La constitution
La CONSTITUTION de la République de Madagascar
Extrait
de l’Arrêt n° 01-HCC/AR
du 27 avril 2007,
(J.O. n° 3104 du 3
mai 2007, pages 2897-2923)
,
PREAMBULE
LE PEUPLE MALAGASY SOUVERAIN,
Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société
pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses
valeurs éthico spirituelles et socioculturelles, notamment le «fihavanana» et
les croyances au Dieu Créateur ;
Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany,
constitue un cadre d’échange et de concertation participative des
citoyens ;
Conscient de l’importance exceptionnelle des richesses de
la faune, de la flore et des ressources
minière à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe
de préserver pour les générations futures ;
Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa
participation engagée dans le concert des Nations et faisant siennes :
—
—
— les Conventions relatives aux droits de
la femme et de l'enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de
son droit positif ;
Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de
l’identité de tout Malagasy, est le facteur essentiel du développement durable
et intégré dont les conditions sont reconnues comme étant :
— la préservation de la paix et la pratique de
la solidarité en signes de devoir de conservation de l’unité nationale, dans la
mise en œuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux sur tous
les plans ;
— le respect et la protection des libertés et
droits fondamentaux ;
— l'instauration d'un Etat de droit en
vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes
juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante ;
— la lutte contre l’injustice, la
corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ;
— la gestion rationnelle et équitable des
ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être humain ;
— la bonne gouvernance et la transparence dans
la conduite des affaires publiques ;
— la séparation et l’équilibre des pouvoirs
exercés à travers des procédés démocratiques ;
— l’application effective de la
décentralisation ;
Déclare :
TITRE PREMIER
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Art. premier. — Le Peuple Malagasy
constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire et républicain.
Cet Etat porte le nom de ˝ République de
Madagascar ˝.
La démocratie constitue le fondement de
Art. 2. —
Ces collectivités territoriales concourent avec l’Etat au
développement de
Art. 3. — Le territoire national est inaliénable.
Art. 4. —
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge,
vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première
verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales,
la supérieure rouge et l'inférieure verte.
L'hymne national est “Ry Tanindrazanay malala ô !”.
Les sceaux de l'Etat et les armoiries de
Le malagasy est la langue nationale.
Le malagasy, le français et
l’anglais sont les langues officielles.
Art. 5. —
Art. 6. — La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision
de justice devenue définitive.
Art. 7. — La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.
Art. 8. — Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.
TITRE II
DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS
Sous-titre premier
Des droits et des devoirs civils et politiques
Art. 9. — L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.
Art. 10. — Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.
Art. 11. — Tout individu a droit à l'information.
L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune
contrainte préalable.
La loi et la déontologie professionnelle déterminent les
conditions de sa liberté et de sa responsabilité.
Art. 12. — Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.
Tout individu a le droit de circuler et de s'établir
librement sur tout le territoire de
Art. 13. — Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi
et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de
flagrant délit.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et
publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.
Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.
La loi assure à tous, le droit de se faire rendre justice et
l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.
L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits
de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la
procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police
judiciaire ou du parquet.
Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption
d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction
compétente.
Art. 14. — Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres sous réserve de se conformer à la loi.
Ce même droit est reconnu pour la création de partis
politiques.
Sont toutefois interdits les associations, les partis
politiques qui mettent en cause l’unité de
Les partis politiques concourent à l’expression du
suffrage ; le droit d’opposition démocratique est reconnu à la minorité.
Art. 15. — Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des dispositions de l’Art. 46 ci-dessous et des conditions fixées par la loi.
Art. 16. — Dans l'exercice des droits
et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au
devoir de respect de
Sous-titre 2
Des droits et des devoirs économiques, sociaux et culturels
Art. 17. — L'Etat organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.
Art. 18. — Le Service National légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen ni à l'exercice de ses droits politiques.
Art. 19. — L'Etat reconnaît et organise pour tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.
Art. 20. — La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'Etat. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.
Art. 21. — L'Etat assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.
Art. 22. — L'Etat s’engage à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.
Art. 23. — Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.
