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Lois 126

LOI

LOI N° 2003-024 du 13 août 2003

Relative aux élections communales

 

EXPOSE DES MOTIFS,

 

 

La loi qui régit les élections des collectivités territoriales décentralisées, en l'occurrence, les Communes, les Départements et les Régions, est la loi n°94-006 du 26 avril 1995, dite "Loi relative aux élections territoriales". Si l'on tient compte des dispositions de cette loi, force est de reconnaître que bon nombre de ses dispositions gagneraient à être modifiées, complétées, voire même supprimées.

Le vécu de dix années de mise en œuvre de cette loi a permis de dégager les quelques faiblesses qui s'y rapportent en tenant compte de l'évolution politico-administrative du pays. La loi Organique n°2002-004 du 03 octobre 2002 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée nationale a déjà introduit des nouvelles dispositions de telle sorte que les listes électorales deviennent de plus en plus fiables, la sincérité de vote se manifeste et la neutralité de l'Administration se consolide.

Aussi convient-il de rendre la loi relative aux élections communales plus rationnelle, efficiente et dynamique.

A cet effet, l'économie de la présente loi réside essentiellement dans l'innovation apportée aux six rubriques principales :

*      Mode de scrutin ;

*      Acheminement des résultats ;

*      Recensement matériel des votes ;

*      Publication des résultats ;

*      Tribunal électoral ;

*      Pouvoir en cassation.

I ) Mode de scrutin: Le suffrage universel est l'expression commune pour les élections communales, tandis que les raisons d'ordre technique différencient les Communes urbaines avec les Communes rurales :

Communes urbaines :

Maires: suffrage universel à un tour, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu.

Membre des Conseils:

Les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats, selon l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle de quotient électoral et celle de la plus forte moyenne.

 

Communes rurales: Les maires et les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct, sur une liste unique, à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète.

 

1-     Le siège du Maire est attribué à la tête de la liste qui obtiens le plus grand nombre de suffrages exprimés;

2-     Les sièges des membres de Conseil sont répartis sur les listes en présence, au scrutin à la représentation proportionnelle selon l'ordre de présentation des candidats dans chaque liste et suivant la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne.

Pour raison d'ordre pratique, les deux élections, à savoir: Communes urbaines et Communes rurales, auront lieu 15 jours d'intervalle. Ceci permettra d'éviter toute confusion malsaine dans l'organisation desdites élections.

 

II) Acheminement des résultats:

Le pli contenant les résultats est envoyé par la voie la plus rapide, à la diligence du Président du Bureau de vote et au Chef de quartier du Fokontany, au Président de la Commission de Recensement Matériel des Votes qui est le seul habilité à l'ouvrir en présence des membres de la commission.

De ce fait, les anciennes dispositions qui donnent, pour raison d'ordre pratique, la possibilité de coordination au responsable désigné par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, dans les Communes urbaines, et le Délégué Administratif d'Arrondissement dans les Communes rurales, pour acheminer les documents électoraux à la Commission de Recensement Matériel des Votes, ne seront plus appliquées.

 

III) Recensement matériel des votes:

La confrontation des procès-verbaux entre la Commission de Recensement Matériel des Votes et ceux détenus par les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés, est de règle à la demande des concernés.

 

IV) Publication des résultat:

Les Commissions de Recensement Matériel des Votes sont chargées également de publier par voie d'affichage les résultats des élections dans leur ressort électoral respectif du fait :

 

*      De l'existence de tous les éléments: Procès-verbaux des opérations électorales;

*      De la confrontation des procès-verbaux le cas échéant;

*      De la présence au cours du dépouillement du candidat ou de son délégué, ou de son mandataire, des observateurs nationaux.

Il s'agit d'une publication de proximité des résultats des élections où la transparence est de règle et non sujette à des suspicions des fraudes.

 

V) Tribunal électoral: Le Tribunal électoral connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections communales, c'est-à-dire que les électeurs qui ne sont pas satisfaits des résultats des élections publiés par les Commissions de Recensement Matériel des Votes, peuvent saisir le Tribunal électoral lequel est compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle des élections.

Le Tribunal électoral, par ailleurs, confirme ou infirme par jugement, la décision des Commissions de Recensement Matériel des Votes.

Il convient de noter que le Tribunal électoral devient des Sous-sections rattachées à la Chambre Administrative (juge administratif), faute de mise en place du Tribunal Administratif et Financier (T.A.F.). La saisine du Tribunal électoral n'a pas d'effet suspensif.

 

VI) Pourvoi en cassation: Si les électeurs trouvent encore qu'il y a violation de la loi sur le prononcé du Tribunal électoral, ils peuvent saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue en Cour de Cassation.

Au surplus, l'urgence est signalée pour cette loi, compte tenu du facteur temps édicté par l'article 29 du Code Electoral lequel stipule que "les collèges électoraux sont convoqués quatre vingt dix (90) jours au moins avant la date du scrutin, par décret pris en Conseil de Gouvernement. Il va donc sans dire que ledit décret est conditionné par la promulgation de la présente loi.

Tel est l'objet de la présente loi.

 

LOI N° 2003-024 du 13 août 2003

relative aux élections communales

 

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier. La présente loi concerne les élections des membres des Conseils et des Maires au niveau des Communes.

 

Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par juridiction compétente, et à titre provisoire, des sous-sections rattachées au sein de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dénommées " Tribunal électoral " et dont l'organisation et les attributions sont fixées aux articles 83 et suivants ci-dessous.

Chaque sous-section a pour compétence au niveau de chaque Faritany dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de la Justice.

 

TITRE PREMIER

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPOSITION DES CONSEILS

Article 3. Les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans.

Article 4. Le Conseil est composé de:

4.1 Pour les Communes urbaines :

-13 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est inférieure ou égale à 5 000 habitants,

-15 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 5 001 à 10 000 habitants,

-17 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 10 001 à 30 000 habitants,

-19 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 30 001 à 50 000 habitants,

-21 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 50 001 à 80 000 habitants,

-23 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 80 001 à 120 000 habitants,

-25 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est de 120 001 à 250 000 habitants,

-27 Conseillers municipaux dans les Communes urbaines dont la population est supérieure à 250 000 habitants,

4.2 Pour les Communes rurales :

- 8 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est inférieure ou égale à 10 000 habitants, - 14 Conseillers communaux dans les Communes rurales dont la population est supérieure à 10 000 habitants.

Une commune constitue une circonscription électorale.

4.3 Pour la Commune urbaine d'Antananarivo-Renivohitra:

En ce qui concerne la Commune urbaine d'Antananarivo-Renivohitra, l'Arrondissement constitue une circonscription électorale et le nombre des conseillers à élire par Arrondissement est celui fixé par l'article 4, paragraphe 4-1 de la présente loi.

 

Article 5. Le Ministre chargé de l'Intérieur fixe par arrêté le nombre des Conseillers à élire pour les Communes urbaines.

Le Représentant de l'Etat, sur délégation du Ministre chargé de l'Intérieur, fixe par voie d'arrêté le nombre des Conseillers à élire pour les Communes rurales.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

 

SECTION PREMIERE

Des conditions d'éligibilité

Article 6. Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu Conseiller ou être élu Maire dans les conditions et sous les seules réserves énoncées ci-après :

1.      être de nationalité Malagasy,

2.      être domicilié dans la Commune ou y être contribuable,

3.      être âgé de vingt et un ans révolus à la date de scrutin,

4.      jour de tous ses droits civils et politiques,

5.      être inscrit sur une liste électorale d'une circonscription du territoire national,

6.      n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit sauf pour les infractions prévues par les articles 319 et 320 du Code Pénal à moins que ces infractions soient connexes ou concomitantes à des délits de conduite en état d'ivresse ou des délits de fuite,

7.      être en règle vis-à-vis de la législation et de la réglementation fiscales et avoir acquitté notamment tous les impôts et taxes exigibles de toute nature des trois années précédentes.

