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Lois 11

REPOBLIKAN’i MADAGASIKARA

LOI N° 2007‑023 du 20 août 2007

sur les droits et la protection des enfants

(J.O. n° 3 163 du 28/01/08, p. 158)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 21 juin 2007 et du 28 juin 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la Décision n° 08- HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. - La présente loi a pour objet de garantir à tout enfant la jouissance de tous les droits fondamentaux inhérents à tout être humain, et de toutes les libertés fondamentales.

Elle indique les mesures de protection des enfants contre toute forme de maltraitance.

Elle détermine également la procédure utilisée devant les juridictions compétentes à l’égard des enfants victimes de toute forme de violence.

 

Art. 2. - Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans.

 

Art. 3. - Tout enfant bénéficie des mêmes droits sans distinction aucune, indépendamment de toute considération fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, l’origine nationale, ethnique ou sociale, l’incapacité, la situation de fortune, la naissance ou toute autre situation.

Art. 4. - Aucun enfant ne doit faire l’objet de quelque forme que ce soit de négligence, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté et d’oppression.

 

Art. 5. - Dans toute décision le concernant, l’intérêt supérieur de l’enfant, doit être la considération primordiale et déterminante.

 

Art. 6. - Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement harmonieux de sa personnalité.

 

Art. 7. - Tout enfant, capable de discernement, a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, opinion dûment prise en considération eue égard à son âge et à son degré de maturité.

Toute autorité compétente à charge d’auditionner un enfant doit prendre les mesures utiles non coercitives pour faciliter et abréger sa déposition.

 

Art. 8. - Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation.

 

Art. 9. - L’enfant occupe au sein de la famille une place privilégiée : il a droit à une sécurité matérielle et morale aussi complète que possible.

 

Art. 10. - La famille d’origine ou élargie, les pouvoirs publics, l’Etat ont pour devoir d’assurer la survie, la protection et le développement sain et harmonieux sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social d’un enfant, dans des conditions de liberté et de dignité.

 

 

CHAPITRE II

DU MILIEU FAMILIAL ET DE LA PROTECTION DE REMPLACEMENT

 

Section I

DU MILIEU FAMILIAL

 

Art. 11. - Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré.

Il a le droit de résider avec eux.

Il a droit à la protection et aux soins de ses parents.

 

Art. 12. - L’enfant ne peut être séparé de ses parents sauf par décision judiciaire fondée sur son intérêt supérieur.

Au cas où il est séparé de l’un de ses parents ou des deux, l’enfant a le droit de maintenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents sauf s’il n’en est pas décidé autrement par décision de justice.

 

Art. 13. - La responsabilité du développement harmonieux de l’enfant incombe en premier lieu aux parents.

Toutefois, l’enfant a le droit d’être exceptionnellement élevé et éduqué au sein d’une autre famille que la sienne en guise de mesure de protection.

Dans les deux cas, ils ont le devoir d’assurer les conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières.

 

 

Sous-Section I

De l’autorité parentale

 

Art. 14. - L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs attribués aux parents sur leur enfant jusqu’à majorité ou émancipation par le mariage.

Art. 15. - L’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, son intégrité physique ou morale et son éducation.

 

Art. 16. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés.

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

 

Art. 17. - Si les père et mère ne sont pas mariés et que la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale est exercée en commun par ces derniers.

 

Art. 18. - Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur eux leur autorité parentale sauf s’ils sont déclarés déchus par décision judiciaire.

 

Art. 19. - Si les père et mère sont divorcés, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le Juge des Enfants désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge des Enfants peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du Juge des Enfants, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

 

Art. 20. - Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article 22, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.

 

Art. 21. - L’autorité parentale est exercée de plein droit par la mère dans une famille monoparentale.

 

Art. 22. - Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :

- s’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

- s’il a consenti une délégation de ses droits constatée par décision de justice ;

- s’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

- si un jugement de retrait total ou partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui.

 

L’absence ou l’insuffisance de ressources matérielles, ne constitue pas un motif suffisant de retrait ou de suspension de l’autorité parentale.

