Lois 108
LOI N°
2003-046 du 02 février 2004
Autorisant
la ratification du Protocole facultatif à
relative
aux droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants,
la
prostitution des enfants et la pornographie
mettant
en scène les enfants
(JO n°2895 du 22.03.04, p.1396)
Article premier. Est autorisé la ratification du
Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 25 mai
2000 concernant
Article 2. La présente loi sera publiée au
Journal Officiel de
Elle
sera exécutée comme loi de l’Etat.
PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L’ENFANT,
concernant la vente d’enfants , la prostitution
des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants
adopté à New York le 25 mai 2000
Les Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l’avant dans la
réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant et
l’application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21,
32, 33, 35 et 36, il serait approprié d’élargir les mesures que les Etats
parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux
droits de l’enfant consacre le droit de l’enfant d’être protégé contre
l’exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite
internationale d’enfants aux fins de la vente d’enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des
proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et
persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement
exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu’un certain nombre de groupes particulièrement
vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque
d’exploitation sexuelle, et qu’on recense un nombre anormalement élevé de
fillettes parmi les victimes de l’exploitation sexuelle,
Préoccupés par l’offre croissante de matériels
pornographiques mettant en scène des enfants sur l’Internet et autres nouveaux
supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence
internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur
l’Internet (Vienne, 1999) a notamment demandé la criminalisation dans le monde
entier de la production, la distribution, l’exportation, l’importation, la
transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels
pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l’importance d’une
coopération et d’un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les
professionnels de l’Internet,
Convaincus que l’élimination de la vente d’enfants, de
la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants
sera facilitée par l’adoption d’une approche globale tenant compte des facteurs
qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté,
les disparités économiques, l’iniquité des structures socio-économiques, les
dysfonctionnements familiaux, le manque d’éducation, l’exode rural, la
discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des
adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la
traite des enfants,
Estimant qu’une action de
sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à
l’origine de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie pédophile, et qu’il importe de renforcer le partenariat mondial
entre tous les acteurs et d’améliorer l’application de la loi au niveau
national,
Prenant note des dispositions des
instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des
enfants, notamment la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de la Haye sur
les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de la
Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants, et la Convention N° 182 de l’OIT concernant
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en
vue de leur élimination,
Encouragés par l’appui massif dont
bénéficie la Convention relative aux droits de l’enfant, qui traduit
l’existence d’une volonté généralisée de promouvoir et de protéger les droits
de l’enfant,
Considérant qu’il importe de mettre en
oeuvre les dispositions du Programme d’action pour la prévention de la vente
d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants et de la Déclaration et du Programme d’action adoptés en 1996 au
Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres
décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés,
Tenant dûment compte de l’importance
des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection
de l’enfant et son développement harmonieux,
Sont
convenus de ce qui suit :
Article premier
Les États Parties interdisent la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole :
a) On entend par vente d’enfants tout
acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute
personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe
contre rémunération ou tout autre avantage ;
b) On entend par prostitution des
enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre
rémunération ou toute autre forme d’avantage ;
c) On entend par pornographie mettant
en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un
enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou
toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement
sexuelles.
Article 3
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités
suivants soient pleinement saisis par son droit pénal, que ces infractions
soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon
organisée :
a) Pour ce qui est de la vente
d’enfants visée à l’article 2 :
i) Le fait d’offrir, de remettre, ou
d’accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins :
a. d’exploiter l’enfant à des
fins sexuelles ;
b. de transférer les organes
de l’enfant à titre onéreux ;
c. de soumettre l’enfant au
travail forcé ;
ii) Le fait d’obtenir indûment, en tant
qu’intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des
instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption ;
b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de
procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie
à l’article 2 ;
c) le fait de produire, de distribuer,
de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins
susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels
que définis à l’article 2.
2. Sous réserve du droit
interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de
commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou
de participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces
infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des
dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les
mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales
pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les
principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale,
civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures
juridiques et administrativement appropriées pour s’assurer que toutes les
personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions
des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
visées au paragraphe 1 de l’article 3, lorsque ces infractions ont été commises
sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans cet
État.
2. Tout État Partie peut prendre les
mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3, dans les cas suivants :
a) Lorsque l’auteur présumé de
l’infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur
le territoire de celui-ci ;
b) Lorsque la victime est un
ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les
mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions
susmentionnées lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son
territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État Partie au motif que l’infraction
a été commise par l’un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n’exclut
l’exercice d’aucune compétence pénale en application du droit interne.
Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 sont de plein
droit comprises dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États
Parties et sont comprises dans tout traité d’extradition qui sera conclu
ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits
traités.
2. Si un État Partie qui subordonne
l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition
par un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité
d’extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la
base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions.
L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l’État
requis.
3. Les États Parties qui ne
subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites
infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par
le droit de l’État requis.
4. Entre États Parties, lesdites
infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises
non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé
sous la juridiction des États tenus d’établir leur compétence en vertu de
l’article 4.
5. Si une demande d’extradition est
présentée au motif d’une infraction visée au paragraphe 1 de l’article 3, et si
l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité
de l’auteur de l’infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses
autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les États Parties s’accordent
l’entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou
procédure d’extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de
l’article 3, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils
disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s’acquittent de
leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité
avec tout ou traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
En l’absence d’un tel traité ou accord, les États Parties s’accordent cette
entraide conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur
droit interne, les États Parties :
a) prennent des mesures appropriées
pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin
i) des biens tels que documents, avoirs
et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans
le présent Protocole ou en faciliter la commission ;
ii) du produit de ces infractions :
b) donnent effet aux demandes de saisie
ou de confiscation des biens ou produits visés à l’alinéa i) du paragraphe a)
émanant d’un autre État Partie ;
c) prennent des mesures en vue de
fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre
lesdites infractions.
Article 8
1. Les États Parties adoptent à
tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger
les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le
présent Protocole, en particulier :
a) en reconnaissant la vulnérabilité
des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de
leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins ;
b) en tenant les enfants victimes
informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et
du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire ;
c) en permettant que les vues, les
besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés
au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d’une
manière conforme aux règles de procédure du droit interne ;
d) en fournissant des services d’appui
appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire ;
e) en protégeant, s’il y a lieu, la vie
privée et l’identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes
au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant
conduire à leur identification ;
f) en veillant, le cas échéant, à ce
que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge,
soient à l’abri de l’intimidation et des représailles ;
g) en évitant tout retard indu dans le
prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions accordant
une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce
qu’une incertitude quant à l’âge réel de la victime n’empêche pas l’ouverture
d’enquêtes pénales, notamment d’enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les États Parties veillent à ce
que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants
victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l’intérêt
supérieur de l’enfant soit la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation
appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux
personnes qui s’occupent des victimes des infractions visées dans le présent
Protocole.
5. S’il y a lieu, les États Parties font le
nécessaire pour garantir la sécurité et l’intégrité des personnes et/ou des
organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de
telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article
ne porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable et impartial ou
n’est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les États Parties adoptent ou renforcent,
appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et
programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent
Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants
particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par l’information à l’aide de tous les moyens appropriés,
l’éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y
compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites
par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour
s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties
encouragent la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants
et des enfants victimes, à ces programmes d’information, d’éducation et de
formation, y compris au niveau international.
3. Les États Parties prennent toutes
les mesures matériellement possibles pour assurer toute l’assistance appropriée
aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur
pleine réinsertion sociale, et leur plein rétablissement physique et
psychologique.
4. Les États Parties veillent à ce que
tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole
aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer
réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États Parties prennent des
mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion
de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent
Protocole.
Article 10
1. Les États Parties prennent toutes
les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des
accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir,
identifier, poursuivre et punir les responsables d’actes liés à la vente
d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme
pédophiles, ainsi que d’enquêter sur de tels actes. Les États Parties
favorisent également la coopération et la coordination internationales entre
leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et
internationales et les organisations internationales.
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour
aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur
réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les États Parties
s’attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les
principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui
rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la
pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les États Parties qui sont en
mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le
cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent
Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l’enfant qui peuvent figurer :
a) dans la législation d’un État Partie
;
b) dans le droit international en
vigueur pour cet État.
Article 12
1. Chaque État Partie présente, dans
les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard,
un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du
Protocole.
2. Après la présentation de son
rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu’il présente au
Comité des droits de l’enfant, conformément l’article 44 de la Convention, tous
nouveaux renseignements concernant l’application du présent Protocole. Les
autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l’enfant peut demander aux États Parties un
complément d’information concernant l’application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l’a signée.
2. Le présent Protocole est
soumis à la ratification et est ouvert à l’adhésion de tout État qui est Partie
à la Convention ou qui l’a signée. Les instruments de ratification ou
d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui
ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur,
le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de
son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 15
1. Tout État Partie peut, à tout
moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les
autres États Parties à la Convention et tous les États qui l’ont signée. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été
reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation ne dégage pas
l’État Partie qui en est l’auteur des obligations qui lui impose le Protocole
au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation
prend effet, pas plus qu’elle n’entrave en aucune manière la poursuite de
l’examen de toute question dont le Comité serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout État Partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d’amendement aux
États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la
convocation d’une conférence des États Parties en vue de l’examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent
en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à
la conférence est soumis à l’Assemblée générale pour approbation.
2. Tout amendement adopté
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu’un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l’ont accepté, les
autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États
Parties à la Convention et à tous les États qui l’ont signée.