 

SECTION II

Des conditions d'inéligibilité

Article 7. Sont inéligibles:

1.      les personnes pourvues d'un conseil judiciaire,

2.      les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité par application des lois qui autorisent cette privation,

3.      Les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.

Article 8. Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

 

Article 9. En cas de condamnation pour crimes ou délits relatifs à l'exercice des droits civiques par application des dispositions des articles 109 à 113 du Code Pénal ou pour fraudes relatives à l'inscription sur la liste électorale et à l'exercice du droit de vote, pour fraude à la réglementation de la propagande électorale, pour entrave à la liberté et à la sincérité du scrutin, pour corruption ou violence en matière électorale, le condamné sera inéligible pendant une période de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Si le condamné est un élu pour un mandat public électif invalidé, la période de quinze ans visée à l'alinéa ci-dessus courra à partir de la date d'invalidation.

 

Article 10. Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au :

*      naturalisé qui a accompli effectivement dans le service national le temps de service actif correspondant à sa classe d'âge,

*      Naturalisé qui remplit les conditions prévues à l'article 39 du Code de Nationalité Malagasy.

 

1.      Article 11. Les femmes qui ont acquis la nationalité Malagasy par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.

 

Article 12. Sont également inéligibles les entrepreneurs ou concessionnaires communaux, lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant d'une façon permanente dans un lien de dépendance et d'intérêts vis-à-vis de la Commune.

 

CHAPITRE III

DE L'INCOMPATIBILITE ET DE LA DECHEANCE

SECTION PREMIERE

De l'incompatibilité

Article 13. Le mandat d'élu des Communes est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif.

Tout Député ou sénateur candidat à l'élection des membres du Conseil ou du Maire doit démissionner au plus tard le lendemain de son élection.

 

Article 14. L'exercice d'un mandat de Conseiller ou de Maire est incompatible avec les fonctions de membre de la Haute Cour Constitutionnelle, du Conseil National Electoral et de Médiateur.

Ils sont dessaisis d'office de leurs fonctions des officialisations de leurs candidatures.

 

Article 15. Est incompatible avec le mandat d'élu au niveau des Communes l'exercice de fonction de :

*      Membre du Gouvernement,

*      Secrétaire Général, Secrétaire Général Adjoint et Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Directeur des Institutions de la République et de Ministères.

Ils doivent démissionner au plus tard le lendemain de leur élection s'ils se portent candidats à l'élection des membres du Conseil ou du Maire.

 

Article 16. Le mandat de Maire est incompatible avec l'exercice de tout emploi public.

Tout fonctionnaire élu Maire est placé d'office en position de détachement dans le délai de trente jours qui suit son entrée en fonction ou en cas de contestation, trente jours après la décision de la juridiction compétence.

 

Article 17. Tous les fonctionnaires d'autorité, civile ou militaire, désirant se porter candidats à l'élection des membres du Conseil ou du Maire doivent, sous peine de déchéance, se mettre en position de disponibilité dès officialisation de leur candidature.

En cas de non-élection ou au terme de leur mandat, ils sont réintégrés d'office dans leur corps d'origine.

L'alinéa 2 du présent article s'applique également aux dispositions de l'article 14 de la présente loi.

Par ailleurs, les membres des Conseils ou les Maires, les chefs de quartier avec leurs Adjoints respectifs et qui se portent candidats à l'élection communale, ne doivent plus exercer leur fonction, sous peine de déchéance, au plus tard, de l'ouverture de la campagne électorale

Ils reprennent leur fonction le lendemain du jour du scrutin et continuent à l'exercer jusqu'à la date de la passation de service.

Un arrêté du Représentant de l'Etat territorialement compétent fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du 4e et 5e alinéa ci-dessus, notamment lorsque les Maires et les Chefs de quartier avec leurs Adjoints respectifs sont candidats.

Article 18. Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller ou du Maire les fonctions d'agent rémunéré par les Communes, à l'exception de celui qui, étant fonctionnaire ou exerçant une profession privée ne reçoit de ladite Commune qu'une indemnité à raison des services qu'il lui rend dans l'exercice de sa profession.

Article 19. Lorsqu'il est élu au sein d'une Commune, l'avocat ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni pour ni contre la Commune dont il exerce un mandat électif, ni d'une manière générale dans les affaires à l'occasion desquelles des actions judiciaires sont engagées devant les juridictions pour la défense ou la sauvegarde des intérêts de la Commune concernée.

Article 20. Il est interdit à tout Maire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans tout document ou publicité relative à une entreprise.

Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2 500 000 FMG à 10.000.000 de FMG les fondateurs, les administrateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laisser figurer le nom d'un Maire avec mention de sa qualité dans tout document de l'entreprise ou dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils administrent, dirigent, gèrent ou se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines seront de six mois à un an d'emprisonnement et de 5.000.000 de FMG à 20.000.000 de FMG d'amende.

Article 21. Le Maire qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou en cas de contestation de l'élection à compter de la date de la décision de la juridiction compétente, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

A défaut, il est déclaré démissionnaire.

Le Maire qui accepté, en cours de mandat, une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions du présent chapitre, est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement.

La démission d'office est prononcée dans tous les cas par décision de la juridiction compétente, à la requête du Représentant de l'Etat compétent. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

SECTION II

De la déchéance

Article 22. Sera déchu de plein droit de sa qualité d'élu d'une Commune celui dont l'inéligibilité se révélerait après proclamation des résultats et expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, viendrait, soit à se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, soit à perdre l'une des conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.

Article 23. Sera également déchu de son mandat, tout élu d'une Commune qui, pendant la durée de celui-ci, aura été frappé d'une condamnation devenue définitive comportant, aux termes de la législation en vigueur, la privatisation du droit d'être élu.

Article 24. La déchéance est constatée, dans tous les cas, par décision de la juridiction compétente à la requête, soit du Représentant de l'Etat compétent, soit de tout électeur de la Commune concernée, inscrit sur les listes électorales utilisées pour l'élection des membres du Conseil ou du Maire qui aura pris part effectivement au vote.

TITRE II

DU MODE DE SCRUTIN

CHAPITRE PREMIER

DES CONSEILLERS ET DES MAIRES

 

Article 25. Le mode de scrutin pour les Communes est fixé comme suit :

25.1 Communes urbaines :

25-1-1 Les membres des Conseils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour, sans panachage, ni vote préférentiel, ni liste incomplète. Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation dans chaque liste et selon la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne.

 

25-1-2 Le Maire est élu au suffrage universel direct au scrutin uninominal à un tour. Le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu.

En cas d'égalité de voix entre les candidats, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

25.2 Communes rurales :

Les maires et les membres de Conseil sont élus au suffrage universel direct, sur une liste unique, à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, ni liste incomplète.

Le siège du Maire est attribué à la tête de la liste qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés.

Les sièges des membres de Conseil sont répartis sur les listes en présence, au scrutin à la représentation proportionnelle, selon l'ordre de présentation des candidats dans chaque liste et suivant la règle du quotient électoral et celle de la plus forte moyenne.

