandises, les produits
extraits de la mer, des cours d’eau ou des lacs ou les marchandises produites en
mer, sur un cours d’eau ou sur un lac à partir de ces produits, seront
considérés comme originaires du territoire d’un Etat membre s’ils ont été
extraits par un navire de cet Etat membre ou produits à bord d’un navire de cet
Etat Membre, et s'ils ont été apportés directement sur les territoires des Etats
membres
3. Aux fins de la présente annexe, un
navire est considéré comme appartenant à un Etat membre s’il est immatriculé
dans un Etat membre et qu’il satisfait à l’une des conditions
suivantes :
i. il bat pavillon d’un Etat
membre ;
ii. l’équipage et l’état major du navire
sont composés, dans une proportion d’au moins 75%, de nationaux d’un Etat
membre ;
iii. les nationaux d'un Etat membre ou
une institution, un organisme, une entreprise ou une société de cet Etat membre
détiennent la majorité au moins du capital et des droits portant sur ce
navire.
Règle
5
Unité à
prendre en considération
1. Chaque élément d'un envoi est
considéré séparément.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 de la présente règle :
a) lorsque le Système harmonisé
spécifie qu'un groupe, un ensemble ou un assemblage d'articles doit être classé
sous une seule position, le groupe, l'ensemble ou l'assemblage est considéré
comme un seul article ;
b) les outils, pièces de rechange et
accessoires importés avec un article el dont le prix est inclus dans celui de
l'article ou pour lesquels il n'y a pas de frais distincts, sont considérés
comme formant un tout avec l'article, à condition qu'ils constituent
l'équipement normal habituellement inclus dans la vente d'articles de ce
genre ;
c) nonobstant les dispositions des
alinéas a) et b) du présent paragraphe, les marchandises sont traitées comme un
seul article si elles sont ainsi traitées par l'Etat membre importateur pour
déterminer les droits de douane sur des articles
similaires.
Règle
6
Séparation
des matières
1. Lorsque pour des produits donnés ou
dans le cadre de branches de production déterminées, il est matériellement
impossible au producteur de séparer physiquement des matières de même nature,
mais d'origine différente utilisées dans la production des marchandises, cette
séparation pourra être remplacée par un système de comptabilité approprié,
garantissant qu'il n'y a pas davantage de marchandises considérées comme
originaires des Etats membres que si le producteur avait été en mesure de
séparer physiquement les matières.
2. Le système de comptabilité utilisé
devra être conforme aux conditions fixées par le CMT de manière à assurer
l'application des mesures de contrôle appropriées.
Règle
7
Régime
applicable aux mélanges
1. Dans le cas de mélanges, lorsqu'il
ne s'agit pas de groupes, d'ensembles, ou d'assemblages de produits visés à la
règle 5, un Etat membre pourra refuser d'admettre comme originaire d'un autre
Etat membre tout produit résultant du mélange de produits originaires des Etats
membres et de produits qui ne le sont pas, si les caractéristiques du produit
pris comme un tout ne diffèrent pas ces caractéristiques des produits qui ont
été mélangés.
2. Dans le cas de certains produits
pour lesquels le CMT reconnaît qu'il est souhaitable d'autoriser le mélange visé
au paragraphe 1 de la présente règle, est considérée comme originaire des Etats
membres la partie des produits en question dont il peut être prouvé qu'elle
correspond à la quantité de produits originaires des Etats membres utilisés dans
le mélange sous réserve des conditions que pourra fixer le
CMT.
Règle
8
Régime
applicable aux emballages
1. Lorsqu'un Etat membre traite les
produits séparément de leur emballage en vue de la détermination des droits de
douane, il peut également déterminer séparément, pour les importations provenant
d’un autre Etat membre, l’origine de l'emballage.
2. Lorsque le paragraphe 1 de la
présente règle n'est pas applicable, l'emballage peut être considéré comme
formant un tout avec les produits et aucune partie des emballages nécessaires au
transport ou à l'entreposage n'est considérée comme ayant été importée de
l'extérieur des Etats membres en vue de déterminer l'origine des produits comme
un tout.
3. Aux fins du paragraphe 2 de la
présente règle, les emballages dans lesquels les produits sont ordinairement
vendus au détail ne sont pas considérés comme des emballages nécessaires au
transport ou à l'entreposage des produits.
4. Les contenants qui servent
uniquement au transport et à l'entreposage temporaire des produits et doivent
être retournés sont exempts de droits de douane et autres taxes d'effet
équivalent. Les contenants qui ne doivent pas être retournés sont traités
séparément des produits qu'ils contiennent et sont assujettis aux droits de
douane et autres taxes d'effet équivalent.
Règle
9
Preuve
documentaire
1. La prétention selon laquelle des
produits doivent être admis comme originaires d'un Etat membre conformément aux
dispositions de la présente annexe doit être appuyée d'un certificat fourni par
l'exportateur ou par son représentant autorisé, selon le modèle figurant à
l'appendice II de la présente annexe. Le certificat sera authentifié au moyen
d'un cachet apposé par l'autorité désignée à cette fin par chaque Etat
membre.
2. Chaque producteur, s'il n'est pas
l'exportateur, fournit à l'exportateur, à l'égard de produits destinés à
l'exportation, une déclaration écrite conforme à l'appendice III de la présente
annexe, portant que les produits sont originaires de l'Etat membre selon les
dispositions de la règle 2 de la présente annexe.
3. Dans des circonstances
exceptionnelles et nonobstant la présentation d'un certificat délivré
conformément aux dispositions de la présente règle, l'autorité compétente
désignée par un Etat membre importateur pourra, en cas de doute, exiger un
contrôle supplémentaire des déclarations contenues dans le certificat. Les Etats
membres, par l'entremise de leurs autorités compétentes, se prêteront une
assistance mutuelle en vue de ce contrôle. Le contrôle devra être effectué dans
un délai de trois mois à compter de la demande présentée par l’autorité
compétente désignée par l'Etat membre importateur. Le formulaire à utiliser à
cette fin sera celui dont le modèle figure à l'appendice IV de la présente
annexe,
5. Les autorités compétentes
conserveront des copies des certificats d'origine et des autres preuves
documentaires pertinentes pour une durée d'au moins cinq
ans.
6. Tous les Etats membres déposeront
auprès du Secrétariat les noms des ministères et organismes autorisés à délivrer
les certificats prévus par la présente annexe, des spécimens de signature des
fonctionnaires autorisés à signer les certificats et l'impression des cachets
officiels à utiliser à cette fin, et ceux-ci seront transmis aux Etats membres
par le Secrétariat.
Règle
10
Infractions
et Sanctions
1. Les Etats membres s'engagent, s'ils
ne l'ont déjà fait, à adopter des lois prévoyant selon que de besoin des
sanctions contre toute personne qui sur leur territoire, délivre ou fait
délivrer un document contenant des données inexactes sur un point important à
l’appui d'une présentation présentée dans un autre Etat
membre.
2. Tout Etat membre à qui est
présentée une prétention inexacte concernant l'origine d'un produit devra
immédiatement saisir l'Etat membre exportateur d'où provient ladite prétention,
conformément aux dispositions sur l'assistance mutuelle et la coopération en
matière douanière contenues dans l'appendice I de l'annexe II du présent
Protocole.
3. Toute infraction continue d'un Etat
membre aux dispositions de la présente annexe pourra être traitée conformément
aux dispositions de l’annexe VI du présent Protocole.
Règle
11
Dérogations
1. Nonobstant les dispositions des
règles 2 et 3 de la présente annexe, le CMT peut accorder des dérogations
lorsque le développement de branches de production existantes ou la création de
nouvelles branches de production le justifient.
2. L’Etat membre de
3. Pour faciliter l'examen de la
demande de dérogation, l’Etat membre qui la présente fournit au CMT le plus
d’information possible au sujet de la justification de la
demande.
4. Le CMT répond à chaque demande de
dérogation qui est dûment justifiée et conforme à la présente règle, à condition
qu'il ne soit pas causé de dommage grave à une branche de production établie au
sein de
5. Le CMT fera le nécessaire pour
qu'une décision soit rendue aussi rapidement que possible, et au plus tard dans
un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la
demande.
6. La dérogation sera valide pour une
période donnée, déterminée par le CMT.
Règle
12
Règlements
Le CMT
prendra des règlements pour faciliter la mise en œuvre de la présente
annexe.
APPENDICE
I
DE L'ANNEXE
I
Notes
introductives relatives à la liste des conditions concernant l’ouvraison et la
transformation effectuées sur des matières non originaires qui confèrent le
caractère originaire
Note
1 :
Dans la
liste figurent pour tous les produits, les conditions requises pour que ces
produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au
sens de la règle 2, paragraphe 2 de l’annexe 1 du présent
Protocole.
Note
2 :
2.1. Les deux premières colonnes de la
liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la
position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des
marchandises figurant dans le SH pour cette position ou ce chapitre. En face des
mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la
colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est
précédé d'un « ex », cela signifie que la règle figurant dans la colonne 3 ne
s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. Les règles
facultatives dans la colonne 4 ne s'appliquent qu'aux produis textiles et aux
vêtements relevant des chapitres SH 50 à 63 exportés par les Etats membres MMTZ
vers
2.2. Lorsque plusieurs numéros de
position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est
mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence,
désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3
ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du Système harmonisé,
sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les
positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste comporte
différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même
position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la
position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou
4.
Note 3
:
3.1. Les dispositions de la règle 2 de
l'annexe 1 du présent Protocole concernant les produits qui ont acquis le
caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres
produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces
produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de
Par exemple, un moteur du n° 8407,
pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires
susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder un certain pourcentage du
prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du
n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans
3.2. La règle figurant dans la liste
fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en
résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles
aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou
transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère
originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non
originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être mises en
œuvre, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est,
elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à
un stade plus avancé ne l’est pas.
3.3. Lorsqu’une règle de la liste
précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela
signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être mises en œuvre. Cela
n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisés
simultanément.
Par exemple1, la
règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des
fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques doivent
être mises en œuvre simultanément ; il est possible d’utiliser l’une ou
l’autre de ces matières ou les deux ensemble.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en
droit.
3.4. Lorsqu’une règle de la liste
prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée,
cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en
raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir
également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières
textiles).
Par exemple1, dans
le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il
est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non
originaires, il n’est pas possible d’employer de tissus non tissés, même s’il
est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir
de fils. Dans ce cas, la matière de départ se trouverait normalement à l’état
précédant le fil, soit à l’état de fibre.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en
droit.
Note
4 :
4.1. L’expression « fibres
naturelles », lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux
fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée
aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y
compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres
qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non
filées.
4.2. L’expression « fibres
naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soies des nos 5002 et
5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des
nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203
et les autres fibres d’origine végétale des nos 5301 à
5305.
4.3. Les expressions « pâtes
textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à
la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières
non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être mises en œuvre en vue
de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou
des fils de papier.
4.4. L’expression « fibres
synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre
les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres
synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à
5507.
Note
5 :
5.1. Les conditions exposées dans les
colonnes 3 ou 4 ne doivent par être appliquées aux différentes matières textiles
de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque,
considérées ensemble, elles représentes 10% ou moins du poids total de toutes
les matières textiles de base mises en œuvre (voir également les notes 5.3 et
5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée
dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus
à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont
les suivantes :
- la soie,
- la laine,
- les poils
grossiers,
- les poils
fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la
fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres
libériennes.
- le sisal et les autres fibres
textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les
autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques, les
filaments artificiels,
- les fibres synthétiques
discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques
discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques
discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques
discontinues de poly acrylonitrile,
- les fibres synthétiques
discontinues de poly imide,
- les fibres synthétiques
discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques
discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques
discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques
discontinues,
- les fibres artificielles
discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles
discontinues,
- les fils de polyuréthanes
segmentés avec des segments souples de polyéthers même
guipés,
- les fils de polyuréthanes
segmentés avec des segments souples de polyesters même
guipés,
- les produits du n° 5605 (filés
métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande
mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non
de poudre d’aluminium, d'une largeur n'excédant pas
- les autres produits du n°
5605.
Par exemple1, un fil du n° 5205 obtenu à partir de
fibre de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est
un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non
originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la
fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être
mises en œuvre jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit
Par exemple1, un tissu de laine du n°
5112 obtenu à partir de fil de laine du n° 5107 et des fils de fibres
synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des
fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent fa
fabrication à partir de matières
chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux
règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non
cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une
combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés pour autant que leur
poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit
Par exemple1, une surface textile
touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un
tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé
uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué
à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton
mis en œuvre sont eux-mêmes mélangés.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit
Par exemple1, si la même surface
touffetée est fabriquée à partir de fil de coton du n° 5205 et d'un tissu
synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils mis en œuvre sont
deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée
est par conséquent un produit mélangé.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit
5.3. Dans le cas des produits
incorporant des fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de
polyéthers même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les
fils.
5.4. Dans le cas des produits formés
d’« une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une
pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d'une largeur n'excédant
pas
Note 6
:
6.1. Les matières textiles, à
l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la
règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné,
peuvent être mises en œuvre à condition qu’elles soient classées dans une
position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du
prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les
matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être
utilisées librement dans la fabrication de produits textiles, qu'elles
contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple1, si une règle de la liste
prévoit pour un article particulier en matière textile que des fils doivent être
mis en œuvre, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que
des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à
63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même
si ces dernières contiennent normalement des matières
textiles.
1 Cet exemple n’est fourni qu’à titre
explicatif. Il n’a pas valeur contraignante en droit.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage
s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres
50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des
matières non originaires incorporées.
Liste des conditions concernant
l'ouvraison et la transformation effectuées sur des matières non originaires qui
confèrent le caractère originaire
Le texte figurant dans le document
ci-joint, intitulé « Texte de négociation consolidé », contient l'état des
négociations sur les règles d'origine après la réunion du Comité des hauts
fonctionnaires qui s'est tenue les 28 et 29 juillet 2000 à Windhoek, en Namibie.
De ce fait, il contient des règles convenues et d'autres qui ne le sont pas, y
compris les propositions des Etats membres.
Aux fins de la mise en œuvre à
l'échelon national le 1er septembre 2000, les Etats membres doivent
extraire du document ci-joint les règles convenues et les incorporer dans leur
législation nationale conformément aux réglementations et aux procédures
nationales, sous la forme indiquée ci-dessous. Les négociations se poursuivront
au sein du Comité de haut niveau pour parvenir à un accord sur les autres
chapitres et positions.
Exemple de
la forme définitive de la liste
Position SH
n° |
Désignation des
produits |
Ouvraison et transformation
effectuées sur des matières non originaires qui confèrent le caractère
originaire | |
(1) |
(2) |
Tous
les Etats membres de |
Seulement pour les Etats
membres MMTZ selon le régime de contingentement
(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APPENDICE II DE L’ANNEXE
I
CERTIFICAT D’ORIGINE DE
N°
d'enregistrement……….. (facultatif) |
3. N°
de réf. du pays ……………. | ||||||
1.
Exportateur (nom et adresse commerciale) | |||||||
2.
Destinataire (nom et adresse commerciale) |
COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE
L'AFRIQUE AUSTRALE (SADC) CERTIFICAT
D'ORIGINE | ||||||
4.
Renseignement concernant le transport |
5.
Réservé à l'usage officiel | ||||||
6.
Marques et numéros; nombre et nature des colis; désignation des
produits |
7.
Tarif douanier n° |
8.
Critère d'origine (voir au verso) |
9.
Poids brut ou autre quantité |
10.
Facture n° et date (facultatif) | |||
i)
Marques et nos |
ii)
Désignation des produits |
|
|
|
| ||
11.
VISA DE LA DOUANE |
12.
CERTIFICAT |
|
| ||||
Déclaration certifiée
conforme |
………………………………………………………………………………….. | ||||||
Document d'exportation
(2) |
………………………………………………………………………………….. | ||||||
Formulaire
n°……. |
………………………………………………………………………………….. | ||||||
Bureau de
douane…. |
Signature………………………………………. |
|
| ||||
Pays
ou territoire de |
Certificat de la douane ou
d'une autorité désignée |
| |||||
délivrance……………….. |
CACHET |
|
|
| |||
Date…………. |
|
|
|
|
| ||
Signature………………….. |
|
|
|
| |||
Instruction
pour remplir le formulaire de certificat d’origine
i. Le formulaire peut être rempli par
n’importe quel procédé, à condition que les mentions qui y sont portées soient
indélébiles et lisibles.
ii. Le certificat ne peut comporter ni
grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être
effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant,
les indications voulues.
iii. Si les nécessités du commerce
d’exportation l’exigent, il peut être établi, en plus de l’original, une ou
plusieurs copies.
iv. Lorsqu’on remplit un certificat, il
faut utiliser les lettres suivantes à la case 8 :
- P pour les produits entièrement
produits
- S pour les produits comportant des
intrants importés.
APPENDICE III DE L’ANNEXE
I
DECLARATION DU
PRODUCTEUR
A qui de
droit
En vue de
bénéficier du traitement préférentiel en vertu des dispositions de la règle 2 de
l’Annexe relative aux règles d’origine des produits échangés entre les Etats
membres de
JE DECLARE
PAR
a) que les produits énumérés dans la
présente déclaration et dont les quantités sont précisées ci-dessous ont été
produits par la société/l’entreprise/l’atelier/le fournisseur[1]:
b)
Nom
et adresse du producteur (adresse postale et adresse
géographique) | |
………………………………………………………………………………………………………………… |
N°
d'enregistrement……………………………… |
c) qu’il est possible de prouver que
les produits énumérés ci-dessous sont conformes aux critères d’origine indiqués
dans l’Annexe relative aux règles pour
Liste des
produits
Désignation commerciale des
produits |
Quantité |
Critère |
|
|
|
Note :
Le formulaire doit être rempli en double lorsque l’exportateur n’est pas le
producteur.
.……………………………………Cachet et
signature du Producteur |
APPENDICE IV DE L’ANNEXE
I
FORMULAIRE DE CONTROLE DE
L’ORIGINE
A.
DEMANDE DE CONTRÔLE |
B.
RESULTATS DU CONTRÔLE |
Le
contrôle de l'authenticité et de l'exactitude du présent certificat est
sollicitée pour les motifs suivants : |
Le
contrôle effectué a permis de constater que le présent
certificat |
………………………………………………………………. |
a été délivré par le bureau
de douane ou par l'autorité désignée indiquée et que les informations
qu'il contient sont exactes |
………………………………………………………………. |
ne satisfait pas aux prescriptions
concernant l'authenticité et l'exactitude (biffer la mention
inutile) |
………………………………………………………………. |
Inscrire un X dans la case
appropriée |
………………………… (lieu et
date) |
………………………… (lieu et
date) |
………………………… (signature et
cachet) |
………………………… (signature et
cachet) |
ANNEXE II
APPENDICE
I
REGLEMENT SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE
ET
Article
Premier
Définitions
Dans le
présent règlement, les termes définis dans le présent Protocole sont employés au
sens qui y est défini, et sauf indication contraire du contexte, on entend
par :
« autorité douanière
requérante » : l’autorité douanière d’un Etat
membre qui formule une demande d’assistance ;
« autorité douanière
requise » : l’autorité douanière d’un
Etat membre qui reçoit une demande d’assistance ;
« données à caractère
personnel » : toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable.
Article
2
Unités
centrales de coordination
1. Les Etats membres désignent au sein
de leurs autorités douanières une Unité centrale de coordination,
chargée :
a) de recevoir les demandes
d’assistance ;
b) d’assurer la coordination
d’assistance ; et,
c) de maintenir le contact avec les
unités centrales de coordination des autres Etats membres.
2. L’activité des Unités centrales de
coordination n’exclut pas, notamment dans les cas d'urgence, la liaison ou la
coopération directe entre les autorités douanières des Etats membres. Par souci
d'efficacité et de cohérence, les Unités centrales de coordination sont
informées de toute action faisant appel à cette coopération
directe.
3. Si le traitement d'une demande ne
relève pas de la compétence de l'autorité douanière, l'Unité centrale de
coordination transmet la demande à l'autorité nationale compétente et en informe
l'autorité douanière requérante.
Article
3
Agents de
liaison
1. Les états membres peuvent convenir
de procéder à l'échange d'agents de liaison pour une durée déterminée ou
indéterminée.
2. Les agents de liaison peuvent, sous
réserve des conditions qui peuvent être convenues aux termes du paragraphe 3,
exercer les fonctions suivantes :
a) faciliter l'échange d'informations
entre les Etats membres ;
b) prêter assistance pour les enquêtes
concernant l'Etat membre qu'ils représentent ;
c) participer au traitement des
demandes d'assistance ;
d) conseiller et assister l'Etat membre
d'accueil lors de la préparation et de l'exécution d'opérations d'assistance
mutuelle ;
e) effectuer toute autre tâche dont
les Etats membres peuvent convenir entre eux.