L’Etat s’engage à développer la formation professionnelle.
Art. 24. — L'Etat organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.
Art. 25. — L'Etat reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseigner sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.
Les établissements d’enseignement privé bénéficient d’un
même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.
Art. 26. — Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
L'Etat assure, avec le concours des Collectivités
territoriales décentralisées, la promotion et la protection du patrimoine
culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et
artistique.
L’Etat, avec le concours des
Collectivités territoriales décentralisées, garantit le droit de propriété
intellectuelle.
Art. 27. — Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir.
L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen
sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut
être assorti de contingentement par circonscription pendant une période dont la
durée et les modalités seront déterminées par la loi.
Art. 28. — Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.
Art. 29. — Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.
Art. 30. — L'Etat s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.
Art. 31. — L'Etat reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.
L'adhésion à un syndicat est libre.
Art. 32. — Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.
Art. 33. — Le droit de grève
est reconnu sans préjudicier au principe de continuité du service public ni aux
besoins sécuritaires et fondamentaux de
Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par
la loi.
Art. 34. — L'Etat garantit le droit de propriété individuelle. Nul ne peut en être privé sauf par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique et avec une juste et préalable indemnisation.
Art. 35. — Le Fokonolona est la base du développement.
Le Fokonolona peut prendre des mesures appropriées tendant à
s'opposer à des actes susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder
de ses terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux
troupeaux de boeufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent
porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.
La portée et les modalités de ces dispositions sont
déterminées par la loi.
Art. 36. — La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.
Art. 37. — L'Etat garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de l'environnement.
Art. 38. — L'Etat garantit la sécurité des capitaux et des investissements.
Art. 39. — Toute personne a l’obligation de respecter les valeurs culturelles, les biens publics et l’environnement.
L'Etat et les Collectivités territoriales décentralisées
assurent la protection, la conservation et la valorisation de l’environnement
par des mesures appropriées.
Art. 40 — L'Etat garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.
L'Etat assure par l'institution d'organismes spécialisés la
promotion et la protection des droits de l'homme.
TITRE III
DE L'ORGANISATION DE L'ETAT
Art. 41. — Les Institutions de l'Etat sont :
— Le Président de
— l'Assemblée Nationale et le Sénat ;
—
Les trois fonctions de l'Etat — exécutive,
législative et
juridictionnelle — obéissent au principe de la séparation des
pouvoirs et sont exercées par des organes distincts.
Art. 42. — La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.
Art. 43. — Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.
A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance,
aucune des personnalités visées à l'Art. 42 ci-dessus ne peut accepter
d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou
rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.
La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions
notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des
rétributions ainsi que la procédure de déchéance.
Sous-titre premier
DE LA FONCTION
EXECUTIVE
Chapitre premier
Du Président de la
République
Art. 44. — Le Président de
A ce titre, il veille au respect de
Le Président de
Art. 45. — Le
Président de
Il est rééligible deux fois.
Art. 46. — Tout candidat aux fonctions
de Président de
Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou
accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l'élection
présidentielle, d'user à des fins de propagande électorale, des moyens et
prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions.
Art. 47. — L'élection du Président de
Dans les cas prévus aux Art. s 51 et 126 de la présente
Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de
En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou
s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par
Le Président en exercice reste en fonction jusqu'à
l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'Art. 48.
Art. 48. — Avant son
entrée en fonction, le Président de
«Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy
ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy
an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana
Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana
ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny
zon'olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny
Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny
Vahoaka malagasy tsy an-kanavaka.»
Le mandat présidentiel
commence à partir du jour de la prestation de serment.
Art. 49. — Les fonctions de
Président de
Art. 50. — L'empêchement temporaire du
Président de
Art. 51. — La levée de l'empêchement
temporaire est décidée par
L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six
mois, à l'issue de laquelle
Art. 52. — En cas de vacance de
La vacance est constatée par
Dès la constatation de la vacance de
Pendant la période allant de la constatation de la vacance à
l'investiture du nouveau Président ou à la levée de l'empêchement temporaire,
il ne peut être fait application des Art. s 94, 97, 98 et 152 à 154 de
Art. 53. — Le
Président de
Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Art. 54. — Le
Président de
1° préside le Conseil des Ministres ;
2° signe les ordonnances prises en Conseil des
Ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente
Constitution ;
3° signe les décrets délibérés en Conseil des
Ministres ;
4° nomme, en Conseil des Ministres, aux hauts emplois
de l'Etat dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des Ministres. Il
peut déléguer ce pouvoir au Premier Ministre ;
5° peut, sur toute question importante à caractère
national, décider en Conseil des Ministres, de recourir directement à l'expression
de la volonté du peuple par voie de référendum ;
6° détermine et arrête, en Conseil des Ministres,
la politique générale de l'Etat.
Art. 55. — Le Président de
Il décide de l'engagement des forces et des moyens
militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil
Supérieur de
Il nomme les militaires appelés à représenter l'Etat auprès
des organismes internationaux.
Art. 56. — Le Président de
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des
représentants des Etats et des Organisations Internationales reconnus par
Art. 57. — Le
Président de
Il confère les décorations de
Il dispose des organes de contrôle de l’Administration.
Art. 58. — Le Président de
Avant l'expiration de ce délai, le Président de
Art. 59. — Le Président de
Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés
dans les conditions déterminées par une loi organique.
Il ne peut être procédé à d'une nouvelle dissolution dans
les douze mois qui suivent cette élection.
Art. 60. — Lorsque les Institutions de
La situation d’exception peut être prolongée au-delà de
quinze jours dans les mêmes formes.
La proclamation de la situation d'exception confère au
Président de
Dès la proclamation de l'une des situations d'exception
précitées, le Président de
Art. 61. — Les actes du Président de
Chapitre 2
Du Gouvernement
Art. 62. — Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les
conditions prévues aux Art. s 94 et 97 ci-dessous.
Le Gouvernement dispose de l'Administration d’Etat.
Art. 63. — Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.
Art. 64. — Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
1° met en oeuvre la politique générale de
l'Etat ;
2° a autorité sur les membres du Gouvernement dont
il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des
départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme
national de développement ;
3° a l'initiative des lois ;
4° arrête les projets de lois à soumettre à la
délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l’une des
deux Assemblées ;
5° assure l'exécution des lois ;
6° exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des
dispositions de l'Art. 54 alinéa 3 ;
7° veille à l'exécution des décisions de
justice ;
8° saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de
l'Administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la
bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes
publics de l'Etat ;
9° assure la sécurité, la paix et la stabilité sur
toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité
nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la
police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la
défense ;
10° préside le Comité Interministériel de
11° supplée le Président de
12° est le Chef de l'Administration ;
13° nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'Etat, sous réserve des dispositions de l’Art. 54 alinéa 4 ;
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de sub-délégation.
Il assure le développement équilibré de toutes les régions.
Il peut, sur délégation expresse du Président de
Art. 65. — Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.
En Conseil de Gouvernement :
1° il fixe le programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
2° il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières ;
3° il décide des mesures de mise en
œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que
de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités
des Régions.
Art. 66. — Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
Sous-titre 2
DE LA FONCTION
LEGISLATIVE
Chapitre premier
De l'Assemblée nationale
Art. 67. — Les membres de l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire
Ils portent le titre de Député.
Art. 68. — Le mandat de Député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.
Le Député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.
Le Député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les formes fixées à l'Art. 76 ci-dessous.
Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit.
Le droit de vote du Député est personnel.
Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.
Art. 69. — Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.
Art. 70. — Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits.
Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un Député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.
Art. 71. — Le Président de l'Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des Députés.
Art. 72. — L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session est fixée à soixante jours.
La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.
Art. 73. — L'Assemblée
Nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé,
par décret du Président de
La durée de la session ne peut excéder douze jours. Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.
Le Président de
Art. 74. — Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
L'Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.
Art. 75. — La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau.
La session est close après épuisement de l'ordre du jour.
Art. 76. — Les
règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont fixées dans
leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son
règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal Officiel de
Chapitre 2
Du Sénat
Art. 77. — Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Leur mandat est de cinq ans.
Art. 78. — Le
Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal pour chaque
région et pour un tiers, des membres nommés par le Président de
La
nomination peut être abrogée dans les mêmes formes pour des causes
déterminantes. Le Sénateur nouvellement nommé termine le mandat de son
prédécesseur.
Art. 79. — Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.
Art. 80. — Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.
Art. 81. — Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale, sauf dans le cas prévu à l’Art. 93 alinéa 1 ci-dessous.
Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement. Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des Ministres.
Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.
Art. 82. — Les dispositions des Art. s 68 à 76 sont applicables au Sénat.
Chapitre 3
Des rapports entre
le Gouvernement et le Parlement
Art. 83. — L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux Sénateurs.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées
L’ordre du jour des Assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale ou celui du Sénat par le Premier Ministre.
Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d’un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements.
A l’expiration de ce délai, l’Assemblée devant laquelle ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l’examen de ceux-ci en vue de leur adoption.
Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques soit l’aggravation des charges de l’Etat, sauf en matière de loi de finances.
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement
peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et
l’Assemblée Nationale ou le Sénat,
Art. 84. — Les lois organiques, les lois de finances et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Art. 85. — Outre
les questions qui lui sont renvoyées par d'autres Art. s de
1° les règles relatives à l'élection du Président
de
2° les modalités de scrutin relatives à l'élection des Députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
3° les modalités de scrutin relatives à l’élection et la désignation des Sénateurs, les conditions d’ éligibilité, le régime d’incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l’organisation et le fonctionnement du Sénat ;
4° l’organisation, la composition, le fonctionnement
et les attributions de
5° le statut des magistrats ;
6° l'organisation, le fonctionnement et les
attributions du Conseil Supérieur de
7° l'organisation, le fonctionnement, les
attributions, la saisine et la procédure à suivre devant
8° l'organisation, le fonctionnement, les
attributions, la saisine et la procédure à suivre devant
9° le Code électoral ;
10° les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11° les situations d'exception ainsi que les limitations des libertés publiques, individuelles et collectives durant lesdites situations.
Art. 86 — Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:
1° le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;
2° les procédures prévues aux articles 83 alinéa 3, 90 alinéa 3 et 92 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée ; faute d'accord entre les deux Assemblées après deux lectures, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité de deux tiers des membres la composant ;
Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une Assemblée.
3° les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration de leur conformité à
Art. 87 — Dans le cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
1° détermine, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d’ordre macro-économique.
2° détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l’Etat, aux Collectivités territoriales décentralisées et aux Collectivités publiques ainsi que la nature et le taux maximum des impôts et taxes perçus directement au profit du budget desdites Collectivités ;
La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.
3° les lois de programme déterminent les objectifs de l’action de l’Etat en matière économique, sociale et d’aménagement du territoire.
Art. 88 — Le Parlement examine le projet de loi de finances au cours de sa seconde session ordinaire.
Sous l’autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de finances.
Le Parlement dispose d’un délai maximum de quarante jours pour l’examiner.
L’Assemblée nationale dispose d’un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet pour l’examiner en première lecture. Faute de s’être prononcée dans ce délai, elle est censée l’avoir adoptée le projet est transmis au Sénat.
Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d’un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d’un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.
Faute par une Assemblée de s’être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d’une proposition d’augmentation de recette ou d’économie équivalente.
Si le projet de loi de finances d’un exercice n’a pas été déposé en temps utile pour être adopté avant le début de cet exercice, le Premier Ministre est autorisé à percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les conditions d’adoption du projet de loi de finances sont prévues par une loi organique.
Art. 89 — Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,
I. La loi fixe
les règles concernant :
1° les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux individus, associations, partis politiques et tout
autre groupement pour l'exercice des droits et des libertés ainsi que leurs
devoirs et obligations ;
2° les relations internationales ;
3° la nationalité ;
4°
5° la circulation des personnes ;
6° les règles de procédure civile et commerciale ;
7° les règles de procédure administrative et financière ;
8° la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
9° les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
10° la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
11° l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
12° le régime juridique de la propriété, des droits réels, des obligations civiles et commerciales et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l’objet d’expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l’Etat ;
13° la création de catégories d’établissements publics ;
14° les ressources stratégiques ;
15° l’organisation et le fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées ;
16° les statuts particuliers de
17° la nature, l’assiette et le taux maximum des impôts et taxes des Collectivités territoriales décentralisées.
II. — La
loi détermine les principes généraux :
1° de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des Forces armées ou des Forces de l'ordre par les autorités civiles ;
2° du statut général des fonctionnaires civils et militaires
3° du droit du travail, du droit syndical, du droit de grève et de la prévoyance sociale ;
4° des transferts de propriété d’entreprise ou d’organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
5° de l’organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d’activité juridique, économique, sociale et culturelle ;
6° de la protection de l'environnement.
III. — La
déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en
Congrès à la majorité absolue des membres la composant.
Art. 90. — Tout projet ou proposition de loi est examiné en premier lieu par l'Assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre Assemblée.
La discussion a lieu successivement dans chaque Assemblée
jusqu'à l'adoption d'un texte unique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adoptée après deux lectures par
chaque Assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule
lecture par chacune d'elle, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte
peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte
commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à
l'Art. précédent, l'Assemblée nationale
statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant.
Art. 91. — Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décret pris après avis de
Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en
vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si
Art. 92. — Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'Art. 94 ci-dessous, peut exiger de chacune des Assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
— lors des sessions extraordinaires, à
condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de
l'ouverture de la session ;
— dans les huit derniers jours de chacune
des sessions ordinaires.
Art. 93. — Dans les trente jours de sa nomination, le Premier Ministre présente son programme de mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat à l'Assemblée Nationale qui peut émettre des suggestions.
Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des
modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le Premier
Ministre soumet lesdites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre
des suggestions.
Art. 94. — Le Premier Ministre, après délibération en Conseil des Ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le
dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au
Président de
Le Président de
Art. 95. — A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme.
La présentation sera suivie d'un débat.
Art. 96. — Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale, la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.
Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par
mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement.
Art. 97. — L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par
la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir
lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.
La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux
tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission
au Président de
Art. 98. — Le Président de
Art. 99. — Le Parlement, par un vote à
la majorité absolue des membres composant chaque Assemblée, peut déléguer son
pouvoir de légiférer au Président de
La délégation de pouvoir autorise le Président de
Art. 100. — En cas d’urgence ou de
catastrophes, le Président de
Art. 101. — Le Président de
Sous-titre 3
DE LA
FONCTION JURIDICTIONNELLE
Chapitre premier
Des Principes fondamentaux
Art. 102. — La justice est
rendue conformément à
Art. 103. — Le Président de
A cet effet, il est assisté par un Conseil Supérieur de
Art. 104. — Le magistrat est nommé au
poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du Président de
Art. 105. — Dans leurs
activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les
assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à
A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve
du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas
de faute ou d’incompétence notoire constatée par le Conseil Supérieur de
Art. 106. — Les magistrats du siège
sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en
raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement,
aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le
Conseil Supérieur de
Art. 107. — Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique.
Toutefois, il ne peut leur être demandé d’accomplir des
actes qui sont manifestement contraires aux Lois.
Dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent
selon leur intime conviction et conformément à
Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et
supervisent les activités.
Art. 108. — L'exercice des fonctions de magistrat au sein des Cours et Tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée, sauf les activités d’enseignement.
Art. 109. — Le Conseil Supérieur de
Chapitre 2
De la Haute Cour
Constitutionnelle
Art. 110. —
Trois
des membres sont nommés par le Président de
Le
Président de
La
désignation des autres membres est constatée par décret du Président de
Art. 111. — Les fonctions de membre de
Art. 112. — Outre les questions qui lui sont renvoyées par
d’autres Art. s de
1° statue sur la conformité à
2° règle les conflits de compétence entre
deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs
Collectivités territoriales décentralisées ;
3° statue sur le contentieux des opérations de
référendum, de l'élection du Président de
Art. 113. — Avant leur promulgation, les
lois organiques et les ordonnances sont soumises par le Président de
Le règlement intérieur de chaque Assemblée est soumis au
contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition
jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à
Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de
Art. 114. — Un Chef d'Institution ou le
quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires peut déférer à
Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une
exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui
impartit un délai d'un mois pour saisir
De même, si devant une juridiction quelconque, une partie
soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte
à ses droits fondamentaux reconnus par
Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein
droit d'être en vigueur. La décision de
Art. 115. —
Art. 116. — En
matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe,
Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'Art. 115, elle rend des décisions.
Les arrêts et décisions de
Chapitre 3
De la Cour
SUPRÊME
Art. 117. —
Elle comprend :
—
— le Conseil d'Etat ;
—
Art. 118. — Le Premier Président et le
Procureur Général de
Ils sont respectivement nommés en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de
Art. 119. — Le Premier Président de
Chaque vice-président est nommé en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre chargé de
Art. 120. — Le Parquet général de
— un Parquet général de
— un Commissariat général de la loi pour le
Conseil d'Etat ;
— un Commissariat général du Trésor public
pour
Le Procureur général de
Le chef du Parquet général de
Art. 121. — Outre les
attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières,
Art. 122. —
Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois
particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les
décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.
Art. 123. — Le Conseil d'Etat contrôle
la régularité des actes de l'Administration et veille à l'application de
Le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par une Loi
organique ;
1° connaît en appel du contrôle de la légalité des
actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales
décentralisées ;
2° juge les recours en annulation des actes
des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits
dommageables occasionnés par les activités de l'Administration, les réclamations
contentieuses en matière fiscale ;
3° statue en appel ou en cassation sur les
décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions
administratives spécialisées;
Il est juge de certains contentieux électoraux ;
Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner
son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l'interprétation d'une disposition
législative, réglementaire.
II peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des
études sur des textes de lois, sur l'organisation, le fonctionnement, et les
missions des services publics.
Art. 124. —
1° juge les comptes des comptables
publics ;
2° contrôle l'exécution des Lois de finances
et des budgets des organismes
publics ;
3° contrôle les comptes et la gestion des
entreprises publiques ;
4° statue en appel des jugements rendus en matière
financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère
juridictionnel ;
5° assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;
Art. 125. —
Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année
qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.
Chapitre 4
De la Haute Cour
de Justice
Art. 126. — Le Président de
Il ne peut être mis en accusation que par les deux
Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la
majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.
Il est justiciable de
Si la déchéance est prononcée,
Art. 127. — Les Présidents
des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du
Gouvernement et le Président de
Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées
parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité
absolue des membres composant chaque assemblée.
L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de
Art. 128. — Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions
L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de
Dans ce cas, lorsqu’il y a
délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président
du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché.
Les dispositions des trois
alinéas précédents sont également applicables aux Députés, aux Sénateurs et aux
membres de
Art. 129. —
Art. 130. —
1° le Premier Président de
2° deux présidents de Chambre de
3° deux premiers présidents de Cour d'Appel,
et deux suppléants, désignés par le Premier Président de
4° deux Députés titulaires et deux Députés
suppléants, élus en début de législature par l'Assemblée nationale ;
5° deux Sénateurs titulaires et deux
Sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.
Le ministère public est représenté par le
Procureur Général de
Le greffier en chef de
Art. 131. — Les dispositions
de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de
TITRE IV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 132. — Le
Président de
La ratification ou l’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accord relatif à l’organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, et ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi.
Avant toute ratification, les traités sont soumis par le
Président de
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Art. 133. — Le Premier Ministre négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.
TITRE V
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ETAT
Sous-titre premier
DE L’ORGANISATION
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 134. — Les Collectivités territoriales décentralisées,
dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière,
constituent le cadre institutionnel de la participation effective des citoyens
à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leurs
diversités et de leurs spécificités.
Elles
possèdent un patrimoine comprenant le domaine public et un domaine privé qui
sont délimités par la loi.
Les
terres vacantes et sans maître font partie du domaine de l’Etat.
Art. 135. — Les Collectivités territoriales décentralisées disposent d’un pouvoir réglementaire.
L’Etat
veille à ce que le règlement d’une région n’affecte pas les intérêts d’une
autre région.
L’Etat
veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales
décentralisées sur la base de la solidarité nationale, des potentialités
régionales et de l’équilibre interrégional par des dispositifs de péréquation.
Des
mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins
avancées, y compris la constitution d’un fonds spécial de solidarité pour ces
mêmes zones.
Art. 136. — Les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l’Etat, la sécurité publique, la défense civile, l’administration et l’aménagement du territoire, le développement économique, l’amélioration du cadre de vie.
Dans
ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération
des intérêts nationaux et des intérêts locaux.
Art. 137. — Les Collectivités territoriales décentralisées jouissent de l’autonomie financière.
Elles
élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de
gestion des finances publiques.
Les
budgets des Collectivités territoriales décentralisées bénéficient de
ressources de toutes natures.
Art. 138. — Les Collectivités territoriales décentralisées de
La
création et la délimitation des Collectivités territoriales décentralisées
doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale
et culturelle. Elles sont décidées par la loi.
La
dénomination de chaque Collectivité territoriale décentralisée peut être
modifiée par décret en Conseil des Ministres après consultation des autorités
régionales concernées.
Art. 139. — Les Collectivités territoriales décentralisées s’administre librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.
Ces
délibérations ne peuvent par être contraires aux dispositions
constitutionnelles, législatives, et réglementaires.
Art. 140. — L’Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire.
Chapitre 2
Des Régions
Art. 141. — Les Régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.
En
collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent,
dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de
l’ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la
planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions
de développement.
La
région constitue un pôle stratégique de développement.
Art. 142. — Dans les Régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts.
Art. 143. — La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi.
Cette
personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre
de toutes les actions de développement économique et social de sa région.
Elle
est le Chef de l’Administration dans sa région.
Art. 144. — La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements.
Les
Parlementaires sont membres de droit du Conseil régional.
Art. 145. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.
Chapitre 3
Des Communes
Art. 146. — Les Communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base.
Les
Communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette
démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.
Art. 147. — Les Communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.
Art. 148. — Les Communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs.
Art. 149. — Dans les Communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts.
Sous-titre 2
DES RESSOURCES
Art. 150. — Les ressources
d’une collectivité territoriale décentralisée comprennent :
1° le produit des droits et taxes votés par son Conseil et perçus
directement au profit du budget de la Collectivité ;
2° la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes
perçus au profit du budget de l’Etat.
3° le produit des subventions affectées ou non
affectées consenties par le budget de l’Etat à l’ensemble ou à chacune des
Collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation
particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées
par des programmes ou projets décidés par l’Etat et mis en œuvre par les
collectivités ;
4° les revenus de leur patrimoine ;
5° les sommes perçues au titre de l’utilisation
des services locaux.
Art. 151. — Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Tout
transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales
décentralisées s’accompagne de l’attribution de moyens et ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de ces compétences.
TITRE VI
DE LA REVISION DE
LA CONSTITUTION
Art. 152. — L'initiative
de la révision de
Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
La
forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet de révision.
Art. 153. — Le projet ou la proposition de révision n'est adopté qu'à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire.
Art. 154. — Le
Président de
Le
projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 155. — Le
Président de
Art. 156. — Le
Président de
Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur desdites ordonnances.
Art. 157. — L'Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu’au terme de son mandat actuel.
Art. 158. — Le Sénat continue d’exercer ses fonctions jusqu’au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée.
Art. 159. — Jusqu’à la mise en place des organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité chargée de diriger l’organe exerçant les fonctions exécutives au niveau de la région est nommée en Conseil des Ministres.
Les Régions actuellement existantes continuent également de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur.
Les Communes sont régies par la législation en vigueur.
Art. 160. — Sous
réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur de