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Décrets 77

DECRET

DECRET N° 2005-134 du 15 mars 2005

Fixant les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires

 

 

Article premier. Le présent décret pris en application de l'article 49 de la Loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires, fixe les modalités de reclassement indiciaire des fonctionnaires.

 

Article 2. Le fonctionnaire, ayant réuni une ancienneté de deux ans dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie automatiquement de l'indice immédiatement supérieur, dans les cadre et échelle immédiatement supérieurs à ceux auxquels il appartient par voie d'arrêté du Ministre de rattachement.

 

Article 3. Le fonctionnaire du Cadre A Echelle Al, qui a une ancienneté de deux ans dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie automatiquement d'une majoration d'indice de cent points, tous les deux ans et limitée à cinq cent points.

La majoration d'indice prévue à l'alinéa précédent, est attribuée aux intéressés pour compter de la date à 1aquelle ils ont réuni au moins deux ans d'ancienneté de services effectifs dans le 2ème échelon de la classe exceptionnelle.

La somme des majorations d'indice de traitement successives est exprimée en indice, applicable en matière de retraite.

 

Article 4. Le fonctionnaire qui bénéficie de ces reclassements indiciaires reste dans le corps de fonctionnaires auquel il appartient.

 

Article 5. A titre transitoire, le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie de l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur de la catégorie immédiatement supérieure à celle de leur corps de fonctionnaires.

 

Article 6. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires ayant réuni les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, à partir de la date du 3 septembre 2003, en attendant le décret portant classement hiérarchique et le décret fixant les grilles indiciaires des corps de fonctionnaires, correspondant aux nouveaux cadres et échelles prévus par les articles 3 et 34 de la Loi N°2003-011 du 03 septembre 2003 sus visée.

 

Article 7. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, notamment celles des

*      Décret n° 96-753 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe exceptionnelle du cadre A ;

*      Décret n° 96-754 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe principale;

*      Décret n° 96-755 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe exceptionnelle;

*      Décret n° 96-757 du 27 août 1996 fixant les conditions et modalités de promotion interne des fonctionnaires de la classe principale du cadre A, échelle AI.

 

Article 8. Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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