3. Les Etats membres peuvent convenir,
à titre bilatéral ou multilatéral, du mandat et de l'emplacement des agents de
liaison. Les agents de liaison peuvent également représenter les intérêts d'un
ou de plusieurs Etats membres.
4. Les agents de liaison n'ont pas
pouvoir d'intervention dans l'Etat membre d'accueil et doivent être en mesure de
présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité
et leur qualité officielle.
Article
4
Demandes de
renseignements et d’enquêtes
Par accord
entre l'autorité douanière requérante et l'autorité douanière requise, et
conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités
à cet effet par l'autorité requérante peuvent :
a) recueillir des renseignements dans
les bureaux de l'autorité douanière requise, lorsqu'une demande de
renseignements est formulée en vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa b) ou
c), de l'annexe II du présent Protocole ;
b) être présents lors des enquêtes
lorsqu'une demande d'enquêtes est formulée en vertu de l’article 7, paragraphe
4, alinéa a), de l'annexe II du présent Protocole.
Article
5
Opérations
communes
1. Les autorités douanières peuvent
réaliser des opérations d'assistance mutuelle, notamment la conduite d'actions
communes de répression ou l'établissement d'équipes communes d’enquête
spéciale.
2. La coordination et la planification
de ces opérations relèvent des Unités centrales de coordination, désignées en
vertu de l'article 2.
3. Les opérations communes seront
soumises aux règles suivantes :
a) Les demandas d'opérations communes
prennent, en règle générale, la forme des demandes d'assistance prévues à
l'article 7,
b) L'autorité douanière requise n'est
pas tenue de se prêter à une opération lorsque le type d'opération envisagé est
contraire à la législation nationale de l'Etat membre intéressé ou n'est pas
prévu par celle-ci.
c) Lorsque des agents d'un Etat membre
mènent des activités sur le territoire d'un autre Etat membre et y causent des
dommages par leurs activités, l’Etat membre sur le territoire duquel les
dommages ont été causés en assume la réparation, comme s'ils avaient été causés
par ses propres agents. Cet Etat membre est intégralement dédommagé, par l'Etat
membre dont les agents ont causé les dommages, des montants qu'il a payés aux
victimes ou à d'autres personnes ou institutions ayant
droit.
d) Au cours des opérations, les agents
en mission sur le territoire d'un autre Etat membre
i. sont assimilés aux agents de
celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils
commettraient ;
ii. doivent se conformer au droit de
l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe est amenée à
intervenir ;
iii. ne disposent pas du droit
d'interpellation des personnes ou de saisie des
marchandises.
4. Les renseignements obtenus par des
agents à l'occasion de ces opérations peuvent, sous réserve des conditions
particulières fixées par l'autorité douanière de l'Etat membre où ils ont été
obtenus, être utilisés comme éléments de preuve par l'autorité douanière de
l'Etat qui les a reçus.
Article
6
Contrôle de
l’origine
1. Aux fins de l'assistance mutuelle
dans le contrôle des énonciations contenues dans les certificats d'origine visés
à l’annexe I du présent Protocole, un Etat membre peut :
a) avec l'assistance et la coopération
de l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur, et en compagnie d'un
représentant de celle-ci, visiter les locaux d'un exportateur ou d'un producteur
sur le territoire de l'Etat membre exportateur ; et
b) durant cette visite de contrôle,
inspecter les livres, documents, dossiers, locaux, installations et processus
relatifs aux marchandises figurant sur le certificat d'origine en
question.
2. Avant d'effectuer une visite de
contrôle conformément au paragraphe
a) demander l'assistance et la
coopération nécessaires de l'autorité douanière de l'Etat membre exportateur en
vue de la visite de contrôle projetée ;
b) demander à l'autorité douanière de
l'Etat membre exportateur de prendre les dispositions nécessaires en vue de la
visite de contrôle projetée avec l’exportateur ou le producteur dont les locaux
doivent être visités ; et
c) demander à l'autorité douanière de
l'Etat membre exportateur d'obtenir le consentement écrit de l’exportateur ou du
producteur dont les locaux doivent être visités.
3. Une demande formulée en vertu du
paragraphe 2 prend la forme de la demande d'assistance prévue à l'article 7,
mais contient en outre les renseignements suivants :
a) le nom de l'exportateur ou du
producteur dont les locaux doivent être visités ;
b) la date et le lieu de la visite de
contrôle projetée ; et
c) les noms et qualités des
fonctionnaires qui effectueront la visite projetée.
4. Si dans les 30 jours suivant la
réception de la demande faite par l'autorité douanière de l’Etat membre
exportateur aux termes du paragraphe 2, alinéa c), l'exportateur ou le
producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, l'Etat
membre importateur pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel aux
marchandises qui auraient fait l'objet de la visite de
contrôle.
6. Un Etat membre peut exiger une
garantie pour tout droit de douane ou autre redevance qui peut être exigible au
moment où la visite de contrôle est reportée en vertu du paragraphe
5.
8. Dans le cas où le contrôle permet
de constater que l’exportateur ou le producteur a, de façon, répétée, déclaré
faussement ou sans justifications que des marchandises ont le caractère
originaire, l'Etat membre pourra retirer le traitement tarifaire préférentiel à
des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou ce
producteur.
Article
7
Forme et
substance des demandes d’assistance
1. Les demandes d'assistance
sont :
a) faites par écrit ;
et
b) sont accompagnées des
renseignements suivants :
(i) le nom de l'autorité douanière
requérante ;
(ii) la mesure
requise ;
(iii) l'objet et le motif de la
demande ;
(iv) la législation, les règlements et
autres éléments juridiques concernés ;
(v) des indications aussi exactes et
complètes que possible sur l'assistance sollicitée ;
(vi) un résumé des faits pertinents et
des enquêtes déjà effectuées.
2. Lorsqu'une demande ne répond pais
aux conditions de forme exposées au paragraphe 1, l’autorité requise peut
demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Les mesures nécessaires pour donner
suite à la demande peuvent être mises en œuvre dans
l'intervalle.
Article
8
Exécution
des demandes
1. Pour donner suite à une demande
d'assistance, l'autorité douanière requise procède, dans les limites de sa
compétence et des ressources à sa disposition, comme si elle agissait pour son
propre compte : elle fournit les renseignements qu'elle possède déjà, elle
procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées.
2. Il est donné suite aux demandes
d’assistance conformément au droit national de l'autorité douanière
requise.
Article
9
Forme sous
laquelle les renseignements sont communiqués
Article
10
Dérogations
à l’obligation d’assistance
a) serait susceptible de porter
atteinte à sa souveraineté ;
b) serait susceptible de porter
atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts
essentiels ;
c) violerait un secret industriel,
commercial ou professionnel.
2. L’autorité douanière requise peut
surseoir à fournir l'assistance au motif qu'elle risquerait de porter préjudice
à des enquêtes, des poursuites ou d'autres procédures en cours. En ce cas,
l’autorité douanière requise consulte l'autorité douanière requérante pour
déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités de
conditions que l'autorité douanière requise peut exiger.
4. Lorsque l'autorité douanière
requise n'est pas en mesure de fournir l'assistance pour les motifs prévus au
paragraphe 1, elle en informe l’autorité douanière
requérante.
Article 11
Confidentialité des
renseignements
1. Tout renseignement reçu par suite
d’une demande d’assistance est confidentiel et bénéficie d’une protection et
d’une confidentialité au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux
renseignements de même nature selon la législation nationale de l’Etat membre
requérant.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas
obstacle à l’utilisation de renseignements dans le cadre d’actions judiciaires
ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation
douanière.
3. Des données à caractère personnel
ne peuvent être échangées que si l’Etat membre appelé à les recevoir s’engage à
leur assurer une protection au moins équivalente à celle que leur assure l’Etat
membre appelé à les fournir. A cette fin, les Etats membres se communiqueront
l’un à l’autre des renseignements sur les règles et les dispositions légales
relatives au traitement des données à caractère personnel.
Article
12
Experts et
témoins
Un
fonctionnaire d’une autorité douanière requise peut être autorisé à comparaître,
dans les limites fixées dans l’autorisation accordée, comme expert ou témoin
dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives concernant les sujets
couverts par le présent règlement et à produire les objets, documents ou copies
authentifiées s’y rapportant, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La
demande de comparution doit indiquer avec précision devant quelle autorité
judiciaire ou administrative le fonctionnaire doit comparaître, dans quelle
affaire et à quel titre ou qualification le fonctionnaire sera
interrogé.
Article
13
Frais
d’assistance
1. Les Etats membres renoncent à toute
réclamation portant sur le remboursement des coûts engagés par suite d’une
demande d’assistance.
2. Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1, les autorités douanières intéressées peuvent se consulter pour
déterminer les modalités et les conditions selon lesquelles une demande sera
exécutée ainsi que la façon dont les coûts seront
supportés :
a. si des dépenses d’une nature
substantielle et extraordinaire sont ou seront nécessaire pour exécuter la
demande ; ou
b. pour les frais relatifs aux experts
et aux témoins ainsi qu’ aux
interprètes et traducteurs qui ne sont pas fonctionnaires.
Article
14
Application
1. Le Sous-comité de la coopération
douanière veille à la bonne application du présent
règlement.
2. Toute question relative à
l’interprétation ou à l’application du présent règlement est soumise au
Sous-comité de la coopération douanière.
Article
15
Dispositions
finales
Chaque Etat
membre adoptera, au besoin, les mesures législatives nécessaires pour donner
effet aux dispositions du présent règlement et en informera l’Unité de
coordination sectorielle.
ANNEXE III
ANNEXE VI
RELATIVE AU REGLEMENT DES DIFFERENDS
ENTRE LES ETATS MEMBRES DE
Préambule
Les Hautes
parties contractantes
S’ETANT
ENGAGEES à libéraliser progressivement le commerce intra- régional de produits et de services sur
la base d’arrangements justes, équitables et mutuellement
avantageux ;
EU EGARD
aux dispositions de l’article 32 du présent Protocole visant le règlement des
différends ;
SONT
CONVENUES de ce qui suit :
Article
premier
Portée
champ d’application
Les règles
et procédures définies dans la présente annexe s’appliquent au règlement des
différends entre les Etats membres au sujet de leurs droits et de leurs
obligations au titre du présent Protocole.
Article
2
Coopération
Les Etats
membres :
a) s’efforcent en tout temps de
s’entendre sur l’interprétation et application du présent
Protocole ;
b) s’attacheront, par la coopération, à
trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant
affecter son fonctionnement ; et
c) auront recours aux règles et
procédures définies dans la présente annexe pour régler les différends d’une
manière rapide, économique et équitable.
Article
3
Consultations
1. Un Etat membre pourra demander par
écrit des consultations avec un autre Etat membre relativement à toute mesure
qui, selon lui, pourrait affecter ses droits et obligations au titre du présent
Protocole.
2. L’Etat membre requérant notifie la
demande aux autre Etats membres, ainsi qu’au CMT, par l’entremise de l’Unité de
coordination sectorielle. La demande de consultations sera motivées et
comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la
plainte.
3. L’Etat membre à qui une demande de
consultations est adressée examinera avec compréhension toutes représentations
que pourra lui adresser un autre Etat membre et ménagera des possibilités
adéquates de consultation sur ces représentations.
4. L’Etat membre auquel la demande est
adressé y répondra, sauf accord mutuel, dans les 10 jours suivant la date de sa
réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après
la date de réception de la demande, en vue d’arriver à une solution mutuellement
satisfaisante. Si l’Etat membre ne répond pas dans les 10 jours suivant la date
de réception de la demande, ou n’engage pas de consultations au plus tard 30
jours après la date de réception de la demande, ou dans un délai convenu par
ailleurs d’un commun accord, l’Etat membre requérant pourra alors directement
demander l’établissement d’un groupe spécial.
5. Chaque fois qu’un Etat membre autre
que les membres qui prennent part aux consultations considérera qu’il a un
intérêt commercial substantiel dans les consultations tenues en vertu du
paragraphe 1, il pourra informer les Etats membres consultants ainsi que l’Unité
de coordination sectorielle, dans les 10 jours suivant la date de transmission
de la demande de consultations, de son désir d’être admis à participer aux
consultations. L’Etat membre sera admis à participer aux consultations à
condition que l’Etat membre auquel la demande de consultations est adressée
reconnaisse l’existence d’un intérêt substantiel ; dans l’affirmative, les
Etats membres consultants en informeront le CMT par l’entremise de l’Unité de
coordination sectorielle. S’il n’est pas donné suite à la demande de participer
aux consultations, l’Etat membre requérant aura la faculté de demander
l’ouverture de consultations au titre du présent article.
6. Les Etats membres consultants ne
ménageront aucun effort pour parvenir, de quelque qu’il s’agisse, à une solution
mutuellement satisfaisante. A cette fin, ils
devront :
a) fournir une information suffisante
pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée
ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent
Protocole ;
b) traiter au même titre que l’Etat
membre qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive
communiqués durant les consultations ; et
c) chercher à éviter toute solution qui
porte atteinte aux intérêts de tout autre Etat membre dans le cadre du présent
Protocole.
7. Si les Etats membres consultants ne
parviennent pas à résoudre une question conformément au présent
article
a. dans les 60 jours qui suivent la
date de réception de la demande de consultations ; ou
b. dans tout autre délai qu’ils auront
arrêté, l’un des deux pourra demander par écrit l’établissement d’un groupe
spécial.
L’Etat membre requérant notifiera la
demande aux autres Etats membres et au CMT par l’entremise de l’Unité de
coordination sectorielle.
8. En cas d’urgence, notamment dans les
cas ou il s’agit de biens périssables, les Etats membres engageront des
consultations au plus tard 10 jours après la date de réception de la demande. Si
les consultations n’aboutissent pas à un règlement du différends dans les 20
jours suivant la, date de réception de la demande, l’Etat membre requérant
pourra demander l’établissement d’un groupe spécial.
Article
4
Bons
offices, conciliation et médiation
1. Les bons offices, la conciliation et
la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties
au différend en conviennent ainsi,
2. Les procédures de bons offices, de
conciliation et de médiation seront confidentielles ; elles pourront être
demandées à tout moment par l’un des Etats membres partis à un différend. Ces
procédures pourront commencer à tout moment et il pourra y être mis fin à tout
moment.
