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Lois 03

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

LOI N° 2007‑038 du 14 janvier 2008

modifiant et complétant certaines dispositions du Code Pénal sur
la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel

(J.O. n° 3 173 du 19/03/08, p.1191)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur  séance  respective en date du 07 décembre 2007 et du 17 décembre 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 01‑HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

Article premier. - La présente  loi a pour objet de :

- mettre en place des mesures de prévention contre la traite de personnes, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel ;

- modifier et compléter certaines dispositions du Code Pénal afin de :

. régir toute forme de traite, de vente, d’enlèvement et d’exploitation de personnes ;

. prévenir et de combattre la traite des personnes ;

. prendre des sanctions à l’encontre des trafiquants ;

. protéger et aider les victimes de la traite des personnes, en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, en particulier les femmes et les enfants contre une nouvelle victimisation.

 

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA PREVENTION

 

Art. 2. - En vue de lutter contre la traite, la vente, l’enlèvement ou l’exploitation des personnes y compris les enfants, les programmes, les initiatives sociales et autres mesures de campagnes d’information, d’éducation et de communication et de campagnes dans les médias à diffuser sur tout le territoire national par les structures habilitées ainsi que les mesures de prise en charge par l’Etat sont déterminés par décret pris en Conseil du Gouvernement. 

 

Art. 3. - La coopération des Organisations Non Gouvernementales, des Agences multi et bilatérales, des Gouvernements des pays étrangers ainsi que de la société civile avec l’Etat  doit être effective pour la mise en œuvre des programmes et des mesures établis.

 

Art. 4. - Un service, organisé dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil du Gouvernement, est chargé de déterminer les types de documents de voyage valables et nécessaires, de détecter les moyens et méthodes utilisés par toute personne ou groupe organisé pour la traite de personnes.

             

 

CHAPITRE II

DES MODIFICATIONS DU CODE PENAL

 

Art. 5. - Il est inséré, après l’article 331 un article numéroté 331 bis ainsi rédigé :

« Art.331 bis : Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou de l’autre sexe, est puni des travaux forcés à temps. »

 

Art. 6. - Il est inséré, après l’article 333 bis, trois articles numérotés 333 ter, 333 quater et 333 quinto ainsi rédigés :

« Art. 333 ter :

1. Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix huit ans.

 

2. L’expression « traite ou trafic des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ou d’adoption plénière illégale d’un enfant par une personne dite trafiquant.

 

3. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés, le travail domestique d’un enfant, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

 

4. L’exploitation sexuelle d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, à des fins commerciales s’entend comme étant l’acte par lequel un adulte obtient les services d’un enfant pour faire des rapports sexuels en contrepartie d’une rémunération, d’une compensation ou d’une rétribution en nature ou en espèces versée à l’enfant ou à une ou plusieurs tierces personnes prévues par les articles 334 à 335 bis du Code Pénal avec ou sans le consentement de l’enfant.

 

5. Le tourisme sexuel désigne le fait pour un national ou un étranger de voyager, pour quelque motif que ce soit et, d’avoir des relations sexuelles contre rémunération financière ou autres avantages avec des enfants ou des prostituées, cherchant eux-mêmes des relations sexuelles pour en obtenir un avantage quelconque.

 

6. La pornographie mettant en scène des enfants s’entend comme toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

 

7. L’expression « vente d’enfants » désigne tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage.

 

Le déplacement ou le non retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour. »

 

« Art. 333 quater : La traite de personnes, y compris des enfants ainsi que le tourisme sexuel et l’inceste constituent des infractions.

Est considéré comme trafiquant d’enfants :

1. Quiconque recrute un enfant, le transporte, le transfère, l’héberge ou l’accueille en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, pour le mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin de permettre la commission contre cet enfant des infractions de proxénétisme prévues et réprimées par les articles 334 et suivants, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’article 333 ter ;

 

2. Quiconque procède au transport illégal et à la vente d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit, notamment l’exploitation sexuelle, le travail forcé, l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et à la servitude, avec ou sans le consentement de la victime ;

 

3. Quiconque, sachant pertinemment l’existence de proxénétisme, d’exploitation sexuelle ou de tourisme sexuel, n’aura pas dénoncé ou signalé les faits aux autorités compétentes, conformément aux dispositions des articles 69 et 70 de la loi n° 2007‑023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, est considéré comme complice.

Les  actes de participation sont considérés comme des infractions distinctes. »

 

« Art. 333 quinto : Le consentement de la victime de traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu, lorsque l’un des moyens énoncés à l’article 333 quater a été utilisé. »

 

Art. 7. - Il est inséré, après l’article 334 bis, trois articles numérotés 334 ter, 334 quater et 334 quinto ainsi rédigés :

« Art. 334 ter : Quiconque embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution, une personne même consentante est punie de la peine de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1 000 000 Ar à 10 000 000 Ar.

