Décrets 82
DECRET N° 2005-084 du
15 février 2005
portant
ratification du texte consolidé du Traité amendé de
du Protocole sur les immunités et
privilèges.
(J.O. n° 2959 du 14 mars 2005, page
3120)
Le Président de
Vu
Vu la loi n° 2004-056 du 14 février 2005
autorisant la ratification du texte consolidé du Traité amendé de
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Décrète :
Article premier. - Est ratifié par
Art. 2. - Le présent décret sera publié au
Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 15 février 2005
Marc RAVALOMANANA
Par le Président de
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA.
PREAMBULE
Nous, chefs d’Etats ou de Gouvernement :
De
De
De
De
Du Royaume du Lesotho
De
De
De
De
De
Du Royaume du Swaziland
De
De
De
EU EGARD aux objectifs énoncés dans
EN APPLICATION des principes contenus dans
RESOLUS à assurer, à travers des actions communes, le progrès et le bien-être des peuples de l’Afrique australe ;
CONSCIENTS qu’il est de notre devoir de
promouvoir l’interdépendance et l’intégration de nos économies nationales en vue
du développement harmonieux, équilibré et équitable de
CONVAINCUS de la nécessité de mobiliser nos propres ressources et les ressources internationales afin de promouvoir la mise en œuvre des politiques, programmes et projets nationaux, interétatiques et régionaux dans le cadre de l’intégration économique ;
RESOLUS à nous assurer, par le biais d’actions concertées, la compréhension, le soutien et la coopération au plan international ;
CONSCIENTS de la nécessité de faire participer
avant tout les peuples de
RECONNAISSANT que, dans un monde de plus en plus
interdépendant, la compréhension mutuelle, le bon voisinage et la coopération
constructive entre les pays de
RESOLUS à réduire la pauvreté en vue de l’éliminer au bout du compte par l’approfondissement de l’intégration régionale et la croissance et le développement économique durable ;
RESOLUS en outre à relever les défis de la mondialisation ;
TENANT COMPTE du Plan d’action de Lagos et de
l’Acte final de Lagos d’avril 1980, du Traité établissant
AYANT A L’ESPRIT les principes du droit international qui régissent les rapports entre Etats ;
Avons décidé d’établir une organisation internationale qui sera dénommée Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et convenons par les présentes des dispositions suivantes :
Chapitre UN
Article premier. - Définitions
Dans le présent Traité, sauf si le contexte en dispose autrement, on entend par :
« Comité intégré des ministres » : le Comité des ministres établi par l’article 9 du présent Traité ;
« Comité national de
« Comité permanent » : le Comité permanent des hauts fonctionnaires institué par l’article 9 du présent Traité ;
« Comité sectoriel » : un des comités visés à l’article 38 du présent Traité ;
« Communauté » : l’organisation d’intégration économique instituée par l’article 2 du présent Traité ;
« Conseil » : Le Conseil des
ministres de
« Etat membre » : un membre de
« Fonds » : les ressources
disponibles à un moment donné pour l’exécution des programmes, projets et
activités de
« Fonds de développement régional » : le Fonds de développement régional établi par l’article 26A du présent Traité ;
« Hautes parties contractantes » :
les Etats représentés dans les présentes par leurs chefs d’Etat ou de
Gouvernement ou par leurs représentants dûment autorisés aux fins de
l’établissement de
« Organe » : l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité, établi par l’article 9 du présent Traité ;
« Plan stratégique indicatif de
développement régional » : un Plan fondé sur les priorités
stratégiques et le Programme commun de
« Programme commun de
« Protocole » : un instrument de mise en œuvre du Traité, y compris tout amendement qui lui est apporté ;
« Région » : l’étendue
géographique recouverte par les Etats membres de
« SADC »
« Secrétaire exécutif » : le
responsable exécutif de
« Secrétariat » : le Secrétariat
de
« Sommet » : le Sommet des chefs
d’Etat ou de Gouvernement de
« Traité » : le présent Traité
portant création de
« Tribunal » : le Tribunal de
« Troïka » : le dispositif visé à l’article 9A du présent Traité ;
« Unité de coordination sectorielle » : une unité visée à l’article 38 du présent Traité.
Chapitre Deux
CREATION ET STATUT
JURIDIQUE
Article 2. - Création
1. Par le présent Traité, les
Hautes parties contractantes créent
2. Le siège de
Article 3. - Statut juridique
1.
2. Sur le territoire de chacun des
Etats membres,
Chapitre Trois
PRINCIPES, OBJECTIFS, PROGRAMME COMMUN ET
ENGAGEMENTS GENERAUX
Article 4. - Principes
a) égalité souveraine de tous les Etats membres ;
b) solidarité, paix et sécurité ;
c) droit de l’homme, démocratie et primauté du droit ;
d) équité, équilibre et avantages réciproques ;
e) règlement pacifique des litiges.
