Lois 04
LOI N° 2007‑037 du 14 janvier
2008
sur les Zones et Entreprises
Franches à Madagascar
(J.O. n° 3 178 du
03/04/08, p.2960)
Le Sénat et
L'Assemblée nationale ont adopté en leur séance respective en date du 04
décembre 2007 et du 19 décembre 2007,
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution ;
Vu la
Décision n° 03‑HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article
premier. -
Dispositions générales
Il est
institué à Madagascar le régime de Zone et d’Entreprise Franche, défini par les
dispositions de la présente loi.
Ce régime
s’applique aux investissements réalisés par des promoteurs nationaux ou étranger
ou en association des deux, dans des activités orientées vers l’exportation et
selon les catégories visées aux articles 2.2 et 2.3
ci-après.
Art. 2.
- Définitions
Au sens de
la présente loi :
2.1 - Il est entendu par exportation, la vente à l’étranger ou
aux Zones et Entreprises Franches de biens et services originaires ou en
provenance de Madagascar.
2.2 - La Zone Franche est toute aire
matériellement délimitée à l’intérieur de laquelle sont regroupées plusieurs
Entreprises Franches.
2.3 - Les Entreprises Franches sont des
entreprises à vocation d’exportation et sont composées de trois
catégories :
1. les entreprises industrielles de
transformation ;
2. les entreprises de
services ;
3. les entreprises de production
intensive de base.
2.4 - Les conditions de matérialisation
d’une Zone et Entreprise Franche sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 3.
-
Eligibilité
3.1 - L’attestation d’une Zone et d’une Entreprise Franche est
délivrée par l’Economic Dévelopement Board of Madagascar (EDBM), organisme
autonome agissant au nom de l’Etat malgache chargé de l’approbation des projets
d’investissement ainsi que de la promotion et du développement des
investissements à Madagascar.
3.2 - Toute entreprise désirant
bénéficier du régime des Zones et
Entreprises Franches doit adresser sa demande à l’EDBM, accompagnée d’un dossier
comprenant les formulaires établis par l’EDBM dûment
remplis.
3.3 - Pour bénéficier du régime des Zones
et Entreprises Franches :
Une Zone Franche doit regrouper en
son sein plusieurs entreprises franches. Dans ce sens, elle assure la gestion et
la promotion de la zone à exploiter.
Une entreprise industrielle de
transformation ou une entreprise de production intensive de base doit destiner
sa production à l’exportation et/ou aux besoins des Zones et Entreprises
Franches.
Une entreprise de services doit
destiner ses activités à l'exportation et/ou aux besoins des Zones et
Entreprises Franches.
La liste des secteurs d’activités
non éligibles au régime des Zones et Entreprises Franches est fixée par
décret.
3.4 - La délivrance de l’Attestation de
Zone et Entreprise Franche par l’EDBM entraîne l’application du régime de Zone
et Entreprise Franches défini par la présente loi.
L’Attestation de Zone et
Entreprise Franche est délivrée après un simple examen que le projet
présenté répond aux conditions d’éligibilité définies par la présente loi.
Elle doit être délivrée dans un
délai maximum de vingt (20) jours à compter du dépôt de la
demande.
En cas de refus de délivrance de
l’Attestation, le demandeur peut intenter un recours hiérarchique auprès du
Conseil d’Administration de l’EDBM.
3.5 - L’entreprise admise au régime des
Zones et Entreprises Franches ne peut plus prétendre aux dispositions définies
par un autre régime d’exception d’investissement en vigueur à
Madagascar.
3.6 - Les fonctions respectives de chaque
catégorie d’entreprise définie à l’article 2.3, demeurent distinctes et ne
peuvent pas être cumulées par une même personne morale.
Toutefois, est autorisé le cas où
les activités de services font partie intégrante de la Zone ou Entreprise
Franche et ne fonctionnent que pour le compte exclusif de cette entreprise.
3.7- Toute entreprise, qu’elle bénéficie ou non
d’un régime spécial en vertu d’une convention particulière passée avec l’Etat ou
d’un autre régime d’investissement spécifique, peut à tout moment demander, sous
réserve de remplir les conditions fixées par la présente loi, le bénéfice du
régime des Zones et Entreprises Franches.
Le bénéfice du régime des Zones et
Entreprises Franches annule et remplace celui des régimes octroyés
antérieurement sans qu’il puisse aboutir à accorder des avantages avec effet
rétroactif, allonger la durée de la période d’exonération fiscale antérieurement
octroyée, cumuler les avantages ou renouveler les avantages déjà obtenus pour
les mêmes
investissements.
