Décrets 99
DECRET N° 2005-019 du
17 janvier 2005
portant ratification de
(J.O. n° 2955 du 14 février 2005,
page 2391)
Le Président de
Vu
Vu la loi n° 2004-040 du 13 janvier 2005
autorisant la ratification de
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Article premier. - Est ratifiée par
Art.2. - Le présent décret sera publié au
Journal officiel de
Fait à Antananarivo, le 17 janvier 2005
Marc RAVALOMANANA.
Par le Président de
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA.
CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE
DE L’ENFANT
PREAMBULE
Les Etats
africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant".
Considérant
que
Rappelant
(AHG/ST.4
(XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième
session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle
elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger
les droits et le Bien-être de
l'Enfant
africain.
Notant
avec inquiétude
que la situation de
nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels,
traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits
armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim,
de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité
physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins
spéciaux.
Reconnaissant
que l'enfant occupe une place unique et
privilégiée dans
la société africaine et que, pour assurer
l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un
milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de
compréhension.
Reconnaissant
que l'enfant, compte tenu des besoins liés
à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour
son développement corporel,
physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale
dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.
Prenant
en considération les vertus de leur héritage
culturel, leur passé historique et
les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et
guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.
Considérant
que la promotion et la
protection des droits et du
Bien-être de l'enfant supposent
également que tous s'acquittent de leurs devoirs.
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l'enfant consacrés dans les
déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de
l'unité africaine et par
l'Organisation des Nations unies, notamment
CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:
PREMIERE PARTIE
DROITS ET
DEVOIRS
Chapitre
premier
Droits
et protection de l'enfant
Article 1 – Obligations
des Etats membres
1. Les Etats membres de l'Organisation
de l'unité africaine, parties à
la présente Charte,
reconnaissent les droits,
libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes
les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et
aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les
mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de
la présente Charte.
2. Aucune disposition de la présente
Charte n'a d'effet sur une
quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l'enfant figurant dans la législation
d'un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en
vigueur dans ledit Etat.
3. Toute coutume, tradition, pratique
culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés
dans la présente Charte doit
être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.
Article 2 –
Définition de l’enfant
Aux termes
de la présente Charte, on entend
par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans.
Article 3 – Non
discrimination
Tout enfant
a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et
garantis par la présente Charte,
sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et
sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même
ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
Article 4 –
Intérêt supérieur de l’enfant
1. Dans toute action concernant un
enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de supérieur l'enfant sera la
considération primordiale.
2. Dans toute procédure judiciaire ou
administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en
sorte que les vues de l'enfant
puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un
représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront
prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux dispositions
des lois applicables en la matière.
Article 5 – Survie
et développement
1. Tout enfant a droit à la vie. Ce
droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la
loi.
2. Les Etats parties à la présente
Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la
protection et le développement de l'enfant.
3. La peine de mort n'est pas prononcée
pour les crimes commis par des enfants.
Article 6 – Nom et
nationalité
1. Tout enfant a droit à un nom dès sa
naissance;
2. Tout enfant est enregistré
immédiatement après sa naissance;
3. Tout enfant a le droit d'acquérir
une nationalité;
4. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent à veiller à ce
que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit
d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e)
si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité
d'aucun autre Etat conformément à ses lois.
Article 7 – Liberté
d’expression
Tout enfant
qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses
opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions,
sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Article 8 – Liberté
d’association
Tout enfant
a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique,
conformément à la loi.
Article 9 – Liberté
de pensée, de conscience et de religion
1. Tout enfant a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion.
2. Les parents et, le cas échéant, le
tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l'exercice de ces
droits d'une façon et dans la
mesure compatibles avec l'évolution des capacités et l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. Les Etats parties à la présente
Charte devront respecter
l'obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et
orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et
politiques nationales applicables en la matière.
Article 10 – Protection
de la vie privée
Aucun
enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie
privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son
honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le
droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de
la loi contre de telles ingérences ou atteintes.
Article 11 – Education
1. Tout enfant a droit à
l'éducation.
(a) promouvoir et développer la
personnalité de l'enfant, ses
talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein
épanouissement ;
(b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des
divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples et
dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de
l'homme ;
(c) la préservation et le renforcement
des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines
positives ;
(d) préparer l'enfant à mener une vie responsable
dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de
dialogue, de respect mutuel et d'amitié entre les peuples, et entre les groupes
ethniques, les tribus et les communautés
religieuses ;
(e) préserver l'indépendance nationale
et l'intégrité territoriale ;
(f) promouvoir et instaurer l'unité et
la solidarité africaines ;
(g) susciter le respect pour
l'environnement et les ressources naturelles ;
(h) promouvoir la compréhension des
soins de santé primaires par l'enfant.
3. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les
mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et,
en particulier, ils s'engagent à :
(a) fournir un enseignement de base
gratuit et obligatoire ;
(b) encourager le développement de
l'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement
gratuit et accessible à tous ;
(c) rendre l'enseignement supérieur
accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par
tous les moyens appropriés ;
(d) prendre des mesures pour encourager
la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux
d'abandons scolaires ;
(e) prendre des mesures spéciales pour
veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches
sociales.
4. Les Etats parties à la présente
Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du
tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que
ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux
normes minimales approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et
morale de l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses
capacités.
5. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant
qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents
soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant,
et conformément à la présente Charte.
6. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d'avoir achevé leur éducation aient la
possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes
individuelles.
7. Aucune disposition du présent
article ne peut être interprétée comme allant à l'encontre de la liberté d'un
individu ou d'une institution de créer et de diriger un établissement
d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'enseignement dispensé dans cet
établissement respecte les normes minimales fixées par l'Etat
compétent.
Article 12 –
Loisirs, activités récréatives et culturelles
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs,
le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son
âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique.
2. Les Etats parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant à participer pleinement à la vie culturelle et
artistique en favorisant l'éclosion d'activités culturelles, artistiques,
récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à
tous.
Article 13 – Enfant
handicapés
1. tout enfant qui est mentalement ou
physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection
correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui
garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation
active à la vie communautaire.
2. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à
l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui
aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant
et veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à
la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités
récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible son
intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel
et moral.
3. Les Etats parties à la présente
Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner
progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou
physiques et de leur permettre l'accès aux édifices publics construits en
élévation et aux autre lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement
souhaiter avoir accès.
Article 14 – Santé
et services médicaux
1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique,
mental et spirituel possible.
2. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en
prenant les mesures aux fins ci-après :
(a) Réduire la mortalité prénatale et
infantile ;
(b) Assurer la fourniture de l'assistance médicale et
des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le
développement des soins de santé primaires ;
(c) Assurer la
fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable ;
(d)
Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé
primaires, moyennant l'application des techniques appropriées ;
(e)
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères
allaitantes ;
(f) Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi
que les services de planification familiale ;
(g) Intégrer les
programmes de services de santé de base dans les plans de développement
national ;
(h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société,
en particulier les parents, les dirigeants de communautés d'enfants et les
agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances
alimentaires en matières de santé et de nutrition de l'enfant : avantages de l'allaitement
au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et
autres ;
(i) Associer activement les organisations non
gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiaires à la
planification et à la gestion des programmes de services de santé de base pour les enfants ;
(j)
Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des
ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de santé
primaires pour les enfants.
Article 15 – Travail
des enfants
2. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les
mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine
application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de
l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de
l'Organisation internationale du Travail touchant les enfants. Les parties
s'engagent notamment :
(a) à fixer, par une loi à cet effet,
l'âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi ;
(b) à adopter des règlements appropriés
concernant les heures de travail et les conditions d'emploi ;
(c)
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir
l'application effective du présent article ;
(d) à favoriser la
diffusion à tous les secteurs de la communauté d'informations sur les risques
que comporte l'emploi d'une main-d'œuvre infantile.
Article 16 –
Protection contre l’abus et les mauvais traitements
1. Les Etats parties à la présence
Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures,
traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou
d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris
les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur
légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de
l'enfant.
2. Les mesures de protection prévues en
vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création
d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la
charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives,
et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais
traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire et
d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son
suivi.
Article 17 –
Administration de
1. Tout enfant accusé ou déclaré
coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial
compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le
respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des
autres.
2. Les Etats parties à la présente
Charte doivent en particulier :
(a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est
détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis
à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou
dégradants ;
(b) veiller à ce que les
enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou
d’emprisonnement ;
(c) veiller à ce que tout enfant accusé
d’avoir enfreint la loi pénale :
i. soit présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été dûment reconnu coupable,
ii. soit informé
promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des
services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii. reçoive une
assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa
défense,
iv. voie son cas tranché
aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu
coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute
instance,
(d) interdire à la presse et au public
d’assister au procès.
3. Le but essentiel du traitement de
l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint
la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa
réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en
deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la
loi pénale.
Article 18 –
Protection de la famille
1. La famille est la cellule de base
naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son
installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures
appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux
à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de
dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants
;
3. Aucun enfant ne peut être privé de
son entretien en raison du statut marital de ses parents.
Article 19 – Soins
et protection par les parents
1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si
possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses
parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux
lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
2. Tout enfant qui est séparé de l’un
de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations personnelles et
des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.
3. Si la séparation résulte de l’action
d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre
membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de
résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties
veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de
conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette
requête est formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un
Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit Etat le plus
rapidement possible.
