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Décrets 99

DECRET N° 2005-019 du 17 janvier 2005

DECRET N° 2005-019 du 17 janvier 2005

portant ratification de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant

(J.O. n° 2955 du 14 février 2005, page 2391)

 

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004-040 du 13 janvier 2005 autorisant la ratification de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant,

Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifiée par la République de Madagascar,la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant du mois de juillet 1990 dont le texte figure en annexe.

 

Art.2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 17 janvier 2005

Marc RAVALOMANANA.

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA.

 

 

 

CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT

 

PREAMBULE

Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine parties à la présente Charte intitulée "Charte africaine sur les droits et le Bien-être de l'Enfant".

 

Considérant que la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.

 

Rappelant la Déclaration sur les droits et le Bien-être de l'Enfant africain

(AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de l'Enfant africain.

 

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux.

 

Reconnaissant que l'enfant occupe une place unique et privilégiée dans

la société africaine et que, pour assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension.

 

Reconnaissant que l'enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son  développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection légale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité.

 

Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé  historique et les valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de l'enfant.

 

Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l'enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs.

 

Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l'enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de l'unité africaine et par l'Organisation des Nations unies, notamment la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant et la Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement sur les droits et le Bien-être de l'enfant africain.

 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

 

 

PREMIERE PARTIE
DROITS ET DEVOIRS

 

Chapitre premier

Droits et protection de l'enfant

 

Article 1 Obligations des Etats membres

1. Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.

 

2. Aucune disposition de la présente Charte n'a d'effet sur une quelconque disposition plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l'enfant figurant dans la législation d'un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en vigueur dans ledit Etat.

 

3. Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans la mesure de cette incompatibilité.

 

Article 2 – Définition de l’enfant

Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans.

 

 

Article 3 – Non discrimination

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

 

Article 4 – Intérêt supérieur de l’enfant

1. Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l'intérêt de supérieur l'enfant sera la considération primordiale.

 

2. Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable de communiquer, on fera en sorte que les vues de l'enfant puissent être entendues soit directement, soit par le truchement d'un représentant impartial qui prendra part à la procédure, et ses vues seront prises en considération par l'autorité compétente, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière.

 

Article 5 Survie et développement

1. Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.

 

2. Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.

 

3. La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.

 

Article 6 – Nom et nationalité

1. Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;

 

2. Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;

 

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité;

 

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d'acquérir la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d'aucun autre Etat conformément à ses lois.

 

Article 7 – Liberté d’expression

 

Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

 

Article 8 – Liberté d’association

 

Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique, conformément à la loi.

 

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

2. Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations dans l'exercice de ces droits d'une façon et dans la mesure compatibles avec l'évolution des capacités et l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l'obligation des parents et, le cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits, conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière.

 

Article 10 – Protection de la vie  privée

 

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes.

 

Article 11 – Education

1. Tout enfant a droit à l'éducation.

 

2. L'éducation de l'enfant vise à :

 

(a) promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein épanouissement ;

(b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l'homme ;

(c) la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives ;

(d) préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d'amitié entre les peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses ;

(e) préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale ;

(f) promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines ;

(g) susciter le respect pour l'environnement et les ressources naturelles ;

(h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l'enfant.

 

3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à :

(a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire ;

(b) encourager le développement de l'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous ;

(c) rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés ;

(d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire le taux d'abandons scolaires ;

(e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.

 

4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.

 

5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la présente Charte.

 

6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant  d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.

 

7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l'Etat compétent.

 

Article 12 – Loisirs, activités récréatives et culturelles

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

 

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant à participer pleinement à la vie culturelle et artistique en favorisant l'éclosion d'activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisirs appropriés et accessibles à tous.

 

Article 13 – Enfant handicapés

1. tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire.

 

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, dans la mesure des ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de l'enfant et veilleront, notamment, à ce que l'enfant handicapé ait effectivement accès à la formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d'une manière propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement individuel et son développement culturel et moral.

 

3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux ou physiques et de leur permettre l'accès aux édifices publics construits en élévation et aux autre lieux auxquels les handicapés peuvent légitimement souhaiter avoir accès.

 

Article 14 – Santé et services médicaux

1. Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel possible.

 

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à poursuivre le plein exercice de ce droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après :

(a) Réduire la mortalité prénatale et infantile ;
(b) Assurer la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les enfants, en mettant l'accent sur le développement des soins de santé primaires ;
(c) Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable ;
(d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, moyennant l'application des techniques appropriées ;
(e) Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ;
(f) Développer la prophylaxie et l'éducation ainsi que les services de planification familiale ;
(g) Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de développement national ;
(h) Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants de communautés d'enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l'enfant : avantages de l'allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents domestiques et autres ;
(i) Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de services de santé de  base pour les enfants ;
(j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les enfants.

 

Article 15 – Travail des enfants

1. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise aussi bien le secteur officiel et  informel que le secteur parallèle de l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes des instruments de l'Organisation internationale du Travail touchant les enfants. Les parties s'engagent notamment :

(a) à fixer, par une loi à cet effet, l'âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel emploi ;
(b) à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions d'emploi ;
(c) à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l'application effective du présent article ;
(d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d'informations sur les risques que comporte l'emploi d'une main-d'œuvre infantile.

 

Article 16 – Protection contre l’abus et les mauvais traitements

1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, lorsqu'il est confié à la garde d'un parent, d'un tuteur légal, de l'autorité scolaire ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant.

2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures effectives pour la création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.

 

Article 17 – Administration de la Justice pour mineurs

1. Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et  de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales des autres.

2. Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :

(a) veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;
(b) veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou d’emprisonnement ;
(c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :

i. soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,
ii. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,
iii. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
iv. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance,

 

(d) interdire à la presse et au public d’assister au procès.

 

3. Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale.

4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d’enfreindre la loi pénale.

 

Article 18 – Protection de la famille

1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l’Etat pour son installation et son développement.

2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants ;

3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.

 

Article 19 – Soins et protection par les parents

1. Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.

3. Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses pour la (ou les) personne (s) au sujet de laquelle cette requête est formulée.

4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés par ledit Etat le plus rapidement possible.

 

Article 20 – Responsabilité des parents

1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir :

(a) de veiller à ne jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de l’enfant ;
(b) d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ;
(c) de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que l’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.

 

2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :

(a) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en cas de besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement ;
(b) assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions qui se chargent de donner des soins aux enfants ;
(c) veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient d’installations et de services de garderie.

 

Article 21 – Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier :

(a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;
(b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres  raisons.

 

2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en  mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont  prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.

 

Article 22 – Conflits armés

1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants.

2. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part  aux hostilités et en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.

3. Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.

 

Article 23 – Enfants réfugiés

1. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la présence Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.

2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe I du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur famille.

3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence, de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

4. Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne, de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre cause.

 

Article 24 – Adoption

 

Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent notamment à :

(a) créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillée de manière appropriée.
(b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention internationale ou la présente Charte ou y sont  adhéré, peut être considérée comme un dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celui-ci ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant d’une manière appropriée dans son pays d’origine ;
(c) veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ;
(d) prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale, ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui cherchent à adopter un enfant ;
(e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents ;
(f) créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.

 

Article 25 – Séparation avec les parents

1. Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.

2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :

(a) ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des enfants ;
(b) ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles ;

 

3. Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.

 

Article 26 – Protection contre l’apartheid et la discrimination

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime d'apartheid.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent en outre, individuellement et collectivement, à accorder la plus haute priorité  aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous des régimes pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la déstabilisation militaire.

3. Les Etats parties s'engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'apartheid du continent africain.

 

Article 27 – Exploitation sexuelle

1. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s'engagent en particulier à prendre des mesures pour empêcher :

a) l'incitation, la coercition ou l'encouragement d'un enfant à s'engager dans toute activité sexuelle ;
b) l'utilisation d'enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ;
c) l'utilisation d'enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.

 

Article 28 – Consommation de drogues

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre l'usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation des enfants dans la production et le trafic de ces substances.

 

Article 29 – Vente, traite, enlèvement et mendicité

Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :

a) l'enlèvement, la vente ou le trafic d'enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur légal ;
b) l'utilisation des enfants dans la mendicité.

 

Article 30 – Enfants des mères emprisonnées

Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction à la loi pénale et s'engagent en particulier à :

a) veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères ;
b) établir et promouvoir des mesures changeant l'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères ;
c) créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ;
d) veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son enfant ;
e) veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre ces mères ;
 f) veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.

 

Article 31 – Responsabilité des enfants

Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l'Etat  et toute autre communauté reconnue légalement ainsi qu'envers la communauté internationale. L'enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente Charte, a le devoir :

a) d'œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ;
b) de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ;
c) de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation ;
d) de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation, de contribuer au bien-être moral de la société ;
e) de préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité de son pays ;
f) de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à promouvoir et à réaliser l'unité africaine.

 

 

DEUXIEME PARTIE

 

Chapitre 2

 

Article 32 – Création et organisation d’un comité sur les droits et le bien-être de l’enfant

 

Le Comité

 

Un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant ci-après dénommé "le Comité" est créé auprès de l'Organisation de l'unité africaine pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant.

 

Article 33 – Composition

1. Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits et bien-être de l'enfant.

2. Les membres du Comité siègent à titre personnel.

3. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

 

Article 34 – Election

Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin secret par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats parties à la présente Charte.

 

Article 35 – Candidats

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent être des ressortissants de l'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

 

Article 36

1. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins six mois avant les élections, à la présentation des candidats au Comité.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine dresse la liste alphabétique des candidats et la communique aux chefs d'Etat et de gouvernement au moins deux mois avant les élections.

 

Article 37 – Durée du mandat

1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans.

2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'alinéa 1 du présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine convoque la première réunion du Comité au siège de l'Organisation, dans les six mois suivant l'élection des membres du Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président, au moins une fois par an.

 

Article 38 – Bureau

1. Le Comité établit son règlement intérieur.

2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.

3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité.

4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante.

5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l'OUA.

 

Article 39

Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que son mandat soit venu à terme, l'Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous réserve de l'approbation de la conférence.

 

Article 40 – Secrétariat

 

1. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine désigne un Secrétaire du Comité.

 

Article 41 – Privilèges et immunités

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine.

 

 

Chapitre 3

Mandat et Procédure du Comité

 

Mandat

 

Article 42 – Le Comité a pour mission de :

 

a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :

i. rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations interdisciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de la protection de l'enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et locales compétentes en matière de droits et de protection de l'enfant, et au besoin, faire connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements ;
ii. élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique ;
iii. coopérer avec d'autres institutions et organisations africaines internationales et régionales s'occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de l'enfant.

 

b) suivre l'application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect ;

c) interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des institutions de l'Organisation de l'unité africaine ou de toute autre institution reconnue par cette Organisation ou par un Etat membre ;

d) s'acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, par le Secrétaire général de l'OUA ou par tout autre organe de l'OUA, ou encore par les Nations unies.

 

Article 43 – Soumission des rapports

1. Tout Etat partie à la présente Charte s'engage à soumettre au Comité par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits :

a) dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Charte pour l'Etat partie concerné ;
b) ensuite, tous les trois ans.

 

2. Tout rapport établi en vertu du présent article doit :

a) contenir suffisamment d'informations sur la mise en œuvre de la présente Charte dans le pays considéré ;
b) indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des obligations prévues par la présente Charte.

 

3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n'aura pas besoin, dans les rapports qu'il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du présent article, de répéter les renseignements de base qu'il aura précédemment fournis.

 

Article 44 – Communications

1. Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant  toute question traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l'Organisation de l'unité africaine, par un Etat membre, ou par l'Organisation des Nations unies.

 

Article 45 – Investigation

1. Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur l'application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte.

2. Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute communication faite conformément à l'article 46 de la présente Charte.

3. Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

4. Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs propres pays.

 

 

Chapitre 4

 

Article 46 - Dispositions diverses, sources d’inspiration

Le Comité s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme, notamment des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et d'autres  instruments adoptés par l'Organisation des Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.

 

Article 47 – Signature, ratification ou adhésion, entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine.

2. La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'OUA. les instruments de ratification ou d'adhésion à la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, des instruments et ratification ou d'adhésion de 15 Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine.

 

Article 48 – Amendement et révision

1. La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, sous réserve que l'amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et après que le Comité ait donné son opinion sur l'amendement proposé.

2. Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.

 

 

Adoptée par la vingt-sixième Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA.

Addis-Abeba (Ethiopie), juillet 1990

 
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