Lois 08
LOI N° 2007‑026 du 12 décembre
2007
portant Statut du notariat à
Madagascar
(J.O. n° 3 181 du
14/04/08, p. 3492)
Le Sénat et
l’Assemblée nationale ont adopté en leur séance respective en date du 22 juin 2007 et du 20 novembre
2007,
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution ;
Vu la
Décision n° 12‑HCC/D3 du 11 décembre 2007 de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DES
NOTAIRES
CHAPITRE
PREMIER
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Institution
notariale
Article
premier. - La
profession notariale est assurée sur le territoire de la République de
Madagascar par des notaires titulaires d’un office.
Art. 2.
- Les offices de
notaire sont créés par décret en Conseil de Gouvernement, après avis de
l’Assemblée Générale de la Cour d’Appel du ressort du lieu où seront créés ces
offices.
Définition du
notaire
Art. 3.
- Le notaire est un
Officier Public institué pour recevoir les actes auxquels les parties doivent ou
veulent conférer le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité
publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et pour en délivrer
grosses et expéditions.
Il agit
aussi comme conseiller des personnes faisant appel à son
ministère.
Il exerce à
titre libéral.
Impartialité et indépendance du
notaire
Art. 4.
- Le notaire,
détenteur de l’autorité publique, exerce sa fonction de manière impartiale et
indépendante.
Il est tenu
en toutes circonstances de faire preuve de loyauté, d’intégrité et de probité
envers l’Etat, ses clients et ses confrères.
Libre choix du
notaire
Art. 5.
- Chaque client a
le libre choix de son notaire.
CHAPITRE II
STATUT DU
NOTAIRE
Modes d’exercice de la profession
notariale
Art. 6.
- Le notaire peut
exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société
civile professionnelle.
Art. 7.
- La société civile
professionnelle doit être titulaire d’un office notarial si l’un de ses associés
n’est pas lui-même titulaire d’un office.
Art. 8.
- Tout notaire
associé ne peut être membre que d’une seule société civile notariale et ne peut
pas exercer sa fonction à titre individuel pendant son
association.
Art. 9.
- Il est défendu au
notaire de s’associer avec des tiers qui n’ont pas la qualité de notaire pour
l’exploitation de son office.
Résidence du
notaire
Art. 10.
- Le notaire doit
résider dans la circonscription territoriale dans laquelle son office est
installé.
Il ne peut
s’en absenter plus de 21 jours consécutifs qu’avec une autorisation du Procureur
Général près la Cour d’Appel du ressort, sauf à faire appel à un notaire
substituant dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants
ci-après.
Compétence territoriale du
notaire
Art. 11.
- La compétence
d’instrumentation du notaire est nationale : il exerce sa fonction sur toute
l’étendue de la République de Madagascar.
Transmission de l’office
notarial
Art. 12.
- L’office notarial
est un élément patrimonial de son titulaire. A ce titre, il peut faire l’objet
d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit.
En cas de
cession à titre onéreux d’un office notarial, le cessionnaire doit verser au
notaire cédant une indemnité dont le montant tiendra compte de la clientèle, du
droit au bail et des investissements réalisés.
La Chambre
Nationale des Notaires doit rendre préalablement un avis motivé sur le projet de
cession, tant sur la moralité du candidat que sur la viabilité économique
dudit projet.
L’acte de
cession est établi sous la forme authentique et soumis à l’approbation du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice.
Est nul et
de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix
stipulé dans l’acte de cession.
Le paiement
du prix peut être effectué, soit en totalité comptant, soit par
fractions.
Art. 13.
- Le notaire ou ses
héritiers peuvent présenter à l’agrément du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, un successeur, pourvu qu’il réunisse les qualités exigées par l’article
14 ci-dessous. Les titulaires destitués n’ont pas cette faculté de
présentation.
Cette
faculté doit être exercée dans un délai de 3 mois qui commence à courir à
compter de la cessation des fonctions du notaire sortant.
CHAPITRE III
ACCES A LA
PROFESSION
Admission aux fonctions de
notaire
Art. 14.
- Pour être admis
aux fonctions de notaire, il faut :
- Etre de nationalité malagasy ou
avoir la nationalité d’un Etat accordant la réciprocité aux malagasy
;
- Etre âgé de 25 ans révolus
;
- Avoir la jouissance de ses droits
civils et politiques ;
- n’avoir subi aucune condamnation
pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs
;
- Ne pas avoir été l’auteur
d’agissements de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou
administrative de destitution, de radiation, de révocation ou à une peine
incompatible avec la fonction notariale ;
- Ne pas avoir été déclaré en état
de faillite, de liquidation ou de redressement judiciaire
;
- Avoir satisfait aux lois sur le
recrutement de l’armée ou sur le service national ;
- Etre titulaire de la maîtrise en
Droit ou diplôme équivalent ;
- Avoir subi avec succès le concours
d’entrée dans le notariat ;
- Avoir accompli deux années de
stage dans un office de notaire ;
- Avoir subi avec succès l’examen
d’aptitude aux fonctions de notaire.
Les
modalités du concours d’entrée et de l’examen d’aptitude aux fonctions de
notaire sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sur
proposition de la Chambre Nationale des Notaires.
Nomination aux fonctions de
notaire
Art. 15.
- Le notaire est
nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, parmi les
candidats déclarés aptes dans les conditions prévues à l’article 14
ci-dessus.
Office vacant ou nouvellement
créé
Art. 16.
- En cas d’office
vacant ou d’office nouvellement créé, les postulants à l’office justifiant des
conditions imposées par l’article 14 font parvenir à la chancellerie une requête
contenant acte de candidature à un concours de sélection, ainsi que leur
dossier.
Les
candidats qui remplissent les conditions sont autorisés à subir le concours de
sélection dont les modalités sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
Toutefois,
en cas de candidature unique, il n’y a pas lieu de procéder au concours de
sélection.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA
PROFESSION
Obligations du
notaire
Art. 17.
