Lois 12
LOI N° 2007‑022 du 20 août 2007
relative au mariage et aux régimes
matrimoniaux
(J.O.
n° 3 163 du 28/01/08, p. 131)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur
séance respective en date du 20 juin 2007 et du 28 juin 2007,
Le
Président de la République,
Vu la
Constitution ;
Vu la Décision
n° 07‑HCC/D3 du 16 août 2007 de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE
PREMIER
DU MARIAGE
CHAPITRE
PREMIER
CARACTERES
GENERAUX DU MARIAGE
Article premier. - Le mariage est l’acte civil, public
et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni
l’autre dans les liens d’un précédent mariage établissent entre eux une union
légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution
sont déterminés par la présente loi.
Art. 2. - Il y a
mariage :
- lorsqu’un homme et une femme
comparaissent devant l’Officier d’état civil en vue du mariage et que celui-ci
reçoit l’échange de leurs consentements ;
- lorsqu’un homme et une femme ayant
accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d’une union permanente
entre eux, cette union est enregistrée à l’état civil.
Est prohibé
le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu’il soit célébré devant
l’Officier d’état civil ou accompli suivant les cérémonies
traditionnelles.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS REQUISES POUR
CONTRACTER MARIAGE
Art. 3. - L’âge matrimonial est fixé à 18
ans.
Toutefois,
avant cet âge et pour des motifs graves, sans préjudice des poursuites pénales
relatives aux infractions aux mœurs, le Président du Tribunal de Première
Instance peut autoriser le mariage, à la demande du père et de la mère ou de la
personne qui exerce l’autorité sur
l'enfant et avec leur consentement exprès ainsi que de
celui-ci.
Le
consentement doit être donné devant le Président du Tribunal de Première
Instance et constaté dans la décision judiciaire autorisant le
mariage.
Art. 4. - Le consentement au mariage
n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que
par suite d’erreur sur une qualité essentielle telle que l’autre époux n’aurait
pas contracté s’il avait connu l’erreur.
Art. 5. - La bigamie est
interdite.
On ne peut
contracter un second mariage avant la dissolution du
premier.
Au cas où
le mariage est dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être
contractée par l’un ou l’autre des conjoints avant la transcription du jugement
ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce.
Art. 6. - L’homme ou la femme ne peut
contracter une nouvelle union avant l’expiration d’un délai de viduité de 180
jours à compter de la dissolution de l’union précédente.
Art. 7. - En cas d’annulation du mariage, de
divorce, ou de décès de l’un des époux
intervenant au cours d’une instance en divorce, ce délai court de la
décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, ou à
défaut, du jour où la décision d’annulation, ou de divorce est devenue
définitive.
Art. 8. - En toute hypothèse ce délai
prend fin en cas d’accouchement.
Art. 9. - Entre parents et alliés légitimes
ou naturels, le mariage est prohibé :
1- en ligne directe à tous
degrés;
2- en ligne collatérale, entre frère
et sœur, oncle et nièce, tante et neveu.
Art. 10. - En l’absence d’une filiation
légalement établie, l’existence d’un lien notoire de filiation suffit à
entraîner les empêchements prévus à l’article précédent. Ce lien peut être
établi par la commune renommée.
CHAPITRE III
DE LA FORMATION DU
MARIAGE
Art. 11. - Avant la célébration ou
l’enregistrement du mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à
l’Officier d’état civil une copie conforme de son acte de naissance délivré
depuis moins de six mois et de son certificat de célibat délivré par le Chef du
Fokontany.
Art. 12. - Celui des futurs époux qui est
dans l’impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en rapportant
un acte de notoriété délivré conformément aux articles 64 et suivants de la loi
sur les actes de l’état civil.
Art. 13. - La personne dont le consentement est
requis ainsi que la personne déjà engagée par mariage avec l’un des futurs époux
peut former opposition à la célébration du mariage.
Le même
droit appartient au Ministère Public.
Art.14. - Sans préjudice d’une poursuite
pénale, l’opposition est valablement
faite jusqu’au moment de la célébration du mariage.
Elle se
fait par simple déclaration à l’Officier d’état civil du lieu où doit être
célébré le mariage, ou au représentant de l’autorité appelé à assister aux
cérémonies traditionnelles constitutives du mariage.
Art. 15. - Il en est donné récépissé à
l’opposant.
Art. 16. - Dans les huit jours de son
opposition, l’opposant doit saisir
le Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration par requête énonçant,
à peine d’irrecevabilité, la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi
que les motifs précis d’opposition.
Art. 17. - Le Tribunal saisi doit statuer sur
l’opposition dans les quinze jours de la réception de la requête en
validation.
Toutefois,
il peut être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications
s’imposent.
Art. 18. - Le jugement statuant sur une
opposition n’est susceptible que d’appel.
Art. 19. - L’appel est formé par déclaration
au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs. Ce
délai court du prononcé du jugement.
Les pièces
de procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe de la
juridiction d’appel.
Art. 20. - Dès réception des pièces, la cause
est inscrite à la première audience utile et le jugement rendu à l’audience
suivante, parties présentes ou absentes.
Art. 21. - Qu’elle soit contradictoire ou non,
la décision rendue sur l’appel est définitive et ne peut être en aucun cas faire
l’objet d’un pourvoi en cassation.
