//-->

Décrets 72

DECRET N° 2005 215 du 3 mai 2005

DECRET N° 2005‑215 du 3 mai 2005

portant organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
(J.O. n° 2988 du 05/09/05 ; pages 4662 à 4678)

 

 

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la Loi organique n° 2004‑007 du 26 juillet 2004 sur les lois de finances,

Vu la loi n° 98‑031 du 22 décembre 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création et catégorie d’établissements publics,

Vu la loi n° 2004‑006 du 26 juillet 2004 portant réorganisation et fonctionnement du Conseil de discipline budgétaire et financière,

Vu la loi n° 2004‑009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics,

Vu le décret n° 99-335 du 10 décembre 1999 portant approbation du Plan Comptables des Opérations Publiques (PCOP)

Vu le décret n° 99‑941 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2007‑1076 du 7 décembre 2004 et n° 2005‑144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑166 du 4 mars 2003 fixant les attributions du Ministre de l’Economie, des Finances et de Budget, ainsi que l’organisation générale de son Ministère, modifié et complété par le décret n° 2004‑570 du 1er juin 2004,

Vu le décret n° 2003‑719 du 1er juillet 2003 modifiant le décret n° 98‑559 du 6 août 1998 portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2004‑571 du 1er juin 2004 définissant les attributions et la responsabilité de l’Ordonnateur dans les phases d’exécution de la dépense publique.

Vu le décret n° 2004‑573 du 1er juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale des Finances,

Vu le décret n° 2005‑003 du 4 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics,

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

 

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

CHAPITRE PREMIER

Statuts – Siège

 

Article premier.- Le présent décret détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ci-après dénommé «ARMP», organe de contrôle indépendant institué par application des articles 4, 53 et 54 du Code des marchés publics.

 

Art. 2. - L’ « Autorité de Régulation des Marchés Publics » est un Etablissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale, jouissant de l’autonomie administrative, technique et financière et placé sous tutelle budgétaire et financière des Ministères chargés des Finances et du Budget.

 

Art. 3. - Le siège de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est fixé à Antananarivo. Des antennes techniques peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur délibération du Conseil d’administration approuvée par l’autorité de tutelle.

 

 

CHAPITRE II

Missions et attributions

 

Art. 4. - L’« Autorité de Régulation des Marchés Publics» :

- veille à l’application juste et équitable des principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
- élabore, adopte et met en œuvre des mesures de prévention et de lutte anti-corruption dans le domaine des marchés publics ;
- vise l’harmonisation des mesures relatives au système de passation des marchés publics à Madagascar tant au niveau de l’Administration centrale qu’à celui des collectivités territoriales décentralisées ainsi que des entreprises et des établissements publics nationaux ou locaux ;
- fixe les normes et règles de marchés publics et veille, par des études et des avis réguliers, à la juste et saine application de la législation et de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics : à cet effet, elle formule toute recommandation ou proposition d’amélioration appropriée à la Présidence de la République, au Gouvernement ainsi qu’au Parlement ;
- entreprend et fait entreprendre, selon le cas, des audits indépendants sur la passation des marchés et mène des enquêtes et des investigations ; à ce sujet elle transmet aux organes d’inspection et de contrôle les cas de violations constatées ;
- établit des rapports périodiques à l’attention du Gouvernement et des Commissions des finances du Parlement sur l’exécution des marchés sur la base des enquêtes et audits réalisés ; ces rapports sont assortis de toutes propositions susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience du système de passation de marché ;
- contribue à l’information et à la formation des intervenants dans le système de passation, les procédures applicables aux marchés publics, en particulier, les Unités de Gestion de la Passation des Marchés (UGPM), les Personnes Responsables des Marchés Publics (PRMP), les Ordonnateurs de dépenses, les partenaires privés et civils, économiques et commerciaux des organismes publics ; à ce titre, elle établit, développe et met en œuvre des plans de formation et de renforcement de capacités, élabore des documents standards, des manuels de procédures et renforce les relations institutionnelles avec les Universités et les Etablissements de formation professionnelle dispensant des formations dans le domaine de la gestion publique ;
- s’assure du respect des profils techniques et des compétences requises pour les Personnes Responsables des Marchés Publics nommés par l’Ordonnateur délégué ;
- collecte et centralise, en vue de la constitution d’une banque de données et d’un système informatisé d’évaluation de performance, toute donnée statistique concernant la préparation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;
- maintient le registre des prestataires des travaux, des services et des fournitures ; elle tient également le fichier des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de service ayant fait l’objet de défaillance, de sanctions ou des mesures d’exclusion lors de l’exécution d’un marché ;
- participe aux réunions internationales, bilatérales ou multilatérales ayant trait aux marchés publics et coordonne l’assistance technique dans ce domaine.

