Lois 05
LOI N° 2007‑036 du 14 janvier
2008
sur les Investissements à
Madagascar
(J.O. n° 3 178 du 3 avril
2008, p.2951‑2960)
Le Sénat et
L'Assemblée Nationale ont adopté en leur séance respective en date du 4 décembre
2007 et du 19 décembre 2007,
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution ;
Vu la
Décision n° 02‑HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
premier. - Définitions
Au sens de
la présente loi, en entend par :
1°
« Investissement » : Ensemble des ressources
financières, y compris entre autres les apports en capital, les avances en
compte courant et les emprunts affectés à la réalisation d'un projet économique,
qu'il soit infrastructurel, commercial, artisanal, de services, agricole,
touristique ou industriel, ainsi que les produits réalisés par l'investissement
de ces ressources et affectés à la
réalisation d'un projet économique.
2° « Investisseurs »
: Toute personne
physique ou morale qui contribue en tout ou partie à l'investissement tel que
défini ci-dessus.
Art. 2.
- Liberté
d'investissement
Toute
personne physique ou morale, Malgache ou étrangère, est libre d'investir et de
s'installer sur le territoire national, dans le respect des lois et règlements
en vigueur, sous réserve des dispositions applicables à certains secteurs
d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Il s'agit
notamment des activités bancaires, d'assurance, minières, pétrolières, de
télécommunication, médicales,
paramédicales ou pharmaceutiques.
Art. 3.
- Egalité de
Traitement
Les
investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs
de nationalité malgache. Ils peuvent librement détenir jusqu'à 100% des parts
sociales ou actions de la société dans laquelle ils exercent leurs activités sous réserve des
dispositions applicables aux secteurs d'activités qui font l'objet d'une
réglementation spécifique tel que ceux énumérés à l'article 2
ci-dessus.
Les
dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 2 ci-dessus ne
portent pas préjudice aux droits et avantages plus étendus auxquels
l'investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre
la République de Madagascar et
d'autres pays partenaires.
Art. 4.
- Protection
des droits de propriété
L'Etat
garantit le respect des droits de propriété individuelle ou
collective.
L'investisseur est notamment garanti
contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition, sauf pour cause
d'utilité publique légalement prévue. Le cas échéant, l'investisseur bénéficiera d'une juste et préalable
indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la
matière.
Art. 5.
- Liberté de
transfert
Les
investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement à l'étranger sans
autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre
autres les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux,
indemnités et épargne des salariés expatriés.
Les
transactions en capital et opérations financières telles que les cessions
d'actions, de parts sociales, de fonds
de commerce ou d'actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités
d'expropriation sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du
Ministère chargé des Finances.
Ces
transferts ne peuvent être effectués que par l'entremise des intermédiaires
agréés.
Art. 6.
-
Stabilité
L'Etat
s'engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à
l'investissement, à travers le maintien d'un système fiscal simple,
équitable et propice à la croissance pour les investisseurs dans le cadre de la
réalisation des projets d'investissement visé par la présente
loi.
Les
investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront
de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui
serait adoptée postérieurement à la publication de la présente
loi.
Les
investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à
bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou
réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée
postérieurement à la publication de la présente loi.
Art.
7. - Lutte contre le
VIH/SIDA
Dans le
respect des principes posés par la Loi n° 2005-040 du 20 février 2006 sur la
lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits des personnes vivant avec
le VIH/SIDA, toutes entreprises devront mettre en place un programme de
sensibilisation /éducation de leurs employés, ainsi que faciliter l'accès de ces
derniers au dépistage volontaire de la maladie.
CHAPITRE
II
ECONOMIC
DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR
Art. 8.
-
Généralités
Pour la
mise en oeuvre effective de la présente loi et, pour assurer l'instauration et
le maintien d'un environnement des investissements favorable à Madagascar, une
structure dénommée Economic Developement Board of Madagascar (EDBM) a été mise
en place.
L'EDBM est
chargé de promouvoir, de faciliter et d'accélérer l'approbation de tous les
projets d'investissements.
Il reçoit,
traite et délivre les différentes pièces administratives nécessaires aux
investissements.
A ce titre,
il est chargé d'assister les investisseurs dans leurs démarches, de recenser et
d'étudier les procédures administratives auxquelles sont assujetties les
entreprises et de proposer toute modification visant à l'abrogation, la
simplification et/ou la rationalisation de ces procédures.
L'EDBM
pourra se voir confier différentes missions et activités destinées à accompagner
les investissements.