Art. 22. - Le délai d’appel ainsi que
l’appel sont suspensifs.
Art. 23. - Les jugements donnant mainlevée
d’une opposition ne peuvent être déclarés exécutoires par
provision.
Art. 24. - Quand une opposition aura été
rejetée, elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une autre
personne, ni pour une autre cause par la même personne.
Art. 25. - Si l’opposition est rejetée,
l’opposant peut être condamné à des dommages- intérêts.
CHAPITRE IV
DE LA CELEBRATION DU
MARIAGE
Art. 26. - Au jour fixé par les parties, le
mariage est célébré publiquement à la Mairie par-devant l’Officier d’état civil.
Celui-ci, en présence de deux témoins âgés d’au moins vingt et un ans, parents
ou non des parties, fait lecture aux futurs époux du projet d’acte de
mariage.
Si les
pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent point entre elles quant
aux prénoms ou quant à l’orthographe des noms, l’Officier d'état civil interpelle
celui qu’elles concernent, et
lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la célébration, d’avoir
à déclarer que les défauts de concordance résultent d’une omission ou d’une
erreur.
Si l’un des
époux est mineur, l’Officier d'état civil interpelle les parents dont le
consentement est requis et
fait lecture de la décision du Président du Tribunal de Première Instance
autorisant le mariage.
Art. 27. - L’Officier d'état civil interpelle
également chacun des futurs époux d’avoir à déclarer leurs nationalités
respectives, à indiquer, s’il y a lieu, le régime matrimonial par eux choisi,
enfin, s’il a été fait un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les
noms et lieu de résidence de l’Officier qui l’aura reçu.
Il reçoit
de chaque partie l’une après l’autre la déclaration qu’elles veulent se prendre
pour mari et femme ; il prononce au nom de la loi qu’elles sont unies par
le mariage et il en dresse acte sur le champ.
Art. 28. - En cas d’empêchement grave, le
Président du Tribunal de Première Instance du lieu de la célébration peut autoriser l’Officier d’état civil à
se transporter auprès de l’une des parties pour célébrer le mariage.
En cas de
péril imminent de mort de l’un des époux, l’Officier d’état civil peut s’y
transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l’acte de
mariage.
Art. 29. - Le mariage peut également être
célébré suivant les traditions.
Avant de
constater l’accomplissement des cérémonies traditionnelles, le Chef de Fokontany
doit rappeler aux futurs époux que la bigamie est interdite et est punie par la
loi.
Art. 30. - L’accomplissement des cérémonies
traditionnelles est constaté par le Chef
du Fokontany qui se déplace sur les lieux, au jour et à l’heure convenus à
l’avance avec les familles.
A l’issu
des cérémonies, le déroulement des cérémonies est constaté par procès
verbal.
Art. 31. - Ce procès-verbal, établi en double
exemplaire, énonce :
- la date des
cérémonies ;
- les noms, prénoms, profession,
date et lieu de naissance, filiation et domicile des
époux ;
- les noms, prénoms, âge et domicile
des témoins ;
- la nationalité des
époux ;
- l’indication du régime matrimonial
choisi, et s’il a été fait un contrat
de mariage, sa date, ainsi que les noms et lieu de résidence de
l’Officier Public qui l’a reçu ;
- la constatation par le Chef du
Fokontany que les époux ont personnellement consenti à se marier et que les
traditions ont été respectées.
Ce procès-
verbal, dont un exemplaire est remis aux époux, porte en outre la signature des
époux, des témoins et du Chef du Fokontany qui a assisté à la
cérémonie.
S’ils ne
savent signer, mention en est faite.
Art. 32. - Le procès‑verbal fait foi jusqu’à
inscription de faux.
Art. 33. - Le Chef du Fokontany doit dans un
délai de 12 jours et sous peines prévues à l’article 473 du Code Pénal, remettre
un exemplaire à l’Officier d’état civil compétent.
Celui-ci
dresse immédiatement l’acte de mariage au vu du procès verbal et des pièces à
lui remises.
Art. 34. - En cas d’opposition régulière en la
forme, dans les termes de l’article 14, il ne sera pas dressé de
procès‑verbal.
CHAPITRE V
DE LA PREUVE DU
MARIAGE
Art. 35. - Nul ne peut réclamer les effets
civils du mariage s’il ne présente un acte de mariage.
Art. 36. - La possession d’état civil d’époux
s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien
matrimonial.
Art. 37. - Lorsqu’il y a possession d’état
d’époux, et que l’acte de mariage est représenté, nul ne peut se prévaloir des
irrégularités formelles de cet acte.
Art. 38. - La possession d’état ne peut
dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement, de représenter
l’acte de mariage.
CHAPITRE VI
DE LA SANCTION DES CONDITIONS DU
MARIAGE
Art. 39. - L’inobservation des dispositions
prévues aux articles 5 et 7, l’identité de sexe, le défaut de consentement ainsi
que la célébration d’un mariage au mépris d’une opposition validée par une
décision définitive entraînent la nullité absolue du
mariage.
Art. 40. - L’inobservation des formalités
concernant le caractère public de la cérémonie, la célébration devant un
Officier d’état civil incompétent, la violation des articles 25 et 26 ainsi que
l’inaccomplissement des cérémonies traditionnelles essentielles entraînent
également la nullité absolue du mariage.
