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Lois 137

LOI

LOI N° 2003-011 du 03 septembre 2003

Portant Statut Général des Fonctionnaires.

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. Le présent Statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres et échelles de l'Etat

Ses dispositions constituent un droit commun des fonctionnaires.

Le Fonctionnaire est, vis- à -vis de l'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

 

Article 2. Des décrets portant régimes particuliers des corps de fonctionnaires, pris après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, précisent pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que, le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administration ou services, les modalités d'application de la présente loi.

 

Article 3. Les fonctionnaires soumis au même régime particulier, ayant les mêmes vocations, constituent un corps.

Les corps sont classés et répartis suivant leur niveau de recrutement, en quatre cadres désignés dans l'ordre hiérarchiques décroissant par les lettres A, B, C, et D.

Il est institué, dans chaque cadre, deux à quatre échelles en fonction des conditions de recrutement.

Chaque corps comporte un ou plusieurs grades.

Le grade est le titre qui confère, à ses titulaires, vocation à occuper un des emplois qui leur sont réservés.

Les emplois sont les postes de travail dont les attributions sont nécessaires au fonctionnement de l'administration ou service.

 

Article 4. Le Premier Ministre, chef du Gouvernement est le Chef de l'Administration. Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion de personnel.

 

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

 

CHAPITRE PREMIER

Droits des fonctionnaires

 

 

Article 5. Pour l'application du présent Statut, il n'est fait aucune discrimination de sexe, de religion, d'opinion, d'origine, de parenté, de fortune, de conviction politique ou d'appartenance à une organisation syndicale.

 

Article 6. Le fonctionnaire a droit, conformément aux dispositions fixées par la Loi pénale, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, à la protection de l'Administration dont il relève, contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations, qu'elle qu'en soit la nature, dont il peut faire l'objet et à la réparation, le cas échéant, du préjudice qui en est résulté.

Ces protection et réparation s'étendent à son conjoint, à ses enfants à charge et à ses biens.

L'Etat, tenu dans les conditions prévues aux alinéas précédents, est subrogé aux droits de la victime.

Il dispose d'une action directe qu'il peut exercer au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

 

 

 

 

Article 7. Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'Administration dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. Dans le cas contraire, le fonctionnaire responsable est poursuivi les juridictions compétentes

 

 

Article 8. En cas d'accident survenu à un fonctionnaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et ayant entraîné une incapacité totale ou partielle permanente constatée par un médecin agréé. L’Administration est tenue, après avis du Conseil de Santé, de réparer, le préjudice subi sous forme d'une indemnité définitive et irrévocable, fixée par la Commission de Réforme.

Toutefois, si l'accident s'est produit hors de l'exercice de ses fonctions, l'Etat n'est pas tenu par l'obligation de réparer.

Il en est de même pour les maladies contractées par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et dans ses lieux de travail et ayant les mêmes incapacités.

Les conditions, les taux et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement.

 

Article 9. Le droit syndical et la liberté d'association sont reconnus aux fonctionnaires.

Les organisations syndicales des fonctionnaires légalement constituées, sont tenues de déposer leurs statuts et la liste des membres de leur bureau auprès de la ou des autorités hiérarchiques dont dépendent les fonctionnaires appelés à en faire partie et auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique.

Les syndicats peuvent ester en justice devant toute juridiction s'ils justifient de leurs intérêts à l'action. Ils peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant les statuts ou régime du personnel et contre les décisions individuelles portant atteintes aux droits et intérêts collectifs des fonctionnaires.

Le fonctionnaire a le droit d'exercer les activités syndicales et associatives pendant les heures de service et ou en son lieu de travail, sous réserve d'informer l'autorité hiérarchique directe, conformément aux textes en vigueur.

 

Article 10. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour éducation dans les domaines social, civique, et syndical.

 

Article 11. Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour défendre leurs intérêts professionnels collectifs et à effectuer dans le cadre du respect de la législation en vigueur, sous réserve de l'observation d'un délai de préavis de quarante huit heures.

 

Article 12. Sont autorisées, les activités privées lucratives du fonctionnaire ou de son conjoint, non soumises au contrôle de son administration ou service, préservant l'honneur de sa profession et ne s'exerçant pas dans le domaine et au détriment de ses obligations directes découlant du présent Statut.

 

 

CHAPITRE II

Obligations des fonctionnaires

 

 

Article 13. Le fonctionnaire est tenu à l'obligation est tenu à l'obligation de ponctualité, d'assiduité; de plein emploi, d'honnêteté et de neutralité.

 

Article 14. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable, à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, de l'exécution des ordres qu'il a donnés à ses subordonnés ainsi que de l'autorité qui lui a été conférée.

Il a l'obligation de rendre compte à son supérieur hiérarchique, de l'exécution des missions qui lui sont confiées et, le cas échéant, des raisons qui n'ont pas permis leur exécution.

Il n'est dégagé d'aucune des obligations qu lui incombent, par la responsabilité propre de ses subordonnés, sauf en cas de force majeure ou d'abus de fonction.

L'Administration met à la disposition du fonctionnaire des moyens et un environnement adéquats à la bonne marche et à l'exécution du service.

 

Article 15. Indépendamment des règles instituées par le Code pénal, en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle.

Tout détournement et toute communication, contraire aux règlements, de pièces ou documents de service à des tiers, sont formellement interdits disciplinaires jusque et y compris la révocation.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente dont il relève et dans le cadre d'une procédure judiciaire.

 

 

 

 

TITRE III

RECRUTEMENT

 

Article 16. L'accession aux différents emplois permanents mentionnés à l'article premier, ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par le présent Statut.

Article 17. Nul ne peut être nommé dans un corps de fonctionnaire s'il ne remplit les conditions ci- après:

 

1. Etre de nationalité Malagasy;

2.Jouir des droits civiques;

3.Se trouver en position régulière vis -à vis du service national;

4. Etre reconnu, apte physiquement et médicalement pour servir la fonction;

5. Etre âgé de 18 ans au moins et 45 ans au plus au 1er janvier de l'année portant ouverture du concours, s'il s'agit d'un premier recrutement;

6. Etre de l'un des titres requis pour le niveau minimum de recrutement du cadre et échelle.

 

Article 18. Les candidats aux emplois de fonctionnaires sont recrutés par voie de concours direct, concours professionnel, sur titre et par voie d'intégration.

Les intéressés sont nommés par promotion et par ordre de mérite pour le recrutement par voie de concours.

 

Dès leur nomination, il est ouvert, à leur nom, un dossier individuel dont la composition est fixée par décret pris en Conseil de Gouvernement.

Les concours directs de recrutement de fonctionnaire sont ouverts aux candidats, justifiant du titre ayant servi à la définition du niveau minimum de recrutement du cadre et échelle de classification du corps de fonctionnaires concerné.

 

Le recrutement sur titre est réservé aux candidats ayant effectué une formation au sein des établissements nationaux de formation et aux fonctionnaires boursiers au titre de l'Etat Malagasy qui ont effectué un stage à l'extérieur, d'au moins six mois, sanctionné par un titre reconnu par le système d'équivalence dans la fonction publique.

 

L'intégration des agents non-encadrés dépend de la disponibilité de poste budgétaire et du besoin du département employeur.

 

Article 19. Les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire peuvent participer aux concours professionnels de recrutement à un autre emploi de fonctionnaire, à condition qu'ils aient au moins quatre années d'ancienneté dans leur corps d'origine.

 

Les agents non encadrés de l'Etat peuvent également y participer s'ils remplissent une ancienneté de six ans.

 

Article 20. Toute nomination doit correspondre à une vacance d'emploi et à une disponibilité de poste budgétaire y afférent

 

Article 21. Les régimes particuliers fixent l'effectif réglementaire des corps de fonctionnaires.

 

TITRE IV

STAGE ET TITULARISATION

 

Article 22. Le candidat, nommé après concours direct à un emploi de fonctionnaire, est soumis à un stage probatoire dont la durée est fixée uniformément à un an.

A l'expiration de son stage, l'intéressé est, par arrêté pris après avis de la Commission Administrative Paritaire du corps de fonctionnaires auquel son emploi est normalement dévolu, soit titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d'une année à l'issue de laquelle il est, dans titularisé, soit soumis à une nouvelle période de stage d'une année à l'issue de laquelle il est, dans les mêmes formes, soit titularisé soit licencié.

Le motif de redoublement de stage soit être notifié à l'intéressé par voie de décision.

Le redoublement de stage ne doit pas être effectué sous l'autorité du même supérieur hiérarchique direct.

 

Les candidats admis aux concours professionnels à un cadre et échelle supérieure, sont nommés aux grade, classe et échelon doté de l'indice immédiatement supérieur au dernier indice atteint dans le corps de provenance.

Les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire admis à un concours direct de recrutement de fonctionnaires, bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent à condition d'avoir accompli au moins trois ans dans leur corps de provenance.

 

Article 23. Les arrêtés portant nomination à des emplois de fonctionnaires prennent effet, du point de vue de la solde et de l'ancienneté, pour compter de la date de prise de service ou de la veille de mise en route, selon le cas.

 

TITRE V

FORMATION PROFESSIONNELLE.

 

Article 24. Les fonctionnaires ont droit à la formation professionnelle, au perfectionnement et à la spécialisation, selon leur capacité.

 

Article 25. L'Administration se charge de la mise en œuvre, au profit des fonctionnaires, d'une politique cohérence de formation professionnelle, soit initiale, soit continue en vue de:

1. Perfectionner leur qualification

2. Assurer leur adaptation à l'évolution de la technologie, des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale;

3. Eviter une éventuelle reconversion brutale qui leur serait préjudiciable;

4. Favoriser leur promotion sociale.

A cet effet, l'Administration employeur doit:

1. -Elaborer un plan de carrière pour les fonctionnaires;

2. -Planifier les besoins en formation, bourses d'études, de stage et de perfectionnement pour les fonctionnaires;

3. -Prévoir des crédits pour la formation des fonctionnaires suivant la planification ainsi établie.

Les modalités d'application de cet article sont déterminées par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la fonction Publique.

 

Article 26. L'attribution des bourses d'études, de stage et de perfectionnement, doit être gérée par l'Administration employeur, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de formation, après avis de la Commission Administrative Paritaire du corps de fonctionnaires concerné.

 

TITRE VI

REMUNERATION -AVANTAGES SOCIAUX.

Article 27. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération juste.

Cette rémunération comprend:

1. -Le traitement indiciaire soumis à retenue pour pension

2. - L'Indemnité d'éloignement

3. - Les prestations familiales;

4. - L'Indemnité de transport

5. - L'Indemnité de scolarisation

Les fonctionnaires peuvent bénéficier des primes liées à la performance et au mérite, ainsi que d'autres indemnités.

Article 28. Les compléments spéciaux et majoration de solde sont consolidés dans le traitement indiciaire.

Article 29. Le fonctionnaire a droit à un logement administratif.

A défaut, il bénéficie d'une indemnité de logement dont le montant est fixé par décret, pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 30. Les taux des indemnités d'éloignement sont fixés par zone de localité de service, définie par décret, pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique..

Article 31. Les prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires et leurs taux sont uniformes pour tous les cadres et pour tous les enfants. Les taux sont fixés par décret, pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 32. Les rémunérations, traitements, indemnités et prestations prévus aux articles 27, 29 et 30, ci-dessus sont révisés par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 33. Le régime de rémunération et avantages sociaux applicables aux fonctionnaires est déterminé par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 34. Les grilles indiciaires sont classées par cadre et par échelle dans ces cadres.

A cadre, échelle, classe et échelon égaux, les indices de traitement sont identiques dans tous les cadres.

Article 35. Le fonctionnaire ne peut être privé de sa rémunération que dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

Toutefois, le fonctionnaire placé en position de stage peut bénéficier de sa rémunération dans les conditions fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Article 36. L'Administration prend en charge et en totalité les frais médicaux ainsi que les frais d'hospitalisation des fonctionnaires traités dans les centre médico-sociaux et dans les formations sanitaires publiques.

Des dispositions particulières sont prises à l'égard des formations sanitaires privées agréées par l'Etat.

L'Evacuation sanitaire à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national est prise en charge par l'Administration.

Les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus sont étendues au conjoint et aux enfants à charge du fonctionnaire et des retraités de la fonction publique.

Article 37. En cas de décès du fonctionnaire de l'un et de l'autre sexe, ses ayants droit bénéficient d'un secours décès, d'une pension de veuvage e d'une pension d'orphelinat.

Le secours décès est équivalent à douze mois de solde.

Les frais de mise en bière et de transport de la dépouille mortelle ou des restes mortels du fonctionnaire, du lieu du décès au lieu d'inhumation définitive, ainsi que les frais de transports des membres de sa famille et de leurs bagages, du lieu de résidence au moment du décès au domicile choisi par ces derniers, sont à la charge de l'Etat.

Les dispositions de l'alinéa ci- dessus sont applicables au transport de la dépouille ou des restes mortels du conjoint du fonctionnaire et de celui de ses enfants à charge.

Article 38. Les fonctionnaires ont droit à une pension de retraite.

Les modalités d'application de cette disposition, ainsi que celles relatives à la retraite proportionnelle, sont fixées par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

 

TITRE VII

ORGANES CONSULTATIFS-AVANCEMENT-RECOMPENSE-DISCIPLINE.

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organes consultatifs

 

 

Article 39. Il est créé, par corps de fonctionnaire, une Commission Administrative Paritaire appelée à connaître des questions de recrutement, de titularisation, d'avancement et de discipline intéressant le personnel de ce corps.

Cette commission, composée de représentants de l'Administration et de représentants du personnel élus au scrutin uninominal, a un caractère consultatif.

 

Toutefois, toute décision qui, le cas échéant, ne suit pas l'avis de la Commission Administrative Paritaire érigée en Conseil de discipline, doit être motivée.

La composition et les attributions de cette commission ainsi que le mode de désignation de ses membres sont fixés par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

 

Article 40. Il est institué un Conseil Supérieur de la Fonction Publique, organisme à caractère consultatif appelé, dans les cas prévus au présent Statut Général, à donner des avis sur les projets de lois et règlements concernant la Fonction Publique.

Il est également consulté sur les questions relatives aux différents statuts des fonctionnaires.

Il est saisi de toutes questions à caractère général intéressant les fonctionnaires et la Fonction Publique.

La composition du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont déterminées par décret.

 

Article 41. En outre, il joue le rôle d'organe supérieur de recours dans des conditions qui sont précisées par décret pris en Conseil de Gouvernement, pour les questions relatives au recrutement, à la titularisation, à l'avancement, à la discipline et à l'affectation.

 

CHAPITRE II

Avancement

 

 

Article 42. Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée exprimant sa valeur professionnelle dans l'emploi occupé suivie d'une appréciation générale.

Le pouvoir de notation appartient au supérieur hiérarchique direct de l'intéressé et au Ministre dont relève le service auquel est affecté, après avis des autorités hiérarchiques intermédiaires.

 

Article 43. La note définitive est communiquée au fonctionnaire intéressé

Le fonctionnaire peut saisir la Commission Administrative Paritaire en cas de contestation de la note attribuée.

La Commission Administrative Paritaire d'avancement peut également, à la requête de l'intéressé, demander la révision de la notation à l'autorité compétente.

 

Article 44. En cas de carence ou de refus de notation des autorités compétentes, le fonctionnaire est noté d'office par le Ministre chargé de la Fonction Publique, au vu du dossier de l'intéressé, après avis de la Commission Administrative Paritaire.

 

Article 45. L'Avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.

 

Article 46. Les corps des fonctionnaires comprennent uniformément une hiérarchie et un échelonnement à quatre classes:

1. - La classe exceptionnelle à deux échelons

2. - Le principalat à trois échelons

3. -La première classe à trois échelons

4. -La deuxième classe à trois échelons.

 

Article 47. Les fonctionnaires bénéficient d'un avancement automatique d'échelon au bout de deux ans d'ancienneté.

 

Article 48. L'avancement de l'échelon le plus élevé d'une classe à l'échelon de début de la classe immédiatement supérieure, a lieu au profit des fonctionnaires qui, en raison de leur mérite, sont inscrits dans un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la Commission Administrative Paritaire.

L'Inscription au tableau d'avancement de classe tel qu'il est défini à l'alinéa précédant, a lieu uniformément au bout de trois ans d'ancienneté.

 

Article 49. Le fonctionnaire qui a une ancienneté de deux ans dans l'échelon le plus élevé de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie de l'indice immédiatement supérieur, dans le cadre et échelle immédiatement supérieure à celui auquel il appartient.

Toutefois, le fonctionnaire du cadre A Echelle A1, qui a une ancienneté deux ans dans le deuxième échelon de la classe exceptionnelle et qui n'a pas encore atteint la limite d'âge pour l'admission à la retraite, bénéficie d'une majoration d'indice de cent points, tous les deux ans et limitée à cinq cent points.

 

Article 50. Les fonctionnaires, après u stage d'au moins égale à six mois, peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté.

Les fonctionnaires ayant effectué des services militaires et des services auxiliaires en temps de guerre, peuvent bénéficier de rappels d'ancienneté et de bonifications d'ancienneté.

 

CHAPITRE III

Récompense et Discipline

 

Article 51. Tout service exceptionnel rendu à la Nation par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ouvre droit, à l'une des récompenses suivantes:

1-Lettre de félicitation ministérielle;

2-Majoration d'ancienneté d'échelon

3-Surclassement d'échelon;

4-Avancement immédiat de classe.

La lettre de félicitation ministérielle donne droit, à titre exceptionnel, à la nomination ou à la promotion du fonctionnaire intéressé dans l'Ordre National.

Les récompenses citées aux alinéas 2,3 et 4 sont accordées par arrêté du Ministre dont il relève.

Elles ne donnent droit à aucun rappel de solde.

 

Article 52. Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont:

. Les sanctions du premier degré prononcées par le Ministre dont relève le fonctionnaire fautif:

1-L'avertissement

2- Le blâme

 

Les sanctions du deuxième degré prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Conseil de discipline:

 

1- La suspension de solde;

2-La radiation du tableau d'avancement pour une durée déterminée:

3-La réduction de l'ancienneté

4-L'abaissement d'échelon;

5-La rétrogradation ;

6-La mise à la retraite d'office

7-La révocation sans suppression des droits à pension

8-La révocation avec suppression des droits à pension et déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique

 

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires stagiaires ont:

1- La prolongation de stage

2-Le licenciement

 

Article 53. Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire indépendamment, le cas échéant, des sanctions civiles, financières ou pénales.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et du dossier disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire doit s'exercer dans le respect du droit de la défense.

 

Article 54. En cas de faute grave incompatible avec les intérêts du service commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'intéressé peut être suspendu de ses fonctions par arrêté motivé de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Toutefois, la demande de suspension de fonction doit être accompagnée d'une demande de traduction devant le Conseil de Discipline, présentée par le Ministre employeur.

 

Article 55. Le fonctionnaire suspendu est privé de rémunération à l'exception des avantages sociaux.

Il est repris en service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas, dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la suspension, sauf en cas d'incarcération de l'intéressé.

Si le fonctionnaire n'a pas été révoqué, il est rétabli dans tous ses droits et bénéficie d'un rappel de solde.

 

En cas de recours du fonctionnaire devant la juridiction compétente, l'Administration est tenue d'exécuter les décisions de justice y afférentes.

 

Article 56. Le fonctionnaire condamné à une peine afflictive ou infamante par une décision judiciaire devenue définitive, doit être révoqué sans qu'il y ait lieu de consulter le Conseil de discipline

Le fonctionnaire frappé d'une condamnation à un emprisonnement correctionnel avec ou sans sursis par une décision judiciaire devenue définitive, à l'exclusion de celle prononcée pour une infraction involontaire, peut être frappé d'une sanction disciplinaire jusque et y compris la révocation sans qu'il ait lieu de consulter le Conseil de Discipline.

 

Article 57. Le rapporteur du Conseil de discipline négligent ou défaillant encourt une sanction disciplinaire.

 

Article 58. L'amnistie pénale dont bénéficie le fonctionnaire entraîne la remise des sanctions disciplinaires sans rappel de solde.

L'amnistie disciplinaire peut être accordée sans rappel de solde par décret pris, après avis du Conseil de Discipline.

 

Article 59. Les arrêtés portant sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires peuvent être publiés au Journal Officiel de la République sur décision du Ministère de la Fonction Publique, conformément à la proposition du Conseil de discipline.

 

Article 60. Le Conseil de discipline peut être décentralisé au niveau des faritany.

 

TITRE VIII

POSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 61. Tout fonctionnaire peut être placé dans l'une des positions réglementaires suivantes:

1-En activité ;

2-En détachement ;

3-Hors cadres ;

4 -Sous le drapeau;

5- En disponibilité

 

Article 62. L'activité est la position du fonctionnaire au sein de l'Administration dont relève sa spécialité.

 

 

 

Article 63. Sont assimilées à la position d'activité, les situations suivantes:

1-Le repos médical, la convalescence de maladie;

2-Les autorisations et permissions d'absence, les congés de toute nature dont le congé pour éducation et le congé pour formation;

3-Les recyclages, voyages d'études et d'information, stage de perfectionnement, stages de spécialisation et toutes autres formations professionnelles effectuées en cours d'emploi;

4-Les affectations.

Article 64. Le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible et peut être cumulé.

Il est de deux jours et demi par mois de service effectif.

Le fonctionnaire optant pour le congé annuel cumulé, bénéficie d'une permission de vingt jours.

Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé en raison des nécessités de service, il lui est dû par l'Administration, avant sa cessation définitive de fonctions, une indemnité compensatrice de congé non pris

 

Article 65. Les fonctionnaires bénéficient de:

1-Congé de maladie

2-Congé de maternité fixé à trois mois;

3-Congé de paternité fixé à quinze jours

4-Autorisation d'absence spéciale en cas d'hospitalisation du conjoint ou de son enfant à charge.

Article 66. Le régime des autorisations d'absences, permissions et congés des fonctionnaires est fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Il en est de même de régimes des formations professionnelles en cours d'emploi, des affectations et mutations ainsi que des positions réglementaires des intéressés.

Les époux fonctionnaires doivent servir dans une même localité.

 

Article 67. Le détachement est la position du fonctionnaire servant dans une Administration autre que celle dont relève sa spécialité.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance mais est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement.

IL peut continuer de percevoir sa rémunération de provenance si celle- ci est supérieure à celle qu'offre le nouvel emploi.

Article 68. La position hors-cadre est la position du fonctionnaire servant dans un organisme public non régi par les règles de gestion administrative de droit commun.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement mais cesse de bénéficier de son droit à la retraite dans son corps d'appartenance.

Article 69. La disponibilité est la position du fonctionnaire cessant temporairement de servir dans les organismes publics.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance

Article 70. La position sous le drapeau est la position du fonctionnaire effectuant des services militaires au titre du service national.

Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite et ne perçoit que la solde militaire.

Article 71. Le fonctionnaire est placé en position de détachement, en position hors cadre ou en position de disponibilité sur sa demande.

Les régimes particuliers des corps de fonctionnaires fixent l'effectif des agents susceptibles d'y être placés.

A l'issue de ces positions réglementaires, les intéressés peuvent être réintégrés dans l'Administration concernée, sous réserve de leur aptitude à reprendre le service, d'une vacance d'emploi et d'un poste budgétaire.

 

TITRE IX

CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

Article 72. La cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte:

.1-Du décès

2-De l'inaptitude définitive

3-De la perte de la nationalité Malagasy

4-De la déchéance des droits civiques

5-De la démission

6-De la révocation

7-De l'admission à la retraite.

Article 73. L'inaptitude définitive est constatée par la Commission de Réforme.

Article 74. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire, marquant sa volonté non équivoque de quitter le cadre de son administration ou service.

Elle n'a d'effet d'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et cette acceptation la rend irrévocable.

Le fonctionnaire démissionnaire peut participer à un concours direct de recrutement dans un autre corps de fonctionnaires sans que les anciennetés requises antérieures ne puissent être prises en compte pour la détermination de son grade à l'occasion de son nouveau recrutement, sauf s'il y a procédure pénale en cours à son encontre.

Article 75. Nul ne peut servir en qualité de fonctionnaire à partir de l'âge de 60 ans.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le fonctionnaire peut, sur sa demande:

1-Etre admis à la retraite d'ancienneté après avoir accompli 25 ans de services effectifs, quel que soit l'âge et obtenir la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

2-Etre admis à la retraite proportionnelle après avoir accompli 15 ans de services effectifs, quel que soit l'âge et obtenir la jouissance immédiate de sa pension de retraite ;

3-Etre admis à la retraite, s'il est âgé entre 45 et 55 ans et n'ayant pas accompli 15 ans de services effectifs et bénéficier d'un traitement compensateur fixé par décret pris en Conseil de Gouvernement, après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.

Le fonctionnaire, ayant son départ à la retraite, a droit à une indemnité d'installation de retraite, à jouissance immédiate, calculée proportionnellement aux années de services effectifs et ne dépassant pas 12 mois du dernier salaire.

Le fonctionnaire est admis à la retraite par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination

 

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

 

Article 76. Les fonctionnaires en activité reclassés dans un cadre et échelle supérieure, à l'indice égal à son indice de provenance, suite à un concours direct ou professionnel, avant la date de publication du présent Statut Général, conservent dans leur nouveau corps l'ancienneté acquise dans le dernier échelon de leur corps de provenance.

 

Article 77. L'ancienneté ainsi conservée par les intéressés est utilisée exclusivement en matière d'avancement dans le corps de fonctionnaires auxquels ils ont appartenu.

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Article 78. Les conventions et chartes régionales ou internationales concernant la Fonction Publique auxquelles Madagascar est partie sont toutes considérées comme partie intégrante du présent Statut.

 

 

 

 

 

Article 79. La présente loi abroge l'ordonnance 93-019 du 30 avril 1993 portant Statut Général des fonctionnaires et ses décrets d'application contraires à la présente loi.

 

Article 80. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

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