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Lois 102

DECRET

LOI N° 2004-004 du 26 juillet 2004

portant Orientation générale du Système d'Education,

d'Enseignement et de Formation à Madagascar

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La stratégie de lutte contre la pauvreté vise à promouvoir un processus de développement économique et social rapide et durable.

Le système éducatif se doit d'y participer activement, d'où les plans d'actions traduits en termes opérationnels dans les missions et objectifs des différents sous-secteurs de l'éducation.

En soutien à la volonté présidentielle de prioriser l'éducation -formation et conformément à l'engagement du Gouvernement pour l'Education Pour Tous, l'objectif principal dans le secteur éducatif est celui d'assurer à tous les enfants malgaches un enseignement fondamental de neuf ans.

Ces nouvelles dispositions permettront un enseignement secondaire de qualité qui donnera aux élèves la possibilité soit de poursuivre avec succès les études dans le cycle universitaire, soit d'intégrer la 8formation professionnelle, soit de rentrer dans la vie active avec les instruments de base nécessaires.

Toutefois, il est reconnu que le secteur non forn1el reste un complément nécessaire à l'éducation formelle. C'est pourquoi une réactualisation de la législation en vigueur est nécessaire afin de clarifier les rôles de chacun tout en réaffirmant que l'éducation non fom1elle fait partie intégrante du système éducatif global.

Il s'avère aussi nécessaire de spécifier le rôle des différents partenaires qu'il s'agisse des élèves, des parents, des communautés éducatives ou des collectivités territoriales. En effet, si le principe de partenariat a été accepté dans l'ancienne loi n° 94-033, sa mise en œuvre laissait à désirer.

 

La présente loi:

*      rappelle les droits fondamentaux à l'éducation;

*      définit plus clairement le rôle des partenaires en fixant:

*      les pouvoirs et compétences de l'Etat;

*      les pouvoirs et compétences des collectivités territoriales;

*      les pouvoirs et compétences des partenaires reconnues: parents, élèves et communautés éducatives.

 

*      Fixe l'organisation du système éducatif en structurant les secteurs.

*      Régule les relations entre les établissements publics et privés.

*      Introduit la Culture de l'évaluation, du contrôle et de la bonne gouvernance.

Ce texte comprend six titres et comporte 77 articles. Les dispositions de la loi n° 94-033 non contraire aux orientations nouvelles ont été reprises intégralement. D'autres dispositions qui correspondent aux nouvelles directives ont été introduites.

 

Tel est l'objet de la présente loi.


 

LOI N° 2004-004

portant Orientation générale du Système d'Education,

d'Enseignement et de Formation à Madagascar

 

TITRE PREMIER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

SECTION PREMIERE

Droits à l'éducation et à la formation

 

Article premier. L'éducation est une priorité nationale absolue, et l'enseignement est obligatoire à partir de l'âge de six ans.

 

Article 2. La République de Madagascar, conformément aux droits et devoirs économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et fidèle aux engagements internationaux du peuple malagasy, reconnaît à toute personne - enfant, adolescent, et adulte - le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation.

 

Article 3. L'Etat s'engage à instaurer un système d'éducation, d'enseignement et de formation capable d'assurer l'épanouissement intellectuel, physique, moral, civique et artistique de chaque individu.

Certaines valeurs culturelles spécifiques au pays, telles que les notions "aina", de "fanahy maha-olona", de "hasina", de "fihavanana" doivent être prises en considération.

 

Article 4. L'éducation, l'enseignement et la formation malagasy doivent préparer l'individu à une vie active intégrée dans le développement social, économique et culturel du pays.

Pour la réalisation de cet objectif, ils doivent notamment:

- promouvoir et libérer l'initiative individuelle et des communautés de base;

- favoriser ta créativité;

- cultiver le goût de l'effort ;

- développer l'esprit d'entreprise et de compétition, te souci de l'efficacité, le sens de la communication, la recherche de l'excellence dans le résultat et ;

- parvenir à produire des citoyens suffisamment instruits et aptes à assurer l'exploitation rationnelle des richesses naturelles potentielles, afin de hisser notre pays au rang des nations les plus développées, tout en conservant sa sagesse légendaire.

 

SECTION II

Pouvoirs et Compétences de l'Etat

 

Article 5. L'Etat garantit à toute personne, dans les conditions définies par voie réglementaire, le respect et le bénéfice de ses droits à l'éducation, à l'enseignement et à la formation.

