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Décrets 69

DECRET

DECRET  N° 2005-397 du 28 juin 2005

portant régime particulier des Corps du Personnel de l'Administration judiciaire

(J.O. n° 2 990 du 19/09/05, p. 4933)

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 59-34 du 17 Avril 1959 portant fixation du Statut des huissiers et commissaires­ - priseurs modifiée et complétée par les textes subséquents;

Vu l'Ordonnance n° 60-107 du 27 Septembre 1960 portant réforme de l'organisation Judiciaire modifiée et complétée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 61-004 du 12 Juin 1961 portant Statut du notariat complétée par la loi n° 66-036 du 19 Décembre 1966 ;

Vu la loi n° 2003-011 du 03 Septembre 2003, portant Statut Général des Fonctionnaires;

Vu le décret n° 60-456 du 16 Novembre 1960, portant autorisation de greffiers en chef à exercer les fonctions de notaire;

Vu le décret n° 67-525 du 21 Septembre 1967 sur l'organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l'ordre Judiciaire modifiée et complétée par les textes subséquents;

Vu le décret n° 96-745 du 27 Août 1996 portant classement hiérarchique des corps des fonctionnaires;

Vu le décret n° 98-622 du 19 Août 1998 créant le Cadre de l'Administration Judiciaire;

Vu le décret n° 2000-307 du 10 Mai 2000, portant réorganisation de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ;

Vu le Décret n° 2002-1195 du 07 Octobre 2002 abrogeant et remplaçant le Décret n° 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi  que les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes  subséquents ;

Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 05 Janvier 2004, n° 2004-680 du 05 Juillet 2004, n° 2004-1076 du 07 Décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 Mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date des 17, 23 et 31 mars 2005 ,

Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

En Conseil du Gouvernement ;

Décrète :

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. - Le présent décret fixe le régime particulier applicable aux corps du personnel de l'administration judiciaire.

 

Art. 2. - Toutes les dispositions du Statut Général des Fonctionnaires sont applicables au personnel des corps de l'administration judiciaire. Toutefois, des dispositions particulières fixées dans le présent décret lui sont applicables, compte tenu de la spécificité de ses fonctions, des obligations et des astreintes auxquelles il est soumis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses  fonctions.

 

Art. 3. - Les corps du personnel de l'administration judiciaire sont :

CADRE A:

- Les greffiers en chef - concepteurs (échelle A1)

- Les greffiers en chef - réalisateurs (échelle A2)

- Les greffiers en chef des services judiciaires (échelle A3)

 

CADRE B (échelle B1)

- Les greffiers des services judiciaires

 

CADRE C (échelle C1)

- Les assistants des services judiciaires

 

 

TITRE II

HIERARCHIE ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE

 

Art. 4. - La hiérarchie et l'échelonnement indiciaire des greffiers en chefs - concepteurs, Greffiers en chef - réalisateurs, greffiers en chefs des services Judiciaires, greffiers des services judiciaires et les assistants des services judiciaires sont respectivement les suivants:

 

A.- Pour les greffiers en chef - concepteurs : Cadre A - Echelle A1

 

Classe exceptionnelle

Deuxième échelon

2325

Premier échelon

2225

Classe principale

Troisième échelon

2045

Deuxième échelon

1880

Premier échelon

1725

Première classe

Troisième échelon

1585

Deuxième échelon

1455

Premier échelon

1335

Deuxième classe

Troisième échelon

1225

Deuxième échelon

1125

Premier échelon

1035

Stagiaire

Echelon de stage

950

 

 

B.- Pour les greffiers en chef - réalisateurs : Cadre A - Echelle A2

 

Classe exceptionnelle

Deuxième classe

1850

Premier échelon

1750

Classe principale

Troisième échelon­

1610

Deuxième échelon

1480

Premier échelon

1360

Première classe

Troisième  échelon

1250

Deuxième échelon

1145

­Premier échelon

1055

Deuxième classe

Troisième échelon

970

Deuxième échelon

900

Premier échelon

815

Stagiaire

Echelon de stage

750

 

C.- Pour les greffiers en chef des services judiciaires: Cadre A - Echelle A3

 

