Lois 14
LOI N° 2007‑019 du 27 juillet
2007
Relative aux archives de
Madagascar
(J.O. n° 3 139 du
15/10/07, p. 5839)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 24 mai
2007 et du 7 juin 2007.
Le
Président de
Vu
Vu la
décision n° 05‑HCC/D3 du 25 juillet 2007 de
Promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
premier. - Les
archives sont mémoire de
Art. 2.
- Les archives
constituent un outil important pour promouvoir l’identité, la solidarité et la
fierté nationales ; A cet effet, elles permettent de forger une identité
nationale forte et unifiée qui respecte et valorise la multitude de cultures et
de traditions de tout le peuple malagasy.
Art. 3.
- Elles sont la clé
de voûte de toute prise de décision des décideurs et des utilisateurs
potentiels.
Art. 4.
- La consultation
des archives est un droit fondamental pour tout citoyen.
CHAPITRE
II
Définitions
Art. 5.
- Au sens de la
présente loi, on entend par :
« Archives » : tout document, quelque soit son
support, écrit, sonore, audiovisuel, iconographique, numérique, produit ou
reçu ; de par le fonctionnement normal ou extraordinaire d’un organisme
public ou privé dans l’exercice d’une activité ou remis par les
particuliers.
Un document
d’archives a une valeur probatoire ou informative.
« Fonds
d’archives » : ensemble de documents de
toute nature qu’une personne physique ou morale a produits ou reçus dans
l’exercice de ses activités, rassemblés et organisés en conséquence de celle-ci
et conservés en vue d’une utilisation éventuelle.
Les fonds
d’archives doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure
interne.
« Archives
courantes » : celles qui servent de base
au travail quotidien de l’administration des particuliers.
« Archives intermédiaires ou en
pré‑archivage » : celles qui ne son( plus d’utilité quotidienne mais rendent encore service à
une administration, avant leur destruction ou leur conservation
définitive.
« Archives historique ou
archives définitives » : celles qui ont cessé d’avoir une
utilité sur le plan administratif, mais conservent une valeur
historique.
« Archives
publiques » : archives des institutions de
l’Etat, des départements ministériels, des collectivités publiques, des
établissements et entreprises publics.
Ce
sont :
1. les documents qui procèdent de
l’activité des institutions de l’Etat, des départements ministériels, des
collectivités publiques, des établissements et entreprises
publics ;
2. les archives privées acquises par
les organismes ci-dessus cités par voie de don, legs ou
achat ;
3. les documents qui procèdent de
l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services
publics ou d’une mission de service public ;
4. les minutes et répertoire de
officiers publics ou ministériels.
« Unité
d’archives » : entité qui détient et gère les
archives courantes et archives intermédiaires au niveau des institutions,
ministères, organismes, collectives territoriales. Cette unité est l’antenne de
l’Administration nationale des Archives et est chargée de lui verser les
archives définitives.
« Archives
privées » : documents appartenant à des
particuliers, des entreprises, des organismes ou institutions de droit
privé.
Tout
citoyen peut remettre à l’Administration nationale des archives leurs documents
aux fins de conservation.
« Archives privées
protégées » : celles qui, quoique appartenant à
des organismes de droit privé, des entreprises ou des particuliers, présentent
une importance nationale.
« Archives privées
classées » : archives privées présentant un
intérêts public et classées comme archives historiques, sur proposition de
l’Administration nationale des Archives et avec l’accord du ou des
propriétaires.
« Archives
déclassées » : archives privées classées ne
présentant plus intérêts publics.
« Réseau
d’archives » : réseau formé par
l’interconnexion d’unités d’archives en vue d’assurer l’accès à ;
l’information documentaire archivistique.
A cet
effet, des réseaux d’archives doivent être implantés sur le territoire, à tous
les niveaux et dans les différents
secteurs d’activités, dans le cadre de plans d’actions bien
définis.
CHAPITRE
III
Des
archives et du développement
Art. 6.
- L’Etat favorise
la promotion des archives publiques et des archives privées, car elles
détiennent un patrimoine indispensable à la nation.
Art. 7.
- Les archives font
partie intégrante de l’information documentaire qui est l’une des composantes
essentielles du développement national sur le plan économique, scientifique
culturel, technique, social et politique.
Art. 8.
- Les fonds
d’archives, accessibles à la population, sont les garants de la bonne
gouvernance et de la démocratie. Elles constituent les éléments de base et le
moteur d’un développement rapide et durable, et doivent être exploitées
principalement pour atteindre ces objectifs.
Art. 9.
- La conservation
des documents et la consultation de fonds d’archives sont effectuées dans
l’intérêts public pour les besoins du développement, de la recherche
scientifique de la gestion et de la justification des droits de personnes
physique ou morales et pour la sauvegarde du patrimoine
national.
Art. 10.
- Toute question
relative aux archives est confiée à l’Administration nationale des archives dont
l’organisation et le fonctionnement seront fixés par
décret.
CHAPITRE
IV
Du statut
juridique et de la protection des archives
Art. 11.
- L’Etat est seul,
propriétaire des archives publiques qui sont inaliénables et
imprescriptibles.
Art. 12.
- Aux fins de
conservation et de protection des documents d’archives, tout organisme public ou
privé détenteur d’archives publiques doit les mettre à l’Administration
nationale des Archives, dix ans après leur création.
Néanmoins,
tout citoyen ou organisme spécialisé, notamment musée, bibliothèque, peut faire
une déclaration auprès de l’Administration nationale des Archives à charge d’en
assurer la conservation.
Art. 13.
- Tout agent de
l’Etat qui détient des documents d’archives publiques dans l’exercice de ses
fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci ; doit les restituer à
l’Etat dès la cessation de ses fonctions.
Il est en
outre tenu au secret professionnel pour tout document portant le cachet
confidentiel.
Art. 14.
- L’Administration
nationale des archives est habilitée à délivrer des copies ou extraits des
archives qu’elle conserve dans les limites fixées par les articles 165 et 17,
L’authenticité de ces copies ou extraits est établis par le responsable de
l’Administration nationale des archives.
Les copies
ou extraits, dûment authentifiés, ont la même valeur juridique que leurs
originaux et sont recevables comme preuves devant toute juridiction ou autre
instance concernée.
Art. 15.
- Si l’Etat estime
nécessaire la protection du patrimoine d’archives, par l’intermédiaire de
l’Administration nationale des archives, il exerce, sur tout document d’archives
privées mis en vente publique, un droit de préemption par l’effet duquel il se
trouve subrogé à l’adjudicataire.
Art. 16.
- Les documents
d’archives peuvent être consultés à l’expiration d’un délai de trente ans à
compte de la date de leur création sauf pour ceux prévus à l’article 17
ci-dessous, lesquels sont soumis à des délais spécifiques.
Art. 17.
- Ces délais
spécifiques sont fixés à :
1. cent ans (100 ans) à compter de la
date de naissance de la personne concernée, pour les documents comportant des
renseignements individuels de caractère médical ;
2. cent ans (100 ans) à compter de la
date de naissance pour les dossiers de personnels ;
3. dix ans (10 ans) à compter de la
date de l’acte, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, sauf pour les décisions de justice qui peuvent être consultées à
tout moment ;
4. cent ans (100 ans) à compter de la
date de recensement ou de l’enquête, pour les documents contenant des
renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et,
d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans
le cadre des enquêtes statistiques des services
publics ;
5. soixante quinze ans (75 ans) à
compter d la date e l’acte, pour les registres de l’Etat civil et de
l’enregistrement ainsi que pour les minutes et répertoire des
notaires ;
6. soixante ans (60 ans) à compter de la date de
l’acte, pour les documents qui
contienne les informations mettant en cause la vie privée intéressant la
sûreté de l’Etat ou la défense nationale.
Art. 18.
- L’Administration
nationale des archives peut autoriser, exclusivement à des fins de recherche
scientifiques et culturelles, et près avis de l’administration d’origine, la
consultation des documents d’archives publiques sans que celle-ci ne puisse
porte atteinte, ni au caractère secret de la vie privée, ni à la sécurité
nationale.
Art. 19.
- La sorite di
territoire national d’archives publiques ou d’archives privées originales est
interdit.
Art. 20.
- Les accords ou
conventions de coopérations ou de partenariat sectoriels conclu avec les
partenaires étrangers doivent contenir des dispositions relatives à la
protection du patrimoine archivistique.
CHAPITRE
V
De la,
gestion du patrimoine archivistique
Art. 21.
- L’Administration
nationale des Archives, en collaboration avec l’institution ou l’administration
concernée ou la personne intéressée, prend les mesures nécessaires à la
conservation des archives publiques ou privées protégées ou
classées.
Chaque
organisme gère ses archives dans leur milieu de production et a son propre
calendrier dans le cheminement des documents à travers les différentes phases de
leur cycle de vie mais les modalités de versement auprès de l’Administration
nationale des archives sont fixées conformément au calendrier de cette
dernière.
Art. 22.
- Toutes
administrations publiques et tous organismes de droit public sauf ceux prévus à
l’article 12 de la présente loi, doivent verser à l’Administration nationale des
Archives, les dossiers qui après leur « pré‑archives » doivent être définitivement
conservés.
Art. 23.
- Les archives de
tout organisme de droit public et privé, dissous et sans successeur, entrent
immédiatement dans le domaine public et doivent être versées à l’Administration
nationale des Archives.
Art. 24.
- Le classement des
archives, privée comme archives historiques n’emporte pas transfert à l’Etat de
la propriété des documents classés.
Le
déclassement peut être prononcé, soit par l’Administration nationale des
archives, soit à la demande du propriétaire.
Art. 25.
- La communication
de ces archives aux utilisateurs ne peut être effectuée qu’avec l’accord de leur
propriétaire.
Art. 26.
- L’Administration
doit être avisée au moins quinze jours à l’avance » de toute vente
d’archives privées classées.
En cas de
vente judiciaire de ces documents d’archives, si ce délai ne peut être observé,
l’officier public aussitôt qu’il est désigné pour procéder à la vente, doit
aviser l’Administration nationale des Archives.
Ces
archives doivent être versées à l’Administration nationale des
Archives.
Art. 27.
- Les propriétaires
d’archives protégées sont tenus de conserver leurs archives en bon
ordre.
Art. 28.
- L’Etat favorise
une politique de gestion efficace des archives privées, en vue de leur
valorisation et de leur contribution au développement et à la protection du
patrimoine national. Pour ce faire, il peut, sur proposition de l’Administration
nationale des Archives, délivrer des agréments aux archives privées dont les
conditions sont définies par voie règlementaire.
En outre,
il encourage la restitution des documents originaux.
CHAPITRE
VI
Des,
dispositions pénales
Art. 27.
- Toute altération,
aliénation de quelque manière que ce soit, par vol, recel, détournement de
documents d’archives publiques et d’archives privées protégées et classements
est passible de poursuites judiciaires.
Art. 30.
- Quiconque aura
volontairement aliéné, par vol, recel, détournement ou destruction quelconque,
des documents d’archives publiques ou protégées sera puni conformément aux
dispositions des articles 169, 172, 254, 255, et 256 du Code
Pénal.
CHAPITRE
VII
Dispositions
diverses
Art. 31.
- Les modalités
d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil du
Gouvernement.
Art. 32.
- Toute
dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent
abrogées.
Art. 33.
- La présente loi
sera publiée au Journal officiel de
Promulguée
à Antananarivo, le 27 juillet 2007.
Marc
RAVALOMANANA.