Lois 103
LOI N°
2004-003 du 24 juin 2004
portant libéralisation du secteur pétrolier aval et modifiant
certaines dispositions de la loi n°99-010 du 17 avril 1999
régissant les activités du secteur pétrolier aval
Article premier. Les expressions “ permis de construire” dans les articles de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval sont supprimées et remplacées par“ Autorisation de travaux pétroliers”.
Les dispositions des articles 15, 30, 43, 45, 47 48, 49 et 51 de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval sont abrogées.
Les dispositions des articles 3,6,7, 10, 11, 13, 14, 16,17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39,40, 44 et 46 de la loi n° 99-010 du 17 avril 1999 sont modifiées comme suit:
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER
DE L’OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 3: Les activités d'importation, de transformation, de transport, de stockage et de vente des hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar sont ouvertes:
à toute personne physique de nationalité Malagasy ou étrangère;
à toute personne morale constituée en société de droit Malagasy,
conformément aux conditions fixées par la présente loi et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS
Article 6 : Au sens de la présente loi, on entend par:
“ Administration” : le Ministère chargé de l'Energie;
“Chaîne d'approvisionnement” : toute installation, aménagement, équipement, ainsi que toute opération et activité ayant trait direct ou indirect, avec l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution, et la vente du pétrole brut et des produits pétroliers;
“ Hydrocarbures” : le pétrole brut, les produits pétroliers et le gaz naturel;
“ Transformation” : le traitement du pétrole brut en produits pétroliers;
“ Installations pétrolières” : toutes les infrastructures relatives aux activités pétrolières;
“ Dépôts ”: l'ensemble des infrastructures nécessaires à la réception, stockage et expédition des produits pétroliers;
“ OMH ”: l'Office Malgache des Hydrocarbures, chargé de la régulation du secteur pétrolier aval;
“ Licence d'Exploitation des Hydrocarbures” : l'autorisation d'exercer des opérations et activités dans la chaîne d'approvisionnement;
“Autorisation de travaux pétroliers ” : l'autorisation de construction et/ou de modification des installations dans la chaîne d'approvisionnement;
“Infrastructures essentielles”: les installations et équipements logistiques d'approvisionnement, de stockage et de transport massif de produits pétroliers;
“ Territoire de la République de Madagascar” : le territoire terrestre ainsi que les eaux territoriales, le plateau continental et la zone économique exclusive, tels que définis par la loi nationale et les Conventions internationales expressément ratifiées par Madagascar;
“Activités du secteur pétrolier aval”: activités relatives à l'importation, la transformation, le transport, le stockage, la distribution et, la vente d'hydrocarbures;
“ Produits pétroliers ” : dérivés de distillation du pétrole brut par raffinage ou tout autre procédé de transformation chimique à l'état liquide ou solide comprenant, de manière non limitative, tous les produits définis dans les textes d'application tels que:
Butane commercial,
Essence,
Fuel oil,
Gas-oil,
Pétrole lampant,
Kérosène.
Lubrifiants,
AVGAS,
TITRE II
DU CADRE INSTTUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER
DE L'ADMINISTRATION
Article 7: L'Administration est chargée d'assurer l'application de la présente loi et entre autres :
(a) de s'assurer de la cohérence de la gestion de la chaîne d'approvisionnement avec la politique générale du Gouvernement;
(b) l'édiction du règlement général de la présente loi et l'approbation des normes, spécifications techniques et standards relatifs à la chaîne d'approvisionnement;
(c) l'approbation des spécifications de qualité et des normes de contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national;
(d) l'octroi des Licences d'Exploitation;
(e) l'établissement du Système d'Information National des Hydrocarbures (SINH), du Registre Central d'Exploitation des Hydrocarbures (RCEH);
(f) l'approbation du Plan National de Sécurité Pétrolière;
(g) la coordination de concert avec le Conseil d'Administration de l'OMH, de l'application des réglementations du secteur pétrolier aval avec les autres départements ministériels et les institutions publiques;
(h) la surveillance des activités de la chaîne d'approvisionnement et l'exécution des dispositions de la loi par le biais de l'OMH ;
(i) la fonction d'institution d'appel dan les procédures administratives contre les décisions de la Direction Générale de l'OMH.
CHAPITRE II
DE L'OFFICE
MALGACHE DES
HYDROCARBURES (OMH)
Article 10: Les principaux organes de l'OMH sont:
le Conseil d'Administration;
la Direction Générale.
Le Conseil d'Administration sert de moyen de consultation et de concertation entre le secteur public et le secteur privé. A cet effet, il est composé de représentants du secteur public, du secteur privé et des consommateurs, selon les modalités établies dans les textes d'application de la présente loi. Le Conseil d'Administration joue également un rôle de médiation pour le règlement des différends, à la demande des parties intéressées.
Article 11 : L'OMH est chargé notamment de :
élaborer les normes, spécifications techniques et standards relatifs à toutes les installations et opérations de la chaîne d'approvisionnement;
élaborer les spécifications de qualité et les normes de: contrôle de qualité de chacun des produits pétroliers qui pourront être commercialisés sur le marché national;
recevoir, étudier les demandes de Licences d'Exploitation des Hydrocarbures et, transmettre l'avis à l'administration pour son approbation; - recevoir, étudier et octroyer les demandes d'autorisation de: travaux pétroliers;
calculer et publier périodiquement les éléments constitutifs des prix de revient, en relation avec le secteur,
concevoir, élaborer et actualiser périodiquement le Système d'Information National des Hydrocarbures et le Registre Central d'Exploitation;
élaborer et actualiser avec les participants de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'avec d'autres organes de l'Etat, le Plan National de Sécurité Pétrolière;
assister les participants et les investisseurs dans la chaîne d'approvisionnement lors de leurs démarches administratives en vue de faciliter l'application des dispositions de la présente loi et ses textes l'application pour l'obtention d'autres permis et autorisations nécessaires, délivrés par les autorités locales et les autres départements ministériels;
exercer le contrôle des installations et les opérations relatives à la chaîne d'approvisionnement et d'autres activités du secteur pétrolier conformément à la réglementation en vigueur;
assurer le suivi des normes, spécifications techniques et standards internationaux outre leur interprétation et leur application, produire des notes d'information destinées aux opérateurs, à l'Administration et à toutes les autres parties intéressées;
contrôler et faire respecter l'application des principes de libre concurrence en coordination avec les autres organismes étatiques selon la législation applicable;
suivre et faire appliquer les principes de libre accès aux infrastructures essentielles de la chaîne d'approvisionnement selon la réglementation en vigueur ;
suivre l'impact du développement de la législation nationale et internationale sur le secteur pétrolier à Madagascar;
recevoir et étudier les réclamations émanant des consommateurs et prendre les mesures nécessaires afin de les résoudre;
enquêter, constater les infractions à la présente loi et ses textes d'application et engager des poursuites;
appliquer les sanctions approuvées par l'Administration conformément aux textes en vigueur.
TITRE III
DES AUTORISATIONS
DE TRAVAUX
PETROLIERS ET DES
LICENCES
D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : L'exécution des opérations et des activités dans la chaîne d'approvisionnement peut être réalisée par toute personne énumérée à l’article 03 de la présente loi, en vertu d'une Licence d'Exploitation des Hydrocarbures et dans le respect des obligations y afférentes.
Le titulaire de licence peut confier l'exécution de certaines prestations, objets de sa licence, à des tiers, dans des conditions à préciser par voies réglementaires.
CHAPITRE II
DE L'OCTROI DES
LICENCES D'EXPLOITATION
DES HYDROCARBURES
ET DES AUTORISATIONS
DE TRAVAUX
PETROLIERS
Article 14 : Pour obtenir une Autorisation de Travaux Pétroliers relative à une ou plusieurs installations ou une Licence d'Exploitation des Hydrocarbures, pour une ou plusieurs activités, l'intéressé doit faire une demande par écrit à l'OMH.
La procédure de demande, le plan type ainsi que les pièces à fournir seront fixées par voie réglementaire.
Selon le cas, le demandeur doit obtenir le permis environnemental des autorités compétentes comme condition d'obtention d'une Autorisation de Travaux Pétroliers ou Licence d'Exploitation des Hydrocarbures conformément aux dispositions de l'article 32 de la présente loi.
Dans la procédure de demande et d'approbation des Autorisations de Travaux Pétroliers et Licences, tous les demandeurs doivent être traités équitablement sans aucune discrimination ni préférence.
L'OMH ne peut imposer des conditions de demande et d'approbation qui ne sont pas spécifiées dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'OMH peut faire appel à des experts locaux ou internationaux pour effectuer l'évaluation des demandes relatives aux projets ou activités complexes selon les modalités établies par voie réglementaire.
L'intéressé est notifié de la décision de l'Administration ou de l'OMH dans un délai fixé par voies réglementaires.
CHAPITRE III
DU
RENOUVELLEMENT, DE LA SUSPENSION ET DE
L'
ANNULATION DES
AUTORISATIONS DE
TRAVAUX PETROLIERS ET DES LICENCES D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES
Article 16: Tout transfert ou cession de Licence d'exploitation des hydrocarbures est nul sans l’approbation préalable de l’OMH dans des conditions des critères d'éligibilité définies par voies réglementaires.
Article 17 : Les suspensions ainsi que les annulations des Autorisations de Travaux Pétroliers et/ou Licences d'Exploitation des Hydrocarbures sont effectuées par l'autorité qui a procédé à leur octroi.
L'intéressé est notifié de la décision de l’Administration ou de l'OMH dans un délai fixé par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DE LA NATURE
JURIDIQUE ET DU REGIME DES LICENCES
D'EXPLOITATION DES
HYDROCARBURES
ET AUTORISATION DE
TRAVAUX PETROLIERS
Article 18 : La Licence d'exploitation des hydrocarbures constitue un droit immobilier, cessible, transmissible, susceptible d'hypothèque et de gage.
Elle confère à son titulaire selon sa spécificité et dans les limites définies dans le cahier des charges et durant la période de sa validité de droit de:
approvisionner;
transformer;
stocker;
transporter;
commercialiser
des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national et éventuellement exporter.
L'autorisation de travaux pétroliers n'est ni cessible, ni transmissible, ni susceptible d'hypothèque ou de gage.
Elle confère à son titulaire le droit de construire les installations, objet de l'autorisation dans les limites définies dans le cahier des charges et durant la période de validité de ladite autorisation qui est renouvelable selon les dispositions fixées par décret.
TITRE V
DES OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT
Article 23: Les titulaires des Autorisations de Travaux Pétroliers et des Licences d'Exploitation des Hydrocarbures sont tenus de fournir régulièrement à l'OMH :
des rapports sur leurs installations et leurs activités selon les exigences du SINH, définies par voie réglementaire;
des informations statistiques relatives aux opérations, entre autres les mouvements de produits;
Article 24: Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement, les titulaires de licences d'exploitation des hydrocarbures relatives à l'importation, la transformation et la distribution des produits pétroliers doivent conserver un stock de sécurité et sont astreints à des obligations de couverture nationale de leurs capacités d'approvisionnement dans les conditions fixées par voies réglementaires. Ce stock de sécurité, pour chaque titulaire de licence précitée, ne peut être inférieur à un nombre de jours de consommation ou de distribution avec un stock minimum à fixer par voi,es réglementaires.
TITRE
VI
DE LA GARANTIE
DE LA LIBRE CONCURRENCE
Article 26 : Dans le strict respect des obligations die leurs licences, les titulaires sont tenus de vendre leurs produits ou d'offrir leurs services à tout client intéressé, sans opposer des délais non justifiés et sans exercer aucune forme de discrimination.
Article 27 : Tout exploitant d'infrastructures essentielles doit assurer un libre accès à ses infrastructures à tout participant, actuel et futur, dans la chaîne d'approvisionnement.
Ce droit d'accès aux infrastructures et la négociation s'y rattachant étant établis de la manière suivante:
a) L'intéressé doit être titulaire d'une Licence d'Exploitation des Hydrocarbures selon les dispositions prévues à l'article 13 de la présente loi et doit démontrer qu'il possède la capacité financière pour payer les tarifs convenus entre les parties relatifs au service demandé.
b) Le propriétaire et/ou l'exploitant d'une installation doit entrer dans une négociation honnête avec l'intéressé en vue d'un accord sur les tarifs et les conditions d'utilisation relatives au service demandé.
En l'absence d'accord, les parties se référeront aux indications de l'article29 de la présente loi.
Article 28 : L'OMH surveille les conditions de libre concurrence sur le marché et, en cas de constatation de pratiques anticoncurrentielles, applique les sanctions prévues par les textes en vigueur.
TITRE
VII
DES LITIGES
Article 29 : A l'exception des litiges nés d'un rapport contractuel et à défaut d'accord entre les parties, tout litige relatif aux activités du secteur pétrolier aval doit être soumis au règlement à l'amiable du Conseil d'Administration de l'OMH.
En l'absence d'un accord des parties sur la décision de l'OMH, les parties s'en remettront aux juridictions compétentes, notamment à l'arbitrage de la loi n° 98- 019 du 0:2 décembre 1998 sur "arbitrage.
TITRE IX
DES PRIX ET DE LA FISCALITE
Article 34 : Les prix des produits pétroliers et les marges dans la chaîne d'approvisionnement sont déterminés librement par les opérateurs selon le principe de l’offre et de la demande.
Article 35 : Les taxes sur les produits pétroliers fixées par la loi des Finances sont collectées, à la sortie des dépôts pour mise à la consommation et selon la législation douanière en vigueur.
TITRE X
DES INFRACTIONS, DE LA CONSTATATION
ET DES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 36 : Conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, constituent des infractions:
- A: Le refus, pour tout titulaire de Licence d'exploitation des hydrocarbures ou d'Autorisation de travaux pétroliers, de fournir à l'OMH les renseignements dont il a besoin .
A1 : Dans le cadre de ses missions d'inspection et de contrôle des activités et opérations du secteur pétrolier aval telles que prévues par l'article 11 de la loi et les textes subséquents;
A2 : Dans le cadre des rapports sur leurs installations et équipements pétroliers ainsi que sur leurs activités et opérations pétrolières, actuelles et/ou futures.
- B : Le fait, pour les titulaires de Licences ou d'Autorisations de travaux pétroliers, de :
B1 : fournir à l'OMH des faux renseignements ou informations sur leurs installations et équipements pétroliers ainsi que sur leurs activités et opérations pétrolières, actuelles et/ou futures,
B2 : Violer les dispositions concernant la protection de la libre concurrence;
B3 : Se livrer à la construction ou à la modification d'installations pétrolières en l'absence d'Autorisation de travaux pétroliers.
B4 : Refuser le paiement des redevances ainsi que des droits dus à l'OMH.
- C : L'inobservation, par le titulaire de Licence d'exploitation des hydrocarbures et/ou d'Autorisation de Travaux Pétroliers, des mesures relatives:
C 1: Aux spécifications techniques et standards en vigueur sur les installations, infrastructures et équipements pétroliers;
C2 : Au fonctionnement du système d'approvisionnement en hydrocarbures et/ou produits pétroliers du pays et/ou de ses subdivisions administratives.
- D : Le fait par le titulaire de licence d'exploitation, de :
D1 : Ne pas respecter les dispositions afférentes au plan d'urgence lorsqu'il est mis en vigueur;
D2 : Porter entrave au libre accès aux installations pétrolières;
D3 : Mettre sur le marché des produits non conformes aux normes de qualité en vigueur;
D4 : Opérer dans des conditions de sécurité en deçà des normes de sécurité en vigueur.
- E : Le fait par une personne non titulaire de licence d'exploitation des hydrocarbures, d'exercer des activités d'importation, de transport, de stockage et de distribution d'hydrocarbures et/ou de produits pétroliers.
- F : Le fait par une personne non titulaire d'autorisation de travaux pétroliers, d'entreprendre la construction ou la modification d'installations pétrolières.
Article 37: En cas d'infraction dûment constatée, selon leur gravité, et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur, les sanctions ci-après peuvent être appliquées:
avertissement ;
suspension des activités ou des travaux;
annulation des licences;
Les sanctions ci-dessus sont assorties d'une amende.
Les infractions prévues par les paragraphes E et F de l'article 36 nouveau ci-dessus sont passibles d'emprisonnement ou d'amendes.
Les sanctions prévues au paragraphe A, B, C et D s'appliquent aux titulaires de Licences d'Exploitation des Hydrocarbures.
Les sanctions prévues aux paragraphes E et F s'appliquent aux non titulaires de Licences.
CHAPITRE II
DE LA CONSTATATION DES
INFRACTIONS
Article 39 : Le contrôle des activités du secteur pétrolier aval est exercé par l'OMH sous l'autorité de son Directeur Général.
Article 40 : Les manquements et infractions à la présente loi sont constatés soit par les officiers des polices judiciaires, soit par tes agents assermentés de l'OMH, soit par un huissier de justice.
Article 44 : Les agents de l'OMH habilités à constater les manquements et les infractions à la présente loi doivent être porteurs de leur carte de commission.
Ils sont tenus au secret professionnel.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
TITRE XI
LIBRE ACCES AUX
INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES.
Article 46: Les infrastructures essentielles, existantes ou à venir, de la chaîne d'approvisionnement sont exploitées comme infrastructures à usage collectif et sont soumises aux principes du libre accès, ouvertes sans discrimination à tous les opérateurs titulaires de Licences d'Exploitation des Hydrocarbures
La liste détaillée des infrastructures essentielles est fixée et peut être modifiée par voie réglementaire.
Le libre accès aux installations et aux équipements des infrastructures essentielles devra être négocié entre le(es) propriétaire(s) et/ou l'(es) exploitant(s) et l’(es) intéressé(s) conformément à la procédure établie par l'Article 27 de la présente loi.
Le droit d'accès s'applique également au cas où il n'y a pas des capacités non utilisées disponibles pour le service demandé. Dans ce cas, le(s) propriétaire(s) et/ou 1'(es) utilisateur(s) sont tenus d'octroyer à chaque usager intéressé l'accès à des capacités calculées selon des critères objectifs - entre autres, des parts de marché de chaque usager - et non discriminatoires visant à atteindre une rentabilité objective, sans abus de position dominante.
En cas de désaccord entre les deux parties, le litige sera traité selon les dispositions de l'article 29.
Dans un souci de continuité des services, si l'une des deux parties décide de recourir aux juridictions compétentes ou à l'arbitrage, l'OMH prendra des mesures conservatoires applicables immédiatement, en attendant le règlement définitif du litige.
TITRE XI Bis
DU SYSTEME DE PEREQUATION
Article 46 bis: Il est instauré un système de péréquation auquel tous les titulaires de licences d'importation et/ou de distribution de produits pétroliers doivent obligatoirement adhérer et se soumettre pour tous les frais de transport et de stockage dans les conditions fixées par voies réglementaires.
TITRE XII
FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE
Article 46 ter: La période transitoire prend fin à la date de promulgation de la présente loi.
“ Le reste sans
changement. ”
Article 2. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.