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Lois 149

LOI N° 2001-023

LOI N° 2001-023 du 2 janvier 2002

modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992 relative à l'organisation de la profession d'expert comptable et financier et de comptable agréé et à la restructuration de l'Ordre groupant les membres de ladite profession.

(J.O. N°2755 du 3 janvier 2002)

 

Article premier. - La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'ordonnance n°92-047 du 5 novembre 1992 modifiée par la loi n° 96-0 19 du 4 septembre 1996 relative à l'organisation des professions d'expert comptable et financier et de comptable agréé et à la restructuration de l'Ordre groupant les membres de ces professions.

 

Art. 2. -L'intitulé de l'ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 est modifié comme suit : ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 relative à l'organisation de la profession d'expert comptable et financier et à la restructuration de l'Ordre groupant les membres de ladite profession".

Les intitulés des Titres let III de la même ordonnance sont modifiés comme suit :

TITRE I. De l'exercice de la profession d'expert comptable et financier

TITRE III. De l'Ordre des experts comptables et financiers

 

Art. 3. - Les articles 2 et 3 de l'ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 sont modifiés comme suit :

"Art. 2 (nouveau). -Est expert comptable et financier au sens de la présente loi, celui qui fait la profession habituelle de concevoir, d'organiser, d'ouvrir; de tenir, de centraliser, d'assister, de surveiller, de vérifier, de redresser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

L'expert comptable et financier est seul habilité à donner une opinion sur la sincérité et la régularité des états financiers dans le cadre d'une mission de révision comptable de tels entreprises et organismes.

Il peut, en outre, par les procédés de la technique comptable, analyser la situation économique, juridique, financière et la gestion des entreprises. Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

Les missions exclusives de l'expert comptable et financier évoquées ci-dessus sont précisées par voie réglementaire".

 

Art. 3. (nouveau). - A l'exception de celui exercé par la Cour des comptes, l'Inspection générale de l'Etat, les Commissaires Gouvernement et, d'une manière générale, les organismes et autorités publics également habilités à cet effet auprès des entreprises à participation publique, le contrôle légal des sociétés peut être exercé que par des professionnels inscrits au Tableau A l'Ordre des experts comptables et financiers.

L'Expert comptable et financier ne peut pas exercer le contrôle légal des entreprises dans lesquelles il détient directement ou indirectement des intérêts substantiels".

 

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions des articles 18 à 34 du Titre premier de l'ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992.

 

Art. 5. -Sont supprimés, les termes "comptables agréés, comptables agréés stagiaires et "société de comptabilité" dans Ies articles 35, 36, 38, 39, 48, 55, 60, 70 et 72 de l' ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992.

 

Art. 6. -L'article 46 de J'ordonnance modifiée n° 92-047 ( du 5 novembre 1992) est modifiée comme suit :

" Art. 46 (nouveau). - Nonobstant les dispositions de l'article 90 (nouveau) de la présente loi, l'Ordre des experts comptables et financiers créé par l'ordonnance n° 62- ! 04 du 1er octobre 1962 est doté de la personnalité civile. Il regroupe les professionnels habilités à exercer la profession d'expert comptable et financier .

L'Ordre est chargé d'une mission de service public, laquelle consiste à faire respecter les règles d'éthique et de déontologie qui s'imposent à la profession et à assurer la défense des intérêts de ladite profession".

 

Art. 7. L'article 47 de l'ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992 est modifié comme suit :

"Art. 47 (nouveau). -L'Ordre des experts comptables et financiers est administré par un Conseil composé"de douze (12) membres dudit Ordre.

Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret:, pour un mandat de deux (2) ans. par les membres de l'Ordre inscrits au tableau, personnellement établis à Madagascar et à jour de leur cotisation professionnelle. Tout membre sortant est rééligible.

Sont éligibles, tous les membres de l'Ordre à l'exclusion de ceux auxquels une sanction disciplinaire a privé de l'éligibilité au Conseil de l'ordre en application des dispositions de l'article 6 ci-dessous.

Aux deux premiers tours du scrutin, !a majorité absolue est requise, la majorité relative étant admise au troisième tour.

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixée par le règlement intérieur. Il ne peut avoir lieu par procuration".

 

Art. 8. -L'article 51 de l'ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 est modifié comme suit :

" Art. 51 (nouveau).. -Le Conseil, dresse un tableau par ordre d'ancienneté des individus et sociétés établis à Madagascar qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admis par lui à exercer la profession d'expert comptable et financier.

Ce tableau est divisé en deux sections :

  1. La section des experts comptables et financiers;
  2. La section des sociétés d'expertise comptable et financière.

Les professionnels, remplissant par ailleurs toutes les conditions requises mais ne pouvant être inscrits au Tableau des honorés du fait de leur position de salariés, figurent sur un tableau annexe intitulé Tableau B.

Les experts comptables et financiers honoraires et les comptables agréés honoraires figurent également sur le tableau dans une section spéciale intitulée Tableau C".

 

Art. 9. -Les dispositions de l'article 55 de l'ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992 sont complétées comme suit :

"Art 55 (nouveau). - Dans le mois de leur inscription au tableau, les experts comptables et financiers prêtent serment devant une Cour d'Appel et en présence du Conseil de l'Ordre, d'exercer leur profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans leurs travaux".

 

Art. 10. -Les dispositions des articles 72 et 74 de l'ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992 sont modifiées comme suit :

"Art. 72 (nouveau). - Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 5 000 000 à 50 millions de francs malgache ou de l'une de ces peines seulement :

  1. L'exercice illégal des professions d'expert comptable et financier;
  2. L'utilisation indue ou l'usurpation des titres ou qualification d'expert comptable et financier stagiaire, de membre ou ancien membre de l'Ordre des experts comptables et financiers, d'expert comptable et financier honoraire ou de comptable agréé honoraire, de société d'expertise comptable et financière.

Est notamment considéré comme exerçant illégalement Ia profession d'expert comptable et financier, celui qui :

*      -suspendu ou radié du tableau, ne respecte pas la décision prise par la Chambre de discipline ;

*      sans être membres de l’ordre, se livre à des activités exclusives d’un expert comptable et financier prévues par l’article 2 de la présente ordonnance ».

 

"Art. 74 (nouveau) – La publicité contraire à l’éthique professionnelle auprès de la clientèle est punie d’une amende de 300 000 à 3 600 000 de francs malgaches, sans préjudice des sanctions disciplinaires que l’Ordre peut infliger. Le bénéfice du sursis n’est pas applicable à l’amende ».

 

Art. 11. – Les dispositions des articles 79 à 81 de l’ordonnance modifiée n° 92-047 du 5 novembre 1992 sont abrogées et remplacées par celles qui suivent :

"Art. 79 {nouveau). -Pendant une période de dix (IO.} ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent accéder à la profession d'expert comptable et financier après avoir suivi la formation professionnelle spéciale organisée par l'Ordre et subi avec succès un examen spécial d'aptitude :

I. Les comptables agréés membres de l'Ordre en exercice;

2. Les postulants des cabinets comptables en succession, en règle vis-à-vis de l'Ordre à la condition;

. qu'ils soient déjà titulaires d'un diplôme ou certificat sanctionnant une formation dans les domaines comptable, juridique, économique, fiscal, bancaire ou de la gestion des entreprises;

. qu'ils satisfassent aux conditions stipulées à l'article Il de la présente ordonnance à l'exclusion de la possession du diplôme d'expertise comptable. "Pendant la période susmentionnée, il sera organisé trois (3) sessions d'examen d'aptitude.

"Les modalités d'organisation des examens mentionnés ci- dessus seront fixées par voie réglementaire".

 

"Art. 80 (nouveau). - A titre transitoire, pour une période de dix (10) ans à compter de la date de promulgation de la présente, les comptables agréés actuellement en service et les actuels postulants des cabinets en succession figurent au Tableau A de l'Ordre avec la mention "Professionnels en position de maintien" jusqu'à leur accession à la profession d'expert comptable et financier dans les conditions définies à l'article 79 (nouveau) ci-dessus.

On entend par position de maintien, la possibilité offerte par le Conseil de l'Ordre d'exercer la profession d'expert comptable et financier, à l'exclusion des travaux de révision comptable et de commissaire aux comptes sauf droits acquis".

 

Art. 81 (nouveau). -Ceux qui n'auront pas suivi la formation professionnelle spéciale, ni subi avec succès l'examen spécial d'aptitude pendant la période transitoire de dix ans, ne seront plus admis à exercer la profession d'expert comptable et financier".

 

Art. 12. -Sont abrogées, les dispositions des articles 82 à 89 de l'ordonnance modifiée n°92.047 du 5 novembre 1992.

 

Art. 13. -L'article 90 de l'Ordonnance modifiée n°92-047 du 5 novembre 1992 est modifié comme suit :

"Art. 90 (nouveau). -Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont et. demeurent abrogées, notamment celles de l'ordonnance n°62.104 du Ier octobre 1962 sauf celles portant création de l'Ordre des experts comptables et financiers".

 

Art. 14. -La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

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