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Lois 144

DECRET

LOI N° 2001-031 du 8 OCTOBRE 2002

Etablissant un régime spécial pour les grands investissements

dans le secteur minier malagasy.

 

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

 

CHAPITRE PREMIER

DU CHAMP ET DES CRITERES D`APPLICATION

AINSI QUE DE L'INTERPRETATION

 

 

 

Article premier. De l'Objet de la Loi.

La présente Loi établit le régime spécial en matières des changes, fiscale, douanière, ainsi que juridique, applicable aux grands investissements dans le secteur minier, tel que défini ci-dessous.

 

Bénéficient de ce régime, les investisseurs, le titulaire et l'Entité de Transformation, le cas échéant, qui réalisent les grands investissements dans le secteur minier visés à l'article 4 ci-dessous, dont l'éligibilité est certifiée, conformément aux dispositions du Chapitre II du présent Titre.

 

Article 2. De la relation entre cette Loi et la garantie de stabilité selon le Code Minier.

Les dispositions de la présente Loi sont stabilisées au profit des titulaires de permis miniers qui optent pour la garantie de stabilité exposée au Titre VIII du Code Minier. Par conséquent, le titulaire d'un permis de recherche minier qui s'engage à investir au moins le montant minimum pour bénéficier de la. stabilité selon l'article 157 du Code Minier défini ci-dessous et qui réalise cet investissement, pourra ainsi :

*      s'assurer de la stabilité des dispositions de la présente Loi pendant la durée de stabilité garantie, conformément à l'article 159 du Code Minier ;

*      obtenir éventuellement la certification de l'éligibilité d'un investissement dans un Projet pendant cette durée, conformément aux dispositions de la présente Loi ;

*      bénéficier des dispositions de la présente Loi pendant la durée de l'éligibilité.

Par ailleurs, les investisseurs dont le financement du Projet excède le seuil précisé à l'article4, mais qui ne souhaiteraient pas obtenir la certification de I'éligibilité de leur investissement au régime spécial établi par la présente Loi, peuvent opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier. Le cas échéant, ils bénéficient de la garantie de stabilité dans les conditions prévues par le Code Minier.

 

Article 3. Des définitions.

Au sens de la présente Loi, on entend par :

1.      " Actif " ou " Actif du Projet " : tous biens, droits, titres et intérêts présents ou futurs, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels appartenant au titulaire ou à l'entité de transformation ou amodiés ou loués par le titulaire ou l'entité de transformation ou leurs affiliés et pour leur compte, ainsi que les droits rattachés aux contrats de concession et / ou baux emphytéotiques contractés par le titulaire ou l'entité de transformation ou l'un de leurs affiliés aux fins du Projet, y compris, tous les fruits et revenus qui en proviennent et sont perçus ou échus ;

 

2.      " Affilié " : une société dans laquelle une première société dispose directement ou indirectement de plus de 50% du capital social ou possède directement ou indirectement plus de 50% du capital social de cette première société. Ce terme désigne également toutes sociétés qui ont la caractéristique commune d'avoir plus de 50% de leur capital social détenu directement ou indirectement par la ou les mêmes sociétés qui en détiennent ce pourcentage du titulaire ou leurs successeurs et ayants droits respectifs. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux affiliés exclusivement en ce qui concerne leurs activités concourant à la mise en œuvre du Projet ;

 

3.      " Code Minier" : la Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier ,

 

4.      "Coûts de Développement" : toutes dépenses engagées ou survenant pendant l'exercice en question pour le développement et I'aménagement d'un centre d'exploitation minière après la détermination de l'existence d'un gisement, en excluant les dépenses engagées pour l'acquisition ou l'amélioration des biens amortissables.

 

5.      " Date de certification de l'éligibilité " : la date de l'adoption en Conseil du Gouvernement du Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement prévu par la présente Loi ;

 

6.      " Date de commencement de l'exploitation effective " : la date du chargement de la première expédition commerciale des principaux produits miniers du Projet, respectivement, par le titulaire et par l'entité de transformation, en excluant les expéditions d'échantillons pour essais. Les modalités de la détermination de cette date pour chaque entité seront précisées au Décret d'application de la présente Loi,

 

7.      " Décret d'application du Code Minier " : le Décret n° 2000-170 du 15 mars 2000 fixant les conditions d'application de la Loi n° 99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier ;

 

8.      " Durée de l'éligibilité " : la période précisée à l'article 6 ci-dessous pendant laquelle un investissement est éligible au régime spécial établi par la, présente Loi et pendant laquelle les investisseurs, le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, qui réalisent I'investissement bénéficient des dispositions du régime spécial

 

9.      " Entité de transformation " : l'entité juridique créée par le titulaire ou par une partie ou l'ensemble des investisseurs pour mener à bien les opérations de transformation du Projet prévues au plan d'investissement approuvé et qui exporte toute sa production, à moins qu'il soit autorisé à en vendre une partie sur le marché national, conformément aux dispositions de la présente Loi ;

 

10. " Infrastructures d'utilité publique" : les voies et installations de communication ou de transport, ainsi que les infrastructures pour la fourniture des services couramment considérés comme des services publics, tels que la fourniture de l'eau, de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que le traitement des égouts, dont au moins trente pour cent (30%) de la capacité sera disponible pour l'emploi par la population malagasy ou pour la fourniture de service à celle-ci;

 

11. " Investissement " : l'ensemble des ressources financières, y compris, entre autres, les apports en capital, les avances en compte courant et les emprunts destinés à la réalisation du Projet, ainsi que les actifs produits par I'investissement de ces ressources financières dans le cadre du Projet ;

 

12. " Investisseur " : toute personne physique ou morale qui contribue financièrement en tout ou en partie dans l'investissement,

 

13. " Périmètre du Projet " : l'ensemble constitué par le périmètre qui fait l'objet des permis miniers du Projet, ainsi que les terrains occupés ou réservés par le titulaire ou l'entité de transformation dans le cadre du Projet ;

 

14. " Permis miniers du Projet " : Les permis miniers relatifs au Projet, octroyés au titulaire avant la date de certification de l'éligibilité et identifiés comme tels par le titulaire dans sa demande de certification de l'éligibilité de l'investissement.

Sont assimilés aux permis miniers du Projet, au sens de la présente Loi, les permis miniers suivants :

*      tout permis d'exploitation minière octroyé ultérieurement au titulaire, portant sur un ou plusieurs carrés compris dans le périmètre, objet d'un permis de recherche établi à son nom qui constitue l'un des permis miniers du Projet ;

*      tout permis d'exploitation minière relatif au Projet octroyé ultérieurement au titulaire et portant sur un carré ou un ensemble de carrés limitrophes du périmètre d'un des permis miniers précédemment visés,

 

15. " Phase de développement et de construction " : la phase au cours de laquelle le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, consacrent ses travaux à l'aménagement des terrains, à la construction des infrastructures, à la mise en place des matériels et des équipements et aux essais, ainsi qu'à la mise au point du Projet en vue d'assurer sa viabilité Commerciale. Cette phase se termine à la date de commencement de l'exploitation effective ;

 

16. " Phase d'exploitation " : la phase d'extraction et de mise en valeur des produits de la mine et de leur transformation, le cas échéant, en vue d'en tirer un profit. Cette phase commence à la date de commencement de l'exploitation effective ;

 

17. " Phase de recherche " : la phase de l'ensemble des travaux géologiques, géophysiques ou géochimiques, exécutés sur la terre ou en profondeur, en vue d'évaluer des indices ou gîtes de substances minérales pour en établir la nature, la forme, la qualité, la continuité et le volume, ainsi que les conditions de leur exploitation, concentration, transformation et commercialisation et de conclure à l'existence ou non de gisements exploitables ;

 

18. " Plan d'investissement " : le plan d'investissement afférent au Projet qui est élaboré et soumis par le titulaire à l'autorité compétente, conformément aux dispositions du chapitre II du présent Titre ;

 

19. " Projet " : le projet de recherche, de développement, de construction, d'exploitation, de traitement, de transformation, s'il y a lieu, et de commercialisation des produits de mines à extraire à Madagascar qui fait l'objet de l'investissement ;

 

20. "Sous-traitants" : les fournisseurs, prestataires et entrepreneurs du premier degré, nationaux ou étrangers, résidents ou non-résidents, travaillant dans le cadre d'un contrat conclu directement avec le titulaire ou l'entité de transformation pour les besoins du Projet ;

 

21. " Territoire National " : le territoire national de la République de Madagascar, son plateau continental, ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive, tels qu'ils sont définis par la Loi et les conventions internationales expressément ratifiées par la République de Madagascar ;

 

22. " titulaire "': la personne physique ou morale au nom de laquelle les permis miniers du Projet sont établis conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation applicables et qui réalise ou fait réaliser les opérations autorisées en vertu des permis miniers du Projet, à l'exclusion des opérations de transformation. Dans le cas où une entité juridique distincte réalise l'ensemble de ces opérations pour le compte de la personne qui détient les permis miniers du Projet selon un plan d'investissement approuvé conformément aux dispositions des Chapitres II et III ci-dessous, cette entité bénéficiera des avantages du régime spécial précisé dans la présente Loi au même titre que le titulaire ;

 

23. " Transformation " : le processus industriel qui consiste à ajouter de la valeur unitaire à une substance minérale en changeant sa composition chimique ou minéralogique. Ni l'opération de la séparation de la substance minérale du minerai, ni celle visant sa concentration ne sont considérées comme opérations de transformation au sens de la présente Loi.

 

Article 4. Du seuil d'éligibilité des investissements.

Sont éligibles au régime spécial établi par la présente Loi, les investissements d'un montant supérieur à mille milliards de francs malagasy (1.000.000.000.000 FMG), en valeur au 30 juillet 1999, date de l'adoption du Code Minier, engagés à Madagascar pour mener à bien un Projet selon un plan d'investissement approuvé, conformément aux dispositions de la présente Loi, à condition que le ratio des fonds empruntés aux fonds propres ne soit pas supérieur à 75:25%.

Le montant de ce seuil d'investissement fera l'objet d'actualisation, conformément aux dispositions de l'article 332 du Décret d'application du Code Minier. Tous les montants exprimés en francs malagasy dans la présente Loi feront l'objet d'une actualisation annuelle par la même méthode.

 

Article 5. Du calcul du montant total de l'investissement.

Pour la détermination du montant total de l'investissement éligible au régime spécial établi par la présente loi, il est tenu compte des éléments suivants :

1)     la valeur de toute l'infrastructure permanente qui sera construite à Madagascar par le titulaire ou par l'entité de transformation ou leurs sous-traitants respectifs dans le cadre du Projet, ainsi que la valeur de toute extension ou amélioration des infrastructures existantes effectuée dans le cadre du Projet ;

2)     la valeur de toutes les installations du Projet sur le Territoire National ;

3)     la valeur de tout l'équipement du Projet situé sur le Territoire National ;

4)     la valeur du fonds de roulement initial constitué par les charges d'exploitation de la première année de douze (12) mois après la date de commencement de l'exploitation effective du titulaire et de l'entité de transformation, le cas échéant ;

5)     la valeur des investissements en recherche minière déjà effectués ou à effectuer à l'intérieur du périmètre du Projet ;

6)     le montant de toutes les dépenses effectuées ainsi que les charges à supporter pour la réalisation de l'étude (ou des études) d'impact environnemental ou du (ou des) plan(s) de gestion environnemental relatif(s) au Projet, y compris, la contribution aux frais d'évaluation prévue par le Décret ri 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec I'environnement (MECIE) ;

7)     le montant des dépenses effectuées ou à effectuer pour la réalisation des études de pré-faisabilité ou de faisabilité afférentes au Projet ;

8)     toute autre dépense qui serait encourue et capitalisée normalement avant la date de l'exploitation effective du titulaire ou de l'entité de transformation.

 

Article 6. De la durée de 1'éligibilité.

Après la date de certification de l'éligibilité, le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, ainsi que les investisseurs, bénéficient pendant la durée de l'éligibilité des avantages prévus par le régime spécial établi par la présente Loi.

La durée de l'éligibilité commence à la date de certification de l'éligibilité et se termine à l'arrivée de son terme ou à la date avant son terme quand l'investissement perd son éligibilité par application des dispositions de la présente Loi, le cas échéant, ou quand le Projet est fermé définitivement par le titulaire.

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le ternie de la durée de l'éligibilité correspondra à la date de l'expiration du permis d'exploitation minière initial octroyé au titulaire, conformément aux dispositions du Code Minier pour le périmètre minier visé par le plan d'investissement.

Si ledit périmètre fait ou fera l'objet de multiples permis miniers détenus par le titulaire, la durée de l'éligibilité se terminera à la date de l'expiration de la durée de validité initiale du dernier permis d'exploitation octroyé au titulaire pour ledit périmètre minier à condition que ledit dernier permis soit octroyé au titulaire au plus tard six ans après la date de certification de l'éligibilité.

Si le titulaire détient déjà le ou les permis d'exploitation minière pour le périmètre minier visé par le plan d'investissement et s'ils arrivent à échéance dans moins de trente ans, la durée de l'éligibilité se terminera à la date d'expiration de la durée du prochain renouvellement du permis d'exploitation dont la date d'octroi est la plus proche à la date de certification de l'éligibilité.

 

CHAPITRE II

DE LA CERTIFICATION DE L`ELIGIBILITE

DES INVESTISSEMENTS EN PROJETS MINIERS

 

SECTION PREMIERE

de la demande de certification de l'éligibilité

 

Article 7. De la certification de l'éligibilité.

Pour mettre en œuvre les avantages du régime spécial prévu par la présente Loi, les investisseurs dans un projet doivent obtenir la certification de l'éligibilité de l'investissement qu'ils proposent de réaliser. La certification de l'éligibilité est constatée par Décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 8. Du dépôt de la demande de certification de l'éligibilité.

Le titulaire des permis miniers du Projet adresse la demande de certification d'éligibilité de l'investissement, préparée conformément aux dispositions de la présente section, au Ministre chargé des Mines.

Le dossier de demande est à déposer auprès de l'organe de contrôle et de suivi créé au sein du Ministère chargé des Mines à fin d'instruction. Le Décret portant application de la présente Loi précisera l'identité de cet organe de contrôle et de suivi, qui sera 1'interlocuteur unique des demandeurs pendant la procédure de certification d'éligibilité.

 

Article 9. Du contenu de la demande

Pour être recevable, le dossier de demande doit être composé :

1)     de la lettre de demande indiquant :

a)                 l'identité et la qualité du titulaire et de l'entité de transformation, le cas échéant;

b)                 les références des permis miniers du Projet ;

c)                 l'identité et la qualité des investisseurs dans le Projet, avec copie du rapport annuel le plus récent de chaque société qui en fait partie ;

d)                 toute précision éventuelle concernant l'intention ou non de créer une entité de transformation, le cas échéant;

 

2) de l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité du Projet (qui peut être déclarée confidentielle par le titulaire, auquel cas, l'accès à ce document sera strictement limité aux besoins du contrôle administratif de l'éligibilité de l'investissement), qui précisera particulièrement la nature des activités de transformation prévues dans le cadre du Projet, le cas échéant ;

 

3) du plan d'investissement établi selon le plan type à l'Annexe A de la présente Loi et incluant notamment :

a)     le calcul du montant de l'investissement, établi conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus

b)     les listes des catégories génériques avec quantités indicatives des matériels, des biens et des équipements nécessaires à chaque phase du Projet et à la construction, I'équipement et l'entretien des infrastructures d'utilité publique prévues et qui sont à importer, en indiquant :

*      les quatre premiers chiffres de leur nomenclature tarifaire selon le système harmonisé;

*      le taux maximal d'amortissement des éléments amortissables que le titulaire entend pour ces éléments pour les besoins du calcul de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

 

c) le plan de financement provisoire de l'investissement .

