//-->

Décrets 79

DECRET

DECRET  N° 2005-088 du 15 février 2005

relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurances

(J.O. n° 2975 du 27/06/05, p. 4148)

 

Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 99-013 du 2 août 1999 relative au Code des Assurances applicable à Madagascar,

Vu le décret n° 2000-986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d’assurances,

Vu le décret n° 2001-1120 du 28 décembre 2001 relatif au contrôle de l'Etat et au cadre institutionnel du secteur des assurances.

Vu le décret n° 2001-1121 du 28 décembre 200l relatif aux régimes juridique et financier des entreprises d'assurances.

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003, modifiés par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004-680 du 5 juillet 2004 et n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 portant nomination des membres du Gouvernement,

sur proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

en conseil du Gouvernement,

décrète :

 

TITRE PREMIER

REGLES COMMUNES AUX INTERMEDIAIRES D'ASSURANCES

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes

 

 

Article premier. -  Personnes habilitées à présenter les opérations d'assurances.

Les opérations pratiquées par les entreprises agréées à Madagascar mentionnées à l'article 221 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes :

1. Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et agréées par le Ministre chargé des Finances. Dans ces sociétés, les associés et les collaborateurs ont le pouvoir de gérer et d'administrer ;

2. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ;

3. Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

. soit par une entreprise d'assurances ;

. soit par une personne ou société mentionnée aux l° et 2° ci-dessus.

 

 

Art. 2. - Présentation par les membres du personnel d’une entreprise d'assurances.

Les opérations pratiquées par une entreprise agréée à Madagascar, mentionnée à l'article 221 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances, ne peuvent être présentées que par des membres du personnel salarié :

. du siège de cette entreprise ;    

. de tout bureau de production de cette entreprise dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances, commis à cet effet ; 

 

 

Art. 3. -  Dérogations. Assurances individuelles.

Pour autant que les contrats correspondants émanent des Entreprises d'assurances dûment agréées à Madagascar conformément à l'article 227 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances suscitée, les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscription d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :

1. Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l’emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;  

2. Assurances de bagages valables pour un seul voyage, assurances villégiatures ou voyages d'une durée de moins de trois mois, garanties d'assistance liées à des déplacements : les dirigeants et le personnel des agences de voyage et des Tours opérators ;

3. Assurance vie et de capitalisation ainsi que les risques liés à ces produits : les personnes commises à cet effet par les banques et les établissements financiers.  

 

Néanmoins, la personne habilitée à présenter ces opérations doit être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 11 du présent décret.

 

Art. 4. - Dérogations. Assurances de groupe.

Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 186 du livre I de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d’assurances de groupe, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l’attribution directe ou indirecte auxdites personnes d’aucune commission ou autres rétributions.

 

Art. 5. - Responsabilité de l’employeur ou du mandant. 

Lorsque la présentation d’une opération d’assurances est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l’article premier à 3 du présent décret, l’employeur ou le mandant est civilement responsable dans les termes des articles 220 et 221 de la Théorie Générale des Obligations (LTGO), du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité.

 

 

CHAPITRE II

Conditions d'honorabilité et de capacité

 

Art. 6. - Contrôle des conditions de capacité par les employeurs et les mandants.

Toute personne habilitée à présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation qui, dans une entreprise d’assurances ou de capitalisation qui, dans une entreprise d’assurances ou de capitalisation, ou d’une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues à l’article 258 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances et à l’article premier du présent décret.

 

Toute personne qui, dans une entreprise d’assurances, donne mandat à un agent général d’assurances ou à une personne chargée des fonctions d’agent général d’assurances, doit préalablement :

- faire la déclaration prévue à l’article 13 du présent décret, au Ministère chargé des Finances ;

- vérifier que l’intéressé remplit les conditions requises par l’article 258 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances.

 

Art. 7. - Capacité professionnelle des courtiers et agents généraux d’assurances. 

