//-->

Lois 13

DECION N° 06-HCC/D3

LOI N° 2007‑021 du 30 juillet 2007

Modifiant et complétant certaines dispositions du
Code de procédure pénale relative à la détention préventive

(J.O. n° 3 155 du 11/12/07, p. 9269)

 

L’Assemblée nationale et Sénat ont leur séance respective en date du 23 mai 2007 et du 22 juin 2007,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 06‑HCC/D3 du 27 juillet 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER

De la détention préventive

 

Article premier. - Les dispositions de l’article 103 du Chapitre III, Titre VI du Livre Premier du Code de Procédure Pénale sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Art. 103.- La durée de validité d’un mandat de dépôt ou d’arrêt prend fin par :

. L’effet d’une décision de justice ;

. L’expiration de la durée de la détention préventive telle qu’elle est visée aux article 334 et suivants ;

. L’expiration de la peine infligée.

Toutefois et sous réserve de ce qui est dit à l’article 231 du présent Code, la durée de validité d’un mandat de dépôt décerne par un magistrat du Ministère Public ne peut dépasser trois mois à compter de l’écrou »

 

Art. 2. - L’alinéa 2 de l’article 308 du Chapitre II, Titre VI du Livre II du Code de Procédure Pénale est modifié et complété comme suit :

« Art. 308. alinéa 2 – En cas de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, si la peine d’emprisonnement est encourue, le prévenu détenu demeure en état de détention, à moins que la Chambre d’Accusation n’ait ordonné sa mise en liberté provisoire, sans que cette détention puisse dépasser six (6) moi sauf à se prononcer sur sa promulgation, après réquisition du Ministère Public, en se conformant aux prescriptions de l’article 334 bis »

 

Art. 3. - Les dispositions des articles 334 bis, 334 ter, 334 quarter et 334 quinto du Chapitre I, Titre VII du Livre II du Code de procédure Pénale sont modifiée et complétées comme suit :

« Art. 334 bis.- Sans préjudice des dispositions de l’article d’instruction ou la Chambre prévue à l’article 223 bis ainsi que celle du mandat d’arrêt émanant du juge d’instruction lorsque l’inculpé recherché aura pu être appréhendé est de six (6) mois en matière correctionnelle .et de huit (8) mois en matière criminelle .

Dans l’hypothèse ou le maintien en détention s’avèrerait indispensable à la poursuite de l’information, ou à une bonne administration de la justice, la prolongation de sa durée ne pourra résulter que d’une décision spécialement motivée rendue par la Chambre chargée de statuer sur la détention préventive après avis du juge d’instruction et réquisitions du Ministère Public et ne saurait excéder une nouvelle période de trois (3) mois renouvelable une fois en matière correctionnelle et d’une nouvelle période de six (6) mois renouvelable une fois pour une durée de quatre (4) mois en matière criminelle .

 

Art. 334 ter.- Dans les cas prévus aux articles 238, 290, 291et 309 du Code de Procédure Pénale relatifs aux ordres de renvoi du magistrat du Ministère Public, ordonnances de transmission, ordonnances de renvoi du juge d’instruction et aux ordonnances de prise de corps, la durée de validité de l’ordonnance de prise de corps est limitée à trente (30) mois à compter de la date de l’ordonnance à exécution immédiate.

L’affaire doit être jugée dans ce délai sinon l’accusé détenu doit être libéré d’office

En cas d’ordonnance de transmission des pièces à la Chambre d’Accusation, ladite Chambre doit statuer dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de l’ordonnance.

 

Art. 334 quarter – Dans l’hypothèse d’un renvoi par la Cour Criminelle à une prochaine session, l’accusé devra être immédiatement remis en liberté s’il n’est détenu pour autre cause .Sauf pour ladite Cour à se prononcer sur le maintien de sa détention préventive par décision expresse et motivée ans la limite du délai prévu à l’article 334 ter.

Le renvoi ne saurait en aucun cas dépasser six (6) mois pour l’accusé détenu.

 

Art. 334 quinto – Dans les cas prévus aux articles 231 ; 237 et 288 du Code de Procédure Pénale, les juridictions correctionnelles devront se prononcer lorsque à la date de sa saisine, la durée de la détention préventive prescrite par l’article 334 bis aura été épuisée ou sera sur le point de l’être, sur l’opportunité du maintien de la détention préventive.

Dans l’éventualité du maintien de la détention, la durée de la prolongation na saurait excéder trois mois »

 

Art. 4. - Les dispositions des articles du présent Code relatifs à la détention préventive sont applicables aux infractions prévues par l’ordonnance n° 60‑106 du 27 septembre 1960 relative à la répression des vols de bœufs.

 

Art. 5. - Il est ajouté, dans les dispositions Générales du Code de Procédure Pénale, un article 614 ainsi rédigé :

« Art. 614.- La responsabilité des magistrats, greffiers et fonctionnaires, est susceptible d’être engagée en cas d’inobservation, volontaire ou résultant d’une simple négligence, des délais prévus par le présent Code notamment ceux applicables en matière de détention préventive »

 

 

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

 

Art. 6. - Dans les six (6) mois de la publication de la présente loi, la Chambre d’Accusation doit régler les dossiers, comportant des inculpés en détention, qui lui ont été transmis avant la date de mise en vigueur de la présente loi, en vertu d’une ordonnance de transmission des pièces à la Chambre d’Accusation.

Les inculpés faisant l’objet d’ordonnance de prise de corps à exécution immédiate, délivrée avant la date de publication de la présente loi, doivent être jugées dans le délai d’un (1) an à compter de la date de ladite publication .

Les inculpés pour vol de bovidés, dont les dossiers sont en cour d’information devant le juge d’instruction et dont la durée de la détention a atteint 15 mois à la date de publication de la présente loi doivent être réglés dans les 3 mois qui suivent.

 

 

CHAPITRE III

Dispositions finales

 

Art. 7. - Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l’application de la présente loi.

 

Art. 8. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de l’article 6 de l’ordonnance n° 75‑030 du 20 octobre 1975 portant modification de certaines dispositions de Code de Procédure Pénale.

 

Art. 9. - La présente loi sera publiée au journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Promulguée à Antananarivo, le 30 juillet 2007.

Marc RAVALOMANANA.

 

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement