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Lois 138

LOI

LOI N° 2003-008 du 05 septembre 2003

Modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°95-023 du 6 septembre 1995 portant Statuts des Enseignants et chercheurs de l'Enseignement Supérieur.

 

 

Article premier. Dans tout le texte de la loi n°95-023 du 06 septembre 1995, la dénomination "Enseignant et chercheur de l'Enseignement Supérieur" est remplacée par "Enseignant- chercheur et chercheur- Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique".

 

Article 2. Les articles ci - après sont modifiés et complétés comme suit:

 

"Article 1er: Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique constituent un corps de hauts fonctionnaires de l'Etat.

 

"Article 8 (nouveau):

Le droit syndical ainsi que le droit de grève sont reconnus aux Enseignant- chercheur et chercheur- Enseignant régis par les présents statuts pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Ils exercent ces droits dans le cadre défini par la législation en vigueur.

 

"Article 12: Modifier le dernier paragraphe comme suit:

Toutefois, des personnalités universitaires et scientifiques éminentes étrangères peuvent, par dérogation aux conditions d'âge et de nationalité ci - dessus, être nommées à titre permanent ou temporaire à un emploi d'Enseignant- chercheur ou chercheur- Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sur proposition du Président de l'Université ou de chef de l'Etablissement (faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) concerné après avis favorable du Collège des Enseignants- chercheurs ou chercheurs- Enseignants et sous réserve d'avoir obtenu l'accord du pays d'origine.

 

"Article 13 (nouveau):

Tout recrutement d'Enseignant- chercheur ou chercheur -Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ne peut se faire sans les avis du Collège des Enseignants- chercheurs ou chercheurs- Enseignants de l'Etablissements (Faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) et des responsables hiérarchiques de l'Université ou de l'Etablissement concerné.

 

"Article 14 (nouveau):

L'Enseignant- chercheur ou chercheur -Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est nommé pour servir auprès:

 

-Soit d'un établissement au sein d'une Université;

-Soit de tout autre Etablissement (faculté, Ecole , Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) rattaché au Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

 

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique peuvent être appelés à assurer des enseignements , diriger ou participer à des recherches dans des Universités, Etablissements (faculté , Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) nationaux ou étrangers autres que celui de leur affectation.

 

 

 

"Article 17 (nouveau):

Le corps des Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est constitué par les grades suivants:

 

-Assistant d'Enseignement Supérieur ou Assistant de Recherches;

-Maître de conférence d'Enseignement Supérieur ou Maître de Recherches;

-Professeur d'Enseignement Supérieur ou Directeur de Recherche comportant chacun en ce qui les concerne différentes classes et échelons qui seront définis par décret.

Nul ne peut être nommé dans ces grades s'il n'a pas suivi un cursus académique et s'il n'est pas recruté dans un Etablissement (Faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) rattaché au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

 

Les corps des Enseignants- chercheurs de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique comprennent uniformément une hiérarchie et un échelonnement à 4 classes:

-Une année de stage probatoire;

-La 2ème classe à 3 échelons;

-La 1ère classe à 3 échelons;

-Le principalat à 2 échelons;

-La classe exceptionnelle à 2 échelons;

 

"Article 19,20,21: Au lieu de : "Attachés de Recherche"

Lire : "Assistants de Recherche"

 

SECTION II

les maîtres de conférences d'enseignement

supérieur ou maîtres de recherches

 

"Article 22 (nouveau):

Peuvent être nommés Maîtres de Conférences d'Enseignement Supérieur ou Maître de Recherches, les titulaires de l'un des titres suivants:

-Doctorat nouveau régime,

-Doctorat d'Ingénieur,

-Pds,

-Doctorat de 3ème cycle,

-Diplôme inter universitaire de Spécialité pour les disciplines médicales,

-Certificat d'Etudes Spéciales ou CES (assistant des hôpitaux, chef de clinique) ou de titres et travaux jugés équivalents à l'un de ces titres conformément aux modalités fixées à l'article 29 de la présente loi.

 

"Article 23, premier paragraphe: Rédiger ainsi:

Les Maîtres de Conférences d'Enseignement Supérieur ou Maîtres de Recherches sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique après avis du Collège des Enseignants- chercheurs ou chercheurs Enseignants et du Collège des pairs.

 

SECTION III

les professeurs d'enseignement supérieur

ou directeurs de recherches.

 

"Article 25 (nouveau):

Les Professeurs d'Enseignement Supérieur ou Directeurs de Recherche sont classés selon la hiérarchie suivante:

-Professeur ou Directeur de Recherche Associé;

-Professeur Titulaire ou Directeur de Recherche.

 

"Article 26 (nouveau):

Peuvent être nommés Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés, les titulaires du Doctorat d'Etat, les Maîtres de Conférence ou Maîtres de Recherches titulaires:

-D' une habilitation;

-De l'Agrégation en Sciences médicales , juridiques, économiques et de gestion;

-D' un Doctorat nouveau- régime, d' un Doctorat d'Ingénieur , d'un Pds, d' un Doctorat de 3ème cycle ou de titres et travaux jugés équivalents à l'un de ces titres, conformément aux modalités fixées à l'article 29 de la présente Loi, ayant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant présenté devant un Jury un ensemble de travaux scientifiques reconnus valables, conformément à l'article 29 de la présente Loi.

 

Les Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique après avis du Collège des pairs de l'Etablissement (Faculté, Ecole , Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) dont il relève ou à défaut, celui de leurs pairs dans une autre Université ou Etablissement.

Les Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés sont nommés en qualité de stagiaire. La durée de stage est un de un an . A l'expiration de cette période, ils sont , soit titularisés, soit soumis à un redoublement de stage.

A l'issus de la nouvelle période de stage, ils sont, soit titularisés , soit licenciés.

Tout Maître de Conférence ou Maître de Recherches titularisés et qui est reclassé au grade de Professeur ou Directeur de Recherche Associé est dispensé de stage.

 

"Article 27 (nouveau):

Peuvent être nommés Professeurs titulaires ou Directeurs de Recherche, les Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés ayant au moins 4 années d'ancienneté et inscrits sur une liste d'aptitude.

La liste d'aptitude est établie sur la base de l'ensemble des activités pédagogiques et scientifiques par la commission prévue par l'article 29 de la présente Loi.

Les Professeurs titulaires ou Directeurs de Recherche sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique après avis du Collège des pairs de l'Université ou de l'Etablissement (Faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) dont ils relèvent ou à défaut, celui de leurs pairs dans une autre Université ou Etablissement. Les Professeurs Titulaires ou Directeurs de Recherche ont droit aux avantages dont bénéficient les fonctionnaires de la Classe Exceptionnelle.

 

 

"Article 28 (nouveau):

Les Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés et les Professeurs Titulaires ou Directeurs de Recherche ont pour vocation prioritaire d'assurer leur service d'enseignements et de recherches sous forme d'enseignements dirigés et / ou théoriques, d'encadrer ou de diriger des thèses de Doctorat, de réaliser des activités de recherches individuelles ou liées à leur service d'enseignement ou de recherche ou menées par leur Etablissement de rattachement et d'animer des équipes de recherches constituées à cet effet.

 

"Article 29 (nouveau):

L'évaluation et l'appréciation de la qualité scientifique des titres et travaux de recherche des Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ou toute personne candidate à ces fonctions sont confiées à la Commission d'Evaluation Scientifique dont la composition , le fonctionnement et la garantie d'objectivité sont déterminés par voie réglementaire.

 

La Commission d'Evaluation aura à se prononcer sur les rapports des activités de recherches réalisés pendant l'année sabbatique prévue à l'article 42.

Chaque Etablissement (faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) est tenu de créer un organe des projets d'animation de la recherche, conformément aux textes en vigueur , pour la promotion des Assistants et l'entretien du niveau scientifique des Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants.