 

Art. 23. - Lorsque l’enfant est séparé de ses parents, ces derniers peuvent déléguer l’autorité parentale à la personne ou à l’institution à qui l’enfant a été confié. Cette délégation doit être constatée par décision du Juge des Enfants.

 

Art. 24. - En cas de déchéance de l’autorité parentale, la personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié peut demander la tutelle de l’enfant ou de l’adolescent.

 

 

Sous-section II

De la tutelle

 

Art. 25. - La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas prévus aux articles 22 et 24 ;

Elle s’ouvre également à l’égard d’un enfant abandonné s’il n’a ni père ni mère qui l’aient volontairement reconnu, abandon dûment constaté par décision du Juge des Enfants.

 

Art. 26. - La tutelle a pour but la protection de l’enfant et l’administration de ses biens.

Elle est exercée par un tuteur.

 

Art. 27. - Ne peuvent être tuteurs :

- les mineurs ;

- les aliénés ;

- les personnes condamnées à une peine afflictive et infamante, ou celles notoirement connues pour leur inconduite.

 

Art. 28. - Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, appartient au dernier mourant des père et mère ou à la mère dans une famille monoparentale.

Cette nomination est faite dans la forme d’un testament ou d’une déclaration devant notaire.

 

Art. 29. - Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

 

Art. 30. - S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

 

Art. 31. - Le tuteur élu ou désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

 

Art. 32. - Le conseil est convoqué par le Président du Tribunal soit d’office, soit à la demande des parents, alliés des père et mère, autres parties intéressées, ou le Ministère Public. Toute personne pourra dénoncer au Président du Tribunal le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

 

Art. 33. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuse d’incapacité ou de destitution.

La désignation du nouveau tuteur est faite par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, à la requête du proche parent ou allié, suivant la procédure de référé, le tuteur en exercice étant présent ou dûment appelé.

 

Art. 34. - Il peut aussi être procédé au remplacement du tuteur en exercice chaque fois que ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, ou si l’accomplissement d’un acte particulier l’exige.

Dans ces cas, la désignation du remplacement est faite par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête.

 

Art. 35. - Appel des ordonnances prévues aux articles précédents peut être interjeté dans les formes et délais du droit commun.

La décision d’appel n’est pas susceptible de pourvoi.

 

Art. 36. - Le conseil de famille est composé de membres choisis par le Président du Tribunal ou un Juge par lui délégué, parmi les parents ou alliés des père et mère de l’enfant en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Peuvent faire partie du conseil de famille : les amis, voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

 

Art. 37. - Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de es membres sont présents ou représentés, sauf en cas d’urgence où le Président du Tribunal peut prendre lui même la décision.

 

Art. 38. - Le tuteur doit assister à la séance mais ne vote pas.

Le mineur capable de discernement peut, si le Président du Tribunal ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif.

 

Art. 39. - Le tuteur prend soin de la personne de l’enfant et le représente dans tous les actes civils.

Il administre ses biens en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun.

 

Art. 40. - Le tuteur ne peut disposer à titre gratuit des biens appartenant en propres à l’enfant, ni s’en rendre acquéreur directement ou par personne interposée.

 

Art. 41. - Il ne peut consentir aucun acte d’aliénation ou de disposition concernant les biens immeubles de l’enfant sans une autorisation donnée par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête.

Il peut ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d’usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.

 

Art. 42. - Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Le compte est dû à l’enfant ayant acquis sa pleine capacité juridique, ou à ses héritiers.

 

Art. 43. - L’enfant âgé de dix huit ans révolus peut accomplir seul tous les actes de pure administration concernant son patrimoine.

 

Art. 44. - En cas de tutelles successives, le compte du dernier tuteur doit comprendre toutes les gestions précédentes.

 

Art. 45. - Si le compte donne lieu à contestation, elles seront réglées, comme en matière civile, selon les règles du droit commun.

 

Art. 46. - La pleine capacité juridique est acquise à l’enfant du fait de son mariage.

 

Art. 47. - La charge de la tutelle est gratuite et personnelle. Elle ne se communique pas au conjoint du tuteur et ne passe point à ses héritiers.

 

 

Sous-Section III

Des mesures d’assistance éducative

 

Art. 48. - Lorsque la sécurité, l'intégrité physique ou morale, la santé ou l’éducation d’un enfant sont compromises, le Juge des Enfants intervient avec l’aide de travailleurs sociaux, soit pour aider et assister la famille dans son rôle d’éducateur naturel de l’enfant, soit pour prendre des mesures d’assistance éducative appropriées et d’assurer leur suivi.

 

Art. 49. - Le Juge des Enfants est compétent pour décider des mesures d’assistance éducative adaptées à la situation d’un enfant.

Ces mesures sont prises par le Juge des Enfants à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, de l’enfant lui-même ou du Magistrat du Ministère Public. Le Juge des Enfants peut aussi se saisir d’office.

Les mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées en même temps ou séparément pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

 

Art. 50. - Les mesures d’assistance éducative sont constituées notamment par :

- remise aux parents ou à toute personne ayant autorité sur l’enfant  moyennant certains engagements concernant l’éducation de l’enfant ;

- orientation, appui et accompagnement temporaires ;

- inscription de l’enfant dans des établissements officiels d’enseignement et fréquentation obligatoire ;

- placement dans une autre famille,  institution agréée ou une personne digne de confiance.

 

Art. 51. - Elles peuvent être ordonnées séparément ou cumulativement selon les cas.

Lorsque la mesure d’assistance éducative décidée par le Juge des Enfants consiste au placement de l’enfant dans une autre famille ou institution, la durée est de 3 mois renouvelable.

La mesure d’assistance éducative peut être remplacée ou renouvelée par décision motivée suivant l’évolution de la situation de l’enfant. En aucun cas, la durée de la mesure prise ne peut excéder deux ans.

 

Art. 52. - Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le Juge de les en décharger en tout ou en partie.

 

Art. 53. - Le Juge des Enfants a l’obligation de visiter ou faire visiter tout enfant faisant l’objet d’une mesure de placement au moins deux fois par an.

 

Art. 54. - Il assure également le suivi et le contrôle de l’exécution des mesures d’assistance éducative par lui ordonnées. Ces mesures peuvent être modifiées ou rapportées en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant.

 

Art. 55. - Le Juge des Enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée ainsi que celle de l’enfant qui a une capacité de discernement.

 

Art. 56. - Chaque fois qu’il est possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu familial.

Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre.

Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au Juge des Enfants périodiquement.

Le Juge des Enfants peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu familial à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle.

 

Section II

De la protection de remplacement

 

Art. 57. - S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le Juge des Enfants peut décider de le confier soit :

1. au père ou à la mère qui n’avait pas l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle ;

2. à un autre membre de la famille ou à la famille élargie ;

3. à un tiers digne de confiance  dont le choix est laissé à l’appréciation souveraine du Juge ;

4. à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ;

5. à un service de l’aide sociale à l’enfance.

 

Sauf circonstances exceptionnelles, l’enfant en bas âge ne doit pas être séparé de sa mère.

 

Art. 58. - La garde de l’enfant consiste en une prestation d’assistance matérielle, morale et à donner une éducation à l’enfant, ce qui confère au responsable le droit de s’opposer à des tiers et même aux parents.

L’enfant gardé par une famille ou une institution est alors à la charge de cette dernière si les parents ont été déchargés en tout ou en partie par décision judiciaire.

Toutefois, toute personne ou institution, à laquelle est remis un enfant par application des dispositions du présent article pourra prétendre à une indemnité journalière fixée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Art. 59. - Les mesures d’assistance éducative sont prises par le Juge des enfants du lieu où demeure l’enfant, à défaut par le Juge du lieu où demeure le père, la mère, toute autre personne ayant autorité sur lui, ou l’institution à qui l’enfant a été confié.

Si le père, la mère, le tuteur ou la personne, ou l’institution à qui l’enfant a été confié change de domicile ou de résidence, le Juge des enfants a l’obligation de se dessaisir au profit du Juge des Enfants du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

 

Art. 60. - Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le Juge des Enfants qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou de l’institution à qui l’enfant a été confié ou de la personne ayant autorité sur lui, de l’enfant lui-même ou du Ministère Public.

 

Art. 61. - Tant que la mesure d’assistance éducative reçoit application, l’enfant ne peut être autorisé à se marier.

 

Art. 62. - S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite.

 

Art. 63. - Le Juge des Enfants doit informer les parents ou toute personne ayant autorité sur l’enfant du lieu de placement de celui-ci, afin de faciliter l’exercice du droit de visite par ces derniers.

 

Art. 64. - Le Juge des enfants fixe les modalités d’exercice des droits de correspondance et de visite, et peut même décider, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, que leur exercice, ou de l’un d’eux, soit provisoirement suspendu.

 

Art. 65. - En cas de placement dans une famille ou une institution agréée par l’Etat ou auprès d’une personne digne de confiance, celles-ci sont tenues d’apporter une assistance matérielle, morale et à donner une éducation à l’enfant.

Elles doivent en outre adresser un rapport trimestriel au Juge des Enfants concernant la situation de l’enfant. Ce rapport doit également faire apparaître l’évolution des relations de l’enfant avec ses parents en vue de sa réintégration familiale.

 

 

CHAPITRE III

DE LA PROTECTION EN CAS DE MALTRAITANCE

 

Art. 66. - L’Etat doit protéger l’enfant contre toutes formes de maltraitance et prendre des mesures d’ordre législatif, administratif, social ou autre pour y mettre fin.

 

Art. 67. - La maltraitance est définie comme toutes formes de violences, d’atteinte ou de brutalités physiques ou morales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation y compris la violence sexuelle perpétrées sur un enfant par ses parents, ses représentants légaux ou toute autre personne.

Sont assimilées à la maltraitance toutes sanctions prises à l’encontre des enfants au sein de la famille, des écoles, de la communauté lorsqu’elles portent atteinte à son intégrité physique ou morale.

Les auteurs de maltraitance sont punis des peines prévues par le Code Pénal suivant l’infraction retenue.

 

Art. 68. - Sans préjudice de l’application des peines prévues par le Code Pénal réprimant les infractions sur les mœurs commises sur les mineurs, les parents ou les représentants légaux ou toute personne ayant autorité sur une adolescente de moins de 18 ans qui se trouve en état de grossesse et abandonnée par le présumé père sont habilités à ester en justice afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à payer les dépenses y afférentes ainsi qu’une pension alimentaire.

Si le condamné est un mineur, ses parents ou ses représentants légaux ou toute personne ayant autorité sur lui sont solidairement tenus à payer la condamnation prononcée.

 

 

Section I

Du signalement

 

Art. 69. - Toute personne, notamment les parents, les membres de la famille, les voisins, les amis, les autorités locales, les enseignants, les dignitaires religieux, les travailleurs sociaux, le personnel médical, la police judiciaire ayant connaissance d’une maltraitance tentée ou consommée, doit signaler les autorités administratives ou judiciaires compétentes sous peine des sanctions prévues par l’article 62 al.1 du Code Pénal.

L’enfant lui-même peut également signaler la maltraitance dont il est victime.

En cas de découverte de signe de maltraitance chez un enfant, le personnel médical est tenu de dresser un rapport médico-légal. A cet effet, il n’est pas lié par le secret professionnel.

Art. 70. - L’auteur du signalement peut garder l’anonymat s’il le désire ; dans ce cas, l’autorité administrative ou judiciaire qui le reçoit est tenue de le respecter.

 

 

Section II

De la procédure à suivre

 

Art. 71. - Le signalement peut être fait verbalement ou par écrit auprès du Fokontany, du Bureau d’Assistance Sociale de la Commune, de la Police, de la Gendarmerie ou du Tribunal le plus proche de la victime ou de la commission des faits.

L’autorité saisie doit donner suite au signalement sous peine de poursuite judiciaire. A cet effet, elle a l’obligation de consigner la déclaration sur Procès Verbal et de saisir par la suite le Tribunal compétent dans les meilleurs délais.

 

Art. 72. - La procédure de signalement aboutit à la saisine du Juge des Enfants qui intervient pour ordonner, après enquête sociale, s’il l’estime nécessaire, sur la réalité de l’état de danger, des mesures d’assistance éducative prévues par l’article 16.

Si l’enfant victime nécessite des soins spéciaux, le Juge des Enfants le place dans un hôpital ou dans un établissement susceptible de lui donner les soins adéquats à sa santé.

En cas d’infraction pénale, le Ministère Public déclenche la poursuite.

 

Art. 73. - Toutefois, en cas d’urgence et en l’absence du Juge des Enfants, l’Officier de Police Judiciaire informé du cas de maltraitance peut placer temporairement l’enfant victime auprès d’une personne, d’un service ou d’une institution agréée ou placer l’enfant dans un hôpital ou dans un établissement susceptible de lui donner les soins adéquats à sa santé ou requérir un médecin aux fins d’expertise médico-légale avant toute saisine du Juge des Enfants. Ce dernier doit être avisé le plus vite possible pour régulariser la situation ou pour prendre d’autres mesures plus adaptées.

 

Art. 74. - Lorsque les parents ou toute personne ayant autorité sur l’enfant sont les auteurs de la maltraitance, le Juge des Enfants peut ordonner le placement de l’enfant victime chez une personne digne de confiance ou une institution agréée par l’Etat.

 

 

CHAPITRE IV

DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE

 

Section I

De la saisine

 

Art. 75. - Le Juge des Enfants peut se saisir d’office ou à la requête des père et mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié ou de l’enfant lui-même ou du Ministère Public pour la prise de mesures d’assistance éducative.

En cas de saisine d’office du Juge des Enfants, il donne avis de la procédure au Procureur de la République et en informe les père et mère, l’institution ou la personne ayant autorité sur l’enfant et à l’enfant lui-même s’il est capable de discernement.

Lorsque l’enfant est victime d’une maltraitance du fait d’un tiers, ses parents, la personne ayant autorité sur lui ou l’enfant lui-même peut saisir le Juge des Enfants ou le représentant du Ministère Public. Ils peuvent ainsi demander réparation des préjudices subis par l’enfant.

 

Art. 76. - L’avis d’ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l’enfant a été confié et à l’enfant capable de discernement, mentionnent les droits des parties de faire choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

L’avis et les convocations informent également les parties de la possibilité de consulter le dossier.

 

 

Section II

DE L’INFORMATION ET DU JUGEMENT

 

Art. 77. - Le Juge des Enfants entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, l’enfant s’il est capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il peut également entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

Pour éviter la répétition d’audition d’un enfant victime de maltraitance, la première audition d’un enfant peut se faire par vidéo filmée tant au niveau de l’Officier de Police Judiciaire que devant le Juge des Enfants, toutefois la transcription sur procès-verbal est obligatoire.

 

Art. 78. - L’affaire est instruite et jugée dans les meilleurs délais en Chambre de Conseil après avis du Ministère Public. Le Juge des Enfants peut dispenser l’enfant de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

 

Art. 79. - Le Juge des Enfants peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du Ministère Public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents, en particulier par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, d’expertises psychiatriques et psychologiques ou d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative.

Les décisions du juge sont rendues en audience publique.

 

 

Section III

DES VOIES DE RECOURS

 

Art. 80. - Les décisions du Juge sont susceptibles d’appel.

Peuvent interjeter appel :

- le père, la mère, le tuteur, la personne, ou le service à qui l’enfant a été confié jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la décision ;

- l’enfant lui-même, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- le Ministère Public jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné.

 

L’appel d’une ordonnance prise par le Juge des Enfants dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative n’est pas suspensif.

 

Art. 81. - L’appel est instruit et jugé en priorité en Chambre du Conseil par la Chambre de la Cour d’Appel chargé des affaires des enfants suivant la procédure applicable devant le Juge des Enfants.

 

Art. 82. - Le pourvoi en cassation est ouvert aux parties et au Ministère Public.

 

 

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 83. - Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.

 

Art. 84. - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées, notamment les articles 92 à 110 de la loi n° 63‑022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, le rejet et la tutelle.

 

Art. 85. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar. Elle sera exécutée comme loi de I’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 20 août 2007

Marc RAVALOMANANA

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