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Décrets 82

DECRET N° 2005-084 du 15 février 2005

DECRET N° 2005-084 du 15 février 2005

portant ratification du texte consolidé du Traité amendé de
la Communauté de Développement de l’Afrique australe et
du Protocole sur les immunités et privilèges.

(J.O. n° 2959 du 14 mars 2005, page 3120)

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004-056 du 14 février 2005 autorisant la ratification du texte consolidé du Traité amendé de la Communauté de Développement de l’Afrique australe et du Protocole sur les immunités et privilèges.

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifié par la République de Madagascar, le texte consolidé du Traité amendé de la Communauté de Développement de l’Afrique australe et du Protocole sur les immunités et privilèges dont le texte figure en annexe.

 

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 15 février 2005

Marc RAVALOMANANA

Par le Président de la République

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

PREAMBULE

 

Nous, chefs d’Etats ou de Gouvernement :

De la République d’Afrique du Sud

De la République populaire d’Angola

De la République du Botswana

De la République Démocratique du Congo

Du Royaume du Lesotho

De la République du Malawi

De la République de Maurice

De la République du Mozambique

De la République de Namibie

De la République des Seychelles

Du Royaume du Swaziland

De la République-Unie de Tanzanie

De la République de Zambie

De la République du Zimbabwe,

 

EU EGARD aux objectifs énoncés dans la Déclaration intitulée : « l’Afrique australe : vers l’indépendance économique – Déclaration des gouvernements des Etats indépendants de l’Afrique australe », faite à Lusaka, le 1er avril 1980 ;

 

EN APPLICATION des principes contenus dans la Déclaration intitulée : « Vers une Communauté de développement de l’Afrique australe – Déclaration des chefs d’Etat ou de Gouvernement de l’Afrique australe », faite à Windhoek en août 1992, où nous affirmons notre volonté à établir une Communauté de développement dans la Région ;

 

RESOLUS à assurer, à travers des actions communes, le progrès et le bien-être des peuples de l’Afrique australe ;

 

CONSCIENTS qu’il est de notre devoir de promouvoir l’interdépendance et l’intégration de nos économies nationales en vue du développement harmonieux, équilibré et équitable de la Région ;

 

CONVAINCUS de la nécessité de mobiliser nos propres ressources et les ressources internationales afin de promouvoir la mise en œuvre des politiques, programmes et projets nationaux, interétatiques et régionaux dans le cadre de l’intégration économique ;

 

RESOLUS à nous assurer, par le biais d’actions concertées, la compréhension, le soutien et la coopération au plan international ;

 

CONSCIENTS de la nécessité de faire participer avant tout les peuples de la Région au processus de développement et d’intégration, en particulier en garantissant les droits démocratiques, en respectant les droits de l’homme et en assurant la primauté du droit ;

 

RECONNAISSANT que, dans un monde de plus en plus interdépendant, la compréhension mutuelle, le bon voisinage et la coopération constructive entre les pays de la Région sont indispensables à la réalisation de ces idéaux ;

 

RESOLUS à réduire la pauvreté en vue de l’éliminer au bout du compte par l’approfondissement de l’intégration régionale et la croissance et le développement économique durable ;

 

RESOLUS en outre à relever les défis de la mondialisation ;

 

TENANT COMPTE du Plan d’action de Lagos et de l’Acte final de Lagos d’avril 1980, du Traité établissant la Communauté économique africaine et de l’Acte constitutif de l’Union africaine ;

 

AYANT A L’ESPRIT les principes du droit international qui régissent les rapports entre Etats ;

 

Avons décidé d’établir une organisation internationale qui sera dénommée Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et convenons par les présentes des dispositions suivantes :

 

 

Chapitre UN

 

Article premier. - Définitions

Dans le présent Traité, sauf si le contexte en dispose autrement, on entend par :

 

« Comité intégré des ministres » : le Comité des ministres établi par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Comité national de la SADC » : un Comité national de la SADC établi par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Comité permanent » : le Comité permanent des hauts fonctionnaires institué par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Comité sectoriel » : un des comités visés à l’article 38 du présent Traité ;

 

« Communauté » : l’organisation d’intégration économique instituée par l’article 2 du présent Traité ;

 

« Conseil » : Le Conseil des ministres de la SADC institué par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Etat membre » : un membre de la SADC

 

« Fonds » : les ressources disponibles à un moment donné pour l’exécution des programmes, projets et activités de la SADC, prévues par l’article 26 du présent Traité ;

 

« Fonds de développement régional » : le Fonds de développement régional établi par l’article 26A du présent Traité ;

 

« Hautes parties contractantes » : les Etats représentés dans les présentes par leurs chefs d’Etat ou de Gouvernement ou par leurs représentants dûment autorisés aux fins de l’établissement de la Communauté ;

 

« Organe » : l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité, établi par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Plan stratégique indicatif de développement régional » : un Plan fondé sur les priorités stratégiques et le Programme commun de la SADC, conçu pour fournir une direction stratégique à l’égard des projets et activités de la SADC ;

 

« Programme commun de la SADC » : l’ensemble des principes et valeurs fondamentaux visés à l’article 5A du présent Traité qui orienteront le programme d’intégration du présent Traité ;

 

« Protocole » : un instrument de mise en œuvre du Traité, y compris tout amendement qui lui est apporté ;

 

« Région » : l’étendue géographique recouverte par les Etats membres de la SADC ;

 

« SADC » la Communauté de développement de l’Afrique australe ;

 

« Secrétaire exécutif » : le responsable exécutif de la SADC nommé au titre de l’article 10(7) du présent Traité ;

 

« Secrétariat » : le Secrétariat de la SADC institué par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Sommet » : le Sommet des chefs d’Etat ou de Gouvernement de la SADC institué par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Traité » : le présent Traité portant création de la SADC, y compris tout amendement qui lui est apporté ;

 

« Tribunal » : le Tribunal de la Communauté institué par l’article 9 du présent Traité ;

 

« Troïka » : le dispositif visé à l’article 9A du présent Traité ;

 

« Unité de coordination sectorielle » : une unité visée à l’article 38 du présent Traité.

 

 

Chapitre Deux

CREATION ET STATUT JURIDIQUE

 

Article 2. - Création

1. Par le présent Traité, les Hautes parties contractantes créent la Communauté de développement de l’Afrique australe (ci-après dénommée SADC).

 

2. Le siège de la SADC est fixé à Gaborone (République du Botswana).

 

Article 3. - Statut juridique

1. La SADC est une organisation internationale. Elle jouit de la personnalité juridique et dispose de la capacité et du pouvoir de contracter ; d’acquérir, posséder et aliéner des biens meubles ou immeubles ; d’ester et faire l’objet d’une poursuite en justice.

 

2. Sur le territoire de chacun des Etats membres, la SADC jouit, en vertu du paragraphe 1 du présent article, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer convenablement ses fonctions.

 

 

Chapitre Trois

PRINCIPES, OBJECTIFS, PROGRAMME COMMUN ET
ENGAGEMENTS GENERAUX

 

Article 4. - Principes

La SADC et les Etats membres qui la composent agissent en respect des principes suivants :

a) égalité souveraine de tous les Etats membres ;

b) solidarité, paix et sécurité ;

c) droit de l’homme, démocratie et primauté du droit ;

d) équité, équilibre et avantages réciproques ;

e) règlement pacifique des litiges.

 

Article 5. - Objectifs

1. Les objectifs de la SADC sont les suivants :

a) promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durables et équitables de façon à assurer l’allégement de la pauvreté et son élimination ultime, rehausser le niveau et la qualité de vie du peuple de l’Afrique australe et appuyer les défavorisés sociaux par le biais de l’intégration régionale ;

b) promouvoir des valeurs et des systèmes politiques communs et d’autres valeurs partagés qui sont transmis par l’intermédiaire d’institutions qui sont démocratiques, légitimes et efficaces ;

c) consolider, défendre et maintenir la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité ;

d) promouvoir le développement auto-soutenu, fondé sur l’autosuffisance collective et sur l’interdépendance des Etats membres ;

e) réaliser la complémentarité entre les stratégies et programmes nationaux et régionaux ;

f) promouvoir et maximiser les emplois productifs et la mise en valeur des ressources de la Région ;

g) assurer l’exploitation durable des ressources naturelles et la protection efficace de l’environnement ;

h) renforcer et consolider les affinités et les liens historiques, culturels et sociaux existant de longue date entre les peuples de la Région.

i) lutter contre le VIH/SIDA et d’autres maladies mortelles ou transmissibles ;

j) s’assurer que l’élimination de la pauvreté est prise en compte dans toutes les activités et tous les programmes de la SADC ;

k) intégrer la perspective sexospécifique dans le processus de la construction de la Communauté.

 

2. Pour parvenir aux objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, la SADC entreprendra les actions suivantes :

a) harmoniser les lignes d’action et les programmes politiques et socio-économiques des Etats membres ;

b) encourager les peuples de la Région et leurs institutions à prendre des initiatives visant à développer les liens économiques, sociaux et culturels dans toute la Région, et à participer pleinement à la mise en œuvre des programmes et projets de la SADC ;

c) créer les institutions et les mécanismes appropriés en vue de la mobilisation des ressources qui sont nécessaires à l’exécution des programmes et des opérations de la SADC et de ses institutions ;

d) élaborer des politiques visant à éliminer progressivement les obstacles à la libre circulation des capitaux et de la main d’œuvre, des biens et services et, de manière générale, des personnes de la Région entre les Etats membres ;

e) promouvoir la valorisation des ressources humaines ;

f) promouvoir le développement, le transfert et la maîtrise de la technologie ;

g) améliorer la gestion et la performance économique par le biais de la coopération régionale ;

h) promouvoir la coordination et l’harmonisation des relations internationales des Etats membres ;

i) s’assurer la compréhension, la coopération et le soutien international et mobiliser l’influx de ressources publiques et privées dans la Région ;

j) mettre en œuvre toutes autres activités que les Etats membres pourront décider aux fins de la réalisation des objectifs du Traité.

 

Article 5A. - Programme commun de la SADC

1. Le Programme commun de la SADC sera celui reflété à l’article 5 du présent traité.

 

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le Conseil élabore et met en œuvre le Programme commune de la SADC.

 

Article 6. - Engagements généraux

1. Les Etats membres s’engagent à adopter les mesures qui conviennent, afin de favoriser la réalisation des objectifs de la SADC. Ils s’abstiendront de prendre toutes mesures risquant de compromettre le respect de ses principes, l’accomplissement de ses objectifs et la mise en œuvre des dispositions du présent Traité.

 

2. La SADC et ses Etats membres s’abstiennent, à l’égard de toute personne, de toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, les opinions politiques, la race, l’origine ethnique, la culture, les déficiences de santé, l’infirmité, ou toute autre raison qui serait déterminée par le Sommet.

 

3. La SADC s’abstient de toute discrimination à l’égard de l’un quelconque des Etats membres.

 

4. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires à l’application uniforme du présent Traité.

 

5. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour donner au présent Traité le plein effet d’une loi nationale.

 

6. Les Etats membres coopèrent avec les institutions des la SADC et les assistent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

 

 

Chapitre Quatre

COMPOSITION

 

Article 7. - Admission

Les pays énumérés au Préambule deviennent membres de la SADC après avoir signé et ratifié le présent Traité.

 

Article 8. - Admission de nouveaux membres

1. Tout Etat ne figurant pas sur la liste définie dans le Préambule du présent Traité peut devenir membre de la SADC à condition d’être admis par les membres existants et d’adhérer au Traité.

 

2. Le Sommet détermine les procédures d’admission des nouveaux membres et celles de leur adhésion au présent Traité.

 

3. Le Conseil examine et recommande au Sommet toute demande d’adhésion à la SADC.

 

4. L’admission  d’un Etat en tant que membre de la SADC s’effectue sur décision unanime du Sommet.

 

5. La qualité de membre de la SADC ne fait l’objet d’aucune réserve.

 

 

Chapitre Cinq

INSTITUTIONS

 

Article 9. - Etablissement des institutions

1. Il est établi par les présentes les institutions suivantes :

a) le Sommet des chefs d’Etat ou de Gouvernement ;

b) l’Organe de coopération en matière politique, de défense et de sécurité ;

c) le Conseil des ministres ;

d) le Comité intégré des ministres ;

e) le Comité permanent des hauts fonctionnaires ;

f) le Secrétariat ;

g) le Tribunal ;

h) les Comités nationaux de la SADC.

 

2. D’autres institutions pourront être créées à mesure des besoins.

 

Article 9A. - TROIKA

1. Le dispositif de la Troïka s’applique à l’égard des institutions suivantes :

a) le Sommet ;

b) l’Organe ;

c) le Conseil ;

d) le Comité intégré des ministres

e) le Comité permanent des hauts fonctionnaires.

 

2. La Troïka du Sommet comprend :

a) le Président de la SADC ;

b) le Président futur de la SADC, qui sera Vice-président de la SADC ;

c) le Président sortant de la SADC.

 

3. Les mandats respectifs de la Troïka du Sommet sont détenus pour un an.

 

4. La composition et la durée de mandat de la Troïka du Conseil, du Comité intégré des ministres et du Comité permanent des hauts fonctionnaires sont alignées sur celles de la Troïka du Sommet.

 

5. La Troïka de l’Organe est composée du :

a) Président en exercice de l’Organe ;

b) futur Président de l’Organe, qui sera le Vice-président de l’Organe ;

c) Président sortant de l’Organe.

 

6. La Troïka de chaque institution fait office de comité directeur de cette institution et a pour responsabilités, dans les intervalles se situant entre les réunions de l’institution en question de :

a) prendre des décisions ;

b) faciliter la mise en œuvre des décisions ;

c) fournir les orientations de politique générale.

 

7. La Troïka de chaque institution a le pouvoir de créer des comités ad hoc.

 

8. La Troïka de chaque institution arrête son propre règlement intérieur.

 

9. La Troïka de chaque institution peut coopter d’autres membres s’il y a lieu.

 

Article 10. - Sommet

1. Le Sommet est composé des chefs d’Etat ou de Gouvernement de tous les Etats membres ; il est l’organe directeur suprême de la SADC.

 

2. Le Sommet est responsable de l’orientation de la politique générale de la SADC et du contrôle de ses fonctions.

 

3. Sous réserve de l’article 22 du présent Traité, le Sommet adopte des instruments juridiques pour la mise  en œuvre des dispositions du présent Traité, étant entendu qu’il lui est possible de déléguer ce pouvoir au Conseil ou à toute autre institution de la SADC qu’il jugera appropriée.

 

4. Le Sommet élit parmi ses membres un Président ou une Présidente et un Vice-président ou une Vice-présidente de la SADC pour un an en appliquant une rotation.

 

5. Le Sommet se réunit au moins deux fois par an.

 

6. Le Sommet crée des comités, institutions et organes qu’il estimerait nécessaires.

 

7. Le Sommet nomme le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint sur recommandation du Conseil.

 

8. Sous réserve de l’article 8 du présent Traité, le Sommet décide de l’admission de nouveaux membres à la SADC.

 

9. Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les décisions du Sommet sont prises par consensus et ont force obligatoire.

 

Article 10A. - Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité.

1. Le Sommet élit parmi ses membres le Président ou la Présidente et le Vice-président ou la Vice‑présidente de l’Organe en appliquant une rotation, étant toutefois entendu que le Président ou la Présidente du Sommet ne détiendra pas simultanément la présidence de l’Organe.

 

2. Les mandats du Président ou de la Présidente, du futur Président ou de la future Présidente et du Président ou de la Présidente sortante sont d’une durée d’un an respectivement.

 

3. Le Président de l’Organe consulte la Troïka du Sommet et est responsable envers le Sommet.

 

4. Il sera créé un Comité ministériel de l’Organe composé des ministres responsables :

a) des affaires étrangères,

b) de la défense,

c) de la sécurité publique, ou

d) de la sécurité d’Etat

 

de chacun des Etats membres. Ce comité sera chargé de la coordination des travaux de l’Organe et de ses structures.

 

5. La structure, les fonctions, les pouvoirs et le règlement intérieur de l’Organe et toutes autres questions y afférentes seront prescrits dans un Protocole.

 

6. Le Secrétariat de la SADC fournit les services de secrétariat à l’Organe.

 

7. Les décisions de l’Organe sont prises par consensus.

 

Article 11. - Conseil

1. Le Conseil comprend un Ministre par Etat membre, de préférence un ministre chargé des affaires étrangères ou externes.

 

2. Le Conseil a pour responsabilités de :

a) superviser le fonctionnement et le développement de la SADC ;

b) superviser la mise en œuvre des politiques de la SADC et de veiller à la bonne exécution de ses programmes ;

c) conseiller le Sommet sur les questions touchant à la politique générale et au fonctionnement et développement effectif et harmonieux de la SADC ;

d) approuver les politiques, stratégies et programmes de travail de la SADC ;

e) diriger, coordonner et superviser les opérations des institutions de la SADC qui lui sont subordonnées ;

f) recommander au Sommet, pour approbation, l’établissement de directions, de comités et d’autres institutions et organes ;

g) créer, si nécessaire, ses propres comités ;

h) recommander au Sommet les personnes à nommer aux postes de Secrétaire exécutif et Secrétaire exécutif adjoint ;

i) déterminer les termes et conditions de service du personnel des institutions de la SADC ;

j) élaborer et mettre en œuvre le Programme commun et les priorités stratégiques de la SADC ;

k) convoquer des conférences et d’autres réunions, s’il y a lieu, aux fins de la réalisation des objectifs et programmes de la SADC ;

l) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui seraient conférées par le Sommet ou par le présent Traité.

 

3. Le Président ou la Présidente et le Vice-président ou la Vice-présidente du Conseil sont nommés par les Etats membres détenant respectivement la présidence et la vice-présidence de la SADC.

 

4. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.

 

5. Le Conseil rend compte au Sommet et est responsable devant lui.

 

6. Les décisions du Conseil sont prises par consensus.

 

7. Le Conseil examine et recommande au Sommet toute demande d’adhésion à la SADC.

 

Article 12. - Comité intégré des ministres

1. Le Comité intégré des ministres comprend au moins deux ministres par Etat membre.

 

2. Le Comité intégré des ministres est chargé de :

a) superviser les activités des domaines centraux d’intégration comprenant :

i) le commerce, l’industrie, la finance, l’investissement ;

ii) les infrastructures et les services ;

iii) l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles ;

iv) le développement social et humain et les programmes spéciaux.

 

b) superviser et contrôler la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional dans son domaine de compétence ;

c) fournir les lignes directrices de politique générale au Secrétariat ;

d) prendre des décisions sur les questions touchant aux Directions ;

e) superviser et évaluer les travaux des Directions ;

f) créer des sous-comités permanents ou ad hoc qui seraient nécessaires pour traiter les questions de nature transsectorielle ;

 

3. Le Comité intégré des ministres a le pouvoir, à l’égard des responsabilités qui lui sont dévolues au paragraphe 2 du présent article, de prendre des décisions afin d’assurer la mise en œuvre rapide des programmes qui autrement seraient en attente d’une réunion formelle du Conseil.

 

4. Seront désignés comme Président ou Présidente et Vice-président ou Vice-présidente du Comité intégré des ministres les représentants des Etats membres détenant respectivement la présidence et la vice-présidence du Conseil.

 

5. Le Comité intégré des ministres se réunit au moins une fois l’an.

 

6. Le Comité intégré des ministres rend compte de ses activités au Conseil et est responsable envers lui.

 

7. Les décisions du Comité intégré des ministres sont prises par consensus.

 

Article 13. -  Comité permanent des hauts fonctionnaires

1. Le Comité permanent se compose d’un secrétaire permanent ou d’un fonctionnaire de rang équivalent par Etat membre, provenant du ministère qui fait office de point de contact national de la SADC.

 

2. Le Comité permanent fait office auprès du Conseil de comité technique consultatif.

 

3. Le Comité permanent traite la documentation adressée par le Comité intégré des ministres au Conseil.

 

4. Le Comité permanent rend compte au Conseil et est responsable devant lui.

 

5. Le Président ou la Présidente et le Vice-président ou la Vice-présidente du Comité permanent sont nommés par les Etats membres détenant respectivement la Présidence et la Vice-présidence du Conseil.

 

6. Le Comité permanent se réunit au moins quatre fois par an.

 

7. Les décisions du Comité permanent sont prises par consensus.

 

Article 14. - Secrétariat

1. Le Secrétariat est l’organe exécutif principal de la SADC ; il est chargé de :

a) la planification stratégique et de la gestion des programmes de la SADC ;

b) la mise en œuvre des décisions du Sommet, de l’Organe, du Conseil et du Comité intégré des ministres ainsi que de leurs Troïka respectives ;

c) l’organisation et la gestion des réunions de la SADC ;

d) l’administration financière générale ;

e) la représentation et de la promotion de la SADC ;

f) la coordination et de l’harmonisation des politiques et stratégies des Etats membres ;

g) l’intégration de la perspective sexospécifique dans tous les programmes et toutes les activités de la SADC ;

h) la soumission de politiques et de programmes harmonisés au Conseil pour examen et approbation ;

i) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et programmes régionaux ;

j) la collecte et la diffusion des informations sur la Communauté et l’entretien d’une base de données fiable ;

k) le développement et l’entretien des capacités et des infrastructures touchant aux technologies de l’information et de la communication intra-régionales ;

l) la mobilisation des ressources et la coordination et l’harmonisation des programmes et projets avec les partenaires de coopération ;

m) la conception de stratégies appropriées d’autofinancement ainsi que d’activités et d’investissements générateurs de revenus ;

n) la gestion des programmes et projets spéciaux ;

o) la conduite de recherches sur la construction communautaire et le processus d’intégration ;

p) la préparation de règlements administratifs, d’ordres permanents et de règles de gestion des affaires de la SADC et leur soumission au Conseil pour approbation.

 

2. Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif.

 

3. Le Secrétaire exécutif adjoint a des pouvoirs délégués et assiste le Secrétaire exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

 

4. Le Secrétariat dispose de tout autre personnel qui sera déterminé de temps à autre par le Conseil.

 

5. Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les structures du Secrétariat ainsi que les définitions, les profils et le classement des postes au Secrétariat sont déterminés périodiquement par le Conseil.

 

Article 15. - Secrétaire exécutif

1. Le Secrétaire exécutif a pour responsabilité devant le Conseil de :

a) consulter les gouvernements et d’autres institutions des Etats membres et agir en coordination avec eux ;

b) sur directive du Conseil ou du Sommet ou de sa propre initiative, prendre des mesures visant à promouvoir les objectifs de la SADC et à rehausser son efficacité ;

c) promouvoir la coopération avec d’autres organisations afin de servir les objectifs de la SADC ;

d) organiser les réunions du Sommet, du Conseil, du Comité permanent des hauts fonctionnaires et de toute autre réunion convoquée sur directive du Sommet ou du Conseil et assurer leur bon déroulement ;

e) assurer la garde des biens de la SADC ;

f) nommer le personnel du Secrétariat, en appliquant les procédures et en respectant les termes et conditions de service arrêtés par le Conseil ;

g) assurer l’administration générale et financière du Secrétariat ;

h) préparer les Rapports annuels sur les activités de la SADC et de ses institutions ;

i) établir le budget et les comptes vérifiés de la SADC à soumettre au Conseil ;

j) représenter la SADC sur le plan diplomatique ou autre ;

k) assurer les relations publiques et la promotion de la SADC ;

l) s’acquitter de toutes autres tâches qui seraient, de temps à autres, déterminées par le Sommet ou le Conseil.

 

2. Le Secrétaire exécutif travaille en liaison étroite avec les autres institutions ; il oriente, appuie et suit les actions que mène la SADC dans les différents secteurs afin de s’assurer qu’elles sont en conformité et en harmonie avec les politiques, stratégies, programmes et projets convenus.

 

3. Le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint sont nommés pour quatre ans et sont éligibles pour un autre mandat ne dépassant pas quatre ans.

 

Article 16. - Tribunal

1. Il est institué un Tribunal pour assurer conformité aux dispositions du présent Traité et des instruments subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il peut être saisi.

 

2. La composition, les pouvoirs, les fonctions, le règlement de procédure et les autres questions connexes intéressant le Tribunal sont prescrits par un Protocole adopté par le Sommet, qui, nonobstant toutes les dispositions de l’article 22 du présent Traité, en fera partie intégrante.

 

3. Les Membres du Tribunal sont nommés pour une durée spécifiée.

 

4. Le Tribunal émet des avis consultatifs sur toutes les questions qui peuvent lui être soumises par le Sommet ou par le Conseil.

 

5. Les arrêts de Tribunal sont définitifs et obligatoires.

 

Article 16A. - Comités nationaux de la SADC

1. Chaque Etat membre de la SADC crée un Comité national de la SADC.

 

2. Chaque Comité national de la SADC comprend les parties prenantes clés.

 

3. Les domaines centraux de coopération et de coordination visés à l’article 12(2) du présent Traité se refléteront dans la composition des Comités nationaux de la SADC.

 

4. Chaque Comité national de la SADC a pour responsabilité de :

a) apporter des contributions au niveau national dans la formulation des politiques, stratégies et programmes d’action de la SADC ;

b) coordonner et superviser, au niveau national, la mise en œuvre des programmes d’action de la SADC ;

c) initier des projets et produire des documents comme contribution à la préparation du Plan stratégique indicatif de développement régional conformément aux domaines prioritaires déterminés dans le Programme commun de la SADC ;

d) créer un Comité directeur national, des sous-comités et des comités techniques.

 

5. Chaque Comité directeur national est composé du Président du Comité national de la SADC et des Présidents des sous-comités.

 

6. Les sous-comités et les comités techniques du Comité national de la SADC opèrent aux échelons ministériels et des hauts fonctionnaires.

 

7. Chaque Comité directeur national de la SADC est chargé de veiller à la mise en œuvre rapide des programmes qui autrement seraient en attente d’une réunion formelle du Comité national de la SADC.

 

8. Les sous-comités et les comités techniques impliquent les parties prenantes clés dans leurs opérations.

 

9. Chaque Etat membre crée un Secrétariat national chargé de faciliter le fonctionnement du Comité national de la SADC.

 

10. Chaque Secrétariat national d’un Comité national de la SADC produit des rapports et les soumet au Secrétariat à des intervalles spécifiés.

 

11. Chaque Etat membre fournit les fonds pour le fonctionnement de son Secrétariat national, lequel sera structuré conformément aux domaines centraux d’intégration visés à l’article 12(2) du présent Traité.

 

12. Chaque Comité national de la SADC se réunit au moins quatre fois l’an.

 

13. Aux fins du présent article, les parties prenantes clés comprennent :

a) le gouvernement ;

b) le secteur privé ;

c) la société civile ;

d) les organisations non gouvernementales ;

e) les organisations de travailleurs et d’employeurs.

 

Article 17. - Engagements spécifiques

1. Les Etats membres respectent le caractère international de la SADC et de ses responsabilités, du Secrétaire exécutif et des autres membres du personnel et ne cherchent pas à les influencer dans l’accomplissement de leurs fonctions.

 

2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les Membres du Tribunal, le Secrétaire exécutif et les autres membres du personnel de la SADC s’engagent à respecter le caractère international de la SADC. Ils ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun Etat membre ou d’aucune autorité extérieure à la SADC. Ils s’abstiennent de commettre tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant la SADC.

 

 

Chapitre Six

REUNIONS

 

Article 18. - Quorum

Le quorum requis pour toutes les réunions des institutions de la SADC est de deux tiers de ses Membres.

 

Article 19. - Décisions

Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les décision des institutions de la SADC sont prises par consensus.

 

Article 20. - Règlement intérieur

Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les institutions de la SADC déterminent leurs propres règlements intérieurs.

 

 

Chapitre septIEME

COOPERATION

 

Article 21. - Domaines de coopération

1. Les Etats membres coopèrent dans tous les domaines nécessaires afin de promouvoir le développement  et l’intégration de la Région sur la base des principes d’équilibre et d’avantages réciproques.

 

2. Dans les domaines de coopération, les Etats membres coordonnent, rationalisent et harmonisent à travers les institutions appropriées de la SADC l’ensemble de leurs politiques, stratégies, programmes et projets macro-économiques.

 

3. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer dans les domaines :

a) de la sécurité alimentaire, des terres et de l’agriculture ;

b) des infrastructures et des services ;

c) de l’industrie, du commerce, de l’investissement, de la finance et des mines ;

d) du développement social et humain et des programmes spéciaux ;

e) de la science et de la technologie ;

f) des ressources naturelles et de l’environnement ;

g) du bien-être social, de l’information et de la culture ;

h) de la politique, de la diplomatie, des relations internationales, de la paix et de la sécurité.

 

4. D’autres domaines de coopération pourront être déterminés par le Conseil.

 

Article 22. - Protocoles

1. Dans chaque domaine de coopération, les Etats membres concluent, selon que de besoin, des protocoles définissant les objectifs et le champ de coopération et d’intégration ainsi que les mécanismes institutionnels y relatifs.

 

2. Chaque Protocole est approuvé par le Sommet sur recommandation du Conseil.

 

3. Chaque Protocole est ouvert à la signature et à la ratification.

 

4. Chaque Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

 

5. Une fois qu’un Protocole est entré en vigueur, un Etat membre ne peut y devenir partie que par adhésion.

 

6. Chaque Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre sous réserve de l’article 8 du présent Traité.

 

7. Les textes originaux de chaque Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétariat exécutif qui en transmet copies certifiées conformes à tous les Etats membres.

 

8. Le Secrétaire exécutif fait enregistrer chaque Protocole auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et de celui de l’Organisation de l’Unité africaine.

 

9. Chaque Protocole n’a force obligatoire que pour les Etats membres qui y sont parties.

 

10. Les décisions relatives à un Protocole quelconque qui est entré en vigueur ne peuvent être prises que par les Parties au Protocole en question.

 

11. Aucune réserve ne sera formulée à l’égard d’un Protocole quelconque.

 

Article 23. - Parties prenantes

1. Dans la poursuite des objectifs visés par le présent Traité, la SADC s’efforce d’impliquer pleinement les personnes de la Région et les parties prenantes clés dans le processus d’intégration régionale.

 

2. La SADC coopère avec les personnes de la Région et les parties prenantes clés oeuvrant à la réalisation des objectifs du présent Traité dans les domaines de coopération définis, et soutiennent leurs initiatives afin de resserrer les liens entre les communautés, les associations et les personnes de la Région.

 

3. Aux fins du présent article, les parties prenantes clés comprennent :

a) le secteur privé ;

b) la société civile ;

c) les organisations non gouvernementales ;

d) les organisations d’employés et d’employeurs.

 

 

Chapitre HUIT

Relations avec d’autres Etats et
d’autres Organisations régionales et internationales.

 

1. Sous réserve des dispositions de l’article 6(1), les Etats membres et la SADC entretiennent de bons rapports de travail et d’autres formes de coopération avec d’autres pays ou avec d’autres organisations régionales ou internationales ayant des objectifs compatibles avec ceux de la SADC et avec les dispositions du présent Traité et peuvent conclure des accords avec eux.

 

2. Il pourra se tenir, entre les Etats membres et d’autres gouvernements ou organisations associés aux efforts de développement de la SADC, des conférences et des réunions dans le but d’examiner les politiques et les stratégies, d’évaluer les accomplissements de la SADC dans la mise en œuvre de ses programmes et projets, de déterminer des plans de coopération future et de s’accorder sur leur sujet.

 

 

Chapitre NEUF
Ressources, fonds et avoirs

 

Article 25. - Ressources

1. La SADC est responsable de la mobilisation de ses ressources propres ou autres requises pour la mise en œuvre de ses programmes et projets.

 

2. La SADC crée les institutions qui seraient nécessaires pour assurer la mobilisation effective et l’emploi efficace des ressources aux fins de développement de la Région.

 

3. Les ressources acquises par la SADC par voie de contributions, prêts, donations ou dons sont sa propriété.

 

4. Dans la poursuite des objectifs visés par le présent Traité, les ressources de la SADC peuvent être mises à la disposition des Etats membres selon des modalités dont la SADC et les Etats membres concernés seront convenus.

 

5. Les ressources de la SADC seront utilisées de la manière la plus judicieuse et la plus équitable possible.

 

Article 26. - Fonds

Le Fonds de la SADC est constitué des contributions des Etats membres, des revenus des entreprises de la SADC et des sommes reçues de sources régionales ou non régionales.

 

Article 26A. - Fonds de développement régional

 

1. Il est établi par les présentes un Fonds spécial de la SADC qui sera appelé Fonds de développement régional dans lequel seront comptabilisés les recettes et les dépenses de la SADC touchant à son développement.

 

2. Le Fonds de développement régional sera, sous réserve du présent Traité, constitué des contributions des Etats membres et des recettes provenant de sources régionales et non régionales, y compris le secteur privé, la société civile, les organisations non gouvernementale et les organisations de travailleurs et d’employeurs.

 

3. Le Conseil détermine les modalités d’institutionnalisation, d’exploitation et de gestion du Fonds de développement régional.

 

4. Le Fonds de développement régional sera régi par des règlements financiers établis conformément à l’article 30 du présent Traité.

 

Article 27. - Avoirs

1. Les biens meubles et immeubles acquis par la SADC ou pour son compte constituent les avoirs de la SADC, quel que soit le lieu où ils se situent.

 

2.  Les biens acquis par les Etats membres sous les auspices de la SADC appartiennent aux Etats membres concernés, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article et des articles 25 et 34 du présent Traité.

 

3. Les biens acquis par les Etats membres sous les auspices de la SADC sont accessibles à tous les Etats membres sur une base équitable.

 

 

Chapitre Dix

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 28. - Budget

1. Le budget de la SADC est financé par les contributions financières versées par les Etats membres et par toutes autres sources éventuellement déterminées par le Conseil.

 

2. Les Etats membres contribuent au budget de la SADC sur la base d’une formule convenue par le Sommet.

 

3. Le Secrétaire exécutif fait établir les estimations des recettes et des dépenses du Secrétariat et les soumet au Conseil au moins trois mois avant le début de l’exercice financier.

 

4. Le Conseil approuve les estimations des recettes et des dépenses avant le début de l’exercice financier.

 

5. L’exercice financier de la SADC est déterminé par le Conseil.

 

Article 29. - Audit extérieur

1. Le Conseil nomme des auditeurs externes et décide de leurs honoraires et de leur rémunération au début de chaque exercice financier.

 

2. Le Secrétaire exécutif fait préparer et vérifier les états financiers annuels du Secrétariat et les soumet à l’approbation du Conseil.

 

Article 30. - Règlements financiers

Le Secrétaire exécutif prépare et soumet à l’approbation du Conseil les règlements financiers, les statuts et les règles de gestion des affaires de la SADC.

 

 

Chapitre Onze

IMMUNITES ET PRIVILEGES

 

Article 31. -

1. Sur le territoire de chaque Etat membre, la SADC, ses institutions et son personnel jouissent des immunités et privilèges qui sont nécessaires à l’exercice adéquat de leurs fonctions au titre du présent Traité ; ces immunités et privilèges seront semblables à ceux accordés aux organisations internationales comparable.

 

2. Les immunités et privilèges conférés par le présent article seront prescrits par un Protocole.

 

 

Chapitre Douze

REGLEMENT DES LITIGES

 

Article 32. -

Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Traité, ou de l’interprétation, de l’application ou la validité de tout Protocole ou tout instrument subsidiaire établi en vertu du Traité qui ne peut être résolu à l’amiable est porté devant le Tribunal.

 

 

Chapitre Treize

SANCTIONS, DENONCIATION ET DISSOLUTION

 

Article 33. - Sanctions

1. Des sanctions peuvent être imposées à l’encontre de tout Etat membre :

a) qui, de façon persistante et sans motif valable, manque aux obligations contractées en vertu du présent Traité ;

b) qui met en œuvre des politiques portant atteinte aux principes et objectifs de la SADC ; ou

c) qui est en défaut de paiement des contributions pour des raisons autres qu’une catastrophe naturelle ou des circonstances exceptionnelles affectant gravement son économie, et qui n’aura pas été dispensé de paiement par le Sommet.

 

2. Le Sommet décide au cas par cas les sanctions à imposer au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.

 

3. Sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article, les sanctions à l’égard d’un Etat membre qui accuse des arriérés de contributions seront imposées comme suit :

a) lorsque les arriérés sont dus depuis un an : suspension du droit dudit Etat membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de la SADC ;

b) lorsque les arriérés sont dus depuis deux ans :

i) suspension du droit dudit Etat membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de la SADC ;

ii) suspension de recrutement et non renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre par la SADC ;

 

c) lorsque les arriérés sont dus depuis trois ans :

i) suspension du droit dudit Etat membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de la SADC ;

ii) suspension de recrutement et non renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre par la SADC ;

iii) suspension de la fourniture de fonds destinés à l’exécution de nouveaux projets dans ledit Etat membre ;

 

d) lorsque le retard est de quatre ans ou plus :

i) suspension du droit dudit Etat membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de la SADC ;

ii) suspension de recrutement et non renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre par la SADC ;

iii) suspension de la fourniture de fonds destinés à l’exécution de nouveaux projets dans ledit Etat membre ;

iv) suspension de la coopération entre la SADC et ledit Etat membre dans les domaines de coopération prévus par l’article 21 du présent Traité.

 

4. Les sanctions visées au paragraphe 3 du présent article seront appliquées par le Secrétariat sans qu’il ait pour cela besoin d’en informer le Sommet ou le Conseil à condition qu’il notifie la sanction :

a) aux Etats membres en défaut de paiement avant toute réunion de la SADC ;

b) aux Etats membres au début de toute réunion de la SADC.

 

Article 34. - Dénonciation

1. Tout Etat membre souhaitant dénoncer la SADC en informe le Président ou la Présidente de la SADC un an à l’avance par voie d’un préavis écrit. Le Président ou la Présidente de la SADC en informe les Etats membres à son tout.

 

2. A l’expiration du délai de préavis, l’Etat en question cesse d’être membre de la SADC, sauf si son préavis a été retiré.

 

3. Pendant la période de préavis d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, l’Etat membre souhaitant dénoncer la SADC se conforme aux dispositions du présent Traité et continue de s’acquitter des obligations qui en découlent jusqu’à la date de son retrait.

 

4. Un Etat membre qui se sera retiré n’a le droit de réclamer ni biens ni droits tant que la SADC n’aura pas été dissoute.

 

5. Les avoirs de la SADC situés sur le territoire d’un Etat membre ayant cessé d’être membre continueront d’appartenir à la SADC et d’être à sa disposition.

 

Article 35. - Dissolution

1. Le Sommet peut, par voie de résolution appuyée par les trois quarts de la totalité des membres, décider de dissoudre la SADC ou l’une quelconque de ses institutions et déterminer les modalités de règlement de ses dettes et d’aliénation de ses avoirs.

 

2. Tout Etat membre peut présenter au Conseil une proposition de dissolution de la SADC pour examen préliminaire, étant toutefois entendu que cette proposition ne sera pas soumise à la décision du Sommet tant qu’elle n’aura pas été dûment notifiés à tous les Etats membres et tant qu’une période de douze mois ne se sera pas écoulée après sa présentation au Conseil.

 

 

Chapitre Quatorze

AMENDEMENTS AU TRAITE

 

Article 36. -

1. Tout amendement au présent Traité est adopté sur décision prise par les trois quarts de la totalité des membres du Sommet.

 

2. Tout Etat membre peut présenter au Secrétaire exécutif un projet d’amendement au Traité pour examen préliminaire par le Conseil, étant toutefois entendu que la proposition d’amendement ne sera pas soumise au Conseil pour examen préliminaire tant qu’elle n’aura pas soumise au Conseil pour examen préliminaire tant qu’elle n’aura pas été dûment notifiée à tous les Etats membres et tant qu’une période de trois mois ne se sera pas écoulée après cette notification.

 

 

Chapitre Quinze

LANGUES

 

Article 37. -

Les langues de travail de la SADC sont l’anglais, le français et le portugais et telle autre langue que le Conseil déterminera éventuellement.

 

 

Chapitre Seize

DISPOSITIONS DE RESERVE

 

Article 38. -

Tout comité sectoriel, toute unité de coordination sectorielle ou autre institution, toute obligation ou tout arrangement de la Conférence de coordination du développement de l’Afrique australe qui existait avant l’entrée en vigueur du présent Traité, pour autant qu’il ou elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent Traité, continuera d’exister, de fonctionner ou de lier les Etats membres ou la SADC comme s’il ou elle avait été établi ou contracté en vertu du présent Traité jusqu’à ce que le Conseil ou le Sommet en décide autrement.

 

 

Chapitre Dix-sept

SIGNATURE, RATIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR, ADHESION ET DEPOSITAIRE

 

Article 39. - Signature

Le présent Traité est signé par les Hautes parties contractantes.

 

Article 40. - Ratification

Le présent Traité est ratifié par les Etat signataire conformément à leurs procédures constitutionnelles.

 

Article 41. - Entrée en vigueur

Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats énumérés au Préambule.

 

Article 42. - Adhésion

Le présent Traité reste ouvert à l’adhésion d’un Etat quelconque sous réserve de l’article 8 du présent Traité.

 

Article 43. - Dépositaire

1. Les textes originaux du présent Traité ainsi que de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC, qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.

 

2. Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Traité auprès des Secrétariats de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine.

 

 

Chapitre Dix-huit

EXPIRATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

 

Article 44. -

Le présent Traité remplace le Memorandum of Understanding on the Institutions of the Southern African Development Coordination Conference (Protocole d’accord sur les Institutions de la Conférence de coordination du développement de l’Afrique australe) en date du 20 juillet 1981.

 

Secrétariat de la SADC

6 juin 2003

 

 

 

COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE AUSTRALE

(SADC)

 

PROTOCOLE

SUR

LES IMMUNITES ET PRIVILEGES

 

(Traduction finalisée le 31 août 2002)

 

 

PREAMBULE

 

Les Chefs d’Etat ou de Gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique Australe (ci-après dénommée la SADC), signataire du Traité instituant la SADC (ci-après dénommé le Traité),

 

CONSIDERANT l’article 31 du Traité qui prévoit que la SADC, ses institutions et son personnel jouiront, sur le territoire de chaque Etat membre, des immunités et privilèges qui leur seront nécessaires pour la bonne exécution des fonctions qui leur sont attribuées par le Traité, et qui seront au moins similaires à ceux accordés aux organisations internationales comparables,

 

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

 

Article 1. - La SADC, ses biens et avoirs

1. La SADC et ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent ou quel que soit leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elle y a expressément renoncé dans un cas particulier. Cependant, il est entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

 

2. Les locaux de la SADC sont inviolables. Les biens et avoirs de la SADC, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet d’une perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme d’action exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

 

3. Les archives de la SADC et tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables où qu’ils se trouvent.

 

Article 2. - Fonds

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers d’aucune sorte,

a) la SADC et ses institutions peuvent, s’il y a lieu, détenir des fonds ou devises en tous genres et faire opérer des comptes dans n’importe qu’elle devise ;

b) la SADC et ses institutions sont libres de transférer d’un pays à un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque les fonds ou devises qu’elles détiennent et de convertir les devises détenues par elles en tout autre devise.

 

2. En exerçant ses droits en vertu du présent article, la SADC tient dûment compte de toute représentation faite par le Gouvernement de l’un quelconque des Etats membres dans la mesure où elle considère qu’elle peut donner effet à ces représentations sans que cela se fasse au détriment de ses intérêts.

 

Article 3. - Exemptions d’impôts

1. La SADC, ses revenus, ses avoirs et autres biens sont exempts :

a) de tout impôt direct : toutefois, elle ne pourra prétendre à l’exemption des contributions, taxes, charges et droits qui se résument à une tarification de services d’utilité publique ;

b) de tous droits d’importation et d’exportation, d’interdictions et restrictions sur les importations et exportations en ce qui concerne les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, à condition toutefois que les articles importés au titre de cette exemption ne soient ni vendus ni cédés sur le territoire de l’Etat membre dans lequel ils auront été introduits, si ce n’est dans les conditions convenues avec le Gouvernement dudit Etat membre ;

c) de tous droits de douane et de toutes interdictions et restrictions sur les importations et exportations en ce qui concerne les publications de l’organisation.

 

2. Chaque Etat membre prend les dispositions appropriées pour le versement ou le remboursement du montant des droits ou taxes payables ou payés par la SADC sur les biens achetés par elle ou ses institutions pour un usage officiel sur le territoire dudit Etat membre.

 

Article 4. - Facilités en matière de communications officielles

1. Pour ses communications officielles, la SADC jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, d’un traitement au moins aussi favorable que celui accordé par cet Etat membre aux autres organisations internationales ainsi qu’aux autres Gouvernements et à leurs missions diplomatiques, en matière de priorité, de tarifs et de taxes sur le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les télécopies, les radiogrammes, les téléphotographies, les tarifs téléphoniques et autres communications et les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

 

2. Aucune censure ne sera appliquée à la correspondance officielle et aux autres communications officielles de la SADC.

 

3. La SADC a le droit d’utiliser des codes et d’expédier et recevoir sa correspondance officielle par courrier spécial ou dans des sacs scellés qui bénéficient des mêmes immunités et privilèges que les valises et courriers diplomatiques.

 

Article 5. - Fonctionnaires

1. Les fonctionnaires de la SADC :

(a) bénéficient de l’immunité de juridiction à l’égard des déclarations verbales ou écrites ou d’actes effectués dans l’exercice de leurs fonctions ; ils continueront de jouir de cette immunité après l’expiration de leurs fonctions auprès de l’organisation ;

(b) sont exempts d’impôts sur les salaires et émoluments qui leur sont versés par la SADC ;

c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille, vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations de service national ;

d) obtiennent, en matière de facilités de contrôle de change, les mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable appartenant à des organisations internationales ;

e) bénéficient, ainsi qu’à leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise que les membres des personnels des organisations internationales ;

f) jouissent du droit d’acheter à l’acquitté ou d’importer en franchise de douane leurs meubles, effets et autres articles à usage personnel ou à usage des membres de leur famille vivant à leur charge, y compris les articles d’installation, à condition que les articles ainsi importés ne soient ni vendus ni cédés dans le territoire de l’Etat membre dans lequel ils auront été importés, sauf comme convenu avec ledit Etat membre.

 

2. Les immunités et privilèges visés dans le présent article sont conférés à des catégories de fonctionnaires comme décrit ci-après :

a) le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint, les Directeurs des Commissions, les Chefs de division et les autres fonctionnaires de rang comparable jouissent de toutes les immunités et de tous les privilèges prévus au présent article ;

b) le personnel recruté au niveau de la Région jouit des immunités et privilèges prévus au paragraphe 1 du présent article ;

c) les employés recrutés localement, à l’exclusion de leurs conjoints et des autres membres de leur famille vivant à leur charge, jouissent des immunités et privilèges indiqués aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1 – sauf en ce qui concerne l’obligation de service national – et à l’alinéa (e) du paragraphe 1 du présent article, étant entendu que les alinéas (c) et (e) ne s’appliquent qu’à des fins officielles.

 

3. En plus des immunités et privilèges visés au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint, les Directeurs de Commissions, les Chefs de division et les autres fonctionnaires de rang comparable jouissent, tant en ce qui les concerne, qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des immunités, privilèges, exemptions et facilités accordés aux représentants de rang comparable appartenant à des organisations internationales.

 

4. Le Secrétaire exécutif spécifie les postes auxquels s’appliquent les dispositions du présent article. Une liste est ensuite communiquée à tous les Etats membres. Les noms de fonctionnaires occupant ces postes sont périodiquement communiqués aux Etats membres.

 

5. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de la SADC et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire exécutif a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire si, à son avis, cette immunité risque d’entraver le cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la SADC. Dans le cas du Secrétaire exécutif et du Secrétaire exécutif adjoint, seul le Conseil a qualité de lever l’immunité.

 

6. La SADC coopère en tous temps avec les autorités compétentes des Etats membres afin de faciliter la bonne administration de la justice, faire respecter les règlements de police et de sécurité et empêcher les abus auxquels pourraient donner leur les privilèges, immunités et facilités visés au présent article.

 

Article 6. - Représentants des Etats membres

 

1. Les personnes représentant les Etats membres auprès des institutions de la SADC et aux conférences convoquées par la SADC jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de réunion, des immunités et privilèges énumérés ci-après :

(a) immunité vis-à-vis des arrestations et détentions personnelles, des saisies de leurs bagages personnels, ainsi que vis-à-vis de leurs déclarations verbales ou écrites ou actes qu’ils effectuent en leur qualité de représentants ; immunité de juridiction ;

(b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;

(c) droit  d’utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial dans des valises scellées ;

(d) exemption dans l’exercice de leurs fonctions, des dispositions restrictives, des formalités d’enregistrement des étrangers ou des obligations de service national du pays qu’ils visitent ou dans lequel ils sont en transit ;

(e) droit, en ce qui concerne les devises ou le change, aux mêmes facilités que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

(f) mêmes immunités et facilités, vis-à-vis de leurs bagages personnels, que celles accordés aux représentants de rang comparable appartenant à des organisations internationales ;

(g) tels autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions précédentes, que ceux accordés aux personnels de rang comparable appartenant à des organisations internationales, si ce n’est qu’ils ne sauront prétendre à l’exemption de droits de douane sur les marchandises importées (autres que celles faisant partie de leurs bagages personnels) ou à l’exemption des droits d’accise ou des taxes sur les ventes.

 

2. Ces privilèges, immunités et facilités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage personnel mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en liaison avec la SADC. Par conséquent, tout Etat membre a non seulement le droit mais également le devoir de lever l’immunité de ses représentants si, à son avis, cette immunité risque d’entraver le cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice au but pour lequel elle a été accordée.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas entre le représentant d’un Etat Membre et les autorités de l’Etat membre dont il est citoyen ou dont il est ou a été le représentant.

 

4. dans le présent article, le terme « représentants » sera réputé inclure les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

 

Article 7. - Experts en mission pour la SADC

1. Les experts autres que les fonctionnaires de la SADC visés à l’article 5 effectuant des missions pour la SADC, jouissent des privilèges, immunités et facilités qui sont nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions au cours de leur mission, y compris, pendant les voyages effectués en liaison avec celle-ci. En particulier, il leur est accordé :

(a) l’immunité vis-à-vis des arrestations et détentions personnelles, des saisies de leurs bagages personnels,

(b) l’immunité de juridiction pour les déclarations verbales ou écrites ou les actes qu’ils effectuent en leur qualité de représentant au cours de l’exécution de leur mission ; cette immunité de juridiction continuera de leur être accordée même lorsqu’ils ne seront plus employés à des missions pour la SADC ;

(c) l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents de toute leur correspondance officielle ;

(d) les mêmes facilités en matière de restrictions sur les devises ou le change que celles qui sont accorées aux représentants des pays étrangers en mission officielle temporaire.

 

2. Ces immunités et privilèges sont accordés aux experts dans l’intérêt de la SADC et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire exécutif a le droit et le devoir de lever l’immunité d’un expert quelconque si, à son avis, cette immunité risque d’entraver le cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la SADC.

 

Article 8. - Laissez-passer de la SADC

1. La SADC délivre à ses fonctionnaires un laissez-passer SADC. Ce laissez-passer, qui a le statut d’un passeport diplomatique, est reconnu et accepté comme document de voyage valide par les autorités des Etats membres, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

 

2. Les porteurs de laissez-passer SADC entre sans visa dans le territoire de tous les Etats membres.

 

3. Des facilités analogues à celles spécifiées au paragraphe 2 du présent article sont accordées aux experts et autres personnes porteuses d’une carte d’identité SADC et voyageant pour les affaires de la SADC.

 

4. Lorsqu’ils voyagent pour les affaires de la SADC, le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint, ainsi que d’autres fonctionnaires spécifiés par le Secrétaire exécutif, jouissent des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux personnels de rang comparable appartenant à des organisations internationales.

 

Article 9. - Règlement des litiges

1. Les litiges entre Etats membres relatifs à l’interprétation et à l’application des dispositions du présent Protocole qui n’auront pas été réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal de la SADC institué par l’article 9 du Traité.

 

2. En cas de litige entre la SADC et un Etat membre, il sera formulé une demande d’avis consultatif, conformément à l’article 16(4) du Traité.

 

Article 10. - Amendements

 

1. Tout amendement du présent Protocole est adopté sur décision des trois quarts de l’intégralité des membres du Sommet.

 

2. Tout Etat membre peut déposer auprès du Secrétaire exécutif une proposition d’amendement du présent Protocole, pour examen préliminaire par le Conseil, à condition toutefois que l’amendement proposé ne soit pas soumis au Conseil pour examen préliminaire tant qu’il n’aura pas été dûment notifié à tous les Etats membres et qu’un délais de trois mois ne se soit pas écoulé suite à cette notification.

 

Article 11. - Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

 

Article 12. - Ratification

Le présent Protocole est signé par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

 

Article 13. - Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

 

Article 14. - Adhésion

Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion d’autres pays, sous réserve de l’article 8 du Traité.

 

Article 15. - Dépositaire

1. Les textes originaux du présent Protocole, ainsi que tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif, qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats membres.

 

 

 

TRADUCTION

INSTRUMENT D’ADHESION AU PROTOCOLE

 

VU QUE le Traité de la Communauté de Développement d’Afrique Australe signé à Windhoek le 17 août 1992 reste ouvert à l’adhésion de nouveaux membres ;

 

ET VU QUE le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud désire accéder audit traité ;

 

PAR CONSEQUENT, le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, ayant examiné ledit Traité, déclare par les présentes y adhérer et l’accepter en vertu de son article 42, sous réserve de l’approbation du Parlement de la République d’Afrique du Sud.

 

EN FOI DE QUOI, je soussigné, Thabo Mvuyelwa Mbeki, Président exécutif adjoint de la République d’Afrique du Sud, ai signé et scellé le présent acte à Gaborone le 29 août mil neuf cent quatre-vingt quatorze.

 

(Signé)

Président exécutif adjoint

REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD

 

 

EN FOI DE QUOI, nous soussignés, chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de la SADC avons signé le présent Protocole.

 

Fait à Windhoek, le 17 août 1992, en deux (2) textes originaux, en anglais et portugais, les deux textes faisant également foi.

 

Signé

De la République populaire d’Angola

De la République du Botswana

Du Royaume du Lesotho

De la République du Malawi

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