 

4) des documents suivants justifiant les capacités du titulaire, de l'entité de transformation, le cas échéant, et des investisseurs à réaliser le plan de financement provisoire :

a) les états financiers audités des trois derniers exercices du ou des investisseur(s) qui contribueront aux fonds propres du titulaire et de l'entité de transformation ou les déclarations de revenus déposées auprès de l'autorité fiscale du pays de résidence pour les trois dernières années, dans le cas d'un investisseur qui est un individu démontrant leur possession du montant des fonds propres prévus par le plan de financement provisoire ;

b) une lettre courante de la banque internationale expérimentée en financement de projets miniers de la taille du Projet, choisie comme chef de file présumé pour le financement du Projet, qui donne son avis selon laquelle Projet décrit dans l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité qui fait partie du dossier de demande pourrait être financé dans les conditions prévues au plan de financement provisoire à la date de la lettre, sous réserve de la certification de l'éligibilité de l'investissement.

5)     de la copie conforme de l'autorisation environnementale en vigueur afférente aux Permis miniers du Projet, ainsi que d'un document précisant la situation sur les démarches en cours pour l'obtention de l'autorisation environnementale afférente à la (ou aux) phase(s) ultérieure(s) du Projet ;

6)     le cas échéant, de I'engagement du titulaire à réserver uniquement à l'exportation sa production, accompagné de sa demande de bénéficier de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour ses importations prévues sur les listes mentionnées au 3) b) ci-dessus ;

7)     le cas échéant, les propositions du titulaire concernant : a)- l'application d'une procédure d'arbitrage international autre que celle précisée au Chapitre III du Titre VIII de la présente Loi ; b)- les dispositions précises concernant l'engagement du titulaire, de 1'entité de transformation, des investisseurs et de l'Etat à se soumettre à l'exécution des sentences arbitrales qu'il souhaite voir incorporées dans le Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement.

Les modalités de ces documents sont précisées d'avantage dans le plan type annexé à la présente Loi.

 

SECTION II

de l'instruction de la demande

par le ministère de tutelle

 

Article 10. De l'instruction.

L'instruction du dossier de demande par l'organe de contrôle et de suivi vise à confirmer que :

1        l'investissement dépassera le seuil précisé à l'article 4 ci-dessus, requis pour son éligibilité au régime spécial établi par la présente Loi ;

2        les opérations de transformation que les investisseurs proposent de réaliser par le biais d'une entité de transformation sont conformes à la définition de " Transformation " précisée dans la présente Loi.

A cette fin, l'organe de contrôle et de suivi vérifie que :

a)     l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité et le plan d'investissement démontrent de façon crédible l'existence d'un Projet qui comprendra un investissement dont le montant total dépassera le seuil de l'éligibilité précisé à l'article 4 ci-dessus,

b)     le plan de financement provisoire du plan d'investissement et les documents soumis pour démontrer la capacité de le réaliser démontrent de façon crédible l'intention et la capacité d'effectuer l'investissement nécessaire pour mener à bien le Projet ;

c)      le ratio des fonds empruntés aux fonds propres avec lesquels le titulaire ainsi que l'entité de transformation sera capitalisé et ne sera pas supérieur à 75:25% ;

d)     le plan d'investissement tient compte des provisions nécessaires pour remplir les obligations du titulaire et de l'entité de transformation, le cas échéant, en matière de protection de l'environnement, dans le cadre du Projet;

e)     le titulaire et I'entité de transformation, le cas échéant, se conforment aux exigences de la réglementation en matière de protection environnementale, applicable à ses activités prévues dans le plan d'investissement

f)        les listes, avec quantités indicatives des catégories génériques de matériels, do biens et d'équipements à importer dans le cadre de chaque phase du Projet qui sont soumises ,sont raisonnables compte tenu des documents techniques produits à l'appui du plan d'investissement (l'étude de pré - faisabilité ou de faisabilité du Projet) ;

g)     si le Projet comprend des opérations de transformation, lesdites opérations, telles que précisées dans le plan d'investissement et dans l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité, sont conformes à la définition de "transformation" dans la présente Loi et seront réalisées par une entité de transformation, telle qu'elle l'a définie.

 

Article 11. De la confirmation des listes.

L'organe de contrôle et de suivi enverra une copie des listes visées au numéro f de l'article précédent :

a)     à la Direction Générale des Douanes pour vérification des catégories génériques et de leur nomenclature tarifaire ;

b)     à la Direction Générale des Impôts pour confirmation ou correction des taux d'amortissement indiqués pour les éléments amortissables.

Ces services fourniront leurs avis techniques qui consisteront en confirmation, correction ou demande de précision, à l'organe de contrôle et de suivi dans un délai de quinze ( 15) jours après la réception par eux des listes.

 

Article 12. Des demandes d'informations complémentaires.

Au cours de l'instruction du dossier, l'organe de contrôle et de suivi peut, s'il y a lieu demander au titulaire :

1)     d'opérer des rectifications jugées nécessaires sur les documents soumis avec la demande ;

2)     de fournir des informations complémentaires destinées à conforter ou éclairer le contenu desdits documents.

L'expédition de la correspondance accompagnée, s'il y a lieu, de la pièce à rectifier, aux fins d'informations complémentaires ou de rectification, est faite dans le délai de vingt (20) jours suivant la réception du dossier par l'organe de contrôle et de suiv. A défaut de notification au titulaire par ce dernier dans ce délai, la demande est considérée justifiée.

 

Les travaux de l'organe de contrôle et de suivi doivent être terminés :

a)     dans les trente (30) jours suivant la réception par son bureau du dossier de demande, s'il n'y a pas eu de sa part réclamation de rectification ou d'information complémentaires;

b)     le cas échéant, dans les quinze (15) jours suivant la réception du complément l'information ou, s'il y a lieu, de la pièce rectifiée par le titulaire.

 

Article 13. De la confirmation de l'éligibilité de l'investissement.

A la fin des travaux, si I'instruction du dossier de demande confirme que, à l'évidence, l'Investissement dépassera le seuil d'éligibilité précisé à l'Article 4 ci-dessus, le dossier est transmis avec l'avis favorable de l'organe de. contrôle et de suivi au Ministre chargé des Mines. Le dossier est accompagné du rapport justifiant cet avis, ainsi que du projet de Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement, établi conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous. Le Ministre chargé des Mines entérine l'avis favorable de I'organe de contrôle et de suivi quant à l'éligibilité de l'investissement sauf en cas d'erreur d'appréciation manifeste et en saisit le Conseil du Gouvernement dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du dossier.

 

Article 14. Du rejet de la demande.

Si par contre, l'organe de contrôle et de suivi conclut que, à l'évidence I'investissement proposé ne dépassera pas le seuil d'éligibilité précisé à l'article 4 de la présente Loi ou que les opérations dites de transformation ne sont pas conformes à la définition donnée dans la présente Loi, il transmet le dossier au Ministre chargé des Mines avec son avis défavorable, accompagné du rapport justifiant de cet avis. Le Ministre chargé des Mines décide, dans les dix ( 10) jours ouvrables à compter de la date de sa réception du dossier, du rejet de la demande, s'il est convaincu du bien fondé de l'avis défavorable de t'organe de contrôle et de suivi.

La décision motivée de refus de l'éligibilité est notifiée au titulaire par lettre administrative du Ministre chargé des Mines.

Elle ouvre, pour le titulaire, les voies de droit administratif pour engager ses éventuels recours.

La décision de refus ne fait pas obstacle à la possibilité pour le titulaire d'opter pour la garantie de stabilité, prévue au Titre VIII du Code Minier.

 

Article 15. Du projet de décret portant certification de l'éligibilité.

A la fin de l'instruction du dossier de demande de certification de l'éligibilité d'un investissement dont l'éligibilité est confirmé, l'organe de contrôle et de suivi établit le projet de décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement. Le projet de décret doit comporter :

 

1 ) l'engagement de l'Etat Malagasy à accorder en faveur des investisseurs, du titulaire et de l'entité de transformation, le cas échéant, les garanties exposées dans la présente Loi ;

2) la confirmation de l'éligibilité de l'entité de transformation, le cas échéant, de bénéficier des avantages spéciaux exposés dans la présente Loi en faveur d~ telles entités ;

3) l'approbation des listes des catégories génériques des matériels, des biens et des équipements autorisés à bénéficier du régime spécial douanier, avec quantités estimatives, ainsi que les taux d'amortissement des éléments amortissables ;

4) l'exonération de la TVA à l'importation des matériels, des biens et des équipements figurant sur les listes visées précédemment, dans le cas où le titulaire aurait souscrit à l'engagement prévu aux articles 9.6 et 65 de la présente Loi, relatif à l'exportation de la totalité de sa production ;

5) le consentement de l'Etat Malagasy à l'arbitrage international pour le règlement des différends éventuels avec le titulaire, l'entité de transformation ou les Investisseurs, nés au cours de l'accomplissement par les parties de leurs engagements respectifs et à l'exécution des sentences arbitrales ainsi prononcées, conformément aux dispositions du Titre VIII ci-dessous.

En outre, le projet de décret précisera que la date de certification de l'éligibilité de l'investissement est celle de l'adoption du décret en Conseil du Gouvernement.

 

SECTION III

de la certificat de l'éligibilité de l'investissement

 

Article 16. De l'adoption du décret en Conseil du Gouvernement.

Le projet de décret est adopté en Conseil du Gouvernement dans les meilleurs délais, et au plus tard soixante (60) jours après la date du dépôt du dossier de la demande par le titulaire auprès de l'organe de contrôle et de suivi du Ministère chargé des Mines. Toutefois, la publication du décret au Journal Officiel ne pourra intervenir qu'après sa notification par le Ministre chargé des Mines au titulaire, ainsi qu'après l'accomplissement par ce dernier, de la formalité de l'engagement prévue à l'article suivant.

 

Article 17. De l'engagement du titulaire.

Afin de bénéficier des avantages du régime spécial accordés par la présente Loi, le titulaire doit souscrire à l'engagement suivant et le déposer auprès du Ministre chargé des Mines dans le délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l'acte qui lui est faite par le Ministre chargé des Mines.

" Le soussigné s'engage à mettre en œuvre, dans les délai et conditions prévus par la Loi n°____________ du____________ 2001 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy, le plan d'investissement ci joint qui a été soumis à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, ceci en contrepartie des avantages spéciaux qui 1ui sont accordés en vertu de ladite Loi, son Décret d'application ainsi que du Décret n°_____________ du________________

portant certification de 1'éligibilité de 1'investissement envisagé dans ledit plan. "

 

"En outre, sous réserve des dispositions de ladite Loi concernant les recours gracieux et administratifs, le soussigné consent à soumettre à l 'arbitrage international tous différends nés de l'accomplissement par les parties de leurs engagements respectifs, et à être tenu par la sentence arbitrale."

Au cas où une partie du Projet sera mise en œuvre par une entité de transformation qui existe au moment de la souscription de l'engagement par le titulaire, l'entité de transformation doit y souscrire également. La copie conforme du plan d'investissement qui a été soumis à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines sera jointe à l'engagement souscrit par le titulaire et, le cas échéant, l'entité de transformation.

 

Article 18. De l'effet de la publication du Décret portant certification de l'éligibilité.

Le Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement sera publié au Journal Officiel dans Ies meilleurs délais après la réception par le Ministre chargé des Mines de l'engagement souscrit, conformément aux dispositions de l'article précédent. A compter de la date de publication du Décret, un contrat est considéré valablement établi entre l'Etat Malagasy, représenté par le Gouvernement, d'une part, et le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, d'autre part. Ledit contrat est constitué par l'ensemble des dispositions du Décret précité, de celles de la présente Loi ainsi que de son Décret d'application et de l'engagement du titulaire visé au précédent article.

Les investisseurs, ainsi que l'entité de transformation établie ultérieurement pour le Projet concerné, sont parties au contrat dans la mesure ou ils sont directement concernés par les termes de celui-ci.

 

CHAPITRE III

DES MODIFICATIONS DU PLAN D'INVESTISSEMENT

ET DES TRANSFERTS DES DROITS

 

 

SECTION PREMIERE

des modifications du plan d'investissement

 

Article 19. Des modifications du Plan d'investissement permises.

En cours de réalisation du Projet ayant bénéficié de l'éligibilité au régime spécial établi par la présente Loi, le titulaire peut, en cas de besoin, faire des modifications à son plan d'investissement conformément aux dispositions du présent Chapitre, sous réserve des conditions suivantes :

1 ) La modification ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant de l'investissement en - dessous du seuil précisé à l'article 4 ci-dessus

2) La modification ne peut pas avoir pour effet d'étendre la durée de l'éligibilité sauf investissement additionnel d'au moins le montant précisé à 1'article 4 ci-dessus.

Le Projet demeure celui qui a fait l'objet de l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité soumise avec la demande de certification, de l'éligibilité initiale.

 

Article 20. Des modifications du plan d'investissement qui ne nécessitent pas une étude préalable

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les modifications du plan d'investissement permises peuvent faire l'objet d'une simple déclaration du titulaire auprès de l'organe de suivi et de contrôle du Ministère chargé des Mines, avec toute information complémentaire. L'organe de contrôle et de suivi en informera les autorités chargées respectivement de l'Inspection des Mines, des Changes, des Douanes et des Impôts dans un délai de cinq (5) jours ouvrables au plus tard après le dépôt de la déclaration. Le titulaire, ainsi que I'entité de transformation, le cas échéant, peut considérer que toutes les autorités concernées sont informées des modifications après l'expiration d'un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la date de dépôt de la déclaration relative à la modification.

La ou les conventions d'emprunts extérieurs conclues après la date de certification de l'éligibilité entre le titulaire et / ou l'entité de transformation et des bailleurs de fonds non résidents dans le cadre du plan d'investissement approuvé ne sont pas considérées comme des modifications au plan d'investissement à condition que :

1) la durée du ou des emprunts est supérieure à cinq (5) ans ;

2) il en résulte que le ratio des fonds empruntés aux fonds propres de l'emprunteur n'est pas supérieur à celui prévu dans le plan d'investissement approuvé.

Le titulaire est tenu de déposer deux copies certifiées conformes de toute convention de prêt conclue en vue de réaliser le plan d'investissement auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, à titre d'information. Une de ces deux copies est destinée à être délivrée immédiatement par ce dernier au Service Chargé du suivi des opérations de change du Ministère chargé des Finances.

 

Article 21. Des modifications du Plan d'investissement qui nécessite une étude préalable.

L'Etude préalable de la modification du plan d'investissement est nécessaire uniquement si la modification comprend :

1)     une révision des catégories des matériels, des biens et des équipements à importer sous le régime spécial qui figurent sur les listes approuvées ;

2)     un changement d'orientation dans la commercialisation des produits miniers du Projet entre 1'exportation et le marché national ;

3)     l'ajout ou l'élimination des activités de transformation comme partie du Projet ;

4)     la conclusion d'une convention d'emprunt en vue de la réalisation du plan d'investissement qui n'est pas conforme aux conditions précisées à l'article précédent;

5)     un changement dans le Projet qui le rend différent de celui qui a fait l'objet de l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité soumise avec la demande de certification de l' éligibilité initiale.

