Décrets 69
DECRET
N° 2005-397 du 28 juin 2005
portant régime particulier des Corps du Personnel de
l'Administration judiciaire
(J.O. n° 2 990 du 19/09/05, p.
4933)
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU
GOUVERNEMENT,
Vu
Vu la loi n° 59-34 du
17 Avril 1959 portant fixation du Statut des huissiers et commissaires -
priseurs modifiée et complétée par les textes subséquents;
Vu l'Ordonnance
n° 60-107 du 27 Septembre 1960 portant réforme de l'organisation Judiciaire
modifiée et complétée par les textes subséquents;
Vu la loi n° 61-004 du
12 Juin 1961 portant Statut du notariat complétée par la loi n° 66-036 du
19 Décembre 1966 ;
Vu la loi n° 2003-011 du 03
Septembre 2003, portant Statut Général des Fonctionnaires;
Vu le décret n° 60-456
du 16 Novembre 1960, portant autorisation de greffiers en chef à exercer les
fonctions de notaire;
Vu le décret n° 67-525
du 21 Septembre 1967 sur l'organisation intérieure et le fonctionnement des
juridictions de l'ordre Judiciaire modifiée et complétée par les textes
subséquents;
Vu le décret n° 96-745
du 27 Août 1996 portant classement hiérarchique des corps des fonctionnaires;
Vu le décret n° 98-622
du 19 Août 1998 créant le Cadre de l'Administration
Judiciaire;
Vu le décret
n° 2000-307 du 10 Mai 2000, portant réorganisation de l'Ecole Nationale de
Vu le Décret
n° 2002-1195 du 07 Octobre 2002 abrogeant et remplaçant le Décret
n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Supérieur de
Vu le décret
n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement;
Vu le décret
n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du
05 Janvier 2004, n° 2004-680 du 05 Juillet 2004, n° 2004-1076 du 07
Décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 Mars 2005 portant nomination des membres
du Gouvernement;
Après avis du Conseil
Supérieur de
Sur proposition du Garde des
Sceaux, Ministre de
En Conseil du Gouvernement
;
Décrète
:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
- Le présent décret fixe le régime
particulier applicable aux corps du personnel de l'administration
judiciaire.
Art. 2. - Toutes les dispositions du Statut Général des
Fonctionnaires sont applicables au personnel des corps de l'administration
judiciaire. Toutefois, des dispositions particulières fixées dans le présent
décret lui sont applicables, compte tenu de la
spécificité de ses fonctions, des obligations et des astreintes auxquelles il
est soumis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de
ses
fonctions.
Art. 3. - Les corps du personnel de l'administration
judiciaire sont :
CADRE
A:
- Les greffiers en chef - concepteurs (échelle
A1)
- Les greffiers en chef - réalisateurs (échelle
A2)
- Les greffiers en chef des services judiciaires
(échelle A3)
CADRE B
(échelle B1)
- Les greffiers des services
judiciaires
CADRE C
(échelle C1)
- Les assistants des services
judiciaires
TITRE II
HIERARCHIE ET ECHELONNEMENT
INDICIAIRE
Art. 4. - La hiérarchie et l'échelonnement indiciaire des
greffiers en chefs - concepteurs, Greffiers en chef - réalisateurs, greffiers en
chefs des services Judiciaires, greffiers des services judiciaires et les
assistants des services judiciaires sont respectivement les
suivants:
A.- Pour les greffiers en chef - concepteurs :
Cadre A - Echelle A1
Classe
exceptionnelle |
Deuxième
échelon |
2325 |
Premier
échelon |
2225 | |
Classe
principale |
Troisième
échelon |
2045 |
Deuxième
échelon |
1880 | |
Premier
échelon |
1725 | |
Première
classe |
Troisième
échelon |
1585 |
Deuxième
échelon |
1455 | |
Premier
échelon |
1335 | |
Deuxième
classe |
Troisième
échelon |
1225 |
Deuxième
échelon |
1125 | |
Premier
échelon |
1035 | |
Stagiaire |
Echelon de
stage |
950 |
B.- Pour les greffiers en chef - réalisateurs : Cadre
A - Echelle A2
Classe
exceptionnelle |
Deuxième
classe |
1850 |
Premier
échelon |
1750 | |
Classe
principale |
Troisième
échelon |
1610 |
Deuxième
échelon |
1480 | |
Premier échelon
|
1360 | |
Première
classe |
Troisième échelon |
1250 |
Deuxième
