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Lois 100

DECRET

LOI N° 2004-007 du 26 juillet 2004

sur les lois de Finances

(JO n°2932 du 04.10.04, p.3682)

 

 

PARTIE I

Dispositions générales

 

Article premier. Définition

Les lois de Finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu des contraintes d'ordre macro-économique.

 

Article 2. Les catégories de loi de Finances

Ont le caractère de loi de Finances:

-la loi de Finances de l'année et les lois rectificatives;

-la loi de Règlement;

-les lois prévues aux articles 20, 49 et 50.

 

La loi de Finances de "année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.

Seules, les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux avals accordés par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation ou aux autorisations d'engagement peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures.

Les plans à long terme approuvés par le Parlement et les lois de programmes prises pour leur application ne peuvent engager l'Etat à l'égard des tiers que dans les limites des autorisations d'engagement contenues dans une loi de finances.

Seules, des lois de Finances dites rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Sauf les cas, de nécessité ou d'urgence, les lois de Finances rectificatives doivent être déposées au cours du second semestre de chaque année.

La loi de Règlement constate le montant définitif des recettes encaissées et des dépenses ordonnancées au cours de la gestion de l’année civile considérée et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de Finances de l'année, complétée, en tant que de besoin, par les lois rectificatives. Le cas échéant, elle approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure. Elle autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des résultats du Trésor.

 

Article 3. Champ d'application de la loi organique

Dans les conditions et sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution ou par des textes spécifiques, les Provinces Autonomes, les Régions et les Communes ainsi que les Etablissements Publics nationaux et locaux élaborent et gèrent leur budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques définis par la présente loi. Des dispositions législatives et réglementaires seront prises, en tant que de besoin, pour préciser les modalités d'application de ces principes à leur niveau respectif.

La loi de Finances détermine la proportion des recettes publiques devant revenir à l'Etat et aux Provinces Autonomes.

 

Article 4. les cadres budgétaires

Les opérations des lois de Finances se répartissent dans cinq cadres distincts:

Cadre I : le Budget Général de l'Etat

Cadre II : les Budgets Annexes

Cadre III : les opérations sur Comptes Particuliers du Trésor

Cadre IV : les opérations sur Fonds de Contre-Valeur

Cadre V : les opérations en Capital de la Dette Publique

 

 

PARTIE II

Ressources et charges de l'Etat

 

Article 5. Définition

Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les opérations budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie.

Les ressources et les charges du Budget Général de l'Etat sont retracées chaque année, pour une année, dans le Budget Général de l'Etat sous forme de recettes et de dépenses.

L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle: elle ne peut résulter que d'une loi de finances.

La loi de Finances de l'année et les lois rectificatives évaluent les ressources énumérées à l'article 6 et qui sont attendues au cours de l'année civile.

Il est fait recette du montant intégral des produits sains contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'Ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique intitulé: Budget Général de l'Etat.

Toutefois, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent alors la forme de Budgets Annexes ou de Comptes Particuliers du Trésor ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général de l'Etat, des Budgets Annexes ou d'un Compte Particulier du Trésor. Les conditions d'ouverture des Budgets Annexes et des Comptes Particuliers du Trésor sont définies respectivement aux articles 28 et 33.

L'affectation totale ou partielle à une autre personne morale de droit public d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

 

TITRE PREMIER

RESSOURCES ET CHARGES DU BUDGET

GENERAL DE L'ETAT

 

CHAPITRE PREMIER

RESSOURCES DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT

 

 

Article 6. Nomenclature des ressources du Budget Général de l'Etat:

Les ressources du Budget Général de l'Etat comprennent:

-les recettes fiscales et douanières;

-les recettes des ministères;

-les revenus du domaine de l'Etat;

-les produits des exploitations de tous les services de l'Etat;

-les intérêts des prêts et avances;

-les fonds de concours, dons et legs intérieurs;

-les recettes en capital provenant des cessions d'immobilisations et transferts en capital;

-les aides financières directes et non remboursables;

-les subventions extérieures affectées aux investissements;

-les fonds de contre-valeur des dons et aides en nature inscrits au Cadre IV ;

-les remboursements des prêts et avances;

-les produits des participations financières ainsi que des autres actifs;

-les produits divers et non classés.

 

Article 7. La rémunération des services rendus et autres services assimilés.

La rémunération des services rendus et autres services assimilés par ces organismes publics ne peut être établie que si elle a été autorisée par une loi de Finances.

La loi de Finances de l'année et les lois rectificatives évaluent les ressources qui sont attendues au cours de l'année civile de la rémunération des services rendus et autres services assimilés, du produit des amendes et redevances, du revenu du domaine des exploitations de tous services de l'Etat, ainsi que des intérêts des prêts et avances du Trésor et des produits divers.

Le Gouvernement est habilité par décret à fixer les tarifs des rémunérations perçues par l'Etat pour services rendus.

 

CHAPITRE II

CHARGES DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT

 

Article 8. Enumération des Charges du Budget Général de l'Etat

Les charges budgétaires de l'Etat comprennent:

- les intérêts de la dette publique;

- les dépenses courantes de solde;

- les dépenses courantes hors solde;

- les dépenses courantes structurelles;

- les dépenses d'investissement;

- les dépenses courantes exceptionnelles;

- les dépenses d'opérations financières.

 

CHAPITRE III

NATURE ET PORTEE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

 

 

SECTION PREMIERE

Ouverture de crédit

 

Article 9. Ouverture de crédit

Les crédits ouverts par les lois de Finances pour couvrir chacune des charges du Budget Général de l'Etat sont regroupés par missions relevant d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs ministères.

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie.

Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.

Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en formation de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation.

Cependant, une mission spécifique regroupe les crédits des Pouvoirs Publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs dotations globales.

De même, une mission regroupe les dotations relatives aux crédits globaux destinés à faire face à des dépenses éventuelles, à des dépenses accidentelles ou à des dépenses dont la répartition par programme ne peut être déterminée au moment du vote des crédits.

L'application de ces crédits globaux aux programmes qui les concernent est ensuite réalisée par transfert par voie de décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement ou par arrêté pris par les Ministres chargés des Finances et du Budget.

Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination.

 

Article 10. Présentation des crédits par catégorie

Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les catégories mentionnées à l'article 8. A l’intérieur de chaque catégorie, la répartition des crédits par chapitre, article et/ou paragraphe est effectuée conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur.

La présentation des crédits par catégorie est indicative. Toutefois, les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes de solde de chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature et ne peuvent de ce fait être dépassés.

Les crédits ouverts sur la catégorie des dépenses courantes de solde sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont spécialisés par ministère.

 

Article 11. Respect de l'autorisation parlementaire

Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ordonnateurs des dépenses qui sont les Chefs d'Institution, les membres du Gouvernement ou toute autre personne nommément désignée par un texte législatif ou réglementaire.

Ils ne peuvent être modifiés que par une loi de Finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 19,20,21 et 22 ci-dessous.

Il en va de même de la modification des emplois autorisés entre les ministères, sauf à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 19 alinéas 2 et 3.

Les crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.

Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement ouverts.

 

Article 12. Caractéristiques des crédits d'investissement

Les dépenses d'investissement font l'objet d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.

L'autorisation de programme est la limite supérieure du crédit qui peut être engagé pour l'exécution d'un investissement.

Une autorisation de programme couvre une ou plusieurs opérations. Chaque opération doit constituer une unité individualisée formant un ensemble cohérent immédiatement exploitable.

 

Article 13. Caractères des crédits

Les crédits sont limitatifs, évaluatifs ou provisionnels. Ces trois catégories de crédits doivent faire l'objet de programmes distincts:

a) les crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas ci-après.

Les dépenses ne peuvent être engagées, ni ordonnancées, ni payées que dans la limite des crédits ouverts;

b) les crédits à caractère évaluatif sont des prévisions de dépenses obligatoires, limitativement énumérées ci-dessous et dont le règlement ne saurait souffrir d'insuffisance de crédits.

Ces dépenses s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux programmes qui les concernent.

Il en est ainsi des dépenses de la dette publique, de la dette viagère, de réparations civiles, de frais de justice, de remboursements et restitutions de droits indûment perçus, de frais financiers, de ristournes et reversements, de contributions payées en application de conventions internationales, des dépenses d'investissement bénéficiant d'un financement affecté dès lors qu'elles ont été régulièrement engagées, de toutes autres dépenses sur une liste contenue dans la loi de Finances annuelle.

Sous réserve de l'alinéa 6 de l'article 9 de la présente loi, les Ministres chargés des Finances et du Budget sont habilités, le cas échéant, à cet égard à ouvrir des crédits supplémentaires pour acquitter les dépenses à caractère obligatoire se rapportant aux dépenses susvisées.

Les éventuels paiements en dépassement au titre de ces dépenses impliquent une régularisation par renflouement des crédits correspondants, au plus tard par la loi de règlement;

c) les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de Finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire contresigné par les Ministres chargés des Finances et du Budget. La liste des programmes dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de Finances.

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses diverses et imprévues. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décrets d'avances pris dans les conditions posées par l'article 20.

 

SECTION II

Nature des crédits et leur portée

 

Article 14. Dépenses courantes de solde

Les dépenses courantes de solde comprennent: les rémunérations d'activité des fonctionnaires civils et militaires, composées principalement du traitement, du supplément familial de traitement ainsi que de diverses indemnités liées à la fonction ou à la solde, les cotisations et contributions sociales, les prestations sociales et allocations de solde.

Les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de Finances. Toutefois, les transformations d'emplois, ainsi que les avancements et les modifications de rémunérations, qui ne sont pas de nature à provoquer un dépassement des crédits préalablement ouverts, peuvent être opérés par décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement.

 

Article 15. Dépenses courantes hors-solde

Les dépenses courantes hors solde comprennent:

-les achats de biens et de services;

-les charges permanentes;

-les impôts, droits et taxes;

-les transferts et subventions;

-les charges financières.

 

Article 16. Dépenses courantes structurelles

Les dépenses courantes structurelles sont les dépenses limitées dans le temps, destinées à la réalisation d'objectifs majeurs de redressement ou d'ajustement structurel.

Les dépenses courantes structurelles comprennent:

- les dépenses d'intervention sociales;

- les dépenses d'intervention économiques;

- les dépenses diverses et imprévues;

- les autres dépenses d'intervention.

 

Article 17. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement comprennent:

- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'Etat;

- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'Etat.

Les dépenses d'investissement comprennent les dépenses d'investissement directes de l'Etat ainsi que celles réalisées avec l'aide de l'Etat.

 

Article 18. Dépenses d'opération financières

Les dépenses d'opération financières comprennent:

- les prêts et avances;

- les dépenses de participation financières.

 

SECTION III

Modifications des répartitions des crédits

 

 

Article 19. Mouvements de crédit

Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virements ne peut excéder le taux de 10% des crédits. Ce plafond s'applique également aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun les programmes concernés. Au-delà de ce taux de 10%, toute dotation complémentaire doit faire l'objet d'une loi de Finances rectificative.

Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent Être assortis de modifications dans la répartition des emplois autorisés entre les ministères concernés.

Sous réserve de l'alinéa 6 de l'article 9 de la présente loi, les virements et transferts sont effectués par décret pris en Conseil du Gouvernement, sur rapport des Ministres chargés des Finances et du Budget, après information des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu spécial, inséré au rapport établi.

Aucun mouvement de crédit ne peut être effectué entre les catégories des dépenses de personnel, de transferts et de subventions et des autres catégories de dépenses.

 

Article 20. Ouverture de crédit en cas d'urgence, décret d'avances

En cas d'urgence, des décrets d'avances pris après avis du Bureau Permanent, à défaut de celui des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de Finances. A cette fin, les décrets d'avances procèdent à l'annulation de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits ouverts par la loi de Finances de l'année.

Le Bureau Permanent ou la commission chargée des finances de chaque Assemblée fait connaître son avis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai sus­mentionné.

La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de Finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de Finances afférent à l'année concernée.

En cas d'extrême urgence, de calamité nationale ou en cas de nécessité impérieuse d'intérêt national constaté collégialement par le Gouvernement, des crédits supplémentaires et/ou des recettes correspondantes peuvent être ouverts, après information des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des Finances, par décret d'avances pris en Conseil des Ministres.

Un projet de loi de Finances portant ratification de ces crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du Parlement.

 

Article 21. Blocage ou annulation de crédit

Les Ministres chargés des Finances et du Budget sont habilités, par arrêté ministériel, à geler ou à annuler les crédits qui deviennent sans objet ou pour toute autre raison après accord du Ministre intéressé. Information en est donnée au Bureau Permanent et à la commission chargée des Finances respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

Article 22. Reports

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des années suivantes.

Toutefois, les crédits disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et du Budget et du Ministre intéressé, majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur la catégorie des dépenses courantes de solde.

 

CHAPITRE IV

AFFECTATIONS DE RECETTES

 

Article 23. Des atténuations aux principes d'unité et d'universalité budgétaires

Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de Budgets Annexes, de Comptes Particuliers du Trésor, d'opérations en Fonds de Contre-Valeur et assimilés, des dons et aides, d'opérations en Capital de la Dette Publique ou de procédures comptables particulières au sein du Budget Général de l'Etat, d'un Budget Annexe ou d'un Compte Particulier du Trésor.

 

SECTION PREMIERE

Procédures d'affectation

 

Article 24. Procédures particulières

Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du Budget Général de l'Etat, d'un Budget Annexe ou d'un Compte Particulier du Trésor sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de produits et la procédure de rétablissement de crédits.

 

 

Article 25. Fonds de concours

Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et donations attribués à l'Etat Ils sont acceptés par décret pris en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement sur proposition des Ministres chargés des Finances et du Budget. Ils seront régularisés par une loi de Finances visée dans l'article 2 de la présente loi.

Les fonds de concours sont directement portés en recettes au Budget Général de l'Etat, au Budget Annexe ou au Compte Particulier du Trésor considéré. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget sur les programmes ou la dotation concernés.

L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante. A cette fin, le décret sus­mentionné en Conseil des Ministres ou en Conseil de Gouvernement définit également les règles d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.

 

Article 26. Attribution de produits

Les recettes tirées de la rémunération de prestations régulièrement fournies par un service de l'Etat peuvent, par décret pris sur le rapport des Ministres chargés des Finances et du Budget, faire l'objet d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.

 

Article 27. Rétablissement de crédit

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget:

-les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires;

-les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.

 

SECTION II

Budgets Annexes

 

Article 28. Définition, création, suppression

Les Budgets Annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par ul1e loi de Finances, les activités des services de "Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de prix ou de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services. La création ou la suppression d'un Budget Annexe et l'affectation d'une recette à un Budget Annexe ne peuvent résulter que d'une disposition d'une loi de Finances.

Un Budget Annexe constitue une mission au sens de l'article 9.

 

Article 29. Les opérations des Budgets Annexes

Les Budgets Annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation.

d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources spéciales qui leur sont affectées.

Sauf dispositions spéciales prévues par la loi de Finances, les dépenses d'exploitation suivent les mêmes régies que les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'investissement suivent les mêmes règles que les dépenses en capital.

Toutefois, les crédits se rapportant aux dépenses d'Exploitation comme aux dépenses d'investissement peuvent être majorés par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget s'il est établi que l'équilibre financier du Budget Annexe est rétabli par des recettes supplémentaires. Ces arrêtés devront être ratifiés par la plus proche loi de Finances.

Les services dotés d'un Budget Annexe peuvent gérer des fonds d'approvisionnement, de réserves, d'amortissement, et de provision, sur décret pris en Conseil de Gouvernement sur proposition des Ministres chargés des Finances et du Budget.

Les fonds d'approvisionnement sont initialement dotés sur les crédits d'investissement du Budget Général de l'Etat.

 

SECTION III

Comptes Particuliers du Trésor

 

Article 30. Définition

Les Comptes Particuliers du Trésor sont des comptes ouverts dans les livres du Trésor.

Ils servent à retracer les dépenses et les recettes exécutées en dehors du Budget Général de l'Etat par des services publics de l'Etat non dotés de la personnalité morale.

 

Article 31. Catégories

Les Comptes Particuliers du Trésor comprennent les catégories suivantes:

- les comptes d'affectation spéciale;

- les comptes de commerce;

- les comptes d'investissements sur ressources extérieures;

- les comptes d'avances;

- les comptes de prêts;

- les comptes de participations.

 

Article 32. Dispositions communes de gestion

La création et la suppression des Comptes Particuliers du Trésor ne peuvent être décidées que par une loi de Finances.

Sous réserve des dispositions particulières, les opérations des Comptes Particuliers du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du Budget Général de l'Etat.

 

Article 33. Conditions de création des Comptes Particuliers du Trésor

La création, à l'initiative du Gouvernement, sur proposition des Ministres chargés des Finances et du Budget, des Comptes Particuliers du Trésor revêt un caractère exceptionnel et ne peut être autorisée que pour retracer les dépenses et les recettes relatives à des opérations d'intérêt national dont la réalisation est poursuivie dans le cadre des priorités définies par l'Etat en matière de développement économique et social.

 

Article 34. Dispositions particulières à chaque catégorie de Comptes Particuliers du Trésor

- Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui sont financées au moyen de ressources particulières. Une subvention inscrite au Budget Général de l'Etat ne peut compléter les ressources d'un compte d'affectation spéciale que si elle est au plus égale à 20% du total des prévisions de recettes.

Le total des dépenses ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois premiers mois de la création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget dans la limite de cet excédent de recettes.

 

- Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat non dotés de la personnalité morale. les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.

Sauf dérogation expresse prévue par une loi de Finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces comptes, des opérations de prêts ou d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.

 

- Les comptes d'investissement sur les ressources d'aide extérieure retracent, en dépenses, des ordonnancements relatifs à des investissements ayant fait l'objet d'une convention et, en recettes, d'une part, les provisions constituées par des organismes dispensateurs de l'aide extérieure, d'autre part, les remboursements des dépenses effectuées par ces mêmes organismes.

Les dépenses des comptes d'investissements donnent lieu à l'établissement d'autorisations d'engagement assorties de crédits de paiement.

 

- les comptes d'avances décrivent les avances que les Ministres chargés des Finances et du Budget sont autorisés à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d'avance distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les avances sont productives d'intérêts : le taux en est fixé par arrêté des Ministres chargés des Finances et du Budget.

 

- les comptes de prêts retracent les prêts d'une durée supérieure à 2 ans consentis par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet, soit à titre d'opérations nouvelles, soit à titre de consolidation. Le montant de l'amortissement en capital des prêts de l'Etat est pris en recettes au compte de prêt intéressé.

 

- Les comptes de participations décrivent les participations financières de l'Etat au capital de sociétés ou d'organismes nationaux ou étrangers. En cas de dissolution d'une telle société ou d'un tel organisme ou de la cession à un tiers de participation de l'Etat, le montant en est pris en recette au compte de participation. La différence éventuelle entre le montant initiai de la participation et le produit rétrocédé est portée au compte de résultat dans les conditions prévues à l'article 43.

La gestion des Comptes Particuliers du Trésor fera, en tant que de besoin, l'objet de dispositions particulières par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

SECTION IV

Opérations sur Fonds de Contre-Valeur

 

Article 35. Définition et principes de gestion

Le compte est ouvert pour retracer les opérations sur Fonds de Contre-Valeur provenant des aides en nature et des aides financières.

Ce compte constitue le Cadre IV de la loi de Finances et décrit:

- en dépense, les dépenses d'investissement et de fonctionnement financées par les ressources issues des Fonds de Contre-Valeur;

 

- en recette, les Fonds de Contre-Valeur à constituer;

Le solde du Cadre IV correspond à la somme des différences entre les recettes et les dépenses dudit compte.

 

 

SECTION V

Opérations en capital de la Dette Publique

 

Article 36. Définition et principes de gestion

Il est ouvert des comptes d'emprunts, distincts pour chaque emprunt. Ces comptes sont crédités du montant initial de l'emprunt, débités du montant des amortissements, à l'exclusion des charges d'intérêts prises en dépenses au Budget Général de l'Etat.

Les soldes des comptes d'emprunt sont automatiquement reportés d'année en année.

Le Cadre V de la loi de Finances de l'année comporte en dépenses une provision globale pour amortissement de la dette publique, dont la justification, emprunt par emprunt, fait l'objet d'une annexe détaillée.

Les emprunts sont contractés au nom de l'Etat par les Ministres chargés des Finances et du Budget. Aucun emprunt nouveau ne peut être contracté s'il n'a été autorisé par une Loi de Finances. Au cadre V de cette loi de Finances, est porté en recettes le produit de l'emprunt, à concurrence des déblocages de fonds attendus au cours de gestion considérée; les déblocages complémentaires seront éventuellement, dans les mêmes conditions, pris en recettes dans les lois de Finances ultérieures. Parallèlement sont inscrites en dépenses, dans le cadre approprié de la loi de Finances selon l'objet de l'emprunt, les autorisations d'engagement correspondant au montant total de l'emprunt qui doit être débloqué dans l'année.

 

TITRE II

RESSOURCES ET CHARGES DE TRESORERIE

 

Article 37. Enumération et principes de gestion

Les ressources et les charges de trésorerie de l'Etat comprennent les ressources et les charges de trésorerie correspondant aux mouvements de fonds résultant d'opérations effectuées par l'Etat pour assurer l'exécution de la loi de Finances.

Elles sont constituées:

- du mouvement des disponibilités de l'Etat;

- de l'escompte et de l'encaissement des effets de toute nature émis au profit de l'Etat;

- de la gestion des fonds déposés par les correspondants;

- de l'émission, de la gestion, de la conversion et du remboursement des emprunts et autres dettes de l'Etat.

Les opérations prévues à l'alinéa ci-dessus sont effectuées dans les conditions fixées par les dispositions suivantes:

- le placement des disponibilités de l'Etat est effectué conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de Finances de l'année;

- aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au 3ème tiret de l'alinéa ci­-dessus;

 

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès du Trésor Public;

- l'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières données par la loi de Finances de l'année. Ces emprunts ne peuvent prévoir d'exonération fiscale.

 

Les emprunts émis par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique courante. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission.

 

TITRE III

COMPTES DE L'ETAT

 

Article 38. Les différentes comptabilités et la qualité des comptes.

L'Etat tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations établie suivant le Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur.

En outre, il met en œuvre une comptabilité analytique destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

 

Article 39. Comptabilisation des opérations de trésorerie

Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont imputées dans les conditions prévues à l'article 40.

Un tableau d'équilibre fait apparaître les soldes intermédiaires des opérations du budget de l'Etat suivant les cinq cadres prévus à l'article 4.

 

Article 40. La comptabilité générale de l'Etat

La comptabilité générale de l'Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

Les règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action.

Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la loi de Finances. Cet avis est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié. Le projet sera ensuite transmis au Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC).

 

Article 41. Les comptables publics

Les comptables publics sont seuls chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat; ils veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 38 à 40, ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

 

PARTIE III

Présentation des projets de loi de Finances

 

Article 42. Du principe de sincérité

Les lois de Finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

 

 

TITRE I

CONTENU DE LA LOI DE FINANCES

Article 43. La partie législative

- Le projet de loi de Finances de l'année:

*      autorise la perception des ressources publiques et comporte les voies et moyens qui en assurent l'équilibre financier,

*      évalue le rendement des impôts dont le produit est affecté à l'Etat, ainsi que le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, des revenus du domaine et des participations financières, des remboursements des prêts ou avances et du montant des produits divers de l'Etat,

*      contient des dispositions relatives aux emprunts contractés et aux avals accordés par l'Etat ainsi qu'aux conventions financières à passer avec d'autres collectivités, Etats ou organismes internationaux,

*      fixe les plafonds des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l'équilibre financier,

*      fixe pour le Budget Général de l'Etat le montant global des crédits autorisés par ministère et par catégorie d'opérations,

*      autorise les opérations des Budgets Annexes,

*      autorise, par catégorie de comptes, les opérations des Comptes Particuliers du Trésor, et fixe le cas échéant, le plafond de leur découvert,

*      regroupe l'ensemble des autorisations d'engagement ass0l1ies de leur échéancier,

*      énonce les dispositions diverses prévues à l'article 1er de la présente loi en distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de celles qui ont un caractère permanent,

*      contient des dispositions législatives:

a) destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques;

b) intéressant les ressources de tous ordres des collectivités territoriales et des établissements publics et la tutelle financière de ces organismes;

c) autorisant la perception dans un intérêt économique ou social de taxes parafiscales au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics; les conditions d'assiette, de taux et de recouvrement restant du domaine réglementaire.

 

- Le projet de loi de Finances rectificative est présenté en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de Finances de l'année;

 

- Le projet annuel de loi de Règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année; le cas échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par décrets d'avances et approuve les dépassements de crédits résultant de circonstances de force majeure.

 

Il établit le compte de résultat de l'année qui comprend:

a) le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du Budget Général de l'Etat et des Budgets Annexes;

b) les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes particuliers du Trésor;

c) la variation de solde des comptes d'emprunt;

d) les profits ou les pertes résultant éventuellement de ta gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.

 

Il autorise le transfert du résultat de l'année au compte permanent des résultats du Trésor.

Il peut enfin comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat.

 

Article 44. Annexes au projet de loi de Finances de l'année et valeur y attachée

- Sont joints au projet de loi de Finances de l'année:

*      un rapport définissant les conditions générales de la situation économique et financière,

*      une annexe détaillant le projet de budget à soumettre au vote parlementaire par programme, par type de recettes et par type de dépenses avec indication des montants, par institution, ministère et par service,

*      une annexe relative aux effectifs budgétaires,

*      une annexe sur les dépenses d'investissement,

*      la liste des Comptes Particuliers du Trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses ou des découverts prévus pour ces comptes,

*      s'il y a lieu, la liste complète des taxes parafiscales,

*      enfin, des annexes générales prévues par les lois et règlements, destinées à l’information et au contrôle du Parlement.

 

- Sont joints à tout projet de loi de Finances rectificative:

*      un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte,

*      une annexe contenant éventuellement les modifications de recettes et de dépenses concernant l'exercice budgétaire et l'équilibre qui en résulte;

 

- Sont joints à tout projet de loi de Règlement:

*      un compte général de l'administration des finances,

*      des annexes explicatives faisant connaître l'origine et les justifications des dépassements de crédit,

*      un rapport de la Cour des Comptes et une déclaration générale de conformité entre les écritures des comptables et celles des ordonnateurs se rappol1ant à l'exercice considéré.

 

Les annexes explicatives ont une valeur informative; elles lient cependant les autorités gouvernementales qui les ont établies.

 

TITRE II

PROCEDURES D'ELABORATION ET

DE VOTE DES LOIS DE FINANCES

 

 

Article 45. Niveau gouvernemental

Sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les Ministres chargés des Finances et du Budget préparent le projet de loi de Finances. Ce dernier est délibéré en Conseil des Ministres et déposé en premier lieu sur le bureau de l'Assemblée nationale.

 

Article 46. Le projet de loi de Finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévues à l'article 44, est déposé et distribué au plus tard le _IO octobre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget.

Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission des finances de l'Assemblée nationale

Le projet de loi de Règlement, y compris le rapport et les annexes explicatives, est déposé en premier lieu sur le bureau de l'Assemblée Nationale et distribué au cours de la première session de la deuxième année qui suit l'exécution du budget concerné.

 

Article 47. Examen par le Parlement

Le Parlement examine le projet de loi de Finances au cours de sa seconde session ordinaire, selon les principes posés par la loi organique organisant le Parlement ainsi que par les procédures fixées par le règlement intérieur respectif des Assemblées le constituant.

Les deux Assemblées disposent d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Le Sénat dispose, pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet.

Et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

 

Article 48. Vote de la loi de Finances

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le Budget Général de l'Etat, les Budgets Annexes et les Comptes Particuliers du Trésor.

Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet d'un vote unique.

La discussion des crédits du Budget Général de l'Etat donne lieu à un vote par ensemble de missions au sein d'un ministère. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement et sur les crédits de paiement.

Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.

Les crédits des Budgets Annexes et les crédits ou les découverts des Comptes Particuliers du Trésor sont votés par Budget Annexe et par Compte Particulier du Trésor.

 

Article 49. Cas de non-adoption du projet de loi de Finances avant la clôture de la session

Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi de Finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.

 

Article 50. Cas du retard de dépôt et de non-promulgation à temps de la loi de Finances

Si le projet de loi de Finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Gouvernement dépose devant le Parlement, lors de la seconde session, dans les délais permettant le vote avant la clôture de cette session, un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer de percevoir les impôts jusqu'à la date de promulgation de la loi de Finances de l'année et prend des décrets portant répartition, par programme, chapitre, article et/ou paragraphe, desdits crédits.

 

PARTIE IV

Exécution des lois de Finances

 

Article 51. Décret de répartition

Dès la promulgation de la loi de Finances de l'année ou d'une loi de Finances rectificative, ou dès la promulgation de l'ordonnance ou de la loi spéciale prévue aux articles 49 et 50 précédents, le Gouvernement prend des décrets portant répartition par programme, par chapitre, article et paragraphe des crédits ouverts sur chaque mission, au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement du Budget Général de l'Etat, Budget Annexe, Compte Particulier du Trésor et Fonds de Contre-Valeur conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques en vigueur.

Ces répartitions de crédits doivent être effectuées conformément aux projets de répartition contenus dans les annexes explicatives.

 

Article 52. Ouverture de crédits du budget d'exécution

Au vu du décret de répartition, les Ministres chargés des Finances et du Budget prennent un arrêté portant ouverture des crédits du budget d'exécution et fixant la répartition fine des crédits par programme aux ordonnateurs de crédit, contrôleurs financiers et aux comptables assignataires.

 

Article 53. Ordonnateur Principal et Ordonnateur Délégué

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est ordonnateur principal du Budget Général de l'Etat. Il délègue ses pouvoirs aux Ministres chargés des Finances et du Budget et aux autres Ministres pour les dépenses de leurs départements. Il est fait exception à ces dispositions En ce qui concerne les crédits affectés aux dépenses des Institutions et des Assemblées Parlementaires, lesquelles sont ordonnancées par leur Président respectif ou par les personnes ayant reçu délégation à cet effet.

 

Article 54. Prise en compte des recettes

Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.

 

Article 55. Prise en compte des dépenses

Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont visées par le comptable assignataire.

Dans des conditions fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement, des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d'une période dite complémentaire à l'année civile, dont la durée ne peut excéder deux mois. Aucune dérogation à cette période n'est autorisée ni à l'ordonnateur, ni au comptable. En outre, lorsqu"une loi de Finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.

 

Article 56. Responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics

La violation des règles de gestion budgétaire et financière par les personnes qui sont appelées à exécuter les recettes et les dépenses du budget de "Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics les rend passibles du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière dont la compétence l'organisation et le fonctionnement sont fixées par la loi.

Pour leur part, les comptables publics sont soumis à un régime de responsabilité pécuniaire et personnelle à raison des irrégularités ou manquements commis dans l’exercice de leurs fonctions, indépendamment des responsabilités de droit commun, disciplinaires, civiles et pénales qu'ils encourent en ces occasions.

 

 

PARTIE V

Contrôle

 

TITRE I

CONTROLE POLITIQUE

 

Article 57. Obligation de communication au Parlement

Outre les documents et annexes ou rapport relatifs à la loi de Finances qu'il doit produire au Parlement, le Gouvernement devra donner communication aux commissions des finances du Parlement, deux fois par an au cours des sessions ordinaires des assemblées:

- de la situation des dépenses engagées et ordonnancées;

- de la liste des mouvements de crédits;

- des textes pris dans les domaines couvrant le régime de la rémunération du personnel ou les changements intervenus au niveau de la gestion des emplois;

- de la situation des arriérés de paiements;

- de la situation de trésorerie et de la dette publique;

- de la situation des recettes fiscales et douanières;

- de la situation du secteur réel;

- de la situation du commerce extérieur;

- de la balance générale des comptes;

- de la situation de la circulation monétaire;

- de la situation des effectifs.

 

Les communications prévues au paragraphe ci-dessus porteront sur les dernières réalisations disponibles tant pour la première session que pour la seconde session du Parlement.

 

TITRE II

CONTROLE ADMINISTRATIF

 

Article 58. Des organes permanents de contrôle des finances publiques

Le Président de la République dispose des organes de contrôle de l'administration.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'Administration, et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'Etat.

 

Article 59. Pour exercer le pouvoir de contrôle général qu'il tient de la Constitution, le Président de la République dispose de l'Inspection Générale de l'Etat et du Contrôle Financier qui lui sont directement rattachés et dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie législative ou réglementaire. L'exécution de ces inspections et contrôles ne fait pas obstacle à ceux exercés par ou sur les ordonnateurs et les comptables publics et les autres corps ou organismes d'inspection.

 

Article 60. Les rapports établis par les organes de contrôle à la suite des demandes des Assemblées parlementaires font l'objet d'une restitution à la commission chargée des finances respectives.

 

TITRE III

CONTROLE JURIDICTIONNE1

 

Article 61. Missions de contrôle de la Cour des Comptes

La Cour des Comptes est chargée:

- de juger les comptes des comptables publics de l'Etat en vérifiant la régularité des recettes et des dépenses qui y sont décrites;

- de contrôler l'exécution des lois de finances.

 

Article 62. Mission d'assistance de la Cour des Comptes

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de Finances conformément à la Constitution et à la loi organique sur la Cour Suprême.

 

PARTIE VI

Entrée en vigueur et application de la loi organique

 

Article 63. Entrée en vigueur de la loi organique

La date de mise en vigueur de la présente loi organique est fixée au 1er janvier 2005, date à laquelle la loi n° 63-015 du 15 juillet 1963 ainsi que les textes modificatifs contraires à la présente seront abrogés.

A cet effet sera joint au projet de loi de Finances pour 2005 un document présentant, à titre indicatif, les crédits du budget général selon les principes retenus par la présente loi organique.

 

Article 64. Textes d'application

Des dispositions législatives ou réglementaires selon le cas pourvoiront, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente loi organique.

 

Article 65. La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

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