Article 20 – Responsabilité
des parents
1. Les parents ou autres personnes
chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de
son épanouissement et ont le devoir :
(a) de veiller à ne jamais perdre de vue
l'intérêt supérieur de l’enfant ;
(b)
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières,
les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ;
(c) de veiller à
ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et
avec le respect dû à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente
Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent
toutes les mesures appropriées pour :
(a) assister les parents ou autres
personnes responsables de l’enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes
d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la
nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement ;
(b)
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter
de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement
d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants ;
(c)
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent
bénéficient d’installations et de services de garderie.
Article 21 – Protection
contre les pratiques négatives sociales et culturelles
1. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont
au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement
normal de l’enfant, en particulier :
(a)
les coutumes et
pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;
(b)
les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de
certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et la
promesse de jeunes filles et garçons en
mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois,
sont prises pour spécifier que
l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l’enregistrement de tous les mariages dans un registre
officiel.
Article 22 –
Conflits armés
1. Les Etats parties à la présente
Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les
règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés
qui affectent particulièrement les enfants.
2. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les
mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement
part aux hostilités et en
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3. Les Etats parties à la présente
Charte doivent, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire,
protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les
mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont
affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants
dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles
civils.
Article 23 – Enfants
réfugiés
1. Les Etats parties à la présente
Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant
qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié
en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive,
qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche
parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre
dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par
tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit
humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les
organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés
dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe I
du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants
réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour
les remettre à leur famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou
proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la même
protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son
milieu familial pour quelque raison que ce soit.
4. Les dispositions du présent article
s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que
ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles
civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre
cause.
Article 24 –
Adoption
Les Etats
parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt
supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et
ils s’engagent notamment à :
(a) créer des institutions compétentes
pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit
effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur
la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant
de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant
vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas
échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à
l’adoption après avoir été conseillée de manière appropriée.
(b)
reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié
(c) veillez à ce
que l’enfant affecté par une
adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes à
celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ;
(d) prendre
toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce
placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour
ceux qui cherchent à adopter un enfant ;
(e) promouvoir les objectifs
du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et
s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays
soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents ;
(f)
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.
Article 25 –
Séparation avec les parents
1. Tout enfant qui est, en permanence
ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que
ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
2. Les Etats parties à la présente
Charte s’engagent à veiller à
:
(a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou
qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont
l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et
remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer
d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des
enfants ;
(b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
retrouver et réunir l’enfant
avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et
externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles
;
3. Si l’on envisage de placer un enfant
dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur
de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une
continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines
ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.
Article 26 –
Protection contre l’apartheid et la discrimination
1. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent, individuellement et collectivement,
à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent
sous le régime d'apartheid.
2. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent en outre,
individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui
vivent sous des régimes pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats
sujets à la déstabilisation militaire.
3. Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une
assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers
l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid du continent
africain.
Article 27 –
Exploitation sexuelle
1. Les Etats parties à la présente
Charte s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de
mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures
pour empêcher :
a) l'incitation, la coercition ou
l'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle ;
b)
l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique
sexuelle ;
c) l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes
ou publications pornographiques.
Article 28 – Consommation
de drogues
Les Etats
parties à la présente Charte
prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de
substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités
internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants dans la
production et le trafic de ces substances.
Article 29 – Vente,
traite, enlèvement et mendicité
Les Etats
parties à la présente Charte
prennent les mesures appropriées pour empêcher :
a) l'enlèvement, la vente ou le trafic
d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute
personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ;
b)
l'utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30 – Enfants
des mères emprisonnées
Les Etats
parties à la présente Charte
s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les
mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées
coupables d'infraction à la loi pénale et s'engagent en particulier à
:
a) veiller à ce qu'une peine autre
qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas
lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;
b) établir et
promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le
traitement de ces mères ;
c) créer des institutions spéciales pour
assurer la détention de ces mères ;
d) veiller à interdire qu'une mère
soit emprisonnée avec son enfant ;
e) veiller à interdire qu'une
sentence de mort soit rendue contre ces mères ;
f) veiller à ce que le système
pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère
au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.
Article 31 –
Responsabilité des enfants
Tout enfant
a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat et toute autre communauté reconnue
légalement ainsi qu'envers la communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses
capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir
:
a) d'œuvrer pour la cohésion de sa
famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en
toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ;
b) de
servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et
intellectuelles à sa disposition ;
c) de préserver et de renforcer la
solidarité de la société et de la nation ;
d) de préserver et de
renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres
membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de
consultation, de contribuer au bien-être moral de la société ;
e) de
préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité de son pays
;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances
et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l'unité africaine.
DEUXIEME
PARTIE
Chapitre
2
Article 32 –
Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien-être de
l’enfant
Le
Comité
Un Comité
africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ci-après dénommé "le Comité"
est créé auprès de l'Organisation de l'unité africaine pour promouvoir et protéger
les droits et le bien-être de
l'enfant.
Article 33 –
Composition
1. Le Comité est composé de onze
membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité
et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de
l'enfant.
2. Les membres du Comité siègent à
titre personnel.
3. Le Comité ne peut comprendre plus
d'un ressortissant du même Etat.
Article 34 –
Election
Dès
l'entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont
élus au scrutin secret par
Article 35 –
Candidats
Chaque Etat
partie à la présente Charte peut
présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants
de l'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont
présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet
Etat.
Article 36
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine invite les Etats parties à la présente
Charte à procéder, dans un délai d'au moins six mois avant les élections, à la
présentation des candidats au Comité.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine dresse la liste alphabétique
des candidats et la communique aux chefs d'Etat et de gouvernement au moins deux
mois avant les élections.
Article 37 – Durée
du mandat
1. Les membres du Comité sont élus pour
un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de
quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.
2. Immédiatement après la première
élection, les noms des membres visés à l'alinéa 1 du présent article sont tirés
au sort par le Président de
3. Le Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine convoque la première réunion
du Comité au siège de l'Organisation, dans les six mois suivant l'élection des
membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire
sur convocation de son président, au moins une fois par
an.
Article 38 – Bureau
1. Le Comité établit son règlement
intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une
période de deux ans.
3. Le quorum est constitué par sept
membres du Comité.
4. En cas de partage égal des voix, le
Président a une voix prépondérante.
5. Les langues de travail du Comité
sont les langues officielles de l'OUA.
Article 39
Si un
membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant
que son mandat soit venu à terme, l'Etat qui aura désigné ce membre en désignera
un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui
restera à courir, sous réserve de l'approbation de la
conférence.
Article 40 –
Secrétariat
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation de l'unité africaine désigne un Secrétaire du
Comité.
Article 41 –
Privilèges et immunités
Dans
l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et
immunités prévus dans
Chapitre
3
Mandat
et Procédure du Comité
Mandat
Article 42 –
Le Comité a pour
mission de :
a) promouvoir et protéger les droits
consacrés dans la présente Charte et notamment :
i. rassembler les documents et les
informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant
les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de
l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant, et au
besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux
gouvernements ;
ii. élaborer et
formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;
iii. coopérer avec d'autres institutions et
organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la
promotion et de la protection des droits et du bien-être de l'enfant.
b) suivre l'application des droits
consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect ;
c) interpréter les dispositions de la
présente Charte à la demande des
Etats parties, des institutions de l'Organisation de l'unité africaine ou de toute autre
institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;
d) s'acquitter de toute autre tâche qui
pourrait lui être confiée par
Article 43 –
Soumission des rapports
1. Tout Etat partie à la présente
Charte s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général
de l'Organisation de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils
auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi
que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits
:
a) dans les deux ans qui suivront
l'entrée en vigueur de la présente Charte pour l'Etat partie
concerné ;
b) ensuite, tous les trois ans.
2. Tout rapport établi en vertu du
présent article doit :
a) contenir suffisamment d'informations
sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le pays considéré ;
b)
indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le
respect des obligations prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un
premier rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il
présentera ultérieurement en application du paragraphe
Article 44 –
Communications
1. Le Comité est habilité à recevoir
des communications concernant toute
question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou
organisation non gouvernementale reconnue par l'Organisation de l'unité
africaine, par un Etat membre, ou par l'Organisation des Nations
unies.
Article 45 –
Investigation
1. Le Comité peut recourir à toute
méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente
Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur
l'application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour
enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente
Charte.
2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire
de
3. Le Comité publie son rapport après
examen par
4. Les Etats parties assurent aux
rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres
pays.
Chapitre
4
Article 46 - Dispositions
diverses, sources d’inspiration
Le Comité
s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment des
dispositions de
Article 47 –
Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur
1. La présente Charte est ouverte à la
signature des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine.
2. La présente Charte sera soumise à la ratification
ou à l'adhésion des Etats membres de l'OUA. les instruments de ratification ou d'adhésion à la présente
Charte seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine.
3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30
jours suivant la réception, par le Secrétaire général de l'Organisation de
l'unité africaine, des
instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats membres de l'Organisation
de l'unité africaine.
Article 48 –
Amendement et révision
1. La présente Charte peut être amendée
ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire
général de l'Organisation de l'unité africaine, sous réserve que l'amendement
proposé soit soumis à
2. Tout amendement est adopté à la
majorité simple des Etats parties.
Adoptée par
la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.
Addis-Abeba
(Ethiopie), juillet 1990