Lois 13
LOI N° 2007‑021 du 30
juillet 2007
Modifiant et complétant certaines
dispositions du
Code de procédure pénale relative à la détention préventive
(J.O. n° 3 155 du
11/12/07, p. 9269)
L’Assemblée
nationale et Sénat ont leur séance respective en date du 23 mai 2007 et du 22
juin 2007,
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 06‑HCC/D3 du 27 juillet 2007 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
De
Article
premier. - Les
dispositions de l’article 103 du Chapitre III, Titre VI du Livre Premier du
Code de Procédure Pénale sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« Art.
103.- La durée de validité d’un mandat de dépôt ou d’arrêt prend fin par :
. L’effet d’une décision de justice ;
. L’expiration de la durée de la détention préventive telle
qu’elle est visée aux article 334 et suivants ;
. L’expiration de la peine infligée.
Toutefois
et sous réserve de ce qui est dit à l’article 231 du présent Code, la durée de
validité d’un mandat de dépôt décerne par un magistrat du Ministère Public ne
peut dépasser trois mois à compter de l’écrou »
Art. 2.
- L’alinéa 2 de
l’article 308 du Chapitre II, Titre VI du Livre II du Code de Procédure Pénale
est modifié et complété comme suit :
« Art.
308. alinéa 2 – En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, si la peine
d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention,
à moins que
Art. 3.
- Les dispositions
des articles 334 bis, 334 ter, 334 quarter et 334 quinto du Chapitre I, Titre
VII du Livre II du Code de procédure Pénale sont modifiée et complétées comme
suit :
« Art.
334 bis.- Sans préjudice des dispositions de l’article d’instruction ou
Dans
l’hypothèse ou le maintien en détention s’avèrerait indispensable à la
poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la
prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement
motivée rendue par
Art. 334
ter.- Dans les cas prévus aux articles 238, 290, 291et 309 du Code de Procédure
Pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du Ministère Public,
ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et aux
ordonnances de prise de corps, la durée de validité de l’ordonnance de prise de
corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l’ordonnance à
exécution immédiate.
L’affaire
doit être jugée dans ce délai sinon l’accusé détenu doit être libéré d’office
En cas
d’ordonnance de transmission des pièces à
Art. 334
quarter – Dans l’hypothèse d’un renvoi par
Le renvoi
ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l’accusé détenu.
Art. 334
quinto – Dans les cas prévus aux articles 231 ; 237 et 288 du Code de
Procédure Pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer
lorsque à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite
par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité
du maintien de la détention préventive.
Dans
l’éventualité du maintien de la détention, la durée de la prolongation na
saurait excéder trois mois »
Art. 4.
- Les dispositions
des articles du présent Code relatifs à la détention préventive sont applicables
aux infractions prévues par l’ordonnance n° 60‑106 du 27 septembre
1960 relative à la répression des vols de bœufs.
Art. 5.
- Il est ajouté,
dans les dispositions Générales du Code de Procédure Pénale, un article 614
ainsi rédigé :
« Art.
614.- La responsabilité des magistrats, greffiers et fonctionnaires, est
susceptible d’être engagée en cas d’inobservation, volontaire ou résultant
d’une simple négligence, des délais prévus par le présent Code notamment ceux
applicables en matière de détention préventive »
CHAPITRE II
Dispositions
transitoires
Art. 6.
- Dans les six (6)
mois de la publication de la présente loi,
Les
inculpés faisant l’objet d’ordonnance de prise de corps à exécution immédiate,
délivrée avant la date de publication de la présente loi, doivent être jugées
dans le délai d’un (1) an à compter de la date de ladite publication .
Les
inculpés pour vol de bovidés, dont les dossiers sont en cour d’information
devant le juge d’instruction et dont la durée de la détention a atteint 15 mois
à la date de publication de la présente loi doivent être réglés dans les 3 mois
qui suivent.
CHAPITRE
III
Dispositions
finales
Art. 7.
- Des textes
réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la
présente loi.
Art. 8.
- Sont et demeurent
abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de
l’article 6 de l’ordonnance n° 75‑030 du 20 octobre 1975 portant
modification de certaines dispositions de Code de Procédure Pénale.
Art. 9.
- La présente loi
sera publiée au journal officiel de
Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée
à Antananarivo, le 30 juillet 2007.
Marc
RAVALOMANANA.