L'EDBM est
un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) soumis aux
règles du Plan Comptable Général (PCG) en vigueur.
Au sein de
l'EDBM, sont représentés selon une logique de « Guichet unique » les
différents ministères et collectivités publiques appelés à accorder les visas,
permis, licences et autorisations mentionnés à l'article
9.
Ces visas,
permis, licences et autorisations demeurent accordés et signés par les Ministres
concernés ou leurs délégués ou par toute autre autorité administrative
compétente.
Art. 9.
-
Attributions
1- Facilitation et accélération des
procédures administratives nécessaires à la réalisation d'investissement et à la
création d'entreprises :
L'EDBM, à l'exception de tout autre
service de l'Etat et des collectivités publiques, reçoit les demandes relatives
à des projets d'investissement et veille à ce que les représentants des
différentes administrations qu'il regroupe procèdent à leur instruction et y
réservent les suites voulues dans les meilleures conditions de délai et de
transparence.
Doivent notamment être reçues et
instruites au sein de l'EDBM les
demandes relatives à :
- la délivrance des visas d'entrée
et de séjour prorogeables et transformables en visas long séjour,
conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente
loi ;
- la délivrance des visas
Professionnels, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente
loi ;
- la délivrance des Attestations des
Entreprises du régime de Zone franche, conformément aux dispositions de la
loi sur les zones et entreprises
franches à Madagascar ;
- la délivrance des
« Autorisations d'Acquisition Foncières », conformément aux
dispositions de l'article 19 de la présente loi ;
- l'Immatriculation, les
inscriptions modificatives et la radiation des sociétés au Régistre du Commerce
et des Sociétés ;
- l'attribution des identifiants
fiscaux et statistiques ;
- la délivrance des licences, permis
et autorisations requises par la réglementation relative à l'exercice d'une
activité touristique ;
- la délivrance des permis de
construire et autorisations d'ouverture d'établissement lorsque ces
autorisations sont requises par une réglementation
particulière ;
- l'EDBM reçoit les déclarations de cessation
d'activité des entreprises. Il reçoit également les décisions de retrait
d'autorisation, visa ou permis et, procède à leur notification aux entreprises
et investisseurs concernés, avec toutes les conséquences de droit en
découlant.
Par exception aux dispositions du
présent paragraphe, la création de sociétés civiles ou commerciales, lorsqu'elle
ne nécessite aucune formalité autre que l'immatriculation et la délivrance des
identifiants fiscaux et statistiques, peut être réalisée auprès des services
territorialement compétents à raison du siège social.
2- Amélioration du cadre juridique et
fiscal des investissements.
En outre, l'EDBM pourra émettre un
avis préalable sur tout projet législatif
ou réglementaire susceptible d'entraîner une modification du climat des
investissements à Madagascar et, ce compris les dispositions de nature fiscale
et/ou douanière et les dispositions de la présente loi ou de ses textes
d'application. L'EDBM peut également prendre l'initiative de proposer aux
autorités compétentes de nouvelles dispositions législatives ou
réglementaires.
L'EDBM participera également à la
négociation de nouveaux traités concernant la protection des investissements,
des traités de libre-échange ainsi que des conventions destinées à éviter la
double imposition, en étroite relation avec les ministères
concernés.
3- Résolution des
conflits
L'EDBM pourra intervenir en tant que
médiateur dans le règlement des litiges opposant les entreprises ou opposant les
entreprises à l'administration, selon une procédure de médiation qu'il établira.
Art. 10.
-
Délai
Sauf délai
spécifique mentionné à la présente loi et sans préjudice des délais plus courts
prévus, le cas échéant, par des textes spéciaux, l'EDBM veille à ce que les autorisations, visas, permis et
attestations qui relèvent de sa compétence soient délivrés, dans un délai de
vingt (20) jours calendaires à compter de la réception des dossiers complets de demande ou
qu'une réponse négative soit notifiée
dans le même délai. A défaut, l'autorisation, le visa, le permis ou
l'attestation sont réputés accordés, sans préjudice des sanctions encourues par
l'agent responsable de la délivrance.
Dans ce cas, le demandeur initial peut saisir
l'EDBM aux fins de délivrance d'un document attestant du dépôt de la demande
initiale et de l'absence de réponse donnée dans le délai de 20 jours et,
rappelant les dispositions du présent article, dont il résulte que la décision
sollicitée est réputée accordée. L'EDBM est, dans un délai de dix (10) jours
suivant la demande qui lui en a été faite, tenu de délivrer ce document, lequel sera opposable à toutes les administrations publiques
ainsi qu'aux tiers et tiendra lieu de titre délivré par l'administration
compétente, aussi longtemps que celle-ci n'aura pas délivré l'autorisation, le visa, le
permis ou l'attestation sollicités.
Art. 11.
-
Renforcement de la transparence des entreprises
L'EDBM
apporte son appui à la transparence des entreprises telle qu'organisée par le
Registre du Commerce et des sociétés en application des articles 5.1 à 6.3 du
Code de Commerce.
A cette
fin, l'EDBM est chargé de recevoir la part de ressources générées par les
déclarations souscrites par les entreprises immatriculées ou par la publication
des droits détenus par les tiers sur les biens de l'entreprise, tels que
nantissements, privilèges, contrats de crédit-bail et clauses de réserve de
propriété et, perçue par les registres locaux à titre de redevance devant être
affectée aux moyens d'exploitation et aux amortissements nécessaires. L'EDBM
reçoit également les redevances provenant de la consultation individuelle de la
base de données du Registre national du commerce et des sociétés, ainsi que de
la commercialisation d'ensembles ou de sous-ensembles des données
nationales.
L'EDBM a en
concertation avec les services compétents du Ministère de la Justice, la
responsabilité de décider de l'affectation de ces ressources à la maintenance et
aux évolutions du système d'information, ainsi qu'au remplacement des matériels
et à la fourniture de consommables pour les sites
informatisés.
L'EDBM peut
pour ses propres besoins et ceux des investisseurs, consulter directement la
base de données du Registre national du commerce et des sociétés. Le greffier
affecté auprès de l'EDBM est habilité à délivrer les certificats , copies ou
extraits des inscriptions portées au registre, conformément à la réglementation
en vigueur et ce, quel que soit le lieu d'immatriculation de l'entreprise
concernée.
L'EDBM
pourra faire toute proposition concernant les améliorations à apporter au
système, ainsi que sur les modifications à apporter au montant des redevances
dues au registre du commerce et des sociétés.
Un décret
pris en Conseil du Gouvernement
précisera les modalités d'application du présent article.
CHAPITRE
III
IMMATRICULATION ET ACTES DES
SOCIETES
Art. 12.
-
Immatriculation des sociétés
Les
sociétés sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés sans qu'il
soit nécessaire qu'un mandataire social soit résident à Madagascar ou de
nationalité malgache. Toutefois, dans un délai de trois mois à compter de
l'immatriculation de la société, un au moins de ses mandataires sociaux doit
être résident à Madagascar, qu'il soit de nationalité malgache ou étranger
titulaire d'un visa de résident ou du récépissé de demande de visa de résident.
A défaut, la société s'expose à voir remis en cause les avantages dont elle
bénéficie, notamment en ce qui concerne le statut d'entreprise franche ou
l'accès à la propriété foncière. Sa dissolution pourra également être demandée par tout intéressé,
conformément aux règles de droit commun régissant les irrégularités de constitution des sociétés
commerciales.
Art. 13.
-
Enregistrement des actes des sociétés
A
l'exception des actes constatant la formation, la prorogation, la transformation
ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction
de son capital, les actes des sociétés ne sont pas obligatoirement soumis à la
formalité de l'enregistrement. Ces actes sont recevables en l'état par tous les
services administratifs et notamment par le Registre du Commerce et des
Sociétés. Les énonciations des actes produits et, notamment la date dont
ils sont revêtus, font foi, selon
les cas, jusqu'à preuve de contraire ou jusqu'à inscription de faux. Aucune
publication dans la presse écrite n'est requise antérieurement à
l'immatriculation de la société.
Art. 14.
-
Suppression de l'obligation de la légalisation des
signatures
Les
contrats, actes, procès-verbaux ou documents nécessitant l'accomplissement d'une
formalité administrative d'enregistrement, de transcription, de publication, de
dépôt ou autre ne sont soumis à aucune procédure de légalisation ou
reconnaissance de la signature des parties.
L'authenticité des signatures qui
les revêtent fait foi jusqu'à preuve du contraire.
La présente
disposition ne s'applique pas aux conventions qui constatent la transmission par
vente de biens immobiliers ou la constitution de baux
emphytéotiques.
CHAPITRE IV
VISAS ET AUTORISATIONS
D'EMPLOI
Art. 15. - Prorogation et
transformation des visas d'entrée et de séjour des
investisseurs
La
prorogation des visas d'entrée et de séjour délivrés à la frontière par les
services du Ministère chargé de l'Intérieur, ainsi que la transformation de ces
visas en visa professionnel, sont effectuées au niveau de
l'EDBM.
Art. 16.