 

Après l'approbation de la modification conformément aux dispositions du présent Chapitre, le titulaire, l'entité de transformation, le cas échéant, et les investisseurs bénéficieront de tous les avantages prévus par la présente Loi pour la mise en œuvre du plan d'investissement modifié et approuvé.

 

Article 22. De l'instruction des modifications du plan d'investissement soumises à l'étude.

Si les modifications avancées par le titulaire sont permises mais nécessitent une étude préalable, il est procédé comme suit pour leur instruction et la récertification de l'investissement:

1) dépôt de la demande de récertification auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, comprenant toute modification par rapport au dossier de demande initial ;

2) instruction du dossier de demande de récertification par l'organe de contrôle et de suivi, conformément aux dispositions de la Section II du Chapitre précédent;

3) en cas d'avis favorable de l'organe de contrôle et de suivi, élaboration du projet de décret modifiant le décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement, entériné par le Ministre chargé des Mines;

4) en cas de rejet de la demande de récertification, justification de l'avis et information de la décision motivée au titulaire, dans les conditions précisées à l'article 14 ci­-dessus ;

5) adoption du décret modificatif en Conseil du Gouvernement au plus tard soixante (60) jours après la date du dépôt de la demande auprès de l'organe de contrôle et de suivi ;

6) notification du décret modificatif au titulaire, faite par le Ministre chargé des Mines;

7) souscription du titulaire à l'engagement modificatif formulé dans les mêmes termes que ceux prévus à l'article 17 ci-dessus;

8) publication du décret modificatif au Journal Officiel.

 

En cas de refus de la récertification, les motifs seront portés à la connaissance du titulaire et, le cas échéant, de l'entité de transformation, par le Ministre chargé des Mines dans le délai de 60 jours au plus tard après la date du dépôt de la demande par le titulaire.

 

SECTION II

Des transferts des droits et des recours

 

Article 23. Des transferts qui ne nécessitent pas d'approbation préalable.

Le transfert des droits des investisseurs initiaux, vis-à-vis du titulaire, de l'entité de transformation, le cas échéant, et du Projet, ne requiert pas une approbation particulière, s'il n'a pas pour effet de modifier le plan d'investissement approuvé.

Par ailleurs, l'approbation préalable n'est pas requise pour le transfert de la certification de l'éligibilité en faveur d'un hypothécaire qui est un investisseur et qui exerce ses droits d'exécution dûment établis sur l'ensemble ou une partie de l'actif du Projet.

Toutefois, dans les deux cas, le titulaire est tenu d'en informer dans les meilleurs délais l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines.

 

Article 24. De la nécessité d'obtenir l'approbation préalable d'un transfert.

L'approbation préalable par décret pris en Conseil du Gouvernement est requise pour maintenir la certification de l'éligibilité de l'investissement en cas de transfert des droits des investisseurs initiaux vis-à-vis du titulaire, de l'entité de transformation, le cas échéant, et du Projet, lorsque le transfert implique une modification du plan d'investissement approuvé. L'approbation préalable par décret est également requise pour effectuer le transfert de la certification de l'éligibilité de l'investissement à un acquéreur des Permis miniers du projet au cas où ils seraient cédés avant la réalisation du plan d'investissement.

La demande afférente à un transfert qui nécessite l'approbation préalable est adressée par le titulaire au Ministre chargé des Mines et déposée auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines. Le Ministre en saisit le Conseil du Gouvernement dans les meilleurs délais.

 

Article 25. Des critères d'approbation de transfert.

Les critères à retenir pour l'approbation du maintien ou du transfert, selon le cas, de la certification de l'éligibilité de l'investissement en cas de transfert de droits qui impliquent une modification du plan d'investissement approuvé, sont les mêmes que ceux applicables, lors de l'instruction de la demande de certification de l'investissement initial.

Les critères à retenir pour l'approbation du transfert de la certification de l'éligibilité en cas de cession de permis miniers du Projet avant la réalisation du plan d'investissement, sans modification du plan d'investissement approuvé, sont, notamment:

1) l'éligibilité de l'acquéreur à l'exercice de l'activité d'exploitation minière;

2) la capacité financière suffisante de l'acquéreur des permis miniers du Projet et des investisseurs nouveaux, établie par les mêmes moyens que pour le titulaire et les investisseurs initiaux.

 

L'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines assure l'instruction du dossier.

L'approbation du Conseil du Gouvernement est notifiée au titulaire et, le cas échéant, à l'acquéreur des permis miniers du Projet, par le Ministre chargé des Mines dans les meilleurs délais. Le titulaire ou l'acquéreur, selon le cas, doit alors souscrire à rengagement prévu à l'article 17 de la présente Loi.

En cas de refus du maintien ou du transfert de la certification de l'éligibilité, les motifs seront portés à la connaissance du titulaire et de l'acquéreur du permis minier du Projet, le cas échéant, par le Ministre chargé des Mines, dans le délai de soixante (60) jours au plus tard, après la date du dépôt de la demande auprès de l'organe de contrôle et de suivi.

 

Article 26. Des recours en cas de refus.

Les recours prévus par la présente Loi pour le règlement des différends (y compris la procédure d'arbitrage international) sont ouverts, selon le cas au titulaire, à l'entité de transformation ou aux investisseurs, dont la demande de modification ou de transfert des droits après la certification de l'éligibilité de l'investissement, est refusée.

 

TITRE II

DES GARANTIES DONNEES

PAR L'ETAT MALAGASY

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA GARANTIE DE STABILITE

DES REGIMES INSTAURES

 

 

Article 27. De la garantie de stabilité et de sa portée.

L'Etat Malagasy garantit l'application non discriminatoire des dispositions du régime spécial en matières des changes, fiscale, douanière et juridique exposées dans la présente Loi à l'égard de l'investissement, du titulaire et de l'entité de transformation, et le cas échéant, des sous-traitants pendant la durée de l'éligibilité.

En matières des changes, fiscale et douanière, le régime spécial consiste en l'application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires en vigueur en la matière au 31 décembre 1999 en tenant compte des modifications relatives:

1) aux mesures plus favorables au titulaire, à l'entité de transformation, aux sous­ traitants ou aux investisseurs, instituées par des actes législatifs ou réglementaires, prenant effet après le 31 décembre 1999 et avant la date de certification de l'éligibilité;

2) aux dispositions de la présente Loi.

 

En matière juridique, le régime spécial consiste en l'application des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur à la date de certification de l'éligibilité, telles que modifiées par les dispositions de la présente Loi.

Sous réserve des dispositions de la présente Loi, l'investissement, le titulaire, l'entité de transformation, les sous-traitants et les investisseurs restent soumis aux dispositions du régime de droit commun malagasy qui leur sont légalement et réglementairement applicables.

 

Article 28. De l’application des dispositions du régime spécial aux sous-­traitants.

Les sous-traitants ne bénéficient des dispositions de la présente Loi qu'en relation avec leurs opérations pour le compte du titulaire ou de l'entité de transformation dans le cadre d'un contrat conclu avec l'un ou l’autre de ces entités. Pour bénéficier des avantages du régime spécial exposé dans la présente Loi, un sous-traitant qui est un affilié du titulaire ou de l'entité de transformation doit limiter ses opérations à Madagascar au travail pour les besoins du Projet exclusivement.

 

Article 29. De la non application des dispositions contraires.

Sous réserve des dispositions du Chapitre II du présent Titre, aucune autre disposition légale ou réglementaire qui contredit ou qui aurait l'effet d'annuler les dispositions dudit régime spécial, ne sera applicable à l'investissement, aux investisseurs, au titulaire, à l'entité de transformation ou aux sous-traitants pendant la durée de l'éligibilité, en particulier, toute disposition légale ou réglementaire qui aurait effet:

1. d'augmenter les charges fiscales ou douanières;

2. d'augmenter l'investissement nécessaire pour réaliser le Projet;

3. de restreindre d'avantage la liberté du titulaire, de l'entité de transformation ou des investisseurs de commercialiser les produits du Projet et de jouir des recettes et bénéfices de cette activité,

 

sera réputée disposition contredisant ou annulant les dispositions du régime spécial garanti par la présente Loi. Par conséquent, de telles dispositions ne seront pas applicables à l'investissement, aux investisseurs, au titulaire, à l'entité de transformation ou aux sous-traitants pendant la durée de l'éligibilité.

CHAPITRE II

DE L'OPTION POUR L' APPLICATION DES

DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN

 

Article 30. De la disponibilité de l'option.

A partir du deuxième anniversaire de la date de certification de l'éligibilité de l'investissement, les investisseurs, le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, bénéficient de la possibilité d'option pour l'application des dispositions du droit commun, au détriment d'un ou de plusieurs volets du régime établi par la présente Loi.

Ils peuvent, dans ce cas et en ce qui concerne le (ou les) volet(s) renoncé(s) en vue de se soumettre aux dispositions du droit commun en la (ou les) matière(s), opter pour la garantie de stabilité prévue par le Code Minier. Ils bénéficient, alors, de la durée maximale fixée par ladite Loi, moins le temps échu depuis la date de certification de l'éligibilité.

 

Article 31. De l'obligation de renonciation.

En exerçant cette option, les investisseurs, le titulaire et l'entité de transformation, le cas échéant, renoncent définitivement à l'intégralité des dispositions du ou des volet(s) (fiscal, douanier, juridique ou des changes) du régime particulier de la présente Loi auquel les dispositions de droit commun se rapportent.

 

Article 32. Des modalités de la mise en œuvre de l'option.

La déclaration d'option pour le droit commun est adressée au Ministre chargé des Mines et déposée auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines par le titulaire. Le Ministre en prend acte et en informe les services de l'administration concernés. En outre, il confirme la soumission de l'investissement, des investisseurs, du titulaire et de l'entité de transformation, le cas échéant, aux dispositions du droit commun sur le régime fiscal, douanier, juridique ou des changes objet de l'option. Le titulaire proposera dans sa déclaration une date à laquelle il souhaite que l'option prenne effet et qui doit être comprise dans une fourchette allant de trente (30) à quatre-vingt dix (90) jours après la date de dépôt de la déclaration d'option.

 

Article 33. De l'effet de l'option

Les dispositions du droit commun dans la matière qui fait l'objet du volet renoncé s'appliqueront à l'investissement, au titulaire ou à l'entité de transformation et aux investisseurs à partir de la date de l'acte de confirmation qui leur est notifié par le Ministre

chargé des Mines. La date de l'acte de confirmation correspondra à la date proposée par le titulaire, sous réserve que cette dernière ne crée pas d'inconvénient pour l'administration des dispositions en cause.

L'application des dispositions de droit commun, dans ce cas, ne peut être rétroactive, quel qu'en soit le motif.

Le fait d'avoir exercé l'option et d'avoir renoncé aux avantages du régime spécial accordé conformément aux dispositions de la présente Loi, même si l'option porte sur l'ensemble des volets du régime, ne libère pas le titulaire et, le cas échéant, l'entité de transformation de leur obligation d'effectuer l'investissement prévu par le plan d'investissement, dont le non accomplissement est passible des sanctions prévues au Titre VII, Chapitre III ci-dessous.

 

TITRE III

DU VOLET DES CHANGES

DU REGIME GARANTI

 

CHAPITRE PREMIER

DE LA CONVERSION DES DEVISES

EN MONNAIE LOCALE

 

Article 34. De la liberté de conversion au taux du marché.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 102 de la Loi n° 97-039 du 04 novembre 1997 relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à Madagascar et éventuellement des dispositions législatives et réglementaires sur le blanchiment d'argent en général, le titulaire, l'entité de transformation, les sous-traitants et les investisseurs bénéficient de la liberté de convertir en monnaie locale de Madagascar les apports en capital, les fonds avancés par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques commerciales autorisées à exercer le commerce des changes au jour de l'opération de conversion.

 

CHAPITRE II

DES PAIEMENTS ET TRANSFERTS

DE FONDS VERS L'ETRANGER

 

 

Article 35. Des transferts en raison des opérations courantes non soumises à l'autorisation préalable

Le titulaire, ainsi que l'entité de: transformation, le cas échéant, et les sous-traitants bénéficient du droit de convertir en devises étrangères et de transférer à l'extérieur du Territoire Malagasy après acquittement, le cas échéant, des impôts et/ou taxes dus sur la somme à transférer, au profit de non-résidents et des résidents de nationalité étrangère, les montants nécessaires aux opérations courantes en relation directe avec le Projet, et notamment celles énumérées ci-après:

1) l'achat de biens et services auprès de fournisseurs étrangers;

2) l'acquisition ou la location de l'équipement importé;

3) le paiement des commissions aux tiers pour des services rendus au Projet à l'étranger;

4) le paiement des honoraires aux personnes résidant à l'extérieur pour des services rendus;

5) le paiement des " royalties" afférents aux droits accordés au titulaire ou à l'entité de transformation, respectivement, par des tiers étrangers;

6) le coût des employés expatriés et la formation à l'étranger des employés Malagasy ;

7) les fonds correspondant aux dividendes dûment et légalement déclarés, destinés à être distribués aux actionnaires étrangers du titulaire ou de l'entité de transformation.

 

Ces opérations courantes de transfert vers l'étranger feront l'objet d'une simple déclaration de transfert à souscrire par le titulaire, l'entité de transformation ou le sous­ traitant, selon le cas, en quatre (4) exemplaires auprès de la banque commerciale intermédiaire agréée qui effectuera les opérations de transfert.

 

Article 36. Des transferts en raison des opérations en capital préalablement autorisés.

Le titulaire et l'entité de transformation bénéficient du droit de convertir en devises étrangères et de transférer à l'extérieur du Territoire Malagasy après acquittement, le cas échéant, des impôts et/ou taxes dus sur la somme à transférer et au profit de non­ résidents et des résidents de nationalité étrangère, les montants nécessaires aux opérations en capital suivantes, déjà prévues dans le plan de financement du Projet qui fait partie du plan d'investissement approuvé ou relevant des dispositions de la présente Loi:

1) le service de la dette étrangère (y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités) selon une convention d'emprunt prévue par le plan de financement du plan d'investissement soumis à l'appui de la demande de certification ou de récertification de l'éligibilité de l'investissement et dont des copies ont été déposées auprès de l'organe de contrôle et de suivi, conformément aux dispositions de la présente Loi;

2) le remboursement des avances en compte courant d'associés ou d'actionnaires, à condition de ne pas amener le ratio des fonds empruntés aux fonds propres au­-dessus de celui indiqué dans le plan d'investissement approuvé;

3) le rapatriement par les investisseurs, des recettes de la cession de leurs parts sociales, de leurs actions ou du fonds de commerce du titulaire ou de l'entité de transformation, en suite d'un transfert des droits, conformément aux dispositions des articles 23 à 25 ci-dessus;

4) le rapatriement par les investisseurs de l'indemnité pour expropriation, ainsi que des compensations monétaires des sentences arbitrales, dans le cas où il est fait application de certaines dispositions des articles 95,98 à 100 et 141 ci-dessous.

 

Article 37. Du contrôle des transferts en raison des opérations en capital pré-autorisés.