Classe exceptionnelle

Deuxième classe

1750

Premier échelon

1600

Classe principale

Troisième échelon­

1460

Deuxième échelon

1335

Premier échelon

1220

Première classe

Troisième  échelon

1115

Deuxième échelon

1020

­Premier échelon

930

Deuxième classe

Troisième échelon

850

Deuxième échelon

780

Premier échelon

710

Stagiaire

Echelon de stage

650

 

 

D.- Pour les greffiers des services judiciaires : Cadre B - Echelle B1

 

Classe exceptionnelle

Deuxième classe

1600

Premier échelon

1550

Classe principale

Troisième échelon­

1410

Deuxième échelon

1285

Premier échelon

1170

Première classe

Troisième  échelon

1065

Deuxième échelon

970

­Premier échelon

880

Deuxième classe

Troisième échelon

800

Deuxième échelon

730

Premier échelon

665

Stagiaire

Echelon de stage

605

 

 

E. - Pour les assistants des services judiciaires : Cadre C - Echelle C1

 

Classe exceptionnelle

Deuxième échelon

1020

Premier échelon

675

Classe principale

Troisième échelon­

640

Deuxième échelon

605

Premier échelon

570

Première classe

Troisième  échelon

540

Deuxième échelon

515

­Premier échelon

490

Deuxième classe

Troisième échelon

455

Deuxième échelon

435

Premier échelon

415

Stagiaire

Echelon de stage

380

 

 

­Aucun recrutement ne peut être effectué au-delà de l'effectif du personnel du cadre de l'administration judiciaire inscrit au budget de l'exercice en cours.

 

Article 5. Tout membre des corps du personnel de l'administration judiciaire doit, avant d'entrer en fonction, prêter en audience solennelle du tribunal ou de la Cour le serment suivant :

 

« Mianiana aho fa hanantanteraka antsakany sy andavany ny andrilkitro.

Hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon'ny Fitsarana.

Hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takian'ny maha-mpiasan'ny Fitsarana ahy»

 

Il  ne peut être relevé de ce serment.

Le serment est renouvelé pour celui qui est nommé chef de greffe du tribunal ou de la Cour.

Ce serment peut être prêté par écrit sur demande expresse de l'intéressé ou pour l'intérêt du service et après réquisitions du ministère public.

Procès-verbal de cette formalité est consigné dans un plumitif prévu à cet effet.

En cas de prestation de serment par écrit, la lecture du procès-verbal ainsi consigné doit être faite en audience publique du tribunal ou de la Cour.  

 

Art. 6. - Les greffiers en chef tenant la plume ou aux cérémonies publiques tenues dans les juridictions, portent le même costume que les magistrats de leur juridiction, sans simarre.

Les greffiers tenant la plume ou aux cérémonies publiques tenues dans les juridictions portent la toge noire sans simarre.

 

 

TITRE III

ATRIBUTIONS

 

CHAPITRE PREMIER

DES GREFFIERS EN CHEF - CONCEPTEURS

 

Art. 7. - Les greffiers en chef - concepteurs sont chargés des tâches de conception générale, direction, coordination et de contrôle. Ils assurent les fonctions de :

- greffier en chef ou chef du secrétariat de la Cour Suprême et des trois Cours la composant;

- greffier en chef de la Haute Cour Constitutionnelle.

Ils exercent les attributions d'encadreurs auprès des Cours et juridictions et peuvent être ­nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ils peuvent exercer les fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ou dans les Cours et Tribunaux.

 

 

CHAPITRE II

DES GREFFIERS EN CHEF-REALISATEURS

 

 

Art. 8. - Les greffiers en chef - réalisateurs ont vocation à exercer les fonctions de greffiers en chef des Cours d'appel ou les fonctions de chef du secrétariat des parquets généraux près lesdites Cours.

Ils sont chargés des tâches de conception spécifique, de réalisation, de direction, de coordination  et de contrôle de l'administration soumise à leur autorité.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de service à l'Administration centrale et à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

Ils peuvent exercer les fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ou dans les Cours et tribunaux.

Ils peuvent être nommés à d'autres fonctions de l'administration judiciaire par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

CHAPITRE III

DES GREFFIERS EN CHEF DES SERVICES JUDICIAIRES

 

Art. 9. - Les greffiers en chef des services judiciaires ont vocation à exercer les fonctions de greffiers en chef des tribunaux. Ils sont chargés des tâches de réalisation spécifique en matière d'administration judiciaire.

Ils peuvent être nommés dans des fonctions administratives de direction, d'encadrement et de gestion dans les tribunaux.

Les fonctions de direction s'exercent à la direction d'un greffe et du service administratif du greffe ou à la direction du secrétariat d'un parquet.

Les fonctions de gestion peuvent comprendre la gestion du personnel, la gestion des moyens matériels, la gestion financière et budgétaire.

Ils peuvent exercer les fonctions d'enseignement à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes ou dans les tribunaux.

Ils peuvent être nommés à d'autres fonctions de l'administration judiciaire par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Dans les ressorts où il n'a pas été créé de charges de notaire, les greffiers en chef près les tribunaux de première instance exercent accessoirement les fonctions de notaire.

Les fonctions de notaire leur sont retirées par le seul fait de la création de charges et de la nomination de titulaires et pour compter de l'installation de ceux-ci.

A défaut de commissaire-priseur et d'huissier titulaires de charge établis dans le ressort de leur Juridiction, les greffiers en chef remplissent leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi n° 59-­34 du 17 avril 1959 fixant le statut des huissiers et commissaires-priseurs, modifiée et complétée par la loi n° 60-001 du 17 Janvier 1960.

 

Art. 10. - Les greffiers en chef des tribunaux chargés de notariat ou des fonctions de commissaire - priseur se conforment aux dispositions légales ou réglementaires relatives au service des notaires et des commissaires-priseurs et sont astreints aux obligations particulières, édictées par ces textes.

 

Art. 11. - Les procédures et les actes frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation à l'amende seront mis à la charge des greffiers en chef et des greffiers en faisant fonction qui les auront faits, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

 

 

CHAPITRE IV

DES GREFFIERS DES SERVICES JUDICIAIRES

 

Art. 12. - Les greffiers assumant les fonctions de greffiers auprès des Cours et juridictions suppléent les greffiers en chef dans les actes de leur fonction, en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, lesquels greffiers sont désignés par ordonnance rendue par les chefs de Cour ou de juridiction pour assurer temporairement l'intérim.

      

Art. 13. - Les greffiers assurent les fonctions de greffiers de chambre dans tous les Cours et tribunaux et s'acquittent des différents travaux de greffe.

Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient les textes de loi en vigueur.

 

Art. 14. - Les greffiers affectés au parquet général ou au parquet prennent le titre de secrétaires et assurent tous les travaux du parquet.

Les greffiers affectés à l'Administration Centrale sont chargés d'assurer l'exécution des travaux relatifs au fonctionnement des services de ladite administration.

 

 

CHAPITRE V

DES CORPS D'ASSISTANTS DES SERVICES  JUDICIAIRES

 

Art. 15. - Les assistants des services judiciaires sont chargés de toute autre tâche non assumée par les greffiers en chefs et greffiers au sein de l'administration judiciaire.

 

 

TITRE IV

RECRUTEMENT

 

Art. 16. - L'accession aux différents emplois dévolus aux agents du corps de l'administration judiciaire se fait uniquement par voie de concours direct et/ou par voie de concours professionnel.

 

Art. 17. - Les concours directs de recrutement de greffiers en chef - concepteurs sont ouverts aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise délivrés par l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS) ou diplôme équivalent dans la spécialité correspondante reconnu par la Fonction Publique.

Les concours professionnels de recrutement de greffiers en chef - concepteurs sont ouverts aux greffiers en chef - réalisateurs des services judiciaires et aux fonctionnaires du Cadre de l'Etat (Cadre A - ­Echelle A2) ayant effectué au moins quatre (4) années de services effectifs dans leur corps d'origine après la période de stage probatoire.

Les concours directs de recrutement de greffiers en chef - réalisateurs sont ouverts aux candidats titulaires du diplôme de Licence délivrés par l'Etablissement de l'Enseignement Supérieur de Droit, d'Economie, de Gestion et de Sociologie (EESDEGS), ou diplôme équivalent dans la spécialité correspondante, reconnu par la Fonction Publique.

Les concours professionnels de recrutement de greffiers en chef - réalisateurs sont ouverts aux greffiers en chef des services judiciaires et aux fonctionnaires de l'Etat du Cadre A - Echelle A3 ayant au moins quatre (4) années de services effectifs dans leur corps d'origine.

      

Art. 18. - Les élèves - greffiers en chef des services judiciaires et les élèves - greffiers des services judiciaires sont recrutés par voie de concours direct.