Toutefois,
le juge possède à cet égard un pouvoir souverain
d’appréciation.
Art. 41. - L’action en nullité absolue peut
être exercée par les deux époux, par toute personne qui y a intérêt et par le
Ministère Public.
Art. 42. -
Néanmoins :
- l'action en nullité pour défaut de
consentement ne peut pas être exercée par celui des époux dont le consentement
n’a pas été donné, ou par son conjoint ;
- en cas d’action en nullité pour
bigamie, et si les nouveaux époux invoquent la nullité du premier mariage, il
sera préalablement statué sur la validité ou la nullité de ce
mariage ;
- l’action fondée sur la violation
de l’article 4 ne peut être exercée que par l’époux dont le consentement n’a pas
été libre ou qui a été induit en erreur.
Celui qui a
contracté mariage sous l’empire de la violence ou d’une erreur sur une qualité
essentielle n’est plus recevable à exercer l’action en nullité six mois après
que la violence a cessé ou que l’erreur a été par lui
reconnue.
Art. 43. - L’action en nullité ne peut être
exercée que par l’un des deux époux et dans un délai de six mois à compter du
mariage.
Le
requérant doit toutefois prouver qu’il ne connaissait pas la cause de nullité,
lors de la célébration.
Art. 44. - La décision prononçant la nullité
du mariage n’a autorité de la chose jugée à l’égard des tiers que si les deux
époux ont été mis en cause.
Art. 45. - Le dispositif de la décision
prononçant la nullité est transcrit et mentionné conformément aux règles
régissant l’état civil.
Art. 46. - Sauf lorsqu’il est prouvé que l’un
et l’autre époux connaissaient, au
moment de la célébration du mariage, la cause de nullité, le mariage nul produit
ses effets comme s’il avait été valable jusqu’au jour où la décision prononçant
la nullité est devenue définitive.
Il est
réputé dissout à compter de ce jour.
Art. 47. - La dissolution de la communauté
entre les époux prend effet du jour où l’action est
exercée.
Toutefois,
elle n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à
l’article 45.
Art. 48. - Si un seul des époux est de bonne
foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à l’égard de l’autre
époux.
L’époux de
bonne foi bénéficie des dispositions de l’article 46.
Art. 49. - Quand aux enfants issus du mariage,
ou légitimés, ils conservent vis-à-vis de leur père et mère la qualité qui leur
avait été conférée par le mariage, sans que l’époux de mauvaise foi puisse
échapper aux obligations attachées à la qualité de père ou de mère et néanmoins
se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
CHAPITRE VII
DES EFFETS DU
MARIAGE
Art. 50. - Les époux sont tenus de vivre
ensemble.
Ils fixent
d’un commun accord la résidence
commune.
Toutefois,
en cas de survenance, au cours du mariage, de désaccord entre les époux, sur le
choix d’une résidence commune, l’époux le plus diligent peut saisir du différend
le Juge des référés.
Art. 51. - Néanmoins, pour des motifs graves,
la femme peut quitter temporairement le domicile conjugal dans les formes et
conditions prévues par les articles 52 et suivants.
Art. 52. - La jouissance du « droit de
misintaka » lui est accordée lorsque
le mari a gravement manqué aux obligations et devoirs résultant du
mariage.
A cet
effet, elle doit résider chez ses parents ou ses proches parents, à défaut, dans
un centre d’accueil pour victimes de violences ou toute autre personne de bonne
moralité pour une durée qui ne peut excéder deux (2) mois.
Avant
l’expiration de ce délai, le mari a l’obligation de procéder au
« Fampodiana » accompagné de ses parents ou de proches parents ou à
défaut, de notables.
Toutefois,
la femme peut, à tout moment, réintégrer le domicile conjugal de son plein
gré.
Art. 53. - Les obligations des époux sont
maintenues pendant la période de « misintaka».
Art. 54. - Le mari est le Chef de famille.
Toutefois,
les époux concourent ensemble à l’administration matérielle et morale de la
famille et à élever les enfants.
Art. 55. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance et
respect.
Par le seul
fait du mariage, ils contractent ensemble l’obligation de nourrir, entretenir,
élever et instruire leurs enfants.
Ils ont les mêmes droits parentaux et subviennent ainsi à l’éducation des
enfants et préparent leur avenir.
Art. 56. - Si l’un des époux est indigne,
incapable ou empêché, ou s’il abandonne volontairement la vie commune, l’autre
époux exerce seul les attributions prévues à l’article précédent.
Art. 57. - Si les époux n’ont pas réglé leur
participation aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci selon les
facultés respectives.
Si l’un des
époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut demander au Tribunal,
par requête, l’autorisation de saisir, arrêter et toucher dans la proportion de
ses besoins, tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu’il perçoit
en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou toutes autres
sommes qui lui sont dues par des tiers.
L’ordonnance du Juge fixe les
conditions de l’autorisation, ainsi que le montant à concurrence duquel elle est
accordée. Elle est opposable à tout tiers débiteur après notification du
Greffier.
Elle est
exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel.
Elle est
toujours susceptible de révision.
Art. 58. - Chaque fois que l’exige l’intérêt
de la famille, lorsque l’un des époux est incapable ou défaillant, l’autre époux
peut se faire habiliter par justice à représenter son conjoint, soit d’une
manière générale, soit pour des actes particuliers.
Les
conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le
Juge.
Art. 59. - Le mariage ne porte pas atteinte
à la capacité juridique des époux mais leurs pouvoirs peuvent être limités par
le régime matrimonial.
Art. 60. - Chacun des époux peut donner à
son conjoint mandat général ou particulier de le
représenter.
Art. 61. - Chacun des époux a le pouvoir de
faire tous les actes justifiés par les charges du mariage. Toute dette
contractée pour cet objet oblige solidairement les deux époux à l’égard des
tiers, sauf refus de l’autre époux porté préalablement à la connaissance du
créancier.
Art. 62. - Le Tribunal peut ordonner non
seulement aux époux mais même aux tiers la communication des renseignements ou
la représentation des livres de commerce ou pièces
comptables.
Art. 63. - Les enfants doivent des aliments à
leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin et
réciproquement.
Art. 64. - Dans les mêmes circonstances et
mêmes conditions de réciprocité, les gendres et belles-filles doivent des
aliments à leur beau-père et belle-mère.
Cette
obligation cesse lorsque l’un des époux est décédé ou lorsque le mariage est
dissout par le divorce.
Art. 65. - Les aliments ne sont accordés que
dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui
qui les doit.
CHAPITRE VIII
DE LA DISSOLUTION DU
MARIAGE
Art. 66. - Lorsqu’un des époux a gravement
manqué aux obligations et devoirs réciproques des époux résultant du mariage, et
que ce manquement a rendu intolérable le maintien de la vie commune, l’autre
époux peut demander le divorce au
Tribunal de Première Instance compétent.
Art. 67. - L’adultère du conjoint ou sa
condamnation à une peine afflictive et infamante est pour l’autre conjoint une
cause suffisante de divorce.
Toutefois,
s 'il est prouvé par le conjoint défendeur que ces motifs n’ont pas rendu
intolérables le maintien de la vie commune, le Juge appréciera souverainement
s’il convient ou non de retirer le grief allégué.
Art. 68. - La demande en divorce doit être
rejetée en cas de réconciliation des époux survenue soit depuis que le demandeur
a eu connaissance des faits allégués dans sa demande, soit depuis cette
demande.
Art. 69. - L’action s’éteint par le décès de
l’un des époux survenu avant que soit prononcé définitivement le
divorce.
Art. 70. - Le dispositif de la décision
prononçant le divorce est transcrit à la diligence des parties ou du Ministère
Public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré ou
enregistré ou du lieu du dernier domicile des époux à Madagascar si le mariage a été célébré
à l’étranger.
Cette
transcription doit avoir lieu dans le mois de la décision.
Art. 71. - La décision prononçant le divorce
dissout le mariage à dater du jour où elle devient
définitive.
Ses effets
entre époux, en ce qui concerne leurs biens, remontent au jour de la
demande.
Elle n’est
opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article
70.
Art. 72. - L’époux divorcé cesse d’utiliser le
nom du conjoint.
Toutefois,
si ce nom présente un intérêt capital dans l’exercice d’une profession, l’époux
divorcé peut être autorisé par le Tribunal à déroger cette
règle.
Art. 73. - L’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé perd de plein
droit, dès la transcription, nonobstant toutes clauses contraires, tous les
avantages qui lui ont été conférés par l’autre époux, soit par convention
matrimoniale, soit pendant le mariage.
Par contre,
l’époux qui a obtenu le divorce les conserve encore qu’ils aient été stipulés
réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.
Art. 74. - Le Juge peut accorder à l’époux en
faveur duquel a été prononcé le divorce et auquel ce divorce a causé un
préjudice une réparation sous la forme d’une indemnité définitivement et
irrévocablement fixée par le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce.
Il fixe le
cas échéant, les modalités de paiement.
Art. 75. - Chacun des parents demeure tenu de
contribuer à l’entretien des enfants communs proportionnellement à ses
revenus.
Art. 76. - La garde des enfants est dévolue
conformément à leur intérêt supérieur tout en tenant compte de l’avis des
enfants capables de discernement.
Une enquête
sociale est obligatoirement diligentée avant que ne soit désigné le parent qui
en aura la garde.
Art. 77. - Le Tribunal peut ordonner, même
d’office, dans l’intérêt supérieur des enfants que tous ou quelques uns d’entre
eux soient confiés soit à l’un ou l’autre des parents, soit à une tierce personne.
L’exercice
du droit de visite est soumis à l’appréciation du Juge qui statue selon
l’intérêt supérieur des enfants.
Art. 78. - Les avantages, que les enfants
tiennent de leurs père et mère, soit par la loi, soit par le contrat de mariage,
ne sont pas modifiés par le divorce.
Art. 79. - Avant la procédure judiciaire,
les parties ont la faculté de soumettre leur différend au Chef du Fokontany, au
Maire ou à un Conseiller par lui désigné, qui tentent de les
concilier.
Cette
conciliation qui fait l’objet d’un procès-verbal lie les parties sauf dans ses
dispositions qui apparaîtraient contraires à l’ordre
public.
CHAPITRE IX
DE LA PROCEDURE DE
DIVORCE
Art. 80. - Toute demande en divorce est portée
devant le Tribunal du lieu de résidence de l’un ou de l’autre des époux ou du
lieu de leur dernier domicile.