3. Le Président du CMT ou tout autre
membre du CMT désigné par lui qui n’est pas un ressortissant de l’un des Etats
membres parties au différend pourra offrir ses bons offices, sa conciliation ou
sa médiation en vue d’aider les Etats membres parties au
différend.
Article
5
Etablissement du groupe
spécial
1. L’Unité de coordination sectorielle
établira un groupe spécial dans les 20 jours suivants la date de réception d’une
demande formulée en vertu des paragraphes 4, 7 ou 8 de l’article
3.
2. La demande d’établissement d’un
groupe spécial sera présentée par écrit à l’Unité de coordination sectorielle.
Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures
spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la
plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le
problème.
Article
6
Liste
personnes aptes à être membres des groupes spéciaux
L’Unité de
coordination sectorielle tiendra une liste indicative de personnes nommées par
les Etats membres sur la base de leur compétence et de leur admissibilité ainsi
qu’il est prévu à l’article 7. L’Unité de coordination sectorielle communiquera
aux Etats membres la liste et les modifications qui y seront
apportées.
Article
7
Admissibilité des membres des
groupes spéciaux
Tous les
membres des groupes spéciaux devront :
a) avoir une connaissance approfondie
ou une bonne expérience du commerce international ou du droit international, des
autres questions traitées dans le présent Protocole, ou du règlement de
différend découlant d’accords commerciaux internationaux, et elles seront
choisies strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur
discernement ;
b) être des personnes ayant ou non des
attaches avec des administrations nationales ;
c) siéger à titre personnel et non en
qualité de représentants d’un gouvernement ou d’une organisation. Les Etats
membres ne leur donneront donc pas d’instructions et ne chercheront pas à les
influencer en tant qu’individus en ce qui concerne les questions dont le grouper
spécial est saisi ; et
d) se conformer au code de conduite et
aux règles de procédure qu’établira le CMT.
Article
8
Constitution des groupes
spéciaux
1. Les groupes spéciaux seront composés
de trois personnes.
2. Les groupes spéciaux seront
constitués selon la procédure suivante :
a) Les Etats membres partie au
différend s’efforceront de s’entendre sur la personne qui présidera le groupe
spécial dans les 15 jours suivant la notification de la demande d’établissement
du groupe spécial.
b) Dans les 10 jours de la désignation
du président, chaque Etat membre parti au différend désigne un membre du groupe
spécial qui n’est pas l’un de ses ressortissants.
c) Pour les différends auxquels plus de
deux Etats membre sont parties, l’Etat membre faisant l’objet de la plainte
désigne un membre du groupe spécial qui n’est pas l’un de ses ressortissants.
Les Etats membres plaignants désignent ensemble un membre du groupe spécial qui
n’est ressortissant d’aucun d’eux. Ces désignations doivent intervenir dans les
10 jours suivant la désignation du président.
3. Dans la procédure prévue à l’article
2, si les Etats membres ne parviennent pas à s’entendre sur le président du
groupe spécial ou si l’un d’eux ne désigne pas un membre du groupe spécial da,ns
le délai imparti, le Secrétaire exécutif de
4. Si un Etat membre partie au
différend est d’avis qu’un membre du groupe spécial ne remplit pas les
conditions fixées à l’article 7, les Etats membres parties au différend se
consulteront et , s’ils s’entendent, le membre sera
démis de ses fonctions et remplacé conformément aux dispositions du
présent article.
5. Les membres du groupe spécial
seront, autant que faire se peut, choisis à paritr de la liste prévue à
l’article 6.
Article
9
Mandat du
groupe spécial
a) Examiner, à la lumière des
dispositions pertinents du présent Protocole, la question portée devant l’Unité
de coordination sectorielle et d’établir des constatations, déterminations et
recommandations ;
b) Déterminer si la question en litige
a eu pour effet d’annuler ou de compromettre des avantages pour les Etats
membres partis au différend dans le cadre des dispositions du présent
Protocole.
c) Faire des constatations, en tant que
de besoin, sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables pour un Etat
membre de toute mesure jugée non conforme aux obligations découlant du présent
Protocole ou jugée avoir eu pour effet d’annuler ou de compromette un avantage
pour l’Etat membre plaignant.
d) Recommander que l’Etat membre
faisant l’objet de la plainte mette en conformité avec le présent, Protocole une
mesure jugée incompatible avec le présent Protocole.
Article
10
Règles de
procédure
Moins que les Etats membres partis au
différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial conduira ses travaux
conformément aux règles de procédures suivantes :
a) les Etats membres parties au
différend auront le droit à moins une audience devant le groupe spécial, ainsi
que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des
réfutations ;
b) les audiences, les délibérations et
le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications
qui lui auront été soumis seront confidentiels, et
c) les Etats membres partis au
différend pourront être représentés, pendant la curée de la procédure, par
avocats ou d’autres experts.
Article
11
Procédure
en cas de pluralité de plaignants
1. Dans les cas ou plusieurs Etats
membres demanderont l’établissement d’un groupe spécial en relation avec la même
question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en
tenant compte des droits de tous questions les Etats membres concernés ;
Chaque fois que possible, il conviendra d’établir un seul groupe spécial pour
examiner ces plaintes.
2. Le groupe spécial pour examiner la
question et présenter ses constatations au CMT manière à ne compromettre en rien
les droit dont les Etats membres parties au différend auraient jour si des
groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l’un
des Etats membres partis au différend le demande, le groupe spécial présentera
des rapports distincts concernant le différend en question. Nonobstant les
dispositions de l’article 10, paragraphe b), les communications écrites de
chacun des Etats membres plaignants seront mises à la disposition des autres et
chacun aura le droit d’être présent lorsque l’un quelconque des autres exposera
ses vues au groupe spécial.
3. Si plusieurs groupes spéciaux sont
établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes
personnes,dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces
groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces
différends sera harmonisé.
Article
12
Participation de tierces
parties
Tout Etat
membre qui, n’étant pas partie au différend, aura un intérêt commercial
substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et qui en aura
informé par écrit le CMT, par l’entremise de l’Unité de coordination
sectorielle, aura la possibilité d’assister à toutes les audiences, de présenter
des communications écrites et verbales et de recevoir les communications écrites
présentées par les Etats membres parties au différend.
Article
13
Rôle des
experts
Sur demande
d’un Etat membre partie au différend, ou de sa propre initiative, le groupe
spécial pourra obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute
personne ou organisme, selon qu’il le jugera à propos.
Article
14
Rapport
initial
1. Sauf,entente contraire des Etats
membres parties au différend, le groupe spécial fondera son rapport sur les
conclusions et les arguments des Etats membres participants et sur l’information
dont il dispose aux termes de l’article 13.
2. Sauf entente contraire des Etats
membres parties au différend, le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant
la désignation de son dernier membre, ou dans les 45 jours en cas d’urgence,
présenter aux Etats membres partis au différend un rapport initial
contenant :
a) des constatations de
fait,
b) sa détermination quant à savoir si
la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du
présent Protocole ou si elle annulerait ou compromettre un avantage, ou toute
autre détermination découlant de son mandat, et
c) ses recommandations, le cas échéant,
quant à la solution du différend.