 

Art. 5. - Pour mener à bien ces missions, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics exerce par l’intermédiaire de ses deux entités techniques, énumérés à l’article 23 ci‑après ; les attributions suivantes :

- rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques de la commande publique et de rendre annuellement au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux conditions d’application du présent Code, au respect de ses principes directeurs ainsi que de ses recommandations pour améliorer la commande publique ;
- procéder à l’examen a priori et a posteriori des propositions et décisions en attributions des marchés qui sont prises par la Personne Responsable des Marchés Publics ;
- conduire toute mission d’information qu’elle estime utile sur une procédure d’attribution de marché public en disposant à ce titre du droit d’assister, sans voix délibérative ni consultative, aux réunions et délibérations des Commissions d’appel d’offres et de se faire communiquer l’ensemble des actes préparatoires et décisions prises dans le cadre de la procédure d’attribution ;
- saisir l’Autorité contractante et la Personne Responsable des Marchés Publics des irrégularités constatées et en cas de persistance de ces dernières en informer toute institution administrative ou judiciaire compétente pour en connaître ;
- rendre un avis sur les projets de Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) fixant les dispositions administratives et les Cahiers des Prescriptions Communes (CPC) fixant les dispositions techniques applicables aux marchés publics ainsi que sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la commande publique ainsi que sur toute question tenant à la commande publique dont elle aura été saisie par un Ministre ;
- prononcer pour atteinte à la réglementation des Marchés Publics l’exclusion temporaire ou définitive des personnes physiques ou morales qui ont commis une infraction au Code Pénal ;
- statuer sur les recours avant attribution du marché.

 

 

TITRE II

ORGANISATION – FONCTIONNEMENT

 

Art. 6. - L’Autorité de Régulation des Marchés Publics est administrée par deux organes :

- Le Conseil d’Administration
- La Direction Générale

 

Sous-titre Premier

Conseil d’Administration

 

Art. 7. - Le Conseil d’Administration comprend :

- un représentant du Président de la République
- un représentant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
- un représentant du Ministère chargé des Finances et du Budget
- un représentant du Ministère chargé des Travaux Publics
- un représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale
- un représentant du Ministère chargé de la Santé
- un représentant du Ministère chargé de la Justice
- un représentant du Ministère chargé de l’Agriculture
- deux représentants des Opérateurs Economiques
- deux représentants de la Société Civile
- un représentant du personnel de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »

Le Président du Conseil d’Administration est choisi parmi ses membres.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est fixé à 3 ans renouvelable une fois.

En cas d’empêchement du Président, le Conseil désignera un Président intérimaire.

Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés par voie de décret en Conseil des Ministres et doivent être choisis parmi les personnalités reconnues pour leur intégrité morale et pour leur compétence professionnelle de haut niveau dans les domaines juridiques et financiers.

Ils perçoivent des indemnités de session représentatives de frais occasionnés par leur participation au travail du Conseil.

Les vacances de poste par suite de décès, de démission ou pour tout autre motif seront comblées par l’Institution ou organisme ayant pouvoir de nomination concerné.

 

Art. 8. - Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans le cadre de ses attributions normales.

A ce titre :

- il adopte le programme d’activités de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve le budget de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il examine et approuve les Comptes financiers de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il arrête les règlements intérieurs de son conseil, de la Commission Nationale des Marchés et de la Commission de la Réglementation et de Recours ainsi que l’organigramme de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » sur proposition du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve les barèmes de solde et avantages du personnel sur proposition du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il statue sur tout projet d’acquisition ou d’aliénation de biens
- il approuve tout projet de contrat, de convention ou de marché sur proposition du Directeur Général de l’«Autorité de Régulation des Marchés Publics»
- il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve le rapport d’activités annuel présenté par le Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve toutes nominations à des postes de responsabilité prévus par l’organigramme sur proposition du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il approuve toutes propositions de remplacement ou de licenciement des cadres de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il accepte les dons et legs offerts à l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- il peut ordonner l’ouverture d’une enquête, d’investigation ou d’audit sur le fonctionnement administratif ou financier de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».

 

Art. 9. - Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner principalement :

- le budget
- les états financiers
- les divers dossiers inscrits à l’ordre de jour que le Directeur Général juge nécessaires en vue de l’intervention de la décision du Conseil.

L’ordre du jour du Conseil d’Administration est préparé par le Directeur Général qui est tenu de transmettre aux membres du Conseil d’Administration les dossiers correspondants dix jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration doit réunir au moins la moitié plus un de ses membres.

La décision du Conseil d’Administration est concrétisée par délibération à la majorité des voix.

Au cas où ce quorum n’est pas obtenu, une deuxième réunion est à prévoir. La majorité simple permet au Conseil de statuer.

En cas de partage de voix à cette deuxième réunion, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil peut faire appel à tierces personnes qualifiées sans voix délibérative.

Chaque délibération du Conseil fait l’objet d’un procès-verbal signé par tous les membres et conservé dans un registre spécifique.

Les membres du Conseil ayant des intérêts directs ou indirects au dossier inscrit à l’ordre du jour devront s’abstenir de participer à l’examen de ce dossier et à sa délibération.

Le Directeur Général assiste aux séances du Conseil d’Administration sans voix délibérative. Il en assure le secrétariat

 

 

Sous-titre II

Direction Générale

 

Art. 10. - La Direction Générale de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est l’organe qui assure l’exécution des fonctions dévolues à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

A ce titre, elle est chargée de mettre en oeuvre la politique générale de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».

 

Art. 11. - Le Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est nommé par décret en conseil des Ministres, sur sélection de dossier en raison de son intégrité morale, ainsi que des ses connaissances et expériences dans les domaines juridique, technique, et des marchés publics, pour un mandat de trois ans, renouvelable une (01) fois.

Il est chargé de diriger, d’administrer, d’animer et de coordonner l’ensemble des activités de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » pour une période n’excédant pas trois mois, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

 

Art. 12. - Les fonctions de Directeur Général de l’» Autorité de Régulation des Marchés Publics » sont incompatibles avec l’exercice de toutes autres activités professionnelles publiques ou privées et avec tout mandat public électif, à l’exclusion des activités d’enseignement et de formation.

 

 

Sous-titre III

Attributions du Directeur Général de
l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »

 

Art. 13. - Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général :

- soumet au Conseil d’Administration, pour adoption, les projets d’organigrammes, de règlement intérieur et la grille de rémunérations et avantages des personnels de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »;

- prépare l’ordre du jour du Conseil d’Administration ainsi que les convocations qui s’en imposent ;
- exécute les délibérations du Conseil d’Administration ;
- assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’Administration ;
- recrute, gère et note le personnel ;
- propose au Conseil d’Administration la nomination des cadres appelés à occuper des postes de responsabilité ;
- coordonne les Directions technique, administrative et financière de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »;
- représente l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » dans tous les actes de la vie civile et défend ses intérêts en justice ;
- prend toute mesure conservatoire nécessaire au bon fonctionnement de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » dans les cas d’urgence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
- prend les décisions de licenciement ou de résiliation des contrats du personnel, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
- fait préparer la passation et l’établissement des contrats, conventions ou marchés à soumettre à l’avis du Conseil d’Administration ;
- assume les pouvoirs que le Conseil d’Administration lui a délégués, à charge d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;
- délègue sous sa responsabilité certains de ses pouvoirs aux Directeurs cités à l’article 17 ci-après.

 

Art. 14. - Le Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » et les Directeurs prêtent serment devant la Cour Suprême sous la formule suivante :

« Mianina aho ary manome toky fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary am-pahamarinana ny andraikitra rehetra apetraka amiko amin’ny asa voatondron’ny didy aman-dalàna ».

 

Art. 15. - Le Directeur Général de l’ « Autorité de Régulation des Marchés Publics » est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner pour faute grave de gestion ou comportement contraire à l’éthique professionnelle, suivant les modalités fixées par les textes en vigueur.

 

Art. 16. - Le Directeur Général de l’ « Autorité de Régulation des Marchés Publics » a rang d’Inspecteur Général des Finances et bénéficie des mêmes avantages et rémunération que ce dernier.

 

Art. 17. - La Direction Générale est constituée de Directions administrative, technique et financière ainsi que de deux entités indépendantes.

 

 

CHAPITRE I

STRUCTURES ADMINISTRATIVES

 

Art. 18. - Les structures administratives comportent :

- La Direction de l’Audit interne qui s’occupe de l’audit opérationnel, organisationnel et financier des services de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ». Elle procède également à l’évaluation de la performance de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».
- La Direction de la Formation et de la Documentation qui est chargée de la recherche, de la collecte, de la centralisation et de la diffusion des informations relatives aux marchés publics. Elle élabore les stratégies de formation des intervenants en marchés publics et les met en œuvre selon un programme de travail annuel.
- La Direction des Affaires Administratives et Financières qui prend en charge la gestion administrative et financière de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ». A ce titre, elle exécute le budget, établit les états financiers et assure le bon fonctionnement de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » en pourvoyant à ses besoins.
- La Direction du Système d’Information qui est chargée de la mise en place des systèmes d’information et mesure des performances de la commande publique ainsi que de leur exploitation. Elle anime les sites web de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » et entreprend les recherches en vue de réaliser les appels d’offres par voie électronique, assure la production des statistiques et constitue les bases de données de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ».

 

Art. 19. - Les règles de fonctionnement et d’organisation des Directions sont fixées par le Conseil d’Administration.

 

Art. 20. - Les Directeurs sont nommés par voie de décret en Conseil des Ministres, sur sélection de dossiers effectuée par un organisme indépendant.

 

Art. 21. - Les rémunérations et avantages des Directeurs sont alignés à ceux des Directeurs de Ministère. Ils perçoivent, en outre, les indemnités allouées aux Inspecteurs des Finances.

 

 

CHAPITRE II

ENTITES INDEPENDANTES

 

Art. 22. - Les entités indépendantes comprennent :

- La Commission Nationale des Marchés (CNM) et ses démembrements provinciaux et ou régionaux ;
- Le Comité de Réglementation et de Recours (CRR).

 

 

SECTION I

La Commission Nationale des Marchés publics (CNM)

 

Art. 23. - Il est créé au sein de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics» une entité dénommée Commission Nationale des Marchés, chargée de veiller au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, à l’égalité de traitement des candidats à la transparence des procédures de passation de marchés publics.

 

I - Organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés

 

Art. 24. - La Commission Nationale des Marchés est composée de :

- un président nommé par décret en Conseil des Ministres, sur sélection de dossier en raison de son intégrité morale, ainsi que des ses connaissances et expériences dans les domaines des marchés publics et familiarisé aux directives et aux procédures des bailleurs de fonds extérieurs, pour un mandat de trois ans, renouvelable une (01) fois ;
- quatre membres recrutés à la suite d’un appel à candidatures.

 

Art. 25. - Le siège de la Commission Nationale des Marchés est fixé à Antananarivo. Néanmoins, il peut être créé au niveau provincial ou régional, en tant que de besoin, des démembrements déconcentrés de la Commission Nationale des Marchés dans les conditions fixées à l’article 3 du présent décret.

 

Art. 26. - La fonction des membres de la Commission Nationale des Marchés est incompatible avec toute autre activité professionnelle privée ou publique rémunérée et avec tout mandat public électif.

Tout membre de la Commission Nationale des Marchés s’abstient de toute participation dans les organes de recours, administratifs ou juridictionnels, en matière de marchés publics.

