Lois 11
LOI N° 2007‑023 du 20 août 2007
sur les droits et la protection des
enfants
(J.O.
n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 21 juin 2007 et du 28 juin 2007,
Le Président de
Vu
Vu
Promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - La présente loi a pour objet de
garantir à tout enfant la jouissance de tous les droits fondamentaux inhérents
à tout être humain, et de toutes les libertés fondamentales.
Elle indique les mesures de protection des enfants contre toute forme de
maltraitance.
Elle détermine également la procédure utilisée devant les juridictions
compétentes à l’égard des enfants victimes de toute forme de violence.
Art. 2. - Un enfant s’entend de tout être
humain âgé de moins de 18 ans.
Art. 3. - Tout enfant bénéficie des mêmes
droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique
ou autre de l’enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, l’origine nationale, ethnique ou sociale,
l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation.
Art.
4. - Aucun enfant ne
doit faire l’objet de quelque forme que ce soit de négligence, de
discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression.
Art. 5. - Dans toute décision le
concernant, l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être la considération
primordiale et déterminante.
Art. 6. - Tout enfant a droit à la vie, à
la survie et au développement harmonieux de sa personnalité.
Art. 7. - Tout enfant, capable de discernement, a le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, opinion
dûment prise en considération eue égard
à son âge et à son degré de maturité.
Toute autorité compétente à charge d’auditionner un enfant doit prendre
les mesures utiles non coercitives pour faciliter et abréger sa déposition.
Art. 8. - Aucun enfant ne peut être soumis
à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son
foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa
réputation.
Art. 9. - L’enfant occupe au sein de la
famille une place privilégiée : il a droit à une sécurité matérielle et
morale aussi complète que possible.
Art. 10. - La famille d’origine ou élargie,
les pouvoirs publics, l’Etat ont pour devoir d’assurer la survie, la protection
et le développement sain et harmonieux sur le plan physique, intellectuel,
moral, spirituel et social d’un enfant, dans des conditions de liberté et de
dignité.
CHAPITRE II
DU MILIEU FAMILIAL ET DE
Section I
DU MILIEU FAMILIAL
Art. 11. - Aucun enfant ne peut être séparé
de ses parents contre son gré.
Il a le droit de résider avec eux.
Il a droit à la protection et aux soins de ses parents.
Art. 12. - L’enfant ne peut être séparé de
ses parents sauf par décision judiciaire fondée sur son intérêt supérieur.
Au cas où il est séparé de l’un de ses parents ou des deux, l’enfant a le
droit de maintenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses parents sauf s’il n’en est pas décidé autrement par décision
de justice.
Art. 13. - La responsabilité du
développement harmonieux de l’enfant incombe en premier lieu aux parents.
Toutefois, l’enfant a le droit d’être exceptionnellement élevé et éduqué
au sein d’une autre famille que la sienne en guise de mesure de
protection.
Dans les deux
cas, ils ont le devoir d’assurer les conditions de vie indispensables à
l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs
capacités financières.
Sous-Section
I
De l’autorité parentale
Art. 14. - L’autorité parentale est
l’ensemble des droits et devoirs attribués aux parents sur leur enfant jusqu’à majorité ou émancipation par le
mariage.
Art. 15. - L’autorité parentale appartient
aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, son intégrité
physique ou morale et son éducation.
Art. 16. - L’autorité parentale est exercée
en commun par les deux parents s’ils sont mariés.
A l’égard des
tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre
quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la
personne de l’enfant.
Art. 17. - Si les père et mère ne sont pas
mariés et que la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité
parentale est exercée en commun par ces derniers.
Art. 18. - Les père et mère dont l’enfant a
donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur eux leur
autorité parentale sauf s’ils sont déclarés déchus par décision judiciaire.
Art. 19. - Si les père
et mère sont divorcés, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux
parents. Le Juge des Enfants désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet
accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel
les enfants ont leur résidence habituelle.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge des Enfants peut confier
l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du Juge
des Enfants, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de
l’autorité parentale.
Art. 20. - Si l’un des père et mère décède
ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article 22, l’exercice de
l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.
Art. 21.
- L’autorité parentale est exercée de
plein droit par la mère dans une famille monoparentale.
Art. 22. - Perd l’exercice de l’autorité
parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve
dans l’un des cas suivants :
- s’il est hors d’état de manifester
sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou
de toute autre cause ;
- s’il a consenti une délégation de
ses droits constatée par décision de justice ;
- s’il a été condamné sous l’un des
divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer
ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
- si un jugement de retrait total ou
partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui.
L’absence ou l’insuffisance de ressources matérielles, ne constitue pas
un motif suffisant de retrait ou de suspension de l’autorité parentale.
Art. 23. -
Lorsque l’enfant est séparé de ses parents, ces derniers peuvent déléguer
l’autorité parentale à la personne ou à l’institution à qui l’enfant a été
confié. Cette délégation doit être constatée par décision du Juge des Enfants.
Art. 24. - En cas de déchéance de
l’autorité parentale, la personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié
peut demander la tutelle de l’enfant ou de l’adolescent.
Sous-section
II
De la tutelle
Art. 25. - La tutelle
s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent
dans l’un des cas prévus aux articles 22 et 24 ;
Elle s’ouvre également à l’égard d’un enfant abandonné s’il n’a ni père
ni mère qui l’aient volontairement reconnu, abandon dûment constaté par
décision du Juge des Enfants.
Art. 26. - La tutelle a
pour but la protection de l’enfant et l’administration de ses biens.
Elle est exercée par un tuteur.
Art. 27. - Ne peuvent
être tuteurs :
- les mineurs ;
- les aliénés ;
- les personnes condamnées à une peine
afflictive et infamante, ou celles notoirement connues pour leur inconduite.
Art. 28. - Le droit
individuel de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant
des père et mère ou à la mère dans une famille monoparentale.
Cette nomination est faite dans la forme d’un testament ou d’une
déclaration devant notaire.
Art. 29. - Lorsqu’il
n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la
tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus
rapproché.
En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille
désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
Art. 30. - S’il n’y a
ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné
en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur
par le conseil de famille.
Art. 31. - Le tuteur
élu ou désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Art. 32. - Le conseil
est convoqué par le Président du Tribunal soit d’office, soit à la demande des
parents, alliés des père et mère, autres parties intéressées, ou le Ministère
Public. Toute personne pourra dénoncer au Président du Tribunal le fait qui
donnera lieu à la nomination d’un tuteur.
Art. 33. - Le tuteur
est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins
pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le
requièrent, sans préjudice des cas d’excuse d’incapacité ou de destitution.
La désignation
du nouveau tuteur est faite par le Président du Tribunal du lieu de la
résidence de l’enfant, à la requête du proche parent ou allié, suivant la
procédure de référé, le tuteur en exercice étant présent ou dûment appelé.
Art. 34. - Il peut
aussi être procédé au remplacement du tuteur en exercice chaque fois que ses
intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, ou si l’accomplissement d’un
acte particulier l’exige.
Dans ces cas,
la désignation du remplacement est faite par le Président du Tribunal du lieu
de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête.
Art. 35. - Appel des
ordonnances prévues aux articles précédents peut être interjeté dans les formes
et délais du droit commun.
La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi.
Art. 36. - Le conseil
de famille est composé de membres choisis par le Président du Tribunal ou un
Juge par lui délégué, parmi les parents ou alliés des père et mère de l’enfant en appréciant toutes les
circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence,
l’âge et les aptitudes des intéressés.
Peuvent faire partie du conseil de famille : les amis, voisins ou toutes
autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.
Art. 37. - Le conseil
de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de es membres sont
présents ou représentés, sauf en cas d’urgence où le Président du Tribunal peut
prendre lui même la décision.
Art. 38. - Le tuteur
doit assister à la séance mais ne vote pas.
Le mineur capable de discernement peut, si le Président du Tribunal ne
l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif.
Art. 39. - Le tuteur
prend soin de la personne de l’enfant et le représente dans tous les actes
civils.
Il administre ses biens en bon père de famille et est responsable de son
administration dans les termes du droit commun.
Art. 40. - Le tuteur ne
peut disposer à titre gratuit des biens appartenant en propres à l’enfant, ni
s’en rendre acquéreur directement ou par personne interposée.
Art. 41. - Il ne peut
consentir aucun acte d’aliénation ou de disposition concernant les biens
immeubles de l’enfant sans une autorisation donnée par le Président du Tribunal
du lieu de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête.
Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et
les biens ayant le caractère de fruits.
Art. 42. - Tout tuteur est comptable de sa gestion
lorsqu’elle finit.
Le compte est dû à l’enfant ayant acquis sa pleine capacité juridique, ou
à ses héritiers.
Art. 43. -
L’enfant âgé de dix huit ans révolus peut accomplir seul tous les actes de pure
administration concernant son patrimoine.
Art. 44. - En cas de
tutelles successives, le compte du dernier tuteur doit comprendre toutes les
gestions précédentes.
Art. 45. - Si le compte
donne lieu à contestation, elles seront réglées, comme en matière civile, selon
les règles du droit commun.
Art. 46. - La pleine
capacité juridique est acquise à l’enfant du fait de son mariage.
Art. 47. - La charge de
la tutelle est gratuite et personnelle. Elle ne se communique pas au conjoint
du tuteur et ne passe point à ses héritiers.
Sous-Section III
Des mesures
d’assistance éducative
Art. 48. - Lorsque la sécurité, l'intégrité
physique ou morale, la santé ou l’éducation d’un enfant sont
compromises, le Juge des Enfants intervient avec l’aide de travailleurs
sociaux, soit pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur
naturel de l’enfant, soit pour prendre des mesures d’assistance éducative
appropriées et d’assurer leur suivi.
Art. 49. - Le Juge des Enfants est compétent pour décider des
mesures d’assistance éducative adaptées à la situation d’un enfant.
Ces mesures sont prises par le Juge des Enfants à la requête des père et
mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui
l’enfant a été confié ou du tuteur, de l’enfant lui-même ou du Magistrat du
Ministère Public. Le Juge des Enfants peut aussi se saisir d’office.
Les mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées en même temps ou séparément pour plusieurs enfants relevant
de la même autorité parentale.
Art. 50. - Les mesures d’assistance
éducative sont constituées notamment par :
- remise aux parents ou à toute
personne ayant autorité sur l’enfant moyennant certains engagements
concernant l’éducation de l’enfant ;
- orientation, appui et accompagnement
temporaires ;
- inscription de l’enfant dans des
établissements officiels d’enseignement et fréquentation obligatoire ;
- placement
dans une autre famille, institution agréée ou une personne digne de
confiance.
Art. 51. - Elles peuvent être ordonnées
séparément ou cumulativement selon les cas.
Lorsque la mesure d’assistance éducative décidée par le Juge des Enfants
consiste au placement de l’enfant dans une autre famille ou institution, la
durée est de 3 mois renouvelable.
La mesure d’assistance éducative peut être remplacée ou renouvelée par
décision motivée suivant l’évolution de la situation de l’enfant. En aucun cas, la durée de la mesure
prise ne peut excéder deux ans.
Art. 52. - Les frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative
continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des
aliments peuvent être réclamés, sauf la
faculté pour le Juge de les en décharger en tout ou en partie.
Art. 53. - Le Juge des Enfants a
l’obligation de visiter ou faire visiter tout enfant faisant l’objet d’une
mesure de placement au moins deux fois par an.
Art. 54. - Il assure également le suivi et
le contrôle de l’exécution des mesures d’assistance éducative par lui
ordonnées. Ces mesures peuvent être modifiées ou rapportées en fonction de l’évolution de la situation de
l’enfant.
Art. 55. - Le Juge des Enfants est compétent, à charge
d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la
mesure envisagée ainsi que celle de l’enfant qui a une capacité de
discernement.
Art. 56. - Chaque fois qu’il est possible,
l’enfant doit être maintenu dans son milieu familial.
Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un
service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui
donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.
Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de
l’enfant et d’en faire rapport au Juge des Enfants périodiquement.
Le Juge des Enfants peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans
son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de
fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire
ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.
Section II
De
Art. 57. - S’il est nécessaire de retirer
l’enfant de son milieu actuel, le Juge
des Enfants peut décider de le confier soit :
1. au
père ou à la mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez
lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle ;
2. à
un autre membre de la famille ou à la famille élargie ;
3. à un tiers
digne de confiance dont le choix est laissé à l’appréciation souveraine
du Juge ;
4. à
un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou
spécialisé ;
5. à
un service de l’aide sociale à l’enfance.
Sauf circonstances exceptionnelles, l’enfant en bas âge ne doit pas être
séparé de sa mère.
Art. 58. - La garde de l’enfant consiste en
une prestation d’assistance matérielle, morale et à donner une éducation à
l’enfant, ce qui confère au responsable le droit de s’opposer à des tiers et
même aux parents.
L’enfant gardé par une famille ou une institution est alors à la charge
de cette dernière si les parents ont été
déchargés en tout ou en partie par décision judiciaire.
Toutefois,
toute personne ou institution, à laquelle est remis un enfant par application
des dispositions du présent article pourra prétendre à une indemnité
journalière fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.
Art. 59. - Les mesures d’assistance
éducative sont prises par le Juge des enfants du lieu où demeure l’enfant, à
défaut par le Juge du lieu où demeure le
père, la mère, toute autre personne ayant autorité sur lui, ou l’institution à
qui l’enfant a été confié.
Si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou l’institution à qui
l’enfant a été confié change de domicile ou de résidence, le Juge des enfants a
l’obligation de se dessaisir au profit du Juge des Enfants du nouveau domicile
ou de la nouvelle résidence.
Art. 60. - Les décisions prises en matière
d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par
le Juge des Enfants qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père
et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou de l’institution à
qui l’enfant a été confié ou de la personne ayant autorité sur lui, de l’enfant
lui-même ou du Ministère Public.
Art. 61. - Tant que la mesure d’assistance
éducative reçoit application, l’enfant ne peut être autorisé à se marier.
Art. 62. - S’il a été nécessaire de placer
l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de
correspondance et un droit de visite.
Art. 63. - Le Juge des Enfants doit
informer les parents ou toute personne ayant autorité sur l’enfant du lieu de
placement de celui-ci, afin de faciliter l’exercice du droit de visite par ces
derniers.
Art. 64. - Le Juge des enfants fixe les modalités d’exercice
des droits de correspondance et de visite, et peut même décider, si l’intérêt
supérieur de l’enfant l’exige, que leur exercice, ou de l’un d’eux, soit
provisoirement suspendu.
Art. 65. -
En cas de placement dans une famille ou une institution agréée par
l’Etat ou auprès d’une personne digne de confiance, celles-ci sont tenues
d’apporter une assistance matérielle, morale et à donner une éducation à
l’enfant.
Elles doivent
en outre adresser un rapport trimestriel au
Juge des Enfants concernant la situation de l’enfant. Ce rapport doit également
faire apparaître l’évolution des relations de l’enfant avec ses parents en vue
de sa réintégration familiale.
CHAPITRE III
DE
Art. 66. - L’Etat doit protéger l’enfant
contre toutes formes de maltraitance et prendre des mesures d’ordre législatif,
administratif, social ou autre pour y mettre fin.
Art. 67. - La maltraitance est définie
comme toutes formes de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques ou
morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y
compris la violence sexuelle perpétrées sur un enfant par ses parents, ses
représentants légaux ou toute autre
personne.
Sont assimilées à la maltraitance toutes sanctions prises à l’encontre
des enfants au sein de la famille, des écoles, de la communauté lorsqu’elles
portent atteinte à son intégrité physique ou morale.
Les auteurs de maltraitance sont punis des peines prévues par le Code
Pénal suivant l’infraction retenue.
Art. 68. - Sans
préjudice de l’application des peines prévues par le Code Pénal réprimant les
infractions sur les mœurs commises sur les mineurs, les parents ou les
représentants légaux ou toute personne ayant autorité sur une adolescente de
moins de 18 ans qui se trouve en état de grossesse et abandonnée par le présumé
père sont habilités à ester en justice afin d’obtenir la condamnation de ce
dernier à payer les dépenses y afférentes ainsi qu’une pension alimentaire.
Si le condamné est un mineur, ses parents ou ses représentants légaux ou
toute personne ayant autorité sur lui sont solidairement tenus à payer la
condamnation prononcée.
Section I
Du
signalement
Art. 69. - Toute personne, notamment les
parents, les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités
locales, les enseignants, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux,
le personnel médical, la police judiciaire ayant connaissance d’une
maltraitance tentée ou consommée, doit signaler les autorités administratives
ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62
al.1 du Code Pénal.
L’enfant lui-même peut également signaler la maltraitance dont il est
victime.
En cas de découverte de signe de maltraitance chez un enfant, le
personnel médical est tenu de dresser un rapport médico-légal. A cet effet, il
n’est pas lié par le secret professionnel.
Art. 70. - L’auteur du signalement peut
garder l’anonymat s’il le désire ; dans ce cas, l’autorité administrative
ou judiciaire qui le reçoit est tenue de le respecter.
Section II
De
Art. 71. - Le signalement peut être fait
verbalement ou par écrit auprès du Fokontany, du Bureau d’Assistance
Sociale de
L’autorité saisie doit donner suite au signalement sous peine de
poursuite judiciaire. A cet effet, elle a l’obligation de consigner la déclaration
sur Procès Verbal et de saisir par la suite le Tribunal compétent dans les
meilleurs délais.
Art. 72. - La
procédure de signalement aboutit à la saisine du Juge des Enfants qui
intervient pour ordonner, après enquête sociale, s’il l’estime nécessaire, sur
la réalité de l’état de danger, des mesures d’assistance éducative prévues par
l’article 16.
Si l’enfant victime nécessite des soins spéciaux, le Juge des Enfants le
place dans un hôpital ou dans un établissement susceptible de lui donner les
soins adéquats à sa santé.
En cas d’infraction pénale, le Ministère Public déclenche la poursuite.
Art. 73. - Toutefois, en cas d’urgence et
en l’absence du Juge des Enfants, l’Officier de Police Judiciaire informé du
cas de maltraitance peut placer temporairement l’enfant victime auprès
d’une personne, d’un service ou d’une institution agréée ou placer l’enfant dans un hôpital ou dans un
établissement susceptible de lui donner les soins adéquats à sa santé ou
requérir un médecin aux fins d’expertise médico-légale avant toute saisine du
Juge des Enfants. Ce dernier doit être
avisé le plus vite possible pour régulariser la situation ou pour prendre
d’autres mesures plus adaptées.
Art. 74. - Lorsque les parents ou toute personne ayant autorité sur l’enfant sont les auteurs de la maltraitance,
le Juge des Enfants peut ordonner le placement de l’enfant victime chez
une personne digne de confiance ou une
institution agréée par l’Etat.
CHAPITRE IV
DE
Section I
De
Art. 75. - Le Juge des Enfants peut se
saisir d’office ou à la requête des père et mère, du tuteur, de la personne ou
du représentant du service à qui l’enfant a été confié ou de l’enfant lui-même
ou du Ministère Public pour la prise de mesures d’assistance éducative.
En cas de saisine d’office du Juge des Enfants, il donne avis de la
procédure au Procureur de
Lorsque l’enfant est victime d’une maltraitance du fait d’un tiers, ses
parents, la personne ayant autorité sur lui ou l’enfant lui-même peut saisir le
Juge des Enfants ou le représentant du Ministère Public. Ils peuvent ainsi
demander réparation des préjudices subis par l’enfant.
Art. 76. - L’avis d’ouverture de la
procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la
personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié et à
l’enfant capable de discernement, mentionnent les droits des parties de faire
choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office. La
désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
L’avis et les convocations informent également les parties de la possibilité
de consulter le dossier.
Section II
DE
L’INFORMATION ET DU JUGEMENT
Art. 77. - Le Juge des
Enfants entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du
service à qui l’enfant a été confié, l’enfant s’il est capable de discernement
et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
Il peut également entendre toute autre personne dont l’audition lui
paraît utile.
Pour éviter la répétition d’audition d’un enfant victime de maltraitance,
la première audition d’un enfant peut se faire par vidéo filmée tant au niveau
de l’Officier de Police Judiciaire que devant le Juge des Enfants, toutefois la
transcription sur procès-verbal est obligatoire.
Art. 78. - L’affaire est instruite et jugée
dans les meilleurs délais en
Chambre de Conseil après avis du Ministère Public. Le Juge des Enfants peut
dispenser l’enfant de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou
partie de la suite des débats.
Art. 79. - Le Juge des Enfants peut, soit
d’office, soit à la requête des parties ou du Ministère Public, ordonner toute
mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie de
l’enfant et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale,
d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une
mesure d’investigation et d’orientation éducative.
Les décisions du juge sont rendues en audience publique.
Section III
DES VOIES DE
RECOURS
Art. 80. - Les décisions du Juge sont
susceptibles d’appel.
Peuvent interjeter appel :
- le père, la mère, le tuteur, la
personne, ou le service à qui l’enfant a été confié jusqu’à l’expiration d’un
délai de dix jours suivant la notification de la décision ;
- l’enfant lui-même, jusqu’à l’expiration
d’un délai de dix jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour
où il a eu connaissance de la décision ;
- le
Ministère Public jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la remise
de l’avis qui lui a été donné.
L’appel d’une ordonnance prise par le Juge des Enfants dans le cadre
d’une mesure d’assistance éducative n’est pas suspensif.
Art. 81. - L’appel est instruit et jugé en
priorité en Chambre du Conseil par
Art. 82. - Le pourvoi en cassation est
ouvert aux parties et au Ministère Public.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 83. - Des textes réglementaires seront pris en tant que de
besoin pour l’application de la présente loi.
Art. 84. -
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées,
notamment les articles 92 à 110 de la loi n° 63‑022 du 20 novembre
1963 sur la filiation, le rejet et la tutelle.
Art. 85. - La
présente loi sera publiée au Journal Officiel de
Promulguée à
Antananarivo, le 20 août 2007
Marc
RAVALOMANANA