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Lois 143

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

LOI N° 2002-001 du 7 Octobre 2002

Portant création du Fonds National de l'Electricité (FNE)

 

TITRE I

De la création du Fonds National de l'Electricité

 

Article premier. Il est créé un fonds dénommé « Fonds National de l'Electricité" (FNE) destiné à financer les programmes de développement de l'électrification rurale et sur lequel sont prélevées des subventions d'investissement accordées aux exploitants titulaires d'autorisation ou de concession selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

 

Les modalités de gestion de ce fonds sont fixées par voie réglementaire.

 

TITRE II

De l'alimentation du FNE

 

Article 2. Les ressources destinées au fonctionnement du FNE sont constituées par :

 

- les prêts et dons émanant d'institutions financières et d'organisations internationales octroyés à l'Etat ou aux collectivités locales de Madagascar dans le but de contribuer à l'électrification des zones rurales ;

 

- une contribution spéciale prélevée sur chaque kilowatt-heure consommé dans tous les centres d'exploitation, selon un taux révisable. Sont cependant exonérées de la contribution spéciale, les consommations d'électricité facturées au tarif social ;

 

- les dotations versées au titre des pénalités financières infligées aux permissionnaires et aux concessionnaires du secteur de l'électricité ;

 

- les dotations versées au titre des redevances acquittées par les permissionnaires et les concessionnaires du secteur de l'électricité pour l'occupation du domaine public ou l'utilisation d'ouvrages publics ;

 

- les crédits et dotations supplémentaires inscrits, le cas échéant, au budget de l'Etat ;

 

- les dotations versées au titre des frais d'instruction et/ou frais d'inscription et/ou redevances acquittées par les permissionnaires et les concessionnaires du secteur de l'électricité pour le dépôt d'une demande d'autorisation, l'attribution ou le renouvellement de contrat d'autorisation ou de concession ;

 

- toutes autres ressources autorisées par la loi des finances.

 

TITRE III

Du fonctionnement du FNE

 

Article 3. Les modalités de perception des dotations et contributions ainsi que le mode de gestion et de fonctionnement dudit Fonds sont fixés par voie réglementaire

 

Sur proposition du Ministre chargé de l'Energie électrique, le Ministre chargé des Finances arrête le niveau des taux de contributions visées à l'article 2 suivant des modalités fixées par voie réglementaire et les publie au Journal officiel

 

La gestion du compte du FNE est soumise aux règles du plan comptable en vigueur.

 

TITRE IV

Dispositions diverses

 

Article 4. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Article 5. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

 

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

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