- Le notaire est
tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est régulièrement
requis.
Art. 18.
- Tout notaire est
assujetti au versement d’une contribution à la Caisse de Garantie prévue à
l’article 117.
Art. 19.
- Tout notaire
doit, à peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter de sa
nomination, prêter devant la Cour d’Appel, le serment de « remplir
fidèlement ses fonctions avec exactitude et probité ». A l’issue de cette
cérémonie, il est tenu de déposer ses signature et paraphe au greffe de la Cour
d’Appel de la résidence de son office.
Le notaire
ne sera admis au serment qu’en présentant la quittance de versement de sa
première contribution à la caisse de garantie prévue à l’article 117 et dont le
montant sera fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Garantie.
Les
minutes, les répertoires, les documents comptables et les archives lui sont
remis, le cas échéant, par le notaire sortant ou par la personne chargée de leur
garde.
Le secret
professionnel
Art. 20.
- Le notaire est
tenu au secret professionnel. Il ne doit rien publier ni divulguer, sauf
décision judiciaire ou autorisation expresse des personnes intéressées en nom
direct, leurs héritiers ou ayants droit.
Art. 21.
- Les dispositions
de l’article 20 ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les lois et
règlements prescrivent la communication des notes et des registres aux préposés
de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle
d’audience des tribunaux.
Art. 22.
- Les notaires ne
peuvent se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi
et en vertu d’un jugement. Avant de se dessaisir de la minute, ils en dressent
et signent une copie figurée ou une photocopie qui, après avoir été certifiée
par le Président du Tribunal de Première Instance, est substituée à la minute
dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.
En cas de
compulsoire, le procès-verbal est dressé par le notaire dépositaire de l’acte, à
moins que le tribunal qui l’ordonne ne commette à cet effet, soit un de ses
membres, soit tout autre juge, soit un autre notaire.
Art. 23.
- Les notaires ne
peuvent également, sans ordonnance du Président du Tribunal de Première
Instance, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’ils
détiennent à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou
ayants droit, à peine de dommages et intérêts et d’être, en cas de récidive,
suspendus de leurs fonctions pendant trois mois et, ce sans préjudice des
poursuites pénales.
Incompatibilités
notariales
Art. 24.
- Il est interdit
au notaire, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou
indirectement :
1. de se livrer à aucune spéculation de
bourse ou opération de commerce, de banque, escompte ou courtage ou de
souscrire, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce soit, des lettres de
change ou billets à ordre négociables ;
2. de s’immiscer dans l’administration
d’aucune société, entreprise ou compagnie de finances, de commerce ou
d’industrie ;
3. de faire des spéculations relatives
à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession de créances, droits
successoraux, actions industrielles ou autres droits
incorporels ;
4. de prendre intérêt dans toute
affaire pour laquelle il prête son
ministère ;
5. de placer en son nom personnel des
fonds qu’il aurait reçus, même à la condition d’en servir les
intérêts ;
6. de se constituer garant ou caution,
à quelque titre que ce soit, des prêts qui auraient été faits par son
intermédiaire ou qu’il aurait été chargé de constater par acte public ou
privé ;
7. d’avoir recours à des prête-noms en
aucune circonstance ;
8. de recevoir ou de conserver des
fonds à charge d’en servir l’intérêt, d’employer même temporairement les sommes
et valeurs dont il est constitué détenteur à un titre quelconque, à un usage
auquel elles ne seraient pas destinées ;
9. de retenir, même en cas
d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui à une caisse publique,
dans les cas prévus par les lois, les décrets, règlements ou arrêtés en
vigueur ;
10. de faire signer des billets ou
reconnaissances en laissant en blanc le nom du
créancier ;
11. de laisser intervenir ses clercs,
sans un mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit ;
12. de consentir avec ses deniers
personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte
authentique.
Art. 25.
- Les fonctions de
notaire sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée,
sauf le cas de
l’enseignement.
Art. 26.
- Le notaire
investi d’un mandat électif est suppléé de droit par un notaire de son choix.
Cette suppléance est constatée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Art. 27.
- Le notaire ne
peut recevoir des actes dans lesquels interviennent ou sont intéressés ses
parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et, en ligne collatérale
jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement.
L’acte dans
lequel est partie un parent ou allié du notaire au degré prohibé est nul comme
acte authentique, mais il peut valoir comme acte sous seing privé s’il est signé
par toutes les parties.
Si le
notaire lui-même est partie ou intéressé, soit personnellement, soit par
prête-nom, la nullité est absolue et l’acte ne vaut même pas comme acte sous
seing privé.
Les
dispositions qui précèdent s’appliquent également entre notaires associés d’une
société civile professionnelle.
Substitution et suppléance du
notaire
Art. 28.
- La substitution
est le remplacement provisoire d’un notaire par l’un de ses confrères pour la
réception d’un acte ou la délivrance d’une copie authentique ou d’un extrait, en
cas d’absence ou d’empêchement momentanés.
Le notaire
substituant est choisi par le notaire substitué. Ce dernier est tenu d’en
informer le Procureur Général de la Cour d’Appel du ressort et le Président de
la Chambre Nationale des Notaires.
Art. 29.
- La minute de
l’acte reçu par substitution est conservée à l’étude du notaire substitué, mais
mention de cet acte doit figurer au répertoire des notaires substituant et
substitué.
Art. 30.
- Le notaire
substituant exerce sous la responsabilité du notaire substitué et sous la
garantie du cautionnement de ce dernier.
Art. 31.
- La suppléance est
la gestion de l’office par un autre notaire alors que le titulaire est dans
l’impossibilité de le gérer, pour quelque cause que ce soit, en cas d’absence
prolongée ou d’empêchement continu.
Art. 32.
- Le notaire
suppléant est nommé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur
proposition du notaire empêché et après avis motivé de la Chambre Nationale des
Notaires.
En cas de
refus, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice envoie un avis motivé à la
Chambre Nationale des Notaires.
Art. 33.
- A défaut de
présentation d’un suppléant par le notaire empêché et après mise en demeure de
ce dernier par le Président de la Chambre Nationale des Notaires, le suppléant
sera désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur
proposition motivée de la Chambre Nationale des Notaires.
Dans ce
cas, le greffier en chef de la Cour d’Appel du ressort ou celui du Tribunal de
Première Instance du ressort
peuvent également être désignés.
Art. 34.
- Le suppléant
assure la gestion de l’office dès sa désignation, sous sa propre
responsabilité.
Les
bénéfices de l’office sont partagés par moitié entre les intéressés.
Cessation des fonctions de
notaire
Art. 35.
- Les fonctions de
notaire cessent par :
- le décès ;
- la démission
;
- la
destitution.
Art. 36.
- Tout notaire se
trouvant dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses
fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, peut
être déclaré démissionnaire d’office, la décision étant prise par arrêté du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur proposition motivée de la Chambre
Nationale des Notaires et avis conforme d’une commission spéciale composée comme
suit :
- le Procureur Général près la Cour
d’Appel du ressort, Président ;
- un médecin désigné par le Ministre
de la Justice ;
- le Président de la Chambre
Nationale des Notaires.
La
commission entendra l’intéressé ou son représentant, qui recevra
communication préalable de toutes
les pièces du dossier.
Art. 37.
- Immédiatement
après le décès, la démission ou la destitution d’un notaire, les minutes et
répertoires sont mis sous scellés par le Président du Tribunal de Première
Instance de la résidence du notaire et la garde des archives est assurée,
jusqu’à la désignation d’un successeur, par une personne désignée par ordonnance
du Président du Tribunal de Première instance.
Honorariat
Art. 38.
- Les anciens
notaires qui ont exercé avec honneur pendant au moins vingt années consécutives
peuvent obtenir le titre de notaire honoraire à condition qu’ils soient âgés de
60 ans révolus et que la cessation de leurs fonctions ne résulte pas d’une
sanction professionnelle.
L’honorariat est conféré par arrêté
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Procureur Général
près la Cour d’Appel du ressort et de la Chambre Nationale des
Notaires.
TITRE II
L’ACTIVITE
NOTARIALE
CHAPITRE
PREMIER
L’ACTE NOTARIE
Définition
Art. 39.
- L’acte notarié
est l’acte authentique établi par un notaire ayant le droit d’instrumenter dans
le lieu où l’acte a été reçu et avec les solennités
requises.
L’acte
authentique est exécutoire de plein droit ; à ce titre, il vaut loi entre
les parties contractantes à l’acte et ne peut être dénié que par un autre acte
authentique et d’accord partie.
Sauf dans
les cas prévus par la loi, un acte notarié n’a pas à être
homologué.
L’acte
notarié jouit de la double présomption de légalité et d’exactitude, de son
contenu.
Il a date
certaine, force probante et force exécutoire sur toute l’étendue du territoire
national.
Il peut
être dressé :
- soit sur support papier, dans les
conditions prévues au présent chapitre ;
- soit sur support électronique,
dans des conditions qui seront définies par décret afin de garantir
l’authentification des signataires et l’irréversibilité des énonciations de
l’acte.
Art. 40.
- L’acte notarié
est établi en minute ou en brevet.
Art. 41.
- L’acte dressé en
minute doit obligatoirement rester en la possession du notaire. Celui-ci en
délivre aux intéressés les copies qui pourront leur être nécessaires à savoir
:
- les copies authentiques ou
expéditions qui rappellent littéralement et intégralement le texte de la minute
;
- les copies exécutoires ou grosses
qui sont des expéditions avec formule exécutoire ;
- les extraits qui contiennent la
relation littérale ou par analyse de quelques unes des dispositions de
l’acte.
Art. 42.
- Pour un acte reçu
en brevet, l’original est remis à l’intéressé et un double est conservé par le
notaire.
Art. 43.
- Peuvent être
délivrés en brevet les certificats de vie, procurations, actes de notoriété,
quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente,
de sommes quelconques, si les parties le requièrent et, les autres actes simples
qui, d’après la loi, peuvent être délivrés sous cette
forme.
Peuvent
également être passés en brevet, au choix des parties, les actes relatifs à des
conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la
valeur n’excède pas deux cent mille (200 000) ariary, lorsqu’ils ne
contiennent pas de dispositions faites au profit des tiers que ceux-ci
pourraient invoquer.
Forme de l’acte
notarié
Art. 44.
- Tout acte notarié
doit énoncer le nom et le lieu de résidence du notaire qui le reçoit, le lieu,
l’année, le mois et le jour où l’acte est passé.
Art. 45.
- L’acte du notaire
est établi de manière lisible et indélébile sur du papier d’une qualité offrant
une garantie de conservation durable.
Art. 46.
- Chaque page de
l’acte, sauf la dernière, est paraphée par ses signataires et par le notaire.
Art. 47.
- L’acte est signé
par les parties, par les témoins le cas échéant et par le notaire à la fin de
l’acte. Mention de la signature doit y figurer.
Art. 48.
- Quant aux parties
qui déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, le notaire doit faire mention de
leurs déclarations à cet égard à la fin de l’acte et y faire apposer deux empreintes digitales. En outre, cet acte
est soumis à la signature d’un second notaire ou à celle de deux témoins
instrumentaires.
Le notaire
est tenu de mentionner l’accomplissement de cette dernière formalité à la fin
des copies authentiques ou exécutoires d’actes qu’il sera appelé à
délivrer.
Art. 49.
- Les signatures et
paraphes doivent être indélébiles.
Art. 50.
- Les actes
notariés sont écrits en un seul et même contexte, sans abréviations, sans blanc,
sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes
et alinéas et ceux nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction.
Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.
Art. 51.
- Les sommes
portées dans l’acte et la date de l’acte doivent être énoncées en toutes
lettres.
Art. 52.