Article 5. - Objectifs
1. Les objectifs de
a) promouvoir la croissance économique et le développement socio-économique durables et équitables de façon à assurer l’allégement de la pauvreté et son élimination ultime, rehausser le niveau et la qualité de vie du peuple de l’Afrique australe et appuyer les défavorisés sociaux par le biais de l’intégration régionale ;
b) promouvoir des valeurs et des systèmes politiques communs et d’autres valeurs partagés qui sont transmis par l’intermédiaire d’institutions qui sont démocratiques, légitimes et efficaces ;
c) consolider, défendre et maintenir la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité ;
d) promouvoir le développement auto-soutenu, fondé sur l’autosuffisance collective et sur l’interdépendance des Etats membres ;
e) réaliser la complémentarité entre les stratégies et programmes nationaux et régionaux ;
f) promouvoir et maximiser les
emplois productifs et la mise en valeur des ressources de
g) assurer l’exploitation durable des ressources naturelles et la protection efficace de l’environnement ;
h) renforcer et consolider les
affinités et les liens historiques, culturels et sociaux existant de longue date
entre les peuples de
i) lutter contre le VIH/SIDA et d’autres maladies mortelles ou transmissibles ;
j) s’assurer que l’élimination de
la pauvreté est prise en compte dans toutes les activités et tous les programmes
de
k) intégrer la perspective sexospécifique dans le processus de la construction de
2. Pour parvenir aux objectifs
énoncés au paragraphe 1 du présent article,
a) harmoniser les lignes d’action et les programmes politiques et socio-économiques des Etats membres ;
b) encourager les peuples de
c) créer les institutions et les
mécanismes appropriés en vue de la mobilisation des ressources qui sont
nécessaires à l’exécution des programmes et des opérations de
d) élaborer des politiques visant
à éliminer progressivement les obstacles à la libre circulation des capitaux et
de la main d’œuvre, des biens et services et, de manière générale, des personnes
de
e) promouvoir la valorisation des ressources humaines ;
f) promouvoir le développement, le transfert et la maîtrise de la technologie ;
g) améliorer la gestion et la performance économique par le biais de la coopération régionale ;
h) promouvoir la coordination et l’harmonisation des relations internationales des Etats membres ;
i) s’assurer la compréhension, la
coopération et le soutien international et mobiliser l’influx de ressources
publiques et privées dans
j) mettre en œuvre toutes autres activités que les Etats membres pourront décider aux fins de la réalisation des objectifs du Traité.
Article 5A. - Programme commun de
1. Le Programme commun de
2. Sans préjudice du paragraphe 1
du présent article, le Conseil élabore et met en œuvre le Programme commune de
Article 6. - Engagements généraux
1. Les Etats membres s’engagent à
adopter les mesures qui conviennent, afin de favoriser la réalisation des
objectifs de
2.
3.
4. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires à l’application uniforme du présent Traité.
5. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour donner au présent Traité le plein effet d’une loi nationale.
6. Les Etats membres coopèrent
avec les institutions des
Chapitre Quatre
COMPOSITION
Article 7. - Admission
Les pays énumérés au Préambule deviennent membres
de
Article 8. - Admission de nouveaux membres
1. Tout Etat ne figurant pas sur
la liste définie dans le Préambule du présent Traité peut devenir membre de
2. Le Sommet détermine les procédures d’admission des nouveaux membres et celles de leur adhésion au présent Traité.
3. Le Conseil examine et
recommande au Sommet toute demande d’adhésion à
4. L’admission d’un Etat en tant que membre de
5. La qualité de membre de
Chapitre Cinq
INSTITUTIONS
Article 9. - Etablissement des institutions
1. Il est établi par les présentes les institutions suivantes :
a) le Sommet des chefs d’Etat ou de Gouvernement ;
b) l’Organe de coopération en matière politique, de défense et de sécurité ;
c) le Conseil des ministres ;
d) le Comité intégré des ministres ;
e) le Comité permanent des hauts fonctionnaires ;
f) le Secrétariat ;
g) le Tribunal ;
h) les Comités nationaux de
2. D’autres institutions pourront être créées à mesure des besoins.
Article 9A. - TROIKA
1. Le dispositif de
a) le Sommet ;
b) l’Organe ;
c) le Conseil ;
d) le Comité intégré des ministres
e) le Comité permanent des hauts fonctionnaires.
2.
a) le Président de
b) le Président futur de
c) le Président sortant de
3. Les mandats respectifs de
4. La composition et la durée de
mandat de
5.
a) Président en exercice de l’Organe ;
b) futur Président de l’Organe, qui sera le Vice-président de l’Organe ;
c) Président sortant de l’Organe.
6.
a) prendre des décisions ;
b) faciliter la mise en œuvre des décisions ;
c) fournir les orientations de politique générale.
7.
8.
9.
Article 10. - Sommet
1. Le Sommet est composé des chefs
d’Etat ou de Gouvernement de tous les Etats membres ; il est l’organe
directeur suprême de
2. Le Sommet est responsable de
l’orientation de la politique générale de
3. Sous réserve de l’article 22 du
présent Traité, le Sommet adopte des instruments juridiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent
Traité, étant entendu qu’il lui est possible de déléguer ce pouvoir au Conseil
ou à toute autre institution de
4. Le Sommet élit parmi ses
membres un Président ou une Présidente et un Vice-président ou une
Vice-présidente de
5. Le Sommet se réunit au moins deux fois par an.
6. Le Sommet crée des comités, institutions et organes qu’il estimerait nécessaires.
7. Le Sommet nomme le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint sur recommandation du Conseil.
8. Sous réserve de l’article 8 du
présent Traité, le Sommet décide de l’admission de nouveaux membres à
9. Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les décisions du Sommet sont prises par consensus et ont force obligatoire.
Article 10A. - Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité.
1. Le Sommet élit parmi ses
membres le Président ou
2. Les mandats du Président ou de
3. Le Président de l’Organe
consulte
4. Il sera créé un Comité ministériel de l’Organe composé des ministres responsables :
a) des affaires étrangères,
b) de la défense,
c) de la sécurité publique, ou
d) de la sécurité d’Etat
de chacun des Etats membres. Ce comité sera chargé de la coordination des travaux de l’Organe et de ses structures.
5. La structure, les fonctions, les pouvoirs et le règlement intérieur de l’Organe et toutes autres questions y afférentes seront prescrits dans un Protocole.
6. Le Secrétariat de
7. Les décisions de l’Organe sont prises par consensus.
Article 11. - Conseil
1. Le Conseil comprend un Ministre par Etat membre, de préférence un ministre chargé des affaires étrangères ou externes.
2. Le Conseil a pour responsabilités de :
a) superviser le fonctionnement et
le développement de
b) superviser la mise en œuvre des
politiques de
c) conseiller le Sommet sur les
questions touchant à la politique générale et au fonctionnement et développement
effectif et harmonieux de
d) approuver les politiques,
stratégies et programmes de travail de
e) diriger, coordonner et
superviser les opérations des institutions de
f) recommander au Sommet, pour approbation, l’établissement de directions, de comités et d’autres institutions et organes ;
g) créer, si nécessaire, ses propres comités ;
h) recommander au Sommet les personnes à nommer aux postes de Secrétaire exécutif et Secrétaire exécutif adjoint ;
i) déterminer les termes et
conditions de service du personnel des institutions de
j) élaborer et mettre en œuvre le
Programme commun et les priorités stratégiques de
k) convoquer des conférences et
d’autres réunions, s’il y a lieu, aux fins de la réalisation des objectifs et
programmes de
l) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui seraient conférées par le Sommet ou par le présent Traité.
3. Le Président ou
4. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.
5. Le Conseil rend compte au Sommet et est responsable devant lui.
6. Les décisions du Conseil sont prises par consensus.
7. Le Conseil examine et
recommande au Sommet toute demande d’adhésion à
Article 12. - Comité intégré des ministres
1. Le Comité intégré des ministres comprend au moins deux ministres par Etat membre.
2. Le Comité intégré des ministres est chargé de :
a) superviser les activités des domaines centraux d’intégration comprenant :
i) le commerce, l’industrie, la finance, l’investissement ;
ii) les infrastructures et les services ;
iii) l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles ;
iv) le développement social et humain et les programmes spéciaux.
b) superviser et contrôler la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional dans son domaine de compétence ;
c) fournir les lignes directrices de politique générale au Secrétariat ;
d) prendre des décisions sur les questions touchant aux Directions ;
e) superviser et évaluer les travaux des Directions ;
f) créer des sous-comités permanents ou ad hoc qui seraient nécessaires pour traiter les questions de nature transsectorielle ;
3. Le Comité intégré des ministres a le pouvoir, à l’égard des responsabilités qui lui sont dévolues au paragraphe 2 du présent article, de prendre des décisions afin d’assurer la mise en œuvre rapide des programmes qui autrement seraient en attente d’une réunion formelle du Conseil.
4. Seront désignés comme Président ou Présidente et Vice-président ou Vice-présidente du Comité intégré des ministres les représentants des Etats membres détenant respectivement la présidence et la vice-présidence du Conseil.
5. Le Comité intégré des ministres se réunit au moins une fois l’an.
6. Le Comité intégré des ministres rend compte de ses activités au Conseil et est responsable envers lui.
7. Les décisions du Comité intégré des ministres sont prises par consensus.
Article 13. - Comité permanent des hauts fonctionnaires
1. Le Comité permanent se compose
d’un secrétaire permanent ou d’un fonctionnaire de rang équivalent par Etat
membre, provenant du ministère qui fait office de point de contact national de
2. Le Comité permanent fait office auprès du Conseil de comité technique consultatif.
3. Le Comité permanent traite la documentation adressée par le Comité intégré des ministres au Conseil.
4. Le Comité permanent rend compte au Conseil et est responsable devant lui.
5. Le Président ou
6. Le Comité permanent se réunit au moins quatre fois par an.
7. Les décisions du Comité permanent sont prises par consensus.
Article 14. - Secrétariat
1. Le Secrétariat est l’organe
exécutif principal de
a) la planification stratégique et
de la gestion des programmes de
b) la mise en œuvre des décisions du Sommet, de l’Organe, du Conseil et du Comité intégré des ministres ainsi que de leurs Troïka respectives ;
c) l’organisation et la gestion
des réunions de
d) l’administration financière générale ;
e) la représentation et de la
promotion de
f) la coordination et de l’harmonisation des politiques et stratégies des Etats membres ;
g) l’intégration de la perspective
sexospécifique dans tous les programmes et toutes les
activités de
h) la soumission de politiques et de programmes harmonisés au Conseil pour examen et approbation ;
i) le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et programmes régionaux ;
j) la collecte et la diffusion des
informations sur
k) le développement et l’entretien des capacités et des infrastructures touchant aux technologies de l’information et de la communication intra-régionales ;
l) la mobilisation des ressources et la coordination et l’harmonisation des programmes et projets avec les partenaires de coopération ;
m) la conception de stratégies appropriées d’autofinancement ainsi que d’activités et d’investissements générateurs de revenus ;
n) la gestion des programmes et projets spéciaux ;
o) la conduite de recherches sur la construction communautaire et le processus d’intégration ;
p) la préparation de règlements
administratifs, d’ordres permanents et de règles de gestion des affaires de
2. Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire exécutif.
3. Le Secrétaire exécutif adjoint a des pouvoirs délégués et assiste le Secrétaire exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.
4. Le Secrétariat dispose de tout autre personnel qui sera déterminé de temps à autre par le Conseil.
5. Sauf disposition contraire prévue par le présent Traité, les structures du Secrétariat ainsi que les définitions, les profils et le classement des postes au Secrétariat sont déterminés périodiquement par le Conseil.
Article 15. - Secrétaire exécutif
1. Le Secrétaire exécutif a pour responsabilité devant le Conseil de :
a) consulter les gouvernements et d’autres institutions des Etats membres et agir en coordination avec eux ;
b) sur directive du Conseil ou du
Sommet ou de sa propre initiative, prendre des mesures visant à promouvoir les
objectifs de
c) promouvoir la coopération avec
d’autres organisations afin de servir les objectifs de
d) organiser les réunions du Sommet, du Conseil, du Comité permanent des hauts fonctionnaires et de toute autre réunion convoquée sur directive du Sommet ou du Conseil et assurer leur bon déroulement ;
e) assurer la garde des biens de
f) nommer le personnel du Secrétariat, en appliquant les procédures et en respectant les termes et conditions de service arrêtés par le Conseil ;
g) assurer l’administration générale et financière du Secrétariat ;
h) préparer les Rapports annuels
sur les activités de
i) établir le budget et les
comptes vérifiés de
j) représenter
k) assurer les relations publiques
et la promotion de
l) s’acquitter de toutes autres tâches qui seraient, de temps à autres, déterminées par le Sommet ou le Conseil.
2. Le Secrétaire exécutif
travaille en liaison étroite avec les autres institutions ; il oriente,
appuie et suit les actions que mène
3. Le Secrétaire exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint sont nommés pour quatre ans et sont éligibles pour un autre mandat ne dépassant pas quatre ans.
Article 16. - Tribunal
1. Il est institué un Tribunal pour assurer conformité aux dispositions du présent Traité et des instruments subsidiaires, pour en assurer la juste interprétation, et pour statuer sur tous litiges dont il peut être saisi.
2. La composition, les pouvoirs, les fonctions, le règlement de procédure et les autres questions connexes intéressant le Tribunal sont prescrits par un Protocole adopté par le Sommet, qui, nonobstant toutes les dispositions de l’article 22 du présent Traité, en fera partie intégrante.
3. Les Membres du Tribunal sont nommés pour une durée spécifiée.
4. Le Tribunal émet des avis consultatifs sur toutes les questions qui peuvent lui être soumises par le Sommet ou par le Conseil.
5. Les arrêts de Tribunal sont définitifs et obligatoires.
Article 16A. - Comités nationaux de
1. Chaque Etat membre de
2. Chaque Comité national de
3. Les domaines centraux de
coopération et de coordination visés à l’article 12(2) du présent Traité se
refléteront dans la composition des Comités nationaux de
4. Chaque Comité national de
a) apporter des contributions au
niveau national dans la formulation des politiques, stratégies et programmes
d’action de
b) coordonner et superviser, au
niveau national, la mise en œuvre des programmes d’action de
c) initier des projets et produire
des documents comme contribution à la préparation du Plan stratégique indicatif
de développement régional conformément aux domaines prioritaires déterminés dans
le Programme commun de
d) créer un Comité directeur national, des sous-comités et des comités techniques.
5. Chaque Comité directeur
national est composé du Président du Comité national de
6. Les sous-comités et les comités
techniques du Comité national de
7. Chaque Comité directeur
national de
8. Les sous-comités et les comités techniques impliquent les parties prenantes clés dans leurs opérations.
9. Chaque Etat membre crée un
Secrétariat national chargé de faciliter le fonctionnement du Comité national de
10. Chaque Secrétariat national
d’un Comité national de
11. Chaque Etat membre fournit les fonds pour le fonctionnement de son Secrétariat national, lequel sera structuré conformément aux domaines centraux d’intégration visés à l’article 12(2) du présent Traité.
12. Chaque Comité national de
13. Aux fins du présent article, les parties prenantes clés comprennent :
a) le gouvernement ;
b) le secteur privé ;
c) la société civile ;
d) les organisations non gouvernementales ;
e) les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 17. - Engagements spécifiques
1. Les Etats membres respectent le
caractère international de
2. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les Membres du Tribunal, le Secrétaire exécutif et les autres membres
du personnel de
Chapitre Six
REUNIONS
Article 18. - Quorum
Le quorum requis pour toutes les réunions des
institutions de
Article 19. - Décisions
Sauf disposition contraire prévue par le présent
Traité, les décision des institutions de
Article 20. - Règlement intérieur
Sauf disposition contraire prévue par le présent
Traité, les institutions de
Chapitre septIEME
COOPERATION
Article 21. - Domaines de coopération
1. Les Etats membres coopèrent dans tous les domaines nécessaires afin de
promouvoir le développement et
l’intégration de
2. Dans les domaines de
coopération, les Etats membres coordonnent, rationalisent et harmonisent à
travers les institutions appropriées de
3. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Etats membres conviennent de coopérer dans les domaines :
a) de la sécurité alimentaire, des terres et de l’agriculture ;
b) des infrastructures et des services ;
c) de l’industrie, du commerce, de l’investissement, de la finance et des mines ;
d) du développement social et humain et des programmes spéciaux ;
e) de la science et de la technologie ;
f) des ressources naturelles et de l’environnement ;
g) du bien-être social, de l’information et de la culture ;
h) de la politique, de la diplomatie, des relations internationales, de la paix et de la sécurité.
4. D’autres domaines de coopération pourront être déterminés par le Conseil.
Article 22. - Protocoles
1. Dans chaque domaine de coopération, les Etats membres concluent, selon que de besoin, des protocoles définissant les objectifs et le champ de coopération et d’intégration ainsi que les mécanismes institutionnels y relatifs.
2. Chaque Protocole est approuvé par le Sommet sur recommandation du Conseil.
3. Chaque Protocole est ouvert à la signature et à la ratification.
4. Chaque Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
5. Une fois qu’un Protocole est entré en vigueur, un Etat membre ne peut y devenir partie que par adhésion.
6. Chaque Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre sous réserve de l’article 8 du présent Traité.
7. Les textes originaux de chaque Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétariat exécutif qui en transmet copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
8. Le Secrétaire exécutif fait enregistrer chaque Protocole auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et de celui de l’Organisation de l’Unité africaine.
9. Chaque Protocole n’a force obligatoire que pour les Etats membres qui y sont parties.
10. Les décisions relatives à un Protocole quelconque qui est entré en vigueur ne peuvent être prises que par les Parties au Protocole en question.
11. Aucune réserve ne sera formulée à l’égard d’un Protocole quelconque.
Article 23. - Parties prenantes
1. Dans la poursuite des objectifs
visés par le présent Traité,
2.
3. Aux fins du présent article, les parties prenantes clés comprennent :
a) le secteur privé ;
b) la société civile ;
c) les organisations non gouvernementales ;
d) les organisations d’employés et d’employeurs.
Chapitre HUIT
Relations avec d’autres Etats et
d’autres
Organisations régionales et internationales.
1. Sous réserve des dispositions
de l’article 6(1), les Etats membres et
2. Il pourra se tenir, entre les
Etats membres et d’autres gouvernements ou organisations associés aux efforts de
développement de
Chapitre NEUF
Ressources, fonds et
avoirs
Article 25. - Ressources
1.
2.
3. Les ressources acquises par
4. Dans la poursuite des objectifs
visés par le présent Traité, les ressources de
5. Les ressources de
Article 26. - Fonds
Le Fonds de
Article 26A. - Fonds de développement régional
1. Il est établi par les présentes
un Fonds spécial de
2. Le Fonds de développement régional sera, sous réserve du présent Traité, constitué des contributions des Etats membres et des recettes provenant de sources régionales et non régionales, y compris le secteur privé, la société civile, les organisations non gouvernementale et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
3. Le Conseil détermine les modalités d’institutionnalisation, d’exploitation et de gestion du Fonds de développement régional.
4. Le Fonds de développement régional sera régi par des règlements financiers établis conformément à l’article 30 du présent Traité.
Article 27. - Avoirs
1. Les biens meubles et immeubles
acquis par
2. Les biens acquis par les Etats membres
sous les auspices de
3. Les biens acquis par les Etats
membres sous les auspices de
Chapitre Dix
DISPOSITIONS
FINANCIERES
Article 28. - Budget
1. Le budget de
2. Les Etats membres contribuent au budget de
3. Le Secrétaire exécutif fait établir les estimations des recettes et des dépenses du Secrétariat et les soumet au Conseil au moins trois mois avant le début de l’exercice financier.
4. Le Conseil approuve les estimations des recettes et des dépenses avant le début de l’exercice financier.
5. L’exercice financier de
Article 29. - Audit extérieur
1. Le Conseil nomme des auditeurs externes et décide de leurs honoraires et de leur rémunération au début de chaque exercice financier.
2. Le Secrétaire exécutif fait préparer et vérifier les états financiers annuels du Secrétariat et les soumet à l’approbation du Conseil.
Article 30. - Règlements financiers
Le Secrétaire exécutif prépare et soumet à
l’approbation du Conseil les règlements financiers, les statuts et les règles de
gestion des affaires de
Chapitre Onze
IMMUNITES ET
PRIVILEGES
Article 31. -
1. Sur le territoire de chaque
Etat membre,
2. Les immunités et privilèges conférés par le présent article seront prescrits par un Protocole.
Chapitre Douze
REGLEMENT DES
LITIGES
Article 32. -
Tout litige découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Traité, ou de l’interprétation, de l’application ou la validité de tout Protocole ou tout instrument subsidiaire établi en vertu du Traité qui ne peut être résolu à l’amiable est porté devant le Tribunal.
Chapitre Treize
SANCTIONS, DENONCIATION ET
DISSOLUTION
Article 33. - Sanctions
1. Des sanctions peuvent être imposées à l’encontre de tout Etat membre :
a) qui, de façon persistante et sans motif valable, manque aux obligations contractées en vertu du présent Traité ;
b) qui met en œuvre des politiques
portant atteinte aux principes et objectifs de
c) qui est en défaut de paiement des contributions pour des raisons autres qu’une catastrophe naturelle ou des circonstances exceptionnelles affectant gravement son économie, et qui n’aura pas été dispensé de paiement par le Sommet.
2. Le Sommet décide au cas par cas les sanctions à imposer au titre des alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.
3. Sous réserve de l’alinéa c) du paragraphe 1 du présent article, les sanctions à l’égard d’un Etat membre qui accuse des arriérés de contributions seront imposées comme suit :
a) lorsque les arriérés sont dus
depuis un an : suspension du droit dudit Etat membre à la parole et du
droit de recevoir des documents aux réunions de
b) lorsque les arriérés sont dus depuis deux ans :
i) suspension du droit dudit Etat
membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de
ii) suspension de recrutement et non
renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre
par
c) lorsque les arriérés sont dus depuis trois ans :
i) suspension du droit dudit Etat
membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de
ii) suspension de recrutement et non
renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre
par
iii) suspension de la fourniture de fonds destinés à l’exécution de nouveaux projets dans ledit Etat membre ;
d) lorsque le retard est de quatre ans ou plus :
i) suspension du droit dudit Etat
membre à la parole et du droit de recevoir des documents aux réunions de
ii) suspension de recrutement et non
renouvellement des contrats de travail pour les ressortissants dudit Etat membre
par
iii) suspension de la fourniture de fonds destinés à l’exécution de nouveaux projets dans ledit Etat membre ;
iv) suspension de la coopération entre
4. Les sanctions visées au paragraphe 3 du présent article seront appliquées par le Secrétariat sans qu’il ait pour cela besoin d’en informer le Sommet ou le Conseil à condition qu’il notifie la sanction :
a) aux Etats membres en défaut de
paiement avant toute réunion de
b) aux Etats membres au début de
toute réunion de
Article 34. - Dénonciation
1. Tout Etat membre souhaitant
dénoncer
3. Pendant la période de préavis
d’un an visée au paragraphe 1 du présent article, l’Etat membre souhaitant
dénoncer
4. Un Etat membre qui se sera
retiré n’a le droit de réclamer ni biens ni droits tant que
5. Les avoirs de
Article 35. - Dissolution
1. Le Sommet peut, par voie de
résolution appuyée par les trois quarts de la totalité des membres, décider de
dissoudre
2. Tout Etat membre peut présenter
au Conseil une proposition de dissolution de
Chapitre Quatorze
AMENDEMENTS AU
TRAITE
Article 36. -
1. Tout amendement au présent Traité est adopté sur décision prise par les trois quarts de la totalité des membres du Sommet.
2. Tout Etat membre peut présenter au Secrétaire exécutif un projet d’amendement au Traité pour examen préliminaire par le Conseil, étant toutefois entendu que la proposition d’amendement ne sera pas soumise au Conseil pour examen préliminaire tant qu’elle n’aura pas soumise au Conseil pour examen préliminaire tant qu’elle n’aura pas été dûment notifiée à tous les Etats membres et tant qu’une période de trois mois ne se sera pas écoulée après cette notification.
Chapitre Quinze
LANGUES
Article 37. -
Les langues de travail de
Chapitre Seize
DISPOSITIONS DE
RESERVE
Article 38. -
Tout comité sectoriel, toute unité de
coordination sectorielle ou autre institution, toute obligation ou tout
arrangement de
Chapitre Dix-sept
SIGNATURE, RATIFICATION, ENTREE EN VIGUEUR,
ADHESION ET DEPOSITAIRE
Article 39. - Signature
Le présent Traité est signé par les Hautes parties contractantes.
Article 40. - Ratification
Le présent Traité est ratifié par les Etat signataire conformément à leurs procédures constitutionnelles.
Article 41. - Entrée en vigueur
Le présent Traité entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats énumérés au Préambule.
Article 42. - Adhésion
Le présent Traité reste ouvert à l’adhésion d’un Etat quelconque sous réserve de l’article 8 du présent Traité.
Article 43. - Dépositaire
1. Les textes originaux du présent
Traité ainsi que de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont
déposés auprès du Secrétaire exécutif de
2. Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Traité auprès des Secrétariats de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’unité africaine.
Chapitre Dix-huit
EXPIRATION DU PROTOCOLE
D’ACCORD
Article 44. -
Le présent Traité remplace le Memorandum of Understanding on
the Institutions of the
Southern African Development Coordination Conference (Protocole d’accord sur les Institutions de
Secrétariat de
6 juin 2003
COMMUNAUTE DE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE
AUSTRALE
(SADC)
PROTOCOLE
SUR
LES IMMUNITES ET
PRIVILEGES
(Traduction finalisée le 31 août 2002)
PREAMBULE
Les Chefs d’Etat ou de Gouvernement de
CONSIDERANT l’article 31 du Traité qui prévoit
que
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Article 1. -
1.
2. Les locaux de
3. Les archives de
Article 2. - Fonds
1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers d’aucune sorte,
a)
b)
2. En exerçant ses droits en vertu
du présent article,
Article 3. - Exemptions d’impôts
1.
a) de tout impôt direct : toutefois, elle ne pourra prétendre à l’exemption des contributions, taxes, charges et droits qui se résument à une tarification de services d’utilité publique ;
b) de tous droits d’importation et d’exportation, d’interdictions et restrictions sur les importations et exportations en ce qui concerne les articles importés ou exportés par elle pour son usage officiel, à condition toutefois que les articles importés au titre de cette exemption ne soient ni vendus ni cédés sur le territoire de l’Etat membre dans lequel ils auront été introduits, si ce n’est dans les conditions convenues avec le Gouvernement dudit Etat membre ;
c) de tous droits de douane et de toutes interdictions et restrictions sur les importations et exportations en ce qui concerne les publications de l’organisation.
2. Chaque Etat membre prend les
dispositions appropriées pour le versement ou le remboursement du montant des
droits ou taxes payables ou payés par
Article 4. - Facilités en matière de communications officielles
1. Pour ses communications
officielles,
2. Aucune censure ne sera
appliquée à la correspondance officielle et aux autres communications
officielles de
3.
Article 5. - Fonctionnaires
1. Les fonctionnaires de
(a) bénéficient de l’immunité de juridiction à l’égard des déclarations verbales ou écrites ou d’actes effectués dans l’exercice de leurs fonctions ; ils continueront de jouir de cette immunité après l’expiration de leurs fonctions auprès de l’organisation ;
(b) sont exempts d’impôts sur les
salaires et émoluments qui leur sont versés par
c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille, vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement des étrangers et aux obligations de service national ;
d) obtiennent, en matière de facilités de contrôle de change, les mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable appartenant à des organisations internationales ;
e) bénéficient, ainsi qu’à leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement en période de crise que les membres des personnels des organisations internationales ;
f) jouissent du droit d’acheter à l’acquitté ou d’importer en franchise de douane leurs meubles, effets et autres articles à usage personnel ou à usage des membres de leur famille vivant à leur charge, y compris les articles d’installation, à condition que les articles ainsi importés ne soient ni vendus ni cédés dans le territoire de l’Etat membre dans lequel ils auront été importés, sauf comme convenu avec ledit Etat membre.
2. Les immunités et privilèges visés dans le présent article sont conférés à des catégories de fonctionnaires comme décrit ci-après :
a) le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint, les Directeurs des Commissions, les Chefs de division et les autres fonctionnaires de rang comparable jouissent de toutes les immunités et de tous les privilèges prévus au présent article ;
b) le personnel recruté au niveau
de
c) les employés recrutés localement, à l’exclusion de leurs conjoints et des autres membres de leur famille vivant à leur charge, jouissent des immunités et privilèges indiqués aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 1 – sauf en ce qui concerne l’obligation de service national – et à l’alinéa (e) du paragraphe 1 du présent article, étant entendu que les alinéas (c) et (e) ne s’appliquent qu’à des fins officielles.
3. En plus des immunités et privilèges visés au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire exécutif, le Secrétaire exécutif adjoint, les Directeurs de Commissions, les Chefs de division et les autres fonctionnaires de rang comparable jouissent, tant en ce qui les concerne, qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, des immunités, privilèges, exemptions et facilités accordés aux représentants de rang comparable appartenant à des organisations internationales.
4. Le Secrétaire exécutif spécifie les postes auxquels s’appliquent les dispositions du présent article. Une liste est ensuite communiquée à tous les Etats membres. Les noms de fonctionnaires occupant ces postes sont périodiquement communiqués aux Etats membres.
5. Les privilèges, immunités et
facilités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de
6.
Article 6. - Représentants des Etats membres
1. Les personnes représentant les
Etats membres auprès des institutions de
(a) immunité vis-à-vis des arrestations et détentions personnelles, des saisies de leurs bagages personnels, ainsi que vis-à-vis de leurs déclarations verbales ou écrites ou actes qu’ils effectuent en leur qualité de représentants ; immunité de juridiction ;
(b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents ;
(c) droit d’utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial dans des valises scellées ;
(d) exemption dans l’exercice de leurs fonctions, des dispositions restrictives, des formalités d’enregistrement des étrangers ou des obligations de service national du pays qu’ils visitent ou dans lequel ils sont en transit ;
(e) droit, en ce qui concerne les devises ou le change, aux mêmes facilités que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
(f) mêmes immunités et facilités, vis-à-vis de leurs bagages personnels, que celles accordés aux représentants de rang comparable appartenant à des organisations internationales ;
(g) tels autres privilèges, immunités et facilités qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions précédentes, que ceux accordés aux personnels de rang comparable appartenant à des organisations internationales, si ce n’est qu’ils ne sauront prétendre à l’exemption de droits de douane sur les marchandises importées (autres que celles faisant partie de leurs bagages personnels) ou à l’exemption des droits d’accise ou des taxes sur les ventes.
2. Ces privilèges, immunités et
facilités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage
personnel mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs
fonctions en liaison avec
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas entre le représentant d’un Etat Membre et les autorités de l’Etat membre dont il est citoyen ou dont il est ou a été le représentant.
4. dans le présent article, le terme « représentants » sera réputé inclure les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.
Article 7. - Experts en mission pour
1. Les experts autres que les
fonctionnaires de
(a) l’immunité vis-à-vis des arrestations et détentions personnelles, des saisies de leurs bagages personnels,
(b) l’immunité de juridiction pour
les déclarations verbales ou écrites ou les actes qu’ils effectuent en leur
qualité de représentant au cours de l’exécution de leur mission ; cette
immunité de juridiction continuera de leur être accordée même lorsqu’ils ne
seront plus employés à des missions pour
(c) l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents de toute leur correspondance officielle ;
(d) les mêmes facilités en matière de restrictions sur les devises ou le change que celles qui sont accorées aux représentants des pays étrangers en mission officielle temporaire.
2. Ces immunités et privilèges
sont accordés aux experts dans l’intérêt de
Article 8. - Laissez-passer de
1.
2. Les porteurs de laissez-passer SADC entre sans visa dans le territoire de tous les Etats membres.
3. Des facilités analogues à
celles spécifiées au paragraphe 2 du présent article sont accordées aux experts
et autres personnes porteuses d’une carte d’identité SADC et voyageant pour les
affaires de
4. Lorsqu’ils voyagent pour les
affaires de
Article 9. - Règlement des litiges
1. Les litiges entre Etats membres
relatifs à l’interprétation et à l’application des dispositions du présent
Protocole qui n’auront pas été réglés à l’amiable sont portés devant le Tribunal
de
2. En cas de litige entre
Article 10. - Amendements
1. Tout amendement du présent Protocole est adopté sur décision des trois quarts de l’intégralité des membres du Sommet.
2. Tout Etat membre peut déposer auprès du Secrétaire exécutif une proposition d’amendement du présent Protocole, pour examen préliminaire par le Conseil, à condition toutefois que l’amendement proposé ne soit pas soumis au Conseil pour examen préliminaire tant qu’il n’aura pas été dûment notifié à tous les Etats membres et qu’un délais de trois mois ne se soit pas écoulé suite à cette notification.
Article 11. - Signature
Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.
Article 12. - Ratification
Le présent Protocole est signé par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
Article 13. - Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.
Article 14. - Adhésion
Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion d’autres pays, sous réserve de l’article 8 du Traité.
Article 15. - Dépositaire
1. Les textes originaux du présent Protocole, ainsi que tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif, qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
TRADUCTION
INSTRUMENT D’ADHESION AU
PROTOCOLE
VU QUE le Traité de
ET VU QUE le Gouvernement de
PAR CONSEQUENT, le Gouvernement de
EN FOI DE QUOI, je soussigné, Thabo Mvuyelwa Mbeki, Président exécutif adjoint de
(Signé)
Président exécutif adjoint
REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD
EN FOI DE QUOI, nous soussignés, chefs d’Etat ou
de Gouvernement des Etats membres de
Fait à Windhoek, le 17 août 1992, en deux (2) textes originaux, en anglais et portugais, les deux textes faisant également foi.
Signé
De
De
Du Royaume du Lesotho
De
De
De
Du Royaume du Swaziland
De
De
De