Les coutiers d’assurances, les associés ou tiers qui gèrent ou administrent une société de courtage d’assurances et les agents généraux ou la personne chargée des fonctions d’agent général d’assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonction :

a. Soit de la possession d’un diplôme mentionné sur une liste établie par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar et organisations professionnelles représentatives des intermédiaires d’assurances, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret ;

b. Soit de l’exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services centraux ou extérieurs d’une entreprise d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général ou d’une agence générale d’assurances de fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats d’assurances, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret ;

c. Soit de l’exercice à temps complet pendant un an au moins d’une activité en qualité de cadre ou de dirigeant des entreprises mentionnées à l’articles premier du présent décret ;  

d. Soit  de l’exercice pendant deux ans au moins en qualité de cadre dirigeant ou de chef d’entreprise industrielle ou commerciale ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret ;

e. Soit de l’exercice pendant deux ans au moins de fonctions de responsabilités en tant que cadre dans l’Administration chargée du Contrôle des Assurances et avoir accompli un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret.

 

Art. 8. - Capacité professionnelle des mandataires salariés.

Les intermédiaires mentionnés au  3° de l’article premier du présent décret, à l’exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d’animer un réseau de production d’une entreprise d’assurances, doivent justifier, préalablement à leur entrée en fonction : 

a. Soit de la possession d’un diplôme mentionné sur une liste fixée par le Ministre chargé des Finances après avis du Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret ;

b. Soit de l’exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à la gestion de contrats d’assurances dans les services centraux ou extérieurs d’une entreprise d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’une agence générale d’assurances, ainsi que de l’accomplissement d’un stage professionnel en assurance prévu à l’article 9 du présent décret.

 

Art. 9. - Stages professionnels.

Les stages professionnels mentionnés aux articles 7 et 8 du présent décret doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une partie d’enseignement théorique et une partie de formation pratique.

L’enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés au sein d’un établissement d’enseignement national ou étranger délivrant des diplôme fixés par la liste mentionnée à l’article 7 ci-dessus.

La formation pratique dont le contenu est homologué par le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar (CEAM), au sein d’une entreprise d’assurances, d’un courtier ou d’une société de courtage d’assurances, d’un agent général d’assurances ou d’une agence générale d’assurances, d’un centre de formation choisi ou géré par le Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar, est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances ou de capitalisation.      

Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieurs à six mois.

Toutefois, la durée de la formation pratique ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.

 

Art. 10. - Documents justificatifs de la capacité professionnelle.

La capacité professionnelle prévue par les articles 7 et 8 du présent décret se justifie par la présentation : 

- du diplôme requis et du livret de stage pour les personnes visées aux articles 7 a. et 8 a. du présent décret ;  

- de l’attestation de fonction pour les personnes visées à l'article 7 b. et 7 c. du présent décret ;

- du livret de stage et de l'attestation de fonction pour les personnes visées aux articles 7 d. 7 e et 8 b du présent décret.

 

Les signatures apposées sur le livret de stage par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications concernant ce stage.

L'attestation de fonction doit être établie par la personne ou l'entreprise ou l'administration auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises.

Le livret de stage, l'attestation de fonction doivent être conformes au modèle fixé par arrêté du Ministère chargé des Finances.

 

Art. 11. - Délivrance de la carte professionnelle.

Toute personne physique mentionnée à l'article premier du présent décret ainsi que les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent décret doivent présenter une carte professionnelle délivrée par le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar (CEAM). La validité de cette carte est limitée à trois ans renouvelables.

La carte professionnelle doit être conforme au modèle fixé par arrêté du Ministère chargé des Finances.

 

Art. 12. - Retrait de la carte professionnelle.

Le Ministre chargé des Finances et le Comité des Entreprises d'Assurances à Madagascar peuvent retirer la carte professionnelle pour non respect des dispositions prévues aux articles premier et 3 du présent décret et à l'article 258 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances. La décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal compétent.

L'entreprise d'assurances peut aussi la retirer si l'attributaire ne remplit plus les conditions d'attribution.

Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article 258 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances ainsi que tout retrait de mandat doivent être notifiés au Ministre chargé des Finances.

Lorsque, soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du Ministre chargé des Finances, la personne qui a délivré le mandat veut retirer la carte professionnelle, elle le notifie à son titulaire par lettre recommandée. Cette mesure prend effet à la date de l'envoi de ladite lettre.      

 

Art. 13. Déclaration au Ministre chargé des Finances

En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 257 de la loi n°99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances, une déclaration doit être faite au Ministre chargé des Finances concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies à l'article premier du présent décret avant que cette personne ne présente des opérations d'assurances telles que définies à l'article 255 de la loi n°99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances.

L'obligation de souscrire la déclaration incombe :

1. Aux associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou administrer une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes, en ce qui concerne les courtiers d'assurances ;

2. Aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité, en ce qui concerne les agents généraux d'assurances ;

3. A l'entreprise ou à la personne ayant la qualité d'employeur ou mandant, en ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° de l'article premier du présent décret.

 

Le Ministre chargé des Finances peut fixer par arrêté un modèle de fiche destinée à cette déclaration.

 

Art. 14. - Modification de la déclaration.

Toute modification des indications inclues dans la déclaration prévue à l'article 13 du présent décret, toute cessation de fonction d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de mandat doivent être déclarés au Ministre chargé des Finances par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article 13 ci-dessus.

 

Art. 15. - Contrôle par le Ministère chargé des Finances.

Il incombe au Ministère chargé des Finances qui a reçu une déclaration prévue à l'article 13 du présent décret de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article 257 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de la notifier dans le plus bref délai :

a. Au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce, si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ;

b. A l'entreprise déclarante, si elle concerne un agent général d'assurances ;

c. Au mandant, si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° de l'article premier du présent décret.

 

Art. 16. - Mention nominative de l'intermédiaire.

Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article premier du présent décret qui a fait souscrire un contrat d'assurances ou réaliser une adhésion à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.

 

Art. 17. - Mentions obligatoires sur les documents commerciaux.

Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article premier du présent décret agissant en cette qualité, doit comporter dans son en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurances ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise d'assurances.

Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article premier du présent décret et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurances déterminée ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise d'assurances.

 

 

CHAPITRE III

Garantie financière

 

Art. 18. - Montant de la garantie financière

Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de soixante dix millions Ariary et ne peut être inférieur au solde du compte courant réconcilié du mois précédant la reconduction de l'engagement de caution.

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle.

Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie. 

 

Art. 19. - Engagement de caution

L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile, il est reconduit tacitement au 1er janvier.

Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelable annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution.

 

Art. 20. – Mise en œuvre de la garantie financière.

La garantie financière est mise en œuvre sur la seule justification que l'agent général tel qu'il est défini à l'article 22 ou le courtier ou la société de courtage d'assurances garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.

La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une sommation de payer, demeurée sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite.

Si d'autres demandes sont reçues, pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

 

Art. 21. - Cessation de la garantie financière.

La garantie cesse en raison du non renouvellement du contrat à son échéance.    

Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société.     

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication, à la diligence du garant, d’un avis dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales.

Toutefois, le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrite au précédent alinéa, si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption. 

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable aux créanciers pour les créances nées pendant la période de va1idité de l'engagement de caution.

 

 

TITRE II

REGLES SPECIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX COURTIERS

 

CHAPITRE PREMIER

Agents généraux

 

Art. 22. - Définition de l'agent général.

L'agent général d'assurances est la personne physique ou morale, chargée en vertu d'un mandat d’une ou plusieurs entreprises d'assurances de conclure des contrats d'assurances au nom des entreprises mandantes.

Il est interdit de renouveler le mandat d'agent général à une personne physique ou morale dont la production serait constituée à plus de 50% par les affaires d'une seule entreprise ou d'un seul groupe d'entreprises, après les trois premiers exercices.

 

Art. 23. - Traité de nomination.

Les relations entre l'entreprise d'assurances et l'agent général obéissent aux dispositions d'un traité de nomination. Ce traité est le lien juridique entre l'entreprise mandante et l'agent général.

Les agents généraux, nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances doivent se référer à l'article 280.

Un nouveau traité doit régir l’agent général et son mandant.

Le traité doit préciser au moins :

- les branches d'assurance pour lesquelles l'agent général est mandaté ;

- la circonscription territoriale ;    

- les tâches de production, de gestion et, éventuellement, de règlement des sinistres incombant à l'agent ;

- le montant des commissions selon les branches, les catégories de contrat et les tâches assumées ;

- la durée du mandat, déterminée ou non ;

- l'obligation de reversement du solde mensuel du compte courant réconcilié liant les deux parties dans un délai de un mois de l'arrêté des comptes, étant entendu qu'il doit suivre les directives édictées par l'entreprise d'assurances ;

- la garantie financière ;

- l'indemnité compensatrice ;

- les sanctions non prévues par la loi.