Article 26. Nul ne peut être Conseiller ou Maire dans plus d'une Commune.

CHAPITRE II

DE LA CANDIDATURE

SECTION PREMIERE

De la présentation des candidatures

 

Article 27. Tout parti politique légalement constitué, toute organisation politique, tout regroupement de partis politiques, tout groupement de personnes indépendantes légalement constitué ou non, jouissant de leurs droits civils et politiques, toute organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée peut présenter des candidatures aux Conseils et aux fonctions de Maire par circonscription électorale. L'acte de présentation de candidatures, une fois déposé est irrévocable et ne peut plus faire l'objet de modification sauf cas de décès d'un candidat après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature et cas d'annulation de candidature prévu aux articles 28 et 51 de la présente loi.

Une liste ou un candidat ne peut utiliser le titre, l'emblème ou la couleur d'un autre parti politique ou d'une autre organisation politique ou d'un autre regroupement de partis politiques ou d'un autre groupement de personnes ou d'une organisation économique, sociale et culturelle légalement constituée.

Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques peut être candidat aux fonctions de Maire dans les conditions fixées par la présente loi.

 

Article 28. La période de dépôt du dossier de candidature auprès de la Commission administrative de vérification des candidatures ainsi que les modèles des pièces mentionnées aux articles 34 et 35 de la présente Loi sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement.

SECTION II

De la candidature des membres des Conseils

Article 29. Les candidatures aux membres des Conseils sont présentées sur liste et individuellement. Chaque liste doit avoir:

*      un mandataire,

*      un titre,

*      un emblème propre.

 

Article 30. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pouvoir augmenté de deux remplaçants, sous peine de nullité.

 

Article 31. Chaque parti politique, chaque organisation politique, regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou organisations économiques, sociales et culturelles ne peut présenter plus d'une liste de candidats dans une même circonscription électorale sous peine de nullité des candidatures.

En cas de déclaration de candidature d'une personne dans plus d'une circonscription électorale, tous les dossiers de candidature de l'intéressé sont nuls de plein droit. Il ne peut faire campagne ni être proclamé élu dans aucune circonscription.

 

Article 32. Nul ne peut figurer en qualité de candidat ou de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

 

Article 33. La liste comportant la signature légalisée de chaque candidat et remplaçant est arrêtée par le mandataire de la liste. Elle est accompagnée d'une déclaration collective des candidats, d'une déclaration individuelle autonome de candidature et d'un dossier de candidature.

La signature doit être légalisée par les Représentants de l'Etat ou par leurs Adjoints respectifs ou par les responsables délégués par les Représentants de l'Etat ou par Maires ou par leurs Adjoints ou le Délégué au Maire en ce qui concerne le cas d'Antananarivo Renivohitra, selon le cas.

Une signature légalisée est valable sur toute l'étendue du territoire de la République et se fait gratuitement.

SECTION III

De la candidature aux fonctions de Maire de la Commune Urbaine

 

Article 34. la candidature aux fonctions de Maire de la Commune Urbaine est individuelle.

Chaque candidat est tenu de faire une déclaration revêtue de sa signature légalisée ou le cas échéant, de son mandataire, énonçant :

- le titre et éventuellement, sous-titre,

- le nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile,

- L'emblème et éventuellement la couleur ou les signes choisis l'impression des bulletins de vote,

- la circonscription électorale dans laquelle il se présente ou est présenté.

 

CHAPITRE III

DES DECLARATIONS ET DES DOSSIERS

DE CANDIDATURE DES MEMBRES

DES CONSEILS ET DES MAIRES

Article 35. Les conditions de déclaration et les pièces des dossiers de candidature des membres des Conseils et des Maires sont fixées comme ci-après :

 

35.1 Le candidat ou la liste des candidats doit avoir un mandataire sous peine d'irrecevabilité du dossier pour accomplir tout acte se rapportant aux élections.

 

35.2 Le dossier de candidature doit être établi en quadruple exemplaire, sous peine d'irrecevabilité. Il doit comporter les pièces suivantes :

*      une déclaration individuelle autonome de candidature, soit pour le conseiller, soit pour le Maire de la commune urbaine ;

*      une déclaration collective de candidature ;

*      un bulletin de naissance ou une fiche individuelle d'état civil ou photocopie légalisée de la carte nationale d'identité ;

*      un certificat délivré par l'Administration fiscale attestant que l'intéressé satisfait à la condition fixée par l'article 6 ci-dessus (état 211-bis)

*      un certificat délivré par le Trésorier Principal ou le Percepteur principal ou le cas échéant par le Régisseur du ressort du domicile de l'intéressé ou par le responsable délégué par le Représentant de l'Etat, territorialement compétent, selon le cas ;

*      une déclaration sur l'honneur du candidat selon laquelle il s'est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles des trois années précédents et dont la perception ne relève pas de la compétence du service qui a délivré le certificat administratif visé alinéa ci-dessus ;

*      une déclaration sur l'honneur sur la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que les avoirs et la nature de ses revenus

Les modèles de déclaration sur l'honneur sont fournis par l'Administration.

*      un certificat d'inscription délivré par le Représentant de l'Etat territorialement compétent ou le Délégué Administratif d'Arrondissement, attestant que le candidat est électeur et indiquant le numéro, la date de sa carte d'électeur ainsi que le lieu ou le numéro de son bureau de vote.

Si la liste électorale en cours n'a pas été confectionnée à la date de l'établissement du certificat, il y a lieu d'indiquer le numéro d'enregistrement sur le registre du Fokontany avec à l'appui un certificat de résidence.

*      une attestation délivrée par le Représentant de l'Etat territorialement compétent, déclarant que le candidat rempli les conditions fixées par les dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi n°94-006 du 26 avril 1995.

 

Article 36. Un exemplaire du dossier de candidature est directement adressé par le mandataire au Tribunal électoral territorialement compétent.

 

Article 37. Le candidat ou le mandataire qui n'habite pas dans le périmètre de la Commune siège de la Commission administrative de vérification des candidatures est tenu d'élire domicile dans cette dernière localité pour la notification des différents actes des opérations électorales le concernant.

 

Article 38. Nul ne peut être à la fois candidat de plus d'un parti politique ou d'une organisation politique ou de regroupement de partis politiques ou d'un groupement de personnes indépendantes ou d'organisation sociale, économique et culturelle.

En cas de candidatures multiples de l'un des colistiers, le mandataire a la faculté de le remplacer par un nouveau candidat durant la période comprise entre la délivrance du récépissé provisoire et la remise du récépissé définitif tel que prévu dans cet article et 48 ci-dessous.

Dans ce cas, le candidat remplacé ne pourra valablement figurer sur une liste d'une quelconque circonscription, sans préjudice de l'amende fixée à l'article 43 de la présente loi.

Article 39. Le dossier de candidature doit être déposé auprès du Représentant de l'Etat ou siège la Commission administrative de vérification des candidatures.

Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt.

Article 40. Aucun retrait de candidature n’est admis après son dépôt officiel.

Article 41. Il est interdit de signer ou d ‘apposer des affiches, des tracts et des pétitions, d’envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui aura violé les dispositions des articles 26, 32, et 38 ci-dessus.

Article 42. Les affiches, tracts, pétitions, professions de foi et bulletins de vote apposés ou distribués contrairement aux prescriptions de l’article 41 ci-dessus seront enlevés et saisis.

Article 43. Seront punis d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de FMG les candidats qui auront contrevenu aux dispositions des articles 26, 32, et 38 ci-dessus.

Article 44. Sera punie d’une amende de 72.000 à 720.000 FMG toute personne qui agira en violation d’article 41 ci-dessus.

CHAPITRE IV

DE L’ENREGISTREMENT DES CANDIDATURES

Article 45. Le dossier de candidature est soumis à la vérification d’une Commission dite “ Commission administrative de vérification des candidatures ”

Cette Commission est composée :

*      du Représentant de l’Etat ou siège ladite Commission ou, s’il est candidat ou empêché, de son adjoint ou à défaut, d’un fonctionnaire dûment désigné par arrêté du Ministre chargé de l’intérieur, Président ;

*      d’un magistrat désigné par arrêté du Ministre chargé de la Justice, particulièrement pour la partie judiciaire du dossier ;

*      d’un fonctionnaire de la Direction des Impôts nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances pour les investigations relatives aux obligations fiscales ;

*      d’un fonctionnaire nommé par arrêté du Représentant de l’Etat territorialement compétent, et ce, par délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’Intérieur, particulièrement pour l’examen de l’accomplissement des conditions générales d’éligibilité.

Les membres de cette Commission ne peuvent pas être choisis parmi les candidats.

Article 46. La Commission administrative de vérification des candidatures siège au chef-lieu de la circonscription administrative et territoriale, dont la liste est fixée par décret en Conseil de Gouvernement.

Le Représentant de l’Etat territorialement compétent met à sa disposition les locaux appropriés et un secrétariat technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

Si les circonstances l’exigent, la Commission administrative de vérification des candidatures fonctionnera exclusivement au siège du Tribunal de Premier Instance ainsi qu’en tout autre chef-lieu de la circonscription administrative et territoriale, dont la liste est fixée par décret.

Le crédit nécessaire au fonctionnement de la Commission sont imputés sur les dépenses d’élection du Budget Général de l’Etat.

Article 47. A la requête de la Commission administrative de vérification des candidatures, les Parquets de tous les tribunaux du territoire national sont tenus de délivrer sous 48 heurs un extrait de casier judiciaire, bulletin n°2, des candidats.

Article 48. La Commission doit statuer sur toutes les candidatures qu’il lui sont présentées cinq jours, au plus tard, à compter de la date de réception des dossiers.

Elle délivre un certificat définitif d’enregistrement de candidature lequel doit être numéroté par ordre chronologique, et qui vaut à la fois autorisation de faire campagne électorale et numéro d’ordre du panneau d’affichage électoral.

Le certificat d’enregistrement de la candidature est notifié sans délai par le Président de la Commission au domicile élu par le candidat.

La liste complète des candidatures enregistrées doit être immédiatement publiée par voie d’affichage à l’extérieur du siège de la Commission.

La Commission administrative de vérification des candidatures transmet par voie la plus rapide au Représentant de l’Etat territorialement compétent pour affichage à l’extérieur de son bureau et notification aux intéressés, la liste complète des candidatures retenues.

Les procès-verbaux d’affichage et de notification précisant la date et l’heure des opérations doivent être établis par le Représentant de l’Etat territorialement compétent qui enverra immédiatement copie au Président de la Commission administrative de vérification des candidatures.

Article 49. Lorsque la Commission constate qu’un dossier ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prescrites par les lois et règlements en vigueur, elle refuse l’enregistrement de la candidature par décision motivée et saisit immédiatement la juridiction compétente par la voie la plus rapide en précisant le ou les motifs du refus.

La décision de refus est immédiatement notifiée au mandataire de la liste ou au candidat qui a la faculté d’adresser, par la voie la plus rapide, un mémoire à la juridiction compétente.

Simultanément, le Président de la Commission est tenu de transmettre à la juridiction compétente le dossier de candidature litigieuse, par la voie la plus rapide, sous la responsabilité du Représentant de l’Etat au niveau de la circonscription administrative et territoriale concernée.

La juridiction compétente doit statuer dans les 72 heures qui suivent la réception du dossier.

Article 50. La décision de la juridiction confirmant le refus d’enregistrement ou ordonnant l’enregistrement d’une candidature, en application de l’article 49 ci-dessus, est notifiée par la voie la plus rapide au domicile élu par le candidat, au Président de la Commission de vérification des candidatures, au Représentant de l’Etat territorialement compétent de la circonscription électorale du candidat, au parti politique ou à l’organisation politique ou au regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou à l’organisation économique, sociale et culturelle intéressée.

Expédition en est affichée à l’extérieur du siège de la Commission administrative de vérification des candidatures et à l’extérieur du bureau de la circonscription administrative et territoriale concernée.

Article 51. En cas d’annulation d’une candidature, le parti politique ou organisation politique, regroupement de partis politiques ou groupement de personnes indépendantes ou organisations sociales, économiques et culturelles qui l’a présentée dispose d’un délai de 48 heures à compter de la notification télégraphique de la décision pour présenter une nouvelle et dernière candidature de remplacement conformément aux dispositions des articles 35 et suivants ci-dessus. Dans ce cas, un délai supplémentaire de quatre jours est donné à la Commission administrative de vérification des candidatures.

Article 52. Si la juridiction compétente n’a pas rendu sa décision dans le délai indiqué par l’article 49 ci-dessus, le refus d’enregistrement est considéré comme nul et non avenu. Et dans ce cas, la Commission administrative de vérification des candidatures concernée est tenue de délivrer le certificat d’enregistrement qui vaut autorisation de faire campagne.

Article 53. Dès la fin des opérations visées à l’article 48 ci-dessus, le Président de ladite Commission adresse, sous la responsabilité du Représentant de l’Etat territorialement compétent, un exemplaire de chaque dossier de candidature à la juridiction compétente qui arrête définitivement par circonscription électorale les candidats aux Maires et la liste des candidats des membres des Conseils des Communes au niveau du Faritany.

Cette liste est publiée au Journal Officiel de la République et portée à la connaissance des électeurs par voie radiodiffusée et télévisée, au plus tard la veille de la date d’ouverture de la campagne électorale.

Le second exemplaire de chaque dossier de candidature est conservé dans les archives de la circonscription électorale concernée.

Le troisième exemplaire est adressé au Conseil National Electoral.

TITRE III

DES OPERATIONS ELECTORALES

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS

Article 54. Les électeurs sont convoqués aux urnes par décret pris en Conseil de Gouvernement à l’effet d’élire les membres des Conseils ainsi que les Maires.

Article 55. Les élections des membres des Conseils et des Maires ont lieu le même jour.

Toutefois, pour raison d’ordre technique, la tenue des élections au niveau des Communes urbaines et au niveau des Communes rurales aura lieu à quinze (15) jours d’intervalle.

Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par décret pris en Conseils de Gouvernement.

Article 56. Le décret de convocation des électeurs doit être publié au Journal Officiel de la République quatre vingt dix (90) jours au moins avant la date du scrutin et porté à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par voie radiodiffusée et télévisée.

Il doit indiquer :

 

1.L’objet de la convocation des électeurs,

2. Le jour du scrutin, l’heure à laquelle il doit être ouvert et l’heure à laquelle il doit être clos,

2.       La période de révision spéciale des listes électorales prévue par le Code Electoral.

En cas de force majeure et sur rapport circonstancié du Ministre chargé de l’Intérieur, le Gouvernement peut reporter la date du scrutin et les électeurs sont convoqués dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 54 ci-dessus.

