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Lois 107

DECRET

LOI N° 2003-051 du 30 janvier 2004

portant refonte de la loi n° 96-011 du 13 août 1996 portant

désengagement de l'Etat des entreprises du secteur public

 

 

 

Article premier. La présente loi définit les principes de désengagement de l'Etat du secteur des entreprises publiques.

 

TITRE PREMIER

DEFINITIONS

 

 

Article 2. Sont Entreprises Publiques au sens de la présente loi, toutes entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Au sens de la présente loi, les Etablissements Publics ne sont pas des Entreprises Publiques.

Néanmoins, l'Etat peut se désengager des activités confiées à des Etablissements Publics. Dans ce cas, le désengagement de l'Etat sera effectué selon les procédures définies par les statuts de ces Etablissements, éventuellement suppléées ou complétées par des textes réglementaires.

 

Article 3. Au sens de la présente loi, on entend par « nationaux» les personnes physiques titulaires de Certificat de nationalité malgache ou les sociétés, personnes morales, dont la majorité du capital est détenue par des actionnaires nationaux. Sont considérés comme actionnaires nationaux les personnes morales dont la majorité du capital est détenue par des nationaux.

Néanmoins, une personne morale ne peut être considérée comme « nationale» que si son siège se trouve à Madagascar.

 

Article 4. Au sens de la présente loi, le terme «transparence» signifie la nécessité préalable d'explication dans les cahiers des charges et de publicité de toutes les mesures de faveur ou de restriction quelles qu'elles soient concernant la faculté d'une personne de se porter acquéreur, que cette personne soit physique ou morale, nationale ou étrangère.

La « transparence » ainsi définie doit régir la rédaction des cahiers des charges pour qu'il y ait impérativement une automaticité dans les adjudications sans qu'il soit besoin de recourir à de quelconques interprétations.

 

Article 5. Au sens de la présente loi, le terme « portage» signifie le non-paiement immédiat à l'Etat de certaines actions vendues à des acquéreurs privilégiés dont la qualité sera fixée par voie réglementaire.

 

Article 6. Les participations minoritaires directes ou indirectes de l'Etat, actuelles ou après une opération de désengagement, seront gérées et éventuellement cédées selon les règles du droit commun et les dispositions statutaires, sauf en ce qui concerne les participations minoritaires objet de portage.

 

Article 7. Toute prise de participation de l'Etat complémentaire dans des entreprises où il est actionnaire soit directement, soit indirectement est interdite si elle a pour effet d'augmenter son taux de participation dans l'entreprise au-delà de la moitié du capital.

 

TITRE II

DE L'INITIATIVE DU DESENGAGEMENT

 

Article 8. L'initiative du désengagement de l'Etat des Entreprises Publiques revient soit au Gouvernement, soit aux représentants directs ou indirects de l'Etat dans les organes statutaires de l'entreprise, soit enfin par les personnes habilitées par la loi dans les cas de dissolution normale ou anticipée.

La faillite ou le règlement judiciaire se feront selon les procédures prescrites par la législation régissant le commerce.

Dans tous les cas, le Gouvernement doit en être avisé et, gardé le contrôle des décisions depuis la préparation jusqu'à la clôture de l'opération de désengagement dans le respect du droit et des statuts.

 

Article 9. Les désengagements de l'Etat des Entreprises Publiques déjà décidés avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront poursuivis. Les modalités pratiques de désengagement seront adaptées à la présente loi et à ses textes d'application.

 

TITRE III

MECANISME DE DESENGAGEMENT

 

Article 10. Les mécanismes considérés comme étant un désengagement de l'Etat sont les ventes d'actions, les ventes d'actifs, les augmentations de capital avec renonciation des droits préférentiels de souscription de l’Etat, directement ou indirectement, l'émission d'obligations convertibles en actions, la liquidation amiable ou judiciaire, la fusion ou la scission.

Cette liste n'est pas limitative, mais dans tous les cas, la mise en location gérance n'est pas considérée comme un désengagement de l'Etat.

 

Article 11. La concession de service public suite à la dissolution d'Etablissements Publics ou l'abandon par l'Etat de l'exercice direct d'une activité de service public relève de la compétence du Gouvernement sur initiative et avec la participation du Ministère de Tutelle Technique.

 

TITRE IV

DES PRODUITS DU DESENGAGEMENT

 

Article 12. Au sens de la présente loi, les produits du désengagement de l'Etat sont les produits nets obtenus après règlement total du passif, règlement des taxes sur plus value ou des autres charges fiscales, règlement des frais de justice, des autres frais d'intermédiation.

 

Article 13. Les produits du désengagement de l'Etat concernant ses participations directes seront versés dans un compte spécial du Trésor.

 

Article 14. Les produits du désengagement de l'Etat des Entreprises Publiques concernant ses participations indirectes restent la propriété des personnes morales de droit public ou privé détentrices des titres.

 

 

TITRE V

ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU DESENGAGEMENT

 

Article 15. Le Gouvernement est chargé de conduire la politique et la réalisation du désengagement de l'Etat du secteur des Entreprises Publiques et des activités de service public.

A cette fin, le Gouvernement est assisté d'un Secrétariat Technique dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par Décret en Conseil du Gouvernement.

 

Article 16. Le Secrétariat Technique est en outre chargé de la coordination et du suivi des processus de désengagement.

 

TITRE VI

DES INCOMPATIBILITES

 

Article 17. Etant des acquéreurs d'Entreprises Publiques potentiels, les membres du secteur privé ne peuvent faire partie d'aucune structure décisionnelle concernant le désengagement de l'Etat que le Gouvernement pourrait mettre en place.

 

Article 18. Ni les membres du Secrétariat Technique, ni leurs ascendants, ni leurs descendants, ni leurs collatéraux, ni leur conjoint ne peuvent se porter acquéreurs d'actifs ou d'actions d'Entreprises Publiques desquelles l'Etat se désengage.

Dans le cas où ils souhaitent se porter acquéreurs, ils doivent démissionner de leur fonction dès le commencement de la procédure de désengagement de l'Etat.

 

TITRE VII

LITIGE

Article 19. Tout litige né directement ou indirectement du désengagement de l'Etat prévu dans la présente loi, sauf en ce qui concerne le désengagement issu d'une procédure judiciaire est soumis à l'arbitrage, à l'exception de la compétence des tribunaux répressifs.

 

Article 20. Les actes de désengagement doivent à cet effet comporter une clause compromissoire.

 

TITRE VIII

PORTAGE

 

Article 21. Le paiement par les acquéreurs du prix des actifs ou des actions se fait au comptant. Toutefois, les nationaux, personnes physiques ou morales et les salariés des Entreprises

Publiques desquelles l'Etat se désengage peuvent bénéficier, pour au plus 50% des montants à payer, de délais de paiement.

Ces délais et les modalités de paiement seront fixés par voie réglementaire.

 

Article 22. Le transfert des titres de propriété ne pourra se faire qu'auprès paiement intégral du prix des actifs. Le produit de l'exploitation et la responsabilité des actifs requis sont au profit ou à la charge de l'acquéreur dès le transfert physique des actifs.

 

Article 23. Le transfert des actions aux acquéreurs ne se fera qu'au fur et à mesure du paiement de ces actions.

Les dividendes relatifs aux actions non payées seront la propriété des acquéreurs mais ne leur seront pas versés avant paiement de ces actions.

Les droits de votes liés aux actions non payées sont conservés par l'Etat jusqu'à paiement de ces actions.

 

Article 24. Les modalités de gestion du portage défini dans les articles précédents seront déterminées par voie réglementaire.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 25. Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

 

Article 26. Toutes dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées notamment les lois 96-011 et 96-012 du 13 août 1996 et leurs textes d'application.

 

Article 27. La présente loi s'applique dès sa publication à toute procédure de désengagement de l'Etat à l'exception du secteur bancaire.

 

Article 28. Le Gouvernement prendra en tant que de besoin toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout acte entravant le fonctionnement normal de l'Entreprise Publique de laquelle l'Etat se désengage.

Les Entreprises Publiques desquelles l'Etat se désengage doivent recevoir l'avis du

Gouvernement pour toute vente d'éléments d'actifs immobilisés, toute location d'éléments d'actifs à des tiers, tout consentement de prêts à court, moyen ou long terme et, tout emprunt autre que celui couvrant des besoins normaux de trésorière.

 

Article 29. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur et fera l'objet d'une publicité par tous les moyens notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

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