Lois 109
CODE DU TRAVAIL
LOI N° 2003 - 044 du 28 juillet 2004
(J.O. n° 2956 du 21 février 2005)
EXPOSE DES MOTIFS
Madagascar est en train de vivre de profondes
mutations sur le plan politique, social et économique. Ces mutations, se
traduisant, dans un souci de développement rapide et durable, d'une part, au
niveau des dirigeants, par une volonté de réaliser les grands axes du
développement définis dans le Document Stratégique pour
C'est dans cet esprit qu'il s'est avéré
nécessaire de procéder à une refonte de la législation du travail. En effet,
tout le monde s'accorde à dire que l'actuelle loi n° 94-029 du 29 août 1995
pose des problèmes de lecture, de compréhension et d'application.
La présente loi portant Code du Travail fixe les
principes généraux applicables à tous les travailleurs dont le contrat de
travail est exécuté à Madagascar à l'exception des agents encadrés de l'Etat et
aux travailleurs régis par le Code de la marine marchande ; et à tout employeur
quel que soit son statut ou son secteur d'activité.
L'amendement effectué vise l'élaboration d'un
corps de règles bien identifié, stable et effectivement appliqué, élément
essentiel de confiance et d'engagement dans le temps pour le travailleur et
l'employeur, acteurs principaux dans les relations de travail.
L'élaboration du présent Code a tenu compte des
principes fondamentaux tels que :
• Le respect des droits fondamentaux prévus par
les Conventions internationales du travail ;
• La promotion du dialogue social à tous les
niveaux (bipartite ou tripartite) entre les principaux acteurs du monde du
travail : l'employeur, le travailleur et l'Etat ;
• La recherche constante de l'équilibre des
intérêts au sein de l'entreprise ;
• La définition claire des responsabilités de
chaque acteur ;
• La sécurisation de l'emploi et la lutte contre
le chômage ;
• L'élaboration d'une politique de l'emploi face
à la mise en place des Provinces Autonomes.
Par ailleurs, certaines grandes innovations
méritent d'être particulièrement soulignées. Ainsi, par exemple, les règles
d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail, qui ont fait l'objet d'un
code à part par la loi n° 94-027 du 17 novembre 1994, sont désormais
fusionnées au Code du travail, dans un souci d'application facilitée car plus
logique.
D'autre part, un Institut National du Travail
est créé aux lieu et place du Centre National d'Education Ouvrière. Outre
l'éducation ouvrière, cet Institut a pour missions de collaborer aux recherches
effectuées par les départements techniques du travail, de l'emploi et de la
protection sociale et d'assurer la formation en éducation ouvrière des
inspecteurs et contrôleurs du travail.
Par ailleurs, les sanctions pénales ont été
revues de façon à les rendre effectives et efficaces, en sanctionnant
uniquement mais plus sévèrement les valeurs considérées comme fondamentales.
Le présent Code du Travail comporte dix titres :
Titre
1 : Dispositions générales ;
Titre
2 : Du contrat de travail ;
Titre
3 : Des conditions de travail ;
Titre
4 : Des Conditions d'hygiène et, de sécurité et d'environnement du travail ;
Titre
5 : Des relations professionnelles ;
Titre
6 : De la formation professionnelle ;
Titre
7 : Du différend de travail ;
Titre
8 : Des organismes et moyens de contrôle ;
Titre
10 : Dispositions transitoires et finales.
Tel est l'objet de la présente loi.
LOI N° 2003 – 044 du 28 juillet 2004,
portant Code du Travail
(J.O. n° 2956 du 21 février 2005)
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté en leur
séance respective en date du 11 décembre 2003 et du 10 juin 2004,
Le Président de
Vu
Vu
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE
I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
DU TRAVAILLEUR ET DE L'EMPLOYEUR
Art. 1. – La présente loi est applicable à tout employeur et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. A ce titre, est assujetti aux dispositions de la présente loi, tout employeur quel que soit sa nationalité, son statut ou son secteur d'activité.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux agents encadrés de l'Etat régis par le Statut général des fonctionnaires et
aux travailleurs régis par le Code Maritime.
Art. 2. – Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Sont également considérés comme travailleurs au sens du
présent Code :
1- les
personnes rétribuées à la tâche ou aux pièces exécutant habituellement pour le compte
d'une entreprise, le travail par elles-mêmes, sans qu'il y ait lieu de chercher
s'il existe entre elles et leur employeur, un lien de subordination juridique,
ni si le local, la matière mise en oeuvre ou l'outillage qu'elles emploient
leur appartiennent ;
2- les
personnes exécutant habituellement pour le compte et sous l'autorité d'une
autre personne le travail par elles-mêmes, quels que soient le mode de
rémunération et la durée de travail.
Art. 3. – Est considéré comme employeur au sens du présent Code du Travail, toute personne physique ou morale, publique ou privée et toute entreprise publique ou collective, ayant ou non un but lucratif qui, assumant les risques financiers, engage, rémunère et dirige le personnel qui loue ses services.
CHAPITRE II
DU TRAVAIL FORCE
Art. 4. – Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme «
travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d'un
individu sous la menace d'une peine quelconque pour lequel ledit individu ne
s'est pas offert de plein gré. Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas dans les cas énumérés ci-dessous :
1. Travaux,
services, secours requis dans les circonstances d'accidents, naufrages,
inondations, incendies ou autres calamités ainsi que dans les cas de
brigandages, pillages, flagrants délits, clameurs publiques ou d'exécution
judiciaire ;
2. Travaux
d'intérêt collectif exécutés en application d'une convention librement
consentie par les membres du fokonolona ou dans le cadre de menus travaux de
village et devenus exécutoires ;
3. Travaux à
caractère purement militaire lorsqu'ils sont exigés en vertu des dispositions
législatives portant organisation de la défense nationale et travaux d'intérêt
général réalisés volontairement dans le cadre du Service National ;
4. Tout
travail exigé d'un individu, comme conséquence d'une condamnation prononcée par
une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté
sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et qu'il soit
destiné à des réalisations d'intérêt public. Cependant, sont interdites
l'imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive ainsi
que la cession gratuite de main-d'oeuvre carcérale à des particuliers,
entreprises ou personnes morales privées, même si ceux‑ci sont chargés de
l'exécution de travaux publics.
CHAPITRE
III
DU RESPECT DE LA DIGNITE DE
LA PERSONNE HUMAINE
Art. 5. – Tout salarié a droit au respect de sa dignité. Dans
toutes les relations de travail, nul ne peut être victime de mauvais traitement
ou de violence portant atteinte à l'intégrité physique ou morale prévue et
sanctionnée par le Code Pénal.
Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, ni d'une
discrimination dans sa carrière ou dans son travail, ni d'un licenciement pour
avoir résisté à des agissements de harcèlement d'un employeur, de son
représentant ou de toute autre personne qui, abusant de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions, ses relations ou sa position dans l'entreprise, a
donné des instructions, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé
des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs
de nature sexuelle ou autres à son profit ou au profit d'un tiers.
Est considéré comme harcèlement sexuel au travail, toute
conduite non souhaitée, de nature sexuelle qui interfère avec le travail,
conditionne l'emploi ou le déroulement normal de la carrière ou crée un
environnement de travail intimidant.
Aucun salarié ne peut faire l'objet d'une sanction, ni d'une
discrimination dans sa carrière ou dans son travail, ni d'un licenciement pour
avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir
relatés.
Lorsque la fouille corporelle du personnel, à l'entrée ou à
la sortie du travail, est justifiée par la nature particulière du travail
accompli ou l'activité de l'entreprise, elle ne peut en aucune façon être
pratiquée dans des conditions contraires à la dignité des salariés. Dans tous
les cas, la fouille corporelle ne doit être effectuée que par une personne de
même sexe que celle qui la subit.
TITRE
II
DU CONTRAT DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 1
De la conclusion
du contrat de travail
Art. 6. – Les contrats de travail sont passés librement sous réserve du respect
des dispositions d'ordre public. Ils sont soumis aux règles de droit commun,
notamment, le consentement des parties, la capacité de contracter, un objet
certain et une cause licite.
Il est constaté, au moment de l'embauche, par un écrit
précisant au moins la fonction, la catégorie professionnelle, l'indice minimum
de classification, le salaire du travailleur et la date d'effet du contrat.
Il est rédigé en malgache ou en français.
Il est établi en double exemplaire :
1. Le premier étant tenu par
l'employeur ;
2. Le second doit être remis
immédiatement au travailleur après signature des deux parties.
En l'absence de contrat par écrit, l'existence du contrat de
travail peut être prouvée par tous les moyens.
Le contrat de travail est exempt de tout droit de timbre et
d'enregistrement.
Art. 7. – Quels que soient le lieu de conclusion et la résidence de l'une ou de
l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Madagascar
est soumis aux dispositions du présent Code du Travail.
Art. 8. – Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou
une durée déterminée.
Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail
caractérisé, au moment de sa conclusion, par l'existence d'un terme fixé par
les parties ou lié à un événement dont la survenance future est certaine même
si elle ne dépend pas de la volonté des parties.
Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux (02) ans.
Peuvent ainsi faire l'objet d'un contrat à durée déterminée
les travaux qui :
– ne durent pas plus de deux (02) ans ;
– n'entrent pas dans les activités normales de
l'établissement ;
– portent sur un ouvrage déterminé dont la réalisation
constitue le terme du contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée d'une durée minimum
de six (06) mois se transforme automatiquement en contrat de travail à durée
indéterminée après deux renouvellements.
La réembauche au même poste d'un travailleur lié par un
contrat à durée déterminée après une interruption ne dépassant pas un (01) mois
est considérée comme un renouvellement du contrat.
Art. 9. – Lorsque les conditions exigées pour un contrat du travail à durée
déterminée ne sont pas remplies, le contrat est réputé conclu pour une durée
indéterminée.
Sont considérés conclus pour une durée indéterminée :
– le contrat à durée déterminée et le contrat d'essai
aux termes desquels aucune des parties n'a manifesté sa volonté de cesser les
relations du travail ;
– le contrat des journaliers occupés au même poste de
façon intermittente pendant six (06) mois successifs pour le compte d'un même
employeur et totalisant en moyenne vingt (20) jours de travail par mois.
Art. 10. – Le travailleur engage ses services pour un employeur.
Toutefois, il lui est loisible d'exercer, en dehors de son
temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de
concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services
convenus.
Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat portant
interdiction pour le travailleur, d'exercer une activité quelconque à
l'expiration du contrat, sans préjudice de l'obligation du salarié au secret
professionnel vis-à-vis de son ex-employeur et sous peine d'une condamnation à
des dommages intérêts solidairement avec le nouvel employeur.
Toutefois, il est interdit au salarié inventeur de s'engager
auprès d'un employeur exerçant la même activité jusqu'à ce que l'invention
créée ou en cours de création soit protégée par un brevet ou en cas de faillite
de l'entreprise. En contrepartie, il a droit à une prime d'invention fixée, à
défaut d'accord entre les parties, par le tribunal compétent.
Est considéré comme salarié inventeur toute personne dont le
contrat de travail est régi par le Code du Travail et qui participe à des
activités d'invention.
Art. 11. – Les clauses substantielles d'un contrat individuel de travail, telles
que la classification professionnelle, la rémunération et le poste occupé ne
pourront faire l'objet d'une modification moins favorable.
La rupture occasionnée par une modification substantielle
unilatérale des clauses du contrat de travail est imputable à l'auteur de la
modification.
Art. 12. – S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en
société, mise en concession, mise en location, tous les contrats de travail en
cours, au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise.
Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et
conditions prévues par la section 3 du présent chapitre.
La cessation d'activité de l'entreprise, sauf en cas de
force majeure, ne dispense pas l'employeur de respecter les règles établies à
l'article 24 du présent Code. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont
pas considérées comme cas de force majeure.
Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel
de demander des dommages intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
SECTION 2
De la suspension du contrat de travail
Art. 13. – Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail lorsqu'il se
trouve suspendu.
Le contrat est suspendu :
1. En cas de
fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les
drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;
2. Pendant
la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes
d'instruction militaire auxquelles il est astreint ;
3. Pendant
la durée d'absence du travailleur en cas de maladie dûment constatée par un
médecin d'un service médical interentreprises ou d'entreprise ou, à défaut,
d'un médecin agréé, laquelle durée
est limitée à six (06) mois. Passé ce délai, l'employeur peut rompre le contrat
de travail, mais doit régler tous les droits du travailleur, dont notamment le
préavis ;
4. Pendant
la durée d'absence de la mère ou éventuellement du père, dans la limite de deux
(02) mois, en cas de maladie ou d'hospitalisation d'un enfant au sens du Code
de Prévoyance Sociale sous réserve de présentation d'un certificat médical
justifiant la présence obligatoire de la mère ou éventuellement du père. Passé
ce délai de deux mois, l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit
régler tous les droits du travailleur, dont notamment le préavis ;
5. En cas de
participation du travailleur à une compétition sportive nationale ou
internationale, dûment attestée par le Ministère chargé du Sport ou ses
démembrements territorialement compétents. La durée de préparation (stage ou
formation) de la compétition nationale ou internationale entre en compte dans
la durée de suspension du contrat. Pour les sportifs qualifiés de haut niveau,
les conditions prévues par les dispositions de la loi relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives sont appliquées par la
conclusion de conventions entre le Ministère chargé du Sport et les organismes
publics ou privés concernés ;
6. Pendant
l'absence du travailleur appelé à des fonctions électives. Dans ce cas, la
suspension du contrat de travail ne dépasse pas un mandat. Passé ce délai,
l'employeur peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits
du travailleur, dont notamment le préavis ;
7. En cas de
mise en chômage technique des travailleurs, durée limitée à six (06) mois.
Toutefois, le travailleur peut rompre le contrat sans préavis après trois mois.
Le chômage technique se définit comme étant toute interruption collective du travail
résultant de causes conjoncturelles ou accidentelles telles que des accidents
survenus aux matériels, une interruption de la force motrice, un sinistre, une
pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage et moyens de transport.
Le chômage technique cesse dès la disparition du ou des motifs invoqués par
l'employeur. Passé le délai de six mois, le contrat est considéré comme rompu
et l'employeur doit régler les droits du travailleur, dont notamment le préavis
et l'indemnité de licenciement ;
8. Durant la
période d'arrêt de travail consécutive à un accident de travail ou à une
maladie professionnelle ;
9. Pendant
la durée d'une grève licite ;
10. En cas
de réquisition d'emploi prévue par la législation en vigueur ;
11. Pendant
la durée de la détention préventive du travailleur ayant bénéficié d'une
décision judiciaire de non‑lieu, de relaxe ou d'acquittement pur et
simple ou au bénéfice du doute. La réintégration du travailleur est, dans ce
cas, obligatoire. Si la détention se prolonge au-delà de 14 mois, l'employeur
peut rompre le contrat de travail, mais doit régler tous les droits du
travailleur, dont notamment le préavis.
Art. 14. – Dans les cinq premiers cas prévus à l'article précédent, l'employeur
est tenu de verser au travailleur, pendant la durée de la suspension, une
indemnité dénommée « indemnité de suspension », égale au montant de
sa rémunération, dans la limite de un (01) mois, si la durée normale de préavis
est inférieure à ce délai et dans la limite normale du préavis dans les autres
cas.
Art. 15. – Les travailleurs atteints d'une maladie de longue durée dont le
traitement nécessite une période d'arrêt de travail de plus de six (06) mois,
après avis du médecin agréé, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé du
Travail et du Ministre chargé de la Santé,
perçoivent une indemnité dont les conditions et les modalités sont fixées par
le Code de Protection Sociale et ses textes d'application.
SECTION 3
De la rupture du contrat de travail
Art. 16. – Le contrat du travail est rompu pour quatre (04) causes :
• du fait de l'employeur, par le licenciement ;
• du fait du travailleur, par la démission ;
• par accord de volontés des parties ;
• en cas de force majeure laissée à l'appréciation de
la juridiction compétente.
Art. 17. – Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant
terme par la volonté d'une seule des parties, que dans les cas prévus au
contrat et dans les cas de faute lourde prévus dans le Règlement
Intérieur ou, à défaut, laissés à l'appréciation de la juridiction compétente.
Art. 18. – Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une
des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie
qui prend l'initiative de la rupture.
La rupture d'un contrat à durée indéterminée peut intervenir
sans préavis en cas de faute lourde prévue dans le règlement intérieur ou, à
défaut, laissée à l'appréciation de la juridiction compétente.
Sauf en cas de faute lourde, toute rupture de contrat à durée
indéterminée sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement
observé, emporte obligation pour la partie responsable de la rupture de verser
à l'autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et
aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le
délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté.
Art. 19. – En l'absence de convention collective, un
décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine les conditions
et la durée du préavis ainsi que les droits et obligations des deux parties en
matière de préavis.
Pendant la durée du préavis, l'employeur est tenu de
délivrer au travailleur, à la date de la notification de la rupture, une
attestation provisoire d'emploi sous peine de dommages intérêts.
Art. 20. – La rupture est abusive lorsqu'elle est effectuée sans motif légitime,
sans cause réelle et sérieuse.
Sont particulièrement abusifs les licenciements :
– non conformes
aux procédures définies par le Code, la convention collective et les règlements
intérieurs ;
– effectués
sans raisons professionnelles valables ou assortis de motifs fallacieux ;
– motivés par
les opinions du travailleur ou son appartenance à un syndicat.
Outre les cas cités ci-dessus, il appartient au juge
d'apprécier le caractère abusif ou non du licenciement.
Toute rupture abusive du contrat de travail peut donner lieu
à des dommages intérêts laissés à l'appréciation de la juridiction compétente.
Il appartient à la partie auteur de la rupture d'établir que celle-ci est
légitime.
Art. 21. – La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit
notifier à l'autre partie sa décision écrite avec indication des motifs sur
lesquels elle se fonde et la transmettre par tous les moyens probants à
celle-ci.
La date de réception de la lettre de licenciement ou de
démission fixe le point de départ du préavis.
Est irrecevable, toute présentation de nouveau motif de
rupture après la date de notification.
Art. 22. – L'employeur envisageant de licencier un travailleur, en l'absence
d'un Conseil de Discipline au sein de l'entreprise, doit respecter le droit à
la défense de celui‑ci, notamment par l'information écrite préalable de
l'intéressé sur les motifs de licenciement, par la communication du dossier des
faits reprochés s'il en fait la demande ainsi que par la présentation de ses
moyens de défense et son assistance par une personne de son choix.
Le licenciement qui doit être notifié par écrit ouvre droit
pour le travailleur :
– au solde du salaire à la date de départ de
l'entreprise ;
– à l'indemnité compensatrice de congé non pris avant
la rupture ;
– à un préavis calculé conformément aux dispositions
en vigueur, sauf en cas de faute lourde ;
– à la délivrance d'un certificat de travail.
L'employeur est tenu de régler les droits visés à l'alinéa 2
ci-dessus dès la cessation de travail. Le salarié peut librement démissionner.
Toutefois, il est tenu d'indiquer le motif de sa décision et de procéder
préalablement à la passation si l'employeur l'exige.
Art. 23. – Toute rupture du contrat de travail pour cause de harcèlement sexuel
ou moral est imputable à la partie auteur de l'acte. Il appartient à la partie
requérante de fournir les preuves de l'acte par tous les moyens.
La rupture pour cause de harcèlement sexuel ou moral peut
donner lieu à la partie victime des dommages et intérêts fixés par la
juridiction compétente à la charge de l'auteur de l'acte.
Art. 24. – Le licenciement pour motif économique est un licenciement provoqué
par des difficultés économiques ou de mutation technologique.
Il peut être collectif ou individuel.
Art. 25. – Le licenciement pour motif économique doit suivre la procédure
ci-après :
• L'employeur doit au préalable consulter le Comité
d'Entreprise et/ou, à défaut, les délégués du personnel sur la mesure projetée
et leur fournir tous les renseignements sur les motifs, la situation financière
de l'entreprise, le plan de redressement projeté, la liste du personnel
concerné par catégorie professionnelle, la priorité de réembauche et
l'évolution de l'emploi dans l'entreprise ;
• Un procès-verbal est établi à l'issue de cette
réunion qui fait par la suite l'objet d'affichage à l'intention du personnel de
l'entreprise ;
• Dans les vingt (20) jours qui suivent, le Comité
d'Entreprise et/ou les délégués du personnel se prononcent sur la mesure projetée
et donnent leur avis ;
• L'Inspecteur du Travail est saisi obligatoirement à
la diligence de l'employeur qui doit joindre à sa demande, le procès verbal de
consultation contenant l'avis du Comité d'Entreprise et/ ou des délégués du
personnel, ainsi que la liste du personnel touché par la compression et toutes
autres pièces nécessaires. Il émet son avis dans les quinze jours qui suivent
la saisine ;
• A défaut du Comité d'Entreprise ou de délégués du
personnel, l'Inspecteur du Travail est saisi obligatoirement à la diligence de
l'employeur sur la mesure projetée. Il émet son avis dans les quinze jours qui
suivent la saisine.
Art. 26. – La liste du personnel touché par la compression doit être établie par
l'employeur en consultation avec les délégués du personnel. Elle doit
respecter, par catégorie professionnelle, un ordre de licenciement conforme aux
stipulations du plan social convenu en la matière dans le cadre des conventions
collectives ou, à défaut, tenant compte :
– de l'ancienneté de service dans l'entreprise ;
– des valeurs professionnelles, compétences techniques
et conscience professionnelle ;
– des charges de famille.
En cas de désaccord des deux parties sur la liste du
personnel touché par la mesure projetée, l'Inspecteur du Travail décide en
application de ces critères dans les quinze jours qui suivent sa saisine.
Passé ce délai, le silence de l'Inspecteur du Travail vaut
approbation de la liste.
Art. 27. – Les difficultés économiques et la mutation technologique peuvent
également entraîner des modifications substantielles du contrat individuel se
traduisant soit par un licenciement, soit par une mutation.
Le licenciement individuel pour motif économique suit la
procédure de licenciement prévue aux articles 21 et 22 du présent Code.
La modification substantielle des clauses du contrat pour
motif économique se conforme aux procédures ci-après :
– les modifications sont notifiées par écrit au
travailleur concerné à la diligence de l'employeur ;
– le travailleur doit émettre son avis dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la date de la réception de la lettre de
notification.
Passé ce délai :
– le silence du travailleur vaut acceptation des
novations apportées au contrat. Il en est de même si le travailleur a manifesté
à temps sa volonté d'accepter les modifications ;
– la rupture du contrat est imputable à l'employeur si
le travailleur refuse les novations proposées et ce dernier bénéficie des
droits accordés aux travailleurs licenciés pour motif économique.
Art. 28. – Sauf dispositions plus favorables du contrat individuel ou des
conventions collectives, tout travailleur licencié pour motif économique ou
pour cessation d'activité de l'entreprise bénéficie d'une indemnité de
licenciement calculée à raison de dix jours de salaire par année complète de
service, sans que le total puisse excéder six (06) mois de salaire.
Cette indemnité, calculée sur la base du dernier salaire
perçu lors du licenciement compte tenu de tous les avantages et accessoires
n'ayant pas le caractère de remboursement de frais, ne se confond pas avec
l'indemnité de préavis, ni avec l'indemnité compensatrice de congé payé, ni
avec les dommages intérêts pour licenciement abusif.
Art. 29. – Le privilège établi par les articles 68 et suivants de la présente loi
s'étend aux indemnités prévues à l'article 29, à l'indemnité de préavis ainsi
qu'aux dommages intérêts prévus à l'article 17.
Art. 30. – L'employeur doit obligatoirement, à la cessation du contrat de
travail, délivrer au travailleur, sous peine de dommages intérêts, un
certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de
son départ, la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés, les
périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus et les catégories
professionnelles correspondantes.
Pendant la durée du préavis, l'attestation provisoire
d'emploi prévue à l'article 18, alinéa 2, comportant les énonciations prévues à
l'alinéa ci-dessus, doit être délivrée au travailleur sous peine de dommages
intérêts.
Le certificat et l'attestation sont exempts de tout droit de
timbre et d'enregistrement.
CHAPITRE II
DES CATEGORIES PARTICULIERES DE CONTRAT
SECTION 1
De l'apprentissage
Art. 31. – Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef
d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier
ou toute personne exerçant une profession libérale s'engage à donner ou à faire
donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre
personne, appelée apprenti et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se
conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui
sont confiés en vue de son apprentissage.
Le contrat doit être constaté par écrit à peine de nullité.
Il est signé par le maître et les parents ou le tuteur de
l'apprenti ou leurs représentants si l'apprenti est mineur, par l'apprenti, si
celui-ci est majeur.
Le contrat est exempt de tout droit de timbre et
d'enregistrement.
Art. 32. – Aucun employeur ne peut engager un apprenti qu'après visa du contrat
d'apprentissage par l'Inspecteur du Travail du ressort.
Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe :
– les
conditions d'octroi et de retrait de l'agrément ;
– les
conditions de fond, de forme et les effets du contrat d'apprentissage ;
– les
cas et les conséquences de sa résiliation ;
– le
pourcentage d'apprentis admis par rapport au nombre total des travailleurs.
Art. 33. – L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation
pratique en lui confiant notamment les tâches et les postes de travail
permettant l'exécution des opérations ou des travaux, objet de l'apprentissage.
L'apprenti agit donc en qualité de préposé. En cas de besoin, cette formation
peut être assurée par un centre de formation agréé par l'Etat.
Dans ce cas, le temps consacré par l'apprenti aux
enseignements et aux activités pédagogiques du centre est considéré comme temps
de travail.
Art. 34. – Le contrat d'apprentissage contient les conditions de rémunérations,
de nourriture et de logement de l'apprenti.
Il est interdit aux apprentis de moins de dix-huit (18) ans
d'effectuer des heures supplémentaires.
SECTION 2
De l'engagement à l'essai
Art. 35. – L'engagement ou le renouvellement de l'engagement à l'essai doit être
stipulé par écrit précisant au moins le poste à pourvoir, la durée, le salaire
et la catégorie professionnelle.
Ainsi, dans tout contrat à durée déterminée ou indéterminée,
l'essai non stipulé par écrit est réputé inexistant.
Art. 36. – Le contrat d'engagement à l'essai ne peut pas excéder six (06) mois.
Il est renouvelable une seule fois.
Le stage entrant dans un cycle de formation professionnelle
ne peut être assimilé à un essai. Toutefois, il peut être effectué
simultanément avec l'essai.
Art. 37. – Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine la forme et les
modalités du contrat d'engagement à l'essai ainsi que la durée de l'essai.
Art. 38. – Le travailleur engagé à l'essai bénéficie des mêmes conditions de
travail et de protection sociale que les travailleurs confirmés au même poste.
Art. 39. – Les dispositions des articles 10, 11, 15, 16 et 18 du présent Code ne
s'appliquent pas à l'engagement à l'essai, sauf convention contraire et sans
que l'une ou l'autre des parties puisse prétendre à une indemnité.
Le contrat d'engagement à l'essai est suspendu pendant la
durée d'absence du travailleur en cas de maladie dûment constatée par un
médecin agréé, durée limitée à la période d'essai restant à courir. Pendant la
durée de suspension, l'employeur est tenu de verser au travailleur dans la
limite d'un (01) mois une indemnité égale au montant de sa rémunération.
A l'expiration de la suspension, l'engagement à l'essai est
prorogé pour une durée correspondant à la durée de l'essai qui restait à courir
avant la suspension.
Art. 40. – L'Inspecteur du Travail est habilité à constater tout abus dans le
domaine de l'essai.
SECTION 3
Travailleurs déplacés
Art. 41. – Le travailleur déplacé est celui qui, pour l'accomplissement du travail
convenu, est appelé à s'installer de manière durable dans un lieu de travail
autre que sa résidence habituelle ou à l'extérieur de son pays d'origine.
Au moment de sa conclusion, le contrat de travail du
travailleur déplacé doit, après visite médicale d'embauche de celui-ci, être
constaté par un écrit et soumis au visa préalable de l'Inspection du Travail du
lieu d'embauche. Une copie du contrat visé doit être transmise au service de
l'Emploi du lieu d'embauche.
Le contrat doit préciser que le logement
ainsi que les frais aller et retour du travailleur déplacé et des membres de sa
famille sont à la charge de l'employeur dans les limites fixées par un Décret
pris après avis du Conseil National du Travail.
Les frais de transport retour doivent être assurés par
l'employeur en cas de licenciement quel que soit le motif de la rupture évoqué.
Art. 42. – Le contrat de travail des travailleurs malgaches émigrés à
l'extérieur du territoire doit faire l'objet d'un visa préalable du Service de
Il doit notamment prévoir que ces travailleurs sont soumis
aux législations du travail et de la sécurité sociale du lieu d'emploi.
Toute demande de visa du contrat du travail du travailleur
déplacé incombe à l'employeur.
Les formes et modalités d'établissement et du visa du
contrat du travail ainsi que les droits du travailleur déplacé sont fixés par
Arrêté du Ministre chargé de l'Emploi.
Un Arrêté du Ministre chargé du Travail précise le modèle de
contrat de travail ainsi que la procédure de visa du contrat.
Art. 43. – Les étrangers ne peuvent occuper aucun emploi à Madagascar sans l'autorisation
préalable du Ministre chargé de l'Emploi, après visa de leur contrat de travail
par l'Inspecteur du Travail du lieu d'emploi. Un Décret pris après avis du Conseil
National du Travail détermine les modalités d'octroi d'autorisation d'emploi des
travailleurs étrangers.
SECTION 4
Du travailleur intérimaire
Art. 44. – Est considéré comme travailleur intérimaire, tout travailleur engagé
pour remplacer provisoirement un titulaire à un poste pendant la durée
d'absence de ce dernier n'excédant pas un (01) an. Les conditions d'intérim
sont fixées d'accord partie sous réserve des dispositions minimales fixées par
les textes.
Passé le délai de un (01) an, l'intérimaire est confirmé au
poste.
L'intérim assuré par un membre du personnel ne doit pas dépasser
six (06) mois. Passé ce délai, l'intérimaire est confirmé au poste.
SECTION 5
Du travail à temps partiel
Art. 45. – Est considéré comme salarié à temps partiel, le travailleur dont la durée
hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale pour la même période.
SECTION 6
Du travailleur journalier
Art. 46. – Est considéré comme travailleur journalier, tout travailleur engagé
de façon intermittente pour travailler journellement.
SECTION 7
Du travailleur à domicile
Art. 47. – Le travailleur à domicile, est un travailleur au sens du présent Code
qui effectue un travail conformément aux instructions de son employeur dans un
lieu ou local de son choix mais n'appartenant pas à ce dernier.
Pour la détermination du statut des travailleurs à domicile,
il n'y a pas lieu de rechercher :
– s'il existe entre le travailleur et le donneur
d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
– s'il travaille sous la surveillance immédiate et
habituelle du donneur d'ouvrage ;
– si le local où le travailleur travaille et le
matériel qu'il emploie lui appartiennent ;
– s'il procure lui-même les fournitures nécessaires.
Art. 48. – Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire,
même à titre familial, est responsable de l'application à celui-ci des
dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés.
Le donneur d'ouvrage n'est pas solidairement responsable de
l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à un
auxiliaire, même membre de sa famille, auquel le travailleur à domicile fait
recours. Dans un tel cas, le travailleur à domicile est lui-même un employeur.
Art. 49. – Le contrat de travail liant le donneur d'ouvrage au travailleur à domicile
doit être stipulé par écrit.
Le travailleur à domicile bénéficie, à l'instar du
travailleur en entreprise, des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux salariés en matière de conditions de travail et de protection
sociale.
SECTION 8
De la sous-traitance
Art. 50. – Le sous-traitant est une personne physique ou morale qui passe avec
une entreprise, un contrat écrit pour l'exécution d'un certain travail ou la
fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il recrute
lui-même la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du travail.
Art. 51. – Lorsqu'un entrepreneur conclut un contrat pour l'exécution d'un
certain travail ou la fourniture de certains services avec un sous-traitant et
que ce dernier n'est pas inscrit au registre du commerce ou au registre des
métiers, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité du sous-traitant, est
substitué à ce dernier pour le règlement des droits des travailleurs que
celui-ci emploie, ainsi que pour le paiement des charges sociales les
concernant.
Le salarié lésé et les organismes intéressés auront, en cas
d'insolvabilité du sous-traitant, une action directe devant le tribunal du
travail contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura été effectué.
Le sous-traitant est tenu d'afficher le nom et l'adresse de
la personne de qui il tient le travail dans ses ateliers, magasins ou
chantiers.
SECTION 9
Du travailleur saisonnier
Art. 52. – Est considéré comme travailleur saisonnier, tout travailleur engagé
pour la durée nécessaire à la réalisation d'un travail saisonnier par nature.
Le travailleur saisonnier peut être engagé de façon cyclique
par un employeur, sans pouvoir prétendre, sauf accord des parties, au droit du
travailleur journalier prévu à l'article 9 de la présente Loi.
Cependant, le travailleur saisonnier bénéficie d'une
priorité d'embauche saisonnière après trois engagements réguliers chez le même
employeur.
TITRE
III
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I
DU SALAIRE
SECTION 1
De la détermination du salaire
Art. 53. – A même qualification professionnelle, même emploi et pour un travail
de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que
soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur
âge, leur appartenance syndicale, leur opinion et leur statut dans les
conditions prévues au présent chapitre.
Pour les travailleurs sur un chantier dans un endroit
éloigné et isolé, l'employeur est tenu de fournir ou, à défaut, de faciliter
l'acquisition des denrées de première nécessité, ainsi qu'un logement décent
pour lui et, éventuellement, sa famille.
En outre, les travailleurs étant susceptibles d'affectation,
il appartient aux parties de se conformer aux dispositions des contrats passés
entre elles et les textes en vigueur en ce qui concerne :
– les prises en charge pour le transport des personnes
et des bagages ;
– les avantages à octroyer en fonction de la catégorie
des travailleurs concernés.
Art. 54. – Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, aucun salaire
n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et
sauf accord écrit entre les parties intéressées.
Art. 55. – Il est institué un Salaire Minimum agricole et non agricole
d'Embauche (SME) prenant en considération le minimum vital pour les travailleurs
leur assurant un pouvoir d'achat suffisant.
Un
décret, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe le salaire minimum
d'embauche
par catégorie professionnelle, révisé périodiquement compte tenu de l'évolution
des comptes de
Un décret, pris après avis du Conseil National du Travail,
fixe les indices, la valeur du point d'indice et les salaires minima d'embauche
et d'ancienneté par catégorie professionnelle applicable dans le secteur
agricole et non agricole.
Art. 56. – Les travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont appointés au
moins après six (06) mois de service continu dans la même entreprise.
Art. 57. – La rémunération du travail à la tâche, aux pièces ou au rendement
doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité
moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du
travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
La détermination de cette rémunération est faite, sous
l'arbitrage de l'Inspecteur du Travail par des commissions régionales ou
locales composées de deux (02) employeurs membres de la profession et de deux
(02) travailleurs désignés par les organisations syndicales.
Les taux minima des salaires ainsi que les conditions de
rémunération du travail à la tâche, aux pièces ou au rendement sont affichés
aux bureaux des employeurs et aux lieux de paie du personnel.
Dans tous les cas, le salaire minimum de sa catégorie
professionnelle doit au moins être garanti au travailleur rémunéré à la tâche,
aux pièces ou au rendement.
Art. 58. – La fixation des objectifs ou « targets » et quota relève de la
compétence de la commission paritaire d'arbitrage dans les zones ou entreprises
franches concernées.
Art. 59. – Lorsque la rémunération est constituée en tout ou en partie par des
commissions ou des primes ou des prestations diverses ou des indemnités
représentatives de ces prestations, dans la mesure où elles ne constituent pas
un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la
rémunération pendant la durée de congé payé, de l'indemnité de préavis, de
l'indemnité de licenciement, des dommages intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la
moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul
n'excède pas les douze (12) mois de service ayant précédé la cessation du
travail.
Art. 60. – Tout travailleur qui, après formation ou concours, accède à un poste
de niveau professionnel supérieur, conserve son ancienneté et, au moins, la
rémunération déjà acquise dans l'entreprise.
Art. 61. – Toutes les sommes reçues par l'employeur au titre de «service»
doivent être intégralement versés au personnel. Si les services constituent
pour le salarié, l'unique rémunération, le salaire minimum de sa catégorie
professionnelle doit toutefois lui être garanti.
SECTION 2
Du paiement du salaire
Art. 62. – Tout salaire doit être entièrement versé à Madagascar en monnaie
ayant cours légal.
Est interdit le paiement du salaire en alcool ou en boisson
alcoolisée. Le paiement du salaire en nature n'est admis que dans le cas où
l'employeur serait tenu de fournir au travailleur un logement et des denrées
alimentaires.
Art. 63. – La paie est faite à intervalles réguliers, pendant les heures de
travail et, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de
l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail.
Le salaire de tout travailleur, quel que soit son mode de
rémunération, doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder huit
(08) jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine ou vingt
(20) jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine.
Les paiements mensuels doivent être effectués, au plus tard
huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
Les retards de paiement doivent être justifiés par la force
majeure.
Les retards non justifiés du paiement du salaire donnent
lieu à majoration selon le taux d'intérêt légal en vigueur.
Un
arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les formes et modalités de paiement
du salaire.
Art. 64. – Le paiement du salaire doit être constaté par la délivrance d'un
bulletin de paie manuel ou informatisé dressé par l'employeur ou son
représentant, et émargé par chaque travailleur intéressé ou par deux témoins
s'il est illettré. Il peut être également constaté par un document bancaire ou
informatique ou par un carnet à souche qui est coté et paraphé.
La
contexture du bulletin de paie est fixée par arrêté du Ministre chargé du
Travail.
N'est opposable au travailleur la mention « pour solde de
tout compte » ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de
l'exécution, soit après résiliation de son contrat de travail, et par laquelle
le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat
de travail.
L'acceptation sans protestation ni réserve par le
travailleur d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement
de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui
lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté ou réglé.
Art. 65. – Toute convention ou transaction passée entre l'employeur et le
travailleur ne peut signifier pour ce dernier, renonciation aux droits qu'il
tient des dispositions législatives et réglementaires.
SECTION 3
De la garantie et de la
protection des salaires
Art. 66. – Les sommes dues aux employeurs ne peuvent être frappées de saisie
arrêt, ni d'opposition au préjudice des travailleurs auxquels des salaires sont
dus.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le
caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie arrêt ou
d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus,
soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux
et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Art. 67. – La créance de salaire des salariés et apprentis est
privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions
prévues par les textes en vigueur.
Art. 68. – L'ouvrier détenteur de l'objet par lui oeuvré peut exercer le droit
de rétention, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Art. 69. – En dehors des prélèvements obligatoires fixés par la réglementation
en vigueur et des avances spéciales accordées par l'employeur au travailleur, il
ne peut être fait de retenues sur les appointements ou salaires des
travailleurs que par saisie arrêt ou cession volontaire, conformément aux
dispositions du Code de Procédure Civile.
La cession des rémunérations visée à l'alinéa ci-dessus ne
peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration souscrite
par le cédant en personne devant le Président du tribunal de son domicile.
Les avances spéciales consenties par l'employeur au
travailleur doivent faire l'objet d'un écrit rédigé au moins en deux
exemplaires et dont copie est transmise à l'Inspecteur du Travail du ressort.
Toutefois lorsque le siège de la juridiction ou de
l'inspection est éloigné du domicile du cédant de plus de
Par contre, les sommes versées au travailleur à titre
d'acompte sont retenues d'office sur le salaire.
Art. 70. – Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous
autres prélèvements sont nulles de plein droit.
Les sommes retenues au travailleur en contravention des
dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la
date où elles auraient dû être payées, et peuvent être réclamées par lui
jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.
Art. 71. – Aucune compensation ne doit s'opérer au profit de l'employeur entre
les montants des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur
seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la
nature, à l'exception :
1. du cas
prévu à l'article 74 de la présente Loi sur l'économat ;
2. des
outils et instruments nécessaires au travail ;
3. du
matériel ou des matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
4. des
sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Pour les trois derniers cas cités ci-dessus, la compensation
ne peut se faire que lorsque la responsabilité du travailleur est établie
devant le tribunal compétent.
Art. 72. – Par dérogation aux dispositions de l'article 387 de la loi n°66-003
du 2 juillet 1966 relative à
Art. 73. – Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaires sont payées de
préférence à celles dues aux fournisseurs.
Les créances des travailleurs ont un rang de privilège
primant celles de l'Etat et de la sécurité sociale.
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des
privilèges spéciaux dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
1. les
maçons, charpentiers ou autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou
réparer les bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques ;
2. les
ouvriers qui ont travaillé à la récolte, à la fabrication, à la réparation des
outils agricoles ou à la conservation de la chose ;
3. les
auxiliaires salariés des travailleurs à domicile.
En cas de liquidation judiciaire ou de liquidation de biens,
les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les
soixante (60) derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction
faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute
autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique
pour toutes les catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire.
En outre, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation
de biens, les indemnités de congé payé doivent être payées nonobstant
l'existence de toute autre créance privilégiée.
SECTION 4
De l'économat
Art. 74. – Est considéré comme économat, toute organisation installée dans le
domaine de l'entreprise où l'employeur ou une association de travailleurs
pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises
au travail pour leurs besoins personnels et normaux.
Un
Arrêté du Ministre chargé du Travail fixe les conditions d'ouverture, de
fonctionnement et de fermeture des économats.
CHAPITRE II
DE LA DUREE DU
TRAVAIL, DU REPOS ET DU CONGE
SECTION 1
De la durée du travail
Art. 75. – Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci‑dessous dans
tous les établissements assujettis au Code du Travail, même d'enseignement ou
de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou
l'autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces ne
peut excéder cent soixante treize virgule trente trois (173,33) heures par
mois.
Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail
sont basées sur deux milles deux cent (2.200) heures par an. Dans cette limite,
la durée du travail est fixée par un Décret qui fixe également la
réglementation des heures supplémentaires et les modalités de leur
rémunération.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail
constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration.
Art. 76. – Des Décrets
pris après avis du Conseil National du Travail déterminent par branche
d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu,
les modalités d'application de la durée du travail et des dérogations, la
nature et la durée maximum des heures supplémentaires qui peuvent être
effectuées avec ou sans autorisation préalable, le taux de majoration des
heures supplémentaires.
Art. 77. – L'application de l'article précédent ne porte pas atteinte aux usages
et aux conventions collectives du travail qui fixeraient des limites
inférieures.
Art. 78. – Soit en raison de la nature du travail, soit en raison de son
caractère intermittent, le présent Code du travail admet des équivalences,
c'est-à-dire, une durée de présence considérée comme correspondant à un travail
effectif d'une durée inférieure.
Art. 79. – L'équivalence joue en matière d'heures supplémentaires, d'heures de
travail de nuit, de dimanche et de jours fériés.
Les catégories d'emploi et les heures
d'équivalences y afférentes dans les différentes branches d'activités sont
déterminées par un décret pris après avis du conseil National du
Travail
La durée du travail s'entend du travail effectif. Les temps
nécessaires à l'habillage, au déshabillage et à la restauration n'entrent pas
dans le calcul du temps de travail effectif.
Les temps nécessaires à la pause sont fixés par des
dispositions négociées.
SECTION 2
Du repos hebdomadaire et des jours fériés
Art. 80. – Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt
quatre (24) heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche.
Un décret
pris après avis du Conseil National du Travail détermine les modalités
d'application du paragraphe précédent, notamment les professions pour lesquelles le repos
hebdomadaire pourra être exceptionnellement et pour des motifs nettement
établis, soit plus de vingt quatre (24) heures, soit donné par roulement ou
collectivement d'autres jours que le dimanche, soit suspendu par compensation
des fêtes rituelles, soit être réparti sur une période plus longue que la
semaine.
Art. 81. – Les jours fériés sont chômés et payés.
Un décret pris après avis du Conseil National du Travail
fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.
La
liste annuelle limitative des jours « ponts » et celle des jours fériés font
l'objet d'un Décret pris en début d'année, après avis du Conseil National du Travail.
Art. 82. – Un décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine
par branche d'activité et par catégorie professionnelle, s'il y a lieu, le taux
de majoration du travail de dimanche et des jours fériés.
SECTION 3
Du travail de nuit
Art. 83. – Le travail effectué entre vingt-deux (22) heures et cinq (05) heures
est considéré comme travail de nuit.
Les heures de travail effectuées entre cet intervalle
donnent lieu à des majorations fixées par un Décret pris après avis du Conseil
National du Travail.
Art. 84. – L'employeur est tenu d'assurer le transport et la sécurité du
personnel travaillant la nuit. Un décret pris après avis du Conseil
National du Travail détermine les modalités d'application de l'alinéa
précédent.
Art. 85. – Le travail de nuit des femmes dans l'industrie doit se conformer aux
dispositions prévues dans la présente loi.
Les femmes, sans distinction d'âge, ne pourront être
employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel de quelque nature
que ce soit, public ou privé, laïc ou religieux, ni dans aucune dépendance d'un
de ces établissements même lorsque ces établissements ont un caractère
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, à l'exception des
établissements où seuls sont employés les membres d'une même famille.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme
établissements industriels :
a) les
mines, carrières, industries extractives de toutes natures ;
b) les industries
dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés,
décorés, achevés, préparés pour la vente ou dans les quelles les matières
subissent une transformation, y compris la construction des navires, les
industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la
transformation et la transmission de la force motrice en général et de
l'électricité ;
c) la
construction, la reconstruction, l'entretien et la réparation, la modification
ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways,
ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure,
routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits,
installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques,
usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction, ainsi que
les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci‑dessus.
L'interdiction ci-dessus ne sera pas
appliquée :
a) en cas de
force majeure, lorsque dans l'entreprise se produit une interruption
d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;
b) dans le
cas où le travail s'applique soit à des matières premières, soit à des matières
en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque
cela est nécessaire pour sauver des matières d'une perte inévitable.
En aucun cas, les femmes enceintes
constatées médicalement ne doivent être employées la nuit jusqu'à huit (08)
semaines suivant l'accouchement.
Le repos quotidien des femmes et des
enfants doit avoir une durée de douze (12) heures consécutives.
SECTION 4
Des congés et des transports
Art. 86. – Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du
contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la
charge de l'employeur, à raison de deux jours et demi (2,5 jours) par mois
calendaire de service effectif.
Le droit se prescrit par trois (03) ans. Il appartient à
l'employeur de planifier le départ en congé des travailleurs en début d'année
pour éviter le cumul de reliquats.
Art. 87. – Sont assimilées à un (01) mois de service effectif, les périodes
équivalentes à quatre (04) semaines ou à vingt quatre (24) jours de travail.
Sont assimilées à un service effectif et ne peuvent être
déduites de la durée du congé acquis :
– les absences régulières pour maladie dans la limite
de six (06) mois ;
– les absences régulières pour accident du travail et
maladies professionnelles ;
– les périodes de repos de la femme en couche telles
que prévues à l'article 97 de la présente loi ;
– les permissions exceptionnelles accordées au
travailleur à l'occasion d'événements de famille dans la limite de dix (10)
jours par an, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ;
– les périodes de congé payé ;
– les permissions prévues aux dispositions relatives
aux congés éducation de la présente Loi ;
– les absences de la femme salariée ou éventuellement
du père, en cas d'hospitalisation d'un enfant au sens du Code de Protection Sociale.
Art. 88. – Le droit de jouissance au congé est acquis après douze (12) mois de
service effectif. Seul peut être fractionné le congé supérieur à deux (02)
semaines.
La jouissance de la première fraction de quinze (15) jours
est obligatoire dans les trois (03) mois qui suivent l'ouverture du droit au
congé dans la limite de nécessité de service entendue entre les deux parties.
La deuxième fraction peut être d'accord parties, soit prise
avant la fin de l'année en cours, soit cumulé sur trois (03) ans.
Si les parties en conviennent, les droits à congé des trois
(03) dernières années précédant le départ à la retraite peuvent être cumulés et
exercés avant la date de départ.
La date de début et de fin de congé doit être déterminée à
l'avance par les parties. Le congé commence le jour où le travailleur aurait dû
travailler s'il n'était pas en congé et se termine la veille de sa reprise de
service.
Dans les établissements où la fermeture périodique pour
congé n'est pas fixée, l'époque à laquelle le congé est pris est déterminée par
l'employeur après consultation du travailleur intéressé.
Art. 89. – L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du
congé, une allocation qui est au moins égale au douzième (1/12) des salaires et
des divers éléments de rémunération définis par le présent Code dont le
travailleur bénéficiait au cours des douze (12) mois ayant précédé la date de
congé à l'exception des remboursements des frais.
Cette allocation doit être versée au travailleur avant son
départ en congé, à moins qu'il ait convenu autrement et par écrit entre
l'employeur et le travailleur.
Art. 90. – En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur
ait exercé ses droits au congé, une indemnité calculée sur la base des droits
acquis doit être accordée aux lieux et place du congé.
En dehors de ces cas, est nulle et de nul effet toute
convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice aux lieux et place
du congé.
Art. 91. – Lorsque l'exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné le
déplacement du travailleur du lieu de sa résidence au moment de l'engagement,
les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs
vivant habituellement avec lui, sont à la charge de l'employeur dans les cas et
selon les modalités qui sont fixés par Décret
pris après avis du Conseil National du Travail.
Dans le cas prévu à l'article ci-dessus et à défaut de
convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps
nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence
habituelle et en revenir.
Art. 92. – Lorsque le lieu de travail se trouve en dehors de la ville à plus de
cinq (05) kilomètres, l'employeur prendra les mesures les plus appropriées pour
assurer le transport du personnel. A défaut, le travailleur recevra une
indemnité dont le montant est au maximum égal aux frais des transports en
commun aller et retour, pratiqués sur place.
CHAPITRE
III
DES CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL
DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS
SECTION 1
Du travail des femmes
Art. 93. – Des
Décrets pris après avis du Conseil National du Travail fixent la nature des
travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes.
Art. 94. – Une femme candidate à l'emploi n'est pas tenue de déclarer son état
de grossesse. L'état de grossesse ne doit pas être pris en considération pour
résilier un contrat de travail au cours de la période d'essai.
Art. 95. – Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une femme
salariée lorsqu'elle est en état de grossesse constatée médicalement.
Toutefois, le contrat peut être résilié si la femme commet
une faute professionnelle non liée à son état de grossesse.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle
à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Art. 96. – La femme enceinte dont l'état de grossesse est reconnu peut demander
sa mutation à un autre poste de travail sur prescription du médecin du service
médical interentreprises ou d'entreprises ou, à défaut, d'un médecin agréé.
Pendant la période de mutation, le salaire et éléments de
salaire à caractère fixe sont conservés.
Art. 97. – Toute femme enceinte dont l'incapacité à travailler est constatée par
le médecin du service médical interentreprises ou d'entreprises ou à défaut
d'un médecin agréé peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir de ce
fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
A l'occasion de son accouchement et sans que cette interruption
de service puisse être considérée comme une cause de rupture de contrat, toute
femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines
consécutives dont huit (08) semaines postérieures à la délivrance. Cette
suspension peut être prolongée de trois (03) semaines en cas de maladie dûment
constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
Pendant cette période, l'employeur ne peut lui donner congé.
Elle a le droit pendant cette période, à la charge de
L'employeur est tenu de lui verser la moitié (1/2) du
salaire qui n'est pas pris en charge par
Art. 98. – Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de
l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
La durée totale de ces repos, qui sont payés comme temps de
travail, ne peut dépasser une heure (01) par journée de travail.
La mère peut, pendant cette période, rompre son contrat sans
préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
Art. 99. – L'Inspecteur du Travail peut requérir l'examen des femmes par un
médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont elles sont chargées
n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande de
l'intéressée.
La femme ne peut être maintenue dans un emploi ainsi reconnu
au-dessus de ses forces et doit être affectée à un emploi convenable. Si cela
n'est pas possible, le contrat peut être résilié avec paiement de l'indemnité
de préavis.
SECTION 2
Du travail des enfants
Art. 100. – L'âge minimum légal d'accès à l'emploi est de quinze (15)
ans sur toute l'étendue du territoire de Madagascar. Cet âge minimum ne doit
pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Des
décrets pris après avis du Conseil National du Travail fixent la nature des
travaux interdits aux enfants.
Art. 101. – Dans les établissements assujettis à la présente Loi, les
enfants mineurs et les apprentis âgés de moins de dix huit (18) ans de l'un ou
de l'autre sexe ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit
(08) heures par jour et de quarante (40) heures par semaine.
Le travail de nuit ainsi que les heures supplémentaires sont
interdits aux enfants jusqu'à l'âge de dix huit (18) ans.
Un repos quotidien de douze (12) heures consécutives est
obligatoire pour les enfants travailleurs.
Art. 102. – Les enfants ne peuvent être employés dans aucune
entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de quinze (15) ans sans
l'autorisation de l'Inspecteur du Travail, compte tenu des circonstances
locales, des tâches qui peuvent leur être demandées et à la condition que les
travaux ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal.
Art. 103. – L'Inspecteur du Travail peut requérir l'examen des
enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont
chargés n'excède pas leurs forces.
Cette réquisition est de droit à la demande de l'intéressé.
L'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu
au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Le cas
échéant, le contrat peut être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.
Dans tous les cas, les enfants et les adolescents ne
pourront être admis à un emploi qu'à la suite d'un examen médical.
SECTION 3
Des personnes handicapées
Art. 104. – L'expression « personne handicapée » désigne toute personne
dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que
de progresser professionnellement sont sensiblement réduites pour cause d'un
handicap physique, mental ou sensoriel dûment reconnu.
Art. 105. – Aucune discrimination ne peut être faite en matière de
travail ou d'emploi à égalité de capacité et d'aptitude entre les personnes
valides et les personnes handicapées du fait de leur handicap. Les personnes
handicapées ont droit au travail et à l'emploi, à l'égalité de chance et de traitement
en matière d'apprentissage, de formation professionnelle et d'emploi.
Art. 106. – Les personnes handicapées doivent jouir de toutes les
infrastructures existantes, qu'elles soient publiques ou privées, en matière d'apprentissage
et de formation professionnelle.
Art. 107. – Toute entreprise ayant embauché un certain nombre de
personnes handicapées bénéficie des mesures incitatives fixées par décret
pris après avis du Conseil National du Travail.
Art. 108. – Il est créé auprès du Ministère chargé du Travail, une
Institution chargée d'assurer la réinsertion professionnelle des personnes
handicapées.
Art. 109. – Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail détermine la mission,
l'organisation et le fonctionnement de ladite institution.
TITRE
IV
DES CONDITIONS D'HYGIENE, DE SECURITE
ET D'ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
Discipline Générale
Art. 110. – Il est prescrit à tout employeur de fournir les équipements et les
habillements adéquats pour protéger collectivement et individuellement la vie
et la santé des travailleurs contre tous les risques inhérents au poste de
travail et en particulier, contre le VIH/SIDA dans les lieux de travail.
Art. 111. – Les travailleurs doivent se soumettre à l'ensemble des mesures
d'hygiène et de sécurité exigées.
SECTION 2
Nettoyage et propreté générale
Art. 112. – Les lieux de travail doivent être tenus en état de propreté et présenter
les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
SECTION 3
Atmosphère, chauffage, éclairage des locaux de travail
Art. 113. – L'atmosphère des lieux de travail doit être protégée
contre les émanations dangereuses et gênantes, les vapeurs, les gaz, les
poussières, les fumées, sans que cette énumération soit limitative.
Art. 114. – L'ambiance générale et l'environnement des lieux de travail doivent
prendre en considération le confort physique, mental et social des travailleurs.
SECTION 4
Installation individuelle des travailleurs
Art. 115. – Les travailleurs doivent avoir à leur disposition de
l'eau potable, des installations sanitaires et vestiaires appropriés, ainsi que
tout autre mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail.
SECTION 5
De la cantine
Art. 116. – La mise en place d'une cantine au bénéfice des
travailleurs est à la charge de l'employeur :
1. pour les
établissements éloignés à plus de cinq kilomètres du centre ville et non desservis
par des moyens de transports publics réguliers ou lorsque l'emplacement de
l'établissement ou l'organisation de travail ne permet pas aux travailleurs de
se restaurer normalement ;
2. pour les
établissements ayant recours au système d'heures continues.
Art. 117. – La cantine doit être tenue en parfait état de propreté. De même,
elle doit présenter les conditions de confort et d'aération adéquate permettant
notamment aux travailleurs de se restaurer en station assise.
Art. 118. – La nourriture servie aux travailleurs doit être en quantité
suffisante et de bonne qualité, en présentant les conditions d'hygiène et de
propreté requises.
Art. 119. – Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail précise les modalités
d'application de la présente section et notamment l'effectif de travailleurs à
partir duquel la mise en place d'une cantine est indiquée, les normes sur la
nourriture à servir aux travailleurs, ainsi que le droit de l'employeur
d'opérer des retenues sur salaire au titre de restauration.
CHAPITRE
II
PROTECTION CONTRE CERTAINS RISQUES LIES AU TRAVAIL
Art. 120. – Pour prévenir les risques d'accidents, les installations,
les matériels et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité
obligatoires. Ils doivent faire l'objet de surveillance, d'entretien et de
vérification systématiques.
Art. 121. – il est interdit de faire coucher les travailleurs dans
les ateliers affectés à un usage industriel.
Les gardiens de nuit attitrés doivent disposer d'un abri
approprié.
Les locaux affectés au couchage des travailleurs doivent
comporter un cubage d'air correct et être maintenus dans un parfait état de
propreté et d'aération.
Art. 122. – Chaque entreprise doit prendre les mesures nécessaires
pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et effectivement
combattu.
Art. 123. – L'employeur est tenu d'informer et de former les travailleurs
sur les mesures de sécurité et de santé liées au poste de travail.
CHAPITRE
III
DE L'ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL
Art. 124. – L'employeur doit prendre en considération les mesures
destinées à protéger l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement physique
ou géographique. A cet effet, les entreprises en cours d'exploitation doivent
progressivement s'ajuster aux directives et normes de gestion nationale de
l'environnement conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Art. 125. – Suivant leur taille et leur capacité, il est souhaitable
que les entreprises aménagent des espaces de détente.
Art. 126. – Il est recommandé que l'entreprise s'adonne à des
activités d'assainissement telles que dératisation, débroussaillement,
désinsectisation.
Art. 127. – L'employeur est tenu d'entretenir ou de faire entretenir
une ambiance de travail motivante.
CHAPITRE
IV
DE LA MEDECINE DU
TRAVAIL
Art. 128. – Le service médical du travail a pour mission de prévenir toute
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en particulier
de surveiller les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Son rôle est prioritairement préventif.
Art. 129. – Le service médical du travail est un service médical du
travail d'entreprise ou service médical du travail d'établissement ou service
médical du travail interentreprises ou inter établissement, selon les modalités
prévues par les textes d'application. Toute dérogation sera définie par voie réglementaire.
Art. 130. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité
de quelque nature que ce soit et employant un ou plusieurs travailleurs est
tenu de leur assurer les prestations médico-sanitaires telles que définies à
l'article 128 ci-dessus.
Par contribution volontaire, les travailleurs indépendants
et les professions libérales peuvent bénéficier des prestations du service
médical du travail de leur zone géographique.
CHAPITRE V
DES ORGANES DE CONCERTATION ET DE contrôle
Art. 131. – Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail un
Comité Technique Consultatif ayant pour missions :
– l'étude technique des questions intéressant la santé
au travail ;
– l'organisation de la formation des travailleurs
contre les risques professionnels ;
– le suivi des recommandations formulées par le
Conseil National d'Orientation de
Art. 132. – Le Comité d'Entreprise prévu à l'article 159 de la présente Loi
veille à l'application des règles relatives à l'hygiène, la sécurité au travail
et l'environnement.
Art. 133. – Le contrôle technique de l'application des dispositions du
présent titre relève du Médecin Inspecteur du Travail national et régional, qui
est en droit de saisir l'Inspecteur du Travail du ressort pour appliquer la
mise en demeure si besoin est.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 134. –
Avant
que des travailleurs puissent y être employés, tout établissement doit répondre
aux normes d'hygiène, de sécurité et d'environnement régissant la branche
d'activité.
Art. 135. – Il est créé une commission interministérielle chargée de contrôler
les conditions d'hygiène, de sécurité et d'environnement avant l'ouverture de
l'établissement et de donner son avis sur le respect des normes d'hygiène, de
sécurité et d'environnement.
Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe l'organisation et le
fonctionnement de cette commission, ainsi que les départements devant y
être représentés.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail nomme les membres de
la commission sur proposition des départements concernés.
TITRE
V
DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
CHAPITRE I
DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS
ET DES EMPLOYEURS
Art. 136. – L'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect
des droits et libertés garanties par
Le syndicat est une organisation de travailleurs ou
d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des
travailleurs ou des employeurs. L'objectif du mouvement syndical est le progrès
économique et social de ses membres.
Art. 137. – Les travailleurs et les employeurs, sans distinction
d'aucune sorte, ont le droit sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations,
à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, ou de ne pas
s'affilier.
Ils sont représentés, en leur qualité de partenaires
sociaux, dans les structures de dialogue, les organismes de gestion de la
politique sociale et des fonds sociaux et les négociations d'accords
nécessitant l'intervention d'un acte réglementaire, par les groupements
professionnels et les organisations syndicales les plus représentatifs. La
représentativité est établie par les éléments apportés par les organisations
concernées et l'administration du travail.
Art. 138. – Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le
droit :
– d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire
librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités, de
formuler leur programme d'action ;
– de constituer des fédérations et des confédérations
ainsi que celui de s'y affilier. Toute organisation, fédération ou
confédération a le droit de s'affilier à des organisations internationales de
travailleurs ou d'employeurs.
Art. 139. – Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal.
En cas de violation de l'alinéa précédent,
Art. 140. – Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs,
les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la
légalité.
Art. 141. – Les travailleurs sont protégés contre tous actes de
discrimination portant atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Il
est interdit de :
– subordonner l'emploi d'un travailleur à son
affiliation ou à la cessation de ses activités au sein d'un syndicat ;
– congédier un travailleur ou lui porter préjudice par
tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation
à des activités syndicales.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations
syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer aux lieux et place
de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou son représentant ne doit employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d'une organisation syndicale
quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur, contrairement aux
dispositions des alinéas précédents est considérée comme nulle de plein droit
et donne lieu à des dommages intérêts au bénéfice de la personne lésée.
Art. 142. – Les organisations syndicales des travailleurs ont le droit d'exercer
leurs activités de promotion et de défense des intérêts au sein des
entreprises.
Art. 143. – Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils
ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent acquérir sans autorisation, à
titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles et, sous réserve de la
législation en vigueur, des biens immeubles.
Sont insaisissables, les biens meubles et immeubles nécessaires
au fonctionnement des organisations syndicales.
Un
décret détermine les conditions dans lesquelles les circonscriptions régionales
locales mettent, suivant leurs possibilités, un local à la disposition des
syndicats en vue de la tenue de leurs séances.
Art. 144. – L'adhésion à un syndicat des travailleurs et à une
organisation professionnelle des employeurs est libre. Toute forme de
discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la religion, l'origine ou la
nationalité est exclue.
Art. 145. – Au sein de l'entreprise, une section syndicale peut être
créée dès lors qu'elle comprend sept (07) membres.
Art. 146. – Les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, y
compris
Art. 147. – Les syndicats, régulièrement constitués d'après les
dispositions de la présente loi, peuvent se concerter pour l'étude et la
défense des intérêts de leurs adhérents.
Art. 148. – Les syndicats ont le droit de désigner des représentants
pour :
– assister aux congrès statutaires et aux séminaires
des organisations syndicales ;
– participer à des formations organisées par le Bureau
International du Travail ;
– participer aux rencontres internationales auxquelles
ils sont invités.
Art. 149. – Chaque organisation syndicale peut, dans les conditions
fixées à l'article 142 de la présente Loi, créer au sein de l'entreprise ou de
l'établissement, une section syndicale qui assure la défense des intérêts
individuels et collectifs, matériels et moraux de ses membres.
Dans le cadre de ses interventions, la section syndicale
peut se faire assister par son organisation.
Art. 150. – Le délégué syndical est désigné par la section syndicale
de l'entreprise. Dès lors que coexistent deux (02) sections syndicales dans une
entreprise, elles peuvent se constituer en une plate forme syndicale et
désigner un ou plusieurs délégués intersyndicaux.
En cas de désaccord entre les syndicats sur la désignation
des délégués intersyndicaux, aucun délégué intersyndical ne peut être institué
au sein de l'établissement ou de l'entreprise.
Art. 151. – La désignation ainsi que la destitution des délégués
intersyndicaux relèvent du pouvoir des organisations syndicales.
Art. 152. – Pour l'accomplissement de leur mission, les délégués syndicaux
et intersyndicaux
bénéficient :
– d'un crédit d'heures de deux (02) heures par semaine
dont l'utilisation se fait en accord avec l'employeur ;
– de la même protection que les représentants élus du
personnel en matière de licenciement. Les fonctions de délégué syndical sont
incompatibles avec celles du délégué du personnel.
CHAPITRE II
DES DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 153. – Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans
les établissements où sont employés plus de onze (11) salariés.
Leur mandat est de deux (02) ans, ils peuvent être réélus.
La possibilité de prolongation du mandat des délégués du personnel sortant est
fixée à deux (02) mois.
Expiré ce délai :
– si l'employeur n'organise pas les élections, il est
passible de pénalités ;
– si les travailleurs ne présentent pas de candidats,
la carence est constatée par l'Inspecteur du Travail du ressort et l'employeur
est protégé de l'inexistence de délégué du personnel pendant les douze (12) mois
qui suivent la date prévue pour la tenue des élections.
Un
arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :
– le nombre de délégués du personnel suivant les
catégories d'établissement et le nombre minimum de travailleurs ;
– les modalités de l'élection qui doit avoir lieu au
scrutin secret et au premier tour, sur des listes établies par les
organisations syndicales au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie
du personnel ;
– les conditions exigées pour être électeurs et
éligibles ;
– les contestations relatives à l'électorat, à
l'éligibilité des délégués du personnel et à la régularité des opérations
électorales ;
– la durée considérée et rémunérée comme temps de
travail dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions
et les moyens mis à leur disposition ;
– les conditions dans lesquelles ils sont reçus par
l'employeur ou son représentant ;
– les conditions de révocation du délégué par le
collège des travailleurs qui l'a élu.
Art. 154. – Le nombre de Délégués du Personnel est fixé en fonction
de l'effectif des travailleurs de l'entreprise. L'élection a lieu au scrutin
secret sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de
chaque établissement pour chaque catégorie du personnel.
Est électeur, tout travailleur majeur, ayant travaillé sans
interruption dans l'établissement pendant au minimum six (06) mois.
Est éligible, tout travailleur ayant travaillé pendant plus
de un (01) an dans l'établissement et jouissant de ses droits civiques.
Art. 155. – Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes
conditions que ci-dessus. Il le remplace en cas d'absence motivée, de décès, de
démission, de révocation, de changement de collège électoral, de résiliation de
contrat, de perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas d'empêchement du suppléant, de nouvelles élections
sont organisées pour la durée du mandat qui reste à courir.
Art. 156. – Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par
l'employeur doit être obligatoirement soumis à la décision de l'Inspecteur du
Travail du ressort qui doit intervenir dans un délai de quarante cinq (45)
jours de la saisine. Passé ce délai, le silence de l'Inspecteur du travail vaut
autorisation de licenciement.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens
délégués du personnel pendant une durée de six (06) mois à partir de
l'expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de délégués du
personnel dès le dépôt des candidatures et pendant une durée de trois (03) mois
après le scrutin.
Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur ne peut
prononcer la suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avoir
avisé l'Inspecteur du Travail du ressort.
Si le licenciement est refusé, la décision prise par
l'employeur est nulle et non avenue.
Si le refus de licenciement est confirmé par le juge
administratif, le travailleur intéressé a droit au rappel des salaires et
autres droits non perçus pendant la période de suspension décidé par
l'employeur et peut prétendre à des dommages et intérêts fixés par la
juridiction compétente.
Art. 157. – Le collège des travailleurs ayant élu le Délégué du
Personnel peut le révoquer. La révocation est acquise quel que soit le motif
après approbation des deux tiers (2/3) au moins des membres du collège ayant
élu le délégué et après avoir avisé le syndicat qui l'a présenté ainsi que
l'employeur.
Art. 158. – Les délégués du personnel ont pour mission :
– de présenter aux employeurs, toutes les réclamations
individuelles ou collectives concernant notamment les conditions du travail, la
protection des travailleurs, l'application des conventions collectives, des
classifications professionnelles et des taux de salaire ;
– de saisir l'inspection du travail de toute plainte
ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et
réglementaires qui n'auraient pas été satisfaite au niveau de l'entreprise ;
– de veiller à l'application des prescriptions
relatives à l'hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection
sociale et, de proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;
– de communiquer toutes suggestions utiles et
d'étudier avec l'employeur toutes mesures tendant à l'amélioration de
l'organisation et du rendement de l'entreprise ;
– de faire part à l'employeur de leurs avis et
suggestions sur les mesures de licenciements envisagées en cas de diminution
d'activités ou de réorganisation intérieure de l'établissement.
Dans l'accomplissement de leur mandat, les délégués du
personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister du délégué syndical.
Les Délégués du Personnel disposent d'un crédit mensuel de
quinze (15) heures pour l'accomplissement de leurs fonctions. Cette durée qui
n'est pas cumulable, est rémunérée et considérée comme temps de travail.
CHAPITRE
III
DU COMITE D'ENTREPRISE
Art. 159. – Il est institué, dans toutes les entreprises assujetties
au Code du Travail et occupant à partir de cinquante (50) travailleurs
permanents, un Comité d'Entreprise.
Le Comité d'Entreprise, organe consultatif bipartite, est
une plate-forme de négociation, de dialogue et de collaboration intervenant
dans le cadre de l'entreprise. Il est consulté et émet son avis sur toutes les
questions intéressant la vie des travailleurs : conditions de travail, affaires
sociales et culturelles, hygiène, sécurité, santé et environnement du travail,
licenciement individuel ou collectif pour motif économique, différend du
travail.
Art. 160. – Le Comité d'Entreprise veille à l'application des lois et
règlements en vigueur et émet des propositions pour l'amélioration du
fonctionnement de l'entreprise.
Art. 161. – Les membres du Comité d'Entreprise ont droit :
– d'être informés sur le fonctionnement de
l'entreprise ;
– de procéder à la saisine de l'inspection ou du
tribunal du travail ;
– d'être protégés contre le licenciement abusif ;
– de faire appel à l'office d'un expert.
Art. 162. – Les membres du Comité d'Entreprise sont tenus à une
obligation de réserve. Ils doivent en outre :
– établir un rapport périodique destiné aux
travailleurs par voie d'affichage et par la tenue d'un registre de procès
verbal ;
– participer aux différentes activités du Comité.
Art. 163. – Le Comité d'Entreprise est composé :
– par les représentants élus des travailleurs et les
délégués syndicaux ou intersyndicaux, d'une part ;
– et par l'employeur ou ses représentants, d'autre
part.
Art. 164. – Chaque membre du Comité a un suppléant élu dans les mêmes
conditions que ci-dessus. Il le remplace en cas d'absence motivée, de décès, de
démission, de révocation, de changement de collège électoral, de résiliation de
contrat, de perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas d'empêchement du suppléant, de nouvelles élections
sont organisées pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 165. – Tout licenciement d'un membre du Comité d'Entreprise
envisagé par l'employeur doit être obligatoirement soumis à la décision de
l'Inspecteur du Travail qui doit intervenir dans un délai de quarante cinq (45)
jours.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens
membres du Comité d'Entreprise pendant une durée de six (06) mois à partir de
l'expiration de leur mandat et, des candidats aux fonctions de Comités
d'Entreprise dès le dépôt des candidatures et pendant une durée de trois (03)
mois après le scrutin.
Toutefois, en cas de faute lourde, l'employeur ne peut
prononcer la suspension du contrat de travail de l'intéressé qu'après avoir avisé
l'Inspecteur du Travail du ressort.
Si le licenciement est refusé, la décision prise par
l'employeur est nulle et non avenue.
Si le refus de licenciement est confirmé par le juge
administratif, le travailleur intéressé a droit au rappel des salaires et
autres droits non perçus pendant la période de suspension décidé par
l'employeur et peut prétendre à des dommages et intérêts fixés par la
juridiction compétente.
Art. 166. – Le collège des travailleurs ayant élu le Comité
d'Entreprise peut le révoquer.
La révocation est acquise quel que soit le motif après
approbation des deux tiers (2/3) au moins des membres du collège ayant élu le
Comité et après avoir avisé le syndicat qui l'a présenté ainsi que l'employeur.
Art. 167. – Un
Décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe l'effectif des
membres travailleurs et employeurs au sein du Comité d'Entreprise,
l'exercice des fonctions de ceux-ci ainsi que les modalités d'élection, de
révocation et de remplacement.
CHAPITRE IV
DU REGLEMENT INTERIEUR
Art. 168. – Le règlement intérieur est un document écrit par lequel,
l'employeur fixe les règles générales et permanentes relatives à son
organisation technique de l'établissement et à la discipline générale, en
déterminant la nature et le degré de sanctions susceptibles d'être prononcées
ainsi que les dispositions de procédure garantissant les droits à la défense,
les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires à sa bonne marche.
Toutes autres clauses qui viendraient à y figurer notamment
celles relatives à la rémunération sont considérées comme nulles de plein
droit.
Art. 169. – L'élaboration d'un règlement intérieur est obligatoire dans
toutes les entreprises employant habituellement au moins onze (11)
travailleurs.
Lorsqu'une entreprise comprend des établissements distincts,
le règlement intérieur de l'entreprise peut comporter des clauses particulières
pour tel ou tel établissement.
Art. 170. – L'élaboration du règlement intérieur est du pouvoir de
l'employeur. Le projet de règlement intérieur doit être communiqué par
l'employeur aux délégués du personnel pour avis.
Un
arrêté du Ministre chargé du Travail fixe :
– le contenu minimum du règlement intérieur ;
– les modalités de visa, de dépôt, d'affichage du
règlement intérieur ;
– le modèle de règlement intérieur ;
– les sanctions applicables.
Art. 171. – Tout autre règlement similaire élaboré par l'employeur et
contraire aux présentes dispositions, notamment ceux contenant en même temps
des règles d'organisation ainsi que des dispositions négociables du domaine de
la convention collective est nul et de nul effet.
Art. 172. – Il est interdit à l'employeur d'infliger des amendes sous
quelque forme que ce soit.
CHAPITRE V
DES ACCORDS D' ETABLISSEMENTS ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Art. 173. –
1. Au niveau
de l'entreprise :
a) où sont
employés moins de cinquante (50) travailleurs, elle est conclue entre :
– un ou plusieurs employeurs ou un groupement
d'employeurs, d'une part ;
– et les délégués du personnel, d'autre part.
b) à partir
de cinquante (50) travailleurs, l'entité « travailleur» est représentée
par le Comité d'Entreprise.
2. Pour un
niveau dépassant le cadre de l'entreprise, elle est conclue entre :
– un ou plusieurs employeurs ou groupement
d'employeurs ;
– et les représentants désignés par la plate-forme
syndicale de l'unité considérée ou, le cas échéant, les représentants des
syndicats les plus représentatifs de l'unité.
Art. 174. – Les négociateurs doivent être dûment mandatés par leurs
organisations. Ils peuvent être assistés par leurs organisations respectives
qui peuvent faire appel à toute personne de leur choix.
Art. 175. – La convention collective doit mentionner des dispositions
plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur. Elles ne peuvent
déroger aux dispositions d'ordre public.
Les conventions collectives déterminent leur champ
d'application ; celui-ci peut être national, local ou limité à un ou plusieurs
établissements, à une ou plusieurs entreprises.
Art. 176. – Dès lors que l'entreprise occupe habituellement cinquante
(50) travailleurs, la négociation d'une convention collective est obligatoire.
L'initiative de la négociation est laissée à la partie la
plus diligente. Le cas échéant, l'Inspecteur du Travail enjoint la partie
réfractaire. Les parties peuvent faire appel à une assistance particulière de
leur choix.
Art. 177. – Les dispositions d'une convention collective
d'application plus large que l'entreprise sont susceptibles d'extension et
peuvent être rendues obligatoires pour les employeurs et les travailleurs
compris dans le champ d'application professionnel de la convention, par décret
pris après avis du Conseil National du Travail.
L'initiative de l'extension revient soit aux organisations
syndicales, soit aux organisations patronales, soit au Ministre chargé du
Travail. Elle est effectuée sur saisine du Ministre qui doit réunir les parties
intéressées avant toute décision d'extension.
Ainsi, le décret d'extension, pris après avis du Conseil
National du Travail, peut soit exclure certaines clauses, soit les rapporter.
Art. 178. –Un
décret, pris après avis du Conseil National du Travail, peut, à défaut ou en
attendant l'établissement d'une convention collective, réglementer les
conditions du travail pour une branche d'activité déterminée.
Art. 179. – Des accords concernant un ou plusieurs établissements
déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un
groupement d'employeurs et, d'autre part, les représentants du personnel ou des
sections syndicales de l'établissement ou des établissements intéressés,
désignés en entente entre elles et, éventuellement, assistés par une personne
de leur choix.
Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter, aux
conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés,
les dispositions des conventions collectives. Ils peuvent prévoir des
dispositions plus favorables aux travailleurs.
A défaut de convention collective, l'accord d'établissement
porte, au moins sur la classification professionnelle, la fixation des salaires
et les permissions exceptionnelles. Il est susceptible d'extension.
Art. 180. – Un
décret pris après avis du Conseil National du Travail fixe les conditions de
négociation, de conclusion, d'adhésion, de révision et de dénonciation des
conventions collectives et des accords d'établissement.
Art. 181. – Lorsqu'il n'existe pas de convention collective nationale ou
régionale, les conventions d'entreprise ou d'établissement peuvent déterminer
les conditions de travail, les garanties sociales dans le cadre des
dispositions du présent chapitre.
Dans les cas contraires, elles peuvent adapter les
dispositions des conventions collectives aux conditions particulières de
l'entreprise ou de l'établissement.
Elles peuvent prévoir des dispositions ou des clauses plus
favorables aux travailleurs.
Art. 182. – Une convention collective dont le champ d'application est
régional ou national est conclue, du coté des travailleurs par les
représentants des organisations syndicales les plus représentatives et, du coté
des employeurs par les représentants syndicaux ou tout autre groupement
d'employeurs représentatifs.
Art. 183. – La représentativité des organisations d'employeurs et de
travailleurs est mesurée par les critères suivants :
1. pour les
groupements professionnels d'employeurs :
– groupement multisectoriel légalement constitué et
opérationnel ;
– nombre d'entreprises formelles (acquittant un impôt)
affiliées directement ou indirectement ;
– effectifs des travailleurs déclarés à
– montant des cotisations payées annuellement à
– implantation géographique.
2. pour les syndicats des travailleurs :
– syndicat multisectoriel ;
– nombre des délégués du personnel élus au nom du
syndicat ou du groupement de syndicats ;
– implantation géographique ;
– affiliation internationale.
CHAPITRE VI
DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
Art. 184. – Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un
Conseil National du Travail, organe tripartite de consultation, de dialogue et de
suivi. Il constitue un cadre de concertation et de négociation entre les
partenaires sociaux en matière de salaire et de condition de travail et, un
cadre d'information sur toutes les matières comprises dans sa compétence.
Des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont créés au
niveau de chaque région.
Art. 185. – Le Conseil National du Travail contribue à la
détermination de la politique nationale dans le domaine de l'emploi et de la
formation professionnelle pour la promotion des travailleurs en activité dans
les entreprises.
Ainsi :
– il assure le suivi de la mise en oeuvre de la
politique ainsi définie ;
– il est consulté dans la conception des textes
législatifs et réglementaires entrant dans sa compétence ;
– il détermine les mécanismes de fixation du salaire
minimum et fixe les taux minima de rémunération.
Le Conseil National du Travail est consulté par le Conseil
National de
Art. 186. – Le Conseil National du Travail peut constituer en son
sein, si le besoin s'en fait sentir, des commissions techniques spécifiques
chargées d'examiner et d'émettre des propositions sur toute question à
caractère technique relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle. Il s'agit notamment :
– de la commission de l'hygiène et de la sécurité ;
– de la commission de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
– de la commission de la protection sociale ;
– de la commission du pouvoir d'achat et des salaires
;
– de la commission du travail.
Art. 187. – L'Organisation et le fonctionnement du Conseil National
du Travail et des Conseils Régionaux Tripartites du Travail sont fixés par Décret
ainsi que des règlements intérieurs.
CHAPITRE
VII
DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL
Art. 188. – Il est institué auprès du Ministère chargé du Travail, un
Institut National du Travail, établissement à caractère administratif doté de
la personnalité morale, de l'autonomie financière et d'un patrimoine propre.
Des Délégations Interrégionales de l'Institut National du
Travail sont créées dans chaque Province Autonome.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'Institut National du Travail sont fixées par Décret
du Ministre chargé du Travail.
Art. 189. – L'Institut National du Travail a pour mission d'assurer
la formation permanente des travailleurs en vue de leur permettre de participer
activement à la vie économique et sociale de l'entreprise et du pays, et
d'assurer pleinement leurs fonctions syndicales et connexes.
De ce fait, il vise notamment à :
– valoriser les ressources humaines ;
– renforcer les capacités des organisations
d'employeurs et de travailleurs sur la promotion du dialogue social ;
– offrir aux dirigeants, aux cadres syndicaux et aux
travailleurs, une assistance technique et une formation générale dans les domaines
du travail, de la gestion de l'entreprise, de l'économie et des conditions de
travail ;
– mettre à leur disposition des prestations, des
documentations et, notamment d'éditer un bulletin de liaison à destination des
travailleurs et des employeurs ;
– effectuer des recherches sur le travail, notamment
en matière d'hygiène et de santé au travail, d'environnement au travail ;
– contribuer à la création d'un observatoire
statistique du travail et d'un Centre de banque de données sur le travail ;
– de constituer une banque de projets pour les
travailleurs mis à la retraite ;
– ou licenciés, en vue de leur réinsertion sociale.
Art. 190. – En outre, l'Institut National du Travail :
– collabore aux travaux de recherches effectuées par
les Départements techniques du travail, de l'emploi et de la protection sociale
;
– participe à la formation des contrôleurs et des
inspecteurs du travail.
TITRE
VI
DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 191. – La formation professionnelle est un droit pour le
travailleur et un devoir pour
La formation professionnelle a pour objet, l'adaptation des
travailleurs aux changements techniques et de conditions de travail et, de
favoriser la promotion sociale des travailleurs et leur accès aux différents
niveaux de qualification.
Art. 192. – La formation professionnelle des travailleurs en situation
d'emploi comprend :
– la formation initiale qui peut être réalisée sous la
forme de l'apprentissage prévu aux articles 30 et suivants de la présente Loi,
ou de la formation en alternance ;
– la formation professionnelle continue.
Art. 193. – L'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations,
les organisations professionnelles ainsi que les entreprises, concourent à
assurer la formation professionnelle dans les conditions définies par des
textes réglementaires, notamment ceux qui fixent :
– la forme et les modalités du partenariat ;
– les conditions de fond, de forme et les effets du
contrat d'apprentissage et du contrat emploi/formation ;
– les modalités d'établissement de convention et
d'octroi d'agrément ;
– l'organisation et le fonctionnement de la formation
professionnelle continue ;
– les droits et obligations de l'Etat et des
partenaires sociaux.
Conformément à la loi n° 91-018 du 05 août 1991, le
Conseil National
de
Art. 194. – Tout travailleur a droit à congé éducation/formation.
La durée du congé éducation/formation est limitée à douze
(12) jours ouvrables par année civile, délai de route non compris et est
rémunérée comme temps de travail par l'employeur.
Les conditions d'octroi de ces permissions sont déterminées
par arrêté
du Ministre chargé du Travail.
Art. 195. – La rémunération visée à l'article précédent versée pendant
le congé éducation/formation est égale au salaire de base perçu habituellement
par le bénéficiaire.
Art. 196. – Des permissions non déductibles des congés d'une durée
totale de douze (12) jours ouvrables, délai de route non compris, sont
accordées par année civile en une ou deux fois, à la demande du travailleur
régulièrement mandaté par son organisation syndicale, pour lui permettre
d'assister aux congrès statutaires, aux séminaires des organisations syndicales
des travailleurs et aux rencontres internationales auxquelles il est invité.
Ces permissions sont rémunérées sur accord des parties ou
suivant les dispositions d'une convention collective ou selon l'usage de
l'établissement.
Les absences autorisées pour satisfaire aux dispositions
ci-dessus ne peuvent, dans chaque établissement, réduire de plus de dix (10)
pour cent les effectifs de chacune des catégories professionnelles des
travailleurs de l'entreprise.
Les demandes, remises au chef d'établissement au moins
quinze (15) jours à l'avance, sont retenues dans l'ordre de leur dépôt.
Les permissions obtenues dans les conditions définies aux
articles ci-dessus sont assimilées à un service effectif pour la détermination,
tant des droits aux congés payés que de tous les droits que le salarié tient de
son ancienneté dans l'entreprise.
CHAPITRE II
DE LA FORMATION EN
ALTERNANCE
Art. 197. – Est considérée comme formation en alternance, toute
formation dispensée au sein de l'entreprise visant à faire acquérir au candidat
un poste de travail déterminé, le savoir-faire technique et gestuel exigé par
le poste qu'il pourrait occuper au terme de sa formation.
La formation en alternance se présente sous la forme d'un
contrat emploi/ formation, d'un contrat de qualification, d'un contrat
d'adaptation ou d'un contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle.
CHAPITRE
III
DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Art. 198. – La formation professionnelle continue a pour objet,
l'adaptation des travailleurs aux changements techniques et de conditions de
travail pour favoriser la promotion sociale ainsi que leur accès aux différents
niveaux de qualification.
TITRE
VII
DU DIFFEREND DE TRAVAIL
CHAPITRE I
DU DIFFEREND INDIVIDUEL
SECTION 1
De la procédure devant l'inspection du travail
Art. 199. – Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'inspection du
travail de régler le différend à l'amiable.
Toutefois, la saisine de l'inspection du travail est
obligatoire avant celle de la juridiction compétente pour le règlement des
litiges opposant un travailleur encore sous contrat avec son employeur.
Il en est de même en cas de violation flagrante des dispositions
légales. La saisine s'effectue alors sur dénonciation de l'une des parties.
La saisine est, par contre, facultative dès lors que les
relations de travail entre les deux parties ont été rompues. Il en est ainsi en
cas de refus de paiement du solde de tout compte par l'employeur.
L'inspection du travail territorialement compétente est
saisie pour la circonscription administrative non pourvue d'inspection du
travail.
L'Inspecteur du Travail, préalablement saisi, est habilité à
faire cesser une infraction aux dispositions du présent Code du Travail dès
qu'il aura les preuves formelles de son existence et demander le rétablissement
de la situation.
Art. 200. – La procédure de conciliation devant l'inspection du travail est
obligatoire lorsque celle-ci est officiellement saisie préalablement à toute
action devant la juridiction compétente. L'Inspecteur du Travail du ressort
convoque d'office l'autre partie au litige pour entendre son point de vue et
tenter de régler à l'amiable le différend.
Les parties sont tenues de répondre à la convocation de
l'Inspecteur du Travail dans le cadre de la conciliation.
L'Inspecteur du Travail est tenu de dresser un procès-verbal
et d'en délivrer un exemplaire à chacune des parties quelle que soit l'issue de
la procédure
de conciliation :
– un procès-verbal de conciliation, s'il a obtenu
l'accord des parties ;
– un procès-verbal de conciliation partielle, s'il y a
désaccord sur certains points ;
– un procès-verbal de non-conciliation en cas d'échec
total de la conciliation et ;
– un procès-verbal de carence en cas de défaut de
comparution de l'une des parties après une troisième convocation.
Art. 201. – En cas de conciliation partielle, d'échec de la conciliation ou de
carence de l'autre partie, l'Inspecteur du Travail rappelle au demandeur qu'il
peut introduire son action devant la juridiction compétente.
Par ailleurs, si une partie ne comparaît pas ou ne se fait
pas valablement représenter, l'Inspecteur du Travail dresse procès-verbal au vu
duquel la juridiction compétente prononce la condamnation prévue à l'article
473 du Code Pénal.
Art. 202. – En cas de refus par l'une des parties d'exécuter le procès-verbal de
conciliation, le Président du Tribunal du Travail peut, par voie d'ordonnance,
décider à la requête de l'une des parties que le procès-verbal sera revêtu de
la formule exécutoire par le Greffier.
Toute affaire ayant été déjà soumise à la juridiction
compétente et ayant fait l'objet d'une décision a force exécutoire. Elle ne
peut plus être portée devant l'inspection du travail laquelle doit la déclarer
irrecevable.
Il en est de même pour une affaire réglée définitivement au
niveau de l'inspection du travail.
Art. 203. – En cas de litige fondé sur la violation d'une disposition des textes
en vigueur, l'Inspecteur du Travail peut intervenir par lettre ou par téléphone
auprès de l'employeur en vue de lui faire prendre telle ou telle mesure à
l'égard de son salarié pour rétablir la situation et observer les dispositions
légales.
Art. 204. – L'Inspecteur du Travail détermine les droits du travailleur
plaignant prévus dans les textes et ordonne, en conséquence, le rétablissement
desdits droits ainsi que le paiement des sommes dues au salarié lésé en vertu
des dispositions légales et réglementaires, en cas de :
– non délivrance de lettre de licenciement ;
– non paiement de salaire ;
– non paiement de l'indemnité compensatrice de congé
non pris ;
– non paiement de préavis ;
– non paiement de l'indemnité de licenciement s'il y a
lieu ;
– non délivrance d'attestation provisoire d'emploi ou
de certificat de travail.
Le défaut de paiement ou de rétablissement entraîne alors
une action directe devant l'instance judiciaire compétente.
SECTION 2
Juridictions du travail
Art. 205. – Il est institué auprès des tribunaux, des juridictions du travail
qui connaissent des différends individuels entre le travailleur et son
employeur :
– différends nés de l'interprétation de la loi ou de
la convention collective ou des accords d'établissement ;
– différends nés à l'occasion du contrat de travail ou
du contrat d'apprentissage ;
– des différends non conciliés devant l'inspection du
travail régulièrement saisie.
Toute affaire déjà réglée au niveau de l'inspection
du travail portée devant le tribunal du travail doit être déclarée irrecevable
par ce dernier.
Art. 206. – La composition, le ressort et les attributions des juridictions du
travail, ainsi que les règles de procédure applicables devant elles, sont
fixées par des textes spéciaux.
Art. 207. – La juridiction du travail a pour double mission de concilier et de
juger en cas d'échec de conciliation.
Art. 208. – Le tribunal compétent est celui du lieu de travail.
Toutefois, le travailleur peut également, après rupture du
contrat de travail, saisir le tribunal du lieu de son domicile ou celui du
domicile de l'employeur.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas
précédents est considérée comme non écrite.
CHAPITRE II
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
SECTION 1
Les procédures de règlement des différents collectifs
Art. 209. – Un conflit, pour qu'il soit collectif, doit répondre à deux
caractéristiques :
– la présence d'un certain nombre de travailleurs
constitués en un groupement de droit ou de fait ;
– l'existence d'un intérêt collectif traduit par des
revendications précises.
Art. 210. – La procédure de règlement du différend collectif comprend trois
étapes :
– la négociation ;
– la médiation ;
– l'arbitrage.
§1 – De la négociation
Art. 211. – La première étape de la procédure qui est obligatoire est la
négociation. La négociation est une tentative des deux parties pour trouver un
terrain d'entente sur les points de dissension, sans aucune intervention de tiers.
Art. 212. – La négociation procède de la négociation collective :
– au niveau de l'entreprise, dans le cadre du Comité
d'entreprise ou à défaut, entre les délégués du personnel et l'employeur ou son
représentant ;
– à un niveau dépassant le cadre de l'entreprise entre
une ou plusieurs organisations syndicales représentées par les délégués
intersyndicaux d'une part et une ou plusieurs organisations professionnelles
d'employeurs d'autre part.
La procédure est déclenchée par une lettre de doléances
adressée par les travailleurs à l'employeur. La lettre doit être signée des
représentants des travailleurs, du Comité d'Entreprise ou, à défaut par les
délégués du personnel.
Une copie de cette lettre est adressée, pour information, à
l'inspection du travail du ressort.
Art. 213. – L'employeur est tenu d'organiser une première réunion de négociation
après un délai de soixante douze (72) heures à compter de la notification de la
lettre de doléances.
Art. 214. – A la demande d'une partie, les réunions de négociation aboutissent
soit :
1. au
règlement définitif du conflit, les parties dressent alors un procès-verbal sur
les acquis de la négociation ;
2. au
règlement partiel du conflit, le procès-verbal dressé par les parties distingue
les points acquis et les points sur lesquels aucun accord n'a pu être trouvé ;
3. à l'échec
:
– dans les cas où l'employeur n'aurait pas organisé
les séances de négociation dans le délai imparti ;
–à défaut d'accord sur tous les points de la lettre de
doléances ;
– pour non comparution d'une ou des deux parties à la
séance de négociation.
Art. 215. – Dans tous les cas prévus au précédent article, copie du procès
verbal est adressée par la partie la plus diligente à l'inspection du travail
du ressort.
L'Inspecteur du Travail est tenu, dans un délai de quarante
huit (48) heures de sa saisine, de constater la réussite ou l'échec de la
négociation.
Art. 216. – Le droit de grève ou le lock-out est acquis à la date de la
réception par l'inspection du travail du constat d'échec total ou partiel de la
négociation, sous réserve de l'observation d'un délai de préavis de quarante
huit (48) heures adressée par lettre recommandée à l'autre partie. Copie de
cette lettre de préavis est communiquée au Médiateur.
§2 - De la médiation
Art. 217. – La deuxième étape de la procédure est la médiation. Elle est
obligatoire et intermédiaire entre la négociation et l'arbitrage.
La médiation fait appel à l'intervention d'un médiateur
désigné en entente par les deux parties en litige. En cas de désaccord entre
les parties, l'Inspecteur du Travail du ressort est désigné d'office médiateur.
Il a pour mission de rapprocher les positions divergentes des parties en
conflit en les aidant à trouver un règlement honorable et mutuellement
acceptable. A cet effet, il dispose d'un délai de quarante huit (48) heures
après le constat de l'échec de la négociation pour convoquer les parties en
conflit.
La durée de la médiation est fixée à trois (03) jours à
compter de son début. Elle peut être prolongée par le médiateur s'il estime un
règlement probable dans un délai raisonnable.
Art. 218. – Dans les circonscriptions éloignées et non pourvues d'inspection du
travail, le chef de la circonscription administrative locale se substitue à
l'Inspecteur du Travail.
Les parties peuvent se faire représenter par des personnes
de leur choix en vue de la médiation.
Art. 219. – Si une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement
représenter, le médiateur convoque à nouveau les parties dans les quarante huit
(48) heures.
La non comparution constitue une entrave à l'exercice de la
fonction des inspecteurs du travail sanctionnée par l'article 473 du Code
Pénal.
Le médiateur dispose d'un réel pouvoir d'investigation afin
de connaître avec un maximum de précision les données du problème, notamment
par voie d' enquêtes et expertises.
Le médiateur peut formuler une recommandation partielle ou
globale de règlement du litige. Celle-ci n'est pas imposée aux parties.
A l'issue de la médiation, le médiateur établit, selon le
cas, un procès verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord total ou
partiel des parties ainsi que, le cas échéant, la recommandation du médiateur.
Les parties contresignent le procès verbal et reçoivent ampliation.
Les points acquis par le médiateur sont immédiatement
exécutoires ; le procès-verbal de médiation doit en fixer les délais
d'exécution.
§3 - De l'arbitrage
Art. 220. – En cas d'échec de la médiation, le différend collectif est soumis
par le Ministère chargé du Travail et des Lois Sociales :
– soit à la procédure contractuelle d'arbitrage en
application d'une convention collective liant les parties ;
– soit à la procédure d'arbitrage du tribunal du
travail du ressort.
Art. 221. – L'arbitrage ne peut porter que sur des points n'ayant pas obtenu un
accord lors de la médiation.
Toute nouvelle requête n'ayant pas été soumise à médiation
est irrecevable.
Art. 222. – Le conseil d'arbitrage institué dans chaque juridiction est composé
:
– du Président du Tribunal de Première Instance,
Président du Conseil ;
– du Président du Tribunal du Travail du ressort ou à
défaut celui qui en assure la fonction ;
– de l'Inspecteur du Travail du ressort ;
– d'un assesseur employeur nommé par l'employeur parmi
les assesseurs employeurs dans la liste annuelle du tribunal ;
– d'un assesseur travailleur nommé par les
travailleurs parmi les assesseurs travailleurs dans la liste annuelle du
tribunal.
Art. 223. – Si le rapport du médiateur contient une recommandation, la charge de
la preuve devant le conseil d'arbitrage incombe à la partie qui la rejette.
Art. 224. – L'arbitrage ne suspend pas la grève ou le lock-out en cours.
Art. 225. – La sentence arbitrale doit être motivée et notifiée immédiatement
aux parties.
Cette décision est finale et sans appel. Elle met fin au
litige. A compter de la transmission de cette décision aux parties, la grève ou
le lock-out doit se terminer.
Art. 226. – Les accords de médiation et les sentences arbitrales sont immédiatement
insérés dans le Journal Officiel et affichés dans les bureaux de l'inspection
du travail du ressort.
Les minutes des accords et des sentences arbitrales sont
déposées au Greffe du tribunal du travail du lieu du différend.
Art. 227. – La procédure de médiation et d'arbitrage est gratuite.
SECTION 2
La grève
Art. 228. – Le droit de grève, reconnu et garanti par
La grève est un arrêt complet, concerté et collectif du
travail décidé par des salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour
faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été
satisfaites.
Le droit de grève des salariés soumis au présent Code ne
peut être limité par la réquisition que dans le cas de trouble à l'ordre public
ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé
de tout ou partie de la population.
Art. 229. – La grève suspend le contrat de travail ; le salarié est dispensé de
fournir sa prestation habituelle de travail ; il recouvre son emploi en fin de
grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève.
L'employeur est dispensé de verser au salarié sa rémunération habituelle.
Les accords de fin de grève contrôle entre l'employeur et
les travailleurs peuvent néanmoins prévoir l'octroi d'une indemnité compensant
en tout ou partie la perte de salaire due à la grève. Ils peuvent également
prévoir le recours soit à des heures supplémentaires, soit à des heures de
récupérations pour compenser en tout ou en partie les conséquences de la grève.
Les salariés peuvent demander auprès de la juridiction
compétente des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'ils ont subi du
fait du recours à la grève.
Art. 230. – La grève ne suspend pas le mandat des délégués syndicaux ni celui
des représentants du personnel.
Art. 231. – Les grévistes doivent, sous leur responsabilité, assurer les mesures
de sécurité indispensable des biens et des personnes et respecter l'outil de
travail.
Même en période de grève, il est interdit à toute personne
de s'opposer, par la force ou sous la menace, au libre exercice de l'activité
professionnelle des salariés ou des employeurs.
SECTION 3
Le lock-out
Art. 232. – Le lock-out est la fermeture de tout ou partie d'une entreprise ou
d'un établissement par l'employeur à l'occasion d'une grève des salariés de son
entreprise.
Le lock-out est licite lorsqu'il est justifié par un
impératif de sécurité ou lorsque la grève est manifestement irrégulière.
Dans le cas où le lock-out serait licite, sa durée prend fin
dès que les causes qui l'ont provoqué disparaissent.
Art. 233. – Le lock-out licite entraîne la suspension du contrat de travail et
dispense l'employeur de verser au salarié la rémunération habituellement due
pour la période concernée.
Lorsque le lock-out est prononcé irrégulièrement,
l'employeur doit payer à chaque travailleur concerné les salaires et indemnités
que celui-ci aurait du percevoir s'il avait pu fournir sa prestation habituelle
de travail.
TITRE VIII
DES ORGANISMES ET MOYENS DE CONTROLE
CHAPITRE I
DE L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL
SECTION 1
§1 - De l'Inspection du Travail
Art. 234. – Les Inspecteurs du Travail sont chargés, sous l'autorité
du Ministre chargé du Travail :
a) d'assurer
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux
conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de
leur fonction, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au
salaire, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et
des adolescents ainsi que des dispositions résultant d'une convention
collective ou d'un accord d'établissement et à d'autres matières connexes ;
b) de
fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux
travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions
légales en vigueur ;
c) de porter
à l'attention de l'autorité compétente, les déficiences ou les abus qui ne sont
pas spécifiquement couverts par les dispositions législatives et réglementaires
existantes.
Art. 235. – Les autorités compétentes sont tenues de prendre les
mesures nécessaires en vue de :
– fournir aux Inspecteurs des bureaux locaux aménagés
de façon appropriée aux besoins des services et accessibles aux publics
intéressés ;
– fournir aux Inspecteurs du Travail des facilités de
transports nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au cas où il
n'existerait pas de facilités de transports publics appropriés ;
– rembourser aux Inspecteurs du Travail tous frais de
déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs
fonctions.
La mise en oeuvre de ces mesures est prise
en charge par le Budget de l'Etat.
Art. 236. – Les Inspecteurs du Travail prêtent serment de bien et fidèlement
remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service,
les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils
pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur fonction. Ce serment
est prêté par écrit devant
Les Inspecteurs du Travail doivent garder confidentielle la
source de toute plainte.
Art. 237. – Les Inspecteurs du Travail, munis d'un ordre de mission,
ont l'initiative de leurs contrôles et de leurs enquêtes dans le cadre de la
législation et de la réglementation en vigueur.
Sont soumis au contrôle des Inspecteurs du Travail, tous les
établissements industriels, commerciaux et agricoles ainsi que leurs
dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïcs ou
religieux même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel
ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les
membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du
tuteur à l'exception des établissements ayant un caractère militaire.
Art. 238. – Les Inspecteurs du Travail munis de pièces justificatives
de leurs fonctions et d'un ordre de mission sont autorisés :
– à pénétrer librement sans avertissement préalable, à
toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au
contrôle de l'inspection ;
– à pénétrer de jour dans les locaux qu'ils peuvent
avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de
l'inspection ;
– à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes
jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont
effectivement observées, et notamment :
• à interroger, soit seuls, soit en présence de
témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières
relatives à l'application des dispositions légales ;
• à demander communication de tous livres, registres
et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux
conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions
légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;
• à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est
prévue par les dispositions légales ;
• à prélever et à emporter aux fins d'analyse, des
échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que
l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont
été prélevées et emporter à cette fin.
Art. 239. – Les Inspecteurs du Travail ont les plus larges pouvoirs
pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation
sociale des travailleurs. A cette fin, ils peuvent procéder à toutes enquêtes
auprès des entreprises, des syndicats et requérir la production de tout
document ou renseignement d'ordre professionnel, économique, comptable,
financier ou administratif susceptible de leur être utile pour
l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent recourir aux offices d'experts
ou de toute personne qualifiée susceptible de les éclairer, et se faire
accompagner de représentants du personnel au cours de leur contrôle.
L'employeur et le travailleur doivent répondre à une
convocation de l'Inspecteur du Travail relative à l'exercice des contrôles et
enquêtes dévolus aux Inspecteurs du Travail et des lois sociales.
Le fait pour une partie de ne pas répondre à la convocation
de l'Inspecteur du Travail constitue une entrave à l'exercice des fonctions
d'un officier de police judiciaire sanctionné par l'article 473 du Code Pénal.
En cas de nécessité, il peut faire appel à la force publique
pour l'exécution de leur mission. Il est habilité à saisir directement les
autorités judiciaires compétentes. Il constate par procès verbal faisant foi
jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation
et de la réglementation.
Sous peine de nullité, l'original du procès verbal doit être
adressé dans les six (06) jours de la clôture au Procureur de
Le Procureur de
Les autres modalités des pouvoirs de contrôle des
Inspecteurs du Travail sont fixées par Décret.
Art. 240. – Les Inspecteurs du Travail sont autorisés à prescrire des
mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une
installation, un aménagement ou des méthodes du travail qu'ils peuvent avoir un
motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité
des travailleurs.
A cet effet, les Inspecteurs ont le droit, sous réserve de
tout recours judiciaire ou administratif, d'ordonner ou de faire ordonner :
– que
soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui
sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales
concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;
– que
des mesures immédiatement exécutoires pouvant aller jusqu'à la fermeture
provisoire de l’établissement incriminé soient prises dans le cas de danger
imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, après avis des autres
départements concernés, dans un délai de vingt quatre (24) heures.
Art. 241. – Les Inspecteurs du Travail exercent leurs pouvoirs dans
la limite de leur circonscription territoriale et dans cette limite seulement,
sauf ordre de mission émanant des autorités hiérarchiques.
§2 - Des Contrôleurs du Travail
Art. 242. – Des contrôleurs du travail assistent les Inspecteurs du
Travail. Ils sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la
législation et de la réglementation du travail par des rapports écrits, au vu
desquels, l'Inspecteur du Travail pourra décider de dresser procès verbal dans
les formes prévues à l'article 239 alinéa 5 précédent.
Les contrôleurs prêtent serment au même titre que les
Inspecteurs du Travail.
§3 - Des Substituts de l'inspecteur du travail
Art. 243. – Dans les circonscriptions administratives où n'existent
ni Inspecteur du Travail, ni Contrôleur du Travail, le chef de circonscription
adresse à l'Inspecteur du Travail, les renseignements au vu desquels, ce
dernier pourra décider de dresser procès verbal, dans les formes prévues à
l'article 239 alinéa 5.
Dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, le chef de la
circonscription territoriale doit mettre à la disposition permanente des
Inspecteurs du Travail et des Contrôleurs du Travail, un local ou un bureau
prévu pour leur passage, en vu de faciliter leur mission de conseiller, de
conciliateur et de contrôle.
Art. 244. – L'inspection médicale du travail est organisée par
Décret.
Rattachée à l'administration centrale du travail, elle est
dirigée par un docteur en médecine, diplômé en médecine du travail.
Art. 245. – L'organisation et le fonctionnement de l'administration
du travail sont fixés par décret
conformément aux structures administratives en place.
Art. 246. – Dans les établissements militaires employant de la main d'oeuvre
civile, les attributions des Inspecteurs du Travail en matière de contrôle et
de protection des travailleurs sont confiées à des fonctionnaires ou officiers
spécialement désignés à cet effet. Ces derniers sont tenus de rendre compte de
leurs actions à l'inspection du travail du ressort afin que le travailleur
puisse faire le recours qu'il estime nécessaire auprès de l'Inspecteur du
Travail.
Cette désignation est faite, sur proposition du Ministre
chargé de
SECTION 2
De l'emploi et du placement
Art. 247. – Il est institué auprès du Ministère chargé de l'Emploi un
Office National pour l'Emploi, chargé de collecter, de centraliser, de
coordonner et de traiter les données sur le marché de l'emploi et d'assurer les
activités de placement.
Art. 248. – Les activités privées de placement sont autorisées, sous
réserve d'être exercées par un service spécialisé de l'emploi et du placement
dont les conditions et modalités d'exercice sont déterminées par décret
pris après avis du Conseil National du Travail.
L'ouverture d'un établissement de placement est subordonnée
à l'agrément du Ministre chargé de l'Emploi.
Art. 249. – Aucun droit ni frais de quelque nature que ce soit ne
peut être imputés aux travailleurs qui se présentent auprès de l'établissement
de placement.
Art. 250. – L'établissement de placement doit fournir périodiquement,
au Ministre chargé de l'Emploi, des informations sur les offres reçues aux fins
de suivi du marché du travail, suivant les modalités précisées par arrêté du
Ministre chargé de l'Emploi.
CHAPITRE II
MOYENS DE CONTROLE
Art. 251. – Toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise de
quelque nature que ce soit, doit en faire la déclaration à l'inspection du
travail du ressort sur un formulaire uniforme fourni par l'administration.
Des
arrêtés interministériels :
–
déterminent les modalités de cette déclaration ;
–
fixent le délai dans lequel les entreprises existantes doivent effectuer cette
déclaration ;
–
prescrivent la production de renseignements périodiques sur la situation de la
main-d'oeuvre.
Art. 252. – L'employeur doit tenir constamment à jour, dans chaque
établissement, un registre dit «registre de l'employeur» destiné à recueillir toutes
mentions permettant l'exercice du contrôle des services du travail. Un
arrêté du Ministre chargé du Travail fixe le modèle et le contenu de ce
registre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition
des Inspecteurs du Travail.
Art. 253. – L'employeur doit tenir également un registre pour chaque catégorie
spéciale de travailleur définie dans le présent Code : travailleurs
journaliers, engagés à l'essai, en apprentissage, déplacés, intérimaires, à
temps partiel et à domicile, saisonniers et travailleurs de moins de dix huit
(18) ans.
Art. 254. – Le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur titulaire sont tenus de tenir
à jour, la liste respective des travailleurs à domicile et de sous-traitant
avec lesquels ils ont passé des contrats.
En contrepartie, les travailleurs à domicile et les
sous-traitants sont tenus d'afficher dans les ateliers, chantiers ou tout autre
lieu de travail, les noms et les adresses de leur donneur d'ouvrage ou de leur
entrepreneur titulaire de qui ils tiennent les travaux.
TITRE
IX
DES PENALITES
SECTION 1
Des infractions relatives aux obligations générales de l'employeur
Art. 255. – Seront punis d'une amende de 3 hetsy Ariary ou 1.500.000
Fmg à 2 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary ou 6.000.000 Fmg, tout employeur qui,
malgré la mise en demeure de l'Inspecteur du Travail aux fins de se conformer
aux dispositions légales en vigueur, dans un délai n'excédant pas un (01) mois
après la réception de ladite mise en demeure n'aura pas :
1. procédé
aux formalités prévues à l'article 5 relatif au contrat de travail ;
2. déclaré
l'ouverture d'un établissement ou tenu des registres d'employeur et autres
registres spéciaux, prévus aux articles 251 à 253 de la présente Loi ;
3. élaboré
un règlement intérieur, prévu aux articles 168 et suivants de la présente Loi.
En cas de récidive, l'amende est de 6 hetsy Ariary ou
3.000.000 Fmg à 4 hetsy sy 2 tapitrisa Ariary ou 12.000.000 Fmg.
SECTION 2
Protection du salaire, de l'emploi et des demandeurs d'emploi
Art. 256. – Seront punis d'une amende de 5 hetsy ariary ou 2.500.000 Fmg
à 2 tapitrisa Ariary ou 10.000.000 Fmg, toute personne qui, malgré la mise en
demeure de l'Inspecteur du Travail aux fins de se conformer aux dispositions
légales en vigueur, dans un délai n'excédant pas un (01) mois après la
réception de ladite mise en demeure n'aura pas :
1. procédé
aux formalités prévues aux articles 31 et suivants relatifs à l'apprentissage ;
2. procédé
aux formalités prévues aux articles 35 et suivants relatifs a l'engagement à
l'essai ;
3. procédé
aux formalités prévues à l'article 41 relatif aux travailleurs déplacés, aux
mentions obligatoires et aux droits, aux frais de transport ;
4. procédé
aux formalités prévues à l'article 42 relatif aux contrats de travail des
Malgaches recrutés à Madagascar pour travailler à l'étranger ;
5. procédé
aux formalités prévues aux articles 47 et suivants relatifs au contrat de
travail des travailleurs à domicile ;
6. appliqué
la durée maximale de l'intérim prévue à l'article 44.
Sera également punie de la même peine toute personne qui,
exerçant des activités de placement, n'aura pas respecté les conditions et
modalités prévues aux articles 247 et suivants de la présente loi.
Pour toutes les infractions définies par le présent article,
la peine sera portée au double en cas de récidive.
Art. 257. – Seront punis d'une amende de 5 hetsy Ariary ou 2.500.000
Fmg à 2 tapitrisa Ariary ou 10.000.000 Fmg :
1. tout
employeur qui aura rémunéré un travailleur à un salaire inférieur au salaire
minimum par catégorie professionnelle agricole et non agricole d'embauché (SME)
;
2. toute
personne qui n'aura pas appliqué la mensualisation des salariés payés à l'heure
ou à la journée après six mois de service continu ;
3. toute
personne qui aura rémunéré un travail à la tâche ou aux pièces ou au rendement
à un salaire inférieur à celui du travailleur rémunéré au temps de capacité
moyenne et travaillant normalement, effectuant un travail analogue, en
violation de l'article 55 alinéa 1er de la présente loi ;
4. tout
employeur qui aura imposé au travailleur des objectifs ou «targets » et quotas
excédant ceux fixés par
5. tout
employeur qui n'aura pas intégré les primes, indemnités, commissions et
prestations diverses dont bénéficie le travailleur dans le calcul de
l'allocation et l'indemnité de congé payé, de l'indemnité de préavis, de
l'indemnité de licenciement ;
6. tout
employeur qui n'aura pas respecté l'ancienneté et, au moins, la rémunération
déjà acquise par le travailleur qui, après formation ou concours, aura accédé à
un niveau professionnel supérieur ;
7. tout
employeur qui n'aura pas versé au travailleur les sommes à lui remises au titre
de « service ».
Seront punie dans même peine :
1. Tout
employeur qui :
– aura payé le salaire du travailleur en monnaie autre
que celle ayant cours légal ;
– aura payé le salaire en boisson alcoolisée ou en
nature, sauf les cas prévus par les lois et règlements en vigueur ;
– aura violé la règle du paiement du salaire à intervalles
réguliers, sur les lieux de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il se
trouve à proximité des lieux de travail, sauf cas de force majeure ;
– ne se sera pas conformé à l'obligation de délivrer
un bulletin de paie telle qu'elle est prévue par l'article 64 de la présente
loi ;
2. tout
employeur qui, en violation de l'article 69 de la présente loi, aura opéré une
compensation entre le montant des salaires dus par lui-même au travailleur et
les sommes qui lui seraient dues à lui-même pour fournitures diverses ;
3. tout
employeur qui aura commis une violation des règles régissant l'économat ;
4. toute
personne qui aura fait de retenues sur les appointements ou salaires des
travailleurs, autres que celles prévues par les articles 69 et 71.5 ;
5. pour
toutes les infractions définies par le présent article, la peine sera portée au
double en cas de récidive.
SECTION 3
Entraves, conditions de travail, hygiène, sécurité et environnement du travail
Art. 258. – Sont punis d'une amende de 4 hetsy Ariary ou 2.000.000
Fmg à 6 hetsy sy 1 tapitrisa Ariary ou 8.000.000 Fmg et d'un emprisonnement de
trois (03) mois à un (01) an ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. toute
personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la liberté
de constitution et d'adhésion soit à l'exercice des fonctions des organisations
de travailleurs et d'employeurs ;
2. toute
personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la mise en
place des délégués syndicaux, des délégués du personnel et du Comité
d'Entreprise, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions ;
3. toute
personne qui s'est opposée ou tenté de s'opposer à l'exécution des obligations
ou à l'exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs du Travail, aux
contrôleurs du travail et aux médecins Inspecteurs du Travail ;
4. les
instigateurs et meneurs de grève et lock-out illicites.
En cas de récidive, les peines d'amende et d'emprisonnement
seront portées au double. Seront punis des mêmes peines les auteurs
d'infraction :
1. à la
durée maximale de travail prévue à l'article 75 de la présente Loi ;
2. à la
durée maximale des heures supplémentaires et à leur majoration prévue à
l'article 75 alinéa 3 de la présente loi ;
3. au droit
du travailleur de jouir du repos hebdomadaire, prévu par l'article 80 de la
présente loi ;
4. à la
règle des jours fériés chômés et payés prévue à l'article 81 de la présente loi
;
5. à la
majoration du salaire pour le travail de nuit, prévue à l'article 83 alinéa 2
de la présente loi ;
6. au droit
au congé, à la détermination de la durée et de l'allocation ou l'indemnité de
congé et aux transports prévus aux articles 86 alinéa 1 et 87 alinéa 1, 2 et 3
ainsi que 88, 89, 90 et 91.
Art. 259. – Seront également punis des peines prévues à l'article 258
ci‑dessus :
1. tout
employeur qui, malgré la mise en demeure de l'Inspecteur du Travail aux fins de
se conformer à la présente loi ou à ses textes d'application, n'aura pas mis en
place les dispositifs individuels et collectifs de propreté, d'hygiène, de sécurité
et de confort au travail requis ;
2. tout
employeur qui, malgré la mise en demeure de l'Inspecteur du Travail aux fins de
se conformer à la présente loi ou à ses textes d'application, n'aura pas fait
bénéficier le travailleur et sa famille des prestations préventives et
curatives prescrites ou n'aura pas payé les cotisations y correspondantes.
Les travailleurs refusant de se conformer aux mesures
d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail, perdront leurs droits à
réparation, outre l'application des peines prévues à l'article 258 ci-dessus.
Art. 260. – Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment
les actes de résistance, les outrages, les violences contre tes officiers de
police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de
même nature à l'égard des Inspecteurs du Travail, des médecins Inspecteurs du
Travail et des Contrôleurs du Travail.
SECTION 4
Discriminations, catégories particulières de travailleurs
Art. 261. – Sera puni d'une amende de 1 tapitrisa Ariary ou 5.000.000
Fmg à 3 tapitrisa Ariary 15.000.000 Fmg et d'un emprisonnement de un (01) an à
trois (03) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout traitement
discriminatoire fondé sur la race, la religion, l'origine, le sexe, l'appartenance
syndicale, l'appartenance et les opinions politiques du travailleur en ce qui
concerne l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, les conditions
de travail et d'avancement, les conditions de rémunération, le licenciement.
Seront punis des mêmes peines les auteurs d'infraction :
1. aux
règles régissant le travail de nuit des femmes et la protection des femmes
enceintes, prévues aux articles 83 et 84, alinéa 1, 3 et 4 ainsi qu'aux
articles 93, 94, 95, 96, 97 alinéa 2, 3, 4 et 5 et 98 alinéa 2 de la présente
loi ;
2. aux
règles protectrices des enfants prévues à l'article 32 ainsi qu'aux articles
100, 101, 102 et 103 alinéa 2 et 3 de la présente loi ;
3. aux
règles protectrices des personnes handicapées prévues aux articles 104 et 105 de
la présente loi.
En cas de récidive, les peines d'amende et d'emprisonnement
seront portées au double.
Les auteurs des infractions aux dispositions de l'article 5
du présent Code du Travail sont sanctionnés par les dispositions du Code Pénal
qui prévoient et répriment les actes de harcèlement sexuel ou tous autres actes
de violence perpétrés contre le travailleur.
SECTION 5
Fraudes, travailleurs étrangers clandestins
Art. 262. – Seront punis d'une amende de 1 tapitrisa Ariary ou
5.000.000 Fmg à 4 tapitrisa Ariary ou 20.000.000 Fmg et d'un emprisonnement de
un (01) an à trois (03) ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. toute
personne qui, en violation de l'article 4, par menace, violence, tromperie, dol
ou promesse, aura contraint ou tenté de contraindre un travailleur à
s'embaucher contre son gré ou qui, par les mêmes moyens, aura tenté de
l'empêcher ou l'aura empêché de s'embaucher ou de remplir les obligations
imposées par son contrat ;
2. toute
personne qui, en faisant usage d'un contrat fictif ou contenant des indications
inexactes, s'est fait embaucher ou s'est substituée volontairement à un autre
travailleur ;
3. tout
employeur ou fondé de pouvoir ou préposé qui aura porté sciemment sur le
registre d'employeur ou tout autre document, des attestations mensongères
relatives à la durée et aux conditions de travail accompli par le travailleur,
ainsi que tout travailleur qui aura fait sciemment usage de ces attestations ;
4. toute
personne qui aura exigé ou accepté du travailleur une rémunération quelconque à
titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires,
indemnités, allocations et frais de toutes natures.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura été impliqué dans
des opérations d'émigration clandestine des travailleurs malgaches à
l'extérieur du territoire en infraction aux dispositions de l'article 43.
Sera également punie des mêmes peines, toute personne qui
aura fait travailler sur le territoire de Madagascar des étrangers n'ayant pas
obtenu l'autorisation préalable du Ministre du Travail ainsi que tout étranger
ayant accepté de travailler sur le territoire de Madagascar sans ladite
autorisation préalable.
SECTION 6
Dispositions diverses
Art. 263. – Les infractions prévues par la présente loi sont portées
devant le tribunal correctionnel suivant les dispositions du Code de Procédure
Pénale.
Art. 264. – Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des
condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoirs.
TITRE
X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 265. – La présente loi abroge la loi n° 94-029 du 25 août
1995 portant Code du Travail ainsi que la loi n° 94‑027 du 17
novembre 1994 portant Code d'Hygiène, de Sécurité et d'Environnement du
Travail.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application et
pour l'exécution de ces deux lois demeurent en vigueur dans toutes celles de
leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code du Travail. Sont
applicables, dans les mêmes conditions, les mesures réglementaires antérieurs à
la loi n° 94-029 du 25 août 1995, notamment celles prises sur le fondement des
Codes du Travail antérieurs et ce, jusqu'à la publication de nouveaux textes
législatifs et réglementaires.
Art. 266. – Les dispositions du présent Code du Travail sont de plein
droit applicables aux contrats individuels de travail en cours. Elles ne
peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Toute clause d'un contrat de travail en cours qui ne serait
pas conforme aux dispositions du présent Code du Travail, ou d'un décret, ou
d'un arrêté pris pour son application est considérée comme modifiée de plein
droit par ces textes.
Art. 267. – Les conventions collectives restent en vigueur en celles
de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code et peuvent
faire l'objet de décrets
d'extension.
Art. 268. – Des décrets et arrêtés pris après avis du Conseil
National du Travail assurent l'application des dispositions du présent Code,
même si leur édiction n'a pas été formellement prévue par les dispositions en
cause.
Art. 269. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de