CHAPITRE II

DES LISTES ELECTORALES

Article 57. Avant toute consultation électorale et en application du Code Electoral, une nouvelle période de révision s’ouvrira, quarante huit heures après la publication de décret portant convocation des électeurs. La révision peut avoir également le sens d’un établissement des nouvelles listes électorales ou des refontes, selon le cas et elle sera clôturée provisoirement le quarantième jour après la date d’ouverture de la révision des listes électorales.

Article 58. La liste électorale, après la clôture provisoire, est déposée au bureau du Fokontany pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est donné le jour même par affiches apposées sur les bureaux publics de la localité et aux principaux points de rassemblement.

Tout citoyen omis peut, dans un délai prescrit à compter de la date d’affichage, présenter sa réclamation. Tout électeur peut contester toute inscription indue.

Article 59. Les contestations ou réclamations sont inscrites obligatoirement sur un registre ad hoc, coté et paraphé, soit par le Représentant de l’Etat ou par le responsable délégué par lui, selon le cas.

L’intéressé signe sa déclaration dans ledit registre ad hoc, lequel sera remis aux autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales telles qu’elles sont stipulées au Code Electoral et ce dans un délai prescrit après le dépôt des listes électorales au bureau du Fokontany.

Les autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales sont seules juges de redresser l’erreur, l’omission ou l’inscription indue. A cet effet, elles doivent notifier au requérant le sort réserve à sa requête.

Le requérant peut, par la suite, saisir le Tribunal de Première Instance territorialement compétent dans un délai prescrit à compter de la notification de la décision intervenue. Celui-ci statue une réception de la requête et envoie copie de sa décision aux autorités compétentes chargées de l’établissement des listes électorales. La décision du Président du Tribunal de Première Instance n’est susceptible d’aucun recours.

Article 60. La révision ou l’établissement des listes électorales ou la refonte selon le cas, est close et arrêtée définitivement cinq jours avant le scrutin.

Les électeurs qui prétendent avoir été omis sur les listes électorales peuvent déposer une réclamation écrite, à partir de la date de l’arrêtage des listes électorales et ce, jusqu’à la veille du scrutin.

L’autorité administrative, ayant établi le certificat de non-inscription de l’auteur de la réclamation sur la liste électorale, précisera la nature de l’erreur matérielle sur ledit certificat administratif.

Les Présidents du Tribunal de Première Instance territorialement compétents ainsi que les magistrats désignés Président de la Commission de recensement matériel des votes prévus à l’article 70 de la présente loi peuvent statuer jusqu’au jour du scrutin sur les réclamations susdites.

CHAPITRE III

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 61. La campagne électorale commence quinze (15) jours avant la date du scrutin. Elle prend fin, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.

Article 62. Les conditions générales de la campagne, de l’affichage et de la tenue des réunions électorales sont fixées par le Code Electoral et par les textes pris pour son application.

Article 63. Le Conseil National Electoral assure la répartition équitable du service d’antenne gratuit à la Radio Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévue au Code Electoral, pour permettre à chaque candidat d’exposer son programme à l’attention des électeurs.

En dehors du service d’antenne gratuit à la Radio Nationale Malagasy et à la Télévision Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales tel que prévu à l’alinéa ci-dessus et au niveau des antennes des Radio et Télévision privées, la diffusion d’émission revêtant le caractère de campagne électorale est libre, sous réserve du respect des prescriptions des textes législatifs sur la Communication et du Code Electoral et de leurs textes d’application.

Article 64. Les emplacements pour l’apposition d’affiches de candidats ou de liste des candidats sont attribués conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente loi.

CHAPITRE IV

DES BULLETINS DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE

Article 65. Les conditions d’impression des bulletins de vote sont celles fixées par le Code Electoral.

Article 66. Les caractéristiques des bulletins, leurs couleurs, leurs emblèmes, les conditions de leur acheminement, la composition et le fonctionnement de la Commission ad hoc chargée de leur réception seront définis par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Article 67. L’Etat rembourse aux candidats et aux listes de candidats qui ont obtenu au moins 10% des voix dans leur circonscription les frais d’impression des bulletins de vote jusqu’à concurrence de une fois et demi du nombre des électeurs inscrits et sur présentation de facture dans les six mois qui suivent la proclamation du résultat.

Article 68. La liste des bureaux de vote doit être fixée vingt cinq (25) jours avant le scrutin, et éventuellement, toute modification exclusivement à toute nouvelle création, apportée à cette liste, ne doit pas être prise au-delà du quinzième (15ème ) jour avant le scrutin sauf cas de force majeure.

CHAPITRE V

DU RECENSEMENT MATERIEL DES VOTES

Article 69. Un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les sièges des Commissions chargées de procéder à la centralisation et au recensement matériel des opérations de vote.

Article 70. Le recensement général des votes se fait en public par les soins d’une Commission dite “ Commission de Recensement Matériel des Votes ” composée de :

*      un magistrat nommé par arrêté du Ministre chargé de la Justice, Président,

*        Six fonctionnaires, en service au siège de la Commission, désignés par le Représentant de l’Etat territorialement compétent, et ce, par délégation de pouvoir du Ministre chargé de l’Intérieur.

Les membres de cette Commission ne peuvent en aucun cas être choisis parmi les candidats.

Les arrêtés de nomination peut prévoir un ou deux suppléants et doivent recevoir une large publicité.

Article 71. Le Représentant de l’Etat territorialement compétent met à la disposition de ladite Commission les locaux appropriés et un secrétaire technique comprenant le personnel, le mobilier et le matériel adéquats.

Article 72. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission de Recensement Matériel des Votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d’élection du Budget de l’Etat.

Les membres de la Commission de Recensement Matériel des Votes bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le décret.

Article 73. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émargée, le bulletin déclarés blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés ainsi que les feuilles de pointage signées par les scrutateurs et les délégués éventuels des candidats sont placés sous pli fermé par le Président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal lesquels doivent parapher le bord de l’enveloppe et y recouvrir de ruban adhésif transparent.

L’apposition de signature des délégués des candidats ne constitue pas toutefois une formalité substantielle.

Le pli est envoyé, par la voie la plus rapide à la diligence du Président du bureau de vote et le chef de quartier du Fokontany, au Président de la Commission de Recensement Matériel des Votes qui est seul habilité à l’ouvrir en présence des membres de la Commission.

L’autorité administrative territorialement compétente ou le responsable délégué par ses soins, selon le cas, prendra toutes les dispositions nécessaires et suffisantes, pour assurer le transport du Président du Bureau de vote et du chef de quartier du Fofontany chargés conjointement de remettre directement le pli susdit au Président de la Commission de Recensement Matériel des Votes.

Pour raison d’ordre pratique, le Président de la Commission de Recensement Matériel de Vote peut donner délégation aux membres de la Commission de Recensement Matériel de Vote de réceptionner directement au niveau des bureaux de vote les plis contenant les résultats des bureaux de vote, et ce, en utilisant les moyens de locomotion adéquats en la circonstance.

Les observateurs agréés et les délégués des candidats peuvent surveiller les mesures prises par ces autorités administratives.

Le pli contenant al les documents électoraux émanant de chaque bureau de vote est ouvert par le Président de la Commission de Recensement Matériel des Votes en présence des porteurs dudit pli. Les deux parties remplissent et signent la partie encadrée située au bas du procès-verbal des opérations électorales et de chaque feuille de dépouillement et de pointage, pour certifier l’original des documents électoraux servant de base aux travaux de la Commission de Recensement Matériel des Votes.

L’inobservation du troisième alinéa du présent article sera poursuivie en tant qu’infraction pénale passible des peines prévues au Code Electoral.

Article 74. La Commission effectue en public le recensement des votes.

Au fur et à mesure de l’arrivée des plis fermés, elle dresse un procès-verbal constatant la date de réception de chacun d’eux, l’état et le contenu des plis.

Elle s ‘assure que le nombre des enveloppes et bulletins annexés à chaque procès-verbal des opérations électorales, corresponde au nombre énoncé dans ledit procès-verbal.

Article 75. La Commission vérifie et note dans son procès-verbal, sans procéder elle-même aux redressements ou rectifications :

*      Les divers calculs effectués par les bureaux de vote ;

*      Chacun des bulletins déclarés nuls ou blancs par les bureaux de vote ;

*      Chacun des bulletins et enveloppes contestées.

Article 76. La Commission dispose d’un délai maximum de 24 heures à compter de la réception du dernier pli fermé visé à l’article 73 ci-dessus pour clôture ses opérations et arrêter le :

*      Nombre total des électeurs inscrits ;

*      Nombre total des votants ;

*      Nombre des bulletins déclarés blancs ou nuls ;

*      Nombre total des suffrages exprimés ;

*      Nombre des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat ou liste de candidats.

Elle dresse procès-verbal de toutes ses constatations, notamment des irrégularités ou des erreurs qu’elle a relevées par bureau de vote.

Elle consigne dans ce procès-verbal tout fait, tout élément, toute anomalie qu’elle a pu relever sur les documents, bureau de vote par bureau de vote.

Si pour des raisons majeures, les résultats d’un ou plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu être acheminés à la Commission de Recensement Matériel des Votes, celle-ci dresse un procès-verbal de carence.

Les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés assistent de plein droit aux travaux de cette Commission et peuvent présenter des observations sur le déroulement desdits travaux et a fortiori sur les résultats inscrits dans les procès-verbaux des opérations électorales. La confrontation des procès-verbaux entre les mains de la Commission et ceux détenus par les délégués des candidats, les mandataires et les observateurs agréés doit avoir lieu, à leur demande. Les remarques ou contestations ou observations des délégués des candidats et des observateurs agréés doivent être consignées et signées par leurs auteurs dans le procès-verbal de vérification de la Commission de Recensement Matériel des Votes. Copie dudit procès-verbal est remise aux représentants présents de ces entités aux fins de constituer des preuves à l’appui de leur requête éventuelle auprès du Tribunal électoral.

Article 77. Le personnel affecté au secrétariat technique des Commissions de Recensement Matériel des Votes bénéficie d’une indemnité pour travaux. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’intérieur et du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE VI

DE LA PUBLICATION DES RESULTATS

Article 78. Les résultats des élections des membres des Conseils et des Maires des Communes sont recensés et publiés par voie d’affichage, et avec les moyens dont dispose l’autorité administrative locale, par la Commission de Recensement Matériels des votes.

Article 79. Outre les attributions dévolues à la Commission de Recensement Matériel des Votes, telles qu’elles sont stipulées aux articles 74 et 75 de la présente loi, est de la compétence de ladite Commission la publication des résultats des élections des membres des Conseils et des Maires.

A cet effet, son rôle consiste à :

*      Vérifier la régularité du calcul des suffrages effectués par les bureaux de vote en tenant compte des réclamations concernant le calcul des suffrages et portées sur le procès-verbal des opérations électorales, le cas échéant, procéder aux redressements des erreurs matérielles, si nécessaires, après confrontation des procès-verbaux ;

*        totaliser les résultats obtenus par chaque candidat ou liste de candidats pour chaque Commune considérée,

*        Déterminer les sièges obtenus par chaque liste de candidats en fonction des voix obtenues et des suffrages exprimés recueillis par chaque candidat aux Maires ;

*        dresser un procès-verbal de ses opérations,

*        Publier les résultats par voie d’affichage.

Article 80. La Commission de Recensement Matériel des Votes par voie de décision signée par ses membres procède à la publication par voie d’affichage des résultats tels qu’il ressort du recensement matériel des votes avec les sièges obtenus par chaque liste et les noms des candidats correspondants.

La publication des résultats doit avoir lieu :

*      Pour les Communes urbaines : 03 jours après la réception du dernier pli provenant des bureaux de vote ;

*        Pour les Communes rurales : 10 jours après la réception du dernier pli provenant des bureaux de vote.

A cet effet, la Commission de Recensement Matériel des Votes doit dans son ressort électoral publier et afficher les résultats, bureau de vote par bureau de vote et/ou utiliser d’autres moyens qu’elle juge opportuns et opérants pour informer le public.

A la diligence du Président de la Commission de Recensement Matériel des votes, de tous les chefs des circonscriptions administratives et territoriales, tous les documents ayant servi aux opérations électorales accompagnées du procès-verbal de la Commission ainsi que le bordereau récapitulatif sont transmis sous pli fermé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la publication des résultats au greffe du Tribunal électoral.

Cette transmission doit être effectuée par la voie la plus rapide sous la responsabilité respective des autorités administratives, Représentants de l’Etat.

Article 81. Tout électeur inscrit sur les listes électorales utilisées pour l’élection au niveau des Communes qui aura pris effectivement part au scrutin, a le droit de contester devant le Tribunal électoral territorialement compétent la régularité des opérations préliminaires au vote de l’élection d ‘un candidat ou d’une liste de candidats, ainsi que des opérations de vote.

La requête en contestation doit être déposée sous-pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de sept jours après la publication des résultats au greffe du Tribunal électorale territorialement compétent ou aux responsables désignés, selon l’article 89 de la présente Loi.

Le même droit est reconnu à chaque candidat ou délégués de candidats, ou délégués de listes de candidats, aux observateurs nationaux dans toute ou une partie de la circonscription électorale ou des bureaux de vote concernés par la candidature ou pour lesquels ils sont mandatés.

Article 82. A l’issue de la publication des résultats, les documents afférents aux élections communales, autres que ceux conservés aux greffes des juridictions sont transmis aux Représentants de l’Etat des circonscriptions électorales concernées pour y être conservés.

TITRE IV

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

CHAPITRE PREMIER

DE L’ORGANISATION, DES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX ELECTORAUX ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 83. Par application de l’Article 82. 3 de la Constitution, il est crée à titre provisoire au sein de la Chambre Administrative de la Cour Suprême des sous-sections dénommées “  Tribunal électoral ”, ayant pour compétence au niveau de chaque Faritany et dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de la Justice.

Chaque Tribunal électoral est composé de :

*      Un magistrat de l’ordre administratif, Président ;

*        Deux assesseurs fonctionnaires, juges.

Article 84. Les Présidents sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Les assesseurs sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Ils sont choisis sur une liste de quatre noms de fonctionnaires du cadre “ A ” de la Fonction Publique, avertis des problèmes électoraux, proposés par les responsables désignés par le Gouvernement ou un élu selon le cas, au niveau du Faritany.

Avant leur entrée en fonction, les assesseurs fonctionnaires prêtent le serment suivant devant le Tribunal de Première Instance : “ Mianiana aho fa hanatanteraka ny andraikitra maha-mpitsara mpanampy ahy, ka hitsara araka ny lalàna sy amim-pahamarinana, tsy hanavakavaka ary tsy hamboraka na oviana naoviana ny tsiambaratelon’ny diniky ny Fitsarana ”.

Il est dressé un procès-verbal de cette prestation de serment par le greffier du Tribunal.

Article 85. Le greffe du Tribunal électoral est assuré par un greffier désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite juridiction.

Article 86. Le Tribunal électoral connaît des requêtes contentieuses relatives aux élections communales.

Il connaît également des contestations relatives au rejet de candidatures.

Il est seul compétent pour apprécier la nullité totale ou partielle qui pourrait résulter de l’omission des formalités substantielles. Lors du contrôle de la légalité des procès-verbaux des opérations électorales dans les bureaux de vote et de ceux des Commissions de Recensement Matériel des Votes, le Tribunal électoral, en l’absence de tout recours, peut se saisir d’office lorsqu’il estime qu’il y a eu violation des dispositions législatives ou réglementaires, ou pour des motifs d’ordre public.

Article 87. Le Tribunal électoral statue en premier et en dernier ressort sur les requêtes relatives aux élections communales.

Le Tribunal électoral proclame les résultats des élections par jugement dans un délai maximum de sept jours, après réception du dernier pli provenant des Commissions de Recensement Matériel des Votes, en outre, il doit également publier ledit jugement au journal Officiel de la République et notifier aux intéressés dans les délais de huit (08) jours qui suivent son prononcé.

CHAPITRE II

DE LA PROCEDURE RELATIVE AUX CONTESTATIONS DES RESULTATS ELECTORAUX.

Article 88. Dans un délai de vingt jours francs après la clôture du scrutin, tout électeur inscrit sur les listes électorales pour l’élection des membres des Conseils ou des Maires qui aura pris part effectivement au vote a le droit de saisir le Tribunal électoral de toutes réclamations et contestations dans le ressort du bureau de vote ou il est inscrit, et portant sur :

*      la régularité des opérations préliminaires aux votes ;

*      la régularité des opérations de vote ;

*      la régularité des opérations après le vote ;

*      les résultats du scrutin.

Les même droit est reconnu à chaque candidat, délégué ou mandataire de candidat dans toute ou partie de la circonscription concernée par sa candidature. Il peut de même contester les résultats du scrutin de son bureau de vote ou dénoncer l’inobservation des conditions, formes ou prescriptions légales selon les modalités prévues au Code Electoral.

L’observateur national jouit du même droit de réclamation, de contestation et de dénonciation reconnu aux électeurs et aux candidats, délégués ou mandataires de candidats, tel que stipulé aux deux précédents alinéas et ce, dans tous les bureaux de vote pour lesquels il est mandaté.

La saisine du Tribunal électoral n’a pas d’effet suspensif.

Article 89. La requête introductive d’instance peut être déposée soit :

*      directement par dépôt au greffe de la juridiction compétente qui en délivre récépissé sur-le-champ ;

*      par envoi recommandé au greffe de la juridiction compétente, dans ce cas, le reçu de recommandation tient lieu de récépissé. Le requérant peut annoncer à ce greffe par la voie la plus rapide la date de son envoi recommandé ;

*      par défaut au greffe du Tribunal de Première Instance dont relève le lieu de vote ou le domicile du requérant, le greffe en délivre récépissé sur-le-champ et transmet la requête par la voie la plus rapide au greffe compétent de la juridiction concernée ;

*      par dépôt auprès du responsable délégué du Représentant de l’Etat territorialement compétent pour les localités dépourvues de service postal contre délivrance de reçu. Le reçu délivré tient lieu de récépissé. Le responsable délégué par le Représentant de l’Etat doit transmettre ladite requête par la voie la plus rapide au greffe de la Juridiction compétente.

Article 90. La requête établie en double exemplaire dispensée de tous frais de timbre et d’enregistrement doit, à peine de nullité, être signée et comporter :

*      le nom du requérant ;

*      son domicile,

*      une copie légalisée, à titre gratuit, de sa carte d’électeur avec la mention de la date à laquelle il a pris effectivement part au vote ou de l’ordonnance délivrée par le Président du Tribunal ;

*      la désignation de la liste ou du nom et du prénom des élus, selon le cas, dont l’élection est contestée ;

*      les moyens et arguments d’annulation invoqués.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit des trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome et signés par chaque témoin présent, leurs signatures devant être dûment légalisées.

La juridiction compétente apprécie souverainement la force probante des pièces produites.

Article 91. Dès réception de la requête, le Président désigne un rapporteur parmi les assesseurs auquel le dossier est remis. Le rapporteur est chargé, sous l’autorité du Président, de diriger l’instruction de l’affaire. Il propose les mesures et les actes d’instruction. Il vérifie si les pièces dont la production est nécessaire pour le jugement de l’affaire sont jointes au dossier et le fait compléter le cas échéant.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du mémoire en défense du mandataire. En cas de défaillance du rapporteur, le Président prend toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 92. Le greffier informe par tous moyens le mandataire de la liste dont l’élection est contestée et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du Tribunal électoral.

Un certificat constatant cette information est établie par le greffier et versé au dossier.

Article 93. Le mandataire de la liste ou le mandataire du Maire dispose d’un délai de quinze jours à compter la date à laquelle il à été informé de la requête pour déposer son mémoire en défense. A l’expiration de ce délai, le dossier est réputé en état.

Article 94. La procédure devant le Tribunal est essentiellement écrite.

Toutefois, lorsqu’un avocat est constitué, celui-ci peut, s’il en informe à l’avance le Tribunal, présenter à l’audience des observations orales.

Article 95. Le Tribunal décide à la majorité des voix de ses membres.

Il prononce ses jugements en audience publique dans un délai de 45 jours, après la date de clôture de dépôt de la requête.

Article 96. En cas de décision d’annulation, s’il a été prouvé que les faits ou les opérations contestées ont altéré la sincérité du scrutin et modifié le sens du vote émis par les électeurs, le Tribunal ordonne des nouvelles élections.

Article 97. Les jugements du Tribunal contiennent les noms, prénoms et les conclusions des parties, le visa des pièces principales et des dispositions législatives dont il est fait application, la mention que les parties ou leurs mandataires ont été entendus, les motifs de la décision et les noms des membres qui y ont concouru.

Article 98. Les jugements du Tribunal électoral sont portés sur un registre tenu spécialement à cet effet et paraphé par le Président.

La minute est signée par le Président, le rapporteur et le greffier

Article 99. Les jugements du Tribunal sont rendus “ au nom du Peuple Malagasy ”.

En l’absence de pourvoi en cassation dans le délai imparti, les jugements deviennent définitifs et sont revêtus de la formule exécutoire suivante : “ La République de Madagascar mande et ordonne à toutes les autorités administratives concernées de pouvoir à l’exécution du présent jugement ”.

Article 100. La minute des jugements est conservée au greffe du siège du Tribunal de Première Instance avec les correspondances et les pièces relatives à l’instruction.

Les documents qui appartiennent aux parties leur sont remis contre récépissé à moins que le Tribunal n’ait ordonné que quelques-unes de ces pièces restent annexées au jugement.

Article 101. Le jugement du Tribunal est notifié aux parties intéressées dans les huit jours qui suivent son prononcé.

Article 102. Les membres de Tribunal électoral bénéficient d’une indemnité spéciale de mission.

Une indemnité forfaitaire leur sera également allouée ainsi qu ‘au personnel administratif.

Les taux et les conditions d’octroi de ces indemnités seront fixés par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de l’Intérieur.

Article 103. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Tribunal électoral sont à la charge du Budget Général de l’Etat.

CHAPITRE III

DU POURVOI EN CASSATION

Article 104. La Chambre Administrative de la Cour Suprême statue en cassation sur tout pourvoi formé pour violation de la loi contre les jugements rendus par le Tribunal électoral

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

Article 105. La violation de la loi comprend notamment :

*      la fausse application ou la fausse interprétation ;

*      l’excès de pouvoir,

*      l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité ;

*      l’absence de motifs.

Article 106. La Chambre Administrative, en formation de cassation, est composée :

*      du Président de la Chambre, Président ;

*      de quatre Conseillers.

En cas d ‘empêchement du Président, le Conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé de la Chambre le supplée.

Article 107. Le Parquet est représenté par le Commissaire de la loi.

Article 108. Le Greffe est assuré par le greffier de la Chambre Administrative.

Article 109. Dès réception du dossier, le Président désigne un rapporteur parmi les Conseillers de la Chambre Administrative visés à l’article 106 ci-dessus.

Le rapporteur est tenu de déposer son rapport dans un délai maximum de trois mois.

Article 110. Le dossier est ensuite transmis au Parquet Général pour conclusions.

Article 111. Les dossiers sont enrôlés, par les soins du Parquet Général, dans les sept jours qui suivent la date de transmission.

Chaque rôle d’audience est porté à la connaissance des parties par voie d’affichage cinq jours au moins avant la date d’audience.

Article 112. A l’audience, le Président donne successivement la parole au rapporter, aux parties ou leurs mandataires ou leurs avocats et au représentant du Parquet Général pour ses conclusions.

Les parties ou leurs mandataires ne peuvent faire que des observations orales à l’appui de leurs écrits.

Article 113. L’arrêt est rendu le jour de l’audience après délibération.

Il est publié au Journal Officiel de la République.

Article 114. En cas de cassation du jugement déféré, la Chambre Administrative évoque et statue au fond.

Le cas échéant, elle ordonne de nouvelles élections.

Article 115. Le délai pour se pouvoir en cassation est de huit jours francs à compter de la notification du jugement par le greffe du Tribunal électoral.

A défaut de notification, le pourvoi en cassation est toujours ouvert aux parties.

Article 116. Le pouvoir est formé par requête écrite de la partie intéressée.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité :

1-     indiquer le nom et le domicile des parties,

2-     Contenir les moyens de droit.

Toutes les pièces produites au soutien des moyens doivent être annexées à la requête.

Celles-ci peuvent être, soit des documents authentiques ou officiels, soit de trois témoignages sous forme de déclaration écrite et autonome et signée par chaque témoin, leurs signatures devant être dûment légalisées.

Article 117. La requête est déposée au greffe du Tribunal électoral qui a rendu le jugement ou, à défaut, au greffe du Tribunal de Première Instance du ressort, contre récépissé.

Article 118. Le greffier informe le défendeur en cassation de l’existence du pourvoi et l’invite à prendre connaissance du dossier au greffe du Tribunal. Il dresse un certificat de cette information.

Le défendeur en cassation dispose, à compter de la date ou il en à été informé, d’un délai de cinq jours francs pour déposer son mémoire au greffe du Tribunal électoral. Ce délai passé, il transmet directement son mémoire au greffe de la Chambre Administrative.

A l’expiration de ce délai, le dossier est transmis au greffa de la Chambre Administrative de la Cour Suprême après inventaire.

TITRE V

CHAPITRE PREMIER

DES VACANCES DE SIEGES

Article 119. Jusqu’au renouvellement des membres des Conseils, il est pourvu à toute vacance, quel qu’en soit le motif, par attribution du siège vacant au candidat suivant de la liste affectée ou, à défaut, au remplaçant désigné sur la liste.

Le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit la juridiction compétente dans les trente jours de la vacance effective, aux fins de la constatation de celle-ci et de proclamation du suivant de la liste comme Conseiller de la Commune.

Article 120. Dans le cadre de vacance de siège de Maire, le Représentant de l’Etat territorialement compétent saisit dans les dix (10) jours la juridiction compétente qui constate la vacance.

En ce qui concerne les Communes urbaines, ladite juridiction en notifie le Ministre chargé de l’Intérieur lequel fait procéder à des nouvelles élections dans les soixante (60) jours qui suivent cette notification.

L’intérim du poste vacant sera assuré par l’adjoint du Maire de la Commune concernée qui débute au jour de la constatation de vacance et prend fin au jour de l’entée en fonction du nouvel élu pour le temps du mandat restant à courir.

En ce qui concerne les Communes rurales, après constatation de la juridiction compétente et par application de l’article 25.2 de la présente Loi, le siège du Maire revient de droit au suivant de la liste jusqu’à épuisement des candidats élus sur la même liste.

Article 121. En cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription dans les cas de vacance autres que ceux mentionnés à l’article 119 ci-dessus, il a procédé à des élections partielles dans un délai de soixante (60) jours au plus tard après la constatation de la vacance par la juridiction compétente.

Il en est également lorsque la liste est épuisée.

Article 122. Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze (12) mois qui précèdent l’expiration d’un mandat d’élu d’une Commune.

En outre, la juridiction compétente peut proroger le délai de la tenue des nouvelles élections prévues aux articles 120, 121, 123, 124 et 125 de la présente Loi dans des cas de force majeure invoquée par le Ministre chargé de l’intérieur

Article 123. Lorsqu’une Commune urbaine n’a pas pu élire ses Conseillers faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections ou pour toute autre raison, le Maire avec ses adjoints exercent provisoirement les fonctions dévolues auxdits Conseillers jusqu’aux nouvelles élections qui devront avoir lieu 60 jours, au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.

Article 124. Lorsqu’une Commune urbaine n’a pas pu élire son Maire pour faute de candidats ou pour toute autre raison, des nouvelles élections devra avoir lieu dans les 60 jours qui suivent la constatation de la carence ou de la vacance par la juridiction compétente.

Pendant cette période de vacance de siège, une Délégation Spéciale composée de trois membres désignés au sein des membres du Conseil, sur proposition dudit Conseil, par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur, exerce provisoirement les fonctions dévolues au Maire.

Quant aux Communes rurales, à la suite d’une annulation globale des élections, il est fait application de l’article 125 ci-dessous.

Article 125. Lorsqu’une Commune rurale n’a pas pu élire, à la fois, ni son Maire, ni ses Conseillers, pour faute de candidats ou à la suite d’une annulation globale des élections ou pour toute autre raison, la gestion de cette collectivité est assurée provisoirement par une Délégation Spéciale composée de trois membres désignés parmi les responsables des services publics locaux, par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur.

Une nouvelle élection devra avoir lieu 60 jours au plus tard, après la constatation de la carence ou de la vacance, par la juridiction compétente.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 126. Le Conseil National Electoral exerce les fonctions, les attributions et les prérogatives qui lui sont dévolues conformément aux dispositions du Code Electoral et les textes réglementaires le concernant.

 

Article 127. Sur tous les points qui n’auront pas été réglés par la présente Loi, il est fait application de la Loi n°94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales. Par ailleurs, des textes réglementaires seront pris, en tant que de besoin, pour l’application des dispositions de la présente loi.

 

Article 128. Toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Article 129. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi entre immédiatement en vigueur dès qu’elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

Article 130. La présente loi sera publiée au journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat

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