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Lois 14

LOI N° 2007-019

LOI N° 2007‑019 du 27 juillet 2007

Relative aux archives de Madagascar

(J.O. n° 3 139 du 15/10/07, p. 5839)

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 24 mai 2007 et du 7 juin 2007.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision n° 05‑HCC/D3 du 25 juillet 2007 de la Haute Cour Constitutionnelle.

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

 

Article premier. - Les archives sont mémoire de la Nation, gardiennes des initiatives et des activités de la société. Elles sont la source essentielle pour l’édification de l’histoire nationale.

 

Art. 2. - Les archives constituent un outil important pour promouvoir l’identité, la solidarité et la fierté nationales ; A cet effet, elles permettent de forger une identité nationale forte et unifiée qui respecte et valorise la multitude de cultures et de traditions de tout le peuple malagasy.

 

Art. 3. - Elles sont la clé de voûte de toute prise de décision des décideurs et des utilisateurs potentiels.

 

Art. 4. - La consultation des archives est un droit fondamental pour tout citoyen.

 

 

CHAPITRE II

Définitions

 

Art. 5. - Au sens de la présente loi, on entend par :

« Archives » : tout document, quelque soit son support, écrit, sonore, audiovisuel, iconographique, numérique, produit ou reçu ; de par le fonctionnement normal ou extraordinaire d’un organisme public ou privé dans l’exercice d’une activité ou remis par les particuliers.

Un document d’archives a une valeur probatoire ou informative.

« Fonds d’archives » : ensemble de documents de toute nature qu’une personne physique ou morale a produits ou reçus dans l’exercice de ses activités, rassemblés et organisés en conséquence de celle-ci et conservés en vue d’une utilisation éventuelle.

Les fonds d’archives doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne.

« Archives courantes » : celles qui servent de base au travail quotidien de l’administration des particuliers.

« Archives intermédiaires ou en pré‑archivage » : celles qui ne son( plus d’utilité quotidienne mais rendent encore service à une administration, avant leur destruction ou leur conservation définitive.

« Archives historique ou archives définitives » : celles qui ont cessé d’avoir une utilité sur le plan administratif, mais conservent une valeur historique.

« Archives publiques » : archives des institutions de l’Etat, des départements ministériels, des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics.

Ce sont :

1. les documents qui procèdent de l’activité des institutions de l’Etat, des départements ministériels, des collectivités publiques, des établissements et entreprises publics ;

2. les archives privées acquises par les organismes ci-dessus cités par voie de don, legs ou achat ;

3. les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public ;

4. les minutes et répertoire de officiers publics ou ministériels.

 

« Unité d’archives » : entité qui détient et gère les archives courantes et archives intermédiaires au niveau des institutions, ministères, organismes, collectives territoriales. Cette unité est l’antenne de l’Administration nationale des Archives et est chargée de lui verser les archives définitives.

« Archives privées » : documents appartenant à des particuliers, des entreprises, des organismes ou institutions de droit privé.

Tout citoyen peut remettre à l’Administration nationale des archives leurs documents aux fins de conservation.

« Archives privées protégées » : celles qui, quoique appartenant à des organismes de droit privé, des entreprises ou des particuliers, présentent une importance nationale.

« Archives privées classées » : archives privées présentant un intérêts public et classées comme archives historiques, sur proposition de l’Administration nationale des Archives et avec l’accord du ou des propriétaires.

« Archives déclassées » : archives privées classées ne présentant plus intérêts publics.

« Réseau d’archives » : réseau formé par l’interconnexion d’unités d’archives en vue d’assurer l’accès à ; l’information documentaire archivistique.

A cet effet, des réseaux d’archives doivent être implantés sur le territoire, à tous les niveaux et  dans les différents secteurs d’activités, dans le cadre de plans d’actions bien définis.

 

 

CHAPITRE III

Des archives et du développement

 

Art. 6. - L’Etat favorise la promotion des archives publiques et des archives privées, car elles détiennent un patrimoine indispensable à la nation.

 

Art. 7. - Les archives font partie intégrante de l’information documentaire qui est l’une des composantes essentielles du développement national sur le plan économique, scientifique culturel, technique, social et politique.

 

Art. 8. - Les fonds d’archives, accessibles à la population, sont les garants de la bonne gouvernance et de la démocratie. Elles constituent les éléments de base et le moteur d’un développement rapide et durable, et doivent être exploitées principalement pour atteindre ces objectifs.

 

Art. 9. - La conservation des documents et la consultation de fonds d’archives sont effectuées dans l’intérêts public pour les besoins du développement, de la recherche scientifique de la gestion et de la justification des droits de personnes physique ou morales et pour la sauvegarde du patrimoine national.

 

Art. 10. - Toute question relative aux archives est confiée à l’Administration nationale des archives dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret.

 

 

CHAPITRE IV

Du statut juridique et de la protection des archives

 

Art. 11. - L’Etat est seul, propriétaire des archives publiques qui sont inaliénables et imprescriptibles.

 

Art. 12. - Aux fins de conservation et de protection des documents d’archives, tout organisme public ou privé détenteur d’archives publiques doit les mettre à l’Administration nationale des Archives, dix ans après leur création.

Néanmoins, tout citoyen ou organisme spécialisé, notamment musée, bibliothèque, peut faire une déclaration auprès de l’Administration nationale des Archives à charge d’en assurer la conservation.

