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Lois 120

LOI

LOI N° 2003-030 du 19 août 2004

complétant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnances n°62-117

du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes

EXPOSE DES MOTIFS

 

Conformément au Statut Général des Militaires, au Code de Justice du Service National et au décret portant règlement de discipline générale dans les Forces Armées, le sacrifice suprême peut être exigé de chaque militaire dans l'accomplissement de sa mission.

En outre, de par leur spécificité, les conditions de formation et d'emploi des militaires peuvent engendrer des situations, telles que le service des cultes qui leur sont dispensés leur est indispensable comme élément capital de soutien moral et spirituel dans la vie quotidienne et professionnelle du soldat. L'expérience montre également que l'administration des sacrements religieux au sein des Forces Armées ne peut être réalisée que par un service des aumôniers militaires oeuvrant à temps plein.

Or, la situation actuelle de la législation malagasy en la matière, héritée du système français ne permet pas convenablement le libre exercice d'une telle pratique.

Seulement, est-il besoin de rappeler que leur législateur a admis une inflexion aux deux grands principes que sont le principe de la laïcité de l'Etat et celui de la séparation des Eglises et de l'Etat. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative au second principe ne stipule -t-il en effet que:

“La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, (...) seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice du culte. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets, les dépenses relatives à des services d'aumônerie (...) ”.

Ce qui leur a permis de faire supporter les charges relatives à l'exercice du culte dans les armées par le budget de l'Etat à travers le Ministère de la Défense.

Une observation générale de ce qui se fait partout dans le monde nous permet de conclure d'ailleurs que cette pratique est utilisée par la majorité des Etats à l'égard de leurs armées.

C'est la raison pour laquelle la décision de compléter les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 a été prise, afin de permettre d'une part, une mise à jour de la législation malagasy et d'autre part, une réforme de l'aumônerie militaire dans ce sens.

Tel est l'objet de la présente loi.

LOI N° 2003-030 du 19 août 2004

complétant les dispositions de l'article 2 de l'ordonnances n°62-117

du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes

 

 

 

Article premier. L'article 2 de l'ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes est complété et rédigé ainsi qu'il suit:

“Article 2 - L'Etat ne salarie, ni ne subventionne aucun culte; en conséquence, aucune dépense relative à l'exercice des cultes ne peut être inscrite aux udgets de l'Etat, des provinces ou des communes.

Toutefois, les charges se rapportant aux services des aumôneries militaires peuvent être inscrites dans les dits budgets”.

 

Article 2. Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées. Elle sera publiée au Journal officiel de la République et sera exécutée comme loi de l'Etat.

 
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