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Lois 106

DECRET

LOI N° 2004-001 du 17 juin 2004

Relative aux Régions

(JO n°2915 du 12.07.04, p.2556)

 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. La présente loi détermine les principes généraux relatifs aux Régions.

 

Article 2. Les Régions sont des collectivités publiques à vocation essentiellement économique et sociale.

Elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l'ensemble de leur ressort territorial et, assurent à ce titre, la planification, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

 

1-     Du nombre, de la délimitation, de la dénomination

et des chefs-lieux des Régions

 

Article 3. Il est créé 22 Régions à Madagascar.

Les limites territoriales, la dénomination et le chef-lieu de chaque Région sont ceux figurant au tableau annexé à la présente loi. Ils peuvent être modifiés par voie de décret pris en Conseil des Ministres.

 

2-     De l'organisation, du fonctionnement, des compétences

et des moyens des Régions

 

Article 4. Les Régions sont à la fois des Collectivités Territoriales Décentralisées et des circonscriptions administratives.

En tant que Collectivités Territoriales Décentralisées, elles disposent de la personnalité morale, de l'autonomie financière et s'administrent librement par des Conseils régionaux élus selon les conditions et modalités fixées par la loi et les règlements. Les parlementaires sont membres de droit du Conseil Régional.

En tant que circonscriptions administratives, les Régions regroupent l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat au niveau régional.

 

Article 5. A la tête d'une Région se trouve le Chef de Région, premier responsable de l'Exécutif régional, de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa Région.

Le Chef de Région est une personnalité élue selon les conditions et les modalités fixées par les lois et règlements.

 

Article 6. Le Chef de Région représente l'Etat dans sa circonscription.

Il représente également le Chef du Gouvernement et chacun des membres du Gouvernement.

 

Article 7. Deux Adjoints nommés par le Chef de région assistent celui-ci dans l'exercice de ses fonctions.

 

Article 8.1 - Les domaines de compétence de la région ont trait:

- à l'identification des axes prioritaires de la région;

- à l'établissement de schéma régional d'aménagement du territoire (eau et assainissement, route et électrification) ;

- à l'établissement d'un programme-cadre et/ou plan régional de développement;

- au cadrage et à la programmation des actions de développement d'envergure régionale, notamment, en matière de :

*      aménagement hydroagricole,

*      pêche,

*      promotion industrielle artisanale et commerciale,

*      promotion du secteur des services,

*      élevage;

 

- à la gestion des routes, des pistes de dessertes, de ponts et bacs d'intérêt régional;

- à la mise en place et à la gestion des infrastructures sanitaires de type hôpital principal, hôpital secondaire, et d'infrastructures éducatives d'enseignement de type Lycée, Collège;

- à la gestion des environnements;

- à la mise en œuvre, a son échelon, d'actions et mesures appropriées en matière de gestion des risques et des catastrophes;

- à la gestion de son patrimoine propre;

- à la gestion du personnel relevant de son ressort: le personnel recruté directement par la région, le personnel des services déconcentrés de l'Etat implanté au niveau régional, le personnel transféré ou mis à sa disposition par l'Etat.

 

Article 8.2 - Les ressources financières de la Région sont composées:

- des transferts de ressources d'Etat qui sont fixés par la loi de finance de l'Etat et le Code Général des Impôts;

- des produits des droits et taxes votées par le Conseil Régional et perçus directement au profit du budget de la Région;

- des produits des emprunts contractés par la région;

- des produits des aides non remboursables et des dons;

- des revenus de son patrimoine.

 

Article 8.3 - Il est institué au profit des régions les droits et taxes suivants:

- taxes sur les établissements de nuits dont les cabarets, dancing et night club;

- droit relatif aux cartes d'identités étrangères;

- taxes sur les tombolas autorisés par la Région ou l'administration centrale.

 

Le taux maximum de cette taxe est de 20% du montant des billets placés.

- taxes sur la loterie;

- des ristournes sur les produits: . miniers,

*      agricoles,

*      forestiers,

*      élevage et pêche,

*      artisanaux et industriels,

*      plantes médicinales,

 

- destinés à la vente locale et à l'exportation.

 

Article 9 - Les moyens humains, matériels ainsi que les ressources des ex-Fivondronampokontany, des Préfectures et Sous-préfectures correspondant à leurs limites territoriales feront l'objet de transferts au profit des Régions, conformément à l'article 12 de la loi n°93-005 du 28 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation.

 

Article 10 - L'Etat assure, en tant que de besoin, par le mécanisme de subventions allouées aux Régions, la péréquation ou la solidarité entre celles-ci aux fins d'un développement équilibré.

 

3- Du contrôle des actes des Régions

 

Article 11 - Les actes de la Région, en tant que Collectivité Territoriale Décentralisée, sont soumis à un contrôle de légalité exercé a posteriori par le Représentant de l'Etat au niveau de la Province Autonome qui défère, le cas échéant, l'acte devant la juridiction compétente.

Article 12 - Les actes pris par le Chef de Région, en tant qu'autorité administrative déconcentrée, sont soumis au contrôle hiérarchique.

Le Chef de Région, en tant que Représentant de l'Etat, rend compte, de façon périodique, de ses activités au Gouvernement.

 

4- Des relations des Régions avec les Communes

 

Article 13 - Les Régions harmonisent et coordonnent le développement des Communes au sein de leurs limites territoriales.

 

5- De la coopération inter- régionale

 

Article 14 - Dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les Régions, en tant que Collectivités Territoriales Décentralisées, en vue d'initier des actions d'intérêt commun, peuvent mettre en place une coopération inter-régionale.

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 15 - Jusqu'à la mise en place effective des structures prévues par la présente loi:

*      les attributions du Conseil Régional, organe délibérant de la Région, sont exercées par le Comité Régional, composé de parlementaires issus de la région, des représentants des Maires, de représentants des opérateurs économiques ainsi que de représentants des sociétés civiles de la Région concernée;

*      le Comité Régional est présidé par un Président élu par et parmi les membres dudit Comité;

*      le Chef de région en tant que représentant de la Collectivité Territoriale Décentralisée est responsable devant le Conseil régional dans l'exercice de ses fonctions, il assiste de plein droit aux réunions du Comité régional;

*      l'Exécutif régional est composé du Chef de Région et de 3 membres nommés tous par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'Intérieur et du Ministre chargé de la Décentralisation;

*      le Chef de Région dirige l'exécutif régional.

 

Article 16- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment les dispositions concernant les Régions contenues clans:

*      l'article 4 de la loi n° 93-005 du 28 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation;

*      les articles 10 et 13 de la loi n° 94-001 du 26 avril 1995 fixant le nombre, la délimitation, la dénomination et les chefs-lieux des Collectivités Territoriales Décentralisées avec amendements.

 

Article 17 - Jusqu'à la mise en place effective des structures prévues par la présente loi, les structures existantes au moment de la promulgation de la présente continuent de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur.

 

Article 18 - Des dispositions réglementaires compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

 

Article 19 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

ANNEXE

 

PROVINCES AUTONOMES

REGIONS

COMPOSANTES

 

 

 

 

ANTSIRANANA

1- DIANA

DIEGO I (Chef lieu)

 

DIEGO II

 

AMBILOBE

 

AMBANJA

 

NOSY BE

 

 

2- SAVA

SAMBAVA (Chef lieu)

 

VOHEMAR

 

ANTALAHA

 

ANDAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTANANARIVO

3- ITASY

MIARINARIVO (Chef lieu)

 

SOAVINANDRIANA

 

ARIVONIMAMO

 

 

4- ANALAMANGA

ANTANANARIVO – RENIVOHITRA

(chef lieu)

 

ANTANANARIVO- ATSIMONDRANO

 

ANTANANARIVO - AVARADRANO

 

AMBOHIDRATRIMO

 

ANKAZOBE

 

ANDRAMASINA

 

MANJAKANDRIANA

 

ANJOZOROBE

 

 

5- VAKINANKARATRA

ANTSIRABE I (chef lieu)

 

ANTSIRABE II

 

AMBATOLAMPY

 

BETAFO

 

ANTANIFOTSY

 

FARATSIHO

 

 

6- BONGOLAVA

TSIROANOMANDIDY (chef lieu)

 

FENOARIVO BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAHAJANGA

7- SOFIA

ANTSOHIHY (chef lieu)

 

BEALANANA

 

MANDRITSARA

 

MAMPIKONY

 

PORT-BERGE

 

ANALALAVA

 

BEFANDRIANA-NORD

 

 

8- BOENY

MAHAJANGA I (chef lieu)

 

MAHAJANGA II

 

MITSINJO

 

SOALALA

 

AMBATO BOENY

 

MAROVOAY

 

 

9- BETSIBOKA

MAEVATANANA (chef lieu)

 

KANDREHO

 

TSARATANANA

 

 

10- MELAKY

MAINTIRANO (chef lieu)

 

ANTSALOVA

 

MORAFENOBE

 

BESALAMPY

 

AMBATOMAINTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOAMASINA

11- ALAOTRA-MANGORO

AMBATONDRAZAKA (chef lieu)

 

MORAMANGA

 

ANOSIBE AN’ALA

 

AMPARAFARAVOLA

 

ANDILAMENA

 

 

12- ATSINANANA

TOAMASINA I (chef lieu)

 

TOAMASINA II

 

BRICKAVILLE

 

VATOMANDRY

 

MAHANORO

 

ANTANAMBAO MANAMPOTSY

 

MAROLAMBO

 

 

13- ANALANJIROFO

FENERIVE-EST (chef lieu)

 

VAVATENINA

 

SOANIERANA IVONGO

 

SAINTE MARIE

 

MANANARA

 

MAROANTSETRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIANARANTSOA

14- AMORON'I MANIA

 

AMBOSITRA (Chef lieu)

 

MANANDRIANA

 

AMBATOFI NANDRAHANA

 

FANDRIANA

 

 

15- HAUTE MATSIATRA

 

FIANARANTSOA I (chef lieu)

 

FIANARANTSOA II

 

AMBALAVAO

 

AMBOHIMAHASOA

 

IKALAMAVONY

 

 

16- VATOVAVY- FITOVINANY ­

 

MANAKARA (chef lieu)

 

VOHIPENO

 

MANANJARY

 

NOSY-VARIKAIKONGO

 

IFANADIANA

 

 

17- ATSIMO-ATSINANANA

FARAFANGANA (Chef lieu)

 

VONDROZO

 

VANGAINDRANO

 

BEFOTAKA

 

MIDONGY ATSIMO

 

 

18-IHOROMBE

IHOSY (Chef lieu)

 

IVOHIBE

 

IAKORA

 

 

 

 

TOLIARA

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLIARA

19- MENABE

MORONDAVA (Chef lieu)

 

MANJA

 

MAHABO

 

BELO-TSIRIBIHINA

 

MIANDRIVAZO

 

 

20- ATSIMO- ANDREFANA

TOLIARA I (chef lieu)

 

 

 

 

TOLIARA II

 

MOROMBE

 

SAKARAHA

 

ANKAZOABO

 

BEROROHA

 

BETIOKY

 

AMPANIHY

 

BENENITRA

 

 

21- ANDROY

 

AMBOVOMBE ANDROY (Chef lieu)

 

BEKILY

 

BELOHA

 

TSIHOMBE

 

 

22- ANOSY

TAOLAGNARO (Chef lieu)

 

AMBOASARY SUD

 

BETROKA

 

 

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