Les candidats doivent être titulaires du diplôme :

- Du premier cycle universitaire ou d'un diplôme équivalent pour les greffiers en chef des services judiciaires.

- Du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent pour les greffiers des services judiciaires.      

 

Les candidats admis effectuent une formation de un (1) an à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes à l'issue de laquelle ils subissent un examen final de fin d'études, d'aptitude et de classement qui sera sanctionné par un diplôme. ­

Les greffiers en chef des services judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de fin d'études, d'aptitude et de classement délivré par l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (E.N.M.G.) et nommés stagiaires­.

 

Art. 19. - Les agents du corps de l'Administration Publique admis au concours professionnel doivent effectuer une année de scolarité à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes à l'issue ­de laquelle ils subissent un examen final de fin d'études, d'aptitude et de classement qui sera sanctionné par un diplôme.

Ils sont dispensés de stage et nommés aux grade, classe et échelon dotés de l'indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance, tout en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans ce corps.

 

Art. 20. - Les candidats admis au concours direct ou au concours professionnel sont soumis au régime d'étudiants et aux textes relatifs à la formation initiale applicables à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (E.N.M.G).

 

Art. 21. - L'effectif réglementaire du corps des greffiers en chef - concepteurs est fixé à (30) trente  unités.

L'effectif réglementaire du corps des greffiers en chef - réalisateurs est fixé à (60) soixante unités.

L'effectif réglementaire du corps des greffiers en chef des services judiciaires est fixé à deux cent (200) unités.

L'effectif réglementaire du corps des greffiers des services judiciaires est fixé à mille cinq cent  (1500) unités.

L'effectif réglementaire du corps des assistants des services judiciaires est fixé à cent soixante (160) unités.

Le nombre des fonctionnaires de chaque corps cités à l'alinéa précédent placés en position de détachement, de disponibilité ou en position hors Cadre ne peut excéder 5% de l'effectif existant du corps concerné sans préjudice des dispositions de l'article 26 du décret n° 60-051 du 09 mars 1960.

 

 

TITRE V

REMUNERATION, INDEMNITES DIVERSES, AVANTAGES SOCIAUX ET AVANCEMENT

 

Art. 22. - Les greffiers en chef et les greffiers sortants de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes bénéficient de leurs appointements ou leurs soldes pour compter de la date de prestation de serment. Il est établi un procès-verbal du déroulement de l'audience solennelle lequel est conservé au greffe de la Cour ou de la juridiction.

 

Art. 23. - Une indemnité de première mise équivalente au montant de la confection de costume d'audience est allouée aux greffiers en chef et greffiers sortants de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes.

 

Art. 24. - Les greffiers en chefs bénéficient des indemnités de technicité.

Tous les agents du corps de l'administration judiciaire bénéficient d'une indemnité de sujétion et  d'une indemnité d'astreinte.

 

Art. 25. - L'Administration doit assurer le transport du personnel du corps de l'administration judiciaire faisant régulièrement leur fonction de greffier d'audience ou de greffier d'instruction ou de secrétaire de parquet en dehors des heures normales de service ou, à défaut, une compensation sous forme d'indemnité compensatrice de frais lui est accordée et allouée.

 

Art. 26. - Les taux des indemnités prévues aux articles précédents sont fixés par décret pris en Conseil du Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 27. - Pour la constitution initiale des corps prévus par le présent décret, les agents des corps de l'administration judiciaire ayant obtenu des diplômes du Baccalauréat, de Licence ou de Maîtrise de l'Enseignement Supérieur avant la publication du présent décret, sont versés, sur leur demande écrite, dans les corps correspondants à ces diplômes et titres.

 

Art. 28. - Les corps du personnel de l'administration existant actuellement sont versés dans les corps du personnel de l'administration judiciaire, suivants :

1°- Dans les corps des greffiers en chef – concepteurs :

- les officiers des services judiciaires ;

- les concepteurs en service à l'administration judiciaire ;

- les attachés des services judiciaires ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans dans son corps de provenance ;

- les réalisateurs en service à l'administration judiciaire ayant une ancienneté dix ans dans son corps de provenance.

 

2°- Dans les corps des greffiers en chef - réalisateurs :

- Les attachés des services judiciaires ;

- les réalisateurs en service à l'administration judiciaire ;

- les greffiers en chef ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans dans son corps de provenance ;

- les réalisateurs - adjoints en service à l'administration judiciaire ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans au moins dans son corps de provenance.