- Chaque page de
texte est numérotée et rappelle le nombre total de pages de l’acte ; le
nombre de pages est également indiqué à la fin de l’acte.
Art. 53.
- L’acte porte
mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été
donnée.
Art. 54.
- Les pièces
annexées à l’acte doivent être revêtues d’une mention constatant cette annexe et
signée du notaire.
Les
procurations sont annexées à l’acte, à moins qu’elles ne soient authentiques ou
déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas, il est
fait mention dans l’acte de la date de la ou des procurations authentiques ou du
dépôt des procurations établies sous seings privés au rang des
minutes.
Art. 55.
- Les renvois sont
portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte et sont
paraphés par tous les signataires de l’acte, à peine de nullité desdits renvois.
Si les renvois portés à la fin de l’acte précèdent les signatures, il n’y a pas
lieu de les parapher. Le nombre de renvois est mentionné à la fin de l’acte.
Cette mention est paraphée par le notaire et les signataires de
l’acte.
Art. 56.
- Il ne peut y
avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte. Les mots
et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre de
blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de
l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les signataires de
l’acte.
Art. 57.
- Dans les actes
translatifs de propriété immobilière ou contenant constitution d’hypothèque, les
notaires doivent énoncer la nature, la situation, la contenance, les tenants et
aboutissants des immeubles.
Art. 58.
- Tout acte fait en
contravention des articles 27, 47, 48, 77 et 79 est nul en tant qu’acte
authentique. Toutefois, lorsque l’acte est revêtu de la signature de toutes les
parties contractantes, il vaut comme acte sous seing
privé.
Conservation et
archivage
Art. 59.
- Le notaire est
tenu de conserver la minute de tous les actes qu’il reçoit à l’exception de ceux
qui sont délivrés en brevet.
Art. 60.
- Les minutes sont
reliées au moins annuellement par les soins du notaire.
Art. 61.
- Le notaire ne
peut se dessaisir d’aucune minute en dehors des cas prévus par la loi ou en
vertu d’un jugement.
Avant de
s’en dessaisir, il doit en dresser et signer une photocopie qui, après avoir été
certifiée par l’autorité judiciaire compétente, sera substituée à la minute dont
elle tiendra lieu jusqu’à sa réintégration.
Répertoire
Art. 62.
- Le notaire tient
répertoire de tous les actes qu’il reçoit.
Ce
répertoire contient :
- le numéro d’ordre de l’acte
;
- la date de l’acte
;
- la nature de l’acte
;
- la mention qu’il est en minute ou
en brevet ;
- les nom, prénoms, qualités et
domicile des parties ;
- l’indication des biens, leur
situation et leur prix ou leur valeur lorsqu’il s’agit d’actes ayant pour objet
la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens meubles ou immeubles
;
- la somme prêtée, cédée ou
transportée s’il s’agit d’obligations, de cessions ou de transports
;
- la relation
d’enregistrement.
Registre des
testaments
Art. 63.
- Le notaire doit
tenir un registre particulier sur lequel il inscrit le numéro d’ordre, la date
du dépôt, les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des
personnes qui lui remettent un testament secret. Ce registre ne fait aucune
mention de la teneur du testament déposé.
Délivrance de
copies
Art. 64.
- Le droit de
délivrer des copies authentiques ou exécutoires n’appartient qu’au notaire
détenteur de la minute.
Art. 65.
- Les copies
authentiques ou exécutoires sont établies en un seul et même contexte, sans
abréviations, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles
normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l’utilisation des procédés de
reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.
Art. 66.
- Les copies
authentiques pourront être établies par photocopie sous la responsabilité et
avec la signature du notaire.
Art. 67.
- Les copies
exécutoires sont intitulées et clôturées dans les mêmes termes que les décisions
judiciaires.
Il doit
être fait mention sur la minute de la date de délivrance du titre
exécutoire.
Il ne peut
en être délivré d’autre, sous peine de destitution contre le notaire, sauf
décision de l’autorité judiciaire compétente.
Le sceau
Art. 68.
- Chaque notaire
est tenu d’avoir le sceau de la République
de Madagascar, portant en outre ses nom, prénoms, qualité et
résidence.
Le sceau
est apposé sur les copies authentiques, les copies exécutoires et les
brevets.
Identification des parties à
l’acte
Art. 69.
- L’acte notarié
doit contenir :
Pour les
personnes physiques : les noms, prénoms, professions, domiciles réels ou
domiciles élus, l’indication de leur nationalité, leur capacité juridique, leur
filiation, la date et lieu de leur
naissance avec le nom du conjoint, la date du mariage, le régime matrimonial
adopté et, le cas échéant, la date du contrat et les nom et résidence de
l’officier public qui l’a reçu.
L’identité
des parties, si elle n’est pas connue du notaire, est établie par la production
de tous documents justificatifs notamment carte d’identité, passeport, permis de
conduire, carte bancaire.
Elle peut
être exceptionnellement lui être attestée par deux témoins ayant les qualités
requises pour être témoins instrumentaires.
Pour les
personnes morales : la dénomination, la forme, le siège et le cas échéant les
références de l’immatriculation au registre administratif concerné, ainsi que
l’identité complète de la ou des personnes physiques qui la
représentent.
Art. 70.
- Lors de la
signature de l’acte, les parties peuvent se faire représenter par un mandataire
muni d’une procuration authentique ou pour les actes qui ne sont pas solennels
d’une procuration sous-seing privé.
Langue utilisée pour la rédaction de
l’acte
Art. 71.
- L’acte notarié
doit être rédigé soit en langue malagasy, soit en langue française, soit en
langue anglaise.
Toutes les
fois qu’une personne ne comprenant pas la langue dans laquelle l’acte est
dressé, y sera partie ou témoin, le notaire lui traduira oralement cet acte qui
portera la mention de cette traduction.
Art. 72.
- Lorsque les
parties ou l’une d’elles ne comprennent ni la langue malagasy, ni la langue
française, ni la langue anglaise, elles doivent être assistées d’un interprète
assermenté qui devra signer avec elles. L’acte portera la mention de la
traduction faite oralement par l’interprète.
Les parents
ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à
tous les degrés et, en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré, ne pourront
remplir les fonctions d’interprète dans les cas prévus au présent article. Ne
peuvent de même être pris comme interprètes d’un testament par acte public, les
légataires à quelque titre que ce soit, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 3ème
degré.
Les témoins à
l’acte
Art. 73.
- Certains actes
sont établis avec le concours de témoins instrumentaires ou de témoins
certificateurs.
Art. 74.
- Le témoin
instrumentaire est appelé à l’acte pour satisfaire au vœu de la loi. Il doit
être de nationalité malagasy, majeur, savoir signer, jouir de ses droits civils
et être domicilié à la résidence du notaire.
Art. 75.
- Les témoins
certificateurs sont les personnes qui attestent de l’identité des parties
lorsque celle-ci n’est pas connue du notaire.
Dans ce
cas, le notaire doit faire mention de leur déclaration à cet égard à la fin de
l’acte.
Art. 76.
- Les témoins sont
proposés au notaire par les parties.
Les témoins
ne doivent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré avec les parties à
l’acte ou avec le notaire.
De même,
les subordonnés, soit du notaire, soit des parties contractantes, ainsi que les
clercs du notaire ne peuvent être témoins.
Deux époux
ne peuvent être témoins dans le même acte.
Intervention de plusieurs
notaires
Art. 77.
- Les actes
notariés sont reçus par un seul notaire, sauf les cas ci-après
:
- Les actes contenant donation entre
vifs ;
- Les actes contenant donation entre
époux autre que celle insérée dans un contrat de
mariage ;
- Les actes contenant acceptation de
donation ;
- Les actes contenant révocation de
testament ou de donation ;
- Les actes contenant reconnaissance
d’enfant naturel ;
- Les procurations ou autorisations
pour consentir à ces divers actes ;
- Les actes où les lois
particulières prescrivent la présence
de deux notaires, les actes pourront être reçus par un seul notaire
assisté de deux témoins instrumentaires ;
- Les actes dans lesquels les
parties ou l’une d’elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la
signature d’un second notaire ou de deux témoins
instrumentaires.
Art. 78.
- Deux ou plusieurs
notaires peuvent concourir à la rédaction d’un même acte quand les diverses
parties intéressées le requièrent.
Quand
plusieurs notaires concourent à la rédaction d’un même acte, le notaire en
premier a la charge de rédiger l’acte, d’en effectuer les formalités et d’en
conserver la minute, les autres partageant avec lui les émoluments de la
minute.
Art. 79.
- Deux notaires,
parents ou alliés jusqu’au troisième degré ou associés dans la même société
civile notariale ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de
deux notaires.
La légalisation de l’acte
notarié
Art. 80.
- L’acte notarié ne
sera légalisé qu’autant qu’il y aura lieu de le produire dans un pays qui le
requiert : dans ce cas, la légalisation sera faite par le Président du Tribunal
de Première Instance de la résidence du notaire.
CHAPITRE II
LE DOMAINE DE L’ACTIVITE
NOTARIALE
La mission du
notaire
Art. 81.
- Le notaire a pour mission
:
- d’authentifier les conventions des
parties après les avoirs rédigées et/ou en avoir vérifié la
légalité ;
- de donner ses avis et conseils
sans que cela n’entraîne nécessairement la rédaction d’un acte, dans les limites
de ses compétences et de ses attributions et lorsqu’il en est
sollicité ;
- de prévenir les
conflits ;
- d’assurer une magistrature du non
contentieux ;
et le cas
échéant :
- de légaliser des signatures
apposées par des particuliers sur des documents sous seing privé
;
- de certifier la conformité de
copies à leurs originaux.
Le champ d’application des actes
notariés
Art. 82.
- Sont
obligatoirement notariés les actes suivants :
- Les actes constitutifs ou
translatifs de droits réels immobiliers d’une valeur supérieure à
15 000 000 d’Ariary ;
- Les baux emphytéotiques
;
- Les actes constitutifs ou
modificatifs de sociétés à objet immobilier, ainsi que les actes constatant le
transfert de titres desdites sociétés ;
- Les ventes en l’état futur
d’achèvement, les règlements de copropriété ainsi que les mutations de lots de
copropriété, les règlements de lotissement ainsi que les mutations d’immeubles
situés dans un lotissement ;
- Les constitutions de sûretés
réelles immobilières.
Art. 83.
- Sont
facultativement notariés tous actes quelconques auxquels les parties souhaitent
conférer l’authenticité et donner date certaine.
CHAPITRE III
LA REMUNERATION DU
NOTAIRE
Art. 84.
- Les actes
notariés sont rémunérés par des émoluments versés par les clients et dont le
montant est déterminé selon un tarif fixé par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
En outre,
dans le cadre de son activité de conseil, le notaire peut être rémunéré par un
honoraire dont le montant est fixé d’un commun accord avec son
client.
CHAPITRE IV
LA COMPTABILITE
NOTARIALE
Art. 85.
- Pour toutes les
sommes encaissées, le notaire est tenu de délivrer un reçu extrait d’un carnet à
souche.
Le reçu
doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les nom, prénoms, domicile des
clients et la cause du dépôt ; lorsqu’ils sont connus, il précise également le
numéro du titre, son immatriculation et sa date de
jouissance.
Une
décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut
être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse
des doubles numérotés constitue le livre journal des valeurs.
Art. 86.
- Le notaire ne
peut conserver plus de six mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un
tiers, à quelque titre que ce soit.
Toute somme
qui, avant l’expiration de ce délai n’a pas été remise aux ayants droit, est
versée par le notaire à la Caisse des Dépôts et Consignation, à l’exclusion de
tout autre compte bancaire de l’office.
Sont
exemptées des obligations ci-dessus, les sommes versées au notaire à titre de
provision sur frais d’actes à intervenir.
Art. 87.
- Chaque notaire
doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et
les dépenses en espèces, par chèque ou virement bancaire, ainsi que les entrées
et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet
effet au moins un livre journal des recettes et des dépenses, un registre des
frais d’actes, un livre journal des valeurs et un registre spécial de balances
trimestrielles.
Art. 88.
- Le livre journal
des recettes et des dépenses doit mentionner jour par jour, par ordre de date,
sans blancs, ratures ni renvois en marge, notamment :
- les noms des parties
;
- les sommes dont le notaire aura
été constitué détenteur ;
- les recettes de toute nature et
les sorties de fonds ainsi que leur cause et leur destination ;
- la répartition des opérations
d’entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l’office et le ou les établissements
dépositaires.
Chaque
article porte un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où
se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
Art. 89.
- Le registre
des frais d’actes contient, dans l’ordre chronologique, les actes reçus par le
notaire sous le nom du client créditeur et le détail des frais et honoraires de
chaque acte.
Art. 90.
- Le grand livre
des comptes clients contient le compte de chaque client constitué par relevé de
toutes les recettes et de toutes les dépenses effectuées pour
lui.
La balance
de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, sur le
registre des balances.
Chaque
année, après la balance des comptes au grand livre, le compte dépôts et
consignations est rouvert avec énonciation des comptes faisant l’objet de
consignation et avec indication, compte par compte des sommes consignées.
Art. 91.
- Un arrêté du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, établira pour la profession notariale
un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions
et les modalités.
Art. 92.
- Un compte ouvert au nom de chaque client
relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour
ce client ; ce compte est retracé, soit sur l’un des exemplaires des documents
visés aux articles précédents, qui sont alors réunis en une seule collection
périodique, soit sur un registre.
Art. 93.
- Les livres
d’ordre et de comptabilité notariaux peuvent être informatisés dans des
conditions qui seront fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
CHAPITRE V
CLERCS DE
NOTAIRES
Dispositions
générales
Art. 94.
- Les clercs collaborent avec le notaire à
la réception de la clientèle, à la rédaction des actes et au règlement des
dossiers.
Art. 95.
- Les clercs
peuvent avoir les grades suivants : troisième clerc, deuxième clerc ou
premier clerc.
Les premiers
clercs
Art. 96.
- Les premiers
clercs de notaire sont inscrits sur un registre tenu par le greffier de la Cour
d’Appel du ressort du notaire employeur. Il est délivré récépissé de
l’inscription.
Art. 97.
- Il n’y a qu’un
seul premier clerc par office ou par notaire associé dans une société civile
notariale.
Art. 98.
- L’inscription au
grade de premier clerc n’est accordée qu’aux personnes :
- âgées de vingt-trois ans
révolus ;
- titulaires du baccalauréat de
l’enseignement général ;
- ayant accompli cinq années de
travail effectif dans les grades inférieurs ;
- ayant subi avec succès les
épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de premier
clerc.
Art. 99.
- L’examen
d’aptitude aux fonctions de premier clerc, à la demande du notaire employeur,
est une épreuve de contrôle des connaissances dont la périodicité et les
modalités sont fixées par la Chambre Nationale des Notaires, sous le contrôle du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Art.
100. - Les premiers
clercs sont placés sous la surveillance du Procureur Général près la Cour
d’Appel du ressort du notaire employeur.
Art.
101. - Les peines
disciplinaires à l’encontre des premiers clercs sont proposées par le notaire
employeur.
Art.
102. - Les peines
du rappel à l’ordre et de la réprimande envers les premiers clercs sont
prononcées par le Procureur Général près la Cour d’Appel.
Celles de
suspension ou de radiation du grade sont prononcées par le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, après avis
du Procureur Général.
L’habilitation du premier
clerc
Art.
103. - Le notaire
peut habiliter le premier clerc à l’effet de :
- donner lecture des
actes ;
- donner lecture des extraits de
texte dont la lecture est obligatoire aux parties ;
- recueillir les signatures des
parties.
Elle peut
être donnée pour les actes énumérés limitativement par le notaire dans l’acte
d’habilitation à l’exclusion des actes solennels et des actes nécessitant la
présence de deux notaires ou de deux témoins instrumentaires.
Art.
104. -
L’habilitation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du
notaire.
Art.
105. -
L’habilitation est constatée par un écrit établi en double original, daté et
signé par le notaire.
Art.
106. - Le premier
clerc, avant d’exercer l’habilitation, prête le serment suivant par écrit établi
en double original, signé et daté par lui : « Je jure de remplir ma mission avec
exactitude et probité ».
Art.107.
- Le notaire dépose
un exemplaire de l’acte d’habilitation et de l’acte d’assermentation au rang de
ses minutes. Il en transmet un autre exemplaire ainsi qu’un spécimen de la
signature du clerc au Procureur Général près la Cour d’Appel du
ressort.
Art.
108. -
L’habilitation est révocable à tout moment par le notaire.
L’habilitation cesse d’office, ainsi
que les effets du serment, au jour où cessent les fonctions soit du notaire,
soit du clerc.
Le notaire
informe le Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort de la fin de
l’habilitation.
Art.
109. - Tout acte
dont les signatures des parties sont recueillies par le clerc habilité doit être
signé par ce dernier et porter la mention de son identité et de son
habilitation.
A compter
de sa signature par le notaire, l’acte ainsi dressé a le caractère d’acte
authentique, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux
constatations et formalités effectuées par le clerc
habilité.
TITRE III
L’ORGANISATION DU
NOTARIAT
CHAPITRE
PREMIER
CHAMBRE NATIONALE DES
NOTAIRES
Création
Art.
110. - Il est créé
sur le territoire national une Chambre Nationale des Notaires, association à
caractère professionnel qui est dotée de la personnalité morale, composée
obligatoirement de tous les notaires.
Composition
Art.
