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Décrets 64

MINISTERE DE ^ECONOMIE,

DECRET N° 2005-687 du 13 octobre 2005

portant organisation de la tutelle des sociétés à participation de l'Etat

(J.O. n° 3 092 du 12/03/07, pages 1752 à 1755)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 67-007 du 28 juin 1967 relative à la participation de l'Etat et des autres personnes de droit public aux sociétés anonymes et portant réglementation des sociétés d'économie mixte,

Vu la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 sur les sociétés commerciales,

Vu la loi n° 2003-051 du 30 janvier 2004 portant refonte de la loi n° 96-011 du 13 août 1996 portant désengagement de l'Etat des entreprises du secteur public,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004, n° 2005-144 du 17 mars 2005, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-166 du 4 mars 2003, modifié et complété par le décret n° 2004-750 du 11 juillet 2004, fixant les attributions du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ainsi que l'organisation générale de son Ministère,

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

En Conseil des Ministres,

Décrète :

 

Article premier. - Sont des sociétés à participation de l'Etat, les sociétés telles qu'elles sont  définies par les articles premier et 2 de la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 dans lesquelles l'Etat détient une part d'actions dans le capital social et les sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 67-007 du 28 juin 1967.

 

Art. 2. - Les sociétés à participation de l'Etat sont soumises aux tutelles :

1. du Ministère chargé des Finances, tutelle financière de toutes les sociétés à participation de l'Etat, représentant (es) – qualité de l'Etat – actionnaire ;

2. d'un ou des Ministères assurant la tutelle technique de la société. Ils sont chargés d'élaborer et d'appliquer la politique générale du Gouvernement sur les secteurs d'activité concernés.

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Chapitre premier

Conseil d'administration

 

Art. 3. - Le Ministère de tutelle technique répartit entre les Ministères concernés le nombre de sièges revenant à l'Etat dans le Conseil d'administration des sociétés à participation de l'Etat.

Le Ministère de tutelle technique centralise les noms des représentants de chaque Ministère concerné et procède à la nomination y afférente et les communique à la société.

 

Art. 4. - Au niveau du Conseil d'administration des sociétés à participation de l'Etat, le Ministère chargé des Finances est toujours représenté quel que soit le nombre de sièges attribué à l'Etat malagasy.

Dans le cas où il n'y a qu'un siège attribué à l'Etat malagasy, ce siège revient de droit au Ministère chargé des Finances.

 

Art. 5. - En cours de mandat, chaque Ministère représenté a la faculté de procéder au changement de son (ses) représentant(s).

Le Ministère qui a procédé au changement de son représentant doit aviser le Ministère de tutelle technique.

Le Ministère de tutelle technique est tenu, s'il y a lieu, de modifier la nomination des représentants de l'Etat et d'en informer la société.

 

Art. 6. - Les représentants de l'Etat au sein du Conseil d'administration doivent rendre compte et envoient les procès-verbaux de leur réunion au Ministère qui l'a mandaté.

Les représentants de l'Etat au sein du Conseil d'administration veillent à ce que tous les documents relatifs aux Assemblées Générales des Actionnaires, y compris le projet de résolutions, parviennent au Ministère de tutelle financière et au (aux) Ministère(s) de tutelle technique dans le délai imparti par la loi sur les sociétés commerciales.

 

 

Chapitre II

Assemblées Générales des Actionnaires

 

Art. 7. - Quelle que soit la nature des Assemblées Générales des Actionnaires, l'Etat malagasy est représenté par le Ministre chargé des Finances ou son représentant, représentant es qualité de l'Etat - actionnaire.

 

Art. 8. - Seul le Ministre chargé des Finances ou son représentant a droit de vote lors des Assemblées Générales des Actionnaires de ces sociétés.                  ,

Le (les) Ministre(s) chargé de la tutelle technique ou son représentant peut assister aux Assemblées Générales des Actionnaires, sans droit de vote et à titre d'observateur.

 

 

TITRE II

DE L’ORGANISATION DE LA CREATION D'UNE SOCIETE
ET DE LA PRISE DE PARTICIPATION

 

Art. 9. - L'initiative de prise de participation dans le capital d'une société, à créer ou déjà en activité, relève du ou des Ministères de tutelle technique.

A cet effet, l'avis du Ministère chargé des Finances est obligatoire à tous les stades de la procédure.

 

Art. 10. - Tous les documents y afférents, notamment, l'étude de faisabilité, le projet de décret portant autorisation de la participation de l'Etat dans le capital de la société à créer, le projet de statuts juridiques, le budget prévisionnel de la société, doivent avoir l'accord préalable du Ministère chargé des Finances.

 

Art. 11. - Tous les autres actes relatifs à la création d'une société ou à la prise de participation dans le capital d'une société doivent être portés à la connaissance du Ministère de tutelle financière.

 

Art. 12. - Après l'accomplissement des formalités légales à la constitution de la société et à la demande du Ministère de tutelle technique, le Ministère chargé des Finances réalise la libération de la part de l'Etat dans le capital de la société : signature du bulletin de souscription et de versement, prise de l'arrêté autorisant la libération de la souscription de l'Etat.

En conséquence, le ou les Ministères de tutelle technique doivent collaborer étroitement avec le Ministère de tutelle financière et ce, dès le début du projet.

 

 

TITRE III

DES SOCIETES EN ACTIVITE

 

Art. 13. - Seul le Ministère de tutelle financière est compétent pour statuer sur toute proposition de modification du capital social des sociétés à participation de l'Etat tant sur l'augmentation que sur la réduction.

Pour les cessions d'actions, les dispositions de la loi sur la privatisation sont applicables.

 

 

TITRE IV

DES SOCIETES EN DIFFICULTE

 

Art. 14. - En cas de difficultés estimées graves de la société à participation majoritaire de l'Etat, le ou les Ministères de tutelle technique et le Ministère de tutelle financière doivent prendre des dispositions communes.

La résolution des problèmes sociaux relève du ou des Ministères de tutelle technique.

 

Art. 15. - En cas de dissolution anticipée des sociétés à participation majoritaire de l'Etat, les dispositions de la loi sur la privatisation et de la loi sur les sociétés commerciales sont applicables,

 

Art. 16. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art 17. - Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé, le Ministre de l'Energie et des Mines, le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Ministre de la Culture et du Tourisme, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts sont chargés en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 13 octobre 2005.

 

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports,

Roland RANDRIAMAMPIONONA.

 

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation,

Angelin RANDRIANARISON.

 

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON.

 

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,

Harison Edmond RANDRIARIMANANA.

 

Le Ministre de l'Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur privé,

Olivier ANDRIANARISON SAHOBISOA.

 

Le Ministre de l'Energie et des Mines,

Olivier Donat ANDRIAMAHEFAPARANY.

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,

Bruno ANDRIANTAVISON.

 

Le Ministre de la Culture et du Tourisme,

Jean Jacques RABENIRINA.

 

Le Ministre de la Santé et du Planning Familial,

Jean Louis ROBINSON

 

Le Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts,

Sylvain RABOTOARISON.

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