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Lois 121

LOI

LOI N° 2003-029 du 27 août 2003

Modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance

n° 60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime

foncier de 1'immatriculation

 

 

Article premier. Les dispositions des articles 153, 155, 157, 158, 159, 173 de 1'Ordonnance n° 60-146 du 03 octobre 1960 portant régime foncier de l'immatriculation sont modifiées et complétées comme suit :

 

Article 153 - Les opérations seront ouvertes, soit sur l'initiative de I'Etat, soit sur une demande adressée à l'administration foncière par une collectivité publique ou par une association.

La demande doit mentionner la description des limites et la détermination approximative de la superficie de la zone ainsi que le choix adopté par la collectivité ou l'association sur le mode de sécurisation foncière.

Selon les compétences de juridiction concernée, un arrêté, soit du Sous-Préfet, soit du Préfet, soit du Chef de l'Exécutif Provincial, soit du Ministre chargé des services fonciers fixe l'ouverture des opérations de délimitation, l'étendue de la zone soumise à ces opérations, ainsi que les conditions de leur réalisation.

Cet arrêté est notifié aux autorités administratives intéressées, inséré au Journal Officiel, publié dans la presse écrite et orale, affiché aux placards administratifs du bureau de chaque Sous-Préfet et de chaque Maire concerné et communiqué partout où besoin sera.

 

Article 155 - Une campagne de sensibilisation et d'information est menée auprès de la collectivité intéressée et auprès des autorités locales avant tout commencement des opérations.

La sensibilisation doit notamment porter sur l'invitation aux membres de la collectivité à délimiter leurs parcelles et à régler eux-mêmes leurs propres litiges.

La date de bornage collectif, après délimitation par les bénéficiaires, est fixée d'un commun accord entre eux et la brigade topographique, puis portée à la connaissance du public par l'administration dans les conditions prévues par l'article 153.

Article 157- Dans le cas où la demande ne vise que la constatation des occupations, le procès-verbal collectif ainsi que les plans y annexés sont transmis en copie, après vérification et validation par le service topographique, au Maire de chaque Commune intéressée qui a la charge de leur conservation ainsi que des inscriptions sur un registre ad hoc des modifications ultérieures affectant une parcelle déterminée.

Dans les autres cas, ces documents sont transmis au Tribunal terrier ambulant ou itinérant.

 

Article 158 - Les oppositions, revendications, demandes d'inscription ou réclamations de toute nature sont recevables dans les soixante jours pour compter de la date de bornage collectif.

Les indications prévues au premier alinéa du présent article sont formulées par écrit ou verbalement soit auprès du géomètre assermenté au cours des opérations de bornage collectif, soit au bureau des domaines et services topographiques des lieux concernés.

Dans tous les cas, mention sera faite au procès-verbal collectif de bornage ainsi qu'au registre ouvert à cet effet.

 

Article 159. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, le service topographique est chargé de mettre à jour les deux exemplaires de procès-verbal de bornage et de transmettre un exemplaire au Tribunal Terrier ambulant intéressé, accompagnés d'une reproduction des plans dressés.

 

Article 173. L'immatriculation ne donne lieu à aucune perception de droit, taxe ou frais de quelque nature que ce soit jusqu'à l'établissement du titre foncier.

 

Article 2. La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

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