3. Dans les 15 jours suivant la
présentation du rapport initial du groupe spécial, les Etats membres partis au
différend pourront présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.
Dans un tel cas, et après examen
des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à
la demande de l’un des Etats membres partis au différend,
a) demander son point de vue à tout
Etat membre participant ;
b) réexaminer son rapport,
et
c) effectuer tout autre examen qu’il
estimera à propos.
Article
15
Rapport
final
1. Sauf entente contraire des Etats
membres partis au différend, le groupe spécial devra, dans les 30 jours suivant
la présentation du rapport initial, leur présenter un rapport
final.
2. Ni dans son rapport initial ni dans
son rapport final, un groupe spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres
forment la majorité et lesquels forment la minorité.
3. Le groupe spécial transmettra son
rapport final au CMT, par l’entremise de l(Unité de coordination
sectorielle.
4. Le rapport final du groupe spécial
sera adopté par le CMT dans les 15 jours après sa transmission au CMT, à moins
que celui-ci ce décide, par consensus, de ne pas l’adopter et il sera ensuite
publié par l’Unité de coordination sectorielle.
Article
16
Recommandations du groupe
spécial
Lorsqu’il
conclut qu’une mesure n’est pas compatible avec présent Protocole, le Groupe
spécial recommandera que l’Etat membre qui fait l’objet de la plainte mette la
mesure en conformité avec le présent Protocole. En outre, le groupe spécial peut
proposer des façons pour l’Etat membre qui fait l’objet de la plainte de mettre
en œuvre la recommandation.
Information
pourra être utilisée pour conserver des stratégies appropriées de développement
de la petite et moyenne entreprise.
Article
17
Mise en
œuvre des recommandations du groupe spécial
L’Etat
membre qui fait l’objet de la plainte informera l’Unité de coordination
sectorielle de son intention à l’égard de la mise en œuvre des recommandations
du groupe spécial. S’il est irréalisable pour un Etat membre de se conformer
immédiatement aux recommandations et décisions, cet Etat membre aura un délai
raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera le délai proposé par l’Etat
membre faisant l’objet de la plainte ou le délai mutuellement convenu par les
partis au différend. Dans tous les cas, le délai ne doit pas être de plus de 6
mois à compter de l’adoption du rapport du groupe spécial.
Article
18
Compensation et suspension de
concessions
1. La compensation et la suspension de
concession ou d’autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il
peut être recouru dans le cas ou les recommandations du groupe spécial, telles
qu’elles ont été adoptées, ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable,
déterminé conformément à l(‘article 17. Toutefois, la mise en œuvre intégrale
d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec présent Protocole
est toujours préférable.
2. Si l’Etat membre qui fait l’objet de
la plainte ne met pas en conformité la mesure jugée incompatible avec le présent
Protocole dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 17, cet
Etat membre se prêtera à des négociations avec l’Etat membre plaignant, en vue
de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Si aucune solution
satisfaisante n’a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le
délai raisonnable déterminé conformément à l’article 17 sera venu à expiration,
l’Etat membre plaignant pourra demander au CMT, par l’entremise de l’Unité de
coordination sectorielle, l’autorisation de suspendre l’application de
concessions ou d’autres obligations de manière à obtenir un effet équivalent au
niveau d’annulation ou de réduction.
4. Lorsqu’il examinera les avantages à
suspendre, l’Etat membre plaignant cherchera d’abord à suspendre des avantages
en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) qui est (sont)
affectés par la mesure ou par toute autre question que la groupe spécial a jugée
incompatible avec les obligations découlant du présent Protocole. L’Etat membre
plaignant qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des
avantages en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) pourra chercher à
suspendre des concessions ou d’autres obligations dans d’autres secteurs.
5. Si l’Etat membre faisant l’objet de
la plainte conteste le niveau de la suspension proposée, la question sera,
autant que faire se peut, soumis pour arbitrage au groupe spécial initial. Si
les membres du groupe spécial initial ne sont pas disponibles, le Secrétaire
exécutif de
6. Le groupe spécial ou le membre du
groupe spécial agissant en vertu du paragraphe 5, déterminera si le niveau de la
suspension proposée est équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction
des avantages entraînée par la mesure non conforme au présent Protocole. Les
Etats membres partis au différend accepteront comme définitive la décision du
groupe spécial ou du membre du groupe spécial. Le CMT sera informé, par
l’entremise de l’Unité de coordination sectorielle, de cette décision et, sauf
s’il décide autrement par consensus, dans les 220 jours suivant la réception de
cette décision, accordera l’autorisation de suspendre des concessions ou
d’autres obligations lorsque la demande sera compatible avec la décision du
groupe spécial ou du membre du groupe spécial.
Article
19
Dépenses
1. Le CMT établira le montant de la
rémunération et des indemnités qui seront versées aux membres des groupes
spéciaux et aux experts désignés en vertu de la présente
annexe.
2. La rémunération des membres des
groupes spéciaux ou des experts, leurs frais de déplacement et de logement ainsi
que les autres dépenses générales seront assumés à part égale par les Etats
membres parties au différend, ou dans la proportion déterminée par le groupe
spécial.
3. Chaque membre d’un groupe spécial ou
chaque expert consignera ses heures et ses dépenses et en fera compte rendu
final, et le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera
un compte rendu. L’Unité de coordination sectorielle contrôlera ces comptes et
effectuera les paiements sur les comptes des Etats membres partis au
différend.
Article
20
Règlements
Le CMT
pendra des règlements pour faciliter la mise en œuvre de la présente
annexe.
ANNEXE VII
RELATIVE AU COMMERCE DU SUCRE
DANS
PREAMBULE
Les Hautes
parties contractantes
EU EGARD
aux objectifs du présent Protocole et à son importance comme instrument propre à
faciliter la réalisation des buts de l’intégration économique régionale te de la
création d’un marché unique grâce à une harmonisation accrue des politiques, à
la libéralisation des droits de douane et à l’élimination des obstacles non
tarifaires au commerce ;
NOTANT
toutefois que le marché mondial du sucre est grandement faussé et conscients du
fait que le prix mondial du sucre est un prix de dumping ou un prix subventionné
de sortie que la plupart des pays producteurs de sucre doivent constamment
imposer des droits de douane et des obstacles non tarifaires contre la libre
importation du sucre pour protéger leur branche de production
nationale ;
RECONNAISSANT donc que, aussi
longtemps que le marché mondial du sucre restera grandement faussé, le sucre
constituera un produit qui devra bénéficier d’un régime spécial de dispense dans
le cadre du Protocole commercial, de façon qu’aucune branche de production
sucrière au sein de
SOUCIEUSES
de la nécessité d’établir un climat d’investissement stable, propice tant à la
croissance qu’au développement des économies de
TENANT
COMPTE par conséquent de la
nécessité d’améliorer et de maintenir l’efficience de tous les producteurs de
sucre au sein de
SONT
CONVENUES de ce qui suit :
Article
premier
Définitions
Dans la
présente annexe, les termes déjà définis sont employés au sens défini et , sauf
indication contraire du contexte, on entend par :
« campagne » : une période de douze mois allant
du 1er avril au 31 mars, les termes « annuel » et
« année » s’entendant par référence à
« Comité technique du
sucre
(TCS) » : l’organisme regroupant les
représentants des gouvernement nationaux et des branches de production sucre
dans tous les Etats membres (Technical Committee on
Sugar) ;
« Contingent
préférentiel » : un contingent comportant des
droits de douane préférentiel Applicables aux quantités dans les limites du
contingent ;
« Producteur excédentaire
net » :
un Etat membre producteur de sucre qui a une production excédentaire
nette ;
« Production excédentaire
nette » :
le sucre entièrement produit au cours d’une campagne par un Etat membre
producteur de sucre en excédent du sucre nécessaire pour satisfaire à sa
consommation intérieure totale et pour remplir les contingents préférentiels qui
lui sont accordés par l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique et tout
autre contingent préférentiel similaire qui pourra lui être accordé à l’avenir
par un autre pays tiers ou zone de pays tiers et, dans le cas des autres pays
membres, la quantité de sucre par année qui vendue dans
« Sucre » le sucre brut, le sucre raffiné et
le sucre cristallisé de consommation directe ;
« Tonne » une tonne métrique de sucre, tel
quel ;
« TMTQ » une tonne métrique tel
quel.