 

Art. 24. - Exclusivité de la production.

L'agent général doit l'exclusivité de sa production à sa société mandante, sauf pour les risques qu'elle ne pratique pas.

Lorsqu'un agent général reçoit mandat de plusieurs entreprises d'assurances, les traités de nomination précisent les diverses branches et catégories par mandant.

 

Art. 25. - Cessation du mandat.

Le contrat passé entre les entreprises d'assurances et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages - intérêts.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages - intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Le mandat de l'agent général prend fin par son départ à la retraite, sa démission volontaire, son décès ou sa révocation par la société mandante pour incapacité notoire, insuffisance de production ou de gestion et sa faute professionnelle grave.

 

Art. 26. - Droit de présentation d'un successeur et indemnité compensatrice.

Sauf révocation par la société mandante pour incapacité notoire ou faute professionnelle grave, la cessation de mandat de l'agent général ou de ses ayants - droit lui donne droit :

- soit de présenter un successeur à l'entreprise d'assurances dans le délai de deux mois ;   

- soit en cas de non - présentation de successeur ou de refus de celui-ci par l'entreprise mandante, d'obtenir une indemnité compensatrice qui correspond aux droits de créance sur les commissions et non pas à la vente du portefeuille qui appartient à la société.

 

L'indemnité compensatrice est calculée conformément aux dispositions du traité de nomination. Elle ne peut être inférieure aux commissions perçues par l'agent général au cours des douze mois qui ont précédé la fin du mandat et, ne peut être supérieure à vingt quatre mois.  

Les entreprises d'assurances peuvent déduire de l'indemnité compensatrice toute somme dont l'agent général leur serait redevable au moment de la cessation d'activité. Elle peuvent demander le remboursement de tout ou partie de l'indemnité compensatrice à l'agent général qui sera nommé par elles comme successeur à l'agent général qui a cessé ses fonctions.

 

Art. 27. - Interdictions imposées à l'agent général sortant.

L'agent général sortant ou ses ayants - droit doit s'abstenir pendant trois ans de présenter des opérations d'assurances de même catégorie que celle de son agence.

Cependant, lorsque l'agent général a refusé l'indemnité compensatrice ou lorsqu'il a été révoqué pour une cause reconnue abusive, il lui est seulement interdit pendant six mois de faire souscrire de nouveaux contrats en remplacement des contrats constituant le portefeuille de l'agence.

 

 

CHAPITRE II

Les courtiers d'assurances

 

 

Art. 28. - Définition.      

Le courtier d'assurances est la personne, physique ou morale, qui met en rapport des preneurs d'assurances et des sociétés d'assurances sans être tenu dans le choix de celles-ci à l'effet d'assurer des risques aux conditions les plus  avantageuses pour les assurés tout en offrant la meilleure sécurité sur le plan financier.

Le courtier est le mandataire de l'assuré et est  responsable envers lui.

 

Art. 29. - Agrément.

L'exercice de la profession de courtier est soumis à l'agrément du Ministre chargé des Finances qui établit et met à jour une liste des courtiers après avis du Conseil des Assurances. Cette liste est transmise aux entreprises d'assurances agréées à Madagascar.

Il est interdit aux entreprises d'assurances de souscrire des contrats d'assurances par l'intermédiaire de courtiers non agréés sous peine des sanctions prévues à l'article 276 de la loi n° 99‑013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances.

 

Art. 30. - Qualité de commerçant.

Les courtiers d'assurances sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. 

Ils sont soumis comme tels à toutes les obligations imposées aux commerçants.

 

Art. 31. - Demande d'agrément.   

La demande d’agrément est instruite par les services du Ministère chargé des Finances après dépôt par l'intéressé de l'original ou de la copie certifiée conforme de tous les documents et pièces ci-après :

a. Pour les personnes physiques :

- Acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de six mois ;  

- Extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

- Diplômes et attestations professionnelles justifiant la capacité professionnelle mentionnée à l'article 7 du présent décret ;

- Récépissé d'inscription au registre du commerce ;

- Justificatif de nationalité ;

- Pour les étrangers, une carte de résident.