111. - Les membres
de la Chambre Nationale des Notaires désignent parmi eux un bureau composé
de :
- un Président
;
- un Vice-président,
;
- un Trésorier
;
- un
Secrétaire.
Election
Art.
112. - Le bureau
est élu pour une durée de deux ans. Au terme du mandat, un nouveau bureau doit
être élu. Aucun membre du bureau ne peut être réélu pour plus de deux mandats
consécutifs.
Attributions
Art.
113. - Outre les
attributions prévues par les dispositions de la présente loi, la Chambre
Nationale des Notaires a pour qualité de :
1- établir un règlement intérieur
soumis à l’approbation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
;
2- voter le budget et fixer le taux de
cotisation annuel pour la bourse commune ;
3- souscrire un contrat d’assurance
groupe pour l’ensemble des notaires auprès de la compagnie qu’elle jugera
convenable ;
4- prévenir et concilier les
différends d’ordre professionnel entre notaires, régler ces litiges par des
décisions exécutoires susceptibles de recours devant la juridiction judiciaire
;
5- examiner toute réclamation de la
part des tiers contre les notaires dans l’exercice de leurs fonctions et, à
défaut de règlement amiable, saisir la juridiction compétente après en avoir
informé le Procureur Général près la Cour d’Appel du ressort du notaire concerné
;
6- vérifier la tenue de la comptabilité
des offices, constater et sanctionner les irrégularités s’il en existe ou
proposer des sanctions disciplinaires soit au Procureur Général de la Cour
d'Appel, soit au Ministre de la Justice selon les fautes commises ;
7- donner son avis motivé en matière
de cession, de mise en société, de création, de transfert ou de suppression
d’offices ;
8- donner son avis motivé en matière
de suppléance ;
9- délivrer les certificats de
moralité en cas de nomination de notaires honoraires ;
10- représenter tout notaire auprès de
toutes instances judiciaires, notamment dans les rapports entre les diverses
entités juridiques et le Procureur Général près la Cour d’Appel dont ils
dépendent.
En outre,
la Chambre Nationale des Notaires a un pouvoir de contrôle permanent sur les
offices de notaires : elle peut, à tout moment, désigner une mission
d’inspection de tout office.
CHAPITRE II
BOURSE COMMUNE
Art.
114. - Une bourse commune est affectée aux
dépenses de la Chambre.
Il doit y
être versé les sommes nécessaires pour couvrir les dépenses votées par
l’Assemblée générale des Notaires, consistant tant en des dépenses de
fonctionnement de la Chambre Nationale des Notaires qu’en des dépenses de
fonctionnement des organes professionnels, des œuvres sociales du notariat ainsi
que de toute action d’intérêt professionnel.
Le montant
de la cotisation annuelle est proportionnel aux bénéfices nets de l’office
notarial. Le taux est fixé
annuellement par la Chambre réunie en assemblée et se prononçant à la majorité
simple.
CHAPITRE III
ASSURANCE DE RESPONSABILITE
CIVILE
Art.
115. - La Chambre
Nationale des Notaires a l’obligation de souscrire auprès d’une compagnie
notoirement solvable et pour l’ensemble des notaires la composant, un contrat
groupe garantissant la responsabilité civile professionnelle de ses
membres.
CHAPITRE IV
CAISSE DE
GARANTIE
Art.
116. - Outre la
garantie d’assurance, la Chambre Nationale des Notaires a l’obligation
d’instituer entre ses membres et de gérer une Caisse de Garantie pour assurer la
pleine couverture des risques professionnels en tous genres à l’exception des
amendes pénales.
La Chambre
exerce l’action récursoire à l’égard de celui de ses membres ayant motivé
l’intervention de la Caisse de Garantie.
Les
modalités de fonctionnement de la Caisse de Garantie feront l’objet d’un
règlement intérieur qui sera soumis à l’approbation du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice.
TITRE IV
LA DISCIPLINE
NOTARIALE
CHAPITRE
PREMIER
DEONTOLOGIE
Art.
117. - En toutes
circonstances, même en dehors de son ministère, le notaire doit faire preuve de
la dignité et de la délicatesse que lui impose sa profession. Dans les relations
entre notaires et dans celles avec le public, il doit faire preuve d’égards et
de courtoisie.
Art.
118. - La dignité
imposée au notaire lui défend de passer ou de rédiger des actes dans les hôtels,
débits de boissons ou autres lieux publics, sauf cas de force
majeure.
Art.
119. - Le notaire
se doit de consacrer une partie de son temps aux instances
professionnelles.
CHAPITRE II
SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
Art.
120. - Les notaires
sont placés sous la surveillance du Procureur Général près la Cour d’Appel du
ressort.
Art.
121. - Le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, peut à tout moment désigner un magistrat de son
choix pour une mission d’inspection concernant un ou plusieurs
offices.
Ce
magistrat est autorisé à se faire assister d’un agent de l’administration des
impôts pour mener à bien sa mission.
Art.
122. - Les
sanctions disciplinaires sont :
- le rappel à l’ordre
;
- la défense de récidiver
;
- la réprimande devant la Chambre
Nationale des Notaires en assemblée ;
- l’interdiction temporaire
d’exercer qui ne peut excéder douze mois ;
- la
destitution.
Elles sont
prononcées pour les trois premières par le bureau de la Chambre Nationale des
Notaires et pour les deux dernières par le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
La décision
de destitution est prononcée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice.
Si la
Chambre Nationale des Notaires estime que la faute commise justifie une sanction
plus grave que celles qu’elle est autorisée à prendre, elle transmet le dossier
au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Quel que soit le mode de saisine du
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, celui-ci peut prendre l’une des cinq
sanctions prévues par le présent article.
Art.
123. - Le notaire
faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer ou d’une destitution
doit, aussitôt après la notification qui lui en est faite, cesser l’exercice de
sa fonction, sous peine de poursuite pénale pour usurpation de fonction et sans
préjudice de dommages intérêts éventuels.
Art.
124. - En cas
d’interdiction temporaire d’exercer d’un notaire, un suppléant est désigné par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur présentation de la
Chambre Nationale des Notaires, après avis du Procureur Général près la Cour
d’Appel du ressort, parmi les personnes indiquées à l’article 33 de la présente
loi.
Art.
125. - Le suppléant
exerce sous sa propre responsabilité.
En aucun
cas, la responsabilité de l’Etat ne saurait être substituée à celle du notaire
défaillant ou, le cas échéant, à celle du suppléant appelé à remplacer le
titulaire dans les conditions prévues au présent article.
Art.
126. - Les actes
dressés par le suppléant seront inscrits, à la date de leur réception, sur le
répertoire du titulaire et classés dans les minutes de l’office de ce
dernier.
Art.
127. - Dans les cas
prévus à l’article 124 ci-dessus, le suppléant a droit à la totalité des
émoluments et honoraires alloués aux notaires par les tarifs, après déduction
des frais généraux de l’étude.
Art.
128. - La Chambre
Nationale des Notaires statue en conseil de discipline, soit d’office, soit sur
saisine du Procureur Général près la Cour d’Appel du
ressort.
Art.
129. - Dans tous
les cas, le notaire mis en cause doit :
- avoir la possibilité de préparer
sa défense et avoir accès à son dossier ;
- pouvoir fournir toutes
explications ou mémoires qu’il juge utiles ;
- se faire assister d’un avocat ou
d’un autre confrère à cet effet.
La décision
prise par la Chambre ou par la juridiction saisie d’un recours portant sanction
est notifiée au Ministre de la Justice.
Art.
130. - La décision
de sanction prend effet à compter de la date de sa notification au notaire
intéressé par l’autorité qui l’a prise. Elle est susceptible de recours devant
la Cour d’Appel du ressort en ce qui concerne les sanctions prises par la
Chambre Nationale des Notaires et devant le Conseil d’Etat pour les sanctions
prises par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le recours
n’est pas suspensif.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PENALES
Art.
131. - Lorsqu’un
notaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans
l’exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l’ordre
du Procureur Général près la Cour
d’Appel du ressort du notaire incriminé sauf le cas de crime flagrant ou
de délit flagrant.
Art.
132. - Dans les cas prévus par l'article 408, alinéa 1
du Code Pénal, si l'infraction a été commise par un notaire dans l'exercice de
ses fonctions, les peines prévues par l'article 406 du même Code seront portées au double.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX
GREFFIERS NOTAIRES
Art.
133. - Conformément
à l’article 103 du Code de Procédure Civile, dans le ressort où il n’a été créé
de charge de notaire, les greffiers en chef exercent accessoirement à leurs
fonctions, celles de notaire.
Art.134.
- La compétence
d’instrumentation des greffiers en chef est limitée au ressort juridictionnel du
tribunal ; elle leur est retirée par le seul fait de la création d’un office
dans le ressort de leur juridiction, suivie de la nomination du titulaire et à
compter de l’installation de celui-ci.
Dès la
notification effectuée par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, de
l’arrêté portant nomination du notaire dans le ressort concerné, le greffier en
chef ne peut plus exercer la fonction notariale à peine de sanctions prévues à
l’article 258 du Code Pénal. Toutefois, il demeure tenu de conserver les minutes
qu’il détient et d’en délivrer des expéditions lorsqu’il en est
requis.
Art.
135. - Les
prescriptions contenues au Titre II, à l’exclusion du chapitre 5 de ce titre,
sont applicables aux greffiers en chef investis des fonctions de notaire par
application de l’article 133 de la présente loi.
En outre,
les greffiers notaires demeurent soumis aux dispositions des articles 107
et 108 du Code de Procédure Civile.
Art.
136. - Les
greffiers notaires ne sont passibles que des sanctions disciplinaires
prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent, sans préjudice des
poursuites pour les faits réprimés par la loi pénale et du droit des parties
lésées de leur réclamer tous dommages et intérêts en application de l’article
109 du Code de Procédure Civile.
En aucun
cas, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour les fautes commises
par eux dans l’exercice des fonctions de notaire.
Art.
137. - Il est
formellement interdit aux greffiers notaires d’établir des actes sous une
forme autre que la forme authentique.
Art.
138. - Les
greffiers notaires, qui ont droit aux mêmes émoluments que les notaires,
conformément à l’article 135 ci-dessus, seront tenus de reverser à l’Etat, qui
supporte leur traitement, une partie de ces émoluments dans les conditions
fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art.
139. - Dans
l’attente de l’obligation prévue à l’article 115 ci-dessus, faite à la Chambre
Nationale des Notaires de souscrire un contrat groupe garantissant la
responsabilité civile professionnelle de ses membres, les dispositions prévues à
l’article 109 du Code de Procédure Civile resteront applicables, étant précisé
que chaque notaire a l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité
civile et de justifier chaque année auprès de la Chambre Nationale des Notaires
de la souscription du
contrat.
Art.
140. - Dès l’entrée
en vigueur de la présente loi, le cautionnement versé par les notaires en
application de l’article 25 de la loi n° 61‑004 du 12 juin 1961 portant
Statut du notariat doit leur être
restitué et être versé à la Caisse de Garantie prévue à l’article
116.
TITRE VII
DISPOSITIONS
FINALES
Art.
141. - Toutes
autres dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées,
notamment :
- La loi modifiée n° 61‑004 du
12 juin 1961 portant Statut du notariat ;
- Le décret n° 61‑636 du 29
novembre 1961 relatif à la tenue et au contrôle des livres d’ordre et de
comptabilité des notaires en ses articles 1 à 11 ;
- Le décret n° 61‑660 du 13
décembre 1961 portant organisation de l’examen aux fonctions de notaire et de
premier clerc de notaire.
Art.
142. - La présente
loi sera publiée au Journal officiel de la République de Madagascar. Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 12 décembre 2007
Marc
RAVALOMANANA