Article
2
Objectifs
La présente
annexe a pour objectifs :
a) de promouvoir, au sein de
b) à l’appui de l’objectif à long terme
énoncé au paragraphe 1 de l’article 3, de prévoir des mesures temporaires pour
isoler les branches de production sucrière des Etats membres des effets
déstabilisants du marché mondial faussé et, à cet égard, d’harmoniser les
politiques sucrières et de régulier le commerce du sucre au sein de
c) de créer un climat stable pour
l’investissement, propice à la croissance et au développement des branches de
production sucrière dans les Etats membres ;
d) d’améliorer la compétitivité des
Etats membres producteurs de sucre sur le marché mondial du
sucre ;
e) de faciliter les échanges en matière
d’information, de rechercher et de formation en vue
d’améliorer l’efficience des planteurs, des usines et des raffineurs de
sucre dans les Etats membres ;
f) de faciliter le développement de
petites et moyennes entreprises sucrières ;
g) de créer les conditions d’un marché
stable dans les Etats membres de façon à encourager la réhabilitation et la
développement de toutes les branches de production sucrière en vue de faciliter
l’investissement étranger direct et la création d’emploi.
Article
3
Libéralisation réciproque du
marché
1. L’objectif, à long terme de la
présente annexe est d’établir la libéralisation intégrale du commerce dans le
secteur du sucre au sein de
2. La libéralisation visée au
paragraphe 1 se fera sur une base réciproque et supposera aussi l’élimination
des obstacles non tarifaire relativement au commerce intra-communautaire du
sucre. Toutefois, dans
l’intervalle, l’accès au marché de
Article
4
Accès non
réciproque au marche de
1. Une portion du marché du sucre de
2. Le dénominateur à utiliser pour le
calcul de la part de chaque producteur excédentaire net sera la production
excédentaire nette totale de
3. La croissance annuelle du marché de
Article
5
Accès
additionnel non réciproque pour les pays de
1. Un accès en franchise de droits au
marché du sucre de
2. Le dénominateur à utiliser pour le
calcul de la part de chaque producteur excédentaire net sera la production
excédentaire nette totale des Etats membres de
3. Dans le cas ou la production
excédentaire nette des Etats membres de
Article
6
Dispositions générales relatives
l’accès au marché
1. L’accès prendra la forme de
contingents admis en franchise pour les producteurs excédentaires nets de
sucre,
2. Les contingents admis en franchise
prévue u paragraphe 1 seront calculés pour chaque, campagne sur le fondement des
prévisions de production, de consommation et d’exportation pour la campagne en
question. Les prévisions initiales seront présentées en février de chaque
campagne sur le fondement des prévisions de production, de consommation et
d’exportation pour la prochaine campagne, puis révisées à la fin de juin de
cette campagne. L’accès ainsi établi sera ajusté au cours de la campagne
suivante ou le plus tôt possible par la suite sur le fondement des chiffres
réels. Les prévisions présentées seront examinées par le TCS de
3. Les quantités allouées ne sont pas
transférables entre les pays. En cas de force majeur ; les quantités non
fournies seront redistribuées en fonction des chiffres réels de production, de
consommation et d’exportation des autres producteurs nets
excédentaires.
4. Les quantités seront mesurées en
TMTQ.
5. Tout nouveau producteur de sucre au
sein de
Article
7
Coopération
dans les domaines d’intérêt commun
1. La coopération dans les domaines
d’intérêt commun définis par le TCS visera à faciliter une expansion équilibrée
des branches de production nationales avec l’objectif ultime de promouvoir le
développement d’une branche de production régionale concurrentielle. La
coopération dans les domaines suivants sera établie en vue d’augmenter les
économies réalisées par tous les producteurs de sucre de
a) Le TCS établi aux termes de
l’article 9 lancera un dialogue sur l’utilisation et la modernisation de
l’infrastructure et adoptera des règles sur le transfert d’information en
matière de technologie et de recherche, de formation, de promotion et de
commercialisation sur le sucre.
b) Compte tenu des accords officiels de
coopération douanière, le TCS fera des recommandations aux autorités douanières
sur les questions relatives au commerce transfrontalier de sucre dans
c) L’information concernant la nature
et les résultats des initiatives nationales visant le développement des petites
et moyennes entreprises sera partagée. L’information au sujet d’initiatives
similaires dans d’autres parties du monde sera collectée et examinée. Cette
information pourra être utilisée pour concevoir des stratégies appropriées de
développement de la petite et moyenne entreprise.
d) Les faits nouveaux dans le reste du
monde qui ont une incidence sur les branches de production sucrière de
2. Le TCS établira des mandats relatifs
à la mise en œuvre d’actions dans les domaines de coopération identifiés et
nouveaux et pourra constituer des groupes de travail technique chargés de
recueillir l’information afférente et de présenter des
recommandations.
Article
8
Mise en
œuvre
1. L’accès au marché prévu à l’article
4 prendra effet le 1er avril 2001.
2. L’accès au marché prévu à l’article
5 prendra effet lors de la mise en œuvre de la présente annexe mais le tonnage
pour accès sera établi au prorata pour la période restant à courir jusqu’au 31
mars 2001
3. La coopération dans les domaines
d’intérêt commun prendra effet le 1er septembre
2000.
Article
9
Cadre
institutionnel
1. Le TCS constitué pour assurer la
gestion des conditions convenues d’accès et coordonner les actions dans le
domaine de la coopération exposées à l’article 7.
2. Le TCS établira et tiendra un
secrétariat, qui aura pour fonctions de mettre en œuvre et de suivre les
arrangements d’accès au marché, d’obtenir et de collecter l’information
statistique concernant le sucre auprès des Etats membres, de diffuser cette
information auprès des Etats membres et de fournir des services de secrétariat
au Comité du sucre de