 

3°- Dans les corps des greffiers en chef des services judiciaires :

- les greffiers en chef sortant de l'Ecole Nationale de la  Magistrature et des Greffes (ENMG) ;

- les greffiers en chef ayant une ancienneté inférieure à dix ans ;

- les réalisateurs - adjoints en service à l'administration judiciaire ayant une ancienneté inférieure à dix ans.

 

4°- Dans les corps des greffiers des services judiciaires :

- les greffiers sortant de l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG) ;

- les secrétaires – rédacteurs ;      

- les greffiers de chambre ;

- les adjoints d'administration en service à l'administration judiciaire ;

- les techniciens supérieurs en service à l'administration judiciaire ;

- les adjoints de service en fonction à l'administration judiciaire ;

- les assistants des services judiciaires ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans ;

- les assistants d'administration ou assistants de service en fonction à l'administration judiciaire ayant une ancienneté supérieure ou égale à dix ans ;

- les greffiers catégorie II ayant exercé effectivement les fonctions de greffier, de secrétaire particulier, de secrétaire du parquet ou parquet général ou à l'Administration Centrale et de responsable administratif notamment comptable ;

- les encadreurs.

 

5 - Dans les corps des assistants des services judiciaires :

- les assistants des services judiciaires ayant une ancienneté inférieure à dix ans ;

- les assistants d'administrations et assistants de service ayant une ancienneté inférieure à dix ;

- les greffiers catégorie II ;

- les employés des services Judiciaires ;

- les opérateurs ;

- les employés d'administration et les employés de service en fonction à l'administration  judiciaire.

 

Art. 29. - Les agents versés en application de l'article 28 ci-dessus conservent leur grade, classe et échelon, tout en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise dans ce corps.

 

Art. 30. - Les versements des fonctionnaires des corps prévus par les articles ci-dessus doivent être effectués dans un délai de un an au plus tard pour  compter de la date de publication du présent décret au Journal Officiel.

 

Art. 31. - Les agents contractuels et les agents de l'emploi de longue durée (ELD) en service à l'administration judiciaire actuellement, sont versés dans les corps du personnel de l'Administration Judiciaire correspondants dès qu'ils sont intégrés dans le cadre des fonctionnaires de l'Etat et ce dans le délai de six mois pour compte de la date d'intégration.

      

Art. 32. - Les agents du corps du personnel de l'administration judiciaire en activité versés dans un Cadre et échelle supérieure suite à un concours direct ou professionnel avant la date de publication du présent décret, conservent dans leur nouveau corps, l'ancienneté acquise dans le dernier échelon de leur corps de provenance.

 

Art. 33. - Les actuels agents du corps du personnel de l'administration judiciaire sont versés, à parité de grade, dans les corps prévus par le présent décret.

 

Art. 34. - L'ancienneté ainsi conservée par les intéressés, en application du présent décret est utilisée exclusivement en matière d'avancement.

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 35. - Des textes réglementaires seront pris en Conseil du Gouvernement après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en tant que besoin, en application de certaines dispositions du présent décret.

 

Art. 36. - Seuls les recrutements de greffiers en chef - concepteurs, de greffiers en chef - ­réalisateurs, de greffiers en chef des services judiciaires et de greffiers des services judiciaires peuvent se faire au sein de l'administration judiciaire, à partir de la date de publication du présent décret.

Les greffiers en chef - concepteurs, greffiers en chef - réalisateurs, greffiers en chef des services  judiciaires et les greffiers des services judiciaires sont les seuls habilités à s'acquitter et à s'occuper des travaux de greffe au sein des Cours et juridictions, mais les assistants des services judiciaires peuvent encore exercer ces attributions et les travaux y afférents jusqu'à épuisement de leur effectif.

 

Art. 37. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à partir du 1er Janvier 2006.

 

Art. 38. - A compter de cette même date, toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

      

Art. 39. - Les conventions et chartes régionales et internationales concernant l'administration judiciaire sont toutes considérées comme partie intégrante du présent décret.

 

Art. 40. - Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal  Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 28 Juin 2005

 

Jacques SYLLA

Par  Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

Le  Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de Lois Sociales,

Jean Théodore RANJIVASON

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Mme Lala RATSIHAROVALA

 

 

 
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