Décrets 72
DECRET
N° 2005‑215 du 3 mai 2005
portant
organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
(J.O. n° 2988 du 05/09/05 ; pages 4662 à 4678)
Le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu
Vu
la loi n° 98‑031 du 22 décembre 1998 portant définition des
établissements publics et des règles concernant la création et catégorie
d’établissements publics,
Vu
la loi n° 2004‑006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et
fonctionnement du Conseil de discipline budgétaire et financière,
Vu
la loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés
publics,
Vu
le décret n° 99-335 du 10 décembre 1999 portant approbation du Plan
Comptables des Opérations Publiques (PCOP)
Vu
le décret n° 99‑941 du 5 mai 1999 définissant le statut type des
établissements publics nationaux,
Vu
le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du
Premier Ministre,
Vu
le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004‑001
du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2007‑1076
du 7 décembre 2004 et n° 2005‑144 du 17 mars 2005 portant nomination
des membres du Gouvernement,
Vu
le décret n° 2003‑166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du
Ministre de l’Economie, des Finances et de Budget, ainsi que l’organisation
générale de son Ministère, modifié et complété par le décret n° 2004‑570
du 1er juin 2004,
Vu
le décret n° 2003‑719 du 1er juillet 2003 modifiant le
décret n° 98‑559 du 6 août 1998 portant réglementation des marchés
publics,
Vu
le décret n° 2004‑571 du 1er juin 2004 définissant les
attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution
de la dépense publique.
Vu
le décret n° 2004‑573 du 1er juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement de l’Inspection générale des Finances,
Vu
le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général
sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,
Sur
proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En
conseil du Gouvernement,
Décrète :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier.- Le présent décret détermine les règles
d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés
Publics ci-après dénommé «ARMP», organe de contrôle indépendant institué par
application des articles 4, 53 et 54 du Code des marchés publics.
Art. 2. - L’ « Autorité de Régulation des Marchés
Publics » est un Etablissement public à caractère administratif doté de la
personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative, technique et
financière et placé sous tutelle budgétaire et financière des Ministères
chargés des Finances et du Budget.
Art. 3. - Le siège de l’« Autorité de Régulation des Marchés
Publics » est fixé à Antananarivo. Des antennes techniques peuvent être
créées dans tout autre lieu du territoire sur délibération du Conseil
d’administration approuvée par l’autorité de tutelle.
Art. 4. - L’« Autorité de Régulation des Marchés Publics» :
- veille à l’application juste et équitable des
principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures ;
- élabore, adopte et met en œuvre des mesures de prévention et de lutte
anti-corruption dans le domaine des marchés publics ;
- vise l’harmonisation des mesures relatives au système de passation des
marchés publics à Madagascar tant au niveau de l’Administration centrale qu’à
celui des collectivités territoriales décentralisées ainsi que des entreprises
et des établissements publics nationaux ou locaux ;
- fixe les normes et règles de marchés publics et veille, par des études et des
avis réguliers, à la juste et saine application de la législation et de la
réglementation et des procédures relatives aux marchés publics : à cet
effet, elle formule toute recommandation ou proposition d’amélioration
appropriée à
- entreprend et fait entreprendre, selon le cas, des audits indépendants sur la
passation des marchés et mène des enquêtes et des investigations ; à ce
sujet elle transmet aux organes d’inspection et de contrôle les cas de
violations constatées ;
- établit des rapports périodiques à l’attention du Gouvernement et des
Commissions des finances du Parlement sur l’exécution des marchés sur la base
des enquêtes et audits réalisés ; ces rapports sont assortis de toutes
propositions susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système
de passation de marché ;
- contribue à l’information et à la formation des intervenants dans le système
de passation, les procédures applicables aux marchés publics, en particulier,
les Unités de Gestion de
- s’assure du respect des profils techniques et des compétences requises pour
les Personnes Responsables des Marchés Publics nommés par l’Ordonnateur
délégué ;
- collecte et centralise, en vue de la constitution d’une banque de données et
d’un système informatisé d’évaluation de performance, toute donnée statistique
concernant la préparation, l’exécution et le contrôle des marchés
publics ;
- maintient le registre des prestataires des travaux, des services et des fournitures ;
elle tient également le fichier des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires
de service ayant fait l’objet de défaillance, de sanctions ou des mesures
d’exclusion lors de l’exécution d’un marché ;
- participe aux réunions internationales, bilatérales ou multilatérales ayant
trait aux marchés publics et coordonne l’assistance technique dans ce domaine.
Art. 5. - Pour mener à bien ces missions, l’Autorité de Régulation
des Marchés Publics exerce par l’intermédiaire de ses deux entités techniques,
énumérés à l’article 23 ci‑après ; les attributions suivantes :
- rassembler et analyser les données relatives
aux aspects économiques de la commande publique et de rendre annuellement au
Président de
- procéder à l’examen a priori et a posteriori des propositions et décisions en
attributions des marchés qui sont prises par
- conduire toute mission d’information qu’elle estime utile sur une procédure
d’attribution de marché public en disposant à ce titre du droit d’assister,
sans voix délibérative ni consultative, aux réunions et délibérations des
Commissions d’appel d’offres et de se faire communiquer l’ensemble des actes
préparatoires et décisions prises dans le cadre de la procédure
d’attribution ;
- saisir l’Autorité contractante et
- rendre un avis sur les projets de Cahiers des Clauses Administratives Générales
(CCAG) fixant les dispositions administratives et les Cahiers des Prescriptions
Communes (CPC) fixant les dispositions techniques applicables aux marchés
publics ainsi que sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif
à la commande publique ainsi que sur toute question tenant à la commande
publique dont elle aura été saisie par un Ministre ;
- prononcer pour atteinte à la réglementation des Marchés Publics l’exclusion
temporaire ou définitive des personnes physiques ou morales qui ont commis une
infraction au Code Pénal ;
- statuer sur les recours avant attribution du marché.
Art. 6. - L’Autorité de
Régulation des Marchés Publics est administrée par deux organes :
- Le Conseil d’Administration
- La Direction Générale
Art. 7. - Le Conseil d’Administration comprend :
- un représentant du Président de la République
- un représentant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
- un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget
- un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics
- un représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale
- un représentant du Ministère chargé de la Santé
- un représentant du Ministère chargé de la Justice
- un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture
- deux représentants des Opérateurs Economiques
- deux représentants de la Société Civile
- un représentant du personnel de l’« Autorité de Régulation des Marchés
Publics »
Le
Président du Conseil d’Administration est choisi parmi ses membres.
Le
mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à 3 ans renouvelable
une fois.
En
cas d’empêchement du Président, le Conseil désignera un Président intérimaire.
Le
Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par voie de
décret en Conseil des Ministres et doivent être choisis parmi les personnalités
reconnues pour leur intégrité morale et pour leur compétence professionnelle de
haut niveau dans les domaines juridiques et financiers.
Ils
perçoivent des indemnités de session représentatives de frais occasionnés par
leur participation au travail du Conseil.
Les
vacances de poste par suite de décès, de démission ou pour tout autre motif
seront comblées par l’Institution ou organisme ayant pouvoir de nomination
concerné.
Art. 8. - Le Conseil
d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » et orienter sa
politique générale et évaluer sa gestion dans le cadre de ses attributions
normales.
A
ce titre :
- il adopte le programme d’activités de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve le budget de l’« Autorité de Régulation des Marchés
Publics »
- il examine et approuve les Comptes financiers de l’« Autorité de
Régulation des Marchés Publics »
- il arrête les règlements intérieurs de son conseil, de
- il approuve les barèmes de solde et avantages du personnel sur proposition du
Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il statue sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation de biens
- il approuve tout projet de contrat, de convention ou de marché sur
proposition du Directeur Général de l’«Autorité de Régulation des Marchés
Publics»
- il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve le rapport d’activités annuel présenté par le Directeur Général
de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve toutes nominations à des postes de responsabilité prévus par
l’organigramme sur proposition du Directeur Général de l’« Autorité de
Régulation des Marchés Publics »
- il approuve toutes propositions de remplacement ou de licenciement des cadres
de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il accepte les dons et legs offerts à l’« Autorité de Régulation des
Marchés Publics »
- il peut ordonner l’ouverture d’une enquête, d’investigation ou d’audit sur le
fonctionnement administratif ou financier de l’« Autorité de Régulation
des Marchés Publics ».
Art. 9. - Le Conseil
d’Administration se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner
principalement :
- le budget
- les états financiers
- les divers dossiers inscrits à l’ordre de jour que le Directeur Général juge
nécessaires en vue de l’intervention de la décision du Conseil.
L’ordre
du jour du Conseil d’Administration est préparé par le Directeur Général qui
est tenu de transmettre aux membres du Conseil d’Administration les dossiers
correspondants dix jours avant la réunion.