3.8 - En cas de manquement à tout ou
partie des obligations édictées par la présente loi et ses textes d’application,
l’entreprise bénéficiant du régime des Zones et Entreprises Franches sera mise
en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa
situation.
A défaut de régularisation dans un
délai de six (6) mois, le retrait du régime des Zones et Entreprises Franches
est prononcé sur décision du Conseil d’Administration de l’EDBM, sans que
l’entreprise puisse prétendre à indemnisation.
Art. 4.
- Emprunts -
Devises - Comptes bancaires -Transferts - Etats financiers
4.1 - Toute Zone et Entreprise Franche
peut contracter, sous son entière responsabilité, des emprunts en devises à
l’étranger, des emprunts en monnaie locale
à Madagascar.
4.2 - Toute Zone et Entreprise Franche
est autorisée à ouvrir des comptes bancaires à l’étranger et des comptes
bancaires en devises auprès des banques locales et peut acquérir des devises à Madagascar pour
les opérations liées à son activité.
L’ Entreprise Franche est
soumise à l'obligation de
rapatriement de ses recettes d’exportation dans un délai fixé par les textes
d'application de la présente loi.
Dans le cadre des dispositions de la
présente loi, la banque dépositaire est tenue d’assurer à tout moment la disponibilité pour son client des
devises que ce dernier aura déposées.
4.3 - Toute opération de change manuelle
d’achat ou de vente de devises contre monnaie locale, reste soumise à la
réglementation en vigueur.
4.4 - Les états financiers des Entreprises
Franches sont établis selon les normes du Plan Comptable en vigueur à
Madagascar.
Le premier exercice comptable ne
doit pas excéder dix-huit (18) mois ; les autres exercices comptables vont
du 01 janvier au 31 décembre de la même année ou du 01 juillet au 30 juin de
l’année qui suit.
Les états financiers doivent être
remis dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice aux administrations
concernées avec copie à l’EDBM.
4.5 - En cas de cessation d’activité,
sous la condition de règlement intégral des dettes contractées sur le territoire
national, l’Etat assure et garantit la liberté de transfert des fonds
éventuellement dégagés.
Art. 5.
- Législation
sociale
5.1 - Toute liberté est accordée à l’
Entreprise Franche pour la gestion de son personnel dans le cadre du Code de
Travail et du Code de Prévoyance Sociale
ainsi que des dispositions particulières de la présente
loi.
5.2 - L’Entreprise Franche est
responsable de la détermination du nombre des salariés expatriés
spécialisés dont elle a
besoin.
Un visa de résident professionnel,
valable pendant la durée de leur contrat de travail, est octroyé au personnel
expatrié d’une Entreprise Franche, selon les modalités fixées par la
réglementation en vigueur.
Les contrats de travail des salariés
expatriés de l’ Entreprise Franche peuvent déroger à certaines dispositions du
Code du Travail conformément à l’article 17 de la Loi n° 2007‑036 sur les Investissements à
Madagascar.
5.3 - Pour l’associé ou actionnaire
étranger, minoritaire ou majoritaire, titulaire d’un mandat social
d’administrateur, de Président Directeur Général, Président du Conseil
d’Administration, de Directeur Général, d’Administrateur Général ou de Gérant
d’une Entreprise Franche, l'Attestation d'entreprise Franche permet de
bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille légitime, du droit à
l’octroi de visa de résident professionnel.
5.4 - Toute Entreprise Franche est tenue
de verser aux organismes concernés les cotisations sociales prévues par le Code
du Travail et le Code de Prévoyance Sociale.
Aucune mesure discriminatoire
concernant les taux ou barèmes des cotisations ne saurait être appliquée au
personnel expatrié. Néanmoins,
il peut sur sa demande en
être exempté et ne plus bénéficier des droits et avantages découlant du
versement de ces cotisations sur justification du versement effectif des
cotisations dues à l'organisme étranger de sécurité sociale
d'affiliation.
5.5 - L’Etat assure et garantit la
liberté de transfert des salaires effectivement perçus à Madagascar par les
expatriés travaillant dans les Entreprises Franches.
5.6 - Les dispositions du Code du Travail
sont applicables aux Entreprises Franches en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions particulières de la présente loi et des textes portant application
de la présente loi.
Les dispositions du Code du Travail
sur le travail de nuit des femmes et, notamment l'article 85 du Code du Travail
ou toute autre disposition de nature législative ou réglementaire qui s'y
substituerait, ne sont pas applicables aux
Entreprises Franches.