 

b. Pour les personnes morales :

- Les statuts de la société ;

- Un certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;

- Le récépissé d'inscription au registre du commerce ;

- La liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et du montant de leur participation ;

- La liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ; et pour chacune de ces personnes les documents visés aux 1° , 2°, 3° et 5° du paragraphe a. ci-dessus ;

- La liste des personnes qui seront autorisées à présenter des opérations d'assurance au public ;

- Les comptes prévisionnels détaillés pour les trois premiers exercices.

 

Les personnes physiques et morales doivent justifier d'un établissement permanent sur le territoire d'exercice de l’activité.

Le Ministre chargé des Finances peut exiger éventuellement d'autres documents notamment l’attestation de la garantie financière pour les besoins de l'instruction du dossier.

 

Art. 32. - Forme de l'agrément.

L'agrément ainsi que le retrait d'agrément font l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Finances.

Les arrêtés d'agrément sont publiés au Journal officiel de la République.

 

Art. 33. - Caducité de l'agrément.

L'agrément est réputé caduc dans les cas suivants :

1. Pour les personnes physiques :

. décès du courtier ;

. non exercice effectif de la profession de courtier pendant une période continue d’un an ;

. faillite du courtier.

 

2. Pour les personnes morales :

. décès ou démission des associés, administrateurs ou préposés ayant la qualité de gérant, de président Directeur général, de Directeur général ;

. faillite ou liquidation de la société de courtage ;

. dissolution de la société de courtage ;

. changement de raison sociale.

 

Le Ministre chargé des Finances constate la caducité de l’agrément accordé et engage la procédure de retrait d’agrément. Le courtier ou la société de courtage dont la caducité de l’agrément a été constatée, ne peut plus exercer la profession de courtier d’assurances. Pour les opérations en cours, le Ministre chargé des Finances édicte les mesures destinées à assurer leur bonne fin compte tenu des intérêts en cause.

 

Art. 34. - Remplacement d’un dirigeant de société de courtage d’assurances.

En cas de décès ou de démission du représentant légal ou du gérant d’une société de courtage, celle-ci doit dans un délai de trois mois, à compter du décès ou de la démission, soumettre à l’approbation du Ministre chargé des Finances la candidature d’un nouveau représentant légal ou d’un nouveau gérant.

 

Art. 35. - Assurance de responsabilité professionnelle.

Tout courtier ou toute société de courtage d’assurances doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

Ce contrat d’assurances doit comporter des garanties qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous.

Le montant minimum de la garantie est au moins égal à cent millions Ariary par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage assuré. 

Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant des préjudices. Cette franchise n'est pas opposable aux tiers.

Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l’assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Sauf préavis de trois mois avant le terme du traité, l'attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

 

Art. 36. - Mentions obligatoires.

Tout document à usage professionnel  émanant d'un courtier ou d’une d'une société de courtage doit comporter la mention : « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes à l’article 260 de la loi n° 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances et à l'article 35 du décret relatif aux agents généraux, courtiers et autres  intermédiaires d’assurances ».

 

Art. 37. - Encaissement des cotisations.

Sous peine de retrait d’agrément, il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage d’assurances, sauf mandat exprès de l’entreprise d’assurances, d’encaisser des cotisations ou des fractions de cotisations.

De même, ils ne peuvent retenir le montant de leurs commissions sur les cotisations qu’ils sont autorisés à encaisser sauf accord exprès de l’entreprise d’assurance.

 

Art. 38. - Reversement des cotisations.

Les cotisations ou fractions de cotisations encaissées par les courtiers et sociétés de courtage d’assurances dûment autorisés doivent être reversés aux sociétés d’assurances dans un délai maximum de trente jours suivant leur encaissement.

 

Art. 39. - Notes de couverture.

Il est interdit aux courtiers et aux sociétés de courtage d’assurances de délivrer une note de couverture sans un mandat exprès de l’entreprise d’assurances.

 

Art. 40. - Commissions

Les commissions dues aux courtiers doivent être versées dans les trente jours qui suivent l’encaissement des cotisations par l’entreprise d’assurances.

Les taux de rémunération des courtiers et sociétés de courtage d’assurances, soit en pourcentage des cotisations encaissées, soit en honoraires, sont librement débattus entre les intéressés et les entreprises d’assurances auxquelles ils apportent des contrats.

 

Art. 41. - Disposition finale.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 15 février 2005

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget,

RADAVIDSON Andriamparany Benjamin

 

 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement