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Lois 08

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

LOI N° 2007‑026 du 12 décembre 2007

portant Statut du  notariat à Madagascar

(J.O. n° 3 181 du 14/04/08, p. 3492)

 

 

Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté en leur séance  respective en date du  22 juin 2007 et du 20 novembre 2007,           

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 12‑HCC/D3 du 11 décembre 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

 

TITRE PREMIER

DES NOTAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Institution notariale

 

Article premier. - La profession notariale est assurée sur le territoire de la République de Madagascar par des notaires titulaires d’un office.

 

Art. 2. - Les offices de notaire sont créés par décret en Conseil de Gouvernement, après avis de l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel du ressort du lieu où seront créés ces offices.

 

 

Définition du notaire

 

Art. 3. - Le notaire est un Officier Public institué pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent conférer le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et pour en délivrer grosses et expéditions.

Il agit aussi comme conseiller des personnes faisant appel à son ministère.

Il exerce à titre libéral.

 

 

Impartialité et indépendance du notaire

 

Art. 4. - Le notaire, détenteur de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et indépendante.

Il est tenu en toutes circonstances de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité envers l’Etat, ses clients et ses confrères.

 

 

Libre choix du notaire

 

Art. 5. - Chaque client a le libre choix de son notaire.

 

 

CHAPITRE II

STATUT DU NOTAIRE

 

Modes d’exercice de la profession notariale

 

Art. 6. - Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société civile professionnelle.

 

Art. 7. - La société civile professionnelle doit être titulaire d’un office notarial si l’un de ses associés n’est pas lui-même titulaire d’un office.

 

Art. 8. - Tout notaire associé ne peut être membre que d’une seule société civile notariale et ne peut pas exercer sa fonction à titre individuel pendant son association.

 

Art. 9. - Il est défendu au notaire de s’associer avec des tiers qui n’ont pas la qualité de notaire pour l’exploitation de son office.

 

 

Résidence du notaire

 

Art. 10. - Le notaire doit résider dans la circonscription territoriale dans laquelle son office est installé.

Il ne peut s’en absenter plus de 21 jours consécutifs qu’avec une autorisation du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort, sauf à faire appel à un notaire substituant dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants ci-après.

 

 

Compétence territoriale du notaire

 

Art. 11. - La compétence d’instrumentation du notaire est nationale : il exerce sa fonction sur toute l’étendue de la République de Madagascar.

 

 

Transmission de l’office notarial

 

Art. 12. - L’office notarial est un élément patrimonial de son titulaire. A ce titre, il peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit.

En cas de cession à titre onéreux d’un office notarial, le cessionnaire doit verser au notaire cédant une indemnité dont le montant tiendra compte de la clientèle, du droit au bail et des investissements réalisés.

La Chambre Nationale des Notaires doit rendre préalablement un avis motivé sur le projet de cession, tant sur la moralité du candidat que sur la viabilité économique dudit  projet.

L’acte de cession est établi sous la forme authentique et soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Est nul et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l’acte de cession.

Le paiement du prix peut être effectué, soit en totalité comptant, soit par fractions.

 

Art. 13. - Le notaire ou ses héritiers peuvent présenter à l’agrément du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un successeur, pourvu qu’il réunisse les qualités exigées par l’article 14 ci-dessous. Les titulaires destitués n’ont pas cette faculté de présentation.

Cette faculté doit être exercée dans un délai de 3 mois qui commence à courir à compter de la cessation des fonctions du notaire sortant.

 

 

CHAPITRE III

ACCES A LA PROFESSION

 

Admission aux fonctions de notaire

 

Art. 14. - Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :

- Etre de nationalité malagasy ou avoir la nationalité d’un Etat accordant la réciprocité aux malagasy ;

- Etre âgé de 25 ans révolus ;

- Avoir la jouissance de ses droits civils et politiques ;

- n’avoir subi aucune condamnation pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

- Ne pas avoir été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou à une peine incompatible avec la fonction notariale ;

- Ne pas avoir été déclaré en état de faillite, de liquidation ou de redressement judiciaire ;

- Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l’armée ou sur le service national ;

- Etre titulaire de la maîtrise en Droit ou diplôme équivalent ;

- Avoir subi avec succès le concours d’entrée dans le notariat ;

- Avoir accompli deux années de stage dans un office de notaire ;

- Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire.

 

Les modalités du concours d’entrée et de l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur proposition de la Chambre Nationale des Notaires.

 

 

Nomination aux fonctions de notaire

           

Art. 15. - Le notaire est nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parmi les candidats déclarés aptes dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus.

 

 

Office vacant ou nouvellement créé

           

Art. 16. - En cas d’office vacant ou d’office nouvellement créé, les postulants à l’office justifiant des conditions imposées par l’article 14 font parvenir à la chancellerie une requête contenant acte de candidature à un concours de sélection, ainsi que leur dossier.

Les candidats qui remplissent les conditions sont autorisés à subir le concours de sélection dont les modalités sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Toutefois, en cas de candidature unique, il n’y a pas lieu de procéder au concours de sélection.

 

 

CHAPITRE IV

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION

 

Obligations du notaire

 

Art. 17. - Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est régulièrement requis.