Dans la limite de cinq (5) heures
par semaine et par travailleur, les Entreprises Franches peuvent librement
recourir aux heures supplémentaires sur simple déclaration déposée ou transmise
auprès de l'Inspection du travail territorialement compétente. Au-delà des cinq
premières heures supplémentaires et dans la limite du nombre maximum d'heures
supplémentaires prévue par la réglementation du travail, l'autorisation de
l'Inspection du travail est, sauf objection majeure d'ordre public,
effectivement requise. L'absence de réponse de la part de l'Inspection du
travail dans un délai de trois jours ouvrés vaut
autorisation.
Art. 6.
- Fiscalité
des entreprises et des expatriés
Les Zones et Entreprises Franches
bénéficient du régime fiscal suivant :
6.1 - Impôt sur les Bénéfices des
Sociétés (IBS)
Les Zones et Entreprises Franches sont
soumises à l'impôt sur les Bénéfices des Sociétés, fixé au taux de dix pour cent
(10%) et au Minimum de Perception au taux de cinq pour mille (5%o).
Les Zones Franches bénéficient d'une exonération d'Impôt sur les
Bénéfices des Sociétés et du Minimum de Perception pendant les quinze (15)
premiers exercices à compter de
l'exercice au cours duquel a démarré l'exploitation
effective.
Les entreprises franches
industrielles de transformation ainsi que celles de production intensive de base
bénéficient des mêmes exonérations pendant les cinq (5) premiers exercices à
compter de l'exercice au cours duquel a démarré l'exploitation
effective.
Les entreprises franches de services
bénéficient des mêmes exonérations pendant les deux (2) premiers exercices à
compter de l'exercice au cours duquel a démarré l'exploitation
effective.
Pour tenir compte de la période de
mise au point industrielle et celle de la formation professionnelle, la date de
démarrage de l'exploitation effective est la date tombant douze mois après celle
de la délivrance de l'attestation de
Zone et Entreprise Franche. Avant cette date, l'Entreprise et la Zone Franche
bénéficient de la franchise susvisée.
6.2 - Réduction d'Impôt pour
investissement
Les investissements en biens
amortissables réalisés après la période d' exonération d'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés,
ouvrent droit à des réductions d'Impôt sur les Bénéfices des Sociétés égales à
l'Impôt correspondant à soixante quinze pour cent (75%) du montant des nouveaux
investissements.
Les droits à réduction d'impôt non
utilisés peuvent être reportés
jusqu'à apurement sans limitation de durée.
6.3 - Impôt sur les Revenus Salariaux et
Assimilés
Le montant de l'Impôt sur les
Revenus Salariaux des expatriés travaillant dans les Entreprises Franches ne
peut excéder trente pour cent (30%) de la base imposable, ou tout autre taux
plus favorable qui serait institué dans le cadre des règles d'imposition de
droit commun.
6.4 - Taxe Forfaitaire sur les
Transferts
Les transferts des sommes effectués
vers l'étranger par les Entreprises
et Zones Franches en règlement
d'achats de biens et de services auprès d'entreprises étrangères ne disposant
pas d'établissement à Madagascar ne sont pas soumis à la Taxe Forfaitaire sur les Transferts ou à tout
autre prélèvement fiscal.
6.5 - Droits
d'enregistrement
Les actes conclus par les
Entreprises Franches, lorsqu'ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement,
sont enregistrés gratis.
6.6 - Taxe sur la Valeur
Ajoutée
Les importations réalisées par
les Zones et Entreprises Franches
ne sont pas soumises à la TVA.
Les ventes ou prestations réalisées
par les Entreprises Franches sur le
territoire national sont assujetties à
la TVA au taux de droit commun.
Les exportations de biens et
services des Entreprises Franches
ainsi que les ventes de biens et services aux autres Entreprises Franches sont assujetties à
la TVA au taux de zéro pour cent
(0%).
Les ventes de biens et services
réalisées par les entreprises locales de droit commun au profit des Entreprises Franches sont assujetties à
la TVA au taux de droit commun. Cette TVA est déductible pour l' Entreprise
Franche, quelle que soit la nature du bien ou service consommé à condition
qu'elle soit afférente à des opérations taxables.
L'Entreprise ou la Zone Franche est autorisée à obtenir le
remboursement de crédit de TVA résultant de l'excédant de TVA déductible sur la
TVA collectée. Ce crédit de TVA est remboursable par l'Etat sur simple demande
déposée avec la déclaration de TVA faisant apparaître ledit
crédit.
Le remboursement du crédit de TVA
doit être réalisés dans les
soixante (60) jours de la date de réception de la demande par la
Direction Générale des Impôts.
Le crédit de TVA accordé en
remboursement peut être utilisé par l'Administration fiscale en règlement des
impôts prévus à la présente loi dans les conditions qui seront fixées par
Décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
6.7 - Règles d'assiette et de
liquidation
A l'exception des dispositions
spécifiques prévues par la présente loi,
les règles d'assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes
fixées par le Code Général des
Impôts demeurent applicables aux
Zones et Entreprises Franches.
6.8 - Caractère limitatif du régime
fiscal - garantie de stabilité
L'Etat garantit le caractère
limitatif et la stabilité du régime fiscal des Entreprises Franches tel que
défini par la présente loi.
En conséquence, le régime fiscal des
Entreprises et Zones Franches est limitatif et exclusif de l'application de
toute imposition, droit ou taxe de quelque nature qu'ils soient et qui ne
seraient pas prévus par la présente loi.
Aucune autre mesure tendant à
aggraver les charges fiscales prévues par les dispositions précédentes ou à
instituer un traitement discriminatoire entre entreprises de même catégorie ne
peut être appliquée aux Entreprises Franches.
Les Entreprises Franches bénéficient des
dispositions plus favorables que l'Etat pourrait édicter en ce qui concerne les
impositions visées à la présente
loi ou qu'il pourrait accorder à d'autres
Entreprises Franches
exerçant dans le même secteur d'activité.
Art. 7.
- Des
Douanes
En cas de
besoin, des procédures douanières spécifiques aux Zones et Entreprises Franches
pourront être édictées par voie réglementaire en concertation avec
l'EDBM.
7.1- Dans les conditions stipulées par
les Conventions internationales auxquelles l'Etat a adhéré, les marchandises des
Zones et Entreprises Franches bénéficient des régimes commerciaux préférentiels
accordés à Madagascar.
7.2 - Les matériaux et accessoires de
construction, matériels roulant de chantier, véhicules destinés au transport des
marchandises, équipements d'usines, matières premières, produits semi-oeuvrés,
emballages, pièces de rechange ou détachées, matériels didactiques, mobiliers,
matériels informatiques et de bureautiques ainsi que les fournitures de bureaux,
destinés à la préparation, à l'aménagement et à l'exploitation des Zones et Entreprises Franches sont
exonérés de droit de douane et de toute taxe à
l'importation.
Les Zones et Entreprises Franches
oeuvrant dans les zones reculées non couvertes par le réseau public
d'électricité, bénéficient de la tarification hors toutes taxes et droits pour
les carburants et lubrifiants destinés à la production des moyens énergétiques
indispensables à leur exploitation.
Le dédouanement de ces biens est
effectué de façon définitive. En conséquence, leur durée de détention n'est pas
limitée.
7.3 - Les biens et services exportés à
l'étranger par les Zones et Entreprises Franches sont exonérés de tous droits et
taxes à l'exportation.
L'exportation intervient selon une
procédure simplifiée qui ne doit pas donner lieu à l'apurement d'opérations de
dédouanement liées ou non à des opérations d'importations connexes ou
accessoires effectuées par la Zone ou l' Entreprise
Franche.
Les services des douanes accordent,
sur demande de l’exportateur, le visa justifiant l'origine de ces biens et
services, conformément à la législation nationale régissant la matière et aux
stipulations des Conventions internationales auxquelles Madagascar a
adhéré.
7.4 - La vente de productions, de rebus
et déchets, de matériels et équipements de Zones et Entreprises Franches sur le
territoire national.
a. Dans la limite annuelle de
cinq pour cent (5%) de leur
production effectivement exportée, les Zones et Entreprises Franches sont libres
à vendre leur produits et services sur le territoire
national.
b. La vente de rebus et déchets de
fabrication est libre.
c. La vente de leurs matériels et
équipements totalement amortis, conformément aux règles du Plan Comptable en
vigueur, est libre.
d. La vente de leurs matériels et
équipements partiellement amortis, est libre. La vente s'effectue toutes taxes
et droits à l'importation compris, sur la base de la valeur résiduelle
conformément aux règles du Plan Comptable en vigueur.
Les ventes visées aux paragraphes a,
b, et c ci-dessus ne donnent lieu à aucun paiement de
droit de douane ou de taxe à l'importation.
Les ventes mentionnées aux
paragraphes a, b, c et d, ci-dessus sont soumises à l'application de la TVA.
Elles doivent faire l'objet d'une déclaration globale trimestrielle simplifiée
transmise à l'administration des Douanes, avec copie à
l'EDBM.
7.5 - Les ventes de biens et services
entre Entreprises Franches sont
libres et sont considérées comme des opérations d'exportation. Elles ne donnent
lieu à aucune formalité douanière autre que le dépôt d'une déclaration
trimestrielle simplifiée mentionnant la nature des biens et services vendus, le
montant de la vente et l'identité de l'acquéreur.
7.6 - Les biens et services fournis par
les entreprises de droit commun aux Entreprises Franches ne donnent lieu à
l'application d'aucune formalité douanière particulière.
Toutefois, les régimes douaniers
d'admission temporaire, d'entrepôt industriel ou de drawback peuvent dans ce cas
être applicables aux entreprises de droit commun :
a. pour les matériels et équipements
de chantier, pièces détachées, matériaux de construction et accessoires destinés
exclusivement à l'aménagement du site et à la construction des bâtiments des
Zones et Entreprises Franches ;
b. pour les intrants, matières
premières, produits semi-ouvrés ou ouvrés servant à la fabrication, au
conditionnement, au traitement, à l'emballage et à la conservation des produits
destinés à être vendus aux Zones et Entreprises Franches.
Dans ce cas et, pour les besoins de
l'apurement de ces régimes suspensifs, les ventes de biens et services aux Zones
et Entreprises Franches sont considérées comme des
exportations.
Art. 8. - Contrôles
Les Zones et Entreprises Franches sont
soumises à contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de leurs
activités aux dispositions de la présente loi.
Elles sont
notamment soumises à des mesures de contrôle et de surveillance exercées par les
Administrations
concernées.
Art. 9.
- Obligations
générales
Toute
entreprise bénéficiant du régime des
Zones et Entreprises Franches est tenue de respecter l'ordre public, les
règles d'hygiène et de salubrité, de protéger l'environnement et, d'une manière
générale, de se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le Territoire
national.
Les
collectivités locales prendront les mesures utiles pour faciliter le respect des
obligations mentionnées à l'alinéa précédant en matière d'hygiène, de salubrité
et de protection de l'environnement.
Les
entreprises bénéficiant du régime des
Zones et Entreprises Franches prennent les dispositions utiles pour se
conformer à l'article 7 de la loi n° 2007‑036 sur les Investissements à
Madagascar.
Art. 10.
- Règlement des
litiges
Les
différends entre investisseurs nationaux et l'Etat relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la présente loi sont soumis aux juridictions compétentes
malgaches, à moins que les parties n'aient convenu ou ne conviennent de recourir
à un autre mode de règlement des différends.
Les
différends entre investisseurs étrangers et l'Etat relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure
juridictionnelle ou d'arbitrage découlant :
- des Accords et traités relatifs à
la protection des investissements conclus entre l' Etat malgache et l'Etat
dont l'investisseur étranger concerné est ressortissant ou à
défaut ;
- de la Convention Internationale
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66‑011 du 05 juillet
1966.
Toutefois,
s'il est demandeur à la procédure, l'investisseur étranger peut, en lieu et
place de la procédure d'arbitrage susvisée, librement choisir de soumettre aux
juridictions compétentes malgaches le différend qui l'oppose à
l'Etat.
Art. 11.
- Dispositions
transitoires
Jusqu'à
l'adoption de textes réglementaires spécifiques, les textes réglementaires pris
en application de la loi n° 89‑027 telle que modifiée par la loi
n° 91‑020 demeurent applicables dans leurs dispositions non contraires à
la présente
loi.
Art. 12.
- Dispositions
finales
12.1 - Sont et demeurent abrogées toutes
dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi
n° 89‑027 du 29 décembre 1989 portant Régime de Zone Franche modifiée et
complétée par la loi n° 91‑020 du 12 août 1991, le décret n° 92‑809 du
09 décembre 1992 portant application de la loi n° 89‑027 du 29 décembre
1989 relative au Régime de Zone Franche Industrielle à Madagascar et, les textes
subséquents.
12.2 - Les Entreprises précédemment
admises au régime de la Zone Franche
par application de la loi n° 89‑027 portant Régime de Zone Franche
sont de plein droit soumises au Régime des Zones et Entreprises Franches prévu
par la présente loi.
12.3 - Des textes réglementaires
détermineront en cas de besoin, les modalités d'application de la présente
loi.
12.4 - La présente loi entrera en vigueur
après sa promulgation par le Président de la République et dès sa publication
par radio diffusée ou télévisée ou affichage ou toute autre mode de publication,
indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Elle sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 14 janvier 2008
Marc
RAVALOMANANA