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Décrets 81

DECRET

DECRET N° 2005-086 du 15 février 2005

portant création, organisation et fonctionnement

du Service de Renseignements financiers.

(JO n°2964 du 11.04.05, p.3342)

 

 

Article premier. En application de la loi n°2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime, il est institué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, un Service de Renseignements Financiers.

Ce service dispose d'un budget annuel.

Il a compétence sur toute l'étendue du territoire national.

 

Article 2. Le Service de Renseignements Financiers est doté d'une indépendance et d'une autonomie opérationnelle et de gestion.

 

Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n°2004-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime, le Service de Renseignements Financiers a pour mission de :

 

*      recevoir les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l'article 3 de ladite loi;

*      analyser et traiter les dites déclarations;

*      recevoir toutes informations utiles communiquées par les autorités judiciaires;

*      procéder à des investigations;

*      saisir le ministère public à l'issue de ces investigations des faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment d'argent.

 

Il reçoit également toutes autres informations complémentaires et utiles propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet des déclarations, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires et par des organismes et administrations intervenant dans la lutte contre le crime organisé.

 

Article 4. Le Service de Renseignements Financiers comprend neuf membres.

Il est composé d'experts spécialement identifiés, choisis en fonction de leurs compétences notamment dans les domaines financier, bancaire, juridique, informatique, douanier, fiscal, de la police et de la gendarmerie mais également en raison de leur bonne moralité.

Article 5. Le Service est dirigé par un chef de service ayant rang de Directeur Général nommé pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Les autres membres sont nommés pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Leur nomination est faite par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des organismes dont ils relèvent respectivement.

 

 

Article 6. Lorsqu'ils sont issus de l'administration ou d'un organisme public, les experts sont placés en position de détachement par le Ministère de tutelle ou l'organisme concerné.

 

Article 7. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant la Cour Suprême le serment dont la teneur suit:

 

« Mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany araka ny lalàna ny andraikitro, hitandro lalandava ny fahamarinana, tsy hijery tavan’olona, hitana sy tsy hamboraka na oviana na oviana ny tsiambaratelon'ny fanadihadiana, sy handala mandrakariva ny fahamendrehana takiana amiko. »

Ils ne peuvent être relevés de ce serment.

 

Article 8. Le Service est assisté d'un secrétariat.

Tous les experts et les autres personnels du Service de Renseignements Financiers sont tenus de conserver la confidentialité et le secret relatif aux informations recueillies, au fonctionnement interne et aux investigations menées par le Service.

Ces informations ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la loi sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime.

Les anciens membres du Service de Renseignements Financiers sont également tenus à cette obligation de confidentialité et de secret.

 

Article 9. Les fonctions des membres du Service de Renseignements Financiers sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d'un parti ou organisation politique.

Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent être candidats à aucun mandat électif.

Les agents de l'Etat nommés au Service de Renseignements Financiers cessent d'exercer les pouvoirs d'enquête dont ils pouvaient disposer dans le cadre de leur service d'origine.

 

Article 10. Conformément aux dispositions des articles 19 et suivants de la loi n°2004­-020 du 19 août 2004 sur le blanchiment, le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime, les déclarations sont adressées au Service par écrit.

Les informations communiquées téléphoniquement doivent être confirmées par écrit.

Les déclarations contiennent:

*      l'identité et l'adresse du déclarant;

*      celles du client ou du donneur d'ordre et s'il y a lieu, du bénéficiaire de l'opération;

*      la nature et l'intitulé du compte;

*      la nature, le montant et le type de l'opération prévue;

*      le délai dans lequel elle doit être exécutée ou la raison pour laquelle son exécution ne peut être différée.

 

Article 11. Le Service de renseignements Financiers transmet à la Commission de Supervision Bancaire et Financière et au Bureau Indépendant Anti-Corruption toutes les informations les intéressant.

 

Article 12. Afin d'optimiser les recherches permettant d'étayer les soupçons ou de les lever, le Service met en place, dans le respect des lois et règlements sur la protection de la vie privée et sur les bases de données informatiques, une banque de données sur toutes informations utiles concernant:

 

*      les déclarations de soupçon prévues à l'article 19 ;

*      les opérations effectuées;

*      les personnes ayant effectué lesdites opérations, directement ou par personnes interposées.

Article 13. Un rapport annuel est établi par le Service et est remis au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de la Justice.

Le rapport procède à l'analyse globale et à l'évaluation des déclarations recueillies ainsi que la politique générale en matière de blanchiment.

Un exemplaire de ce rapport est adressé à la Commission de Supervision Bancaire et Financière et au Bureau Indépendant Anti-Corruption.

 

Article 14. Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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