Décrets 67
DECRET N° 2005-507 du 2 août
2005
Fixant certaines positions
réglementaires des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation
définitive de fonction.
(J.O. n° 3 005 du
19/12/05, p. 5453 à 5461)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des
fonctionnaires,
Vu la loi
n° 2004-001 du 17 juin relative aux Régions,
Vu le
décret n° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière
de gestion du personnel de l’Etats au Ministères et Chefs de
Province,
Vu le
décret n° 2002-1194 du 7 octobre 2002 abrogeant et remplaçant le décret
n° 96-209 du 12 mars 1996 modifiant certaines dispositions du décret
n° 73-130 du 17 mai 1973 fixant les pouvoirs délégués en matière de gestion
du personnel aux Ministre et Chefs de Province,
Vu le
décret n° 2002-1195 en date du 7 octobre 2002, abrogeant et remplaçant le
décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les
règles d’organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004,
n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et du décret n° 2005-144 du 17 mars
2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre
de
Après avis
du Conseil Supérieur de
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Article premier. - Le présent décret est pris en
application des articles 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, et 74 de la loi
n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des
fonctionnaires.
Il fixe le
régime de certaines positions réglementaire des fonctionnaires et de certaines
modalités de cessation définitive de fonction.
Les
positions réglementaires concernant :
- le
détachement,
- la mise à disposition pour
emploi,
- la position hors
cadre,
- la
disponibilité,
Les
cessations définitives de fonction concernent :
- le licenciement pour inaptitude
définitive,
- l’admission à la retraite et le
maintien en activité
- ainsi que
l’honorariat.
CHAPITRE
PREMIER
Du
détachement
Art. 2. - La position en détachement est
celle du fonctionnaire servant dans une administration autre que celle dont
relève sa spécialité,
Dans cette
position, le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant
la fonction qu’il exerce.
Art. 3. - Le détachement ne peut avoir lieu
que dans l’un des cas suivants :
1. Détachement auprès d’une
Institution, d’un département ministériel, d’une administration d’une Province
autonome, d’une Région et d’un établissement public national, dans un emploi
conduisant à pension ;
2. Détachement auprès des services
d’une collectivité territoriale décentralisé, provinciale, régionale ou
communale ;
3. Détachement pour exercer les
fonctions de hauts emplois l’Etat ;
4. Détachement pour une fonction ou
le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de
la fonction administrative ;
5. Détachement pour exercer un
mandat public électif : parlementaire, Chef de Région et
Maires ;
6. Détachement pour les
fonctionnaires en période de stage probante.
Art. 4. - Tout détachement est prononcé par
arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement et par délégation au Ministre
chargé d
Dans le cas
prévu à l’article 3, 3, 5. et 6. ci-dessus, le détachement est accordé de plein
droit.
Dans le cas
prévu à l’article 3, 1, 2, et 4. ci-dessus, le
détachement est accordé après avis favorable des autorités compétentes du
département de rattachement et du département d’accueil.
Art. 5. - Les cas de détachement prévus à
l’article 3, 5 et 6. Ci-dessus, sont à durée déterminée en fonction du mandat ou
du stage.
Le cas de
détachement prévus à l’article 3. 1. et 2., 3. et 4. ci-dessus, sont à durée
indéterminée.
Art. 6. - Conformément aux dispositions des
2e et dernier alinéa de l’article 67 de la loi n° 2003-011 du 3 septembre
2003 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire en position de
détachement continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite
dans son corps d’appartenance.
Le
fonctionnaire détaché continue à percevoir sa rémunération de provenance si
celle-ci est supérieure à celle qu’offre le nouvel emploi.
Les postes
budgétaires occupés par les fonctionnaires nommés à des hauts emplois de l’Etat
et par les fonctionnaires exerçant un mandat électif doivent être bloqués au niveau de leur dernier Ministère
payeur.
Art. 7. - Le fonctionnaire détaché est noté
par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou le service ou il est
détaché. Ses notes sont transmises à son administration de
provenance ;
Art. 8. - Le fonctionnaire détaché supporte,
sur le traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans le
service dont il est détaché, la retenue prévue par la réglementation de la
caisse de retraite à laquelle il est affilé.
La
contribution complémentaire est exigible, dans les mêmes conditions, sauf en ce
qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique
élective.
Art. 9. - Lorsque le fonctionnaire est
détaché dans un emploi conduisant à un autre régime de pension, la retenue est
calculée, sauf demande contraire de l’intéressé, sur le traitement afférent à
l’ancien emploi de l’organisme de rattachement.