A l'exception des opérations visées au numéro 1 de l'article précédent, ces opérations en capital de transfert vers l'étranger feront l'objet d'une déclaration de transfert à souscrire par le titulaire, l'entité de transformation ou le ou les investisseur(s) concernées), selon le cas, auprès de l'organe de contrôle et de suivi du Ministère chargé des Mines. Ce dernier vérifie, en collaboration avec les services concernés du Ministère chargé des Finances et de la Banque Centrale que les opérations étaient, soit prévues dans le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement approuvé, soit prévues par les dispositions de la présente Loi (notamment sur l'indemnisation en cas d'expropriation et la compensation monétaire des sentences arbitrales).

Après vérification de la conformité de la déclaration, le Chef de service de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines apposera son visa sur la déclaration qui doit ensuite être déposée par le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs concernés auprès de la banque commerciale intermédiaire agréée et chargée d'effectuer les opérations de transfert.

Toute opération en capital de transfert vers l'étranger non prévue, soit dans le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement approuvé, soit par les dispositions de la présente Loi, est soumise au droit commun applicable en la matière tel que stabilisé par la présente, Loi conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus.

 

Article 38. Des modifications du plan de financement.

Le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement du titulaire, peut être modifié en suivant la procédure précisée au Chapitre III du Titre Premier de la présente Loi.

 

Article 39. Du contrôle des transferts au bénéfice des affiliés.

Les transferts au bénéfice des affiliés du titulaire ou de l'entité de transformation en paiement des biens fournis ou services rendus, doivent être justifiés par rapport aux prix pratiqués sur le marché pour des biens ou services similaires. Les modalités de cette justification sont définies dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

 

 

Article 40. Des taux de change applicables aux transferts.

Le titulaire, l'entité de transformation, les sous-traitants et les investisseurs bénéficient de la liberté de convertir en devises les fonds nécessaires pour les opérations susvisées au meilleur taux de change offert par les banques commerciales autorisées au jour de l'opération de conversion.

 

CHAPITRE III

DES COMPTES EN DEVISES ET DU

RAPATRIEMENT DES FONDS

 

Article 41. De la gestion des recettes en devises en généra1.

Le titulaire et l'entité de transformation peuvent disposer librement des recettes en devises de leurs ventes à l'exportation des produits des mines du Projet, sous réserve de les gérer dans des comptes en devises autorisés par le présent Chapitre.

Afin de permettre le suivi des opérations, le titulaire ou l'entité de transformation selon le cas, a l'obligation de remplir, pour toutes ses exportations, les imprimés d'Engagement et Déclaration de Rapatriement de Devises (EDRD).

 

Article 42. Du compte principal et des comptes de service de la dette étrangère.

Le titulaire et/ou l'entité de transformation qui exporte les produits des mines du Projet a le droit ainsi que l'obligation d'ouvrir un compte en devises auprès d'une banque étrangère de réputation internationale et qui devra être une banque correspondante de sa banque commerciale à Madagascar. Toutes les recettes à l'exportation sur la vente des produits des mines du Projet doivent être versées dans ce compte (le "compte principal ") avant d'être redistribuées vers les différentes affectations prévues dans le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le titulaire et/ou l'entité de transformation qui exporte les produits des mines du Projet est également autorisé à ouvrir des comptes en devises auprès de banques étrangères de réputation internationale où il gère ou fait gérer les fonds nécessaires pour le service de sa dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves connexes (les "comptes de service de la dette étrangère").

Le nombre et l'emploi de ces comptes sont fixés, en particulier, en fonction des conditions d'emprunt contractées par le titulaire ou l'entité de transformation, selon les meilleures conditions qu'il ou elle peut obtenir, en vue de réaliser le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement. Les conventions d'emprunt conclues par le titulaire et/ou l'entité de transformation avec les bailleurs de fonds étrangers seront déposées par l'emprunteur, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus.

 

Article 43. Des comptes en devises à Madagascar.

Le titulaire et/ou l'entité de transformation peut ouvrir et maintenir un compte ou un groupe de comptes en devises étrangères auprès d'une banque commerciale dont le siège social est en Territoire Malagasy, pour gérer les recettes et les dépenses en devises du Projet. Ils bénéficient de la liberté de garder en devises toutes les recettes des ventes à l'exportation des produits du Projet sans obligation de les convertir en francs malagasy.

 

Article 44. De l'exemption limitée de l'obligation de rapatrier les recettes des exportations.

Le titulaire et/ou l'entité de transformation est autorisée à approvisionner ses comptes de service de la dette étrangère directement à partir de son compte principal en devises à l'étranger et à payer le service de sa dette étrangère directement des comptes de service de la dette étrangère. Les modalités de l'approvisionnement desdits comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire ou de l'entité de transformation, seront établies dans les conventions d'emprunt conclues par l'emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers.

A condition que le titulaire ou l'entité de transformation maintienne en permanence dans ses comptes en devises étrangères à Madagascar un solde minimum équivalent à trois mois de ses dépenses locales payables en francs malagasy (y compris les salaires, les dividendes payables aux actionnaires nationaux, les montants payables aux fournisseurs nationaux et les charges fiscales et douanières), il (ou elle) est autorisé(e) à effectuer les opérations courantes visées à l'article 35 ci-dessus directement de son compte principal en devises à l'étranger. Le cas échéant, il (ou elle) fournit les mêmes pièces justificatives que s'il ou elle effectuait ces opérations de sa banque commerciale à Madagascar.

A défaut de maintenir un tel solde minimum dans leurs comptes en devises à Madagascar, le titulaire et l'entité de transformation restent soumis à l'obligation de rapatrier à Madagascar les recettes sur les ventes des produits des mines exportés du Projet, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à l'exception du montant des fonds qu'il est autorisé à maintenir dans des comptes en devises à l'extérieur pour le service de sa dette extérieure.

 

Article 45. Du contrôle des opérations du compte principal.

Le titulaire ou l'entité de transformation ou sa banque étrangère doit soumettre un rapport mensuel sur les mouvements des fonds versés dans le compte principal en devises à l'étranger, dont les modalités d'autorisation sont prévues par le présent Chapitre, ainsi que les références des dossiers d'exportation (notamment les numéros et dates de domiciliation bancaires) sur les recettes versées dans ce compte. Ce rapport, accompagné d'une copie du relevé bancaire concernant lesdits comptes, fourni par la banque étrangère, est soumis à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines pour contrôle de conformité avec le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement approuvé. L'organe de contrôle et de suivi en fournit des copies aux services de suivi du Ministère chargé des Finances et de la Banque Centrale de Madagascar.

 

 

TITRE IV

DU VOLET FISCAL DU REGIME

GARANTI

 

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

 

Article 46. Des dispositions applicables du Code Général des Impôts.

Au sens du présent Titre, sauf indication contraire précise, une référence au Code Général des Impôts veut dire le Code Général des Impôts de Madagascar, tel que modifié par la Loi de Finances Rectificative pour 1999 en date du 21 avril 1999. Toutefois, en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus, si des mesures fiscales plus favorables au titulaire, à l'entité de transformation, aux sous-traitants ou aux Investisseurs sont prises par des lois qui prennent effet entre le 21 avril 1999 et la date de certification de l'éligibilité de l'investissement, elles sont applicables aux lieu et place des dispositions correspondantes

dudit Code Général des Impôts, sans que le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs aient besoin de manifester leur volonté d'opter pour cet ajustement.

En application des dispositions de l'article 28 ci-dessus, les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sous-traitants qu'en relation avec les obligations fiscales relatives à leurs opérations pour le compte du titulaire ou de l'entité de transformation dans le cadre des contrats conclus avec l'un ou l'autre d'entre eux.

En l'absence d'une disposition dérogatoire dans la présente Loi, les dispositions du Code Général des Impôts, telles que définies à l'alinéa premier, s'appliquent au titulaire, à l'entité de transformation, aux sous-traitants et aux investisseurs.

 

CHAPITRE II

DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

 

SECTION PREMIERE

De l'Impôt sur les bénéfices des sociétés

 

Article 47. De l'exonération temporaire du minimum de perception

Pour les cinq (5) premiers exercices fiscaux à compter de leurs dates de commencement de l'exploitation effective respectives, le titulaire et ses sous-traitants, ainsi que l'entité de transformation et ses sous-traitants, ne sont pas soumis, au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (l'IBS), au minimum de perception. Toutefois, ils paient l'impôt réel en cas de résultats bénéficiaires.

 

Article 48. Des taux de l'IBS.

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le taux de l'IBS applicable au titulaire et à ses sous-traitants est fixé à 25% et le taux de l'IBS applicable à l'entité de transformation et à ses sous-traitants est fixé à 10%.

Toutefois, à compter de l'exercice au cours duquel le titulaire et l'entité de transformation réalisent ensemble un taux de rendement interne (TRI) après impôt de 20% ou plus sur leurs résultats historiques et pour tout exercice ultérieur en période de TRI de l'ensemble des opérations du titulaire et de l'entité de transformation de 20% ou plus, le taux de l'IBS applicable au titulaire et à l'entité de transformation sera de 35%.

Et, à compter de l'exercice au cours duquel le titulaire et l'entité de transformation réalisent ensemble un TRI après impôt de 25% ou plus sur leurs résultats historiques et pour tout exercice ultérieur en période de TRI de l'ensemble des opérations du titulaire et de l'entité de transformation de 25% ou plus, le taux de l'IBS applicable au titulaire et à l'entité de transformation sera de 40%.

Pour l'application des dispositions du présent article, le TRI après impôt sera calculé annuellement, en utilisant l'IBS réellement dû pour les exercices précédents et pour l'exercice en cause, l'IBS au taux de l'exercice qui précède immédiatement ce dernier.

Pour l'application des dispositions du présent article aux sous-traitants, le résultat imposable sera déterminé en proportion du chiffre d'affaires réalisé avec le titulaire et/ou l'entité de transformation.

Les modalités d'application des dispositions de cet article seront précisées par voie réglementaire.

 

Article 49. De la détermination du bénéfice imposable

Le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, telles que suppléées par les précisions au présent chapitre. Les dispositions de l'article 01-01-15 du Code Général des Impôts (sur le contrôle des prix de transfert) seront appliquées au titulaire et à l'entité de transformation en tant que de besoin.

 

Article 50. Des déductions

Sont déductibles des revenus du titulaire, de l'entité de transformation et/ou de leurs sous-traitants, selon le cas, imposables à l'IBS, en particulier:

1) tous les frais d'administration, redevances minières et autres droits et charges payés par le titulaire, conformément aux dispositions du Code Minier;

2) la dotation du compte de provision pour la réhabilitation et la protection de l'environnement constitué par le titulaire et/ou l'entité de transformation, conformément à la réglementation en vigueur ;

3) les intérêts, frais, commissions et pénalités payés par le titulaire ou l'entité de transformation au titre de ses emprunts dans le cadre du financement du Projet;

4) toutes les charges fiscales payées par le contribuable qui ont un caractère professionnel, à l'exclusion de l'IBS, des frais de transaction, confiscation et pénalité de toute nature mises à sa charge en cas d'infraction à la loi, conformément aux dispositions de l'article 01-01-06, 4e du Code Général des Impôts;

5) les amortissements réellement effectués dans les limites et conditions fixées par le Code Général des Impôts et confirmées dans la procédure de certification d'éligibilité comme il est exposé ci-dessus;

6) les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires, jusqu'à l'épuisement desdits amortissements; ­

7) le déficit cumulé subi au cours des exercices antérieurs, qui n'a pas pu être déduit des résultats desdits exercices; ce report de déficit peut être effectué sur une période de cinq (5) ans et est opéré, le cas échéant, avant les amortissements différés.

 

Article 51. Des éléments particuliers amortissables.

Font partie des éléments amortissables qui sont capitalisés en fiais d'établissement et amortis au taux annuel maximum de un tiers (1/3), notamment:

1) les coûts des investissements effectués par le contribuable en recherche minière sur le périmètre qui fait l'objet des permis miniers du Projet, en acquisition des droits miniers et/ou en coûts de développement préalables à la date de commencement de l'exploitation effective;

2) les contributions aux frais d'évaluation de l'étude d'impact environnemental du Projet;

3) les dépenses sur investissement du titulaire en recherche minière effectuée sur le périmètre qui fait l'objet des permis miniers du Projet pendant la phase d'exploitation du Projet.

 

Comme il est précisé au Chapitre II du Titre I de la présente Loi, le titulaire indiquera dans les listes soumises avec son plan d'investissement les taux d'amortissement maxima qu'il propose d'utiliser, conformément aux dispositions du Code Général des

Impôts, pour les éléments amortis sables qu'il a l'intention d'importer. Ces taux maxima seront confirmés ou corrigés et annexés au Décret de certification de l'éligibilité de l'investissement.

 

Article 52. De la réduction d'impôt pour investissement

Le titulaire et l'entité de transformation bénéficieront de la réduction d'impôt pour investissement, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles 01-01-07 à 01-01-10 du Code Général des Impôts, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 01-01-08. Les taux de l'impôt à retenir pour le calcul de la réduction visée au premier alinéa de cet article 01-01-08 sont ceux qui s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 48 de la présente Loi. Les droits à réduction non utilisés peuvent être reportés jusqu'à apurement.

 

SECTION II

De l'Impôt sur les revenus des employés

Article 53. De l’obligation de retenir à la source et des taux applicables.

Les rémunérations, incluant les avantages en nature des employés du titulaire, de l'entité de transformation et des sous-traitants, malagasy et expatriés, sont soumises à l'impôt général sur les revenus des personnes physiques (IGR), que l'employeur a l'obligation de retenir à la source et de verser au Trésor Public. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les taux applicables sont ceux fixés par le Code Général des Impôts en vigueur au moment de la retenue à la source.

 

Article 54. Du plafonnement du taux applicable au personnel expatrié.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel expatrié qui est employé à Madagascar dans le cadre du Projet, le taux de la retenue pour IGR est plafonné à trente-cinq pour cent (35%).

 

Article 55. De la limite des cotisations à raison de pensions de retraite déductibles.

Les cotisations retenues à la source par le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants et versées à des organismes se trouvant à Madagascar ou à l'étranger en vue de la constitution de pensions de retraite, ainsi que les versements volontaires effectués par les salariés, sont déductibles des revenus pour le calcul de l'IGR à retenir pour le personnel expatrié dans la limite de 15% du montant précisé à l'article 01-16-13, 4e du Code Général des Impôts.

 

SECTION III

De la taxe forfaitaire sur les transferts

 

Article 56. De la réduction de la base de la taxe.

Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, les sommes payées en rémunération des services rendus dans le cadre du Projet, au profit de personnes physiques ou morales se trouvant à l'étranger et non imposées à Madagascar à l'IBS ou à l'IGR, ainsi qu'à la taxe professionnelle, sont passibles de la Taxe Forfaitaire sur les Transferts (TFT).

Toutefois, le non-résident qui n'est pas un affilié du titulaire ou de l'entité de transformation et qui n'est pas passible de l'IBS, mais qui fournit des services autres que ceux de financement et d'assurance au profit du titulaire ou de l'entité de transformation dans le cadre du Projet lors de sa première installation, est assujetti à la TFT au taux de 15% appliqué à 45% du montant payé par le titulaire ou l'entité de transformation pour lesdits services.

Cette taxe (la TFT) est libératoire de l'IBS ou de l'IGR, ainsi que de la Taxe Professionnelle.

Le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, est tenu de calculer et de verser le montant des taxes dues sur ses versements ou transferts pour lesquels la TFT est exigible.

 

Article 57. De l'exonération des transferts relatifs aux emprunts et assurances extérieurs.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les transferts effectués en paiement des intérêts, trais et commissions afférents aux emprunts en devises contractés par le titulaire ou l'entité de transformation en dehors de Madagascar et destinés exclusivement à financer le Projet, sont exonérés de la TFT. Il en est de même pour les primes d'assurance payables en vertu des polices d'assurance pour le Projet, contractées par le titulaire ou l'entité de transformation en dehors de Madagascar.

 

SECTION IV

Des contributions directes locales

 

Article 58. De la taxe professionnelle.

Le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants sont assujettis à la taxe professionnelle dans les conditions prévues au Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions suivantes:

1) le droit fixe est calculé au taux prévu par le Code Général des Impôts ;

2) pendant la phase de recherche et la phase de développement et de construction, le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants sont exonérés du droit proportionnel;

3) le taux du droit proportionnel pour les exercices successifs qui commencent après la date de commencement de l'exploitation effective, est fixé comme il suit:

 

 

Année
Taux

 

1

un cent - cinquantième (1/150)

2

un cent-vingtième (1/120)

3

un quatre-vingt-dixième (1/90)

4

un soixantième (1/60)

5 et plus

un trentième (1/30)

 

 

4) l'assiette du droit proportionnel est la valeur locative des locaux, infrastructures et matériels fixes et mobiles y compris ceux de transport, à l'exclusion des infrastructures d'utilité publique et des locaux servant de logement, calculée conformément aux règles suivantes:

*      pour les immeubles et installations pris en location par le titulaire, la valeur locative est le loyer réel. Pour les autres installations, la valeur locative est calculée à partir du coût d'acquisition ou de construction figurant au bilan, diminué de l'abattement pour spécialisation, le cas échéant, auquel est appliqué un taux de placement n'excédant pas sept virgule deux pour cent (7,2%) ;

*      l'abattement pour spécialisation est fixé à soixante pour cent (60%) de la valeur locative à retenir pour le calcul de la taxe ;

*      aucun abattement pour spécialisation ne s'applique aux bâtiments à usage administratif.

 

5) Le paiement de la taxe professionnelle est libératoire de tout autre impôt et taxe autrement payable au profit des provinces autonomes et des collectivités locales, à l'exception des impôts figurant aux articles 59 et 61 ci-après.

 

Article 59. De l'Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties (IFPB) et de la Taxe Annexe à l' IFPB

Le titulaire et l'entité de transformation sont assujettis à l'Impôt Foncier sur les Terrains (IFT) et à l'Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties (IFPB) ainsi qu'à la Taxe Annexe à l'IFPB (TAFPB), perçus au profit des collectivités locales. Pour l'IFT, la base pour l'assiette de l'impôt est la valeur vénale des terrains. Pour l'IFPB et la TAFPB, la base est la valeur locative annuelle des biens dans la généralité des cas ou la valeur utilisée pour le calcul du droit proportionnel de la taxe professionnelle pour les biens rentrant dans la détermination de cette taxe, conformément aux dispositions de l'article 58 ci-dessus. Le taux pour chacun de ces impôts et taxes est de un pour cent (1%).

Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article 01-08-05 du Code Général des Impôts, les constructions nouvelles, les reconstructions et les extensions de constructions déjà existantes sont exonérées de l'IFPB et de la TAFPB pendant cinq (5) ans

comptés à partir de l'année de leur achèvement. Par ailleurs, le montant total payable par le titulaire et l'entité de transformation ensemble au titre de chacun de ces deux impôts, dans l'ensemble des circonscriptions de Madagascar, est limité à 1.000.000.000 FMG par an. Les modalités d'application de cette limite seront fixées par voie réglementaire.

 

Article 60. De la garantie de stabilité des contributions directes locales.

Le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants sont exonérés de tout centime additionnel prévu par le Code Général des Impôts, ainsi que de tout autre impôt ou taxe qui pourrait être instauré par une province ou par une autre collectivité territoriale décentralisée, exceptés les droits de nature parafiscale mentionnés à l'article 61.

L'Etat Malagasy s'engage à faire respecter les dispositions de la présente Loi par les provinces autonomes et par les collectivités territoriales décentralisées qui dépendent d'elles, conformément à la Constitution. Au cas où une ou plusieurs provinces autonomes ou * leurs démembrements augmenteraient ou ajouteraient à la charge fiscale locale du titulaire, de l'entité de transformation ou des sous-traitants prévue par cette Loi et que l'acte de l'autorité locale serait jugé légal par la juridiction compétente, l'Etat diminuera les charges fiscales au profit du Budget Général de manière à ce que la charge fiscale globale du titulaire et de l'entité de transformation ne dépasse pas celle prévue par la présente Loi.

Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en application de cet engagement.

 

Article 61. Des droits de nature parafiscale.

Le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants sont assujettis aux droits de nature parafiscale dans les mêmes conditions que toute autre entreprise exerçant à Madagascar. Ces droits consistent en toute perception à raison des délivrances

d'autorisations administratives requises pour mener à bien les activités du Projet ou en contrepartie de prestations diverses fournies par des services administratifs et que les entreprises sont libres de souscrire ou de solliciter.

 

CHAPITRE III

DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

 

 

Article 62. De l'application générale de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TV A).

Le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants sont redevables de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, sous réserve des dispositions exposées au présent Chapitre.

 

Article 63. De l’exonération du service de la dette relative au Projet et des effets personnels des employés expatriés.

Les paiements en intérêts, frais et commissions relatifs aux emprunts faits par le titulaire ou l'entité de transformation et qui sont prévus dans le plan de financement qui fait partie du plan d'investissement, sont exonérés de la TV A.

Sont également exonérées de la TVA, les effets personnels des employés expatriés du titulaire et de l'entité de transformation lors de leur importation, dans les limites précisées au Chapitre II du Titre V de la présente Loi.

 

Article 64. Du remboursement de la TVA pavée.

Sous réserve des dispositions de l'article 66 suivant, les dispositions de l'article 06-01-24 du Code Général des Impôts traitant du remboursement périodique du crédit de taxe, s'appliquent au titulaire, à l'entité de transformation et aux sous-traitants. Le remboursement doit intervenir dans un délai qui n'excède pas dix (10) jours ouvrables comptés à partir de la date de réception du dossier de demande.

 

Article 65. De l'application de la TVA aux exportateurs.

A la demande du titulaire ou de l'entité de transformation qui souscrit l'engagement de réserver uniquement à l'exportation sa production, le droit d'importer ou de faire importer par ses sous-traitants, en franchise de la TV A, les matériels, biens et équipements figurant sur les listes annexées à son plan d'investissement et approuvées, est accordé. Une entité de transformation établie après la date de certification de l'éligibilité de l'investissement est considérée avoir souscrit un tel engagement si le titulaire qui l'a souscrit avait annoncé l'intention d'établir l'entité de transformation dans le plan d'investissement soumis avec sa demande de certification de l'éligibilité de l'investissement.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 64 précédent ne s'appliquent pas au titulaire ou à l'entité de transformation et aux sous-traitants.

A la demande du titulaire ou de l'entité de transformation et si l'intérêt économique national le justifie, le Gouvernement peut autoriser le titulaire ou l'entité de transformation à vendre une quantité restreinte de sa production ou des produits intermédiaires fabriqués à Madagascar, sur le marché national sans perdre le bénéfice de cet avantage. Le cas échéant, la quantité de ventes nationales autorisée par an ne peut pas dépasser 10% de la production totale annuelle du titulaire ou de l'entité de transformation.

Les ventes nationales de ces produits seront assujetties à la TV A. Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées au Décret d'application de la présente Loi.

 

Article 66. Du taux de 1a TVA applicable aux exportations.

Les exportations du titulaire et de l'entité de transformation sont imposées de la TV A au taux de zéro pour cent (0%). En outre, les cessions de produits miniers du titulaire à l'entité de transformation sont considérées comme des exportations.

 

 

CHAPITRE IV

DES DROITS D'ENREGISTREMENT DES

ACTES ET MUTATIONS

 

 

 

 

 

SECTION PREMIERE

De l'Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

 

Article 67. De l'application de l’IRCM.

Le titulaire, l'entité de transformation et les investisseurs, personnes morales, sont redevables de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM), conformément aux dispositions du Code Général des Impôts, sauf en ce qui concerne les paiements à leur profit:

1) des intérêts payés par le titulaire ou l'entité de transformation en vertu des emprunts contractés en devises en dehors de Madagascar (emprunts extérieurs) qui sont exonérés de l'IRCM ;

2) des dividendes et autres distributions payés par le titulaire et l'entité de transformation à ses actionnaires qui sont assujettis au taux de dix pour cent (10%).

 

Les intérêts payés par le titulaire et l'entité de transformation à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont exonérés de l'IRCM que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés. Les modalités d'application de cette disposition seront précisées au Décret d'application de la présente Loi.

 

SECTION II

Des droits d'enregistrement et de timbre

 

Article 68. De la réduction des droits d'enregistrement.

Le titulaire et l'entité de transformation, personnes morales, bénéficient dans leur ensemble pendant la durée de l'éligibilité de taux réduits sur les droits d'enregistrement des seuls actes énumérés ci-après:

1) les actes de formation et de prorogation de société qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou d'autres personnes, ainsi que les apports pour augmentation du capital social, sont assujettis au droit d'apport par tranche de capital suivant les taux fixés comme suit:

- n'excédant pas 50.000.000 FMG……………………………………2%

- comprise entre 50.000.000 FMG et 500.000.000 FMG……………. 1%

- comprise entre 500.000.000 FMG et 5.000.000.000 FMG……….. 0,5%

- comprise entre 5.000.000.000 FMG et 13.800.000.000 FMG……… 0,25%

- au-delà de 13.800.000.000FMG…………………………………….. 0%

 

Cependant, le droit fixe est égal à 10.000 FMG. Il est payable à l'occasion de l'enregistrement de chaque acte.

Le capital du titulaire et celui de l'entité de transformation sont considérés ensemble pour la détermination de la tranche et donc le taux, applicable. ( de la tranche du taux applicable) *

Toutefois, à partir du moment où le titulaire et l'entité de transformation ont payé ensemble le montant de 50.000.000 FMG au titre des droits d'enregistrement pour les actes susvisés, le taux de zéro pour cent (0%) s'appliquera à tous ces actes qui seraient

ultérieurement soumis par eux pour enregistrement.

 

2) le droit d'enregistrement relatif à la cession du droit au bail et des droits de concession est fixé au taux de quatre pour cent (4%) du montant de la valeur stipulée par le cédant à son profit. A ce droit d'enregistrement, s'ajoutent la taxe de publicité foncière fixée à deux pour cent (2%) et la taxe additionnelle de un pour cent (1 %) de cette même valeur.

 

Article 69. Du droit d'enregistrement afférent aux baux emphytéotiques.

Le droit d'enregistrement afférent aux baux emphytéotiques est dû par période quinquennale, au taux de quatre pour cent (4%) sur le montant cumulé de cinq (5) années de loyer. Toutefois, le titulaire et le Gouvernement peuvent convenir dans le Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement, d'acquitter les droits en un seul versement pour toute la durée du bail.

En tout état de cause, le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, est tenue d'acquitter au moment de la formalité de l'enregistrement au registre foncier, la taxe de publicité foncière au taux de un pour cent (1 %) de la valeur locative totale du bail emphytéotique.

 

TITRE V

DU VOLET DOUANIER

DU REGIME GARANTI

 

CHAPITRE PREMIER

DU REGIME EN MATIERE DOUANIERE

A L'EXPORTATION

 

Article 70. De la portée de l' exonération des droits et taxes à l'exportation

Dans le cadre du Projet, l'exportation par le titulaire ou l'entité de transformation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels, ainsi que des produits de ses mines, est libre de tout droit de douane, taxe à l'exportation, timbre douanier ou autre charge fiscale perçue à la sortie du Territoire National.

Toutefois, l'exportation des produits des mines exploitées dans le cadre du Projet est soumise à la formalité de déclaration prévue par le Code Minier.

Les ventes de produits miniers du titulaire à l'entité de transformation sont considérées comme des exportations.

 

CHAPITRE II

DU REGIME EN MA TIERE DOUANIERE

A L'IMPORTATION

 

 

SECTION PREMIERE

Des dispositions communes

 

Article 71. Des listes des catégories génériques des matériels, des biens et des équipements à importer

Des listes annexées au plan d'investissement approuvé relatent les catégories génériques avec quantités estimatives:

a) des matériels, des biens et des équipements nécessaires à la construction, l'équipement et l'entretien des infrastructures d'utilité publique qui seront exonérés de tous droits et taxes à l'importation;

b) des matériels, des biens et des équipements nécessaires à la phase de recherche, à la phase de développement et de construction, et à la phase d'exploitation du Projet, respectivement, qui bénéficient des avantages du

régime douanier spécial exposés ci-après.

Ces listes peuvent être modifiées conformément à la procédure précisée au Chapitre III du Titre Premier de la présente Loi.

 

Article 72. De la liste plus détaillée pour chaque phase du Projet.

Une liste plus détaillée des matériels, biens et équipements, est déposée, à chaque phase du Projet, auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines pour les besoins de suivi. Ce dernier vérifie que la liste de matériels, de biens et d'équipements à importer dans le cadre de la phase concernée du Projet est conforme à la liste des catégories génériques et des documents techniques produits par le titulaire à l'appui de son plan d'investissement (étude de pré-faisabilité ou de faisabilité du Projet) lors de la procédure de certification de l'éligibilité de l'investissement.

 

Au cours de sa vérification de la liste détaillée, l'organe de contrôle et de suivi peut, s'il y a lieu, demander au titulaire ou à l'entité de transformation qui l'a soumise:

1) d'opérer des rectifications jugées nécessaires;

2) de fournir des informations complémentaires destinées à conforter ou éclairer le contenu de la liste.

 

L'expédition de la correspondance accompagnée, s'il y a lieu, de la pièce à rectifier, aux fins d'informations complémentaires ou de rectification, est faite dans le délai de dix (10) jours suivant la réception de la liste par l'organe de contrôle et de suivi. A

défaut de notification au titulaire ou à l'entité de transformation par ce dernier dans ce délai, la liste est considérée vérifiée conforme.

 

Les travaux de l'organe de contrôle et de suivi doivent être terminés:

a) dans les quinze (15) jours suivant la réception par son bureau de la liste détaillée, s'il n'y a pas eu de sa part réclamation de rectification ou d'informations complémentaires;

b) le cas échéant, dans les dix (10) jours suivant la réception du complément d'information.

 

Article 73. De l'approbation de la liste détaillée.

A la fin des travaux, si la vérification confirme que, à l'évidence, la liste détaillée de matériels, de biens et équipements que le titulaire et/ou l'entité de transformation propose d'importer pour la phase concernée du Projet est conforme à la liste approuvée des catégories génériques et à l'étude de pré-faisabilité ou de faisabilité déposée par le titulaire, la liste détaillée est transmise avec l'avis favorable de l'organe de contrôle et de suivi au Ministre chargé des Mines. Le Ministre chargé des Mines entérine l'avis favorable de l'organe de contrôle et de suivi, sauf en cas d'erreur d'appréciation manifeste et dans un délai de cinq (5) jours ouvrables transmet la liste détaillée avec son visa à l'Administration des Douanes qui s'en sert pour la mise en œuvre du régime spécial douanier afférent à la phase concernée du Projet, conformément aux dispositions du présent Titre.

