Décrets 64
DECRET N° 2005-687 du 13
octobre 2005
portant organisation de la tutelle des
sociétés à participation de l'Etat
(J.O. n° 3 092 du
12/03/07, pages 1752 à 1755)
Le
Président de
Vu
Vu la loi
n° 67-007 du 28 juin 1967 relative à la participation de l'Etat et des
autres personnes de droit public aux sociétés anonymes et portant réglementation
des sociétés d'économie mixte,
Vu la loi
n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés
commerciales,
Vu la loi
n° 2003-051 du 30 janvier 2004 portant refonte de la loi n° 96-011 du
13 août 1996 portant désengagement de l'Etat des entreprises du
secteur public,
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet
2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005,
portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-166 du 4 mars 2003, modifié et complété par le décret
n° 2004-750 du 11 juillet 2004, fixant les attributions du
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que l'organisation
générale de son Ministère,
Sur
proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget,
En Conseil
des Ministres,
Décrète
:
Article
premier. - Sont des
sociétés à participation de l'Etat, les sociétés telles qu'elles sont définies par les articles premier et 2
de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 dans lesquelles l'Etat détient une part
d'actions dans le capital social et les sociétés d'économie mixte régies par la
loi n° 67-007 du 28 juin 1967.
Art. 2.
- Les sociétés à
participation de l'Etat sont soumises aux tutelles :
1. du Ministère chargé des Finances,
tutelle financière de toutes les sociétés à participation de l'Etat,
représentant (es) – qualité de l'Etat – actionnaire ;
2. d'un ou des Ministères assurant
la tutelle technique de la société. Ils sont chargés d'élaborer et d'appliquer
la politique générale du Gouvernement sur les secteurs d'activité
concernés.
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre
premier
Conseil
d'administration
Art. 3.
- Le Ministère de
tutelle technique répartit entre les Ministères concernés le nombre de sièges
revenant à l'Etat dans le Conseil d'administration des sociétés à participation
de l'Etat.
Le
Ministère de tutelle technique centralise les noms des représentants de chaque
Ministère concerné et procède à la nomination y afférente et les communique à la
société.
Art. 4.
- Au niveau du
Conseil d'administration des sociétés à participation de l'Etat, le Ministère
chargé des Finances est toujours représenté quel que soit le nombre de sièges
attribué à l'Etat malagasy.
Dans le cas
où il n'y a qu'un siège attribué à l'Etat malagasy, ce siège revient de droit au
Ministère chargé des Finances.
Art. 5.
- En cours de
mandat, chaque Ministère représenté a la faculté de procéder au changement de
son (ses) représentant(s).
Le
Ministère qui a procédé au changement de son représentant doit aviser le
Ministère de tutelle technique.
Le
Ministère de tutelle technique est tenu, s'il y a lieu, de modifier la
nomination des représentants de l'Etat et d'en informer la
société.
Art. 6.
- Les représentants
de l'Etat au sein du Conseil d'administration doivent rendre compte et envoient
les procès-verbaux de leur réunion au Ministère qui l'a
mandaté.
Les
représentants de l'Etat au sein du Conseil d'administration veillent à ce que
tous les documents relatifs aux Assemblées Générales des Actionnaires, y compris
le projet de résolutions, parviennent au Ministère de tutelle financière et au
(aux) Ministère(s) de tutelle technique dans le délai imparti par la loi sur les
sociétés commerciales.
Chapitre
II
Assemblées Générales des
Actionnaires
Art. 7.
- Quelle que soit
la nature des Assemblées Générales des Actionnaires, l'Etat malagasy est
représenté par le Ministre chargé des Finances ou son représentant, représentant
es qualité de l'Etat - actionnaire.
Art. 8.
- Seul le Ministre
chargé des Finances ou son représentant a droit de vote lors des Assemblées
Générales des Actionnaires de ces sociétés.
,
Le (les)
Ministre(s) chargé de la tutelle technique ou son représentant peut assister aux
Assemblées Générales des Actionnaires, sans droit de vote et à titre
d'observateur.
TITRE II
DE L’ORGANISATION DE
ET DE
Art. 9.
- L'initiative de
prise de participation dans le capital d'une société, à créer ou déjà en
activité, relève du ou des Ministères de tutelle
technique.
A cet
effet, l'avis du Ministère chargé des Finances est obligatoire à tous les stades
de la procédure.
Art. 10.
- Tous les
documents y afférents, notamment, l'étude de faisabilité, le projet de décret
portant autorisation de la participation de l'Etat dans le capital de la société
à créer, le projet de statuts juridiques, le budget prévisionnel de la société,
doivent avoir l'accord préalable du Ministère chargé des
Finances.
Art. 11.
- Tous les autres
actes relatifs à la création d'une société ou à la prise de participation dans
le capital d'une société doivent être portés à la connaissance du Ministère de
tutelle financière.
Art. 12.
- Après
l'accomplissement des formalités légales à la constitution de la société et à la
demande du Ministère de tutelle technique, le Ministère chargé des Finances
réalise la libération de la part de l'Etat dans le capital de la société :
signature du bulletin de souscription et de versement, prise de l'arrêté
autorisant la libération de la souscription de l'Etat.
En
conséquence, le ou les Ministères de tutelle technique doivent collaborer
étroitement avec le Ministère de tutelle financière et ce, dès le début du
projet.
TITRE III
DES SOCIETES EN
ACTIVITE
Art. 13.
- Seul le Ministère
de tutelle financière est compétent pour statuer sur toute proposition de
modification du capital social des sociétés à participation de l'Etat tant sur
l'augmentation que sur la réduction.
Pour les
cessions d'actions, les dispositions de la loi sur la privatisation sont
applicables.
TITRE IV
DES SOCIETES EN
DIFFICULTE
Art. 14.
- En cas de
difficultés estimées graves de la société à participation majoritaire de l'Etat,
le ou les Ministères de tutelle technique et le Ministère de tutelle financière
doivent prendre des dispositions communes.
La
résolution des problèmes sociaux relève du ou des Ministères de tutelle
technique.
Art. 15.
- En cas de
dissolution anticipée des sociétés à participation majoritaire de l'Etat, les
dispositions de la loi sur la privatisation et de la loi sur les sociétés
commerciales sont applicables,
Art. 16.
- Toutes
dispositions contraires au présent décret sont et demeurent
abrogées.
Art 17.
- Le Ministre des
Travaux Publics et des Transports, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et
de
Fait à
Antananarivo, le 13 octobre 2005.
Marc
RAVALOMANANA.
Par le
Président de
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques
SYLLA.
Le Ministre
des Travaux Publics et des Transports,
Roland
RANDRIAMAMPIONONA.
Le Ministre
de l'Aménagement du Territoire et de
Angelin
RANDRIANARISON.
Le Ministre
de l'Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON.
Le Ministre
de l'Agriculture, de l'Elevage et de
Harison Edmond
RANDRIARIMANANA.
Le Ministre
de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur
privé,
Olivier
ANDRIANARISON SAHOBISOA.
Le Ministre
de l'Energie et des Mines,
Olivier
Donat ANDRIAMAHEFAPARANY.
Le Ministre
des Télécommunications, des Postes et de
Bruno
ANDRIANTAVISON.
Le Ministre
de
Jean
Jacques RABENIRINA.
Le Ministre
de
Jean Louis
ROBINSON
Le Ministre
de l'Environnement, des Eaux et Forêts,
Sylvain
RABOTOARISON.