 

Art. 27. - La Commission Nationale des Marchés siège en permanence sous l’autorité de son Président. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président pour une période n’excédant pas trois mois, la Commission Nationale des Marchés prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

 

Art. 28. - Toute décision ou tout avis de la Commission Nationale des Marchés est adopté à la majorité absolue des membres. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Toutefois, la Commission Nationale des Marchés ne peut délibérer sans avoir atteint le quorum qui sera fixé par son règlement intérieur.

 

Art. 29. - Le procès-verbal de séance de la Commission Nationale des Marchés est signé par tous les membres ayant participé à la réunion et conservé dans un registre ad hoc.

 

II - Missions et Attributions de la Commission Nationale des Marchés

 

Art. 30. - La Commission Nationale des Marchés est chargée des fonctions de contrôle et d’assistance technique sur l’ensemble du processus de passation des marchés publics.

 

Art. 31. - Au titre des activités de contrôle, la Commission Nationale des Marchés :

- procède au contrôle et au suivi du calendrier annuel de passation de marchés élaboré par les Personnes Responsables des Marchés Publics,
- procède à l’examen a priori et a posteriori, suivant les seuils de contrôle fixés par voie réglementaire, des propositions et décisions en attribution des marchés qui sont prises par la Personne Responsable des Marchés Publics. A cet effet :

► elle émet un avis sur :

o      tout dossier de présélection, dossier d’appel d’offres, demande de proposition, dossier de consultation avant lancement de l’appel à candidature ou de l’appel d’offres,

o      toute demande de procéder à un appel d’offres restreint proposée par la Personne Responsable des Marchés Publics,

o      les projets de décision d’octroi d’indemnité, de sursis d’exécution, de remise de pénalité et de résiliation avant leur signature ;

o      Tout projet de Cahier des Clauses Administratives Générale et tout projet de textes réglementaires ayant un rapport aux marchés publics.

► elle prend une décision sur :

o      le rapport justificatif établi par la Personne Responsable des Marchés Publics sur la procédure de passation de marché de gré à gré avant négociation

o      tout projet de marché et tout projet d’avenant préalablement au visa du Contrôle Financier ;

o      toute exclusion de toute participation aux marchés publics prononcée pour atteinte à la réglementation des Marchés Publics avant signature de l’acte ;

- rend compte au Directeur Général de l’ « Autorité de Régulation des Marchés Publics » des irrégularités constatées en cours de procédure de passation de marchés publics en vue de la saisine de l’Autorité Contractante et de la Personne Responsable des Marchés Publics;
- collecte, analyse et fournit tous les éléments susceptibles de constituer la base de données informatisées de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »
- émet des suggestions et propositions en vue d’améliorer la commande publique.

 

Art. 32. - Sous la coordination de la Direction de l’Information et de la Formation de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics », et en collaboration avec le Comité de Réglementation et de Recours, la Commission Nationale des Marchés apporte son assistance technique au profit des Personnes Responsables des Marchés Publics, des Unités de Gestion des Marchés Publics, de la Commission d’Appel d’Offres et de tous les intervenants dans la chaîne de la dépense publique. A cet effet, elle participe à la formation de tous les intervenants et joue le rôle de conseiller technique dans tout projet de passation de marchés.

 

 

SECTION 2

Comité de réglementation et de recours (CRR)

 

Art. 33. - Le Comite de Réglementation et de Recours (CRR), dirigée par un Président, est organisé en deux (02) sections :
- la Section des Normes et Réglementation (SNR) et;
- la Section de Recours (SR)

Le Président du Comité de Réglementation et de Recours est choisi parmi les personnes ayant de solides expériences professionnelles en matières juridique et de marchés publics.

Il est nommé par décret en Conseil des Ministres.

 

I – Section des Normes et Réglementation (SNR)

 

Art. 34. - La Section des Normes et Réglementation (SNR) a pour missions :

-      au titre de son rôle normalisateur, de :

o      définir les politiques de passation de marchés ;

o      élaborer et diffuser les documents types et manuels de procédures, ainsi que les recommandations relatives à certaines catégories de marchés ;

o      rendre un avis sur les projets de documents types (Cahier des Clauses Administratives Générales, Cahier des Prescriptions Communes, Cahier des Prescriptions Spéciales, manuels de procédures, …) en concours avec la Commission Nationale des Marchés ;

o      veiller à l’application et au respect des principes généraux régissant les marchés publics ;

o      participer à la mise à jour de la réglementation sur les marchés publics ;

o      apporter, en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire à l’autorité contractante ;

o      saisir les intervenants aux procédures de passation ou d’exécution d’un marché de toutes irrégularités constatées ;

o      se prononcer sur l’interprétation à donner à un terme ou à une disposition technique concernant les Marchés Publics à Madagascar.

