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Décrets 68

Décret n° 2005-500

DECRET N° 2005-500 du 19 juillet 2005

régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs

(J.O. n° 2 990 du 19/09/05, pages 4926 à 4930)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut des agents non encadrés de l’Etat,

Vu la loi n° 95-010 du 6 juin 1995 portant statut du personnel du corps de l’administration pénitentiaire,

Vu la loi n° 96-026 du 2 octobre 1996 portant statut général autonome des personnels de la Police nationale,

Vu la loi n° 96-029 du 2 octobre 1996 portant statut général des militaire et les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-017 du 20 novembre 2001 relative au contingentement de la Fonction publique,

Vu la loi n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires,

Vu l’ordonnance n° 79-025 du 5 octobre 1979 portant statut de la magistrature et ses textes subséquents,

Vu le décret n° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et Chefs de Province et les textes qui l’ont modifié,

Vu le décret n° 2002-1195 abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 de 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère,

Vu le décret n° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires,

Après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique en date du 9 et 16 juin 2005,

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

 

Chapitre Premier

Des dispositions générales

 

Article premier. – Le présent décret fixe les principes généraux qui régissent l’organisation des concours administratifs.

Les concours administratifs concernent les concours directs et professionnels ainsi que les concours d’accès aux établissements officiels de formation administrative, technique, judiciaire, et militaire.

 

Art. 2. – L’organisation des concours administratifs est conditionnée par l’existence ou la création de postes budgétaires régulièrement autorisés.

 

Art. 3. – L’ouverture, l’organisation et le régime juridique du concours sont initiés et proposés par le Ministre dont relève  pour emploi.

 

Art. 4. – Tout arrêté portant ouverture de concours administratifs est pris conjointement par le Ministre chargé de la Fonction publique et le Ministre dont relève pour emploi les futurs agents à recruter quand ils sont régis par le statut général des fonctionnaires.

Il est pris par le Ministre employeur pour le recrutement des futurs agents de l’Etat régis par des statuts particuliers.

 

Art. 5. – Tout arrêté portant ouverture et organisation de concours administratifs est publié au Journal Officiel de la République dans un délai minimal de trois mois avant le début du concours.

L’arrêté est également porté à la connaissance du public, toujours dans le même délai, par voie de médias, par voie d’affichage auprès du ou des Ministères responsables du recrutement et de leurs démembrements provinciaux et régionaux, ainsi qu’auprès des provinces autonomes, des Régions et des Communes et éventuellement, il est affiché auprès de l’établissement qui va assurer la formation professionnelle.

 

 

Chapitre II

Des différents aspects du concours

 

Art. 6. – Les concours administratifs peuvent ne comporter qu’une unique phase d’admission consacrée aux épreuves écrites.

 

Art. 7. – Dans le cas d’un concours qui se déroule en deux phases, l’établissement des résultats d’admissibilité s’effectuera en considération du nombre de places à pourvoir suivant une proportion fixée telle que le nombre de candidats admissibles représente 1,2 fois le nombre de places à pourvoir.

Lors de la proclamation des résultats, les candidats admissibles et les admis sont classés par ordre de mérite.

 

 

Chapitre III

Des formalités méthodologiques du concours

 

Art. 8. – L’anonymat des candidats est de règle pendant la phase des épreuves écrites.

 

Art. 9. – L’application d’une méthodologie appropriée ainsi qu’une utilisation des moyens techniques adéquats, telles que les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont recommandées dans l’organisation de tout concours administratif.

Le système de double correction des copies est obligatoire.

 

Art. 10. – Tout Ministère et/ou tout établissement de formation doit se doter d’une fonction spécialisée dans l’organisation d’un concours.

Ils peuvent à cet effet recourir au service d’une assistance technique spécialisée.

 

Art. 11. – Des observateurs extérieurs agréés par le Ministère chargé de la Fonction publique peuvent assister à l’organisation des concours administratifs.

Les droits et obligations de l’une et l’autre sont définis dans un protocole d’accord de partenariat établi entre elles avant l’ouverture du concours.

 

Art. 12. – En cas de l’existence d’un concours direct et d’un concours professionnel, le nombre de places attribuées au concours direct doit représenter au moins 75% du nombre de places à pourvoir.

 

Art. 13. – Si le nombre de candidats définitivement admis à l’un des types de concours est inférieur au nombre initial prévu, les places demeurées vacantes sont attribuées aux candidats appartenant à l’autre type de concours dans l’ordre de leur classement.

 

Art. 14. – Dans le cas d’un contingentement provincial, si le nombre de candidats définitivement admis dans une Province donnée est inférieur au quota préalablement fixé, les places demeurées vacantes sont attribuées aux candidats des autres provinces dans l’ordre de leur classement.

 

 

Chapitre IV

De l’organisation générale du concours

 

Section I

De l’arrêté de l’ouverture du concours

 

Art. 15. – L’arrêté portant ouverture et organisation de concours administratifs fixe notamment, sans que la liste soit exhaustive :

- les dates du concours ;

- les formalités d’inscription et de candidature, notamment les pièces à fournir, le lieu et la date limite de dépôt du dossier de candidature ;

- les conditions requises de participation au concours ;

- le nombre de places à pourvoir par type de concours ;

- les centres et le siège du concours ;

- les différentes phases, ainsi que les modalités de déroulement des épreuves ;

- les programmes limitatifs du concours assortis de la durée, ainsi que le coefficient respectivement attribué à chaque épreuve.

 

Art. 16. – Les conditions de participation au concours sont relatives :

- àla nationalité ;

- aux droits civiques ;

- à la situation de position militaire ;

- à l’aptitude physique et médicale ;

- à la moralité exigée par l’emploi ;

- à l’âge ;

- aux conditions de servir l’administration à l’issue du recrutement.

 

Le dossier d’inscription comprend nécessairement les pièces suivantes :

- l’acte ou le bulletin de naissance ;

- le diplôme requis ou son équivalence ;

- le casier judiciaire ;

- les photos d’identité ;

- l’attestation de position militaire vis-à-vis du service national pour les candidats de sexe masculin ;

- le certificat de résidence ;

- le certificat administratif pour les agents en cours d’emploi.

 

 

Section II

Des commissions de surveillance

 

Art. 17. – La commission de surveillance, placée sous l’autorité du président du jury, est créée par voie de décision du Ministre dont relève l’emploi. Elle est chargée notamment d’assurer l’organisation matérielle et le bon déroulement des épreuves écrites du concours.

La commission de surveillance est constituée à la fois des représentants du Ministère responsable du recrutement qui fait office de président, des responsables des démembrements de l’administration concernée située au niveau du lieu du concours, ainsi que des agents issus de l’établissement auprès duquel la formation professionnelle sera dispensée à l’issue du concours.

 

Art. 18. – La désignation des membres de la commission de surveillance intervient dans un délai d’un mois au moins avant le début du concours.

Les membres de la commission de surveillance sont distincts des membres du jury de correction.

 

 

Section III

Du jury de correction

 

Art. 19. – Les dispositions du décret n° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires, en ce qui concerne le jury de correction restent applicables pour l’organisation de concours administratifs pour le recrutement d’agents régis par le statut général des fonctionnaires.

 

Art. 20. – En ce qui concerne l’organisation de concours administratifs pour le recrutement d’agents régis par des statuts particuliers, le Ministre dont relève l’emploi, crée, par voie d’arrêté, un jury de correction. L’arrêté nomme à la fois le président du jury, les membres titulaires et les membres suppléants.

Le Président du jury est responsable de l’organisation et de l’exécution du concours tout au long du processus.

 

Art. 21. – Les membres du jury de correction peuvent être constitués, soit de hauts responsables du Ministère dont relève l’emploi, soit de hauts cadres d’autres administrations, soit d’enseignants d’Universités, soit des membres du collège enseignants de l’établissement de formation concernée.

Les membres du jury sont désignés en fonction de leur domaine de compétence par rapport aux épreuves du concours.

 

Art. 22. – Le jury est souverain et libre dans ses délibérations.

 

Art. 23. – Le jury est chargé d’établir la liste définitive des admis au concours.

Il établit en même temps une liste d’attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis.

Cette liste d’attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l’objet d’un affichage.

 

 

Section IV

Du remplacement en cas de défaillance ou désistement

 

Art. 24. – En cas de défaillance ou de désistement dûment constaté d’un ou plusieurs candidats définitivement admis ou, en cas de désistement par écrit sur l’initiative du ou des candidats, la procédure de remplacement est déclenchée.

La procédure de remplacement intervient dans un délai de un mois à partir du début effectif de la scolarité auprès de l’établissement de formation.

 

Art. 25. – Le remplacement doit se faire conformément à la liste d’attente, établie par ordre de mérite des candidats, préalablement arrêtée par le jury lors de la délibération finale des résultats définitifs.

 

 

Section V

Des formalités finales du concours

 

Art. 26. – Le ou les Ministres dont relève pour emploi arrêtent la liste des candidats définitivement admis, conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus, avant sa publication par voie d’affichage et son insertion au Journal Officiel de la République.

La proclamation des résultats définitifs fait l’objet d’une large diffusion et est réalisée de façon à permettre de les porter à la connaissance du public.

 

Art. 27. – Tout élève en cours de formation au sein d’un établissement public de formation professionnelle ne peut plus se présenter à un autre concours de recrutement d’agents de l’Etat.

 

 

Chapitre V

Des dispositions finales

 

Art. 28. – Toutes dispositions antérieures aux dispositions du présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Art. 29. – Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche Scientifique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 19 juillet 2005

 

Jacques SYLLA.

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales,

RANJIVASON Théodore

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Lala Henriette RATSIHAROVALA

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

 

Le Ministre de l’Education nationale et de la Recherche Scientifique

Haja Nirina RAZAFINJATOVO

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