 

"Article 30, paragraphe B:

Au lieu de : "Indemnité de recherche"

Lire : "Indemnité de recherche et d'investigation"

Ajouter: : " 6. Indemnité de risques".

 

 

"Article 31 :-Ajouter un paragraphe ainsi rédigé:

Des primes de recherches sont octroyées aux Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en raison des résultats de travaux de recherche (brevet, publication et communication internationaux...)

Les modalités d'octroi de ces primes sont fixées par arrêté ministériel.

 

"Article 32 (nouveau):

Les grilles indiciaires des Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que le taux des indemnités stipulées à l'article 30 sont fixés par voie réglementaire et établis par grade, classe et échelon.

Les grilles indiciaires et le taux des indemnités tiennent compte également du niveau des diplôme et du titre en ce qui concerne les Maîtres de Conférence et Maîtres de Recherches de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la hiérarchie dans le grade en ce qui concerne les Professeurs d'Enseignement Supérieur et les Directeurs de Recherche.

 

"Article 35 (nouveau):

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ont droit à un logement administratif.

A défaut, ils bénéficient de l'indemnité de logement prévue à l'article 30 de la présente loi.

 

"Article 37: Modifier le premier paragraphe comme suit:

En cas de décès de l'Enseignant- chercheur ou du chercheur -Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique , son conjoint et ses enfants mineurs et justifiant d'une scolarité régulière jusqu'à l'âge de 18 ans , bénéficient d'un secours décès équivalent à douze mois de traitement , d'une pension de veuvage et d'une pension d'orphelinat.

 

"Article 38: Ajouter un alinéa ainsi rédigé:

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants admis à la retraite continuent à bénéficier de l'indemnité de recherche et l'investigation prévue à l'article 30 de la présente loi. A cet effet, des obligations de recherche seront fixées par arrêté ministériel.

 

"Article 42 (nouveau):

Les Enseignants Chercheurs et chercheurs enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique peuvent demander le bénéfice d'une année sabbatique toutes les six années d'activité. Les modalités d'octroi de cette année sabbatique seront précisées par voie réglementaire.

 

L'année sabbatique sera exclusivement consacrée à des activités de recherches.

Durant cette période, l'Enseignant- chercheur ou chercheur -Enseignant perçoit l'intégralité de sa rémunération.

A l'issue de l'année sabbatique, l'Enseignant Chercheur ou chercheur enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique doit présenter aux autorités académiques et administratives un rapport des activités de recherches qu'il aura réalisées. Ce rapport est soumis à la Commission d'Evaluation Scientifique prévue à l'article 29 qui aura à se prononcer si l'année sabbatique a atteint son but. Selon ses conclusions, l'Enseignant- chercheur ou chercheur- Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique concerné pourra prétendre au bénéfice d'une autre année sabbatique ou aura à rembourser tout ou partie du coût des moyens nécessaires à la réalisation de ses travaux ou sera exclu du bénéfice d'une autre année sabbatique que sans préjudice des poursuites disciplinaires.

 

"Article 47 (nouveau):

L'avancement de classe qui a lieu à l'issue des deux du dernier échelon est prononcé par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur la base d'un tableau d'avancement établi par le Président, le Doyen ou Directeur de l'Etablissement (Faculté, Ecole, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) dont relève l'intéressé après avis du Collège des pairs de l'Etablissement.

 

"Article 48 (nouveau):

Une note d'appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle est attribuée annuellement à chaque Enseignant -chercheur et chercheur - Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique au vu des propositions émanant des organes hiérarchiques compétents.

 

Le pouvoir d'appréciation appartient:

-Aux Présidents, aux Doyens ou Directeurs des Etablissements (Faculté, Ecole, Institut, Centre d'Enseignement et de Recherche, Centre National de Recherche) ou aux supérieurs hiérarchiques pour les détachés et,

-Au Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

 

"Article 51 (nouveau):

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des Enseignants- chercheurs et chercheurs- Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur proposition du Président ou du Directeur de l'organisme dont relève l'intéressé après avis motivé du Collège des pairs et du Conseil de Discipline.