Art. 10. - Le fonctionnaire stagiaire de
l’Etat, qui n’a pas réussi son stage probant est réintégré d’office dans son
ancien corps et département de provenance.
Art. 11. - A l’expiration du détachement, le
fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré à la premier vacance dans
son corps d’appartenance et dans le département d’origine et réaffecté à un
emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu’il
a occupé avant son détachement, s’il est vacant, sous réserve de poste
budgétaire disponible.
Toutefois,
le fonctionnaire détaché de plein droit est réintégré immédiatement, même en
surnombre. S’il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être réintégré
que lorsqu’une nouvelle vacance de poste d’emploi est budgétairement
ouverte.
Art. 12. - Le fonctionnaire qui remplit les
conditions prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires
du corps ou il est détaché, pour faire partie de ce corps peut, sur sa demande,
y être intégré, après avis de
Art. 13. - En règle générale, le détachement
prend fin au plus tard lorsque l’agent détaché atteint la limite d’âge de son
corps d’origine.
Si la
limite d’âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l’ancien, l’intéressé
peut néanmoins, avant d’être atteint par celle-ci, demander son intégration dans
le nouveau corps, sous réserve de remplir les conditions statutaires
requises.
Dans le cas
ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d’âge
inférieur à celle du corps d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la
limite d’âge prévue pour l’emploi de détachement est
atteinte.
Les
conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension des fonctionnaires
détachés sont fixées par le règlement propre du régime de retraite auquel
l’intéressé est soumis.
CHAPITRE
II
De
Art. 14. - Le fonctionnaire peut être mis à
disposition pour emploi auprès d’une Institution, d’un département ministériel,
d’une Province, d’une Région ou d’une collectivité territoriale
décentralisée.
Dans cette
position, le fonctionnaire continue à être rémunéré sur le budget de son
département de provenance.
Le
fonctionnaire en position de mise à disposition pour emploi continue à
bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps
d’appartenance mais est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction
qu’il exerce par l’effet de la mise à disposition.
Art. 15. - Toute mise à disposition pour
emploi est prononcée par voie d’arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
et par délégation au Ministre employeur.
Le
fonctionnaire mis à disposition pour emploi est noté par l’autorité dont il
dépend dans l’administration ou le service ou il est mis à
disposition.
Ses notes
sont transmises à son administration de provenance.
Art. 16. - A la fin de la mise à disposition
pour emploi, l’autorité dont dépend le fonctionnaire transmet par voie
hiérarchique, au Chef d’Institution, Ministre ou au Secrétaire d’Etat, dont il
relève antérieurement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire
intéressé.
Art. 17. - A la fin de la mise à disposition
pour emploi, le fonctionnaire est obligatoirement réaffecté immédiatement à un
emploi correspondant à son grade dans ce corps. Il a priorité pour être affecté
au poste qu’il a occupé avant sa mise à disposition, s’il est
vacant.
Art. 18. - Les dispositions du Chapitre
premier du présent décret relatives au détachement non contraire à celles du
présent chapitre sont applicables au fonctionnaire mis à disposition pour
emploi.
CHAPITRE
III
De
Art. 19. - La position hors cadre est celle du
fonctionnaire servant dans un organisme public non régi par les règles de
gestion administrative de droit commun.
Le fonctionnaire mandaté par l’Etat pour
servir dans les organismes internationaux et régionaux sont placés dans la
position hors cadre.
Art. 20. - La mise en position hors cadre d’un
fonctionnaire est prononcée par décret pris en conseil des
Ministres.
Elle ne
comporte aucune limitation de durée.
Art. 21. - Le fonctionnaire en position hors
cadre continue à bénéficier de ses droits à l’avancement, mais cesse de
bénéficier de son droit à la retraite dans son corps
d’appartenance.
Art. 22. - A l’expiration de la position hors
cadre, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance de
poste budgétaire et une vacance d’emploi dans son département de
provenance.
Toutefois,
le fonctionnaire en position hors cadre auprès des organismes internationaux ou
régionaux est réintégré immédiatement, même en surnombre et réaffecté à un poste
d’emploi dans son département de provenance.
Si le
fonctionnaire refuse le poste qui lui est assigné, il na peut être réintégré que
lorsqu’une nouvelle vacance de poste budgétaire est
disponible.
Art. 23. - Le fonctionnaire en position hors
cadre ne supporte pas sur son traitement la retenue pour pension prévue par la
réglementation de
Lors de la
réintégration, ses droits à pension au regard de ce régime recommencent à courir
à compter de ladite réintégration.
Lorsqu’il
cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son corps
d’origine, il peut être mis à la retraite et prétendre, soit à la pension
d’ancienneté, soit à la pension proportionnelle prévues par le régime de
retraite des fonctionnaires.
Toutefois,
dans le cas ou il ne peut prétendre à pension au titre du régime de retraite
auquel il a été affilé pendant da mise hors cadre, il peut dans les trois mois
suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte dans le régime de
retraite des fonctionnaires, de la période considérée sous réserve du versement
de la retenue correspondant à la dite période, calculée sur la rémunération
attaché à l’emploi dans lequel il est réintégré.
L’organisme
dans lequel l’intéressé a été employé doit également verser sur les mêmes bases
la contribution prévue par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE
IV
Des
disponibilités
Art. 24. - La position de disponibilité est
celle du fonctionnaire cessant temporairement de servir dans l’organisme
public.
Cette
position comporte :
- la disponibilité
d’office,
- la disponibilité sur
demande,
- et la disponibilité spéciale du
personnel féminin.
Art. 25. - Le fonctionnaire est mis en
position de disponibilité sur sa demande écrite et sur approbation de
l’administration dont il relève pour convenance personnelle, suite à une maladie
grave de son conjoint ou de son enfant, pour des études ou recherches présentant
un intérêt général, pour contracter un engagement dans une formation
militaire.
Art. 26. - Toute mise en disponibilité est
prononcée par voie d’arrêté du Ministre employeur ou du Ministre chargé de
Art. 27. - De la disponibilité
d’office.
La mise en
disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas ou le
fonctionnaire ayant épuisé ses droits aux congés pour maladie ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son
service.
Art. 28. - La durée de la disponibilité
prononcé d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux
reprises pour une durée égale.
Dans cette
position, le fonctionnaire doit être, par arrêté du Ministre employeur ou du
Ministre chargé de
Toutefois
si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est
inapte à reprendre son service et s’il résulte d’un avis du conseil de santé
qu’il doit normalement pouvoir reprendre des fonctions avant l’expiration d’une
nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième
renouvellement .
Art. 29. - Mise en disponibilité sur
demande.
La mise en
disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas
suivants :
- Accident ou malade grave du
conjoint ou d’un enfant, la durée de la disponibilité ne peut excéder, dans ce
cas, trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée
légale ;
- Etudes ou recherche présentant un
intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder
trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée
égale ;
- Pour convenances
personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder,
un an mais est renouvelable trois fois pour une durée
égale.
- Pour contracter un engagement dans
une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, dans ce
cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée
égale.
Art. 30. - Disponibilité spéciale du personnel
féminin.
La mise en
disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire et sur sa demande,
pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité
exigeant des soins continus.
La mise en
disponibilité peut être accordée sur demande à la femme fonctionnaire pour
suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence, en raison de
sa profession, en un lieu éloigné de l’exercice des fonctions de la
femme.
La
disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne
peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée, dans le cas du deuxième
alinéa et ne peut excéder dix années au total.
Art. 31. - Le fonctionnaire en position de
disponibilité cesse de bénéficier de ses droits aux rémunérations, à
l’avancement et à la retraite dans son corps
d’appartenance.
Toutefois,
dans les cas de disponibilité d’office prévus aux articles 27 et
Art. 32. - Le fonctionnaire en position de
disponibilité peut être réintégré dans son corps d’appartenance sous réserve
d’une vacance de poste d’emploi prévu dans l’organisme et de poste budgétaire
ainsi que de l’accord du département concerné.
Le
fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa
réintégration six mois au moins avant l’expiration de la période en
cours.
Art. 33. - A défaut d’une vacance de poste
d’emploi prévu dans l’organigramme et de poste budgétaire ainsi que de l’accord
du département concerné, le fonctionnaire en position de disponibilité peut
demander simultanément sa réintégration dans son corps d’appartenance et sa mise
à la retraite.
CHAPITRE
V
Des
dispositions communes ou détachement, à
Art. 34. - Limitation du nombre des
détachements et de mise en disponibilité.
Les régimes
particuliers des corps de fonctionnaires fixent, pour chaque corps, la
proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d’être détachés ou mis en
disponibilité.
Le
détachement pour exercer les fonctions de hauts emplois de l’Etat, une fonction
publique élective ou un mandat syndical, les mises en position hors cadre et les
mises en disponibilité prononcé de plein droit n’entrent pas en ligne de compte
pour le calcul de cette proportion.
Art. 35. - Le fonctionnaire qui fait l’objet
d’un détachement, de disponibilité et de hors cadre doit être aussitôt remplacé
dans son emploi.
Art. 36. - En cas de rejet d’une demande de
mise en disposition de détachement ou de disponibilité, le fonctionnaire
intéressé peut saisir la commission administrative paritaire de son corps
d’appartenance qui examine la question et fait connaître son avis à l’autorité
compétente qui statue à nouveau.
CHAPITRE
VI
De
certaines modalités de cessation définitive des
fonctions
Section
I
De la
démission
Art.37. - La démission ne peut résulter que
d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de
quitter le cadre de son administration ou service.
Cette
demande est remise à l’autorité hiérarchique compétente qui en délivre un
récépissé.
Elle n’a
d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de
nomination et cette acceptation qui la rend irrévocable prend effet à la date
fixée par cette autorité.
La décision
de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de
la date de dépôt de la demande. Passé de délai, l’absence de décision vaut
acceptation de la démission.
Art. 38. - L’acceptation de la démission ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en
raison des faits qui n’ont été révélés à l’administration qu’après cette
acceptation.
Si
l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, l’intéressé peut saisir
Art. 39. - Le fonctionnaire qui cesse ses
fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la
démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il a
droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui
sont faits à ce titre, à concurrence d’une cinquième du montant de ces
versements, pour les sommes dont il est redevable envers
l’administration.
Art. 40. - Le fonctionnaire démissionnaire
peut participer à un concours direct de recrutement dans un autre corps de
fonctionnaire sans que les anciennetés requises antérieures ne puissent être
prises en compte pour la détermination de son grade à l’occasion de son nouveau
recrutement, sauf s’il y a procédure pénale en cour à son
encontre.
Section
II
Du
licenciement pour inaptitude définitive
Art. 41. - Le fonctionnaire qui ne satisfait
plus aux aptitudes professionnelles requises est licencié pour inaptitude
définitive par application des dispositions de l’article 72 de la loi portant
statut général des fonctionnaires.
Il perçoit
une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois
d’activité multipliés par le nombre d’années de service validées pour la
retraite.
Le calcul
de cette indemnité est effectué sur les échelles de traitement et solde en
vigueur au moment du licenciement majoré des prestations familiales et tous les
accessoires de la solde.
Le paiement
de l’indemnité de licenciement ne fait pas obstacle au remboursement des
retenues pour pension prévues par la réglementation de la caisse de retraite à
laquelle est affilié le fonctionnaire licencié.
Section
III
De
l’admission à la retraite et du maintien en activité
Art. 42. - Le fonctionnaire admis à la
retraite est rayé des contrôles au jour où il est atteint par la limite
d’âge.
Toutefois
et exceptionnellement, si les nécessités du service l’exigent, l’intéressé peut
être maintenu pour une durée maximum de trois mois par décision du Premier
Ministre.
Ce maintien
temporaire ne modifie pas sa situation quant à ses droits à pension arrêtés au
jour de sa limite d’âge.
En ce qui
concerne les fonctionnaires exerçant des fonctions d’enseignement dont la mise à
la retraite intervient après le 1er janvier suivant le début de
l’année scolaire et compte tenu des nécessités du services particulières aux
établissements d’enseignement, le maintien en activité peut être prononcé pour
la durée supérieure à trois mois sans pouvoir, toutefois, être reculé au-delà de
la date d’ouverture des grandes vacances de l’année en
cours.
Section
IV
De
l’honorariat
Art. 43. - 1. Le fonctionnaire qui cesse
définitivement, après au moins dix ans de service, d’exercer ses fonctions peut
se voir conférer l’honorariat :
- soit dans son
grade,
- soit dans le grade supérieur de
son corps,
- soit dans un grade d’un corps
hiérarchiquement supérieur, à la condition d’avoir exercé pendant au moins deux
ans les fonctions correspondant aux grades considérés.
L’honorariat peut être retiré aux
anciens fonctionnaires pour condamnation ou faits graves entachant l’honneur,
postérieures à leur accession à l’honorariat.
2. Peut également se voir conférer
l’honorariat le fonctionnaire qui, sans quitter définitivement l’administration,
a définitivement cessé soit d’occuper un emploi déterminé, soit d’appartenir à
un corps déterminé.
Art. 44. - Toutes dispositions contraires au
présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du décret
n° 60-051 du 9 mars 1960 et des décrets qui l’ont
modifiés.
Art. 45. - Le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 2 août 2005
Jacques
SYLLA
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
RANJIVASON
Jean Théodore.
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON
Andriamparany
Benjamin.