échelon |
1145 | |
Premier
échelon |
1055 | |
Deuxième
classe |
Troisième
échelon |
970 |
Deuxième échelon
|
900 | |
Premier
échelon |
815 | |
Stagiaire |
Echelon de
stage |
750 |
C.- Pour les greffiers en chef des services
judiciaires: Cadre A - Echelle A3
Classe
exceptionnelle |
Deuxième
classe |
1750 |
Premier
échelon |
1600 | |
Classe
principale |
Troisième
échelon |
1460 |
Deuxième
échelon |
1335 | |
Premier échelon
|
1220 | |
Première
classe |
Troisième échelon |
1115 |
Deuxième
échelon |
1020 | |
Premier
échelon |
930 | |
Deuxième
classe |
Troisième
échelon |
850 |
Deuxième échelon
|
780 | |
Premier
échelon |
710 | |
Stagiaire |
Echelon de
stage |
650 |
D.- Pour les greffiers des services
judiciaires : Cadre B - Echelle B1
Classe
exceptionnelle |
Deuxième
classe |
1600 |
Premier
échelon |
1550 | |
Classe
principale |
Troisième
échelon |
1410 |
Deuxième
échelon |
1285 | |
Premier échelon
|
1170 | |
Première
classe |
Troisième échelon |
1065 |
Deuxième
échelon |
970 | |
Premier
échelon |
880 | |
Deuxième
classe |
Troisième
échelon |
800 |
Deuxième échelon
|
730 | |
Premier
échelon |
665 | |
Stagiaire |
Echelon de
stage |
605 |
E. - Pour les assistants des services
judiciaires : Cadre C - Echelle C1
Classe
exceptionnelle |
Deuxième
échelon |
1020 |
Premier
échelon |
675 | |
Classe
principale |
Troisième
échelon |
640 |
Deuxième
échelon |
605 | |
Premier échelon
|
570 | |
Première
classe |
Troisième échelon |
540 |
Deuxième
échelon |
515 | |
Premier
échelon |
490 | |
Deuxième
classe |
Troisième
échelon |
455 |
Deuxième échelon
|
435 | |
Premier
échelon |
415 | |
Stagiaire |
Echelon de
stage |
380 |
Aucun recrutement ne peut être effectué au-delà de
l'effectif du personnel du cadre de l'administration judiciaire inscrit au
budget de l'exercice en cours.
Article 5. Tout membre des corps du personnel de
l'administration judiciaire doit, avant d'entrer en fonction, prêter en audience
solennelle du tribunal ou de
« Mianiana aho fa hanantanteraka antsakany sy andavany ny andrilkitro.
Hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon'ny Fitsarana.
Hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian'ny maha-mpiasan'ny Fitsarana ahy»
Il ne peut être relevé de ce
serment.
Le serment est renouvelé
pour celui qui est nommé chef de greffe du tribunal ou de
Ce serment peut être prêté
par écrit sur demande expresse de l'intéressé ou pour l'intérêt du service et
après réquisitions du ministère public.
Procès-verbal de cette
formalité est consigné dans un plumitif prévu à cet effet.
En cas de prestation de
serment par écrit, la lecture du procès-verbal ainsi consigné doit être faite en
audience publique du tribunal ou de
Art. 6. - Les greffiers en chef tenant la plume ou aux
cérémonies publiques tenues dans les juridictions, portent le même costume que les magistrats de leur
juridiction, sans simarre.
Les greffiers tenant la
plume ou aux cérémonies publiques tenues dans les juridictions portent la toge
noire sans simarre.
TITRE III
ATRIBUTIONS
CHAPITRE PREMIER
DES GREFFIERS
EN CHEF - CONCEPTEURS
Art. 7. - Les greffiers en chef - concepteurs sont chargés des
tâches de conception générale, direction, coordination et de contrôle. Ils
assurent les fonctions de :
- greffier en chef ou chef du secrétariat de
- greffier en chef de
Ils exercent les
attributions d'encadreurs auprès des Cours et juridictions et peuvent être
nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières
par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de
Ils peuvent exercer les
fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de
CHAPITRE II
DES GREFFIERS EN
CHEF-REALISATEURS
Art. 8. - Les greffiers en chef - réalisateurs ont vocation à
exercer les fonctions de greffiers en chef des Cours d'appel ou les fonctions de
chef du secrétariat des parquets généraux près lesdites
Cours.
Ils sont chargés des tâches
de conception spécifique, de réalisation, de direction, de coordination et de contrôle de l'administration
soumise à leur autorité.
Ils peuvent exercer les
fonctions de chef de service à l'Administration centrale et à l'Ecole Nationale
de
Ils peuvent exercer les
fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de
Ils peuvent être nommés à
d'autres fonctions de l'administration judiciaire par arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de
CHAPITRE III
DES GREFFIERS EN CHEF DES SERVICES
JUDICIAIRES
Art. 9. - Les greffiers en chef des services judiciaires ont
vocation à exercer les fonctions de greffiers en chef des tribunaux. Ils sont
chargés des tâches de réalisation spécifique en matière d'administration
judiciaire.
Ils peuvent être nommés dans
des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les
tribunaux.
Les fonctions de direction
s'exercent à la direction d'un greffe et du service administratif du greffe ou à
la direction du secrétariat d'un parquet.
Les fonctions de gestion peuvent comprendre la
gestion du personnel, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et
budgétaire.
Ils peuvent exercer les
fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de
Ils peuvent être nommés à
d'autres fonctions de l'administration judiciaire par arrêté du Garde des
Sceaux, Ministre de
Dans les ressorts où il n'a
pas été créé de charges de notaire, les greffiers en chef près les tribunaux de
première instance exercent accessoirement les fonctions de
notaire.
Les fonctions de notaire
leur sont retirées par le seul fait de la création de charges et de la
nomination de titulaires et pour compter de l'installation de
ceux-ci.
A défaut de
commissaire-priseur et d'huissier titulaires de charge établis dans le ressort
de leur Juridiction, les greffiers en chef remplissent leurs fonctions
conformément aux dispositions de la loi n° 59-34 du 17 avril 1959
fixant le statut des huissiers et commissaires-priseurs, modifiée et complétée
par la loi n° 60-001 du 17 Janvier 1960.
Art. 10.
- Les greffiers en chef des
tribunaux chargés de notariat ou des fonctions de commissaire - priseur se
conforment aux dispositions légales ou réglementaires relatives au service des
notaires et des commissaires-priseurs et sont astreints aux obligations
particulières, édictées par ces textes.
Art. 11.
- Les procédures et les actes
frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation à l'amende
seront mis à la charge des greffiers en chef et des greffiers en faisant
fonction qui les auront faits, sans préjudice des sanctions
disciplinaires.
CHAPITRE IV
DES GREFFIERS DES SERVICES
JUDICIAIRES
Art. 12.
- Les greffiers assumant les
fonctions de greffiers auprès des Cours et juridictions suppléent les greffiers
en chef dans les actes de leur fonction, en cas d'empêchement ou d'absence de
ceux-ci, lesquels greffiers sont désignés par ordonnance rendue par les chefs de
Cour ou de juridiction pour assurer temporairement
l'intérim.
Art. 13.
- Les greffiers assurent les
fonctions de greffiers de chambre dans tous les Cours et tribunaux et
s'acquittent des différents travaux de greffe.
Ils authentifient les actes
juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient les textes
de loi en vigueur.
Art. 14.
- Les greffiers affectés au parquet
général ou au parquet prennent le titre de secrétaires et assurent tous les
travaux du parquet.
Les greffiers affectés à
l'Administration Centrale sont chargés d'assurer l'exécution des travaux
relatifs au fonctionnement des services de ladite
administration.
CHAPITRE V
DES CORPS D'ASSISTANTS DES SERVICES JUDICIAIRES
Art. 15.
- Les assistants des services
judiciaires sont chargés de toute autre tâche non assumée par les greffiers en
chefs et greffiers au sein de l'administration judiciaire.
TITRE IV
RECRUTEMENT
Art. 16.
- L'accession aux différents emplois
dévolus aux agents du corps de l'administration judiciaire se fait uniquement
par voie de concours direct et/ou par voie de concours
professionnel.
Art. 17.
- Les concours directs de
recrutement de greffiers en chef - concepteurs sont ouverts aux candidats
titulaires du diplôme de maîtrise délivrés par l'Etablissement de l'Enseignement
Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) ou diplôme
équivalent dans la spécialité correspondante reconnu par
Les concours professionnels
de recrutement de greffiers en chef - concepteurs sont ouverts aux greffiers en
chef - réalisateurs des services judiciaires et aux fonctionnaires du Cadre de
l'Etat (Cadre A - Echelle A2) ayant effectué au moins quatre (4) années de
services effectifs dans leur corps d'origine après la période de stage
probatoire.
Les concours directs de
recrutement de greffiers en chef - réalisateurs sont ouverts aux candidats
titulaires du diplôme de Licence délivrés par l'Etablissement de l'Enseignement
Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS), ou
diplôme équivalent dans la spécialité correspondante, reconnu par
Les concours professionnels
de recrutement de greffiers en chef - réalisateurs sont ouverts aux greffiers en
chef des services judiciaires et aux fonctionnaires de l'Etat du Cadre A -
Echelle A3 ayant au moins quatre (4) années de services effectifs dans leur
corps d'origine.