 

En dehors de toute action disciplinaire , le Président ou le Directeur de l'Institut ou du Centre d'Enseignement et de Recherche ou du Centre National de Recherche dont relève l'Enseignant- chercheur , sur proposition du Collège des pairs peut lui donner un avertissement, après demande préalable d'explication.

 

"Article 56 (nouveau):

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la RECHERCHE Scientifique condamnés à une peine afflictive et infamante par une décision judiciaire définitive peuvent être révoqués après avis motivé du conseil de discipline.

Les Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique condamnés à une peine correctionnelle d'emprisonnement ,avec ou sans sursis, par une décision devenue définitive peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire autre que la révocation , après avis motivé du Conseil de Discipline.

 

"Article 57 (nouveau):

Tout service personnel rendu à la Nation par les Enseignants -chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans l'exercice de leurs fonctions ouvre droit, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique , après l'avis du Collège des Enseignants- chercheurs ou chercheurs -Enseignants ou du Chef d'Etablissement dont il relève, à l'une des récompenses suivantes:

a- Lettre de félicitation;

b - majoration d'ancienneté d'échelon;

c- Sur Classement d'échelon

d- Avancement immédiat de classe;

e- les titres d'éméritat, d'honorariat.

 

La lettre de félicitation ministérielle donne droit à titre exceptionnel, à la nomination ou à la promotion de l'Enseignant- chercheur ou du chercheur -Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans l'Ordre National et / ou l'Ordre des Palmes Académiques.

Les récompenses citées aux alinéas b, c et d sont accordées par voie réglementaire.

Les conditions d'octroi des titres d'éméritat et d'honorariat sont fixées par voie réglementaire.

-A partir de l'âge de 55 ans sous réserve d'avoir accompli 15 années de service effectif dans l'enseignement supérieur et/ ou la recherche scientifique;

-Ou après avoir accompli 25 années de service effectif dans l'enseignement supérieur et / ou la recherche scientifique.

 

Ils bénéficient d'une indemnité d'installation pour la retraite, à jouissance immédiate, proportionnelle aux années de service effectif jusqu'à concurrence de 12 mois de solde.

 

"Article 61 (nouveau):

Nonobstant, les dispositions de l'article 60 ci- dessus , les Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique peuvent, avec leur consentement ou sur demande et après avis favorable du Collège des Enseignants- Chercheurs ou chercheurs -Enseignants du Département intéressé et du chef des Etablissements ou Directeur de l'Institut de formation ou du Centre de Recherche et sous réserve d'une visite médicale systématique tous les ans, assurer des activités pédagogiques et scientifiques jusqu'à l'âge de 70 ans.

 

La prolongation des activités citées ci- dessus jusqu'à l'âge de 70 ans doit faire l'objet d'une demande au début du maintien .Toutefois, ce maintien ne peut être accordé qu'aux Enseignant- chercheur et chercheur -Enseignant ayant servi dans une des Universités Malagasy ou tout autre Etablissement d'Enseignement Supérieur ou de Recherche rattaché comme Enseignants- chercheurs ou chercheurs -Enseignants permanentes au moins pendant 15 ans.

 

"Article 62- Ajouter un avant dernier paragraphe ainsi rédigé:

Notamment, les Maîtres- Assistants actuellement en exercice seront reclassés dans le corps des Maîtres de Conférence; les Maîtres de Conférence et Maîtres de Recherches titulaires du Doctorat d'Etat et de l'Habilitation ou de l'Agrégation , actuellement en exercice, seront reclassés dans le corps des Professeurs ou Directeurs de Recherche Associés.

 

"Article 63 (nouveau):

L'ordonnance n°81-010 du 10 mars 1981 portant statuts des personnels Enseignants- chercheurs et chercheurs -Enseignants de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est et demeure abrogée.

 

Les dispositions relatives au statut général des fonctionnaires non contraires à la présente loi sont applicable aux Enseignant- chercheur et chercheur -Enseignant de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique".

 

Le reste sans changement.

 

Article 3. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 
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