 

Art. 13. - Tout agent de l’Etat qui détient des documents d’archives publiques dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci ; doit les restituer à l’Etat dès la cessation de ses fonctions.

Il est en outre tenu au secret professionnel pour tout document portant le cachet confidentiel.

 

Art. 14. - L’Administration nationale des archives est habilitée à délivrer des copies ou extraits des archives qu’elle conserve dans les limites fixées par les articles 165 et 17, L’authenticité de ces copies ou extraits est établis par le responsable de l’Administration nationale des archives.

Les copies ou extraits, dûment authentifiés, ont la même valeur juridique que leurs originaux et sont recevables comme preuves devant toute juridiction ou autre instance concernée.

 

Art. 15. - Si l’Etat estime nécessaire la protection du patrimoine d’archives, par l’intermédiaire de l’Administration nationale des archives, il exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire.

 

Art. 16. - Les documents d’archives peuvent être consultés à l’expiration d’un délai de trente ans à compte de la date de leur création sauf pour ceux prévus à l’article 17 ci-dessous, lesquels sont soumis à des délais spécifiques.

 

Art. 17. - Ces délais spécifiques sont fixés à :

1. cent ans (100 ans) à compter de la date de naissance de la personne concernée, pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

2. cent ans (100 ans) à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnels ;

3. dix ans (10 ans) à compter de la date de l’acte, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sauf pour les décisions de justice qui peuvent être consultées à tout moment ;

4. cent ans (100 ans) à compter de la date de recensement ou de l’enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;

5. soixante quinze ans (75 ans) à compter d la date e l’acte, pour les registres de l’Etat civil et de l’enregistrement ainsi que pour les minutes et répertoire des notaires ;

6. soixante  ans (60 ans) à compter de la date de l’acte, pour les documents qui  contienne les informations mettant en cause la vie privée intéressant la sûreté de l’Etat ou la défense nationale.

 

Art. 18. - L’Administration nationale des archives peut autoriser, exclusivement à des fins de recherche scientifiques et culturelles, et près avis de l’administration d’origine, la consultation des documents d’archives publiques sans que celle-ci ne puisse porte atteinte, ni au caractère secret de la vie privée, ni à la sécurité nationale.

 

Art. 19. - La sorite di territoire national d’archives publiques ou d’archives privées originales est interdit.

 

Art. 20. - Les accords ou conventions de coopérations ou de partenariat sectoriels conclu avec les partenaires étrangers doivent contenir des dispositions relatives à la protection du patrimoine archivistique.

 

 

CHAPITRE V

De la, gestion du patrimoine archivistique

 

Art. 21. - L’Administration nationale des Archives, en collaboration avec l’institution ou l’administration concernée ou la personne intéressée, prend les mesures nécessaires à la conservation des archives publiques ou privées protégées ou classées.

Chaque organisme gère ses archives dans leur milieu de production et a son propre calendrier dans le cheminement des documents à travers les différentes phases de leur cycle de vie mais les modalités de versement auprès de l’Administration nationale des archives sont fixées conformément au calendrier de cette dernière.

 

Art. 22. - Toutes administrations publiques et tous organismes de droit public sauf ceux prévus à l’article 12 de la présente loi, doivent verser à l’Administration nationale des Archives, les dossiers qui après leur « pré‑archives » doivent être définitivement conservés.

 

Art. 23. - Les archives de tout organisme de droit public et privé, dissous et sans successeur, entrent immédiatement dans le domaine public et doivent être versées à l’Administration nationale des Archives.

 

Art. 24. - Le classement des archives, privée comme archives historiques n’emporte pas transfert à l’Etat de la propriété des documents classés.

Le déclassement peut être prononcé, soit par l’Administration nationale des archives, soit à la demande du propriétaire.

 

Art. 25. - La communication de ces archives aux utilisateurs ne peut être effectuée qu’avec l’accord de leur propriétaire.

 

Art. 26. - L’Administration doit être avisée au moins quinze jours à l’avance » de toute vente d’archives privées classées.

En cas de vente judiciaire de ces documents d’archives, si ce délai ne peut être observé, l’officier public aussitôt qu’il est désigné pour procéder à la vente, doit aviser l’Administration nationale des Archives.

Ces archives doivent être versées à l’Administration nationale des Archives.

 

Art. 27. - Les propriétaires d’archives protégées sont tenus de conserver leurs archives en bon ordre.

 

Art. 28. - L’Etat favorise une politique de gestion efficace des archives privées, en vue de leur valorisation et de leur contribution au développement et à la protection du patrimoine national. Pour ce faire, il peut, sur proposition de l’Administration nationale des Archives, délivrer des agréments aux archives privées dont les conditions sont définies par voie règlementaire.

En outre, il encourage la restitution des documents originaux.

 

 

CHAPITRE VI

Des, dispositions pénales

 

Art. 27. - Toute altération, aliénation de quelque manière que ce soit, par vol, recel, détournement de documents d’archives publiques et d’archives privées protégées et classements est passible de poursuites judiciaires.

 

Art. 30. - Quiconque aura volontairement aliéné, par vol, recel, détournement ou destruction quelconque, des documents d’archives publiques ou protégées sera puni conformément aux dispositions des articles 169, 172, 254, 255, et 256 du Code Pénal.

 

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses

 

Art. 31. - Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Art. 32. - Toute dispositions antérieures contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Art. 33. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l’Etat

 

Promulguée à Antananarivo, le 27 juillet 2007.

Marc RAVALOMANANA.

 

 
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