Si l’infraction a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps. »

 

« Art. 334 quater : L’exploitation sexuelle, définie par l’article 333 ter, est punie de la peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.

L’exploitation sexuelle est punie des travaux forcés à temps si elle a été commise sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.

Si l’exploitation sexuelle a été commise à des fins commerciales sur un enfant de dix huit ans, l’auteur est puni des travaux forcés à temps. »

    

« Art. 334 quinto : Quiconque aura consommé des rapports sexuels avec un enfant contre toute forme de rémunération ou tout autre avantage est puni de la peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 Ar. ou l’une de ces deux peines seulement.

La tentative est punie des mêmes peines. »

 

Art. 8. - Il est inséré, après l’article 335, neuf (9) articles numérotés 335.1,  335.2, 335.3, 335.4, 335.5, 335.6, 335.7, 335.8, 335.9 ainsi rédigés :

 

« Art. 335.1 : Le tourisme sexuel, défini par l’article 2, 4° de la présente loi, est puni de la peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar.

Le tourisme sexuel est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant, de l’un ou de l’autre sexe, au dessous de l’âge de quinze ans accomplis.

La pornographie mettant en scène des enfants, par toute représentation et par quelque moyen que ce soit ou la détention de matériel pornographique impliquant des enfants est punie des peines prévues par l’article 334 du Code Pénal. »

 

« Art.335. 2 : Les père et mère ou autres ascendants, qui encouragent directement ou indirectement la prostitution enfantine en le laissant mener un train de vie libéral et indépendant,  favorisant l’exploitation et/ou le tourisme sexuel à son égard tant sur le plan national que dans le cadre international, sont punis de la peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar ou l’une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont appliquées si l’auteur est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. »

                

« Art. 335. 3 : Tout rapport sexuel entre proches parents ou alliés jusqu’au 3ème degré inclus, en ligne directe ou collatérale, dont le mariage est prohibé par la loi ou tout abus sexuel commis par le père ou la mère ou un autre ascendant ou une personne ayant autorité parentale sur un enfant est qualifié d’inceste.

L’inceste est puni des travaux forcés à temps s’il a été commis sur la personne d’un enfant.

Dans les autres cas, l’inceste est puni de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 4 000 000 Ar à 20 000 000 Ar. »

    

« Art.335. 4 : Quiconque aura transgressé aux règles fixées par les dispositions de la loi relative à l’adoption en vue d’une adoption illégale, fait constitutif de traite, sera puni des travaux forcés à temps. »

 

« Art. 335.5 : Toute tentative de traite, d’exploitation sexuelle sous quelque forme que ce soit, de tourisme sexuel et d’inceste qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme l’acte lui-même et sera punie des mêmes peines. »

 

« Art.335. 6 : L’enfant victime des infractions relatives à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste peut, à tout moment, signaler ou saisir le Ministère Public ou toute autre autorité compétente des faits commis à son encontre et réclamer réparation du préjudice subi.

    

« Art.335. 7 : En matière d’infraction relative à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel et à l’inceste commis sur la personne d’un enfant, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où l’enfant victime atteint l’âge de dix huit ans.

En cas de détention préventive de l’auteur, le cautionnement prévu par les articles 346 et suivants  du Code de Procédure Pénale ne peut être utilisé. »

 

« Art. 335. 8 : Les peines prévues pour les infractions sur la traite, l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel et  l’inceste commis sur la personne d’un enfant sont  prononcées indépendamment du moyen utilisé pour exploiter ou abuser la victime. »

    

« Art.335. 9 : Les peines prononcées pour les délits relatifs aux infractions sur la traite, l’exploitation sexuelle, le tourisme sexuel et l’inceste commis sur la personne d’un enfant ne peuvent être assorties de sursis. »

 

Art. 9. - Il est inséré, après l’article 335 bis, deux articles numérotés 335 ter, 335 quater ainsi rédigés :

« Art.335 ter : Les nationaux et les personnes ayant leur résidence habituelle à Madagascar qui se livrent à la traite, à l’exploitation sexuelle, au tourisme sexuel dans d’autres pays sont poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions du Code Pénal. »

 

« Art. 335 quater : Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un Etat étranger sont exécutées pour les infractions prévues à la présente loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.

Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’Etat requérant et Madagascar sont appliqués.

En l’absence de traité d’extradition ou de dispositions législatives, l’extradition est exécutée selon la procédure et dans le respect des principes définis par le traité type d’extradition adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 45/116. »

 

 

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES

             

Art. 10. - Des textes réglementaires seront pris pour l’application de la présente loi.

 

Art. 11. - La présente loi  sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

                                  

Promulguée à Antananarivo, le 14 janvier 2008  

Marc RAVALOMANANA

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

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