Décrets 70
DECRET N° 2005-381 du 25 juin
2005
portant octroi de grâces générales à
l’occasion du quarante cinquième anniversaire de
l’Indépendance
(J.O. n° 2 978 du
18/07/05, pages 4223 à 4224)
Le
Président de
Vu
Sur le
rapport du Garde des Sceaux, Ministre de
Décrète :
Article
premier. - A
l’occasion du quarante cinquième anniversaire de l’Indépendance, des remises
gracieuses de peine sont accordées aux condamnés à des peines privatives de
liberté dans les conditions suivantes :
1. Remise de trois mois aux
condamnés à des peines inférieures ou égales à un an
d’emprisonnement ;
2. Remise de six mois aux condamnés
à des peines supérieures à un an et inférieures ou égales à trois ans
d’emprisonnement ;
3. Remise de un an aux condamnés à
des peines supérieures à trois ans d’emprisonnement et inférieures ou égales à
cinq ans d’emprisonnement ;
4. Remise de dix huit mois aux
condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq
ans ;
5. Remise totale aux personnes âgées
de soixante cinq ans ou plus à la date du présent décret, condamnés aux travaux
forcés à temps et ayant effectué quinze ans ou plus de détention
effective ;
6. Remise totale aux personnes âgées
de soixante dix ans ou plus à la date du présent décret, condamnés au travaux
forcés à perpétuité et ayant effectué vingt ans ou plus de détention
effective
Art. 2.
- Les dispositions
de l’article premier ne sont applicables qu’aux personnes définitivement
condamnées à la date du présent décret et à celles qui, ayant formé appel ou
pourvoi en cassation, s’en seront désistées dans le délai de deux mois à compter
de la même date.
Art. 3.
- Sont toutefois
exclues du champ d’application du présent décret les personnes ayant commis les
infractions ci-après :
1. Les détournements de deniers
publics, prévus par les articles 169 à 172 du Code
pénal ;
2. Les concussions, corruptions et
infractions assimilées, prévues par les articles 174 à 183.2 du Code
pénal ;
3. Tous les crimes ou délits contre
les ouvrages publics et, généralement, les infractions contre les biens meubles
et immeubles publics ou privés, prévus par les articles 434 à 437 bis et 439 à
443 du Code pénal ;
4. Les attentats aux mœurs prévus par les articles330, 331 alinéas
1, 2 et 3, 333, 333 bis, 334, 334 bis, 335, 335 bis et 346 du Code
pénal.
Art. 4.
- En raison de
l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de
l’ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions
générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret
entre immédiatement en vigueur dès sa publication par radiodiffusée ou
télévisée, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de
Fait à
Antananarivo, le 25 juin 2005.
Marc
RAVALOMANANA