 

Art. 18. - Tout notaire est assujetti au versement d’une contribution à la Caisse de Garantie prévue à l’article 117.

 

Art. 19. - Tout notaire doit, à peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de sa nomination, prêter devant la Cour d’Appel, le serment de « remplir fidèlement ses fonctions avec exactitude et probité ». A l’issue de cette cérémonie, il est tenu de déposer ses signature et paraphe au greffe de la Cour d’Appel de la résidence de son office.

Le notaire ne sera admis au serment qu’en présentant la quittance de versement de sa première contribution à la caisse de garantie prévue à l’article 117 et dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Garantie.

Les minutes, les répertoires, les documents comptables et les archives lui sont remis, le cas échéant, par le notaire sortant ou par la personne chargée de leur garde.

 

 

Le secret professionnel

 

Art. 20. - Le notaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit rien publier ni divulguer, sauf décision judiciaire ou autorisation expresse des personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit.

 

Art. 21. - Les dispositions de l’article 20 ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et règlements prescrivent la communication des notes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle d’audience des tribunaux.

           

Art. 22. - Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en dressent et signent une copie figurée ou une photocopie qui, après avoir été certifiée par le Président du Tribunal de Première Instance, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.

En cas de compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l’acte, à moins que le tribunal qui l’ordonne ne commette à cet effet, soit un de ses membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire.

 

Art. 23. - Les notaires ne peuvent également, sans ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’ils détiennent à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois et, ce sans préjudice des poursuites pénales.

 

 

Incompatibilités notariales

 

Art. 24. - Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement :

1. de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, de banque, escompte ou courtage ou de souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des lettres de change ou billets à ordre négociables ;

2. de s’immiscer dans l’administration d’aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou d’industrie ;

3. de faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits successoraux, actions industrielles ou autres droits incorporels ;

4. de prendre intérêt dans toute affaire pour laquelle il prête son  ministère ;

5. de placer en son nom personnel des fonds qu’il aurait reçus, même à la condition d’en servir les intérêts ;

6. de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par son intermédiaire ou qu’il aurait été chargé de constater par acte public ou privé ;

7. d’avoir recours à des prête-noms en aucune circonstance ;

8. de recevoir ou de conserver des fonds à charge d’en servir l’intérêt, d’employer même temporairement les sommes et valeurs dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées ;

9. de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois, les décrets, règlements ou arrêtés en vigueur ;

10. de faire signer des billets ou reconnaissances en laissant en blanc le nom du créancier ;

11. de laisser intervenir ses clercs, sans un mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit ;

12. de consentir avec ses deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique.

 

Art. 25. - Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée, sauf  le cas de l’enseignement.

 

Art. 26. - Le notaire investi d’un mandat électif est suppléé de droit par un notaire de son choix. Cette suppléance est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 27. - Le notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels interviennent ou sont intéressés ses parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement.

L’acte dans lequel est partie un parent ou allié du notaire au degré prohibé est nul comme acte authentique, mais il peut valoir comme acte sous seing privé s’il est signé par toutes les parties.

Si le notaire lui-même est partie ou intéressé, soit personnellement, soit par prête-nom, la nullité est absolue et l’acte ne vaut même pas comme acte sous seing privé.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également entre notaires associés d’une société civile professionnelle.

 

 

Substitution et suppléance du notaire

 

Art. 28. - La substitution est le remplacement provisoire d’un notaire par l’un de ses confrères pour la réception d’un acte ou la délivrance d’une copie authentique ou d’un extrait, en cas d’absence ou d’empêchement momentanés.

Le notaire substituant est choisi par le notaire substitué. Ce dernier est tenu d’en informer le Procureur Général de la Cour d’Appel du ressort et le Président de la Chambre Nationale des Notaires.

 

Art. 29. - La minute de l’acte reçu par substitution est conservée à l’étude du notaire substitué, mais mention de cet acte doit figurer au répertoire des notaires substituant et substitué.

           

Art. 30. - Le notaire substituant exerce sous la responsabilité du notaire substitué et sous la garantie du cautionnement de ce dernier.

 

Art. 31. - La suppléance est la gestion de l’office par un autre notaire alors que le titulaire est dans l’impossibilité de le gérer, pour quelque cause que ce soit, en cas d’absence prolongée ou d’empêchement continu.

 

Art. 32. - Le notaire suppléant est nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition du notaire empêché et après avis motivé de la Chambre Nationale des Notaires.

En cas de refus, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice envoie un avis motivé à la Chambre Nationale des Notaires.

 

Art. 33. - A défaut de présentation d’un suppléant par le notaire empêché et après mise en demeure de ce dernier par le Président de la Chambre Nationale des Notaires, le suppléant sera désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition motivée de la Chambre Nationale des Notaires.

Dans ce cas, le greffier en chef de la Cour d’Appel du ressort ou celui du Tribunal de Première Instance du ressort  peuvent également être désignés.

 

Art. 34. - Le suppléant assure la gestion de l’office dès sa désignation, sous sa propre responsabilité.

Les bénéfices de l’office sont partagés par moitié entre les intéressés.

 

 

Cessation des fonctions de notaire

 

Art. 35. - Les fonctions de notaire cessent par :

- le décès ;

- la démission ;

- la destitution.

 

Art. 36. - Tout notaire se trouvant dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, peut être déclaré démissionnaire d’office, la décision étant prise par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition motivée de la Chambre Nationale des Notaires et avis conforme d’une commission spéciale composée comme suit :

- le Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort, Président ;

- un médecin désigné par le Ministre de la Justice ;

- le Président de la Chambre Nationale des Notaires.

 

La commission entendra l’intéressé ou son représentant, qui recevra communication  préalable de toutes les pièces du dossier.

 

Art. 37. - Immédiatement après le décès, la démission ou la destitution d’un notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellés par le Président du Tribunal de Première Instance de la résidence du notaire et la garde des archives est assurée, jusqu’à la désignation d’un successeur, par une personne désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Première instance.

 

 

Honorariat

 

Art. 38. - Les anciens notaires qui ont exercé avec honneur pendant au moins vingt années consécutives peuvent obtenir le titre de notaire honoraire à condition qu’ils soient âgés de 60 ans révolus et que la cessation de leurs fonctions ne résulte pas d’une sanction professionnelle.

L’honorariat est conféré par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort et de la Chambre Nationale des Notaires.

 

 

TITRE II

L’ACTIVITE NOTARIALE

 

CHAPITRE PREMIER

L’ACTE NOTARIE

 

Définition

 

Art. 39. - L’acte notarié est l’acte authentique établi par un notaire ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été reçu et avec les solennités requises.

L’acte authentique est exécutoire de plein droit ; à ce titre, il vaut loi entre les parties contractantes à l’acte et ne peut être dénié que par un autre acte authentique et d’accord partie.

Sauf dans les cas prévus par la loi, un acte notarié n’a pas à être homologué.

L’acte notarié jouit de la double présomption de légalité et d’exactitude, de son contenu.

Il a date certaine, force probante et force exécutoire sur toute l’étendue du territoire national.

Il peut être dressé :

- soit sur support papier, dans les conditions prévues au présent chapitre ;

- soit sur support électronique, dans des conditions qui seront définies par décret afin de garantir l’authentification des signataires et l’irréversibilité des énonciations de l’acte.

 

Art. 40. - L’acte notarié est établi en minute ou en brevet.

 

Art. 41. - L’acte dressé en minute doit obligatoirement rester en la possession du notaire. Celui-ci en délivre aux intéressés les copies qui pourront leur être nécessaires à savoir :

- les copies authentiques ou expéditions qui rappellent littéralement et intégralement le texte de la minute ;

- les copies exécutoires ou grosses qui sont des expéditions avec formule exécutoire ;

- les extraits qui contiennent la relation littérale ou par analyse de quelques unes des dispositions de l’acte.

 

Art. 42. - Pour un acte reçu en brevet, l’original est remis à l’intéressé et un double est conservé par le notaire.

           

Art. 43. - Peuvent être délivrés en brevet les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente, de sommes quelconques, si les parties le requièrent et, les autres actes simples qui, d’après la loi, peuvent être délivrés sous cette forme.

Peuvent également être passés en brevet, au choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas deux cent mille (200 000) ariary, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions faites au profit des tiers que ceux-ci pourraient invoquer.

 

 

Forme de l’acte notarié

 

Art. 44. - Tout acte notarié doit énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui le reçoit, le lieu, l’année, le mois et le jour où l’acte est passé.

 

Art. 45. - L’acte du notaire est établi de manière lisible et indélébile sur du papier d’une qualité offrant une garantie de conservation durable.

 

Art. 46. - Chaque page de l’acte, sauf la dernière, est paraphée par ses signataires et par le notaire.

 

Art. 47. - L’acte est signé par les parties, par les témoins le cas échéant et par le notaire à la fin de l’acte. Mention de la signature doit y figurer.

 

Art. 48. - Quant aux parties qui déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, le notaire doit faire mention de leurs déclarations à cet égard à la fin de l’acte et y faire apposer deux  empreintes digitales. En outre, cet acte est soumis à la signature d’un second notaire ou à celle de deux témoins instrumentaires.

Le notaire est tenu de mentionner l’accomplissement de cette dernière formalité à la fin des copies authentiques ou exécutoires d’actes qu’il sera appelé à délivrer.

 

Art. 49. - Les signatures et paraphes doivent être indélébiles.

 

Art. 50. - Les actes notariés sont écrits en un seul et même contexte, sans abréviations, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

 

Art. 51. - Les sommes portées dans l’acte et la date de l’acte doivent être énoncées en toutes lettres.

 

Art. 52. - Chaque page de texte est numérotée et rappelle le nombre total de pages de l’acte ; le nombre de pages est également indiqué à la fin de l’acte.

 

Art. 53. - L’acte porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

 

Art. 54. - Les pièces annexées à l’acte doivent être revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Les procurations sont annexées à l’acte, à moins qu’elles ne soient authentiques ou déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l’acte de la date de la ou des procurations authentiques ou du dépôt des procurations établies sous seings privés au rang des minutes.

 

Art. 55. - Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte et sont paraphés par tous les signataires de l’acte, à peine de nullité desdits renvois. Si les renvois portés à la fin de l’acte précèdent les signatures, il n’y a pas lieu de les parapher. Le nombre de renvois est mentionné à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte.