 

-      au titre de sa fonction administrative, de :

o      rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques de la commande publique et rendre compte périodiquement, par l’intermédiaire de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics », au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement ;

o      de collecter et de centraliser, en vue de la constitution d’une banque de données, la documentation et les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

o      contribuer à la formation et l’information des intervenants sur la réglementation et les procédures applicables aux marchés publics ;

o      évaluer les capacités des institutions et convenir des actions correctives et préventives ;

o      s’assurer de l’édition et de la publication en concours avec la Commission Nationale des Marchés :

   du calendrier de passation de marchés publics, des avis d’appels d’offres, des résultats d’attributions, des montants et délais des marchés par les Départements ministériels et Institutions ;

   du journal des marchés publics ;

o      réaliser toute autre mission relative aux marchés publics qui lui est confiée par le Gouvernement.

Art. 35. - La Section des Normes et Réglementation, dirigée par un Chef de section, est composée d’une équipe de deux (02) juristes et deux (02) économistes ou des personnes ayant des formations similaires ainsi que de personnel d’appui.

Le Chef de section est choisi parmi les personnes ayant des solides formations juridiques et des connaissances avérées en marchés publics.

Il est nommé par décision du Directeur Général de l’«  Autorité de Régulation des Marchés Publics », après examen de dossier, à charge d’en rendre compte au Conseil d’Administration.

 

II. Section Recours

 

1. Attributions – Organisation – Fonctionnement

 

Art. 36. - La Section Recours est une instance indépendante chargée de trancher tous les contestations et litiges en matière d’attribution des marchés publics.

 

Art. 37. - La Section « Recours », dirigée par un Chef de section, est composée de quatre (04) membres et d’un secrétaire de séance.

Le Chef de Section Recours est choisi parmi les personnes ayant des formations juridiques et des connaissances en marchés publics.

Il est nommé par décision du Directeur Général de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics », après examen de dossier, à charge d’en rendre compte au Conseil d’Administration.

Il dirige et coordonne les travaux de la Section de Recours.
A ce titre :

-      Il préside les réunions de la Section ainsi que les séances de délibérations avec les membres ;

-      Il prononce les décisions rendues par la section ;

Les membres sont constitués :

-      d’un (01) représentant des Ministères chargés des Finances et du Budget

-      d’un (01) représentant des grands Ministères dépensiers : Ministère chargé des Travaux Publics, Ministère chargé de la Santé, Ministère chargé de l’Éducation ;

-      d’un (01) représentant du secteur privé

-      d’un (01) représentant de la société civile

Ils sont choisis sur une liste proposée par les administrations et organismes dont ils sont issus.

Les membres assistent le Président pendant les réunions. A ce titre :

-      ils reçoivent communication de tous les dossiers ;

-      Ils participent au débat en posant des questions ;

-      Ils délibèrent sous la direction du Président ;

Le secrétaire de séance fait office de secrétariat permanent de la Section de Recours.

Les membres de la Section de Recours se réunissent sur convocation de son Président, à la suite d’une demande régulièrement déposée auprès du secrétariat de la Section de Recours.

 

2. Procédures devant la Section de Recours

 

Art. 38. - La saisine de la Section de Recours permet aux soumissionnaires et même à l’Autorité contractante de régler les différends ou litiges relatifs à l’attribution des marchés publics par une instance indépendante, rapide et efficace, et suivant des règles fondamentales de procédures.

 

Art. 39. - Toutes les procédures de recours devant la Commission de Recours respectent les règles relatives au principe de la contradictoire visant à assurer que les parties sont traitées sur un même pied d’égalité et de manière équitable.

Ainsi :

-      Les parties ont la charge de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions respectives, étant entendu cependant que la Section peut les inviter à fournir les explications et les preuves nécessaires à la solution du litige.

-      La Section ne peut retenir lors de sa prise de décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. De même, elle ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’elle aurait relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

-      Toute irrégularité dans la procédure doit être invoquée sans délai par la partie qui s’en prévaut; à défaut, cette partie est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

A - Le recours précontractuel

 

Art. 40. - Le recours précontractuel connaît de toutes les réclamations ou contestations relatives à la procédure de passation de marchés, depuis le lancement de l’appel d’offres ou de la demande de proposition jusqu’à la publication du résultat de l’appel d’offres ou de la demande de proposition.

Toutefois, ne peuvent pas faire l’objet du recours précontractuel :

-      le choix d’un mode de passation de marché ;

-      la décision de l’autorité contractante de rejeter toutes les offres ;

-      la décision de l’autorité contractante de ne pas donner suite à une manifestation d’intérêt ou à un appel d’offres.

 

Art. 41. - Toute personne ayant un intérêt à soumissionner ou à conclure le contrat et susceptible d’être lésée par une procédure irrégulière ou une décision faisant grief de l’autorité contractante ou de son préposé peut saisir la Section de Recours.

Le demandeur doit déposer sa requête auprès du secrétariat de la Section de Recours avant la signature du contrat et dans un délai de dix (10) jours à compter :

-      soit de l’information aux candidats dont l’offre a été rejetée,

-      soit de l’affichage du résultat au siège de l’Autorité contractante.

La saisine de la Section suspend la procédure jusqu’au prononcé de la décision par la Section.

La section doit se prononcer dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

La décision prise par la Section porte soit sur :

-      la régularisation des procédures ou du contenu du Dossier d’Appel d’Offres ou de la Demande de Proposition ;

-      l’annulation de la décision d’attribution ;

-      le report de délai ;

-      l’arrêt de la procédure de passation du marché ;

Notification de la décision est faite au Ministre dont relève la Personne Responsable des Marchés Publics, aux Ministres chargés des Finances et du Budget, à la Personne Responsable des Marchés Publics, à l’intéressé, au Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, à l’Inspection Générale des Finances et à l’Inspection Générale de l’Etat.

 

B - Le Recours en indemnisation

 

Art. 42. - Le recours en indemnisation porte sur les demandes en dommages intérêts relatives à une attribution irrégulière d’un marché.

 

Art. 43. - Tout soumissionnaire ou candidat, postérieurement à la signature du contrat et irrégulièrement évincé, peut introduire une action en dommages intérêts devant la Section de Recours au titre des préjudices personnels directs et certains que lui aura occasionnés l’attribution irrégulière du marché, à l’exclusion des pertes de profits futurs.

La demande doit être déposée auprès du secrétariat de la Section de Recours dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de signature du contrat par le titulaire.

La Section pourra accorder au demandeur le versement d’un dédommagement pour toutes les dépenses raisonnables encourues dans le cadre de la procédure de passation du marché, après avoir procédé à un décompte contradictoire.

La section doit se prononcer dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

Notification de la décision est faite au Ministre dont relève la Personne Responsable des Marchés Publics, aux Ministres chargés des Finances et du Budget, à la Personne Responsable des Marchés Publics, à l’intéressé, au Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, à l’Inspection Générale des Finances et à l’Inspection Générale de l’Etat.

 

 

TITRE III

DISPOSITIONS BUDGETAIRES – COMPTABLES ET FINANCIERES

 

Art. 44. - Les ressources de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » sont constituées par :

-      les subventions annuelles du budget général de l’Etat ;

-      les produits des prestations fournies par l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »

-      les produits de cessions de biens mobiliers et immobiliers de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;

-      Les dons et legs ;

-      les amendes ;

-      une partie des produits de vente des Dossiers d’Appels d’Offres ou de demande de propositions ;

-      les dotations accordées par la loi de finances ;

-      toutes autres ressources affectées par la loi de finances.

 

Art. 45. - Les dépenses de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » sont :

-      les dépenses courantes de solde et hors solde ;

-      les dépenses courantes structurelles ;

-      les dépenses d’investissement ;

-      les cotisations aux organisations internationales

 

Art. 46. - L’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est soumise aux règles de la comptabilité publique.

La comptabilité de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics » est tenue en conformité avec le plan comptable des opérations publiques (PCOP)

L’ordonnateur principal de l’«  Autorité de Régulation des Marchés Publics »est le Directeur Général. Toutefois, il peut designer un ordonnateur secondaire.

Les signatures des agents ayant reçu délégation de pouvoirs sont notifiées à l’agent comptable.

L’Agent comptable de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics », nommé par arrêté du Ministre chargé de la Comptabilité publique, est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général mais conserve à son égard l’autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public.

A ce titre, il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes financiers.

 

 

TITRE IV

CONTROLE

 

Art. 47. - L’« Autorité de Régulation des Marchés Publics »est soumise aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat, de l’Inspection Générale des Finances et, éventuellement, des corps de contrôle compétents.

 

Art. 48. - Le Directeur Général du Contrôle Financier ou ses délégués assure le contrôle financier de l’« Autorité de Régulation des Marchés Publics ». Ainsi, il signifie à l’agent comptable les actes et décisions qu’il entend voir soumettre à son visa.

Il assiste de droit aux réunions du Conseil d’administration et peut présenter des observations et s’opposer aux décisions, à charge pour lui d’en rendre compte au Ministre chargé des Finances et du Budget. Il présente à ce dernier un rapport annuel.

Le Directeur Général du Contrôle Financier peut, à titre de sanctions, soumettre l’ensemble des engagements de l’ordonnateur au contrôle a priori pour une période déterminée. Cette procédure est mise en œuvre sur proposition du délégué du Contrôle Financier, dès lors qu’il constate des irrégularités dans les engagements de l’Ordonnateur.

 

Art. 49. - Le contrôle de gestion des comptables est assuré par les trésoriers principaux.

 

Art. 50. - Les actes de gestion de l’Ordonnateur sont, en outre, soumis au contrôle externe de la Cour des Comptes.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Art. 51. - Les Présidents de la Commission Nationale des Marchés et du Comité de Réglementation et de Recours sont alignés au chef de groupe de l’Inspection Générale des Finances, ils bénéficient des mêmes avantages et rémunérations que ce dernier.

 

Art. 52. - Les chefs de section de normes et réglementation et de section de recours sont alignés au chef de service de l’Inspection Générale des Finances, ils bénéficient des mêmes avantages et rémunérations que ce dernier.

 

Art. 53. - Les dispositions techniques et les textes d’application feront l’objet, en tant que de besoin, de textes réglementaires.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 54. - Les modalités d’application du présent décret seront fixées en tant que de besoin par voie réglementaire, notamment la création, l’organisation et le fonctionnement des Unités de Gestion des Marchés Publics au sein des Ministères et Institutions.

 

Art. 55. - Les seuils de contrôle fixés par l’arrêté n° 11 139/2003 du 17 juillet 2003 demeurent applicables.

 

Art. 56. - La Commission Centrale des Marchés continuera à assurer le rôle et les attributions de la Commission Nationale des Marchés jusqu’à sa mise en place laquelle sera opérationnelle avant la fin de l’année 2005.

 

Art. 57. - Les dispositions du décret n° 2003‑166 en date du 04 mars 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère en ce qui concerne uniquement l’article 3 point 6.4.4 relatif à la Direction de la Réglementation des Marchés Publics sont et demeurent abrogées.

La gestion des activités « GAC » de cette direction continue de relever de la Direction Générale des Dépenses Publiques jusqu’à la fin de l’exercice 2005.

 

Art. 58. - Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de la Santé et du Planning Familial, le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de

la République de Madagascar.

 

Fait à Antananarivo, le 03 mai 2005

 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Jacques SYLLA


Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON


Le Ministre des Travaux Publics et des transports

Roland ANDRIAMAMPIONONA


Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique

Haja Nirina RAZAFINJATOVO


Le Ministre de la Santé et du Planning Familial

Jean Louis ROBINSON


Le Ministre de la Justice

Lala Henriette RATSIHAROVALA


Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche

Harison Edmond RANDRIARIMANANA

 

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement