Décrets 79
DECRET N° 2005-088 du 15 février
2005
relatif aux agents généraux, courtiers et autres
intermédiaires d'assurances
(J.O. n° 2975 du 27/06/05, p.
4148)
Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU
GOUVERNEMENT,
Vu
Vu la loi n° 99-013 du 2
août 1999 relative au Code des Assurances applicable à
Madagascar,
Vu le décret n° 2000-986 du
20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurances,
Vu le décret n° 2001-1120 du
28 décembre 2001 relatif au contrôle de l'Etat et au cadre institutionnel du
secteur des assurances.
Vu le décret n° 2001-1121 du
28 décembre 200l relatif aux régimes juridique et financier des entreprises
d'assurances.
Vu le décret n° 2003-007 du
12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement,
Vu le décret n° 2003-008 du
16 janvier 2003, modifiés par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n°
2004-680 du 5 juillet 2004 et n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination
des membres du Gouvernement,
sur
proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget,
en
conseil du Gouvernement,
décrète :
TITRE
PREMIER
REGLES COMMUNES AUX INTERMEDIAIRES
D'ASSURANCES
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
communes
Article premier.
- Personnes habilitées à présenter les
opérations d'assurances.
Les opérations pratiquées
par les entreprises agréées à Madagascar mentionnées à l'article 221 de la loi
n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes
:
1. Les personnes physiques et sociétés immatriculées
au registre du commerce pour le courtage d'assurances et agréées par le Ministre
chargé des Finances. Dans ces sociétés, les associés et les collaborateurs ont
le pouvoir de gérer et d'administrer ;
2. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un
mandat d'agent général d'assurances ;
3. Les personnes physiques salariées commises à cet
effet :
. soit par une entreprise
d'assurances ;
. soit par une personne ou
société mentionnée aux l° et 2° ci-dessus.
Art. 2. - Présentation par les membres du personnel d’une
entreprise d'assurances.
Les opérations pratiquées
par une entreprise agréée à Madagascar, mentionnée à l'article 221 de la loi
n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances, ne peuvent être
présentées que par des membres du personnel salarié :
. du siège de cette
entreprise ;
. de tout bureau de
production de cette entreprise dont le responsable remplit les conditions de
capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux
d'assurances, commis à cet effet ;
Art. 3. -
Dérogations. Assurances individuelles.
Pour autant que les contrats
correspondants émanent des Entreprises d'assurances dûment agréées à Madagascar
conformément à l'article 227 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant
Code des Assurances suscitée, les opérations ci-après définies peuvent être
présentées, sous la forme aussi bien de souscription d'assurances individuelles,
que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement
énoncées dans chaque cas :
1. Assurances contre les risques de décès,
d'invalidité, de perte de l’emploi ou de l'activité professionnelle souscrites
expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un
prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;
2. Assurances de bagages valables pour un seul
voyage, assurances villégiatures ou voyages d'une durée de moins de trois mois,
garanties d'assistance liées à des déplacements : les dirigeants et le personnel
des agences de voyage et des Tours opérators
;
3. Assurance vie et de capitalisation ainsi que les
risques liés à ces produits : les personnes commises à cet effet par les banques
et les établissements financiers.
Néanmoins, la personne habilitée à présenter ces
opérations doit être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 11
du présent décret.
Art. 4. -
Dérogations. Assurances de groupe.
Les adhésions à des
assurances de groupe définies à l’article 186 du livre I de la loi
n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances peuvent être
présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les
personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le
contrat d’assurances de groupe, sous réserve que cette présentation ne donne
lieu à l’attribution directe ou indirecte auxdites personnes d’aucune commission
ou autres rétributions.
Art. 5. - Responsabilité de l’employeur ou du mandant.
Lorsque la présentation
d’une opération d’assurances est effectuée par une personne habilitée selon les
modalités prévues à l’article premier à 3 du présent décret, l’employeur ou le
mandant est civilement responsable dans les termes des articles 220 et 221 de
CHAPITRE II
Conditions d'honorabilité et de
capacité
Art. 6. - Contrôle des conditions de capacité par les
employeurs et les mandants.
Toute personne habilitée à
présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation qui, dans une
entreprise d’assurances ou de capitalisation qui, dans une entreprise
d’assurances ou de capitalisation, ou d’une entreprise de courtage ou une agence
générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations
d’assurances ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci
remplissent les conditions prévues à l’article 258 de la loi n° 99-013 du 2
août 1999 portant Code des Assurances et à l’article premier du présent décret.
Toute personne qui, dans une
entreprise d’assurances, donne mandat à un agent général d’assurances ou à une
personne chargée des fonctions d’agent général d’assurances, doit
préalablement :
- faire la déclaration prévue à l’article 13 du
présent décret, au Ministère chargé des Finances ;
- vérifier que l’intéressé remplit les conditions
requises par l’article 258 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code
des Assurances.
Art. 7. - Capacité professionnelle des courtiers et agents
généraux d’assurances.
Les coutiers d’assurances,
les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage
d’assurances et les agents généraux ou la personne chargée des fonctions d’agent
général d’assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en
fonction :
a. Soit de la possession d’un diplôme mentionné sur
une liste établie par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité des
Entreprises d’Assurances à Madagascar et organisations professionnelles
représentatives des intermédiaires d’assurances, ainsi que de l’accomplissement
d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent
décret ;
b. Soit de l’exercice à temps complet, pendant deux
ans au moins, dans les services centraux ou extérieurs d’une entreprise
d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un
agent général ou d’une agence générale d’assurances de fonctions relatives à la
production ou à la gestion de contrats d’assurances, ainsi que de
l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du
présent décret ;
c. Soit de l’exercice à temps complet pendant un an
au moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant des entreprises
mentionnées à l’articles premier du présent
décret ;
d. Soit
de l’exercice pendant deux ans au moins en qualité de cadre dirigeant ou
de chef d’entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement
d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent
décret ;
e. Soit de l’exercice pendant deux ans au moins de
fonctions de responsabilités en tant que cadre dans l’Administration chargée du
Contrôle des Assurances et avoir accompli un stage professionnel en assurance
prévu à l’article 9 du présent décret.
Art. 8. -
Capacité professionnelle des mandataires salariés.
Les intermédiaires
mentionnés au 3° de l’article
premier du présent décret, à l’exception des personnes physiques salariées qui
exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge
d’animer un réseau de production d’une entreprise d’assurances, doivent
justifier, préalablement à leur entrée en fonction :
a. Soit de la possession d’un diplôme mentionné sur
une liste fixée par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité des
Entreprises d’Assurances à Madagascar, ainsi que de l’accomplissement d’un stage
professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret ;
b. Soit de l’exercice à temps complet pendant six
mois au moins de fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats
d’assurances dans les services centraux ou extérieurs d’une entreprise
d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un
agent général d’assurances ou d’une agence générale d’assurances, ainsi que de
l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du
présent décret.
Art. 9. - Stages professionnels.
Les stages professionnels
mentionnés aux articles 7 et 8 du présent décret doivent être effectués en une
seule période. Ils comportent une partie d’enseignement théorique et une partie
de formation pratique.
L’enseignement théorique
doit être dispensé par des professionnels qualifiés au sein d’un établissement
d’enseignement national ou étranger délivrant des diplôme fixés par la liste
mentionnée à l’article 7 ci-dessus.
La formation pratique dont
le contenu est homologué par le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar
(CEAM), au sein d’une entreprise d’assurances, d’un courtier ou d’une société de
courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’une agence générale
d’assurances, d’un centre de formation choisi ou géré par le Comité des
Entreprises d’Assurances à Madagascar, est effectuée sous le contrôle permanent
et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de
capitalisation.
Les stages professionnels
doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieurs à
six mois.
Toutefois, la durée de la
formation pratique ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage
professionnel.
Art. 10.
- Documents justificatifs de la
capacité professionnelle.
La capacité professionnelle
prévue par les articles 7 et 8 du présent décret se justifie par la présentation
:
- du diplôme requis et du livret de stage pour les
personnes visées aux articles
- de l’attestation de fonction pour les personnes
visées à l'article 7 b. et 7 c. du présent décret
;
- du livret de stage et de l'attestation de fonction
pour les personnes visées aux articles 7 d. 7 e et 8 b du présent
décret.
Les signatures apposées sur
le livret de stage par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un
stage a été effectué valent certification des indications concernant ce stage.
L'attestation de fonction
doit être établie par la personne ou l'entreprise ou l'administration auprès de
laquelle ont été exercées les fonctions requises.
Le livret de stage,
l'attestation de fonction doivent être conformes au modèle fixé par arrêté du
Ministère chargé des Finances.
Art. 11.
- Délivrance de la carte
professionnelle.
Toute personne physique mentionnée à
l'article premier du présent décret ainsi que les personnes visées au 3° de
l'article 3 du présent décret doivent présenter une carte professionnelle
délivrée par le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar (CEAM). La
validité de cette carte est limitée à trois ans
renouvelables.
La carte professionnelle doit être conforme au modèle
fixé par arrêté du Ministère chargé des Finances.
Art. 12. - Retrait de
la carte professionnelle.
Le Ministre chargé des
Finances et le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar peuvent retirer
la carte professionnelle pour non respect des dispositions prévues aux articles
premier et 3 du présent décret et à l'article 258 de la loi n° 99-013 du 2
août 1999 portant Code des Assurances. La décision est immédiatement exécutoire
et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal
compétent.
L'entreprise d'assurances
peut aussi la retirer si l'attributaire ne remplit plus les conditions
d'attribution.
Toute modification aux
conditions de capacité prévues à l'article 258 de la loi n° 99-013 du 2
août 1999 portant Code des Assurances ainsi que tout retrait de mandat doivent
être notifiés au Ministre chargé des Finances.
Lorsque, soit de sa propre
initiative, soit sur l'injonction du Ministre chargé des Finances, la personne
qui a délivré le mandat veut retirer la carte professionnelle, elle le notifie à
son titulaire par lettre recommandée. Cette mesure prend effet à la date de
l'envoi de ladite lettre.
Art. 13.
Déclaration au
Ministre chargé des Finances
En vue de permettre de
vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des
dispositions de l'article 257 de la loi n°99-013 du 2 août 1999 portant Code des
Assurances, une déclaration doit être faite au Ministre chargé des Finances
concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à
l'article premier du présent décret avant que cette personne ne présente des
opérations d'assurances telles que définies à l'article 255 de la loi n°99-013
du 2 août 1999 portant Code des Assurances.
L'obligation de souscrire la
déclaration incombe :
1. Aux associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou
administrer une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes, en
ce qui concerne les courtiers d'assurances ;
2. Aux entreprises qui se proposent de les mandater
en cette qualité, en ce qui concerne les agents généraux d'assurances
;
Le Ministre chargé des
Finances peut fixer par arrêté un modèle de fiche destinée à cette
déclaration.
Art. 14.
- Modification de la
déclaration.
Toute modification des
indications inclues dans la déclaration prévue à l'article 13 du présent décret,
toute cessation de fonction d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration,
tout retrait de mandat doivent être déclarés au Ministre chargé des Finances par
la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration
prévue à l'article 13 ci-dessus.
Art. 15.
- Contrôle par le Ministère chargé
des Finances.
Il incombe au Ministère
chargé des Finances qui a reçu une déclaration prévue à l'article 13 du présent
décret de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration
n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à
l'article 257 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des
Assurances et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de la notifier dans le
plus bref délai :
a. Au greffier compétent pour recevoir
l'immatriculation au registre du commerce, si elle concerne un courtier ou un
associé ou un tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société
de courtage d'assurances ;
b. A l'entreprise déclarante, si elle concerne un
agent général d'assurances ;
c. Au mandant, si elle concerne un intermédiaire
mentionné au 3° de l'article premier du présent décret.
Art. 16.
- Mention nominative de
l'intermédiaire.
Le nom de toute personne ou société
mentionnée à l'article premier du présent décret qui a fait souscrire un contrat
d'assurances ou réaliser une adhésion à un tel contrat doit figurer sur
l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur
ou adhérent.
Art. 17.
- Mentions obligatoires sur les
documents commerciaux.
Toute correspondance ou
publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article
premier du présent décret agissant en cette qualité, doit comporter dans son
en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi
des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute
publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société
et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurances
ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou
adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de
ladite entreprise d'assurances.
Toute correspondance ou
publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article
premier du présent décret et tendant à proposer la souscription d'un contrat
auprès d'une entreprise d'assurances déterminée ou l'adhésion à un tel contrat
ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de
garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui
fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite
entreprise d'assurances.
CHAPITRE III
Garantie financière
Art. 18.
- Montant de la garantie
financière
Le montant de la garantie
financière doit être au moins égal à la somme de soixante dix millions Ariary et ne peut être inférieur au solde du compte courant
réconcilié du mois précédant la reconduction de l'engagement de
caution.
Le montant de la garantie
est révisé à la fin de chaque période annuelle.
Le garant peut exiger la
communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire
à la détermination du montant de la garantie.
Art. 19.
- Engagement de
caution
L'engagement de caution est
pris pour la durée de chaque année civile, il est reconduit tacitement au 1er
janvier.
Le garant délivre à la
personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est
renouvelable annuellement lors de la reconduction de l'engagement de
caution.
Art. 20.
– Mise en œuvre de la garantie
financière.
La garantie financière est
mise en œuvre sur la seule justification que l'agent général tel qu'il est
défini à l'article 22 ou le courtier ou la société de courtage d'assurances
garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le
bénéfice de discussion.
La défaillance de la
personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci
d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation
de payer, demeurée sans effet. Elle est également acquise par un jugement
prononçant la liquidation judiciaire.
Le paiement est effectué par
le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation
de la première demande écrite.
Si d'autres demandes sont reçues,
pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le
montant total des demandes excéderait le montant de la
garantie.
Art. 21.
- Cessation de la garantie
financière.
La garantie cesse en raison
du non renouvellement du contrat à son échéance.
Elle cesse également par le
décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une
personne morale, par la dissolution de la société.
En aucun cas la garantie ne
peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la
publication, à la diligence du garant, d’un avis dans deux journaux habilités à
recevoir des annonces légales.
Toutefois, le garant
n'accomplit pas les formalités de publicité prescrite au précédent alinéa, si la
personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie
financière prenant la suite de la précédente sans interruption.
Dans tous les cas prévus aux
alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable aux créanciers
pour les créances nées pendant la période de va1idité de l'engagement de
caution.
TITRE
II
REGLES SPECIFIQUES RELATIVES
AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS
CHAPITRE
PREMIER
Agents
généraux
Art. 22.
- Définition de l'agent
général.
L'agent général d'assurances
est la personne physique ou morale, chargée en vertu d'un mandat d’une ou
plusieurs entreprises d'assurances de conclure des contrats d'assurances au nom
des entreprises mandantes.
Il est interdit de
renouveler le mandat d'agent général à une personne physique ou morale dont la
production serait constituée à plus de 50% par les affaires d'une seule
entreprise ou d'un seul groupe d'entreprises, après les trois premiers
exercices.
Art. 23.
- Traité de
nomination.
Les relations entre
l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un
traité de nomination. Ce traité est le lien juridique entre l'entreprise
mandante et l'agent général.
Les agents généraux, nommés
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-013 du 2 août
1999 portant Code des Assurances doivent se référer à l'article
280.
Un nouveau traité doit régir l’agent
général et son mandant.
Le traité doit préciser au
moins :
- les branches d'assurance pour lesquelles l'agent
général est mandaté ;
- la circonscription territoriale ;
- les tâches de production, de gestion et,
éventuellement, de règlement des sinistres incombant à
l'agent ;
- le montant des commissions selon les branches, les
catégories de contrat et les tâches assumées ;
- la durée du mandat, déterminée ou
non ;
- l'obligation de reversement du solde mensuel du
compte courant réconcilié liant les deux parties dans un délai de un mois de
l'arrêté des comptes, étant entendu qu'il doit suivre les directives édictées
par l'entreprise d'assurances ;
- la garantie financière ;
- l'indemnité compensatrice ;
- les sanctions non prévues par la loi.
Art. 24.
- Exclusivité de la
production.
L'agent général doit
l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques
qu'elle ne pratique pas.
Lorsqu'un agent général
reçoit mandat de plusieurs entreprises d'assurances, les traités de nomination
précisent les diverses branches et catégories par mandant.
Art. 25.
- Cessation du
mandat.
Le contrat passé entre les
entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée,
peut toujours cesser par la volonté d'une des parties
contractantes.
Néanmoins, la résiliation du
contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des
dommages - intérêts.
Les parties ne peuvent
renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages - intérêts en
vertu des dispositions ci-dessus.
Le mandat de l'agent général
prend fin par son départ à la retraite, sa démission volontaire, son décès ou sa
révocation par la société mandante pour incapacité notoire, insuffisance de
production ou de gestion et sa faute professionnelle
grave.
Art. 26.
- Droit de présentation d'un
successeur et indemnité compensatrice.
Sauf révocation par la
société mandante pour incapacité notoire ou faute
professionnelle grave, la cessation de mandat de l'agent général ou de ses
ayants - droit lui donne droit :
- soit de présenter un successeur à l'entreprise
d'assurances dans le délai de deux mois ;
- soit en cas de non - présentation de successeur ou
de refus de celui-ci par l'entreprise mandante, d'obtenir une indemnité
compensatrice qui correspond aux droits de créance sur les commissions et non
pas à la vente du portefeuille qui appartient à la
société.
L'indemnité compensatrice
est calculée conformément aux dispositions du traité de nomination. Elle ne peut
être inférieure aux commissions perçues par l'agent général au cours des douze
mois qui ont précédé la fin du mandat et, ne peut être supérieure à vingt quatre
mois.
Les entreprises d'assurances
peuvent déduire de l'indemnité compensatrice toute somme dont l'agent général
leur serait redevable au moment de la cessation d'activité. Elle peuvent demander le remboursement de tout ou partie de
l'indemnité compensatrice à l'agent général qui sera nommé par elles comme
successeur à l'agent général qui a cessé ses fonctions.
Art. 27.
- Interdictions imposées à l'agent
général sortant.
L'agent général sortant ou
ses ayants - droit doit s'abstenir pendant trois ans de présenter des opérations
d'assurances de même catégorie que celle de son agence.
Cependant, lorsque l'agent
général a refusé l'indemnité compensatrice ou lorsqu'il a été révoqué pour une
cause reconnue abusive, il lui est seulement interdit pendant six mois de faire
souscrire de nouveaux contrats en remplacement des contrats constituant le
portefeuille de l'agence.
CHAPITRE II
Les courtiers
d'assurances
Art. 28.
- Définition.
Le courtier d'assurances est
la personne, physique ou morale, qui met en rapport des preneurs d'assurances et
des sociétés d'assurances sans être tenu dans le choix de celles-ci à l'effet
d'assurer des risques aux conditions les plus avantageuses pour les assurés tout en
offrant la meilleure sécurité sur le plan financier.
Le courtier est le
mandataire de l'assuré et est
responsable envers lui.
Art. 29.
- Agrément.
L'exercice de la profession
de courtier est soumis à l'agrément du Ministre chargé des Finances qui établit
et met à jour une liste des courtiers après avis du Conseil des Assurances.
Cette liste est transmise aux entreprises d'assurances agréées à
Madagascar.
Il est interdit aux
entreprises d'assurances de souscrire des contrats d'assurances par
l'intermédiaire de courtiers non agréés sous peine des sanctions prévues à
l'article 276 de la loi n° 99‑013 du 2 août 1999 portant Code des
Assurances.
Art. 30.
- Qualité de
commerçant.
Les courtiers d'assurances
sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les actes
qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux.
Ils sont soumis comme tels à
toutes les obligations imposées aux commerçants.
Art. 31.
- Demande d'agrément.
La demande d’agrément est
instruite par les services du Ministère chargé des Finances après dépôt par
l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les
documents et pièces ci-après :
a. Pour les personnes
physiques :
- Acte de naissance ou jugement supplétif en tenant
lieu datant de moins de six mois ;
- Extrait de casier judiciaire datant de moins de
trois mois ;
- Diplômes et attestations professionnelles
justifiant la capacité professionnelle mentionnée à l'article 7 du présent
décret ;
- Récépissé d'inscription au registre du commerce
;
- Justificatif de nationalité ;
- Pour les étrangers, une carte de
résident.
b. Pour les personnes
morales :
- Les statuts de la société ;
- Un certificat notarié ou du commissaire aux comptes
indiquant le montant du capital social libéré ;
- Le récépissé d'inscription au registre du commerce
;
- La liste des actionnaires ou porteurs de parts avec
indication de leur nationalité et du montant de leur participation
;
- La liste, selon la forme de la société, des
administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur
nationalité ; et pour chacune de ces personnes les documents visés aux 1° , 2°,
3° et 5° du paragraphe a. ci-dessus ;
- La liste des personnes qui seront autorisées à
présenter des opérations d'assurance au public ;
- Les comptes prévisionnels détaillés pour les trois
premiers exercices.
Les personnes physiques et
morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire
d'exercice de l’activité.
Le Ministre chargé des
Finances peut exiger éventuellement d'autres documents notamment l’attestation
de la garantie financière pour les besoins de l'instruction du dossier.
Art. 32.
- Forme de
l'agrément.
L'agrément ainsi que le
retrait d'agrément font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Finances.
Les arrêtés d'agrément sont
publiés au Journal officiel de
Art. 33.
- Caducité de
l'agrément.
L'agrément est réputé caduc
dans les cas suivants :
1. Pour les personnes
physiques :
. décès du
courtier ;
. non exercice effectif de
la profession de courtier pendant une période continue d’un
an ;
. faillite du
courtier.
2. Pour les personnes
morales :
. décès ou démission des
associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président
Directeur général, de Directeur général ;
. faillite ou liquidation de
la société de courtage ;
. dissolution de la société
de courtage ;
. changement de raison
sociale.
Le Ministre chargé des
Finances constate la caducité de l’agrément accordé et engage la procédure de
retrait d’agrément. Le courtier ou la société de courtage dont la caducité de
l’agrément a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier
d’assurances. Pour les opérations en cours, le Ministre chargé des Finances
édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin
compte tenu des intérêts en cause.
Art. 34. - Remplacement d’un dirigeant de société de courtage
d’assurances.
En cas de décès ou de démission du
représentant légal ou du gérant d’une société de courtage, celle-ci doit dans un
délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à
l’approbation du Ministre chargé des Finances la candidature d’un nouveau
représentant légal ou d’un nouveau gérant.
Art. 35. - Assurance de responsabilité
professionnelle.
Tout courtier ou toute société de
courtage d’assurances doit être en mesure de justifier à tout moment de
l’existence d’un contrat d’assurances le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
Ce contrat d’assurances doit
comporter des garanties qui ne peuvent être inférieures à celles définies
ci-dessous.
Le montant minimum de la
garantie est au moins égal à cent millions Ariary par
sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage assuré.
Il peut fixer une franchise
par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant des préjudices. Cette
franchise n'est pas opposable aux tiers.
Il garantit la personne
assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date
d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant
entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au
moment de la souscription.
Il garantit la réparation de
tout sinistre connu de l’assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de
l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se
soit produit pendant la période de validité du contrat.
Le contrat est reconduit
tacitement au 1er janvier de chaque année.
L'assureur délivre à la
personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile
professionnelle. Sauf préavis de trois mois avant le terme du traité,
l'attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du
contrat.
Art. 36.
- Mentions
obligatoires.
Tout document à usage
professionnel émanant d'un courtier
ou d’une d'une société de courtage doit comporter la mention :
« garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes à l’article 260 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code
des Assurances et à l'article 35 du décret relatif aux agents généraux,
courtiers et autres intermédiaires
d’assurances ».
Art. 37. - Encaissement des cotisations.
Sous peine de retrait d’agrément, il
est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage d’assurances, sauf mandat
exprès de l’entreprise d’assurances, d’encaisser des cotisations ou des
fractions de cotisations.
De même, ils ne peuvent retenir le
montant de leurs commissions sur les cotisations qu’ils sont autorisés à
encaisser sauf accord exprès de l’entreprise d’assurance.
Art. 38. - Reversement des cotisations.
Les cotisations ou fractions de
cotisations encaissées par les courtiers et sociétés de courtage d’assurances
dûment autorisés doivent être reversés aux sociétés d’assurances dans un délai
maximum de trente jours suivant leur encaissement.
Art. 39. - Notes de couverture.
Il est interdit aux courtiers et aux
sociétés de courtage d’assurances de délivrer une note de couverture sans un
mandat exprès de l’entreprise d’assurances.
Art. 40. - Commissions
Les commissions dues aux courtiers
doivent être versées dans les trente jours qui suivent l’encaissement des
cotisations par l’entreprise d’assurances.
Les taux de rémunération des
courtiers et sociétés de courtage d’assurances, soit en pourcentage des
cotisations encaissées, soit en honoraires, sont librement débattus entre les
intéressés et les entreprises d’assurances auxquelles ils apportent des
contrats.
Art. 41.
- Disposition
finale.
Le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 15 février
2005
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin