Lois 125
LOI N° 2003-025 du 05 septembre 2003
portant Statuts des Ports
TITRE PREMIER
OBJET
ET PRINCIPES GENERAUX
Article premier. Un port est un ensemble d'espaces terrestres, eaux maritimes et installations qui, situés sur les rivages ou les rives des fleuves, réunissent les conditions physiques, naturelles, et d'organisation, qui permettent l'exécution d'opération d'exploitation portuaire. Tout port doit faire l'objet d'une délimitation faite en application des dispositions régissant le domaine public.
Article 2. La présente loi définit les Statuts des Ports autres que militaires. Elle fixe aussi le statut et les dispositions s'appliquant aux entités chargées d'assurer l'administration, la gestion et l'exploitation de ces ports ainsi que la régulation du sous-secteur. Les dispositions de la présente loi sont édictées dans le respect des principes suivants:
Principe d'inaliénabilité et d'indivisibilité du territoire national;
Principe de respect des prérogatives de l'Etat liées à l'exercice de la souveraineté nationale sur l'espace maritime;
Principe d'autonomie des Provinces;
Principe de désengagement de l'Etat des activités à caractère industriel et commercial;
Principe d'appartenance au territoire stratégique national au sens de la loi n°94-018 du 26 septembre 1995 portant Organisation Générale de la Défense de Madagascar.
TITRE II
ORGANISATION
GENERALE
CHAPITRE
PREMIER
ADMINISTRATION
ET REGULATION DU SOUS SECTEUR DES PORTS
Article 3. L'administration et la régulation du sous-secteur des ports sont assurées par l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF) qui a le Statut d'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial doté de l'autonomie administrative et financière tel qu'il est régi par la loi n°98-031 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégorie d'établissements publics et ses décrets d'application. L'APMF veille à ce que la gestion et l'exploitation des ports soient assurées dans le respect des règles d'une libre concurrence transparente entre opérateurs.
CHAPITRE II
CLASSIFICATION
DES PORTS - DOMANIALITE
Article 4. Les ports autres que les ports militaires sont classés en ports d'intérêt national et ports d'intérêt provincial.
La classification des ports est
établie par décret en tenant compte de l'importance stratégique, des flux de
trafic et de l'importance socioéconomique et géographique de chaque port,
notamment, en relation avec l'économie nationale.
Article 5. Quelle que soit la classe à laquelle appartient le port, le domaine public portuaire - comprenant le domaine public naturel, légal et artificiel situé dans les limites du port - est classé dans le domaine public de l'Etat.
Article 6. La liste des ports habilités à recevoir des navires assurant des opérations à caractère international est fixée par décret.
CHAPITRE III
GESTION
DES PORTS ET EXERCICE DU ROLE D'AUTORITE PORTUAIRE
Article 7. La gestion d'un port, au sens de la présente loi, couvre:
Le rôle d'autorité portuaire qui comprend:
la police portuaire qui couvre notamment la police du domaine public portuaire et la police de l'exploitation portuaire,
La gestion et l'entretien du domaine portuaire, des infrastructures portuaires et du domaine immobilier du port et notamment la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public portuaire;
Le rôle d'autorité concédant en ce qui concerne les concessions et permissions d'exploitation dans le port.
La surveillance des profondeurs et la maîtrise d'ouvrage des travaux de dragage dans les limites du plan d'eau portuaire.
La maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction des installations situées dans les limites du domaine portuaire ou nécessaire à son fonctionnement.
Article 8. La gestion des ports classés d'intérêt national dont l'importance le justifie est assurée par des sociétés dans le capital desquelles la puissance publique, Etat, Provinces Autonomes et leurs démembrements, est majoritaire. Ces ports ont le statut de, et sont appelés, "ports à gestion autonome". Les sociétés gérant ces ports sont appelés "société du port à gestion autonome de…". Elles sont régies selon le droit commun des sociétés anonymes sous réserve des dispositions particulière prévues dans la présente loi et ses décrets d'application.
Le TITRE III de la présente loi fixe les modalités de création et précise les attributions ainsi que les grands principes d'organisation administrative et financière des sociétés des ports à gestion autonome.
Article 9. La gestion des ports classés d'intérêt national autres que les ports à gestion autonome est transférée à l'APMF qui est tenue, dans les conditions qui sont précisées au TITRE V de la présente loi, de la déléguer à des opérateurs privés titulaires de concessions globales de gestion et d'exploitation. Ces ports ont le statut de, et sont appelés, "ports d'intérêt national non autonome".
Article 10. La gestion des ports classés d'intérêt provincial est transférée à la Province autonome ou ils sont situés, celle ci est tenue, dans les conditions qui sont précisées au TITRE V de la présente loi, de déléguer cette gestion à des opérateurs privés titulaires de concessions globales de gestion et d'exploitation. Ces ports ont le statut de, et sont appelés, " ports d'intérêt provincial".
Article 11. En matière de domanialité publique, les sociétés de port à gestion autonome, dans les ports à gestion autonome, l'APMF, dans les ports d'intérêt national non autonomes et les Provinces Autonomes, dans les ports d'intérêt provincial, ont les mêmes droits et obligations que l'Etat.
Toutefois, tous les travaux conduisant à apporter des modifications aux ouvrages du domaine public portuaire doivent, préalablement à tout début d'exécution, être approuvés par l'APMF.
Article 12. Nonobstant les dispositions spécifiques prévues dans l'Ordonnance n°60-099 modifiée par l'Ordonnance n°62-035 réglementant le domaine public et dans la loi n°99-028 portant refonte du Code Maritime, les contraventions aux règles de police de l'exploitation des ports qui sont édictées dans des conditions fixées par décret sont punies d'une amende de 500 000 à 5 000.000 de francs malgaches, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les contraventions sont constatées par des procès verbaux dressés par les officiers de port qui sont des employés de l'autorité assurant la gestion du port qui doivent être agrées par l'APMF dans des conditions fixées par décret. Ces contraventions sont de la compétence de la juridiction correctionnelle.
Article 13. Les autorités assurant la gestion des ports sont assistées par des Commissions Consultatives des Usagers et des Opérateurs, un décret fixe les compétences et les règles générales s'appliquant à la désignation des membres de ces commissions ainsi qu'à leur fonctionnement.
Article 14. L'Etat peut participer au financement des travaux d'amélioration et d'extension des infrastructures portuaire et de leurs accès dans tous les ports malgaches. L'Etat arrête les conditions de ces financements et les modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux y compris, le cas échéant, les dérogations aux dispositions de l'article 7 concernât l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux par l'autorité gestionnaire.
L'APMF peut, d'autre part, participer au financement des travaux d'amélioration et d'extension des infrastructures portuaires et de leurs accès dans tous les ports malagasy. Un décret fixe les conditions générales s'appliquant à ces financements et aux modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux y compris, le cas échéant, les dérogations aux dispositions de l'article 7concernant l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux par l'autorité gestionnaire.
CHAPITRE IV
EXPLOITATION
DES PORTS
Article 15. L'exploitation des ports, qui couver l'ensemble des activités à caractère industriel et commercial: Manutention, entreposage, lamanage, pilotage, remorquage et autres services rendus aux usagers du port, est assuré, sauf exception motivée par des nécessités impérieuses, par des sociétés de droit privé.
Article 16. L'exploitation fait l'objet d'autorisations délivrées à ces sociétés dans le respect des dispositions législatives régissant la gestion et l'utilisation du domaine public ainsi que de celles prévues dans la présente loi et dans ses décrets d'application.
Ces autorisations peuvent revêtir la forme de:
Concessions de service public;
Permissions à usage exclusivement privé;
Article 17. Les tarifs perçus par les titulaires de concession de service public en rémunération des services qu'ils rendent aux usagers des ports sont approuvés par l'autorité concédant dans le respect des dispositions prévues dans les décrets d'application de la présente loi.
Article 18. Des qu'un nouveau statut est conféré à un port, la nouvelle autorité gestionnaire se substitue à l'ancienne en ce qui concerne toutes les concessions, permissions et autorisations octroyées et délivrées dans ce port et ce, jusqu'à leur date d'expiration.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS
FINANCIERES
Article 19. En rémunération du service qu'il rende aux usagers et opérateurs portuaires, les ports à gestion autonome et les titulaires des concessions globales de gestion et d'exploitation auxquels est déléguée la gestion des ports n'ayant pas le statut de port à gestion autonome perçoivent à leur bénéficie les droits et redevances portuaires qui comprennent les droits de port et de stationnement, et les redevances versées par les titulaires de concessions et permissions.
Article 20. Des qu'un nouveau statut est conféré à un port, les droits et redevances portuaires et les redevances de concessions et permissions appliquées par l'autorité en charge de la gestion du port à laquelle la nouvelle autorité gestionnaire se substitue perçus directement par cette dernière.
Article 21. Dans le souci d'assurer une cohérence entre les différents ports, les règles générales concernant les assiettes des tarifs des droits et redevances portuaires sont fixées par décret.
TITRE III
PORTS
A GESTION AUTONOME
CHAPITRE
PREMIER
INSTUTUTION DU STATUT DE PORT A GESTION AUTONOME ATRIBUTIONS DES SOCIETES GERANT CES PORTS
Article 22. Le statut de " port à gestion autonome" est fixé par décret
Les sociétés assurant la gestion de ces ports sont placées sous la tutelle technique de l'APMF pour le compte du Ministre chargé des Ports.
Article 23. La société du port à gestion autonome assure, à l'intérieur des limites de la circonscription portuaire et dans les conditions définies ci-après, les attributions décrites à l'article 7 de la présente loi. Elle peut également être chargée de l'exploitation de l'entretien et de l'amélioration des établissements de signalisation maritime balisant les installations portuaires et leurs accès.
Elle peut être autorisée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, a crées ou à participer à la création et à l'aménagement de zones industrielles et d'entrepôts extérieurs à la circonscription portuaire.
Article 24. La circonscription du port à gestion autonome ou d'un groupement de ports fusionnés est fixée dans le décret conférant à ces ports le statut de port à gestion autonome. le même décret précise la consistance des biens et installations remis à la société du port à gestion autonome, y compris de ceux qui ressortissent du domaine privé de l'Etat, ainsi que la liste des établissements de signalisation maritime balisant les installations portuaires et leurs accès.
Article 25. La société du port à gestion autonome peut aussi se voir confier par l'APMF des services annexes. Les conditions dans lesquelles de tels services annexes lui sont confiés font l'objet d'un protocole entre ladite société et l'APMF. Les dépenses occasionnées par ce service annexes sont intégralement remboursées par l'APMF à cette société.
Article 26. La société du port à gestion autonome se substitue à l'Etat dans l'attribution, le renouvellement ou la modification des concessions, des permissions et autorisations d'occupation temporaire du domaine public relevant de l'Etat ainsi que dans l'approbation et la fixation des redevances et des tarifs maxima appliqués par les concessionnaires, dans le respect des réglementations des prix qui peuvent s'appliquer ainsi que dans celui des règles générales concernant les assiettes des tarifs des droits et redevances portuaires fixées dans les dispositions du décret mentionné à l'article 21.
Article 27. Lorsque le statut de port à gestion autonome est conféré à un port à gestion non autonome, les terre-pleins, quais, jetées, plan d'eau, réseau portuaire des voies ferrées et, d'une manière générale, touts les immeubles du domaine public relevant de l'Etat existant au moment de la substitution ou exécutés ultérieurement par le port à gestion autonome et affectés ou devant être affectés à l'exploitation portuaire à l'intérieur de la circonscription définie conformément à l'article 24 ci-dessus, garde le caractère de domaine public de l'Etat: La gestion de ce domaine public relevant de l'Etat est assuré par le port à gestion autonome dans le respect des dispositions prévues au TITRE II de la présente Loi.
De plus, toute modification des établissements de signalisation maritime est soumise aux procédures d'instruction nautique prévues dans les textes réglementaires.
Article 28. Les transferts prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus substituent de plein droit la société du port à gestion autonome à l'Etat dans tous les droit, avantages et obligations rattachés à la gestion des biens et aux activités transférées.
Les transferts de biens à la société du port à gestion autonome ne donnent lieu à aucune imposition à l'encontre de cette société.
CHAPITRE II
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Article 29. Les dispositions administratives applicables à une société du port à gestion autonome sont fixées par ses statuts.
Article 30. La société du port à gestion autonome recrute librement son personnel.
Le personnel de cette société est soumis aux règles de droit commun du Code du Travail.
Quant au personnel embarqué à bord des navires de cette société, il est soumis au régime spécifique du travail maritime conformément aux dispositions du Code Maritime.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS
FINANCIERES
Article 31. Les dispositions financières applicables à une société de port à gestion autonome sont fixées par ses statuts.
Article 32. La société du port à gestion autonome dispose d'une grande autonomie de gestion. Elle fixe elle-même ses tarifs dans le respect des réglementations des prix qui peuvent s'appliquer ainsi que dans celui des règles générales concernant les assiettes des droits et redevances portuaires fixées dans le décret mentionné à l'article 21.
La société du port à gestion autonome informe l'APMF de toute modification des tarifs appliqués dans le port dont elle assure la gestion. Elle fait également parvenir à l'APMF les statistiques portuaires dans les formes et selon la périodicité requise par celle ci, afin de permettre à l'APMF d'assurer sa mission de suivi de l'activité portuaire.
Article 33. Dans le but d'assurer leur autonomie financière et nonobstant l'appartenance au domaine public de l'Etat du terrain sur lequel ils peuvent être construits, les sociétés de port à gestion autonome doivent prévoir dans leurs comptes les amortissements et les provisions pour le renouvellement de l'ensemble des actifs, infrastructures et superstructures, qui leur sont confiés en application de l'article 24 les conditions pratiques de la mise en œuvre de ces amortissements et provisions pour renouvellement sont précisées par décret. Les tarifs appliqués par les sociétés du port à gestion autonome reflètent l'ensemble des coûts supportés par elles y compris les amortissements et les provisions pour renouvellement.
Article 34. Chaque société du port à gestion autonome verse au budget de l'APMF une redevance annuelle correspondant à la rétribution de la mise à disposition par l'Etat du domaine portuaire et des infrastructures portuaires ainsi qu'à sa contribution au fonctionnement et à l'amélioration de l'ensemble du secteur des ports et des transports maritimes. Les modalités de fixation de cette redevance sont déterminées par décret.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 35. La fusion éventuelle d'un port à gestion autonome et d'un ou plusieurs autres ports à gestion autonome ou le rattachement d'un ou plusieurs ports à gestion non autonome à un port à gestion autonome existant est prononcé par décret.
Les règles de fonctionnement et d'administration des sociétés desdits ports fusionnés ou rattachés sont fixées par le même décret.
Article 36. Le statut de l'autonomie institué dans un port à gestion autonome peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institution visé à l'article 22.
Les modalités de dissolution ou de liquidation d'une société du port à gestion autonome sont fixées par les statuts.
Article 37. Un décret fixe les statuts types auxquels doivent être conformes les statuts de chaque société du port à gestion autonome.
TITRE IV
PORTS
D'INTERET PROVINCIAL
CHAPITRE PREMIER
INSTUTUTION DU STATUT DE PORT D'INTERET PROVINCIAL COMPETENCES DES PROVINCES AUTONOMES DANS CES PORTS
Article 38. Le statut de "port d'intérêt provincial" est fixé par décret.
Article 39. La circonscription de chaque port d'intérêt provincial est fixée dans le décret conférant à ce port le statut de port d'intérêt provincial. Le même décret précise la consistance des biens et installations remis à la Province autonome, y compris de ceux ressortissant du domaine privé de l'Etat.
Article 40. Dans les ports d'intérêt provincial de sa responsabilité, la Province autonome se substitue à l'Etat dans l'attribution, le renouvellement ou la modification des concessions, des permissions et autorisations d'occupation temporaire du domaine public relevant de l'Etat ainsi que dans l'approbation des tarifs maxima appliqués par les concessionnaires.
Article 41. Lorsque le statut de port d'intérêt provincial est conféré à un port, les terre-pleins, quais, jetées, plan d'eau, réseau portuaire des voies ferrées et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public relevant de l'Etat existant au moment de la substitution ou exécutés ultérieurement par la Province autonome et affectés ou devant être affectés à l'exploitation portuaire à l'intérieur de la circonscription définie conformément à l'article 39 ci-dessus, gardent le caractère de domaine public de l'Etat: La gestion de ce domaine public relevant de l'Etat est assuré par la Province autonome dans le respect des dispositions prévues au TITRE II de la présente loi et dans les limites de l'autonomie qui leur est conférée en vertu de la Constitution et des lois relatives aux Provinces Autonomes.
Article 42. Les transferts prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus substituent de plein droit la Province autonome à l'Etat dans tous les droit, avantages et obligations rattachés à la gestion biens et aux activités transférées.
CHAPITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 43. La Province autonome gère les ports d'intérêt provincial de sa responsabilité dans le respect des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à elle.
Article 44. La Province autonome informe l'APMF de toutes modifications des tarifs qui sont appliqués dans les ports d'intérêt provincial relevant de sa responsabilité. Elle fait également parvenir à l'APMF les statistiques portuaires des ports d'intérêt provincial relevant de sa responsabilité dans les formes requises par l'APMF, afin de permettre à celle-ci d'assurer sa mission de suivi de l'activité portuaire.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45. Le statut de port d'intérêt provincial peut être aboli et remplacé par un autre des statuts mentionnés au TITRE II ci-dessus par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret instituant le statut de port d'intérêt provincial visé à l'article 38 ci-dessus.
TITRE V
CONCESSION GLOBALE DE GESTION ET D'EXPLOITATION
Article 46. L'APMF et les Provinces Autonomes délèguent par contrat la gestion et l'exploitation des ports sous leur responsabilité à des sociétés titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation qui assurent:
Le rôle d'autorité portuaire au sens de l'article 7 de la présente loi;
Les tâches d'exploitation au sens de l'article 15 de la présente loi;
Les titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation peuvent également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de dragage et d'infrastructures.
Les sociétés de ports à gestion autonome peuvent également confier la gestion et l'exploitation de sites portuaires secondaires sous leur responsabilité à des sociétés titulaires d'une concession globale de gestion et d'exploitation. Sont considérés comme sites portuaires secondaires, au sens du présent article, les installations portuaires dont l'activité est indissolublement liée à celle du port à gestion autonome et qui sont intégrées dans sa circonscription, qu'elles lui soient connexes ou non.
Article 47. Les dispositions s'appliquant aux concessions globales de gestion et d'exploitation sont stipulées par décret. Un cahier des charges annexé au contrat de concession fixe les droits et obligations respectives du concessionnaire et de l'autorité concédant. Sauf exception dûment motivée et approuvée par arrêté du Ministre chargé des Ports pris sur proposition du Conseil d'Administration de l'APMF, les concessions globales de gestion et d'exploitation sont attribuées à la suite de procédures transparentes d'appel à la concurrence.
Article 48. Les concessions globales de gestion et d'exploitation peuvent prévoir ou non la construction par le concessionnaire d'infrastructures et autres biens immobiliers sur le domaine portuaire. Dans ce cas, et nonobstant l'appartenance au domaine public de l'Etat du terrain sur lequel ils sont construits, le concessionnaire est autorisé à prévoir dans ses comptes les amortissements correspondants ainsi que les provisions pour le renouvellement de ces infrastructures et autres biens immobiliers. Elle peut prévoir des limitations à l'utilisation par le public des infrastructures et autres biens immobiliers construits par le concessionnaire.
Article 49 Les tarifs perçus par les titulaires de concession globale de gestion et d'exploitation en rémunération des services qu'ils rendent aux usagers des ports sont approuvés par l'autorité concédant dans le respect des dispositions prévues aux articles 17 et 21 de la présente loi.
TITRE VI
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Article 50. Tout projet d'investissement portuaire ayant trait à des travaux de construction, de réhabilitation ou nécessaires aux emprunts de matériaux est soumise à l'étude d'impact environnemental. Ils doivent, suivant les réglementations en vigueur, se conformer aux conditions et aux procédures stipulées, notamment au décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51. Pour les ports ayant, antérieurement à la promulgation de la présente loi in statut d'autonomie différent de celui prévu au TITRE III ci-dessus, la substitution du nouveau statut d'autonomie prévu dans la présente loi au statut existant sera faite par décret.
Article 52. Pendant une période transitoire d'une durée maximum de cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, et sur décision du Ministre chargé des Ports prise sur proposition de l'APMF, celle-ci peut assures en direct le rôle d'autorité portuaire et les autres taches de gestion dans des ports d'intérêt national non autonome.
Pendant cette période transitoire, les droits et redevances portuaires mentionnées à l'article 19 ci-dessus sont perçus par l'APMF dans les ports dont elle assure la gestion en direct.
Article 53. Pendant une période transitoire d'une durée maximum de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi et sur décision du Ministre chargé des ports prise sur proposition des Provinces autonomes après avis de l'APMF, les Provinces autonomes peuvent assurer en direct le rôle d'autorité portuaire et les autres taches de gestion dans des ports d'intérêt provincial qui leur sont confiés.
Pendant cette période transitoire, les droits et redevances portuaires mentionnées à l'article 19 ci-dessus sont perçus sont par la Province autonome dans les ports dont elles assurent la gestion en direct.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 54. Des décrets fixent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.
Article 55. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment celles de la loi n°67-025 du 18 décembre 1967 créant le Budget Annexe des Ports ainsi que celles de la loi n°70-008 du 15 juillet 1970 sur les ports autonomes.