 

Art. 56. - Il ne peut y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte. Les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte.

 

Art. 57. - Dans les actes translatifs de propriété immobilière ou contenant constitution d’hypothèque, les notaires doivent énoncer la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles.

 

Art. 58. - Tout acte fait en contravention des articles 27, 47, 48, 77 et 79 est nul en tant qu’acte authentique. Toutefois, lorsque l’acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il vaut comme acte sous seing privé.

 

 

Conservation et archivage

 

Art. 59. - Le notaire est tenu de conserver la minute de tous les actes qu’il reçoit à l’exception de ceux qui sont délivrés en brevet.

 

Art. 60. - Les minutes sont reliées au moins annuellement par les soins du notaire.

 

Art. 61. - Le notaire ne peut se dessaisir d’aucune minute en dehors des cas prévus par la loi ou en vertu d’un jugement.

Avant de s’en dessaisir, il doit en dresser et signer une photocopie qui, après avoir été certifiée par l’autorité judiciaire compétente, sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu jusqu’à sa réintégration.

 

 

Répertoire

 

Art. 62. - Le notaire tient répertoire de tous les actes qu’il reçoit.

Ce répertoire contient :

- le numéro d’ordre de l’acte ;

- la date de l’acte ;

- la nature de l’acte ;

- la mention qu’il est en minute ou en brevet ;

- les nom, prénoms, qualités et domicile des parties ;

- l’indication des biens, leur situation et leur prix ou leur valeur lorsqu’il s’agit d’actes ayant pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens meubles ou immeubles ;

- la somme prêtée, cédée ou transportée s’il s’agit d’obligations, de cessions ou de transports ;

- la relation d’enregistrement.

 

 

Registre des testaments

 

Art. 63. - Le notaire doit tenir un registre particulier sur lequel il inscrit le numéro d’ordre, la date du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des personnes qui lui remettent un testament secret. Ce registre ne fait aucune mention de la teneur du testament déposé.

 

 

Délivrance de copies

 

Art. 64. - Le droit de délivrer des copies authentiques ou exécutoires n’appartient qu’au notaire détenteur de la minute.

 

Art. 65. - Les copies authentiques ou exécutoires sont établies en un seul et même contexte, sans abréviations, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par  l’utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

 

Art. 66. - Les copies authentiques pourront être établies par photocopie sous la responsabilité et avec la signature du notaire.

 

Art. 67. - Les copies exécutoires sont intitulées et clôturées dans les mêmes termes que les décisions judiciaires.

Il doit être fait mention sur la minute de la date de délivrance du titre exécutoire.

Il ne peut en être délivré d’autre, sous peine de destitution contre le notaire, sauf décision de l’autorité judiciaire compétente.

 

 

Le sceau

 

Art. 68. - Chaque notaire est tenu d’avoir le sceau de la République  de Madagascar, portant en outre ses nom, prénoms, qualité et résidence.

Le sceau est apposé sur les copies authentiques, les copies exécutoires et les brevets.

 

 

Identification des parties à l’acte

 

Art. 69. - L’acte notarié doit contenir :

 

Pour les personnes physiques : les noms, prénoms, professions, domiciles réels ou domiciles élus, l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique, leur filiation, la date et lieu de  leur naissance avec le nom du conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les nom et résidence de l’officier public qui l’a reçu.

L’identité des parties, si elle n’est pas connue du notaire, est établie par la production de tous documents justificatifs notamment carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte bancaire.

 

Elle peut être exceptionnellement lui être attestée par deux témoins ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires.

Pour les personnes morales : la dénomination, la forme, le siège et le cas échéant les références de l’immatriculation au registre administratif concerné, ainsi que l’identité complète de la ou des personnes physiques qui la représentent.

 

Art. 70. - Lors de la signature de l’acte, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’une procuration authentique ou pour les actes qui ne sont pas solennels d’une procuration sous-seing privé.

 

 

Langue utilisée pour la rédaction de l’acte

 

Art. 71. - L’acte notarié doit être rédigé soit en langue malagasy, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Toutes les fois qu’une personne ne comprenant pas la langue dans laquelle l’acte est dressé, y sera partie ou témoin, le notaire lui traduira oralement cet acte qui portera la mention de cette traduction.

 

Art. 72. - Lorsque les parties ou l’une d’elles ne comprennent ni la langue malagasy, ni la langue française, ni la langue anglaise, elles doivent être assistées d’un interprète assermenté qui devra signer avec elles. L’acte portera la mention de la traduction faite oralement par l’interprète.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré, ne pourront remplir les fonctions d’interprète dans les cas prévus au présent article. Ne peuvent de même être pris comme interprètes d’un testament par acte public, les légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 3ème degré.

 

 

Les témoins à l’acte

 

Art. 73. - Certains actes sont établis avec le concours de témoins instrumentaires ou de témoins certificateurs.

 

Art. 74. - Le témoin instrumentaire est appelé à l’acte pour satisfaire au vœu de la loi. Il doit être de nationalité malagasy, majeur, savoir signer, jouir de ses droits civils et être domicilié à la résidence du notaire.

 

Art. 75. - Les témoins certificateurs sont les personnes qui attestent de l’identité des parties lorsque celle-ci n’est pas connue du notaire.

Dans ce cas, le notaire doit faire mention de leur déclaration à cet égard à la fin de l’acte.

 

Art. 76. - Les témoins sont proposés au notaire par les parties.

Les témoins ne doivent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré avec les parties à l’acte ou avec le notaire.

De même, les subordonnés, soit du notaire, soit des parties contractantes, ainsi que les clercs du notaire ne peuvent être témoins.

Deux époux ne peuvent être témoins dans le même acte.

 

 

Intervention de plusieurs notaires

 

Art. 77. - Les actes notariés sont reçus par un seul notaire, sauf les cas ci-après :

- Les actes contenant donation entre vifs ;

- Les actes contenant donation entre époux autre que celle insérée dans un contrat de mariage ;

- Les actes contenant acceptation de donation ;

- Les actes contenant révocation de testament ou de donation ;

- Les actes contenant reconnaissance d’enfant naturel ;

- Les procurations ou autorisations pour consentir à ces divers actes ;

- Les actes où les lois particulières prescrivent la présence  de deux notaires, les actes pourront être reçus par un seul notaire assisté de deux témoins instrumentaires ;

- Les actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d’un second notaire ou de deux témoins instrumentaires.

 

Art. 78. - Deux ou plusieurs notaires peuvent concourir à la rédaction d’un même acte quand les diverses parties intéressées le requièrent.

Quand plusieurs notaires concourent à la rédaction d’un même acte, le notaire en premier a la charge de rédiger l’acte, d’en effectuer les formalités et d’en conserver la minute, les autres partageant avec lui les émoluments de la minute.

 

Art. 79. - Deux notaires, parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou associés dans la même société civile notariale ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

 

 

La légalisation de l’acte notarié

 

Art. 80. - L’acte notarié ne sera légalisé qu’autant qu’il y aura lieu de le produire dans un pays qui le requiert : dans ce cas, la légalisation sera faite par le Président du Tribunal de Première Instance de la résidence du notaire.

 

 

CHAPITRE II

LE DOMAINE DE L’ACTIVITE NOTARIALE

 

La mission du notaire

 

Art. 81. -  Le notaire a pour mission :

- d’authentifier les conventions des parties après les avoirs rédigées et/ou en avoir vérifié la légalité ;

- de donner ses avis et conseils sans que cela n’entraîne nécessairement la rédaction d’un acte, dans les limites de ses compétences et de ses attributions et lorsqu’il en est sollicité ;

- de prévenir les conflits ;

- d’assurer une magistrature du non contentieux ;

 

et le cas échéant :

- de légaliser des signatures apposées par des particuliers sur des documents sous seing privé ;

- de certifier la conformité de copies à leurs originaux.

 

 

Le champ d’application des actes notariés

 

Art. 82. - Sont obligatoirement notariés les actes suivants :

- Les actes constitutifs ou translatifs de droits réels immobiliers d’une valeur supérieure à 15 000 000 d’Ariary ;

- Les baux emphytéotiques ;

- Les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à objet immobilier, ainsi que les actes constatant le transfert de titres desdites sociétés ;

- Les ventes en l’état futur d’achèvement, les règlements de copropriété ainsi que les mutations de lots de copropriété, les règlements de lotissement ainsi que les mutations d’immeubles situés dans un lotissement ;

- Les constitutions de sûretés réelles immobilières.

 

Art. 83. - Sont facultativement notariés tous actes quelconques auxquels les parties souhaitent conférer l’authenticité et donner date certaine.

 

 

CHAPITRE III

LA REMUNERATION DU NOTAIRE

 

Art. 84. - Les actes notariés sont rémunérés par des émoluments versés par les clients et dont le montant est déterminé selon un tarif fixé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

En outre, dans le cadre de son activité de conseil, le notaire peut être rémunéré par un honoraire dont le montant est fixé d’un commun accord avec son client.

 

 

CHAPITRE IV

LA COMPTABILITE NOTARIALE

 

Art. 85. - Pour toutes les sommes encaissées, le notaire est tenu de délivrer un reçu extrait d’un carnet à souche.

Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom, prénoms, domicile des clients et la cause du dépôt ; lorsqu’ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatriculation et sa date de jouissance.

Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.

La liasse des doubles numérotés constitue le livre journal des valeurs.

 

Art. 86. - Le notaire ne peut conserver plus de six mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit.

Toute somme qui, avant l’expiration de ce délai n’a pas été remise aux ayants droit, est versée par le notaire à la Caisse des Dépôts et Consignation, à l’exclusion de tout autre compte bancaire de l’office.

Sont exemptées des obligations ci-dessus, les sommes versées au notaire à titre de provision sur frais d’actes à intervenir.

 

Art. 87. - Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses en espèces, par chèque ou virement bancaire, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre journal des recettes et des dépenses, un registre des frais d’actes, un livre journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles.

 

Art. 88. - Le livre journal des recettes et des dépenses doit mentionner jour par jour, par ordre de date, sans blancs, ratures ni renvois en marge, notamment :

- les noms des parties ;

- les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur ;

- les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leur cause et leur destination ;

- la répartition des opérations d’entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l’office  et le ou les établissements dépositaires.

 

Chaque article porte un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.

 

Art. 89. - Le registre des frais d’actes contient, dans l’ordre chronologique, les actes reçus par le notaire sous le nom du client créditeur et le détail des frais et honoraires de chaque acte.

 

Art. 90. - Le grand livre des comptes clients contient le compte de chaque client constitué par relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour lui.

La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, sur le registre des balances.

Chaque année, après la balance des comptes au grand livre, le compte dépôts et consignations est rouvert avec énonciation des comptes faisant l’objet de consignation et avec indication, compte par compte des sommes consignées.

 

Art. 91. - Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités.

 

Art. 92. -  Un compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur l’un des exemplaires des documents visés aux articles précédents, qui sont alors réunis en une seule collection périodique, soit sur un registre.

 

Art. 93. - Les livres d’ordre et de comptabilité notariaux peuvent être informatisés dans des conditions qui seront fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

CHAPITRE V

CLERCS DE NOTAIRES

 

Dispositions générales

 

Art. 94. -  Les clercs collaborent avec le notaire à la réception de la clientèle, à la rédaction des actes et au règlement des dossiers.

 

Art. 95. - Les clercs peuvent avoir les grades suivants : troisième clerc, deuxième clerc ou premier clerc.

 

 

Les premiers clercs

Art. 96. - Les premiers clercs de notaire sont inscrits sur un registre tenu par le greffier de la Cour d’Appel du ressort du notaire employeur. Il est délivré récépissé de l’inscription.

 

Art. 97. - Il n’y a qu’un seul premier clerc par office ou par notaire associé dans une société civile notariale.

 

Art. 98. - L’inscription au grade de premier clerc n’est accordée qu’aux personnes :

- âgées de vingt-trois ans révolus ;

- titulaires du baccalauréat de l’enseignement général ;

- ayant accompli cinq années de travail effectif dans les grades inférieurs ;

- ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de premier clerc.

 

Art. 99. - L’examen d’aptitude aux fonctions de premier clerc, à la demande du notaire employeur, est une épreuve de contrôle des connaissances dont la périodicité et les modalités sont fixées par la Chambre Nationale des Notaires, sous le contrôle du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

Art. 100. - Les premiers clercs sont placés sous la surveillance du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort du notaire employeur.

 

Art. 101. - Les peines disciplinaires à l’encontre des premiers clercs sont proposées par le notaire employeur.

 

Art. 102. - Les peines du rappel à l’ordre et de la réprimande envers les premiers clercs sont prononcées par le Procureur Général près la Cour d’Appel.

Celles de suspension ou de radiation du grade sont prononcées par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après  avis du Procureur Général.

 

 

L’habilitation du premier clerc

Art. 103. - Le notaire peut habiliter le premier clerc à l’effet de :

- donner lecture des actes ;

- donner lecture des extraits de texte dont la lecture est obligatoire aux parties ;

- recueillir les signatures des parties.

 

Elle peut être donnée pour les actes énumérés limitativement par le notaire dans l’acte d’habilitation à l’exclusion des actes solennels et des actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins instrumentaires.

 

Art. 104. - L’habilitation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du notaire.

 

Art. 105. - L’habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et signé par le notaire.

 

Art. 106. - Le premier clerc, avant d’exercer l’habilitation, prête le serment suivant par écrit établi en double original, signé et daté par lui : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ».

 

Art.107. - Le notaire dépose un exemplaire de l’acte d’habilitation et de l’acte d’assermentation au rang de ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu’un spécimen de la signature du clerc au Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort.

 

Art. 108. - L’habilitation est révocable à tout moment par le notaire.

L’habilitation cesse d’office, ainsi que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire, soit du clerc.

Le notaire informe le Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort de la fin de l’habilitation.

 

Art. 109. - Tout acte dont les signatures des parties sont recueillies par le clerc habilité doit être signé par ce dernier et porter la mention de son identité et de son habilitation.

A compter de sa signature par le notaire, l’acte ainsi dressé a le caractère d’acte authentique, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc habilité.

 

 

TITRE III

L’ORGANISATION DU NOTARIAT

 

CHAPITRE PREMIER

CHAMBRE  NATIONALE DES NOTAIRES

 

Création

 

Art. 110. - Il est créé sur le territoire national une Chambre Nationale des Notaires, association à caractère professionnel qui est dotée de la personnalité morale, composée obligatoirement de tous les notaires.

 

 

Composition

 

Art. 111. - Les membres de la Chambre Nationale des Notaires désignent parmi eux un bureau composé de :

- un Président ;

- un Vice-président, ;

- un Trésorier ;

- un Secrétaire.

 

 

Election

 

Art. 112. - Le bureau est élu pour une durée de deux ans. Au terme du mandat, un nouveau bureau doit être élu. Aucun membre du bureau ne peut être réélu pour plus de deux mandats consécutifs.

 

 

Attributions

 

Art. 113. - Outre les attributions prévues par les dispositions de la présente loi, la Chambre Nationale des Notaires a pour qualité de :

1- établir un règlement intérieur soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

2- voter le budget et fixer le taux de cotisation annuel pour la bourse commune ;

3- souscrire un contrat d’assurance groupe pour l’ensemble des notaires auprès de la compagnie qu’elle jugera convenable ;

4- prévenir et concilier les différends d’ordre professionnel entre notaires, régler ces litiges par des décisions exécutoires susceptibles de recours devant la juridiction judiciaire ;

5- examiner toute réclamation de la part des tiers contre les notaires dans l’exercice de leurs fonctions et, à défaut de règlement amiable, saisir la juridiction compétente après en avoir informé le Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort du notaire concerné ;

6- vérifier la tenue de la comptabilité des offices, constater et sanctionner les irrégularités s’il en existe ou proposer des sanctions disciplinaires soit au Procureur Général de la Cour d'Appel, soit au Ministre de la Justice selon les fautes  commises ;

7- donner son avis motivé en matière de cession, de mise en société, de création, de transfert ou de suppression d’offices ;

8- donner son avis motivé en matière de suppléance ;

9- délivrer les certificats de moralité en cas de nomination de notaires honoraires ;

10- représenter tout notaire auprès de toutes instances judiciaires, notamment dans les rapports entre les diverses entités juridiques et le Procureur Général près la Cour d’Appel dont ils dépendent.

 

En outre, la Chambre Nationale des Notaires a un pouvoir de contrôle permanent sur les offices de notaires : elle peut, à tout moment, désigner une mission d’inspection de tout office.

 

 

CHAPITRE II

BOURSE COMMUNE

 

Art. 114. -  Une bourse commune est affectée aux dépenses de la Chambre.

Il doit y être versé les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par l’Assemblée générale des Notaires, consistant tant en des dépenses de fonctionnement de la Chambre Nationale des Notaires qu’en des dépenses de fonctionnement des organes professionnels, des œuvres sociales du notariat ainsi que de toute action d’intérêt professionnel.

Le montant de la cotisation annuelle est proportionnel aux bénéfices nets de l’office notarial.   Le taux est fixé annuellement par la Chambre réunie en assemblée et se prononçant à la majorité simple.

 

 

CHAPITRE III

ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

 

Art. 115. - La Chambre Nationale des Notaires a l’obligation de souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable et pour l’ensemble des notaires la composant, un contrat groupe garantissant la responsabilité civile professionnelle de ses membres.

 

 

CHAPITRE IV

CAISSE DE GARANTIE

 

Art. 116. - Outre la garantie d’assurance, la Chambre Nationale des Notaires a l’obligation d’instituer entre ses membres et de gérer une Caisse de Garantie pour assurer la pleine couverture des risques professionnels en tous genres à l’exception des amendes pénales.

La Chambre exerce l’action récursoire à l’égard de celui de ses membres ayant motivé l’intervention de la Caisse de Garantie.

Les modalités de fonctionnement de la Caisse de Garantie feront l’objet d’un règlement intérieur qui sera soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

 

 

TITRE IV

LA DISCIPLINE NOTARIALE

 

CHAPITRE PREMIER

DEONTOLOGIE

 

Art. 117. - En toutes circonstances, même en dehors de son ministère, le notaire doit faire preuve de la dignité et de la délicatesse que lui impose sa profession. Dans les relations entre notaires et dans celles avec le public, il doit faire preuve d’égards et de courtoisie.

 

Art. 118. - La dignité imposée au notaire lui défend de passer ou de rédiger des actes dans les hôtels, débits de boissons ou autres lieux publics, sauf cas de force majeure.

 

Art. 119. - Le notaire se doit de consacrer une partie de son temps aux instances professionnelles.

 

 

CHAPITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

Art. 120. - Les notaires sont placés sous la surveillance du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort.

 

Art. 121. - Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, peut à tout moment désigner un magistrat de son choix pour une mission d’inspection concernant un ou plusieurs offices.

Ce magistrat est autorisé à se faire assister d’un agent de l’administration des impôts pour mener à bien sa mission.

 

Art. 122. - Les sanctions disciplinaires sont :

- le rappel à l’ordre ;

- la défense de récidiver ;

- la réprimande devant la Chambre Nationale des Notaires en assemblée ;

- l’interdiction temporaire d’exercer qui ne peut excéder douze mois ;

- la destitution.

           

Elles sont prononcées pour les trois premières par le bureau de la Chambre Nationale des Notaires et pour les deux dernières par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

La décision de destitution est prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Si la Chambre Nationale des Notaires estime que la faute commise justifie une sanction plus grave que celles qu’elle est autorisée à prendre, elle transmet le dossier au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Quel que soit le mode de saisine du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, celui-ci peut prendre l’une des cinq sanctions prévues par le présent article.

 

Art. 123. - Le notaire faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer ou d’une destitution doit, aussitôt après la notification qui lui en est faite, cesser l’exercice de sa fonction, sous peine de poursuite pénale pour usurpation de fonction et sans préjudice de dommages intérêts éventuels.

 

Art. 124. - En cas d’interdiction temporaire d’exercer d’un notaire, un suppléant est désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation de la Chambre Nationale des Notaires, après avis du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort, parmi les personnes indiquées à l’article 33 de la présente loi.