Art. 18.
- Les élèves - greffiers en chef des
services judiciaires et les élèves - greffiers des services judiciaires sont
recrutés par voie de concours direct.
Les candidats doivent être
titulaires du diplôme :
- Du premier cycle universitaire ou d'un diplôme
équivalent pour les greffiers en chef des services
judiciaires.
- Du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou
d'un diplôme équivalent pour les greffiers des services judiciaires.
Les candidats admis
effectuent une formation de un (1) an à l'Ecole Nationale de
Les greffiers en chef des
services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont recrutés sur
titre parmi les candidats titulaires du diplôme de fin d'études, d'aptitude et
de classement délivré par l'Ecole Nationale de
Art. 19.
- Les agents du corps de
l'Administration Publique admis au concours professionnel doivent effectuer une
année de scolarité à l'Ecole Nationale de
Ils sont dispensés de stage
et nommés aux grade, classe et échelon dotés de
l'indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de
provenance, tout en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans ce
corps.
Art. 20.
- Les candidats admis au concours
direct ou au concours professionnel sont soumis au régime d'étudiants et aux
textes relatifs à la formation initiale applicables à l'Ecole Nationale de
Art. 21.
- L'effectif réglementaire du corps
des greffiers en chef - concepteurs est fixé à (30) trente unités.
L'effectif réglementaire du
corps des greffiers en chef - réalisateurs est fixé à (60) soixante
unités.
L'effectif réglementaire du
corps des greffiers en chef des services judiciaires est fixé à deux cent (200)
unités.
L'effectif réglementaire du
corps des greffiers des services judiciaires est fixé à mille cinq cent (1500) unités.
L'effectif réglementaire du
corps des assistants des services judiciaires est fixé à cent soixante (160)
unités.
Le nombre des fonctionnaires
de chaque corps cités à l'alinéa précédent placés en position de détachement, de
disponibilité ou en position hors Cadre ne peut excéder 5% de l'effectif
existant du corps concerné sans préjudice des dispositions de l'article 26 du
décret n° 60-051 du 09 mars 1960.
TITRE V
REMUNERATION, INDEMNITES DIVERSES, AVANTAGES SOCIAUX
ET AVANCEMENT
Art. 22.
- Les greffiers en chef et les
greffiers sortants de l'Ecole Nationale de
Art. 23.
- Une indemnité de première mise
équivalente au montant de la confection de costume d'audience est allouée aux
greffiers en chef et greffiers sortants de l'Ecole Nationale de
Art. 24.
- Les greffiers en chefs bénéficient
des indemnités de technicité.
Tous les agents du corps de
l'administration judiciaire bénéficient d'une indemnité de sujétion et d'une indemnité
d'astreinte.
Art. 25.
- L'Administration doit assurer le
transport du personnel du corps de l'administration judiciaire faisant
régulièrement leur fonction de greffier d'audience ou de greffier d'instruction
ou de secrétaire de parquet en dehors des heures normales de service ou, à
défaut, une compensation sous forme d'indemnité compensatrice de frais lui est
accordée et allouée.
Art. 26.
- Les taux des indemnités prévues
aux articles précédents sont fixés par décret pris en Conseil du Gouvernement
après avis du Conseil Supérieur de
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27.
- Pour la constitution initiale des
corps prévus par le présent décret, les agents des corps de l'administration
judiciaire ayant obtenu des diplômes du Baccalauréat, de Licence ou de Maîtrise
de l'Enseignement Supérieur avant la publication du présent décret, sont versés,
sur leur demande écrite, dans les corps correspondants à ces diplômes et
titres.
Art. 28.
- Les corps du personnel de
l'administration existant actuellement sont versés dans les corps du personnel
de l'administration judiciaire, suivants :
1°- Dans les corps des greffiers en chef –
concepteurs :
- les officiers des services judiciaires
;
- les concepteurs en service à l'administration
judiciaire ;
- les attachés des services judiciaires ayant une
ancienneté supérieure ou égale à dix ans dans son corps de provenance
;
- les réalisateurs en service à l'administration
judiciaire ayant une ancienneté dix ans dans son corps de
provenance.
2°- Dans les corps des greffiers en chef -
réalisateurs :
- Les attachés des services judiciaires
;
- les réalisateurs en service à l'administration
judiciaire ;
- les greffiers en chef ayant une ancienneté
supérieure ou égale à dix ans dans son corps de provenance
;
- les réalisateurs - adjoints en service à
l'administration judiciaire ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans
au moins dans son corps de provenance.