- Visa de
résident de catégorie Professionnelle
Il est créé
un visa immigrant dit « Visa Professionnel » octroyé à tous
investisseurs étrangers, qu'ils soient liés à une entreprise malgache par un
contrat de travail ou exercent au sein de cette entreprise un mandat social tel
que gérant, directeur général, directeur général adjoint, administrateur
général, président du conseil d'administration ou président directeur général.
Ce visa est délivré au niveau de l'EDBM pour le compte du Ministère de
l'Intérieur.
Ce visa
Professionnel autorise de plein droit son détenteur à résider et à travailler
légalement sur tout le territoire Malgache sans qu'il soit nécessaire d'obtenir
une autorisation d'emploi à laquelle ce visa se substitue.
Le visa
professionnel est valable pour trois (3) ans à compter de la date du récépissé
de la demande.
Ce visa,
une fois accordé, vaut titre de séjour. Par ailleurs, une carte de résident est
délivrée conformément à la législation en vigueur.
La demande
de renouvellement du visa doit se faire dans un délai de un (1) mois avant la
date d'expiration.
Le conjoint
et les enfants à charge du titulaire reçoivent automatiquement les mêmes droits
et pour une durée identique.
Art. 17.
- Liberté de
recrutement et de licenciement des salariés expatriés
Toute
entreprise est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés
spécialisés dont elle a besoin pour la bonne marche de
l'entreprise.
Les
contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à
certaines dispositions du Code du Travail et de la réglementation sociale en ce
qui concerne :
- l'affiliation à un organisme de
sécurité sociale agréé à Madagascar ;
- l'affiliation à un
SMIE ;
- la durée et les motifs de recours
à un contrat à durée déterminée ;
- les règles applicables en matière
d'embauche.
Les
modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées
par voie réglementaire.
Ces
dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits
fondamentaux des salariés tels que reconnus par les Conventions et Accords
Internationaux auxquels Madagascar
est partie.
Ces
salariés expatriés spécialisés
bénéficient automatiquement d'un visa de résident
professionnel.
CHAPITRE V
ACCES A L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE
Art. 18.
- Accès des
investisseurs étrangers à la propriété immobilière
a. Les sociétés de droit malgache dont
la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant
eux-mêmes d'étrangers au sens de l'art 22 modifié de l'Ordonnance n° 62‑041
du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de
droit international privé sont autorisées à acquérir des biens immobiliers sous
réserve de remplir les deux conditions cumulatives
suivantes :
- les sociétés doivent avoir obtenu
auprès de l'EDBM, préalablement à la conclusion finale de tout acte translatif
de propriété immobilière, une autorisation dite « Autorisation
d'acquisition foncière » laquelle sera délivrée dans les conditions fixées
à l'article 19 ci-après ;
- les biens immobiliers doivent être affectés exclusivement et
de façon continue à l'exercice d'une activité commerciale, notamment
industrielle, touristique ou de service ou d'une activité agricole ou
halieutique. L'activité commerciale ne peut consister dans l'acquisition de
l'immeuble en vue de sa revente, en l'état ou après réalisation d'aménagements
ou de constructions.
b. Les personnes physiques ou morales
étrangères ne peuvent accéder directement à la propriété foncière. Toutefois,
elles peuvent librement et sans autorisation préalable contracter un bail
emphytéotique, d'une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans,
renouvelable.
Art. 19.
-
Autorisation d'acquisition foncière
1. L'autorisation d'acquisition
foncière est délivrée au niveau de l'EDBM agissant pour le compte du Ministère
chargé des Domaines, sur demande de l'investisseur, lequel, à cette fin, dépose
un dossier auprès de l'EDBM contenant les pièces
suivantes :
- demande écrite présentée sur un
formulaire imprimé remis par l 'EDBM ;
- présentation de l'activité
projetée et des motifs justifiant l'acquisition de l'immeuble destiné à son
exercice ;
- Certificat de situation juridique
de l'immeuble dont l'acquisition est envisagée si l'immeuble est déjà
immatriculé ou cadastré ;
- et toutes autres pièces requises,
selon les cas, par l'administration en charge des Domaines, au soutien d'une
demande d'acquisition d'un immeuble.
L' EDBM remet au requérant un
récépissé de dépôt du dossier.
2. Ladite autorisation ne constitue en
aucun cas, un titre de propriété
sur l'immeuble qui en est l'objet, mais seulement le document permettant aux
parties de procéder aux formalités légalement prévues pour la cession d'un
immeuble.
3. Le bien immobilier acquis sur
Autorisation d'acquisition foncière peut librement être cédé ou transféré, à
l'exception des cessions ou transferts au bénéfice de personnes
étrangères.
Le bien peut également être cédé à
des sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle
d'étrangers ou d'organismes dépendants
eux-mêmes d'étrangers, sous réserve de l'obtention d'une Autorisation
d'acquisition foncière délivrée conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et du présent
article.
Art. 20.
- Retrait de
l'autorisation d'acquisition foncière
L'autorisation d'acquisition
foncière peut être retirée dans les cas suivants :
- non-respect des conditions fixées
pour l'obtention de l'autorisation foncière et, notamment la modification, sans
autorisation préalable, des conditions d'utilisation du terrain pour d'autres
fins que celles du projet d'investissement ;
- absence de réalisation du projet
d'investissement, dans un délai de six mois à compter de l'émission du titre de
propriété. Au sens du présent paragraphe, la réalisation du projet
d'investissement s'entend, selon les cas, du démarrage effectif de l'activité,
de l'engagement des travaux de construction ou d'aménagement prévus ou de
l'accomplissement des procédures administratives, financières ou commerciales
nécessaires au lancement de l'activité.
Préalablement au retrait
d'autorisation d'acquisition foncière, l'investisseur doit avoir été mis en
mesure de présenter ses observations écrites ; au vu des observations fournies,
un délai de régularisation n'excédant
pas trois (3) mois pourra être accordé.
Le retrait
de l'autorisation d'acquisition foncière emporte de plein droit annulation du
droit de propriété et transfert de l'immeuble et des aménagements dont il a
bénéficié au domaine privé de l'Etat, sans indemnisation d'aucune sorte. Les
installations, les équipements industriels, les machines demeurent toutefois la
propriété de l'investisseur qui est tenu, sauf accord contraire, de les
récupérer.
Le retrait
de l'autorisation d'acquisition foncière est constaté par arrêté motivé du
Ministre chargé des Domaines, sur la demande de l'EDBM ou de toute personne
justifiant d'un intérêt à cette fin. L'arrêté doit mentionner les éléments
établissant le non-respect par
l'investisseur des conditions à la délivrance de l'autorisation ou des
obligations mises à sa charge.
Il en est
de même des biens appartenant à des tiers et, notamment à des institutions de
crédit-bail.
CHAPITRE
VI
REGLEMENTS DES
LITIGES
Art. 21.
- Règlement
des Litiges
Les
différends entre investisseurs nationaux et l'Etat relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la présente loi sont soumis aux juridictions compétentes
malgaches, à moins que les parties n'aient convenu ou ne conviennent de recourir
à un autre mode de règlement des différends.
Les
différends entre investisseurs étrangers et l'Etat relatifs à l'interprétation
ou à l'application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure
juridictionnelle ou d'arbitrage découlant :
- des Accords et traités relatifs à
la protection des investissements conclu entre l'Etat malgache et l'Etat dont
l'investisseur étranger concerné est ressortissant ou à
défaut ;
- de la Convention Internationale
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66‑011 du 05 juillet
1966.
Toutefois,
s'il est demandeur à la procédure, l'investisseur étranger peut, en lieu et
place de la procédure d'arbitrage susvisés, librement choisir de soumettre aux
juridictions compétentes malgaches le différend qui l'oppose à
l'Etat.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22.
-
Dispositions diverses
Sont
abrogés :
- Les articles 2 à 6 de la loi n°
96-015 du 13 août 1966 portant abrogation de la loi n° 89-026 du 29 décembre
1989 relative au Code des Investissements et fixant les garanties générales des
investissements à Madagascar ainsi que les textes d'application y
afférents ;
- Les articles 11, 11 bis et 11 ter
de la loi n° 62-006 du 06 juin 1962 modifiée, fixant l'organisation et le
contrôle de l'immigration ;
- Les articles 10, 11 et 16 de la
loi n° 2004- 052 du 28 janvier 2005
sur le crédit bail ; ainsi que toutes dispositions contraires à la présente
loi.
Sont rétablis : les articles 18 et 19 du
décret n° 99‑717 du 08 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004‑052 sus
visée.
Art.
23. - Des textes
réglementaires détermineront les modalités d'application nécessaire à
l'application de la présente loi.
Art.
24. - La présente
loi entrera en vigueur après sa
promulgation par le Président de la République et dès sa publication par
radiodiffusée ou télévisée ou affichage ou toute autre mode de publication,
indépendamment de son
insertion au Journal officiel de la
République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Promulguée à
Antananarivo, le 14
janvier 2008
Marc
RAVALOMANANA