Décrets 68
DECRET N° 2005-500 du 19
juillet 2005
régissant les principes généraux relatifs à
l’organisation des concours administratifs
(J.O. n° 2 990 du
19/09/05, pages 4926 à 4930)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi
n° 94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut des agents non encadrés de
l’Etat,
Vu la loi
n° 95-010 du 6 juin 1995 portant statut du personnel du corps de
l’administration pénitentiaire,
Vu la loi
n° 96-026 du 2 octobre 1996 portant statut général autonome des personnels
de
Vu la loi
n° 96-029 du 2 octobre 1996 portant statut général des militaire et les
textes subséquents,
Vu la loi
n° 2001-017 du 20 novembre 2001 relative au contingentement de
Vu la loi
n° 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des
fonctionnaires,
Vu
l’ordonnance n° 79-025 du 5 octobre 1979 portant statut de la magistrature
et ses textes subséquents,
Vu le
décret n° 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière
de gestion du personnel de l’Etat aux Ministres et Chefs de Province et les
textes qui l’ont modifié,
Vu le
décret n° 2002-1195 abrogeant et remplaçant le décret n° 93-963 de 14
décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d’organisation et de
fonctionnement du Conseil supérieur de
Vu le
décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets
n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004,
n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 mars 2005 portant
nomination des membres du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre
de
Vu le
décret n° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement
et de nomination des fonctionnaires,
Après avis
du Conseil supérieur de
Sur
proposition du Ministre de
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre
Premier
Des
dispositions générales
Article
premier. – Le
présent décret fixe les principes généraux qui régissent l’organisation des
concours administratifs.
Les
concours administratifs concernent les concours directs et professionnels ainsi
que les concours d’accès aux établissements officiels de formation
administrative, technique, judiciaire, et militaire.
Art. 2.
– L’organisation
des concours administratifs est conditionnée par l’existence ou la création de
postes budgétaires régulièrement autorisés.
Art. 3.
– L’ouverture,
l’organisation et le régime juridique du concours sont initiés et proposés par
le Ministre dont relève pour
emploi.
Art. 4.
– Tout arrêté
portant ouverture de concours administratifs est pris conjointement par le
Ministre chargé de
Il est pris
par le Ministre employeur pour le recrutement des futurs agents de l’Etat régis
par des statuts particuliers.
Art. 5.
– Tout arrêté
portant ouverture et organisation de concours administratifs est publié au
Journal Officiel de
L’arrêté
est également porté à la connaissance du public, toujours dans le même délai,
par voie de médias, par voie d’affichage auprès du ou des Ministères
responsables du recrutement et de leurs démembrements provinciaux et régionaux,
ainsi qu’auprès des provinces autonomes, des Régions et des Communes et
éventuellement, il est affiché auprès de l’établissement qui va assurer la
formation professionnelle.
Chapitre
II
Des
différents aspects du concours
Art. 6.
– Les concours
administratifs peuvent ne comporter qu’une unique phase d’admission consacrée
aux épreuves écrites.
Art. 7.
– Dans le cas d’un
concours qui se déroule en deux phases, l’établissement des résultats
d’admissibilité s’effectuera en considération du nombre de places à pourvoir
suivant une proportion fixée telle que le nombre de candidats admissibles
représente 1,2 fois le nombre de places à pourvoir.
Lors de la
proclamation des résultats, les candidats admissibles et les admis sont classés
par ordre de mérite.
Chapitre
III
Des
formalités méthodologiques du concours
Art. 8.
– L’anonymat des
candidats est de règle pendant la phase des épreuves
écrites.
Art. 9.
– L’application
d’une méthodologie appropriée ainsi qu’une utilisation des moyens techniques
adéquats, telles que les nouvelles technologies de l’information et de la
communication sont recommandées dans l’organisation de tout concours
administratif.
Le système
de double correction des copies est obligatoire.
Art. 10.
– Tout Ministère
et/ou tout établissement de formation doit se doter d’une fonction spécialisée
dans l’organisation d’un concours.
Ils peuvent
à cet effet recourir au service d’une assistance technique
spécialisée.
Art. 11.
– Des observateurs
extérieurs agréés par le Ministère chargé de
Les droits
et obligations de l’une et l’autre sont définis dans un protocole d’accord de
partenariat établi entre elles avant l’ouverture du
concours.
Art. 12.
– En cas de
l’existence d’un concours direct et d’un concours professionnel, le nombre de
places attribuées au concours direct doit représenter au moins 75% du nombre de
places à pourvoir.
Art. 13.
– Si le nombre de
candidats définitivement admis à l’un des types de concours est inférieur au
nombre initial prévu, les places demeurées vacantes sont attribuées aux
candidats appartenant à l’autre type de concours dans l’ordre de leur
classement.
Art. 14.
– Dans le cas d’un
contingentement provincial, si le nombre de candidats définitivement admis dans
une Province donnée est inférieur au quota préalablement fixé, les places
demeurées vacantes sont attribuées aux candidats des autres provinces dans
l’ordre de leur classement.
Chapitre
IV
De
l’organisation générale du concours
Section
I
De l’arrêté de l’ouverture du
concours
Art. 15.
– L’arrêté portant
ouverture et organisation de concours administratifs fixe notamment, sans que la
liste soit exhaustive :
- les dates du
concours ;
- les formalités d’inscription et de
candidature, notamment les pièces à fournir, le lieu et la date limite de dépôt
du dossier de candidature ;
- les conditions requises de
participation au concours ;
- le nombre de places à pourvoir par
type de concours ;
- les centres et le siège du
concours ;
- les différentes phases, ainsi que
les modalités de déroulement des épreuves ;
- les programmes limitatifs du
concours assortis de la durée, ainsi que le coefficient respectivement attribué à chaque épreuve.
Art. 16.
– Les conditions de
participation au concours sont relatives :
- àla
nationalité ;
- aux droits
civiques ;
- à la situation de position
militaire ;
- à l’aptitude physique et
médicale ;
- à la moralité exigée par
l’emploi ;
- à
l’âge ;
- aux conditions de servir
l’administration à l’issue du recrutement.
Le dossier
d’inscription comprend nécessairement les pièces
suivantes :
- l’acte ou le bulletin de
naissance ;
- le diplôme requis ou son
équivalence ;
- le casier
judiciaire ;
- les photos
d’identité ;
- l’attestation de position
militaire vis-à-vis du service national pour les candidats de sexe
masculin ;
- le certificat de
résidence ;
- le certificat administratif pour
les agents en cours d’emploi.
Section
II
Des commissions de
surveillance
Art. 17.
– La commission de
surveillance, placée sous l’autorité du président du jury, est créée par voie de
décision du Ministre dont relève l’emploi. Elle est chargée notamment d’assurer
l’organisation matérielle et le bon déroulement des épreuves écrites du
concours.
La
commission de surveillance est constituée à la fois des représentants du
Ministère responsable du recrutement qui fait office de président, des
responsables des démembrements de l’administration concernée située au niveau du
lieu du concours, ainsi que des agents issus de l’établissement auprès duquel la
formation professionnelle sera dispensée à l’issue du
concours.
Art. 18.
– La désignation
des membres de la commission de surveillance intervient dans un délai d’un mois
au moins avant le début du concours.
Les membres
de la commission de surveillance sont distincts des membres du jury de
correction.
Section
III
Du jury de
correction
Art. 19.
– Les dispositions
du décret n° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de
recrutement et de nomination des fonctionnaires, en ce qui concerne le jury de
correction restent applicables pour l’organisation de concours administratifs
pour le recrutement d’agents régis par le statut général des
fonctionnaires.
Art. 20.
– En ce qui
concerne l’organisation de concours administratifs pour le recrutement d’agents
régis par des statuts particuliers, le Ministre dont relève l’emploi, crée, par
voie d’arrêté, un jury de correction. L’arrêté nomme à la fois le président du
jury, les membres titulaires et les membres suppléants.
Le
Président du jury est responsable de l’organisation et de l’exécution du
concours tout au long du processus.
Art. 21.
– Les membres du
jury de correction peuvent être constitués, soit de hauts responsables du
Ministère dont relève l’emploi, soit de hauts cadres d’autres administrations,
soit d’enseignants d’Universités, soit des membres du collège enseignants de
l’établissement de formation concernée.
Les membres
du jury sont désignés en fonction de leur domaine de compétence par rapport aux
épreuves du concours.
Art. 22.
– Le jury est
souverain et libre dans ses délibérations.
Art. 23.
– Le jury est
chargé d’établir la liste définitive des admis au
concours.
Il établit
en même temps une liste d’attente des candidats classés par ordre de mérite, en
prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés
définitivement admis.
Cette liste
d’attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois
l’objet d’un affichage.
Section
IV
Du remplacement en cas de
défaillance ou désistement
Art. 24.
– En cas de
défaillance ou de désistement dûment constaté d’un ou plusieurs candidats
définitivement admis ou, en cas de désistement par écrit sur l’initiative du ou
des candidats, la procédure de remplacement est
déclenchée.
La
procédure de remplacement intervient dans un délai de un mois à partir du début
effectif de la scolarité auprès de l’établissement de
formation.
Art. 25.
– Le remplacement
doit se faire conformément à la liste d’attente, établie par ordre de mérite des
candidats, préalablement arrêtée par le jury lors de la délibération finale des
résultats définitifs.
Section
V
Des formalités finales du
concours
Art. 26.
– Le ou les
Ministres dont relève pour emploi arrêtent la liste des candidats définitivement
admis, conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus, avant sa
publication par voie d’affichage et son insertion au Journal Officiel de
La
proclamation des résultats définitifs fait l’objet d’une large diffusion et est
réalisée de façon à permettre de les porter à la connaissance du
public.
Art. 27.
– Tout élève en
cours de formation au sein d’un établissement public de formation
professionnelle ne peut plus se présenter à un autre concours de recrutement
d’agents de l’Etat.
Chapitre
V
Des
dispositions finales
Art. 28.
– Toutes
dispositions antérieures aux dispositions du présent décret sont et demeurent
abrogées.
Art. 29.
– Le Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 19 juillet 2005
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Ministre
de
RANJIVASON
Théodore
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
Lala
Henriette RATSIHAROVALA
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget
RADAVIDSON
Andriamparany Benjamin
Le Ministre
de l’Education nationale et de
Haja Nirina
RAZAFINJATOVO