 

Article 6. Les Ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation définissent et mettent en œuvre à travers un contrat de résultat, la politique nationale en matière d'éducation, d'enseignement et de formation, adoptée en Conseil de Gouvernement.

Les modes de relation entre les Ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation et les autres départements ministériels sont définis par voie réglementaire.

 

Article 7. Après les concertations d'usage, tant entre les départements ministériels qu'avec les partenaires et les usagers, les Ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, en vue de répondre aux besoins économiques et sociaux se doivent de définir les stratégies et les moyens; assurer en la matière le contrôle des qualifications; délivrer les diplômes et attester l'équivalence des titres correspondants.

 

Article 8. Les Ministres chargés de l'éducation, de renseignement et de la formation, après avis motivé du Gouvernement, peuvent prononcer par arrêté, l'interdiction d'exercer à l'encontre de toute personne physique ou morale dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morales des enfants, des adolescents ou des adultes, à elle confiés. Le droit de la défense de l'intéressé est garanti devant les instances juridictionnelles compétentes.

 

SECTION III

Pouvoirs et compétences des collectivités territoriales

 

Article 9. Les Collectivités Territoriales administrent les affaires éducatives à elles dévolues par la loi.

Après les concertations d'usage avec les partenaires et les acteurs du système d'éducation, d'enseignement et de formation de la collectivité concernée, elles élaborent et mettent en œuvre à travers un contrat de résultat, une stratégie de développement en parfaite conformité avec la

politique nationale d'éducation, d'enseignement et de formation.

Les modes de relation entre les Ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation et les collectivités territoriales sont définis par voie réglementaire.

 

Article 10. Les services déconcentrés des Ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation sont responsables du bon déroulement des actions d'éducation, d'enseignement et de formation relevant de leur juridiction respective.

A ce titre, ils en assurent l'appui et le contrôle.

 

SECTION IV

Pouvoirs et Compétences des partenaires

 

Article 11. L'Etat adopte comme règle dans l'exécution de sa politique d'éducation et de formation, le Partenariat Public-Privé. En conséquence, est reconnu le rôle de partenaire à part entière, aux organismes publics et privés, aux associations intéressées à la promotion et au développement du système d'éducation, d'enseignement et de formation, notamment:

- les familles, les organismes familiaux et communautaires;

- les établissements d'enseignement privé;

- les organisations non gouvernementales et les autres associations volontaires;

- les institutions de recherche et les opérateurs économiques.

 

Les modes de relation entre les Ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation et les différents partenaires sont définis par voie réglementaire.

 

Article 12. Tous les partenaires privés agréés, dans les domaines de l'enseignement, l'éducation, et la formation, participent aux missions des Ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation.

Dans le cadre d'une convention suivie d'un contrat de résultat, ils exécutent des tâches précises conformes à la politique nationale d'éducation.

Les conditions d'attribution ou de retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.

 

SECTION V

Des fonctions de l'école et des établissements

d'enseignement, de formation

 

Article 13. L'école, les établissements d'enseignement et de formation assurent des fonctions d'éducation, de formation et de qualifications.

 

 

Article 14. L'école, les établissements d'enseignement et de formation doivent, en collaboration et avec la complémentarité des familles et de la société, veiller à inculquer aux enfants, aux adolescents et aux jeunes les sens de la responsabilité et de l'initiative, ainsi que le respect des bonnes mœurs et des règles de bonne conduite.

En outre, ils sont appelés à :

- développer en eux le sens civique et les valeurs de la citoyenneté;

- développer la personnalité de l'individu, dans toutes ses dimensions: physique, affective, psychique, mentale et morale, en garantissant le droit à la construction de sa personne de manière à aiguiser son esprit critique et sa volonté.

 

Article 15. L'école et les établissements d'enseignement et de formation, veillent, dans le cadre de leur fonction d'instruction, à garantir à tous les apprenants, un enseignement et une éducation de qualité qui leur permettent d'acquérir une culture générale et des savoirs théoriques et pratiques, de développer leurs dons et leurs aptitudes à apprendre par eux-mêmes et de s'insérer ainsi dans la société du savoir et du savoir-faire.

L'école et les établissements d'enseignement et de formation sont appelés essentiellement à donner aux apprenants les moyens:

- de maîtriser la langue malagasy, de par son statut de langue maternelle et nationale;

- de maîtriser deux langues étrangères au moins.

 

Ils doivent par ailleurs s'attacher:

- à développer les différentes formes d'intelligence sensible, pratique et abstraite;

- à développer les capacités de communication des élèves et l'usage des différentes formes d'expression: langagière, artistique, symbolique et corporelle;

- à leur assurer la maîtrise des technologies de l'information et de la communication et à les doter de la capacité d'en faire usage dans tous les domaines;

- à les préparer à faire face à l'avenir de façon à être en mesure de s'adapter aux changements et d'y contribuer positivement avec détermination.

 

Article 16. L'école et les établissements d'enseignement et de formation veillent, dans le cadre de leur fonction de qualification, à développer des compétences et des savoir-faire chez les apprenants, en rapport avec leur âge et selon le cycle d'études.

Les établissements de formation professionnelle et de l'enseignement supérieur ont la charge de consolider ces compétences.

A cette fin, l'école et les établissements de formation et d'enseignement supérieur, sont appelés à faire acquérir aux apprenants l'aptitude à utiliser le savoir et le savoir-faire acquis pour la recherche de solutions alternatives dans la résolution des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés à :

- s'adapter aux changements;

- prendre des initiatives et à innover;

- travailler en groupe;

- apprendre tout au long de leur vie.

 

SECTION VI

Droits et obligations de l'élève / apprenant

 

Article 17. L'élève/apprenant est au centre de l’action éducative et des activités de formation.

 

Article 18. L'élève/apprenant a droit à une information diversifiée et complète sur tout ce qui a trait à l'orientation scolaire et universitaire afin qu'il puisse choisir en connaissance de cause et avec conviction son parcours scolaire et professionnel.

 

Article 19. Le personnel de l'éducation et de 'a formation doit, en s'acquittant de leurs devoirs professionnels, se conformer aux principes d'équité et d'égalité des chances et établir avec les élèves des rapports fondés sur l'honnêteté, l'objectivité et le respect de la personne de l'enfant et du jeune, et de leurs droits.

 

Article 20. Il est du devoir de l'élève/ apprenant de respecter l'enseignant formateur et tous les membres de la communauté éducative et de s'astreindre aux exigences imposées par le respect dû à l'établissement d'éducation et de formation.

 

Article 21. L'organisation de la vie scolaire, de formation et estudiantine est fixée par voie réglementaire.

Le régime disciplinaire des établissements d'enseignement et de formation est fixée par arrêté des Ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement et de la formation.

 

 

TITRE II

DE L'ORGANISATION DU SYSTEME D'EDUCATION,

D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

 

 

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES ET ORGANISATIONS

 

 

Article 22. La mission de l'Etat est d'assurer pour tous les Malgaches une éducation de qualité.

Le secteur de l'Education, de l'Enseignement et de la Formation comprend:

*      l'Education et la Formation Non Formelle;

*      l'Education et la Formation Formelle;

 

Article 23. La double cohérence interne et externe, les principes d'unité et de diversité, la garantie de continuité, de complémentarité, d'interdépendance et de synergie, ainsi que le souci de performance et de progrès constants fondent et structurent l'organisation du système d'éducation, d'enseignement et de formation malagasy­.

 

Article 24. Des objectifs et des buts terminaux fixent l'organisation des enseignements et des formations dans les différents niveaux et types d'éducation. d'enseignement et de formation préalablement inventoriés,

 

CHAPITRE II

DE L'EDUCATION NON FORMELLE

 

Article 25. L'éducation non formelle est constituée de toutes les activités éducatives et de formation assurée en dehors du système éducatif; formel.

Elle est destinée à offrir des possibilités d'apprentissage et de formation à tous ceux qui n'ont pas bénéficié des structures du système formel.

Elle doit permettre à des personnes de tous âges d'acquérir les connaissances utiles, les compétences professionnelles, une culture générale et des aptitudes civiques favorisant l'épanouissement de leur personnalité dans la dignité.

Elle doit permettre à tous les citoyens de s'intégrer dans la société où ils vivent, de leur donner les instruments socio -culturels nécessaires pour la développer et vivre sans complexe dans toute autre société humaine.

Elle commence dans la famille, et est continuée dans les communautés de base, puis dans les structures adaptées à chaque situation, dans les collectivités territoriales.

 

Article 26. L'éducation non formelle fait partie intégrante du système éducatif global et relève des Ministères ayant en charge des activités d'éducation et de formation.

 

Article 27. L'éducation non formelle comprend:

- l'Ecole infantile;

- l'alphabétisation fonctionnelle;

- l'Education à la citoyenneté et au civisme.

 

SECTION PREMIERE

L'école infantile

 

Article 28. L'Ecole infantile comprend:

- les nurseries qui prennent en charge les bébés de zéro à deux ans;

- les jardins d'enfants qui s'occupent de la garde des enfants de deux et trois ans;

- les écoles maternelles assurant l'éducation des enfants de trois à cinq ans.

 

Article 29. Les nurseries déchargent les parents de leurs bébés pour leur permettre de vaquer en toute confiance à leurs obligations familiales et professionnelles.

Elles ont pour objectif la sécurité des bébés qui leur sont confiés: hygiène et soins, nourriture, jeux et socialisation.

 

Article 30. Les jardins d'enfants ont pour vocation l'évei1 et la socialisation des enfants par des activités sensorielles et motrices, des activités de communication, d'expression orale, des chansons, des dessins et des récitations pour enfants.

Article 31. L'école maternelle est une école à vocation d'éveil et d'ouverture aux activités socialisantes et éducatives préparant au système formel: activités sensori-motrices, activités de communication et d'expression orale et écrite, activités scientifiques et techniques.

 

Article 32. Le régime général de l'éducation et de la formation non formelle ainsi que l'organisation de toutes les activités d'éducation et de formation de ce secteur sont fixés par voie de décret.

 

SECTION II

L'Alphabétisation fonctionnelle

 

Article 33. L'alphabétisation fonctionnelle se donne pour objectif de favoriser la mobilisation des acquis en lecture, écriture et calcul au profit de la vie quotidienne, familiale et communautaire.

 

Article 34. Des partenaires sociaux - organisations non gouvernementales (ONG), organisations confessionnelles et autres associations - exécutent le programme d'Alphabétisation Fonctionnelle en collaboration étroite avec les Ministères chargés de l'éducation et de la formation, et avec les Collectivités territoriales.

 

Article 35. Tout projet d'alphabétisation fonctionnelle doit se prolonger par la mise en place de programmes post alphabétisation pour la maintenance et la capitalisation des acquis. Il doit contribuer à la création d'un environnement lettré dans des structures d'apprentissage de proximité aux métiers de base.

 

SECTION III

L'Education à la citoyenneté et au civisme

 

Article 36. L'éducation à la citoyenneté et au civisme a pour composantes:

*      l'éducation citoyenne et patriotique;

*      l'éducation à la vie familiale et communautaire:

*      l'éducation au développement et à l'environnement;

*      l'éducation à l'hygiène et à la santé familiale et villageoise, en particulier la prévention et à la lutte contre le VIH/SIDA.

 

Article 37. L'éducation à la citoyenneté et au civisme a pour objectifs:

*      d'informer, de former et d'encadrer tout citoyen sur ses droits et ses devoirs comme membre d'une famille, d'un village ou d'un quartier, d'une collectivité territoriale, d'une nation;

*      de développer la conscience et le respect des droits et des libertés de l'homme, la pratique de la démocratie et la fierté de l'identité nationale;

*      de former le citoyen à la sauvegarde et à l'extension de l'environnement et du patrimoine national. tant culturel, matériel qu'immatériel;

*      de compléter et de parfaire ses compétences et ses capacités pour en faire un citoyen poli, honnête, éclairé, responsable et actif.

 

L'éducation à la citoyenneté et au civisme s'adresse à toutes les personnes de tous âges.

L'Office National de l’Education de Masse et du Civisme en est le fer de lance.

L'application de cet article sera définie par voie de décret.

 

CHAPITRE III

DE L'EDUCATION FORMELLE

 

Article 38. L'éducation formelle comprend:

*      l'éducation fondamentale;

*      l'enseignement secondaire;

*      la formation technique et professionnelle;

*      l'enseignement supérieur et la formation universitaire.

 

SECTION PREMIERE

L'Education fondamentale:

Mission - Organisation - Objectifs

 

 

 

Article 39. L'éducation fondamentale est dispensée sur une durée de neuf ans et accueille les enfants à partir de l'âge de six ans.

 

Article 40. L'éducation fondamentale a pour mission d'instruire les enfants et les jeunes et les initier à des savoirs théoriques et pratiques essentiels à leur intégration positive dans la vie active ou dans l'enseignement secondaire.

 

Article 41. L'éducation fondamentale comprend deux cycles:

*      l'éducation fondamentale du premier cycle (EF1) de CINQ ans;

*      l'éducation fondamentale du second cycle (EF2) de QUATRE ans.

 

Article 42. L'éducation fondamentale du premier cycle (EF1), dispensée dans les Ecoles Primaires, a pour objectifs spécifiques:

*      l'acquisition des compétences clés dans les domaines cognitifs, sensori-moteur et socio­ -affectif;

*      l'initiation aux valeurs civiques et de citoyenneté, et aux exigences du vivre ensemble;

*      la maîtrise de l'environnement technique, temporel et spatial de proximité.

 

Elle est sanctionnée à la fin du cycle par un certificat.

 

Article 43. L'éducation fondamentale du deuxième cycle (EF2) , dispensée dans les collèges, a pour objectifs de :

*      renforcer chez l'élève les compétences utiles dans la vie courante: lire- communiquer oralement et par écrit en langue nationale et à maîtriser deux langues étrangères.

*      faire acquérir les connaissances et les aptitudes requises dans les domaines des mathématiques, des sciences, de la technologie, des sciences humaines, des arts et des sports et ce, afin qu'il puisse poursuivre ses études dans le cursus suivant ou qu'il intègre les filières de la formation professionnelle ou s'insérer dans la société. La fin de cycle est sanctionnée par un Brevet.

 

Article 44. L'organisation de l'éducation fondamentale, la répartition des cours, les programmes et les méthodes d'enseignement, le suivi et l'évaluation de toutes les activités éducatives, le calendrier scolaire, sont définis par voie réglementaire.

 

SECTION II

L'Enseignement Secondaire

 

Article 45. L'enseignement secondaire est ouvert aux élèves ayant terminé les cycles fondamentaux.

 

Article 46. L'enseignement secondaire est d'une durée de trois ans. Il vise à doter l'élève, en plus d'une culture générale solide, d'une formation approfondie qui lui donne la possibilité de poursuivre ses études dans le cycle universitaire soit d'intégrer la formation professionnelle, soit de rentrer dans la vie active.

 

Article 47. Le baccalauréat est l'examen de fin d'études du secondaire, il permet la poursuite des études dans l'enseignement supérieur.

La fréquentation du secondaire est certifiée par une attestation faisant état du niveau atteint. Le régime général du secondaire, l'organisation de l'action éducative qui y est menée, ainsi que l'évaluation par le baccalauréat, sont définis par voie réglementaire.

 

SECTION III

La Formation Technique et Professionnelle

 

Article 48. La Formation Technique et Professionnelle a pour mission de former les jeunes et adultes, selon les besoins réels et évolutifs de l'économie. Elle contribue au développement socio ­- culturel et économique de la famille, de la région et de la nation.

L'économie de marché, le partenariat, l'autonomie, la cohérence et l'excellence technique et professionnelle déterminent les principes généraux de l'organisation et du fonctionnement du dispositif de la Formation Technique et Professionnelle.

 

Article 49. La formation technique et professionnelle permet à toute personne, jeune ou adulte, individuellement ou en association:

*      de favoriser sa promotion sociale pour l'accès aux différents niveaux de cultures professionnelles et de qualifications par le développement de l'apprentissage des métiers de base (AMB) ;

*      d'acquérir des compétences de base techniques, technologiques et des compétences spécifiques liées à une filière professionnelle dans une formation initiale; la formation initiale permet soit de s'insérer sur le marché du travail, soit de poursuivre dans la formation professionnalisante correspondant à toute catégorie d'emploi définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;

*      de se perfectionner, de s'adapter à l'évolution et au changement des techniques, des technologiques aux conditions de travail en vue d'une reconversion ou d'un pré-emploi par l'intermédiaire de la formation continue.

 

Article 50. Le sous-secteur de la Formation Technique et Professionnelle met en place une structure adéquate en matière de :

*      Conseil, concertation pour toute question de stratégies et de politiques relatives au développement de la Formation Technique et Professionnelle;

*      Elaboration, actualisation, évaluation des curricula conformément à la prévision de la demande sociale économique;

*      Orientation pédagogique et professionnelle et suivi post- formation.

 

Article 51. La structure, la mission, les attributions des centres, établissements, instituts et des groupements d'établissements de formation technique et professionnelle publics et privés, sont définies par voie réglementaire.

Le recrutement, le régime et t'organisation généraux des examens et concours sont définis par voie réglementaire.

La fréquentation des centres et établissements de formation technique et professionnelle est certifiée par une attestation faisant état du niveau atteint.

L'équivalence des titres délivrée par les centres et les établissements de formation technique et professionnelle est définie par voie réglementaire,

 

SECTION IV

De l'enseignement Supérieur et des Recherches Scientifiques

 

Article 52. Pour un développement rapide et durable, le pays doit se doter d'un enseignement supérieur moderne, appuyé et alimenté par une recherche performante.

 

Article 53. Des structures sont mises en place pour:

*      anticiper le développement dans tous les secteurs de la vie nationale;

*      identifier les besoins du pays en ressources humaines;

*      déterminer les formations et les recherches pertinentes;

*      assurer la relève au niveau des enseignants-chercheurs.

Elles sont définies par voie réglementaire.

 

Article 54. Un processus contractuel entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherches et les opérateurs du secteur privé est établi afin de répondre aux besoins du marché de travail et de l'économie.

 

Article 55. Pour améliorer l'efficacité interne et externe des établissements d'enseignement supérieur, il est mis en place un système leur permettant de disposer des ressources propres. La participation des bénéficiaires au financement de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche est encouragée.

La structure, la mission, les attributions des centres, établissements, instituts et des regroupements d'établissement publics et privés d'enseignement supérieur sont définies par voie réglementaire.

 

TITRE III

DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES

 

Article 56. Les personnes physiques et morales peuvent créer des établissements éducatifs et d'enseignement privés et pourvoir à leurs dépenses après obtention d'une autorisation des autorités chargés de l'éducation- enseignement et formation. Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Le propriétaire ainsi que le Directeur effectif d'un établissement éducatif privé doit être de nationalité malagasy sauf autorisation spéciale délivrée par le Ministre responsable.

Le Directeur de l'établissement doit faire partie du personnel enseignant ou du personnel d'encadrement pédagogique.

En outre, il est exigé qu'aucune des deux personnes concernées n'ait fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel.

 

Article 57. Les établissements d'enseignement privés doivent recruter une partie de leur personnel enseignant à plein temps. La proportion de ces enseignants est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Education qui prend en considération la nécessité de disposer d'un personnel éducatif permanent. Ne peuvent être recrutées pour le travail ou l'enseignement dans les établissements privés des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit intentionnel contre des personnes ou des biens.

Article 58. Les établissements d'enseignement privés sont tenus d'appliquer les programmes officiels en vigueur dans les établissements scolaires d'enseignement public.

Peuvent être créés des établissements éducatifs privés avec des programmes et des régimes d'études particuliers, après autorisation du Ministre chargé de l'Education.

Article 59. Les élèves des établissements éducatifs et d'enseignement privés peuvent intégrer les établissements scolaires publics, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils ont aussi le droit de se présenter aux examens et aux concours nationaux, conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 60. Les établissements éducatifs privés sont soumis à l'inspection pédagogique, administrative et sanitaire de services des Ministères compétents en vue de vérifier l'application des conditions fixées par la présente loi et par les décrets et arrêtés y afférents.

 

Article 61. En cas de manquement à l'une des obligations énoncées dans ce chapitre ou de non-respect des bonnes mœurs et des règles de l'hygiène et de la sécurité dans l'établissement éducatif, le propriétaire se voit retirer, après son audition, l'autorisation citée à l'article 56 de la présente loi sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.

 

Article 62. En cas de retrait de l'autorisation prévu à l'article 61, l'autorité tutelle peut, si l'intérêt des enfants ou des élèves l'exige, demander au juge des référés territorialement compétent de nommer un gérant parmi les membres du personnel éducatif, sur proposition de l'autorité de tutelle, qui dirige l'établissement pendant une période déterminée ne dépassant pas l'année qui suit.

 

 

 

 

 

 

 

TITRE IV

LE PERSONNEL DU SYSTEME D'EDUCATION,

D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

 

Article 63. Le personnel éducatif est constitué des enseignants, des formateurs, des inspecteurs, des planificateurs, du personnel d'encadrement, des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire, des conseillers en éducation et en formation, des surveillants et des agents administratifs et techniques.

 

Article 64. Tous les membres du personnel éducatif, sont astreints, tout au long de leur carrière, à la formation continue qui est une nécessité dictée par les mutations qui affectent le savoir et la société et par l'évolution des métiers.

La formation des formateurs et la formation continue sont organisées au profit des membres du personnel éducatif selon les exigences dictées par t'évolution des méthodes et moyens d'enseignement et de son contenu, l'intérêt des élèves et de l'école, et les besoins liés à la promotion professionnelle.

 

Article 65. Les membres de la communauté éducative assument, dans la coopération et complémentarité avec les parents, les tâches qui leur sont dévolues, dans le cadre des missions essentielles de l'école et des établissements d'enseignement.

 

TITRE V

DE L'EVALUATION, DES RECHERCHES

ET DU CONTROLE

 

Article 66. Dans le cadre du développement rapide et durable de l'éducation et de la formation, et dans l'unique souci de l'intérêt général, les instances d'évaluation et de contrôle, de conseil et de planification sont au regard de la Nation, parmi les garantes de l'efficacité et de la rentabilité du système d'éducation et de formation, ainsi que de sa fidélité aux principes fondamentaux définis par la présente loi. Toutes les composantes du système éducatif font l'objet d'une évaluation périodique et régulière.

Les différentes évaluations ont pour but de mesurer objectivement le rendement du système scolaire, celui des établissements qui en relèvent et des personnels qui y exercent, ainsi que les acquis des élèves, de manière à pouvoir introduire les correctifs et les aménagements nécessaires pour la réalisation des objectifs fixés.

 

Article 67. La recherche pédagogique constitue un puissant facteur d'amélioration de la qualité de l'apprentissage, du rendement de l'école et de sa mise à niveau en vue de répondre aux normes internationales dans le domaine de l'éducation.

 

Article 68. La recherche en éducation couvre le domaine de la pédagogie, les méthodes d'enseignement, les programmes, les moyens didactiques, les pratiques des enseignants, la vie scolaire, l'évaluation, ainsi que les études comparées dans l'éducation et l'enseignement.

 

Article 69. La recherche en éducation est organisée au sein d'institutions spécialisées et en collaboration avec les centres de recherche et les institutions universitaires.

 

Article 70. Dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la corruption et eu égard aux principes de la bonne gouvernance, de la justice et de la transparence exigées pour le développement rapide et durable, il s'avère indispensable que la fonction “ CONTROLE” ait une place primordiale dans la gestion des affaires de l'Etat.

Les Ministères chargés de l'éducation et de la formation ne dérogent pas à ces principes.

Ils veillent scrupuleusement à la gestion stricte de son personnel, des fonds qui leur sont alloués, des matériels mis à sa disposition, et de l'efficacité de l'éducation et de la formation des apprenants.

 

Article 71. Les contrôles hiérarchiques sont réalisés au niveau des différents organes des Ministères chargés de l'éducation et de la formation. Ils sont assurés par toutes les autorités responsables d'unités éducatives ou formatives, et par leurs supérieurs hiérarchiques.

Les contrôles hiérarchiques doivent se faire aussi au sein des services centraux et décentralisés.

 

Article 72. Les contrôles - inspections, comme les contrôles hiérarchiques, sont internes, sauf qu'ils sont ordonnés directement par le Ministre responsable.

 

Article 73. L'organe d'inspection est inscrit dans l'organigramme des Ministères chargés de l'éducation et de la formation. I1 est représenté jusqu'au niveau décentralisé.

Sa mission consiste à veiller à la bonne exécution de la politique nationale d'éducation et de formation en matière de contrôle de l'excellence du travail du personnel de ce secteur et des organes rattachés ou sous tutelle, indépendamment des audits externes.

 

Article 74. Les performances de chaque agent sont évaluées au regard des référentiels professionnels qui les concernent d'une part, et comparativement aux indicateurs de qualité, d'efficacité et de résultats du travail de l'unité où ils exercent, d'autre part.

Les référentiels et les indicateurs sont portés à la connaissance de tous par voie réglementaire. Ils sont vérifiés lors des contrôles et des inspections. A part les contrôles hiérarchiques, les contrôles - inspections sont assurées par les spécialistes en la matière.

Article 75. La mise en oeuvre des actions de contrôles - inspections définies par la présente loi d'orientation exige la présence de moyens humains, financiers et matériels adéquats.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont définies par voie réglementaire.

 

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 76. La restructuration du système d'éducation et de formation prend effet à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 77. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées, notamment la loi n094-033 du 13 mars 1995.

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