3°- Dans les corps des greffiers en chef des services
judiciaires :
- les greffiers en chef sortant de l'Ecole Nationale
de
- les greffiers en chef ayant une ancienneté
inférieure à dix ans ;
- les réalisateurs - adjoints en service à
l'administration judiciaire ayant une ancienneté inférieure à dix
ans.
4°- Dans les corps des greffiers des services
judiciaires :
- les greffiers sortant de l'Ecole Nationale de
- les secrétaires – rédacteurs ;
- les greffiers de chambre ;
- les adjoints d'administration en service à
l'administration judiciaire ;
- les techniciens supérieurs en service à
l'administration judiciaire ;
- les adjoints de service en fonction à
l'administration judiciaire ;
- les assistants des services judiciaires ayant une
ancienneté supérieure ou égale à dix ans ;
- les assistants d'administration ou assistants de
service en fonction à l'administration judiciaire ayant une ancienneté
supérieure ou égale à dix ans ;
- les greffiers catégorie II ayant exercé
effectivement les fonctions de greffier, de secrétaire particulier, de
secrétaire du parquet ou parquet général ou à l'Administration Centrale et de
responsable administratif notamment comptable ;
- les encadreurs.
5 - Dans les corps des assistants des services
judiciaires :
- les assistants des services judiciaires ayant une
ancienneté inférieure à dix ans ;
- les assistants d'administrations et assistants de
service ayant une ancienneté inférieure à dix ;
- les greffiers catégorie II ;
- les employés des services Judiciaires
;
- les opérateurs ;
- les employés d'administration et les employés de
service en fonction à l'administration
judiciaire.
Art. 29.
- Les agents versés en application
de l'article 28 ci-dessus conservent leur grade, classe et échelon, tout en
conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans ce
corps.
Art. 30.
- Les versements des fonctionnaires
des corps prévus par les articles ci-dessus doivent être effectués dans un délai
de un an au plus tard pour compter
de la date de publication du présent décret au Journal
Officiel.
Art. 31.
- Les agents contractuels et les
agents de l'emploi de longue durée (ELD) en service à l'administration
judiciaire actuellement, sont versés dans les corps du personnel de
l'Administration Judiciaire correspondants dès qu'ils sont intégrés dans le
cadre des fonctionnaires de l'Etat et ce dans le délai de six mois pour compte
de la date d'intégration.
Art. 32.
- Les agents du corps du personnel
de l'administration judiciaire en activité versés dans un Cadre et échelle
supérieure suite à un concours direct ou professionnel avant la date de
publication du présent décret, conservent dans leur nouveau corps, l'ancienneté
acquise dans le dernier échelon de leur corps de
provenance.
Art. 33.
- Les actuels agents du corps du
personnel de l'administration judiciaire sont versés, à parité de grade, dans
les corps prévus par le présent décret.
Art. 34.
- L'ancienneté ainsi conservée par
les intéressés, en application du présent décret est utilisée exclusivement en
matière d'avancement.
TITRE VII
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 35.
- Des textes réglementaires seront
pris en Conseil du Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de
Art. 36.
- Seuls les recrutements de
greffiers en chef - concepteurs, de greffiers en chef - réalisateurs, de
greffiers en chef des services judiciaires et de greffiers des services
judiciaires peuvent se faire au sein de l'administration judiciaire, à partir de
la date de publication du présent décret.
Les greffiers en chef -
concepteurs, greffiers en chef - réalisateurs, greffiers en chef des
services judiciaires et les
greffiers des services judiciaires sont les seuls habilités à s'acquitter et à
s'occuper des travaux de greffe au sein des Cours et juridictions, mais les
assistants des services judiciaires peuvent encore exercer ces attributions et
les travaux y afférents jusqu'à épuisement de leur
effectif.
Art. 37.
- Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur à partir du 1er Janvier
2006.
Art. 38.
- A compter
de cette même date, toutes dispositions contraires au présent décret sont et
demeurent abrogées.
Art. 39.
- Les conventions et chartes
régionales et internationales concernant l'administration judiciaire sont toutes
considérées comme partie intégrante du présent décret.
Art. 40.
- Le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Budget, le Ministre de
Fait à Antananarivo, le 28
Juin 2005
Jacques
SYLLA
Par Le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement :
Le Ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre de
Jean Théodore
RANJIVASON
Le Garde des Sceaux,
Ministre de
Mme Lala
RATSIHAROVALA