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Lois 05

LOI N° 2007- 036 DU 14 JANVIER 2008

LOI N° 2007‑036 du 14 janvier 2008

sur les Investissements à Madagascar

(J.O. n° 3 178 du 3 avril 2008, p.2951‑2960)

 

Le Sénat et L'Assemblée Nationale ont adopté en leur séance respective en date du 4 décembre 2007 et du 19 décembre 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 02‑HCC/D3 du 09 janvier 2008 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. - Définitions

Au sens de la présente loi, en entend par :

1° « Investissement » : Ensemble des ressources financières, y compris entre autres les apports en capital, les avances en compte courant et les emprunts affectés à la réalisation d'un projet économique, qu'il soit infrastructurel, commercial, artisanal, de services, agricole, touristique ou industriel, ainsi que les produits réalisés par l'investissement de ces ressources et affectés à  la réalisation d'un projet économique.

 

2° « Investisseurs » : Toute personne physique ou morale qui contribue en tout ou partie à l'investissement tel que défini ci-dessus.

 

Art. 2. - Liberté d'investissement

Toute personne physique ou morale, Malgache ou étrangère, est libre d'investir et de s'installer sur le territoire national, dans le respect des lois et règlements en vigueur, sous réserve des dispositions applicables à certains secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique. Il s'agit notamment des activités bancaires, d'assurance, minières, pétrolières, de télécommunication, médicales,  paramédicales ou pharmaceutiques.

 

Art. 3. - Egalité de Traitement

Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malgache. Ils peuvent librement détenir jusqu'à 100% des parts sociales ou actions de la société dans laquelle ils exercent  leurs activités sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique tel que ceux énumérés à l'article 2 ci-dessus.

Les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 2 ci-dessus ne portent pas préjudice aux droits et avantages plus étendus auxquels l'investisseur peut prétendre en vertu des accords ou traités conclus entre la  République de Madagascar et d'autres pays partenaires.

 

Art. 4. - Protection des droits de propriété

L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective.

L'investisseur est notamment garanti contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou  de réquisition, sauf pour cause d'utilité publique légalement prévue. Le cas échéant, l'investisseur  bénéficiera d'une juste et préalable indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la matière.

 

Art. 5. - Liberté de transfert

Les investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement à l'étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux, indemnités et épargne des salariés expatriés.

Les transactions en capital et opérations financières telles que les cessions d'actions, de parts sociales, de fonds  de commerce ou d'actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d'expropriation sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances.

Ces transferts ne peuvent être effectués que par l'entremise des intermédiaires agréés.

 

Art. 6. - Stabilité

L'Etat s'engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable à l'investissement, à  travers  le maintien d'un système fiscal simple, équitable et propice à la croissance pour les investisseurs dans le cadre de la réalisation des projets d'investissement visé par la présente loi.

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi.

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi.

 

Art. 7.  - Lutte contre le VIH/SIDA

Dans le respect des principes posés par la Loi n° 2005-040 du 20 février 2006 sur la lutte contre le VIH/SIDA et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA, toutes entreprises devront mettre en place un programme de sensibilisation /éducation de leurs employés, ainsi que faciliter l'accès de ces derniers au dépistage volontaire de la maladie.

 

 

CHAPITRE II

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR

 

Art. 8. - Généralités

Pour la mise en oeuvre effective de la présente loi et, pour assurer l'instauration et le maintien d'un environnement des investissements favorable à Madagascar, une structure dénommée Economic Developement Board of Madagascar (EDBM) a été mise en place.

L'EDBM est chargé de promouvoir, de faciliter et d'accélérer l'approbation de tous les projets d'investissements.

Il reçoit, traite et délivre les différentes pièces administratives  nécessaires aux investissements.

A ce titre, il est chargé d'assister les investisseurs dans leurs démarches, de recenser et d'étudier les procédures administratives auxquelles sont assujetties les entreprises et de proposer toute modification visant à l'abrogation, la simplification et/ou la rationalisation de ces procédures.

L'EDBM pourra se voir confier différentes missions et activités destinées à accompagner les investissements.

L'EDBM est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) soumis aux règles du Plan Comptable Général (PCG) en vigueur.

Au sein de l'EDBM, sont représentés selon une logique de « Guichet unique » les différents ministères et collectivités publiques appelés à accorder les visas, permis, licences et autorisations mentionnés à l'article 9.

Ces visas, permis, licences et autorisations demeurent accordés et signés par les Ministres concernés ou leurs délégués ou par toute autre autorité administrative compétente.

 

Art. 9. - Attributions

1- Facilitation et accélération des procédures administratives nécessaires à la réalisation d'investissement et à la création d'entreprises :

L'EDBM, à l'exception de tout autre service de l'Etat et des collectivités publiques, reçoit les demandes relatives à des projets d'investissement et veille à ce que les représentants des différentes administrations qu'il regroupe procèdent à leur instruction et y réservent les suites voulues dans les meilleures conditions  de délai et de transparence.

Doivent notamment être reçues et instruites au sein de l'EDBM  les demandes relatives à :

- la délivrance des visas d'entrée et de séjour prorogeables et transformables en visas long séjour, conformément  aux dispositions  de l'article 15 de la présente loi ;

- la délivrance des visas Professionnels, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente loi ;

- la délivrance des Attestations des Entreprises du régime de Zone franche, conformément aux dispositions de la loi  sur les zones et entreprises franches à Madagascar ;

- la délivrance des « Autorisations d'Acquisition Foncières », conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente loi ;

- l'Immatriculation, les inscriptions modificatives et la radiation des sociétés au Régistre du Commerce et des Sociétés ;

- l'attribution des identifiants fiscaux et statistiques ;

- la délivrance des licences, permis et autorisations requises par la réglementation relative à l'exercice d'une activité touristique ;

- la délivrance des permis de construire et autorisations d'ouverture d'établissement lorsque ces autorisations sont requises par une réglementation particulière ;

- l'EDBM  reçoit les déclarations de cessation d'activité des entreprises. Il reçoit également les décisions de retrait d'autorisation, visa ou permis et, procède à leur notification aux entreprises et investisseurs concernés, avec toutes les conséquences de droit en découlant.

 

Par exception aux dispositions du présent paragraphe, la création de sociétés civiles ou commerciales, lorsqu'elle ne nécessite aucune formalité autre que l'immatriculation et la délivrance des identifiants fiscaux et statistiques, peut être réalisée auprès des services territorialement compétents à raison du siège social.

 

2- Amélioration du cadre juridique et fiscal des investissements.

En outre, l'EDBM pourra émettre un avis préalable sur tout projet législatif  ou réglementaire susceptible d'entraîner une modification du climat des investissements à Madagascar et, ce compris les dispositions de nature fiscale et/ou douanière et les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application. L'EDBM peut également prendre l'initiative de proposer aux autorités compétentes de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

L'EDBM participera également à la négociation de nouveaux traités concernant la protection des investissements, des traités de libre-échange ainsi que des conventions destinées à éviter la double imposition, en étroite relation avec les ministères concernés.

 

3- Résolution des conflits

L'EDBM pourra intervenir en tant que médiateur dans le règlement des litiges opposant les entreprises ou opposant les entreprises à l'administration, selon une procédure de médiation  qu'il établira.

 

Art. 10. - Délai

Sauf délai spécifique mentionné à la présente loi et sans préjudice des délais plus courts prévus, le cas échéant, par des textes spéciaux, l'EDBM veille à ce que  les autorisations, visas, permis et attestations qui relèvent de sa compétence soient délivrés, dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la réception  des dossiers complets de demande ou qu'une réponse négative soit notifiée  dans le même délai. A défaut, l'autorisation, le visa, le permis ou l'attestation sont réputés accordés, sans préjudice des sanctions encourues par l'agent responsable de la délivrance.

Dans  ce cas, le demandeur initial peut saisir l'EDBM aux fins de délivrance d'un document attestant du dépôt de la demande initiale et de l'absence de réponse donnée dans le délai de 20 jours et, rappelant les dispositions du présent article, dont il résulte que la décision sollicitée est réputée accordée. L'EDBM est, dans un délai de dix (10) jours suivant la demande qui lui en a été faite, tenu de délivrer  ce document, lequel sera opposable  à toutes les administrations publiques ainsi qu'aux tiers et tiendra lieu de titre délivré par l'administration compétente, aussi longtemps que celle-ci n'aura  pas délivré l'autorisation, le visa, le permis ou l'attestation sollicités.

 

Art. 11. - Renforcement de la transparence des entreprises

L'EDBM apporte son appui à la transparence des entreprises telle qu'organisée par le Registre du Commerce et des sociétés en application des articles 5.1 à 6.3 du Code de Commerce.

A cette fin, l'EDBM est chargé de recevoir la part de ressources générées par les déclarations souscrites par les entreprises immatriculées ou par la publication des droits détenus par les tiers sur les biens de l'entreprise, tels que nantissements, privilèges, contrats de crédit-bail et clauses de réserve de propriété et, perçue par les registres locaux à titre de redevance devant être affectée aux moyens d'exploitation et aux amortissements nécessaires. L'EDBM reçoit également les redevances provenant de la consultation individuelle de la base de données du Registre national du commerce et des sociétés, ainsi que de la commercialisation d'ensembles ou de sous-ensembles des données nationales.

L'EDBM a en concertation avec les services compétents du Ministère de la Justice, la responsabilité de décider de l'affectation de ces ressources à la maintenance et aux évolutions du système d'information, ainsi qu'au remplacement des matériels et à la fourniture de consommables pour les sites informatisés.

L'EDBM peut pour ses propres besoins et ceux des investisseurs, consulter directement la base de données du Registre national du commerce et des sociétés. Le greffier affecté auprès de l'EDBM est habilité à délivrer les certificats , copies ou extraits des inscriptions portées au registre, conformément à la réglementation en vigueur et ce, quel que soit le lieu d'immatriculation de l'entreprise concernée.

L'EDBM pourra faire toute proposition concernant les améliorations à apporter au système, ainsi que sur les modifications à apporter au montant des redevances dues au registre du commerce et des sociétés.

Un décret pris en Conseil  du Gouvernement précisera les modalités d'application du présent article.

 

 

CHAPITRE III

IMMATRICULATION ET ACTES DES SOCIETES

 

Art. 12. - Immatriculation des sociétés

Les sociétés sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés sans qu'il soit nécessaire qu'un mandataire social soit résident à Madagascar ou de nationalité malgache. Toutefois, dans un délai de trois mois à compter de l'immatriculation de la société, un au moins de ses mandataires sociaux doit être résident à Madagascar, qu'il soit de nationalité malgache ou étranger titulaire d'un visa de résident ou du récépissé de demande de visa de résident. A défaut, la société s'expose à voir remis en cause les avantages dont elle bénéficie, notamment en ce qui concerne le statut d'entreprise franche ou l'accès à la propriété foncière. Sa dissolution pourra également  être demandée par tout intéressé, conformément aux règles de droit commun régissant les irrégularités de  constitution des sociétés commerciales.

 

Art. 13. - Enregistrement des actes des sociétés

A l'exception des actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital, les actes des sociétés ne sont pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement. Ces actes sont recevables en l'état par tous les services administratifs et notamment par le Registre du Commerce et des Sociétés. Les énonciations des actes produits et, notamment la date dont ils  sont revêtus, font foi, selon les cas, jusqu'à preuve de contraire ou jusqu'à inscription de faux. Aucune publication dans la presse écrite n'est requise antérieurement à l'immatriculation de la société.

           

Art. 14. - Suppression de l'obligation de la légalisation des signatures

Les contrats, actes, procès-verbaux ou documents nécessitant l'accomplissement d'une formalité administrative d'enregistrement, de transcription, de publication, de dépôt ou autre ne sont soumis à aucune procédure de légalisation ou reconnaissance de la signature des parties.

L'authenticité des signatures qui les revêtent fait foi jusqu'à preuve du contraire.

La présente disposition ne s'applique pas aux conventions qui constatent la transmission par vente de biens immobiliers ou la constitution de baux emphytéotiques.

 

 

CHAPITRE  IV

VISAS ET AUTORISATIONS D'EMPLOI

 

Art.  15. - Prorogation et transformation des visas d'entrée et de séjour des investisseurs

La prorogation des visas d'entrée et de séjour délivrés à la frontière par les services du Ministère chargé de l'Intérieur, ainsi que la transformation de ces visas en visa professionnel, sont effectuées au niveau de l'EDBM.

 

Art. 16. - Visa de résident de catégorie Professionnelle

Il est créé un visa immigrant dit « Visa Professionnel » octroyé à tous investisseurs étrangers, qu'ils soient liés à une entreprise malgache par un contrat de travail ou exercent au sein de cette entreprise un mandat social tel que gérant, directeur général, directeur général adjoint, administrateur général, président du conseil d'administration ou président directeur général. Ce visa est délivré au niveau de l'EDBM pour le compte du Ministère de l'Intérieur.

Ce visa Professionnel autorise de plein droit son détenteur à résider et à travailler légalement sur tout le territoire Malgache sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation d'emploi à laquelle ce visa se substitue.

Le visa professionnel est valable pour trois (3) ans à compter de la date du récépissé de la demande.

Ce visa, une fois accordé, vaut titre de séjour. Par ailleurs, une carte de résident est délivrée conformément à la législation en vigueur.

La demande de renouvellement du visa doit se faire dans un délai de un (1) mois avant la date d'expiration.

Le conjoint et les enfants à charge du titulaire reçoivent automatiquement les mêmes droits et pour une durée identique.

 

Art. 17. - Liberté de recrutement et de licenciement des salariés expatriés

Toute entreprise est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés dont elle a besoin pour la bonne marche de l'entreprise.

Les contrats de travail des salariés expatriés peuvent valablement déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne :

- l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé à Madagascar ;

- l'affiliation à un SMIE ;

- la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée ;

- les règles applicables en matière d'embauche.

 

Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.

Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés tels que reconnus par les Conventions et Accords Internationaux auxquels  Madagascar est partie.

Ces salariés expatriés spécialisés  bénéficient automatiquement d'un visa de résident professionnel.

 

 

CHAPITRE V

ACCES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

 

Art. 18. - Accès des investisseurs étrangers à la propriété immobilière

a. Les sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers au sens de l'art 22 modifié de l'Ordonnance n° 62‑041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé sont autorisées à acquérir des biens immobiliers sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- les sociétés doivent avoir obtenu auprès de l'EDBM, préalablement à la conclusion finale de tout acte translatif de propriété immobilière, une autorisation dite « Autorisation d'acquisition foncière » laquelle sera délivrée dans les conditions fixées à l'article 19 ci-après ;

- les biens immobiliers  doivent être affectés exclusivement et de façon continue à l'exercice d'une activité commerciale, notamment industrielle, touristique ou de service ou d'une activité agricole ou halieutique. L'activité commerciale ne peut consister dans l'acquisition de l'immeuble en vue de sa revente, en l'état ou après réalisation d'aménagements ou de constructions.

 

b. Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent accéder directement à la propriété foncière. Toutefois, elles peuvent librement et sans autorisation préalable contracter un bail emphytéotique, d'une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans, renouvelable.

 

Art. 19. - Autorisation d'acquisition foncière

1. L'autorisation d'acquisition foncière est délivrée au niveau de l'EDBM agissant pour le compte du Ministère chargé des Domaines, sur demande de l'investisseur, lequel, à cette fin, dépose un dossier auprès de l'EDBM contenant les pièces suivantes :

- demande écrite présentée sur un formulaire imprimé remis par l 'EDBM ;

- présentation de l'activité projetée et des motifs justifiant l'acquisition de l'immeuble destiné à son exercice ;

- Certificat de situation juridique de l'immeuble dont l'acquisition est envisagée si l'immeuble est déjà immatriculé ou cadastré ;

- et toutes autres pièces requises, selon les cas, par l'administration en charge des Domaines, au soutien d'une demande d'acquisition d'un immeuble.

 

L' EDBM remet au requérant un récépissé de dépôt du dossier.

 

2. Ladite autorisation ne constitue en aucun cas,  un titre de propriété sur l'immeuble qui en est l'objet, mais seulement le document permettant aux parties de procéder aux formalités légalement prévues pour  la cession d'un immeuble.

 

3. Le bien immobilier acquis sur Autorisation d'acquisition foncière peut librement être cédé ou transféré, à l'exception des cessions ou transferts au bénéfice de personnes étrangères.

Le bien peut également être cédé à des sociétés de droit malgache dont la gestion est placée sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendants  eux-mêmes d'étrangers, sous réserve de l'obtention d'une Autorisation d'acquisition foncière délivrée conformément aux dispositions de l'article  17 ci-dessus et du présent article.

 

Art. 20. - Retrait de l'autorisation d'acquisition foncière

L'autorisation d'acquisition foncière peut être retirée dans les cas suivants :

- non-respect des conditions fixées pour l'obtention de l'autorisation foncière et, notamment la modification, sans autorisation préalable, des conditions d'utilisation du terrain pour d'autres fins que celles du projet d'investissement ;

- absence de réalisation du projet d'investissement, dans un délai de six mois à compter de l'émission du titre de propriété. Au sens du présent paragraphe, la réalisation du projet d'investissement s'entend, selon les cas, du démarrage effectif de l'activité, de l'engagement des travaux de construction ou d'aménagement prévus ou de l'accomplissement des procédures administratives, financières ou commerciales nécessaires au lancement de l'activité.

 

Préalablement au retrait d'autorisation d'acquisition foncière, l'investisseur doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations écrites ; au vu des observations fournies, un délai de régularisation n'excédant  pas trois (3) mois pourra être accordé.

Le retrait de l'autorisation d'acquisition foncière emporte de plein droit annulation du droit de propriété et transfert de l'immeuble et des aménagements dont il a bénéficié au domaine privé de l'Etat, sans indemnisation d'aucune sorte. Les installations, les équipements industriels, les machines demeurent toutefois la propriété de l'investisseur qui est tenu, sauf accord contraire, de les récupérer.

Le retrait de l'autorisation d'acquisition foncière est constaté par arrêté motivé du Ministre chargé des Domaines, sur la demande de l'EDBM ou de toute personne justifiant d'un intérêt à cette fin. L'arrêté doit mentionner les éléments établissant le non-respect par  l'investisseur des conditions à la délivrance de l'autorisation ou des obligations mises à sa charge.

Il en est de même des biens appartenant à des tiers et, notamment à des institutions de crédit-bail.

 

 

CHAPITRE VI

REGLEMENTS DES LITIGES

 

Art. 21. - Règlement des Litiges

Les différends entre investisseurs nationaux et l'Etat relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente loi sont soumis aux juridictions compétentes malgaches, à moins que les parties n'aient convenu ou ne conviennent de recourir à un autre mode de règlement des différends.

Les différends entre investisseurs étrangers et l'Etat relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente loi sont réglés conformément à une procédure juridictionnelle ou d'arbitrage découlant :

- des Accords et traités relatifs à la protection des investissements conclu entre l'Etat malgache et l'Etat dont l'investisseur étranger concerné est ressortissant ou à défaut ;

- de la Convention Internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ratifiée par la loi n° 66‑011 du 05 juillet 1966.

 

Toutefois, s'il est demandeur à la procédure, l'investisseur étranger peut, en lieu et place de la procédure d'arbitrage susvisés, librement choisir de soumettre aux juridictions compétentes malgaches le différend qui l'oppose à l'Etat.

 

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS  FINALES

 

Art. 22. - Dispositions diverses

Sont abrogés :

- Les articles 2 à 6 de la loi n° 96-015 du 13 août 1966 portant abrogation de la loi n° 89-026 du 29 décembre 1989 relative au Code des Investissements et fixant les garanties générales des investissements à Madagascar ainsi que les textes d'application y afférents ;

- Les articles 11, 11 bis et 11 ter de la loi n° 62-006 du 06 juin 1962 modifiée, fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration ;

- Les articles 10, 11 et 16 de la loi n° 2004- 052  du 28 janvier 2005 sur le crédit bail ; ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

 

Sont  rétablis : les articles 18 et 19 du décret n° 99‑717 du 08 septembre 1999 sur la publicité du crédit mobilier dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004‑052 sus visée.

 

Art. 23. - Des textes réglementaires détermineront les modalités d'application nécessaire à l'application de la présente loi.

 

Art. 24. - La présente loi entrera en vigueur  après sa promulgation par le Président de la République et dès sa publication par radiodiffusée ou télévisée ou affichage ou toute autre mode de publication, indépendamment  de son insertion  au  Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 14 janvier 2008  

Marc RAVALOMANANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
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