 

Art. 125. - Le suppléant exerce sous sa propre responsabilité.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne saurait être substituée à celle du notaire défaillant ou, le cas échéant, à celle du suppléant appelé à remplacer le titulaire dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 126. - Les actes dressés par le suppléant seront inscrits, à la date de leur réception, sur le répertoire du titulaire et classés dans les minutes de l’office de ce dernier.

 

Art. 127. - Dans les cas prévus à l’article 124 ci-dessus, le suppléant a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués aux notaires par les tarifs, après déduction des frais généraux de l’étude.

 

Art. 128. - La Chambre Nationale des Notaires statue en conseil de discipline, soit d’office, soit sur saisine du Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort.

 

Art. 129. - Dans tous les cas, le notaire mis en cause doit :

- avoir la possibilité de préparer sa défense et avoir accès à son dossier ;

- pouvoir fournir toutes explications ou mémoires qu’il juge utiles ;

- se faire assister d’un avocat ou d’un autre confrère à cet effet.

 

La décision prise par la Chambre ou par la juridiction saisie d’un recours portant sanction est notifiée au Ministre de la Justice.

 

Art. 130. - La décision de sanction prend effet à compter de la date de sa notification au notaire intéressé par l’autorité qui l’a prise. Elle est susceptible de recours devant la Cour d’Appel du ressort en ce qui concerne les sanctions prises par la Chambre Nationale des Notaires et devant le Conseil d’Etat pour les sanctions prises par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le recours n’est pas suspensif.

 

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS  PENALES

 

Art. 131. - Lorsqu’un notaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre du Procureur Général près la Cour  d’Appel du ressort du notaire incriminé sauf le cas de crime flagrant ou de délit flagrant.

 

Art. 132. - Dans  les  cas prévus par l'article 408, alinéa 1 du Code Pénal, si l'infraction a été commise par un notaire dans l'exercice de ses fonctions, les peines prévues par l'article 406 du même Code  seront  portées au double.

 

 

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX GREFFIERS NOTAIRES

 

Art. 133. - Conformément à l’article 103 du Code de Procédure Civile, dans le ressort où il n’a été créé de charge de notaire, les greffiers en chef exercent accessoirement à leurs fonctions, celles de notaire.

 

Art.134. - La compétence d’instrumentation des greffiers en chef est limitée au ressort juridictionnel du tribunal ; elle leur est retirée par le seul fait de la création d’un office dans le ressort de leur juridiction, suivie de la nomination du titulaire et à compter de l’installation de celui-ci.

Dès la notification effectuée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de l’arrêté portant nomination du notaire dans le ressort concerné, le greffier en chef ne peut plus exercer la fonction notariale à peine de sanctions prévues à l’article 258 du Code Pénal. Toutefois, il demeure tenu de conserver les minutes qu’il détient et d’en délivrer des expéditions lorsqu’il en est requis.

 

Art. 135. - Les prescriptions contenues au Titre II, à l’exclusion du chapitre 5 de ce titre, sont applicables aux greffiers en chef investis des fonctions de notaire par application de l’article 133 de la présente loi.

En outre, les greffiers notaires demeurent soumis aux dispositions des articles 107 et 108 du Code de Procédure Civile.

 

Art. 136. - Les greffiers notaires ne sont passibles que des sanctions disciplinaires prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent, sans préjudice des poursuites pour les faits réprimés par la loi pénale et du droit des parties lésées de leur réclamer tous dommages et intérêts en application de l’article 109 du Code de Procédure Civile.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour les fautes commises par eux dans l’exercice des fonctions de notaire.

 

Art. 137. - Il est formellement interdit aux greffiers notaires d’établir des actes sous une forme autre que la forme authentique.

 

Art. 138. - Les greffiers notaires, qui ont droit aux mêmes émoluments que les notaires, conformément à l’article 135 ci-dessus, seront tenus de reverser à l’Etat, qui supporte leur traitement, une partie de ces émoluments dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 139. - Dans l’attente de l’obligation prévue à l’article 115 ci-dessus, faite à la Chambre Nationale des Notaires de souscrire un contrat groupe garantissant la responsabilité civile professionnelle de ses membres, les dispositions prévues à l’article 109 du Code de Procédure Civile resteront applicables, étant précisé que chaque notaire a l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile et de justifier chaque année auprès de la Chambre Nationale des Notaires de  la souscription du contrat.

 

Art. 140. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le cautionnement versé par les notaires en application de l’article 25 de la loi n° 61‑004 du 12 juin 1961 portant Statut du notariat doit  leur être restitué et être versé à la Caisse de Garantie prévue à l’article 116.

 

 

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 141. - Toutes autres dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées, notamment :

- La loi modifiée n° 61‑004 du 12 juin 1961 portant Statut du notariat ;

- Le décret n° 61‑636 du 29 novembre 1961 relatif à la tenue et au contrôle des livres d’ordre et de comptabilité des notaires en ses articles 1 à 11 ;

- Le décret n° 61‑660 du 13 décembre 1961 portant organisation de l’examen aux fonctions de notaire et de premier clerc de notaire.

 

Art. 142. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo,  le 12 décembre  2007

Marc RAVALOMANANA

 
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