 

Article 74. De l'exclusion de certains produits.

Les provisions en produits alimentaires ou d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, sont exclues desdites listes.

 

Article 75. De la dispensation de l'inspection avant embarquement.

Les matériels, les biens et les équipements visés qui figurent sur les listes détaillées sont dispensés de l'inspection avant embarquement par une société ou organisme d'inspection.

 

Article 76. De l'application du régime spécial

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent au titulaire, à l'entité de transformation et aux sous-traitants, à condition que leurs importations figurent sur les listes approuvées et que ces importations soient dédouanées, conformément à la procédure visée au Chapitre III du présent Titre.

 

Article 77. De l'application du régime de droit commun aux importations hors listes approuvées.

L'importation par le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres marchandises qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun en la matière en vigueur au moment de l'importation.

 

Article 78. De l'exonération des effets personnels des employés expatriés.

Les effets personnels appartenant au personnel expatrié employé par le titulaire, l'entité de transformation et les sous-traitants dans le cadre du Projet, sont exonérés de tous droits et taxes à l'importation et à l'exportation, ainsi que de timbre douanier.

Les effets personnels admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation seront déterminés par voie réglementaire.

 

Article 79. De l'exonération des droits d'accises.

Les matériels, les biens et les équipements strictement utilisés dans le cadre de chaque phase du Projet sont exonérés des droits d'accises.

 

Article 80. Des dispositions relatives aux ventes des importations sur le Territoire National.

Les matériels, les biens et les équipements, importés sous le régime spécial en matière douanière ne peuvent être vendus sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des Douanes. L'inobservation de cette disposition expose le contrevenant aux pénalités édictées par l'article 278 du Code des Douanes.

La vente desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus au taux en vigueur à la date de la vente, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation primitive.

Dans le cas où le Projet viendrait à être arrêté avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime spécial en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit subir l'ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés selon les dispositions de l'alinéa précédent.

SECTION II

Du régime en matière douanière

pendant la phase de recherche

 

Article 81. De l'admission temporaire en suspension des droits et taxes

Les matériels et équipements qui figurent sur la liste approuvée pour la phase de recherche du Projet et qui sont destinés à être réexportés, sont importés sous le régime de l'admission temporaire; en suspension de tous droits et taxes (y compris le droit de timbre douanier).

 

Article 82. De l'admission définitive.

L'admission définitive à l'importation des matériels, biens et équipements qui figurent sur la liste approuvée pour la phase de recherche du Projet, est en franchise des droits de douane et de la taxe d'importation. Par contre, le droit de timbre douanier, au taux de un pour cent (1 %) de la valeur déclarée, est à percevoir avant enlèvement.

 

SECTION III

Du régime en matière douanière pendant la phase

de développement et de construction du projet

 

Article 83. De l' admission temporaire en suspension des droits et taxes.

Les matériels et équipements qui figurent sur la liste approuvée pour la phase de développement et de construction du Projet et qui sont destinés à être réexportés, sont importés sous le régime de l'admission temporaire, en suspension de tous droits et taxes.

 

Article 84. De l'admission définitive.

L'admission définitive à l'importation des matériels, biens et équipements qui figurent sur la liste approuvée pour la phase de développement et de construction du Projet, est en franchise des droits de douane et de la taxe d'importation. Toutefois, le droit de timbre douanier, au taux de un pour cent (1%) de la valeur déclarée, est à percevoir avant enlèvement.

 

SECTION IV

Du régime douanier pendant la phase

d'exploitation du projet

 

Article 85. Des matériels et équipements loués.

Dans le cas des matériels et équipements loués par le titulaire pendant la phase d'exploitation du Projet, les droits et taxes applicables sont payés annuellement sur la valeur locative pour l'année de location considérée. Le paiement afférent à la première année intervient avant l'enlèvement.

 

Article 86. Des taux applicables à l'importation pour le compte du titulaire.

A partir de la date de commencement de l'exploitation effective, tous les biens importés pour le compte du titulaire qui figurent sur la liste approuvée pour la phase d'exploitation du Projet sont soumis aux droits de douane et à la taxe d'importation au taux

cumulé de cinq pour cent (5%) et sont admis en franchise du droit de timbre douanier. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, ces charges doivent être payées intégralement avant l'enlèvement des biens.

 

Article 87. Des taux applicables à l’importation pour le compte de l'entité de transformation.

A partir de la date de commencement de l'exploitation effective, tous les biens importés pour le compte de l'entité de transformation qui figurent sur la liste approuvée pour la phase d'exploitation du Projet sont en franchise des droits de douane et de la taxe de l'importation. Par contre, le droit de timbre douanier, au taux de un pour cent (1%) de la valeur déclarée, est à percevoir avant enlèvement.

CHAPITRE III

DE LA PROCEDURE DE DEDOUANEMENT

DES IMPORTATIONS

 

Article 88. Du contrôle de conformité des importations avec les listes détaillées approuvées.

Pour bénéficier des avantages à l'importation du régime spécial instauré par la présente Loi, le titulaire et l'entité de transformation doivent avoir obtenu l'approbation de la liste détaillée des matériels, des biens et équipements à importer dans le cadre de la phase du Projet en cours, comme il est prévu aux articles 70 à 72 de la présente Loi.

Cette approbation ne dispense en aucun cas le titulaire ou l'entité de transformation du dépôt, auprès du bureau des douanes où le dédouanement est effectué, de la déclaration réglementaire en douane. En cas d'importation par un sous-traitant, cette déclaration est signée par ce dernier et par le titulaire ou l'entité de transformation pour le compte duquel l'importation est faite. Le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, est responsable pour la conformité de la déclaration avec la liste approuvée.

Après vérification de la conformité de la déclaration réglementaire en douane déposée par le titulaire, l'entité de transformation ou le sous-traitant, avec la liste détaillée approuvée, l'Administration des douanes inscrit l'opération au registre des importations du Projet tenu par ses soins.

 

Article 89. De la procédure avant l'enlèvement.

Le titulaire, l'entité de transformation ou le sous-traitant, selon le cas, procède au paiement du montant des droits, taxes et/ou timbres exigibles, le cas échéant, après leur liquidation sur formulaire de déclaration réglementaire en douane auprès du bureau des douanes où le dédouanement est effectué.

L'enlèvement des matériels, biens ou équipements soumis aux droits de douane, taxes d'importation ou droits de timbre douanier est immédiatement autorisé sur présentation de la quittance attestant du paiement des droits, taxes et timbres exigibles.

L'enlèvement des matériels et équipements importés sous le régime d'admission temporaire pendant la phase de recherche et la phase de développement et de construction du Projet et qui sont destinés à être réexportés, est autorisé immédiatement après l'inscription de l'opération au registre des importations du Projet.

 

Article 90. Des bureaux spéciaux pour les importations ou les exportations.

A la demande du titulaire ou de l'entité de transformation, le service des douanes peut installer dans les locaux affectés au Projet, un bureau spécial afin de faciliter les opérations de dédouanement des importations ou l'expédition des exportations du Projet.

Dans ce cas, tous les coûts occasionnés par l'ouverture du bureau spécial, ainsi que les indemnités à payer aux agents de la douane spécialement affectés pour y travailler, sont à la charge du titulaire ou de l'entité de transformation, selon le cas.

Pour l'importation des matériels, biens et équipements bénéficiant du régime spécial en matière douanière, le Projet est tenu de se limiter à deux (2) bureaux de dédouanement au maximum, dont un (1) pour les matériels, les biens et les équipements transportés par bateau et un (1) pour ceux transportés par voie aérienne.

 

TITRE VI

DU REGIME JURIDIQUE GARANTI

 

CHAPITRE PREMIER

DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES

AUX PERMIS MINIERS DU PROJET

 

Article 91. De la redevance minière.

Lorsque les produits de mines vendus par le titulaire lors de la première vente, au sens de l'article 117 du Code Minier, sont des produits miniers transformés, le titulaire bénéficie d'un abattement de 50% sur la valeur desdits produits pour le calcul de l'assiette de la redevance minière exigible, conformément aux dispositions dudit article.

Toutefois, la vente des produits extraits du sol ou du sous-sol Malagasy en vertu des permis miniers du Projet à une entité de transformation par le titulaire pour transformation et commercialisation constitue la première vente desdits produits. Par conséquent, la redevance minière est calculée sur le prix de vente entre le titulaire et l'entité de transformation, mais sous condition que les produits soient facturés au prix réel et non pas à un prix fictif entre affiliés.

A défaut d'indices fiables pour confirmer que les prix de vente entre le titulaire, son affilié et l'entité de transformation sont des prix justes, le Ministre chargé des Mines est autorisé à arrêter que la redevance minière sera payable lors de la vente des produits miniers transformés par l'entité de transformation à ses clients et que l'assiette pour le calcul de la redevance sera établie comme il est précisé au premier alinéa de cet article.

Les modalités d'application de cette disposition seront précisées dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

Article 92. Du plafonnement de la contribution aux frais d'évaluation de l'étude d'impact environnementale.

La contribution aux frais d'évaluation et de suivi de l'étude d'impact environnemental exigible du titulaire en application de la réglementation en matière de protection de l'environnement sera plafonnée à un montant qui sera fixé dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

Article 93. De la stabilité des dispositions légales concernant les permis miniers.

Les droits et obligations qui découlent des permis miniers du Projet, ainsi que les conditions et modalités d'octroi, de maintien, de transfert, d'extension, de renouvellement et de résiliation de ces permis, tels que définis par la loi et la réglementation en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement, ne seront, ni abrogés, ni limités, ni conditionnés par des mesures législatives ou réglementaires adoptées après cette date, sauf consentement exprès du titulaire.

Cependant, l'Etat Malagasy peut prendre toutes dispositions non discriminatoires et manifestement nécessaires pour rétablir ou protéger l'ordre, la santé ou la sécurité publique.

 

CHAPITRE II

DES DROITS DE PROPRIETE

 

Article 94. De la garantie des droits.

Les investisseurs, le titulaire et l'entité de transformation ont le droit et la liberté de posséder, gérer, utiliser, jouir et disposer de tous leurs biens, droits, titres et intérêts dans le cadre du Projet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement. L'Etat Malagasy ne peut pas porter atteinte à la pleine jouissance par les investisseurs, le titulaire et l'entité de transformation, des droits légitimes dont ils disposent sur leurs biens, titres et intérêts.

 

Article 95. De la procédure d'indemnisation.

Dans le cas où l'Etat Malagasy prendrait des dispositions nouvelles qui ont pour conséquence de restreindre cette jouissance de leurs droits légitimes par le titulaire et l'entité de transformation ou les investisseurs, notamment à travers une mesure de réquisition ou à travers toute mesure ou série de mesures autres' que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement et qui auraient, directement ou indirectement, pour effet de priver le titulaire et l'entité de transformation ou les 'investisseurs du contrôle ou du bénéfice économique de leurs biens, droits, titres ou intérêts, les parties doivent s'entendre sur une indemnité évaluée en fonction de la juste valeur du préjudice subi par l'investissement.

A défaut d'accord sur l'évaluation de l'indemnité due au titulaire et/ou à l'entité de transformation ou aux investisseurs, la partie lésée et les Ministres chargés des Mines et des Finances, respectivement, agissant ensemble au nom de l'Etat, désignent conjointement à cette fin un expert indépendant; dans le cas où les parties ne parviendraient pas non plus à s'entendre sur l'expert à désigner, il est fait application de la procédure visée à l'article 98 deuxième alinéa ci-dessous.

Les délais à respecter seront fixés dans le Décret d'application de la présente Loi.

Le cas échéant, les frais d'intervention de l'expert sont supportés par moitié par les deux parties.

 

Le montant de l'indemnité due est constaté par décret. Le délai de paiement est fixé comme suit:

- pour un montant total n'excédant pas 100.000.000 FMG: six (6) mois; passé ce délai, le montant dû peut être imputé sur la quote-part du Budget Général dans la redevance minière payable par le titulaire;

- pour un montant total supérieur au seuil ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue à l'article 99 ci-dessous.

 

Article 96. Du droit d'encombrer les droits afférents au Projet.

Tous les éléments de l'actif du Projet, incluant notamment les droits d’usufruit, les droits rattachés aux baux emphytéotiques et les droits d'occupation du domaine privé de l'Etat en vertu d'autorisations unilatérales ou conventionnelles, peuvent, selon le cas, faire l'objet d'hypothèque, de nantissement, de droit de substitution, de stipulation pour autrui tous autres sûretés ou mécanismes de garantie nécessaires au financement du Projet.

 

Article 97. De la garantie de ne pas exproprier ou nationaliser.

L'Etat Malagasy s'engage à ne pas exproprier ou nationaliser tout ou partie des biens, droits, titres et intérêts des investisseurs, du titulaire ou de l'entité de transformation dans le cadre du Projet, à moins qu'une telle mesure:

 

1) ne soit prise pour des motifs d'utilité publique;

2) ne soit pas discriminatoire ;

3) ne respecte la législation et les procédures en vigueur;

4) ne donne lieu au paiement, selon le cas, au titulaire ou aux investisseurs d'une indemnité équitable et effective, conformément aux dispositions des articles 98 à 100 ci-dessous.

 

Article 98. De l'indemnisation en cas d'expropriation ou de nationalisation.

Par dérogation aux dispositions de l'Ordonnance n° 62-023 du 10 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité due par l'Etat en cas d'expropriation ou de nationalisation légitime sera égale à la juste valeur marchande des intérêts expropriés ou nationalisés. Cette valeur sera déterminée en présumant que la transaction a lieu entre un vendeur et un acheteur consentants, auxquels la mesure d'expropriation ou de nationalisation ne serait pas applicable. Elle sera calculée par la méthode d'évaluation d'une entreprise en pleine exploitation, dès que la décision d'expropriation ou de nationalisation est prise et avant qu'elle ne soit rendue publique.

 

La détermination de la valeur de cette indemnité sera faite, dans le délai de six (6) mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'acte d'expropriation ou de nationalisation, par un bureau d'études indépendant figurant sur une liste proposée par la Chambre de Commerce Internationale à Paris et accepté par le Gouvernement Malagasy et le titulaire et/ou l'entité de transformation ou, à défaut, les investisseurs. Si le Gouvernement Malagasy et le titulaire et/ou l'entité de transformation ou les investisseurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix du bureau d'études dans le délai d'un (1) mois après la réception de la proposition faite par la Chambre de Commerce Internationale, le Secrétaire Général de cet organisme désignera le bureau d'études qui fera l'évaluation.

 

Article 99. Du paiement de l'indemnité.

Dans le délai de trente (30) jours après la réception du rapport d'évaluation dressé par le bureau d'études, le Gouvernement Malagasy doit informer le titulaire et/ou l'entité de transformation ou, à défaut, les investisseurs, de son acceptation ou non de l’évaluation de la valeur de l'entreprise expropriée ou nationalisée et doit, en tout cas, payer immédiatement à titre d'acompte au titulaire et/ou à l'entité de transformation ou, à défaut, aux investisseurs, trente cinq pour cent (35%) de la valeur retenue dans le rapport.