Le
Conseil d’Administration doit réunir au moins la moitié plus un de ses membres.
La
décision du Conseil d’Administration est concrétisée par délibération à la
majorité des voix.
Au
cas où ce quorum n’est pas obtenu, une deuxième réunion est à prévoir. La majorité
simple permet au Conseil de statuer.
En
cas de partage de voix à cette deuxième réunion, celle du Président est
prépondérante.
Le
Conseil peut faire appel à tierces personnes qualifiées sans voix délibérative.
Chaque
délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal signé par tous les
membres et conservé dans un registre spécifique.
Les
membres du Conseil ayant des intérêts directs ou indirects au dossier inscrit à
l’ordre du jour devront s’abstenir de participer à l’examen de ce dossier et à
sa délibération.
Le
Directeur Général assiste aux séances du Conseil d’Administration sans voix
délibérative. Il en assure le secrétariat
Sous-titre II
Art. 10. -
A
ce titre, elle est chargée de mettre en oeuvre la politique générale de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».
Art. 11. - Le Directeur Général de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est nommé par décret
en conseil des Ministres, sur sélection de dossier en raison de son intégrité
morale, ainsi que des ses connaissances et expériences dans les domaines
juridique, technique, et des marchés publics, pour un mandat de trois ans,
renouvelable une (01) fois.
Il
est chargé de diriger, d’administrer, d’animer et de coordonner l’ensemble des
activités de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».
En
cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Directeur Général de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » pour une période
n’excédant pas trois mois, le Conseil d’Administration prend toutes les
dispositions pour assurer la bonne marche du service.
Art. 12. - Les fonctions de
Directeur Général de l’» Autorité de Régulation des Marchés Publics » sont
incompatibles avec l’exercice de toutes autres activités professionnelles
publiques ou privées et avec tout mandat public électif, à l’exclusion des
activités d’enseignement et de formation.
Sous-titre III
Attributions du Directeur Général
de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
Art. 13. - Sous
le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général :
- soumet au Conseil d’Administration, pour
adoption, les projets d’organigrammes, de règlement intérieur et la grille de
rémunérations et avantages des personnels de l’« Autorité de Régulation
des Marchés Publics »;
- prépare l’ordre du jour du Conseil
d’Administration ainsi que les convocations qui s’en imposent ;
- exécute les délibérations du Conseil d’Administration ;
- assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration ;
- recrute, gère et note le personnel ;
- propose au Conseil d’Administration la nomination des cadres appelés à occuper
des postes de responsabilité ;
- coordonne les Directions technique, administrative et financière de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »;
- représente l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » dans tous
les actes de la vie civile et défend ses intérêts en justice ;
- prend toute mesure conservatoire nécessaire au bon fonctionnement de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » dans les cas d’urgence, à
charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
- prend les décisions de licenciement ou de résiliation des contrats du
personnel, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil
d’Administration ;
- fait préparer la passation et l’établissement des contrats, conventions ou
marchés à soumettre à l’avis du Conseil d’Administration ;
- assume les pouvoirs que le Conseil d’Administration lui a délégués, à charge
d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
- délègue sous sa responsabilité certains de ses pouvoirs aux Directeurs cités
à l’article 17 ci-après.
Art. 14. - Le Directeur Général de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » et les Directeurs
prêtent serment devant
«
Mianina aho ary manome toky fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary
am-pahamarinana ny andraikitra rehetra apetraka amiko amin’ny asa voatondron’ny
didy aman-dalàna ».
Art. 15. - Le Directeur Général de
l’ « Autorité de Régulation des Marchés Publics » est responsable
devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner pour faute grave de
gestion ou comportement contraire à l’éthique professionnelle, suivant les
modalités fixées par les textes en vigueur.
Art. 16. - Le Directeur Général de l’ « Autorité de
Régulation des Marchés Publics » a rang d’Inspecteur Général des Finances
et bénéficie des mêmes avantages et rémunération que ce dernier.
Art. 17. -
Art. 18. - Les structures
administratives comportent :
-
-
-
-
Art. 19. - Les règles de
fonctionnement et d’organisation des Directions sont fixées par le Conseil
d’Administration.
Art. 20. - Les Directeurs sont
nommés par voie de décret en Conseil des Ministres, sur sélection de dossiers
effectuée par un organisme indépendant.
Art. 21. - Les rémunérations et
avantages des Directeurs sont alignés à ceux des Directeurs de Ministère. Ils
perçoivent, en outre, les indemnités allouées aux Inspecteurs des Finances.
CHAPITRE II
Art. 22. - Les entités
indépendantes comprennent :
-
- Le Comité de Réglementation et de Recours (CRR).
Art. 23. - Il est créé au sein de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics» une entité dénommée Commission
Nationale des Marchés, chargée de veiller au respect des principes de liberté
d’accès à la commande publique, à l’égalité de traitement des candidats à la
transparence des procédures de passation de marchés publics.
I - Organisation et
fonctionnement de
Art. 24. -
- un président nommé par décret en Conseil des
Ministres, sur sélection de dossier en raison de son intégrité morale, ainsi
que des ses connaissances et expériences dans les domaines des marchés publics
et familiarisé aux directives et aux procédures des bailleurs de fonds
extérieurs, pour un mandat de trois ans, renouvelable une (01) fois ;
- quatre membres recrutés à la suite d’un appel à candidatures.
Art. 25. - Le siège de
Art. 26. - La fonction des membres
de
Tout
membre de
Art. 27. -
Art. 28. - Toute décision ou tout
avis de
Toutefois,
Art. 29. - Le procès-verbal de
séance de
II - Missions et
Attributions de
Art. 30. -
Art. 31. - Au titre des activités
de contrôle,
- procède au contrôle et au suivi du calendrier
annuel de passation de marchés élaboré par les Personnes Responsables des
Marchés Publics,
- procède à l’examen a priori et a posteriori, suivant les seuils de contrôle
fixés par voie réglementaire, des propositions et décisions en attribution des
marchés qui sont prises par
► elle émet un avis sur :
o
tout dossier de présélection, dossier d’appel
d’offres, demande de proposition, dossier de consultation avant lancement de
l’appel à candidature ou de l’appel d’offres,
o
toute demande de procéder à un appel d’offres
restreint proposée par
o
les projets de décision d’octroi d’indemnité, de
sursis d’exécution, de remise de pénalité et de résiliation avant leur
signature ;
o
Tout projet de Cahier des Clauses
Administratives Générale et tout projet de textes réglementaires ayant un
rapport aux marchés publics.
► elle prend une décision sur :
o
le rapport justificatif établi par
o
tout projet de marché et tout projet d’avenant
préalablement au visa du Contrôle Financier ;
o
toute exclusion de toute participation aux
marchés publics prononcée pour atteinte à la réglementation des Marchés Publics
avant signature de l’acte ;
- rend compte au Directeur Général de l’
« Autorité de Régulation des Marchés Publics » des irrégularités
constatées en cours de procédure de passation de marchés publics en vue de la
saisine de l’Autorité Contractante et de
- collecte, analyse et fournit tous les éléments susceptibles de constituer la
base de données informatisées de l’« Autorité de Régulation des Marchés
Publics »
- émet des suggestions et propositions en vue d’améliorer la commande publique.
Art. 32. - Sous la coordination de
SECTION 2
Comité de réglementation et de recours (CRR)
Art. 33. - Le Comite de
Réglementation et de Recours (CRR), dirigée par un Président, est organisé en
deux (02) sections :
-
-
Le
Président du Comité de Réglementation et de Recours est choisi parmi les
personnes ayant de solides expériences professionnelles en matières juridique
et de marchés publics.
Il
est nommé par décret en Conseil des Ministres.
I – Section des Normes
et Réglementation (SNR)
Art. 34. -
- au titre
de son rôle normalisateur, de :
o
définir les politiques de passation de marchés ;
o
élaborer et diffuser les documents types et
manuels de procédures, ainsi que les recommandations relatives à certaines
catégories de marchés ;
o
rendre un avis sur les projets de documents
types (Cahier des Clauses Administratives Générales, Cahier des Prescriptions
Communes, Cahier des Prescriptions Spéciales, manuels de procédures, …) en
concours avec
o
veiller à l’application et au respect des
principes généraux régissant les marchés publics ;
o
participer à la mise à jour de la réglementation
sur les marchés publics ;
o
apporter, en tant que de besoin, tout appui
technique nécessaire à l’autorité contractante ;
o
saisir les intervenants aux procédures de
passation ou d’exécution d’un marché de toutes irrégularités constatées ;
o
se prononcer sur l’interprétation à donner à un
terme ou à une disposition technique concernant les Marchés Publics à
Madagascar.
- au titre
de sa fonction administrative, de :
o
rassembler et analyser les données relatives aux
aspects économiques de la commande publique et rendre compte périodiquement,
par l’intermédiaire de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »,
au Président de
o
de collecter et de centraliser, en vue de la
constitution d’une banque de données, la documentation et les statistiques sur
l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;
o
contribuer à la formation et l’information des
intervenants sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés
publics ;
o
évaluer les capacités des institutions et
convenir des actions correctives et préventives ;
o
s’assurer de l’édition et de la publication en
concours avec
►
du calendrier de passation de marchés publics,
des avis d’appels d’offres, des résultats d’attributions, des montants et
délais des marchés par les Départements ministériels et Institutions ;
►
du journal des marchés publics ;
o
réaliser toute autre mission relative aux
marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement.
Art. 35. -
Le
Chef de section est choisi parmi les personnes ayant des solides formations
juridiques et des connaissances avérées en marchés publics.
Il
est nommé par décision du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation
des Marchés Publics », après examen de dossier, à charge d’en rendre
compte au Conseil d’Administration.
II. Section Recours
1.
Attributions – Organisation – Fonctionnement
Art. 36. -
Art. 37. -
Le
Chef de Section Recours est choisi parmi les personnes ayant des formations
juridiques et des connaissances en marchés publics.
Il
est nommé par décision du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation
des Marchés Publics », après examen de dossier, à charge d’en rendre
compte au Conseil d’Administration.
Il
dirige et coordonne les travaux de
A ce titre :
- Il préside
les réunions de
- Il
prononce les décisions rendues par la section ;
Les
membres sont constitués :
- d’un (01)
représentant des Ministères chargés des Finances et du Budget
- d’un (01)
représentant des grands Ministères dépensiers : Ministère chargé des Travaux
Publics, Ministère chargé de
- d’un (01)
représentant du secteur privé
- d’un (01)
représentant de la société civile
Ils
sont choisis sur une liste proposée par les administrations et organismes dont ils sont issus.
Les
membres assistent le Président pendant les réunions. A ce titre :
- ils
reçoivent communication de tous les dossiers ;
- Ils
participent au débat en posant des questions ;
- Ils délibèrent
sous la direction du Président ;
Le
secrétaire de séance fait office de secrétariat permanent de
Les
membres de
2.
Procédures devant
Art. 38. - La saisine de
Art. 39. - Toutes les procédures
de recours devant
Ainsi :
- Les
parties ont la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions
respectives, étant entendu cependant que
-
- Toute
irrégularité dans la procédure doit être invoquée sans délai par la partie qui
s’en prévaut; à défaut, cette partie est réputée avoir renoncé à s’en
prévaloir.
A - Le recours
précontractuel
Art. 40. - Le recours
précontractuel connaît de toutes les réclamations ou contestations relatives à
la procédure de passation de marchés, depuis le lancement de l’appel d’offres
ou de la demande de proposition jusqu’à la publication du résultat de l’appel
d’offres ou de la demande de proposition.
Toutefois,
ne peuvent pas faire l’objet du recours précontractuel :
- le choix
d’un mode de passation de marché ;
- la
décision de l’autorité contractante de rejeter toutes les offres ;
- la
décision de l’autorité contractante de ne pas donner suite à une manifestation
d’intérêt ou à un appel d’offres.
Art. 41. - Toute personne ayant un
intérêt à soumissionner ou à conclure le contrat et susceptible d’être lésée
par une procédure irrégulière ou une décision faisant grief de l’autorité
contractante ou de son préposé peut saisir
Le
demandeur doit déposer sa requête auprès du secrétariat de
- soit de
l’information aux candidats dont l’offre a été rejetée,
- soit de
l’affichage du résultat au siège de l’Autorité contractante.
La
saisine de
La
section doit se prononcer dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à
compter de la date de sa saisine.
La
décision prise par
- la
régularisation des procédures ou du contenu du Dossier d’Appel d’Offres ou de
- l’annulation
de la décision d’attribution ;
- le report
de délai ;
- l’arrêt de
la procédure de passation du marché ;
Notification
de la décision est faite au Ministre dont relève
B - Le Recours en
indemnisation
Art. 42. - Le recours en
indemnisation porte sur les demandes en dommages intérêts relatives à une
attribution irrégulière d’un marché.
Art. 43. - Tout soumissionnaire ou
candidat, postérieurement à la signature du contrat et irrégulièrement évincé,
peut introduire une action en dommages intérêts devant
La
demande doit être déposée auprès du secrétariat de
La
section doit se prononcer dans un délai maximum de dix jours ouvrables à
compter de la date de sa saisine.
Notification
de la décision est faite au Ministre dont relève
TITRE III
DISPOSITIONS BUDGETAIRES – COMPTABLES ET FINANCIERES
Art. 44. - Les ressources de l’« Autorité de Régulation des
Marchés Publics » sont constituées par :
- les
subventions annuelles du budget général de l’Etat ;
- les
produits des prestations fournies par l’« Autorité de Régulation des
Marchés Publics »
- les
produits de cessions de biens mobiliers et immobiliers de l’« Autorité de
Régulation des Marchés Publics » ;
- Les dons
et legs ;
- les
amendes ;
- une partie
des produits de vente des Dossiers d’Appels d’Offres ou de demande de
propositions ;
- les
dotations accordées par la loi de finances ;
- toutes
autres ressources affectées par la loi de finances.
Art. 45. - Les dépenses de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » sont :
- les
dépenses courantes de solde et hors solde ;
- les
dépenses courantes structurelles ;
- les
dépenses d’investissement ;
- les
cotisations aux organisations internationales
Art. 46. - L’« Autorité de
Régulation des Marchés Publics » est soumise aux règles de la comptabilité
publique.
La
comptabilité de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est
tenue en conformité avec le plan comptable des opérations publiques (PCOP)
L’ordonnateur
principal de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »est le
Directeur Général. Toutefois, il peut designer un ordonnateur secondaire.
Les
signatures des agents ayant reçu délégation de pouvoirs sont notifiées à
l’agent comptable.
L’Agent
comptable de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics », nommé
par arrêté du Ministre chargé de
A
ce titre, il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement
des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes
financiers.
TITRE IV
Art. 47. - L’« Autorité de
Régulation des Marchés Publics »est soumise aux vérifications de
l’Inspection Générale de l’Etat, de l’Inspection Générale des Finances et, éventuellement, des corps de contrôle
compétents.
Art. 48. - Le Directeur Général du
Contrôle Financier ou ses délégués assure le contrôle financier de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ». Ainsi, il signifie
à l’agent comptable les actes et décisions qu’il entend voir soumettre à son
visa.
Il
assiste de droit aux réunions du Conseil d’administration et peut présenter des
observations et s’opposer aux décisions, à charge pour lui d’en rendre compte
au Ministre chargé des Finances et du Budget. Il présente à ce dernier un
rapport annuel.
Le
Directeur Général du Contrôle Financier peut, à titre de sanctions, soumettre
l’ensemble des engagements de l’ordonnateur au contrôle a priori pour une
période déterminée. Cette procédure est mise en œuvre sur proposition du
délégué du Contrôle Financier, dès lors qu’il constate des irrégularités dans
les engagements de l’Ordonnateur.
Art. 49. - Le contrôle de gestion
des comptables est assuré par les trésoriers principaux.
Art. 50. - Les actes de gestion de
l’Ordonnateur sont, en outre, soumis au contrôle externe de
TITRE V
Art. 51. - Les Présidents de
Art. 52. - Les chefs de section de
normes et réglementation et de section de recours sont alignés au chef de
service de l’Inspection Générale des Finances, ils bénéficient des mêmes
avantages et rémunérations que ce dernier.
Art. 53. - Les dispositions
techniques et les textes d’application feront l’objet, en tant que de besoin,
de textes réglementaires.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 54. - Les modalités
d’application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par voie
réglementaire, notamment la création, l’organisation et le fonctionnement des
Unités de Gestion des Marchés Publics au sein des Ministères et Institutions.
Art. 55. - Les seuils de contrôle
fixés par l’arrêté n° 11 139/2003 du 17 juillet 2003 demeurent
applicables.
Art. 56. -
Art. 57. - Les dispositions du
décret n° 2003‑166 en date du 04 mars 2003 fixant les attributions
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation
générale de son Ministère en ce qui concerne uniquement l’article 3 point 6.4.4
relatif à
La
gestion des activités « GAC » de cette direction continue de relever
de
Art. 58. - Le Ministre de
l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre des Travaux Publics et des
Transports, le Ministre de l’Education Nationale et de
Fait
à Antananarivo, le 03 mai 2005
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jacques SYLLA
Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre des Travaux Publics et des transports
Roland ANDRIAMAMPIONONA
Le Ministre de l’Éducation Nationale et de
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de
Jean Louis ROBINSON
Le Ministre de
Lala Henriette RATSIHAROVALA
Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de
Harison Edmond RANDRIARIMANANA