Toutefois,
si la femme, défenderesse à l’instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le
domicile conjugal dans les conditions prévues à l’article 51, la demande est
portée devant le Tribunal du lieu de sa résidence effective au moment de la
demande.
Art. 81. - Il en est de même pour un mariage
célébré selon les traditions, conformément aux dispositions de l’article
29.
Art. 82. - La demande doit contenir un exposé
détaillé des faits allégués par le demandeur ainsi que l’indication des mesures
provisoires qu’il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des
enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de
l’instance.
Elle est
signée du demandeur, ou, s’il ne sait pas signer, certifiée sincère et véritable
par un Officier Public de son choix.
Art. 83. - Dans la quinzaine du dépôt de la
demande au greffe, le Président du Tribunal invite les époux à comparaître
devant lui, au jour et à l’heure indiqués, aux fins de
conciliation.
Art. 84. - Les parties doivent comparaître en
personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire
représenter par mandataire.
Si le
défendeur à l’instance est empêché de se présenter, le Juge, appréciant
souverainement l’empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée
la conciliation, ou donne commission rogatoire aux fins de l’entendre, à moins
qu’il ne renvoie la tentative de conciliation à une date
ultérieure.
Art. 85. - Le Juge entend les parties,
séparément d’abord, puis ensemble en vue de les concilier.
Art. 86. - Si les époux se concilient, le
Juge dresse de la réconciliation un procès –verbal, signé des parties, qui est
déposé aux archives du greffe.
Copie peut
en être délivrée, en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l’époux
qui entend se prévaloir de la fin de non -recevoir prévue à l’article
67.
Art. 87. - Si les époux ne se concilient
pas, le Juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la
procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la
demande en divorce.
La date de
cette ordonnance engage l’instance et fixe définitivement la compétence de la
juridiction saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir
ultérieurement quant à la résidence de l’un ou l’autre
époux.
Art. 88. - L’ordonnance de non-conciliation
peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée,
confier à l’un ou à l’autre la garde des enfants issus du mariage, statuer, sur
les demandes relatives aux aliments pour la durée de l’instance et sur les
autres provisions, ordonner la remise d’effets personnels et, généralement,
prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l’intérêt des époux
et des enfants que pour la conservation du patrimoine
familial.
Art. 89. - Cette ordonnance, exécutoire par
provision, n’est susceptible que d’appel.
Art. 90. - L’appel peut être interjeté dans le
délai d’un mois pour compter du jour de l’ordonnance si les époux ont tous deux
comparu en personne, ou du jour de la notification à l’époux défendeur, si celui
-ci ne s’est pas
présenté.
Cette
notification est faite dans la huitaine de l’ordonnance par les soins du
greffe.
Art. 91. - L’appel est régi par les
dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux ordonnances des
référés.
Art. 92. - Si le demandeur en divorce ne se
présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le Juge apprécie
souverainement les raisons de l’empêchement et remet, le cas échéant, la
tentative de la conciliation à une autre date.
Art. 93. - Si le défendeur fait défaut, sans
justifier de son absence, il est statué comme en cas de
non-conciliation.
Art. 94. - En cas de non-conciliation, le Juge
peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée
qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que ce délai
leur est donné dans un but de réflexion et d’apaisement.
Il peut,
nonobstant l’ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu’il estime
nécessaire dans l’intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine
familial.
Art. 95. - À l’expiration du délai qui précède,
l’époux demandeur devra présenter une demande de reprise d’instance en
divorce.
Le Juge,
par une ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l’article
88 et transmet la procédure à la juridiction de jugement.
Art. 96. - La cause est inscrite au rôle,
instruite et jugée, après débats en Chambre de Conseil et, le cas échéant, après
conclusion du Ministère Public, suivant les règles éditées par le Code de
Procédure Civile.
Sont
néanmoins respectées les dispositions qui suivent :
1) le Tribunal saisi peut toujours, à
tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment
prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;
2) s’il y a lieu à enquête et à
audition de témoins, ceux -ci sont
obligatoirement entendus en Chambre de Conseil et contradictoirement, en
présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;
3) peuvent être entendus comme témoins
les parents, ainsi que les domestiques des époux. Toutefois, les enfants peuvent
être entendus à titre de renseignements ;
4) les demandes reconventionnelles en
divorce peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de
conclusions, et sans nouvelle tentative de
conciliation ;
5) sauf en ce qui concerne les mesures
provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais
d’appel ;
6) le jugement ou l’arrêt qui prononce
le divorce n’est pas susceptible d’acquiescement ;
7) le dispositif du jugement ou de
l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l’ordonnance qui a
autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;
8) toutefois, le jugement et l’arrêt
sont rendus en audience publique.
TITRE II
DES REGIMES
MATRIMONIAUX
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 97. - Les époux peuvent par contrat,
disposer des effets que leur union aura sur leurs biens.
A défaut de
contrat et sous réserve des options ouvertes par l’article 98, les époux sont
placés sous le régime de droit commun.
Art. 98. - A l’interpellation qui leur est
faite par l’Officier d’état civil, au moment de la célébration du mariage, ou
par le représentant de l’autorité lors de l’accomplissement des cérémonies
traditionnelles, les époux peuvent convenir de placer leurs biens sous le régime
de la séparation de biens tel qu’il est organisé par les articles 150 et
suivants de la présente loi.
Art. 99. - Dans le contrat de mariage les
époux ne peuvent déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes
mœurs, ni aux règles de l’autorité parentale et de la tutelle, ni aux droits et
obligations qui découlent du mariage, ni à l’ordre légal des
successions.
Art. 100. - Dans le silence du contrat de
mariage, les dispositions du régime de droit commun sont applicables sous
réserve qu’elles soient compatibles avec le contrat.
Art. 101. - Le contrat de mariage est rédigé
par acte notarié ou authentifié en la présence et avec le consentement des
époux. A l’exception de ceux-ci, toute personne appelée à consentir ou à prendre
part au contrat de mariage peut faire connaître son consentement ou sa
participation, soit par un acte authentique ou authentifié, soit par un
mandataire muni d’un pouvoir spécial établi dans les mêmes
formes.
Il est
délivré aux futurs époux, afin d’être remis à l’Officier d’état civil, un
certificat mentionnant leur identité et leur domicile, la date du contrat, les
nom, qualité et domicile du notaire ou de l’Officier Public qui a authentifié
l’acte.
Art. 102. - Le contrat de mariage est rédigé
avant le mariage, mais ne prend effet qu’à la date du
mariage.
Art. 103. - Mention de l’existence d’un
contrat, ou d’une déclaration formée selon les dispositions de l’article 98 de
la présente Loi, est portée sur l’acte de mariage.
Art. 104. - Lorsque l’un des époux, par ses
manquements ou par des agissements révélant l’inaptitude ou la fraude compromet
gravement l’intérêt du ménage ou des enfants, le Président du Tribunal de
Première Instance du lieu du domicile des époux peut, par une ordonnance rendue
sur requête de l’autre époux, prescrire des mesures provisoires de sauvegarde
des biens communs ou personnels y compris des biens réservés, dérogeant au
régime matrimonial.
Ces mesures
ne sauraient avoir effet pour une durée supérieure à deux années, et peuvent
être rapportées avant ce terme par une ordonnance du même
magistrat.
Elles
peuvent être renouvelées.
Art. 105. - L’un des époux peut demander en
justice la séparation des biens lorsque ses intérêts sont mis en péril par le
désordre des affaires, la mauvaise administration ou l’inconduite de l’autre
époux.
Art. 106. - Les effets du jugement qui
prononce la séparation des biens remontent au jour de la
demande.
Le
patrimoine des époux est alors placé sous le régime prévu aux articles 151 et
suivants de la présente loi.
Art. 107. - Le Tribunal, en prononçant la
séparation des biens, peut, le cas échéant, ordonner le versement entre les
mains du conjoint requérant, par l’autre conjoint de sa part contributive aux
charges du ménage.
Art. 108. - Les époux peuvent, trois ans au
moins après la date du mariage, et dans l’intérêt de la famille, modifier ou
changer d’un commun accord leur régime matrimonial, quel qu’il soit, par acte
notarié ou authentifié, homologué par le Tribunal civil du lieu du domicile
conjugal.
Les
créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce
opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du Code de
Procédure Civile.
Art. 109. - Les décisions devenues
définitives, prononçant les séparations de biens ou modifiant le régime
matrimonial, font l’objet, à la diligence du greffier et dans le délai d’un mois
de la décision, d’une mention en marge de l’acte de mariage, de la minute du
contrat modifié, et le cas échéant en marge de la transcription du contrat dans
les registres authentifiés. Dans les mêmes formes et délais, cette mention sera
portée au registre du commerce et des sociétés, si l’un des époux est
commerçant.
Art. 110. - Lorsque l’un des époux laisse
administrer par l’autre ses biens personnels, les règles du mandat tacite sont
applicables.
CHAPITRE II
DU REGIME DU DROIT COMMUN OU
« ZARA-MIRA »
Art. 111. - La composition, l’administration et
le partage des biens constituant le patrimoine de la communauté ou chacun des
époux dans le régime de droit commun ou « zara-mira » sont soumis aux
règles suivantes.
Section
I
Des biens personnels des
époux
Art. 112. - Les biens des époux, meubles ou
immeubles qu’ils possèdent à la date du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant le
mariage, par succession, donation ou testament sont des biens
personnels.
Art. 113. - Sont également
personnels :
1° les fruits et produits des biens
personnels,
2° les biens meubles ou immeubles
acquis à titre onéreux au cours du mariage lorsque cette acquisition a été faite
en échange d’un bien personnel ou avec les deniers personnels ou provenant de
l’aliénation d’un bien personnel ;
3° les biens ainsi que les droits
exclusivement attachés à la personne.
Art. 114. - Sont poursuivies sur les biens
personnels :
1° les dettes qui grèvent les
successions et libéralités qui échoient au cours du mariage à l’un des
époux ;
2° les dettes contractées par l’un des
époux dans son intérêt personnel et sans le consentement de l’autre époux, à
moins que l’époux débiteur ne rapporte la preuve que la dette est justifiée par
les charges du ménage ;
3° les dettes dont l’un des époux est
tenu personnellement vis-à-vis de ses père et mère peuvent également être
poursuivies sur les biens communs.
Art. 115. -
Chaque époux conserve
la pleine propriété de ses biens personnels et en dispose librement.
Section
II
Des biens formant la
communauté
Art. 116. -
Sous réserve des dispositions de
l'article 113, constituent des biens communs :
1° les gains salaires des
époux ;
2° les deniers
communs ;
3° les biens acquis avec
les gains et salaires et les deniers communs, y compris les biens réservés des
époux.
Art. 117. -
Les époux administrent ensemble les biens
de la communauté.
Art. 118. -
Chacun des époux ne
peut sans le consentement de l’autre :
1° disposer à titre
gratuit des biens communs, meubles ou immeubles ;
2° aliéner ou grever de
droits réels un immeuble ou un fonds de commerce ou une exploitation appartenant
à la communauté ;
3°
aliéner les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont
l'aliénation est soumise à publicité, lorsque ces biens dépendent de la
communauté.
Art. 119. -
Chacun des époux est
censé représenté par l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte d'administration,
de jouissance ou de disposition sur un bien meuble commun qu'il détient
personnellement.
Art. 120.
-
L'administration des biens acquis par l’un des époux grâce à ses gains et
salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de l’autre, lui est
réservée.
Sous
réserve du consentement de l’autre époux, il peut faire sur ces biens tous les
actes de disposition et d'aliénation prévus à l'article 118 de la présente Loi.
Art. 121. -
Sont poursuivis sur les biens
communs :
1° le paiement des
dettes contractées dans l'intérêt du ménage et des enfants ou pour remplir une
obligation alimentaire que la loi sur le mariage met à la charge des
époux ;
2° le paiement des dettes
contractées par l'un des époux soit dans son intérêt personnel mais avec le
consentement de l'autre époux, soit en qualité de mandataire de l'autre époux et
dans l'intérêt personnel de celui-ci ;
3° le paiement des
dettes nées pendant le mariage d'une obligation extra-contractuelle.
Art. 122. - Peut être également poursuivi sur
les biens communs, à défaut de biens personnels, le paiement des dettes
alimentaires, autres que celles dues aux père et mère à l'article 114, 3°, dont
l'un des époux est tenu, soit à la date du mariage, soit postérieurement.
Art. 123. -
Le paiement des dettes contractées par
l'un des époux dans l'exercice de sa profession et sans le consentement de
l'autre époux, peut être poursuivi sur les biens communs à défaut de biens
personnels.
Art. 124. -
Si
l'un des époux est indigne, incapable ou empêché, ou s'il abandonne
volontairement la vie commune, l'autre époux peut demander en justice à exercer
seul tout ou partie des pouvoirs d'administration, de jouissance ou de
disposition sur les biens communs.
Si par la
suite, cette mesure n'est plus justifiée, le Tribunal peut restituer ses droits
à l'époux qui en a été privé.
Art. 125. -
Chacun des époux peut
demander en justice l'annulation des actes passés par l'autre époux qui a
outrepassé ses droits.
L'action en
nullité est ouverte au conjoint pendant trois mois à partir du jour où il a eu
connaissance de l'acte, sans toutefois pouvoir être intentée plus d'une année
après la dissolution de la communauté.
Elle ne
peut préjudicier aux droits des tiers.
Section
III
De la dissolution de la
communauté
Art. 126. -
La
communauté est dissoute :
1° par le décès de l'un
des époux ;
2° par l'absence, après
le jugement prononçant l'envoi en possession définitive des biens de l'absent au
profit de ses héritiers ;
3° par le
divorce ;
4° par le changement de
régime matrimonial ;
5° par la séparation
judiciaire des biens.
Art.
127.
- Entre les époux, les effets de la dissolution de la communauté peuvent, par
décision de justice, remonter à la date de la cessation effective de la vie
commune.
Art. 128. - La communauté dissoute, chacun
des époux reprend ses biens personnels en nature, ou les biens qui y ont été
substitués.
Art.
129.
- Tout bien meuble ou immeuble est réputé commun, s'il n'est prouvé qu'il est
personnel à l'un des époux, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
Art. 130. -
La
communauté doit récompense aux époux, chaque fois qu’elle a tiré profit des
biens personnels de ceux-ci.
Art. 131. -
Chaque époux doit
récompense à la communauté, ou à l'autre époux, chaque fois que ses biens
personnels se sont enrichis au préjudice des biens communs ou des biens
personnels de l'autre époux.
Art. 132. -
Il
est établi au nom de chaque époux et de la communauté un compte général des
récompenses dues de part et d'autre.
Art. 133. -
Si la
communauté est dissoute par le décès d'un des conjoints, l'entretien et le
logement du survivant durant l'année qui suit devront être mis à la charge de la
communauté, dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et des
facultés de cette communauté.
Le conjoint survivant n'est pas tenu à
rapporter à la masse commune les fruits des biens communs par lui dans l'année
qui suit le décès, et en tout état de cause tant qu'ils ne seront pas
revendiqués par les ayants droit du défunt.
Art. 134. -
Dans
le même cas, lorsque parmi les biens communs figure une exploitation agricole,
artisanale, industrielle ou commerciale constituant une unité économique, le
conjoint survivant qui habite les lieux ou qui exploite par lui-même ou encore
participe d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation, peut
demander en justice que celle-ci demeure indivise pendant une durée de six ans
au plus.
Art. 135. -
Sous
réserve des dispositions des articles 97, 98 et 108, la masse des biens communs
après que tous les prélèvements aient été effectués et les dettes communes
acquittées, se partage en deux parts égales entre les époux.
Art. 136. -
Dans
tous les cas de dissolution de la communauté, si les conjoints ou leurs ayants
droit majeurs ou capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut
être effectué à l'amiable.
Il peut
être précédé d'un inventaire qui fait foi entre les conjoints ou leurs ayants
droit. Le partage peut être homologué en justice, à la demande de l'un
quelconque d'entre eux.
Art. 137. -
Le
partage se fait autant que possible en nature ou, à défaut, en moins prenant
avec attribution de soultes pour compenser l'inégalité des lots.
Art. 138. -
Les
biens mobiliers à partager sont estimés par les parties à la date du partage.
A défaut
d'accord, l'estimation est faite par un expert choisi par elles, ou commis à cet
effet par le Président du Tribunal de Première Instance de la situation de
l'immeuble.
Art. 139. -
S'il
y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si les parties conviennent que
la vente est nécessaire pour acquitter les dettes et les charges de la
communauté, les meubles peuvent être vendus dans les formes prescrites au titre
des saisies-exécutions du Code de Procédure Civile.
Art. 140. -
Lorsque parmi les
biens communs figurent une exploitation agricole, artisanale, industrielle ou
commerciale constituant une unité économique, le conjoint survivant ou l'un des
époux peut en obtenir l'attribution, à charge de soulte le cas échéant, si lors
de la dissolution de la communauté il exploitait par lui-même ou participait
d'une manière effective à la mise en valeur de l'exploitation.
Art. 141. -
Les
parties peuvent convenir que l'un des époux recevra sa part de communauté sous
la forme d'une somme d'argent. En ce cas, la remise de la somme sera précédée
d'un inventaire estimatif des biens à partager et constatée par un acte
authentique ou authentifié.
Art. 142. -
Le
partage doit être fait en justice :
1° si toutes les parties
ne sont pas présentes ou représentées, ou s'il y a parmi elles des
incapables ;
2° si l'un des conjoints
ou de leurs ayants droit refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des
contestations, soit dans le mode d' y procéder, soit sur la manière de le
terminer ;
dans ce cas, le
partage peut être partiel.
Art. 143. - Le jugement qui prononce sur la
demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de
partage, un Notaire, un Officier Public, ou un Greffier qui peut toujours, en
cas de difficultés, saisir le Tribunal.
Art. 144. -
En se
prononçant sur cette demande, le Tribunal peut, sans expertise préalable, lors
même qu'il y aurait des incapables en cause, ordonner que les biens seront, soit
partagés en nature, soit, s'ils ne sont pas commodément partageables, vendus par
licitation.
La mise à
prix, en ce cas, est fixée par le Tribunal conformément aux prescriptions de
l'article 138, il sera procédé à la vente selon les dispositions du Code de
Procédure Civile.
Art. 145. -
Lorsqu'il y a lieu à
expertise, qu'elle ait été demandée dans les conditions prévues à l'article 138,
ou qu'elle ait été ordonnée par le Tribunal, les rapports d'experts sont faits
suivant les formalités prescrites au titre de l'expertise du Code de Procédure
Civile.
Les
rapports d'experts doivent présenter sommairement les bases de l'estimation.
Ils doivent
indiquer si le bien estimé peut être commodément partagé et de quelle manière.
Ils doivent fixer la consistance et la valeur de chacun des lots.
Art. 146. -
L'arrêt ou le jugement
qui statue sur une action mettant fin à la communauté doit prononcer sur sa
dissolution et, sous réserve de ce qui est dit à l'article 143, prescrire les
mesures énumérées aux articles 144 et 145, si les parties ne peuvent parvenir à
un accord amiable.
Art. 147. -
Celui
des époux ou des héritiers qui a détourné ou recelé des biens de la communauté
est privé de ses droits sur ces biens.
Section
IV
Du passif de la
communauté
Art. 148. -
Chacun des époux peut
être poursuivi par la totalité des dettes communes, par lui contractées, qui
n'auraient pas été acquittées lors du partage.
Art. 149. -
L'époux qui a payé
au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour
l'excédent.
CHAPITRE III
DU REGIME DE LA SEPARATION DES
BIENS
Art. 150. -
La
séparation des biens prévus aux articles 98, 106 et 108 de la présente loi est
régie par les dispositions suivantes.
Art. 151. -
Chacun des époux
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens
personnels.
Art. 152. -
Sous
réserve des dispositions de l'article 54 de la loi relative au mariage, chacun
des époux est tenu personnellement et pour la totalité des dettes par lui
contractées.
Art. 153. -
Les
biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont
présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément
chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens.
TITRE III
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 154. - Toutes dispositions
antérieures et contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées notamment
l’Ordonnance n° 62‑089 du 1er octobre 1962 relative au mariage
et la loi n° 67‑030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes
matrimoniaux.
Art. 155. -
Des textes
réglementaires préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application
de la présente loi.
Art. 156. -
La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Antananarivo,
le 20 août 2007
Marc
RAVALOMANANA