Si le Gouvernement Malagasy est d'accord sur le montant de l'évaluation faite par le bureau d'études, il doit payer le reliquat de la valeur retenue dans le rapport au titulaire et/ou à l'entité de transformation ou, à défaut, aux investisseurs, dans le délai d'un ( 1) an après la date du premier paiement.

Si le Gouvernement Malagasy n'est pas d'accord sur le montant de l'évaluation faite par le bureau d'études, il doit encore payer trente-cinq pour cent (35%) de la valeur retenue dans le rapport au titulaire et/ou à l'entité de transformation ou, à défaut, aux investisseurs, dans le délai d'un (1) an après la date du premier paiement. Ensuite, le Gouvernement Malagasy d'une part, comme le titulaire et/ou l'entité de transformation ou les investisseurs d'autre part, peuvent engager directement la procédure d'arbitrage international pour réclamer de l'autre partie le remboursement du surplus ou du déficit sur l'indemnisation.

 

Article 100. Du paiement de l'indemnité en devises.

L'indemnité sera versée entièrement en devises librement convertibles, immédiatement disponibles et transmissibles, sans aucune compensation ni déduction autre que les sommes dues par le bénéficiaire à l'Etat Malagasy. Les intérêts de l'indemnité courent à compter de la date de l'acte d'expropriation ou de nationalisation, au taux fixé dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

CHAPITRE III

DE LA CIRCULATION ET DE LA

COMMERCIALISATION DES PRODUITS

 

Article 101. De la garantie de la libre circulation et commercialisation des produits miniers.

L'Etat Malagasy garantit, pour la durée de l'éligibilité, le droit du titulaire de transporter ou de faire transporter à l'intérieur du périmètre du Projet, les substances minérales extraites qui sont couvertes par ses permis miniers du Projet, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages de ces substances, jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d'en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs aux prix librement négociés et de les exporter, sous réserve de se conformer à la réglementation en matière de production de rapports et de déclarations.

Toutefois, les prix manifestement inférieurs au cours moyen du produit sur le marché ne sont pas acceptés par l'Etat Malagasy. Le cas échéant, il est fait application, pour le calcul de la redevance minière, de l'assiette déterminée par l'Administration minière, conformément au Code Minier et au Décret d'application du Code Minier.

 

Article 102. De la garantie du droit d'installer des usines du Projet.

L'Etat Ma1agasy garantit également pour la durée de l'éligibilité, le droit du titulaire, agissant directement ou à travers une entité de transformation ou des sous­ traitants, d'établir sur le Territoire National des installations de concentration de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation des substances minières couvertes par les permis miniers du Projet sous réserve de leur conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement.

 

CHAPITRE IV

DE L'EMPLOI DU PERSONNEL

 

 

Article 103. De la priorité en faveur des travailleurs Malagasv.

A capacité et qualification similaires, le titulaire et l'entité de transformation doivent employer en priorité des travailleurs de nationalité malagasy. Le personnel sera régi par le Code du Travail et le Code de Prévoyance Sociale en vigueur sur le Territoire National.

 

Article 104. De la formation et la promotion professionnelle.

Compte tenu des exigences d'une saine exploitation, le titulaire et l'entité de transformation sont tenus de mettre en place et de réaliser un programme de formation théorique et pratique des ressortissants Ma1agasy travaillant pour le Projet. Ils doivent également favoriser l'accession des travailleurs de nationalité ma1agasy à tous les emplois du 'Projet, quel qu'en soit le niveau et ceci en rapport avec leurs capacités individuelles.

La mise en œuvre du présent article sera précisée dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

Article 105. De l'encadrement expatrié du Projet.

Toute liberté est accordée au titulaire et à l'entité de transformation pour la détermination de l'effectif d'encadrement expatrié dont elle a besoin.

Le personnel étranger sera régi par les clauses de leurs contrats de travail, sous réserve des prescriptions d'ordre public. Toute rupture de contrat de travail des expatriés doit être portée immédiatement par le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, à la connaissance du Ministère chargé du Travail.

Les conditions de travail et les règles d'avancement seront semblables pour tous les employés dans la même catégorie professionnelle quelle que soit leur nationalité.

 

Article 106. Du visa de séjour.

Les employés expatriés ainsi que les membres de leur famille devront être titulaires d'un visa de séjour pour pouvoir résider à Màdagascar. Le visa sera accordé à titre temporaire et individuel par l'autorité compétente, à la demande du titulaire ou de l'entité de transformation, selon le cas, sur présentation d'un dossier complet auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines. Ce dernier donne son avis et, dans le délai de dix (10) jours à compter du dépôt, transmet le dossier au Ministère chargé du Travail qui, après signature du permis de travail, transmet à son tour le dossier au Ministère chargé de l'Immigration.

Le visa sera accordé dans le délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier complet par le Ministère chargé de l'Immigration, sauf dans le cas où, pour des raisons manifestes ou de sécurité publique, il ne serait pas opportun de délivrer un tel visa. Le renouvellement qu visa s'effectuera selon les mêmes procédures que pour son octroi initial.

Un visa d'entrée et de sortie permanent sera octroyé aux employés expatriés et aux membres de leur famille et personnes à leur charge sur la demande du titulaire ou de l'entité de transformation.

 

Article 107. Du permis de travail.

Un permis de travail sera accordé à titre individuel à chaque membre du personnel expatrié à la demande du titulaire ou de l'entité de transformation, selon le cas et sur présentation d'un dossier complet auprès du Ministère chargé du Travail.

Le permis de travail sera accordé dans le délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier complet par le Ministère chargé de l'Emploi sauf dans le cas où, pour des raisons manifestes ou de sécurité publique, il ne serait pas opportun de délivrer un tel permis.

Le permis de travail sera accordé pour une période renouvelable de deux (2) ans, sur la demande du titulaire ou de l'entité de transformation, selon le cas, si la durée du contrat de travail est supérieure à deux (2) ans et pour la durée du contrat si elle est inférieure à deux (2) ans. Le renouvellement du permis de travail s'effectuera dans les mêmes conditions que pour l'octroi initial. Après deux renouvellements successifs pour deux ans chacun, le travailleur a droit, pour le troisième renouvellement à un contrat à durée indéterminée.

 

CHAPITRE V

DES DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE

 

 

Article 108. Des droits de propriété intellectuelle.

Le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, sera propriétaire de tous les brevets, marques de commerce, droits de propriété industrielle et commerciale, tels que reconnus par la réglementation en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement et par les conventions et accords internationaux ratifiés par Madagascar, qui sont développés ou acquis par les investisseurs, le titulaire ou l'entité de transformation dans le cadre du Projet.

 

CHAPITRE VI

DE LA COMPTABILITE

 

 

Article 109. Du droit de tenir la comptabilité en devises.

Le titulaire et, le cas échéant, l'entité de transformation, doivent tenir leurs comptabilités respectives sur le Territoire Malagasy. Ils peuvent tenir leurs comptabilités respectives en monnaie étrangère librement convertible en accord avec la législation et la réglementation en vigueur à Madagascar, mais en respectant les règles du Plan Comptable Général pour les rapports fiscaux et autres à faire à l'Administration. Pour les besoins de ces rapports, ils doivent traduire leurs états financiers en francs malagasy au meilleur taux du marché à la date du bilan.

 

TITRE VII

DES OBLIGATIONS DU TITULAIRE

 

CHAPITRE PREMIER

DES OBLIGATIONS LIEES

A L'INVESTISSEMENT

 

Article 110. De l'obligation de mettre en œuvre le plan d'investissement.

Le titulaire a l'obligation de mettre en œuvre le plan d'investissement approuvé dans le délai que celui-ci prévoit. En particulier, il doit commencer les travaux initiaux prévus par le plan d'investissement, dans le délai d'un (1) an suivant la date de certification de l'éligibilité de l'investissement. La date de commencement de l'exploitation effective du titulaire doit avoir lieu dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de commencement desdits travaux initiaux.

 

Toutefois, des extensions éventuelles du délai d'un an visé à l'alinéa précédent sont accordées dans les conditions suivantes:

1) en cas d'empêchement pour cause de force majeure, conformément aux dispositions de l'article 117 ci-dessous ;

2) si des difficultés conjoncturelles indépendantes de sa volonté intervenues après la date de certification de l'éligibilité de l'investissement empêchent le titulaire de débloquer le financement du Projet prévu dans le plan d'investissement.

 

Dans le premier cas (force majeure), l'extension durera le temps de l'empêchement, dans les limites prévues par l'article 117. L'extension est appliquée de droit après dépôt, auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines, d'une déclaration sur l'honneur d'empêchement pour cause de force majeure souscrite par le Directeur du Projet précisant les circonstances qui constituent l'événement de force majeure ainsi que les efforts du titulaire de faire avancer le Projet malgré l'événement ou de résoudre le cas de force majeure.

 

Dans le deuxième cas, l'extension durera un an. Elle est appliquée de droit après la réception d'une lettre du titulaire adressée au Ministre chargé des Mines et déposée auprès de l'organe de contrôle et de suivi au sein de son Ministère. Cette lettre doit exposer les difficultés conjoncturelles qui constituent l'empêchement ainsi que les efforts du titulaire de faire avancer le Projet malgré cette situation. Cette extension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Au terme de l'extension renouvelée, s'il n'y a pas régularisation de sa situation, le titulaire sera considéré comme défaillant.

 

En cas de modification dl plan d'investissement qui nécessite un décret modificatif, comme prévu à l'article 21 de la présente Loi, le décret modificatif précisera la date de certification de l'éligibilité de l'investissement pour ce qui concerne l'application des dispositions du présent article.

 

Article 111. De l'obligation de respecter la loi.

Le titulaire et l'entité de transformation sont tenus de respecter toutes les dispositions de la présente Loi, ainsi que celles de toute législation et réglementation malagasy qui leur sont applicables, sous réserve des dispositions de garantie de stabilité ou de dérogation précisées dans la présente Loi et en particulier celles du Code Minier, de la Charte de l'Environnement Malagasy ainsi que de leurs textes d'application respectifs.

Toute infraction aux dispositions des lois malagasy commise par le titulaire ou l'entité de transformation relève des instances judiciaires nationales compétentes. En matière d'infraction, le titulaire et l'entité de transformation ne bénéficient d'aucune immunité spéciale vis-à-vis de la juridiction des tribunaux malagasy.

 

Article 112. : De l’obligation de déposer les déclarations fiscales et les états financiers ainsi que de la confidentialité.

Le titulaire et l'entité de transformation doivent présenter aux services compétents de l'Administration fiscale, dans le délai imparti, les déclarations réglementaires afférentes à chaque exercice.

En outre, le titulaire et l'entité de transformation doivent faire parvenir à l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines les états financiers annuels audités, exprimés en francs malagasy, dans le mois qui suit la date du rapport d'audit.

Ils doivent également transmettre au même organe de contrôle et de suivi ses états financiers intermédiaires semestriels non-audités dans les soixante (60) jours qui suivent la fin de la période.

L'Etat s'engage à ne pas dévoiler à des tiers ou à leur profit l'information industrielle, financière, commerciale, scientifique, technique et personnelle fournie par le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs ou leurs affiliés respectifs, conformément aux dispositions de la présente Loi, à l'exception de celle qui se trouve habituellement ou déjà dans le domaine public ou qui est considérée comme non confidentielle par le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs ou leurs affiliés respectifs, sans le consentement exprès de la partie qui a fourni l'information.

 

Article 113. Du rapport annuel.

Le titulaire doit transmettre à l'organe de contrôle et de Suivi au sein du Ministère chargé des Mines un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan d'investissement et du Projet.

Le contenu du rapport sera précisé dans le Décret d'application de la présente Loi.

 

Article 114. De la responsabilité civile et de l'assurance.

Le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, assumera les conséquences directes de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison de tous dommages ou pertes de quelque nature que ce soit, causés par la négligence de son personnel ou par les matériels et les biens d'équipement dont il est propriétaire ou qui sont placés sous sa garde, aux tiers ou à son personnel à Madagascar à l'occasion de la conduite du Projet.

A cet effet, le titulaire et l'entité de transformation doivent souscrire des polices d'assurance couvrant tous les risques y afférents à hauteur d'une couverture généralement pratiquée à l'échelle internationale pour des projets de taille semblable. En outre, ils doivent veiller à ce que ses sous-traitants soient aussi convenablement assurés.

A niveau équivalent de garantie, de prix d'engagement en devises en ce qui concerne au moins les sinistres afférents à des biens payables en devises, le titulaire et l'entité de transformation devront privilégier la souscription des polices d'assurance auprès de sociétés d'assurances installées à Madagascar, sous la double condition que les polices souscrites soient réassurées auprès de sociétés internationales disposant d'une capacité de couverture financière suffisante et qui opèrent dans le domaine de la réassurance d'une part, et qu'elles soient, d'autre part, jugées acceptables par le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas.

Toutefois, pour la police d'assurance primaire, le titulaire et l'entité de transformation peuvent s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance qui est une affiliée disposant d'une capacité de couverture financière suffisante et expérimentée en matière d'assurance des grands projets miniers internationaux, s'ils estiment que l'opération leur permettrait de minimiser le coût de l'assurance requise par la présente Loi, sans pour autant sous-estimer l'ampleur de la couverture.

 

CHAPITRE II

DE LA PERTE DE L'ELIGIBILITE ET DES

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 115. Des causes de la perte de l'éligibilité.

Un investissement dont l'éligibilité a été certifiée perdra cette éligibilité si le titulaire et les investisseurs:

a) ne commencent pas la mise en œuvre du plan d'investissement approuvé dans le délai précisé à l'article 110 ci-dessus;

b) n'effectuent pas l'investissement du montant requis par l'article 4 ci­-dessus, dans le délai prévu par le plan d'investissement approuvé, à moins qu'ils n'aient été empêchés pour cas de force majeure. Toutefois, la réalisation du plan d'investissement approuvé vaudra accomplissement de cette obligation même si le montant réel de l'investissement est inférieur au seuil indiqué dans l'article 4 ci-dessus, par l'effet de l'exercice par le titulaire de l'option pour l'application des dispositions du droit commun, par l'effet de l'évolution des taux d'échange ou

d'autres circonstances échappant au contrôle du titulaire ;

c) ne corrigent pas un autre manquement dans les délais précisés à l'article suivant et le Conseil du Gouvernement décide par conséquent que ce défaut constitue une faute grave qui entraîne la perte de l'éligibilité.

 

La perte de l'éligibilité de l'investissement est constatée par décret pris en Conseil du Gouvernement.

 

Article 116. Des sanctions des autres manquements.

Les manquements aux obligations du titulaire et de l'entité de transformation précisées dans la présente Loi, outre les obligations dont le manquement entraîne la perte de l'éligibilité de l'investissement, seront punis par une astreinte de cinq millions de francs malagasy (5.000.000 Fmg) par jour, jusqu'à la régularisation de leur situation. Cette astreinte est exigible à compter du lendemain du jour où le délai prévu par la mise en demeure de régularisation afférente au manquement expire si le titulaire ou l'entité de transformation n'a pas commencé à mettre en œuvre les mesures de correction nécessaires ou s'il n'a pas justifié d'un cas de force majeure.

Si, après le trentième jour d'astreinte, le titulaire ou l'entité de transformation n'a pas toujours commencé à mettre en œuvre les mesures de correction nécessaires ou s'il n'a pas justifié d'un cas de force majeure, le Ministre chargé des Mines soumet le cas à l'appréciation du Conseil du Gouvernement qui statue sur 1e maintien assorti ou non de conditions ou sur la perte d'éligibilité de l'investissement.

 

Article 117. Des cas de force majeure.

Le cas de "force majeure" peut être admis pour les manquements aux obligations du titulaire, de l'entité de transformation et des investisseurs.

Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire, de l'entité de transformation ou des investisseurs, qui l'empêche malgré ses meilleurs efforts, de remplir ses obligations, notamment: les catastrophes naturelles, les incendies, les explosions, la guerre, l'insurrection, la mobilisation, les grèves, les tremblements de terre, ainsi qu'un acte ou l'inaction du Gouvernement.

Par conséquent, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la présente Loi, tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d'une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l'exécution d'une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs.

Le cas échéant, le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs doivent invoquer un cas de force majeure aussitôt après la survenance ou la révélation de l'événement et dans un délai maximum de sept (7) jours par déclaration sur l'honneur du

Directeur du Projet établissant les éléments constitutifs de la force majeure, ses conséquences, et les mesures prises ou à prendre pour mettre fin à l'empêchement.

Dans tous les cas, le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs devront prendre toutes les dispositions utiles pour minimiser l'impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution de ses obligations.

 

Article 118. De la procédure de mise en demeure.

Il est procédé comme suit, en cas de manquement du titulaire, de l'entité de transformation ou des investisseurs à leurs obligations:

1) constatation sur procès-verbal du manquement, faite conjointement par l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines et les autres services de l'Administration concernés;

2) transmission par l'organe de contrôle et de suivi, du procès-verbal ainsi établi au Ministre chargé des Mines, dès sa clôture;

3) mise en demeure de régulariser fixant le délai d'exécution entre trois (3) et six (6) mois suivant la date de réception, selon les cas, faite par le Ministre chargé des Mines, au titulaire ou à l'entité de transformation ou aux investisseurs en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

4) information de cette mise en demeure, adressée par le Ministère chargé des Mines aux autres investisseurs et aux organismes prêteurs du titulaire ou de l'entité de transformation.

 

Article 119. Du droit de la défense

Le titulaire, l'entité de transformation ou l'investisseur en cause peuvent soumettre au lv1inistre chargé des Mines toute justification qu'ils jugent appropriée pour leur défense.

 

Article 120. De la conséQuence du défaut de se ré2ulariser.

A l'expiration du délai visé à l'article 118, 3°, ci-dessus et si le titulaire, l'entité de transformation ou l'investisseur en cause n'ont pas commencé à mettre en œuvre les mesures de correction nécessaires ou s'ils n'ont pas justifié d'un cas de force majeure, des sanctions seront appliquées, conformément aux dispositions de l'article 116.

 

Article 121. De l'effet de la perte de l'éligibilité.

La perte d'éligibilité de l'investissement pour une des causes précisées à l'article 115 (a) et (b) ci-dessus vaut nullité de l'acte de certification de son éligibilité. Les effets sont rétroactifs et sont appliqués à l'investissement à partir de la date de certification de l'éligibilité. La valeur de tous les avantages spéciaux dont l'investissement a déjà bénéficié en vertu de la présente Loi, est exigible du titulaire et de l'entité de transformation.

La perte d'éligibilité de l'investissement pour une cause précisée à l'article 115 (c) ci-dessus vaut abrogation de l'acte de certification de son éligibilité. Dans ce cas, ses effets ne sont pas rétroactifs.

 

Article 122. Des recours.

Les recours traités au Titre suivant sont ouverts au titulaire, à l'entité de transformation ou à l'investisseur en cause, en cas de différend entre ces derniers et l'Etat.

 

CHAPITRE III

DU SUIVI ET DU CONTROLE

DE L'INVESTISSEMENT

 

Article 123. Des attributions de l'organe de contrôle et de suivi.

Le contrôle et le suivi de l'investissement sont coordonnés par l'organe de contrôle et de suivi au sein du Ministère chargé des Mines.

Ledit organe est chargé de contrôler le respect par le titulaire, l'entité de transformation et les investisseurs des procédures précisées dans la présente Loi, en particulier, celles en relation avec les divers avantages accordés.

A l'exception des déclarations réglementaires afférentes à chaque exercice qui doivent être présentées aux services compétents de l'Administration fiscale, ainsi que les déclarations réglementaires en douane qui doivent être présentées aux services compétents de l'Administration douanière, l'organe de contrôle et de suivi reçoit, étudie, vérifie et distribue aux instances concernées les déclarations, rapports et comptes rendus exigés du titulaire et de l'entité de transformation par la présente Loi. Il coordonne les interventions des autres services dans le contrôle des matières qui sont de leur compétence propre.

 

 

Article 124. Des inspections

Le Projet est soumis aux inspections prévues par le Code Minier et ses textes d'application en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement. Le titulaire, ainsi que l'entité de transformation, doivent tenir tous les registres et livres comptables du Projet à la disposition des agents chargés de l'inspection. Ces registres et livres comptables peuvent être consultés dans les bureaux du siège social du titulaire ou de l'entité de transformation, selon le cas, sur le Territoire National ou sur le site du Projet, uniquement pendant les heures normales de travail. Le titulaire ou l'entité de transformation, selon le cas, sera informé de l'identité des agents des inspections par lettre du Ministère chargé des Mines.

 

Article 125. De la prérogative d'audit de l'Etat.

Tous les deux (2) ans, l'Etat Malagasy peut, à ses propres frais, faire procéder à un audit des états financiers du titulaire et de l'entité de transformation et exiger d'eux tout document nécessaire à cet égard. Le cas échéant, le titulaire et/ou l'entité de transformation seront informés au préalable par le Ministre chargé des Mines.

 

TITRE VIII

DES RECOURS

 

CHAPITRE PREMIER

DU RECOURS GRACIEUX

 

 

Article 126. Du droit au recours gracieux.

Le titulaire, l'entité de transformation ou, le cas échéant, les investisseurs peuvent entreprendre leur recours gracieux à tout moment, s'ils s'estiment injustement lésés par un acte ou une décision de l'Administration, pris dans le cadre de l'application de la présente Loi. Le titulaire, l'entité de transformation ou, le cas échéant, les investisseurs, doivent engager la procédure de recours gracieux dans un délai de un (1) mois après réception de la mise en demeure visée à l'article 118, 3°, ci-dessus.

 

Article 127. De l'initiation de la procédure.

Pour la procédure de recours gracieux, le titulaire, l'entité de transformation ou, le cas échéant, les investisseurs, adressent une demande écrite au Ministre chargé des Mines. La demande doit préciser l'acte ou la décision contestée par la partie demanderesse.

La demande doit également contenir l'exposé des arguments du demandeur à l'encontre de la mesure contestée et peut en outre contenir la sollicitation d'une audience avec le Ministre.

 

Article 128. De la suspension du délai de réponse à une mise en demeure.

Le délai de réponse à une mise en demeure qui fait l'objet d'une demande de recours gracieux, est suspendu pour une période qui ne dépasse pas deux (2) mois comptés à partir de la date de réception par le Ministre de la demande en recours gracieux. La

suspension est levée à partir de la date de réception par la partie demanderesse de la décision de rejet par le Ministre ou après l'expiration d'une période de deux (2) mois, le cas échéant.

 

Article 129. Des attributions du Ministre chargé des Mines.

Le Ministre chargé des Mines est habilité à recevoir toute demande de recours gracieux concernant l'application de la présente Loi et d'accorder des audiences aux parties demanderesses. Dans le cas où l'objet de la demande ne relèverait pas de sa seule compétence, il en notifie et associe le Ministre concerné à la procédure de recours gracieux.

En outre, il peut demander l'avis technique d'un Comité Interministériel sur le cas d'espèce.

S'il est jugé opportun d'y procéder, le Ministre chargé des Mines, conjointement avec le Ministre concerné le cas échéant, est habilité à élaborer un protocole d'accord pour résoudre le cas d'espèce. .

 

Article 130. Du procès-verbal.

Toute entrevue au sujet d'un recours gracieux qui a lieu entre le Ministre chargé des Mines et le Ministre concerné d'une part, et la partie engageant le recours d'autre part, doit faire l'objet d'un procès-verbal écrit signé par les participants.

 

Article 131. De la présentation du protocole d'accord au conseil du Gouvernement

Le protocole d'accord signé par la partie demanderesse doit être soumis par le Ministre chargé des Mines au Conseil du Gouvernement dans les délais les plus brefs. Telle présentation d'un protocole d'accord suspend la mise en demeure qui a provoqué le recours jusqu'à l'entérinement ou le rejet du protocole d'accord par le Conseil du Gouvernement.

 

Article 132. De la modification du protocole d'accord.

Le Conseil du Gouvernement peut décider des modifications à apporter au protocole d'accord, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt de l'Etat. Le cas échéant, le Conseil sollicite, par l'intermédiaire du Ministre chargé des Mines, l'avis de la partie engagée dans le recours gracieux.

 

Article 133. De l'adoption du protocole d'accord.

L'adoption du protocole d'accord par le Conseil du Gouvernement vaut annulation de la mise en demeure qui est à l'origine de la demande en recours gracieux. La partie ayant engagé le recours est tenue au respect des dispositions du protocole d'accord.

 

Article 134. Du refus du protocole d'accord.

Dans le cas où l'Etat, représenté par le Gouvernement ou la partie ayant engagé la procédure de recours gracieux refuserait la solution proposée pour résoudre le cas d'espèce, son refus doit être formulé par écrit.

Le refus par l'une des parties de la solution proposée à l'issue de la procédure de recours gracieux pour résoudre le cas d'espèce, ouvre à la partie ayant engagé cette procédure la possibilité d'entreprendre, à son choix, le recours administratif ou l'arbitrage international.

Le document qui constate le refus par l'Etat Malagasy du protocole d'accord ou le rejet du recours gracieux, selon le cas, sera produit à l'appui de la demande d'arbitrage, te cas échéant, si ce document a été délivré à ta partie qui initie la procédure d'arbitrage.

 

CHAPITRE II

DES RECOURS ADMINISTRATIFS

 

 

Article 135. Du droit administratif applicable.

Le titulaire ou l'entité de transformation peut agir contre l'Etat Malagasy devant la juridiction administrative de Madagascar, conformément au droit administratif malagasy en vigueur à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement. .

 

CHAPITRE III

DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

 

Article 136. Des différends soumis à l'arbitrage International

A partir de la date de publication au Journal Officiel du Décret portant certification de l'éligibilité de l'investissement et sous réserve du droit du titulaire, de l'entité de transformation ou des investisseurs d'engager la procédure de recours gracieux exposée au Chapitre Premier du présent Titre, tout différend entre le titulaire, l'entité de transformation ou les investisseurs d'une part, l'Etat Malagasy, représenté par le Gouvernement d'autre part, concernant l'interprétation, l'application ou l'omission de l'application des dispositions de la présente Loi, ainsi que l'accomplissement des engagements découlant de la présente Loi, sera soumis à l'arbitrage international exécutoire, conformément à la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington en 1965 et ratifiée par l'Etat Malagasy en vertu de la Loi n° 66-0 Il de juillet 1966. Alternativement, lesdits différends seront soumis à toute autre procédure d'arbitrage sur laquelle les parties privées concernées et le Gouvernement malagasy conviennent expressément.

Au cas où le différend n'est pas recevable selon les règles du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) et si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un autre forum arbitral, le différend sera soumis à l'arbitrage exécutoire selon les règles d'arbitrage de l'Annexe du CIRDI.

 

Article 137. Du consentement à la procédure de l'arbitrage international.

Même en l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'acte de certification de l'éligibilité de l'investissement prévu aux articles 15.5 et 16 de la présente Loi vaut consentement de l'Etat Malagasy à la procédure d'arbitrage international exécutoire visée à l'article précédent.

La souscription du titulaire à l'engagement prévu à l'article 17 de la présente Loi vaut consentement du titulaire ainsi que de l'entité de transformation éventuelle et des investisseurs à la procédure d'arbitrage international exécutoire susvisée.

En tout état de cause, les différends qui touchent à l'ordre public national malagasy, au sens du droit international généralement pratiqué à la date de certification de l'éligibilité de l'investissement, relèvent exclusivement des Tribunaux malagasy.

On entend par différends qui touchent à l'ordre public national malagasy, ceux qui concernent les infractions aux Lois malagasy qui ont un caractère d'ordre public et qui sont en vigueur à cette date, à l'exception des crimes économiques ou des crimes contre l'environnement.

 

Article 138. Du lieu de l'arbitrage et de la composition du Tribunal Arbitral.

Les parties peuvent convenir, soit au moment de l'approbation du plan d'investissement, soit à celui de la certification de l'éligibilité de l'investissement ou encore à l'issue de la procédure de recours gracieux décrite au Chapitre Premier du présent Titre, du lieu où se tiendra l'instance arbitrale.

Toutefois, ce lieu doit, soit figurer parmi ceux le CIRDI a déjà réalisé des arrangements similaires, soit se trouver en tout autre lieu convenu entre les parties sous réserve qu'il soit dans un Etat ayant signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur la reconnaissance et l'application des sentences arbitrales rendues à l'étranger, fait à New York le 10 juin 1958 et que ce dernier lieu soit approuvé par le Tribunal Arbitral sur avis du Secrétaire Général du CIRDI.

Le Tribunal Arbitral sera composé de trois (3) arbitres. Chaque partie désigne un arbitre et le Président du Tribunal Arbitral est désigné d'accord parties ou, à défaut et au bout de quinze (15) jours, par le Secrétaire Général du CIRDI.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliqueront pas au cas où les parties privées et le Gouvernement conviennent d'une procédure arbitrale autre que celle administrée par le CIRDI.

 

Article 139. De la loi applicable.

La Loi applicable par le Tribunal Arbitral International est la Loi malagasy.

 

Article 140. De la langue de l'arbitrage.

La langue à utiliser durant l'instance arbitrale est le français.

 

Article 141. Du consentement à l'exécution de la sentence arbitrale.

Les parties au différend sont égales devant le Tribunal Arbitral. La sentence arbitrale prononcée par un Tribunal Arbitral sera définitive et fera l'objet d'une ordonnance d'exequatur prononcée par la juridiction compétente. Elle lie les parties. Par la présente Loi, L'Etat Malagasy renonce irrévocablement à opposer sa souveraineté nationale à l'application de la sentence.

Pour avoir force exécutoire à Madagascar, l'original dûment authentifié et accompagné d'une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale prononcée à l'issue de l'instance d'arbitrage international objet du présent Chapitre, doit, soit porter mention de l'exequatur donné par la juridiction malagasy compétente au sens du droit commun interne, soit faire l'objet d'une ordonnance de justice valant exequatur.

La juridiction malagasy de l'exequatur n'a pas compétence pour remettre en cause l'exequatur préalablement donné par la juridiction d'un pays qui a ratifié la Convention de New-York du 10 Juin 1958 relative à l'exécution des sentences arbitrales.

Le Président de la juridiction malagasy de l'exequatur est saisi et statue comme en matière d'urgence.

 

TITRE IX

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 142. De la force de la présente loi.

La présente Loi s’applique à l’investissement , au titulaire, à l’entité de transformation et aux investisseurs, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires du droit commun contraires en dérogation desquelles elle est prise.

 

Article 143. La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme Loi de l’Etat.

 

 

 

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