//-->

Lois 140

LOI

LOI ORGANIQUE N° 2003-005 du 27 Août 2003

Fixant les modalités d'application de l'article 129.1

de la Constitution

(JO n°2853 du 28.08.03, p.2256)

 

Article premier. La présente loi organique fixe les modalités d'application de l'article 129.1 de la Constitution.

 

Article 2. En cas de vacance du poste de Gouverneur dans les provinces autonomes, par application des dispositions de l'article 129.1 de la Constitution et jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées dans les conditions prescrites par la Constitution, le Président de la République nomme, en Conseil des Ministres, un Chef de Province après consultation des membres du Parlement au niveau de chaque province autonome respective.

 

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

Article 3. Le Chef de Province exerce les fonctions dévolues au Gouverneur par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.

 

Il est assisté de deux adjoints nommés par le Président de la République, en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'Intérieur.

 

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

 

Le Chef de Province et ses deux adjoints exercent les fonctions dévolues au Conseil de Gouvernorat.

 

Article 4. La nomination du Chef de Province entraîne de plein droit la suspension des Commissaires Généraux auprès de la province autonome.

 

Article 5. En cas de dissolution de Conseil Provincial et jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection en vue de renouveler ses membres conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, le Gouverneur ou, le cas échéant, le Chef de Province avec ses adjoints exercent la plénitude de la fonction délibérative ainsi que les trois membres respectifs de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés par leurs pairs au niveau de chaque province autonome concernée.

 

Article 6. Jusqu'à la nomination du Chef de Province, le Président et les membres de la Délégation Spéciale actuels continuent d'exercer leurs fonctions.

 

Article 7. Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi organique.

 

Article 8. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi organique sont et demeurent abrogées.

 

Article 9. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement