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Décrets 70

Décret n° 2005-381

DECRET N° 2005-381 du 25 juin 2005

portant octroi de grâces générales à l’occasion du quarante cinquième anniversaire de l’Indépendance

(J.O. n° 2 978 du 18/07/05, pages 4223 à 4224)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Décrète :

 

Article premier. - A l’occasion du quarante cinquième anniversaire de l’Indépendance, des remises gracieuses de peine sont accordées aux condamnés à des peines privatives de liberté dans les conditions suivantes :

1. Remise de trois mois aux condamnés à des peines inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ;

2. Remise de six mois aux condamnés à des peines supérieures à un an et inférieures ou égales à trois ans d’emprisonnement ;

3. Remise de un an aux condamnés à des peines supérieures à trois ans d’emprisonnement et inférieures ou égales à cinq ans d’emprisonnement ;

4. Remise de dix huit mois aux condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans ;

5. Remise totale aux personnes âgées de soixante cinq ans ou plus à la date du présent décret, condamnés aux travaux forcés à temps et ayant effectué quinze ans ou plus de détention effective ;

6. Remise totale aux personnes âgées de soixante dix ans ou plus à la date du présent décret, condamnés au travaux forcés à perpétuité et ayant effectué vingt ans ou plus de détention effective

 

Art. 2. - Les dispositions de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou pourvoi en cassation, s’en seront désistées dans le délai de deux mois à compter de la même date.

 

Art. 3. - Sont toutefois exclues du champ d’application du présent décret les personnes ayant commis les infractions ci-après :

1. Les détournements de deniers publics, prévus par les articles 169 à 172 du Code pénal ;

2. Les concussions, corruptions et infractions assimilées, prévues par les articles 174 à 183.2 du Code pénal ;

3. Tous les crimes ou délits contre les ouvrages publics et, généralement, les infractions contre les biens meubles et immeubles publics ou privés, prévus par les articles 434 à 437 bis et 439 à 443 du Code pénal ;

4. Les attentats aux mœurs  prévus par les articles330, 331 alinéas 1, 2 et 3, 333, 333 bis, 334, 334 bis, 335, 335 bis et 346 du Code pénal.

 

Art. 4. - En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès sa publication par radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 25 juin 2005.

Marc RAVALOMANANA

 
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