Lois 15
LOI N° 2007‑018
du 27 juillet 2007
modifiant et complétant
certaines dispositions de
la loi n° 2003‑042 du 03 septembre 2004
sur les procédures collectives d’apurement du passif
(J.O. n°3 139
du 15/10/07, pages 5834 à 5839)
L’Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 29 mai 2007 et du
20 juin 2007,
Le président de la
République,
Vu la
Constitution ;
Vu la Décision
n° 04‑HCC/D3 du 25 juillet 2007 de la Haute Cour
Constitutionnelle ;
Promulgue la loi
dont la teneur suit :
Article
premier - Les articles 2,
8, 10, 13, 84, 87, 89, 90, 122, 127, 128, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151,
153, 154, 155, 167, 168 et 196 de la loi n° 2003‑042 du 3 septembre 2004
sur les procédures collectives d’apurement du passif sont modifiés et complétés
comme suit :
« Art. 2
- Les procédures
établies par la présente loi sont :
1. le règlement
préventif, procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la
cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au
moyen d'un accord de règlement préventif.
(Le reste sans
changement)
Art.
8 - S’il lui apparaît
que les propositions du débiteur sont de nature à favoriser le redressement de
l'entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la nature et la durée
de sa mission qui ne peut excéder
la durée de trois mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur.
Le président peut
subordonner la désignation du conciliateur au versement d'une provision qui sera
consignée au greffe.
Le conciliateur
désigné peut obtenir communication auprès des commissaires aux comptes, des
membres et représentants du personnel, des administrations publiques et des
organismes de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de la
centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement de tous
renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation
économique et financière du débiteur.
Le conciliateur doit
présenter toutes garanties d'indépendance et de neutralité à l'égard des parties
à la procédure.
Art.
10 - L'accord suspend,
pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite
individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but
d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
En cas
d'inexécution, même partielle, des engagements résultant de l'accord, le
tribunal, à la requête de un ou plusieurs créanciers prononce la résiliation de l'accord
ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. S’il constate la
cessation des paiements, le tribunal doit inviter le débiteur à déposer une
proposition de concordat, dans le délai de trente jours prévu à l’Art. 15,
alinéa 2, avant de prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens.
L’accord de
règlement préventif peut être annulé en cas de dol résultant d’une diminution de
l’actif ou d’une exagération du passif à la demande de tout créancier partie à
l’accord.
Art.
13 - En même temps que
la déclaration prévue par l'article 11 ou, au plus tard, dans les quinze jours
qui suivent celle-ci, le débiteur doit déposer une offre de concordat précisant
les mesures et conditions envisagées pour le redressement de l'entreprise,
notamment :
1. les modalités de
continuation de l'entreprise telles que :
- la demande ou
l'octroi de délais et de remises ;
- la cession
partielle d'actif avec indication précise des biens à
céder ;
- la cession ou la
location-gérance d'une branche d'activité formant un fonds de
commerce ;
- la
location-gérance de la totalité de l'entreprise ;
sans que ces modalités
soient limitatives et exclusives les unes des autres ;
(Le reste sans
changement)
Art.
84 - A défaut de production dans les délais prévus par les
articles 77 et 78, les défaillants peuvent présenter une demande de
relevé de forclusion dans un délai de six mois à compter du jugement
d’ouverture. A peine d’irrecevabilité de la demande, les défaillants doivent
établir en quoi leur défaillance n'est pas due à leur
fait.
En cas de
forclusion, et sous réserve de ce qui est énoncé ci-après, les
créanciers ne sont pas admis dans les répartitions de
dividendes.
Jusqu'à l'assemblée
concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers de
salaires.
Le juge-commissaire
statue par décision motivée sur les demandes de relevé de
forclusion.
Si le juge
commissaire ou, le cas échéant, le tribunal de commerce statuant dans les
conditions de l’article 27, fait droit à la demande de relevé de forclusion,
l’état des créances sera complété par le greffier après vérification et
admission des créances ; en cas de contestation, il est procédé
conformément à l’article 86. Les frais de l'instance en relevé de forclusion
sont supportés intégralement par les créanciers et revendiquant défaillants,
sauf s'il s'agit de créanciers de salaires.
Les créanciers
défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les
répartitions de dividendes postérieures à leur demande.
Les créances qui
n’ont pas été déclarées et qui n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont
éteintes.
Art.
87 - Après avoir
procédé à leur vérification, le syndic dresse un état des créances dès
l'expiration du délai prévu par l'article 77 en l'absence de discussion ou de
contestation, ou de celui prévu par l'article 86 s'il y a eu discussion ou
contestation.
(Le reste sans
changement)
Art.
89 - Le greffier
adresse également aux créanciers et revendiquant dont la créance ou la
revendication est rejetée totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un
avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace
écrite.
Cet avis doit
contenir la reproduction intégrale des dispositions de l'article
90.
Il doit être
transmis immédiatement aux créanciers et revendiquant.
Art.
90 - Tout revendiquant
ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont
la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de la
réception de l'avis prévu par l'article 89, ou, à défaut, de l'insertion dans un
journal d'annonces légales, à formuler des réclamations par voie
d'opposition.
(Le reste sans
changement)
Art.
122 - Le débiteur
propose un concordat de redressement dans les conditions prévues par les
articles 11, 12 et 13. A défaut de proposition de concordat ou en cas de retrait
de celui-ci, le tribunal de commerce prononce l'ouverture de la liquidation des
biens ou convertit le redressement judiciaire en liquidation des
biens.
Le greffier
communique la proposition de concordat au syndic dès sa nomination, lequel
recueille l'avis des contrôleurs s'il en a été nommé.
(Le reste sans
changement)
Art.
127 - Le syndic fait à
l'assemblée un rapport sur l'état du redressement judiciaire, les formalités qui
ont été remplies, les opérations qui ont eu lieu ainsi que sur les résultats
obtenus pendant la durée de la continuation de l'activité.
Ce rapport dresse un
bilan économique et social, précisant l’origine et la nature des difficultés de
l’entreprise.
Le rapport détermine
les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités
d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement
disponibles.
Il définit les
modalités de règlement du passif en fonction des propositions concordataires et,
le cas échéant, des offres de cession reçues à la date de son
établissement.
Il expose et
justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions
sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque les propositions
faites en vue du redressement de l’entreprise prévoient des licenciements pour
motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les
actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation
des salariés dont l’emploi est menacé.
(Le reste sans
changement)
Art.
128 - Après remise du
rapport du syndic, le tribunal de commerce fait procéder au vote sur les
propositions concordataires et, éventuellement, sur les offres
d'acquisition.
(Le reste sans
changement)
Art.
144 - Au sens du
présent article, la cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de
biens susceptibles d'exploitation autonome permettant d'assurer le maintien
d'une activité économique et des emplois qui y sont attachés et d'apurer la passif.
Dès l'ouverture de
la procédure et jusqu'à la tenue de l'assemblée concordataire, les tiers sont
admis à soumettre au syndic des offres tendant à l'acquisition de l'entreprise
ou d'un établissement aux conditions suivantes :
- les offres doivent
porter sur une entreprise ou un
établissement.
- les offres doivent
être accompagnées du versement d'une provision dont le montant est défini par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Sauf à être
améliorée, l'offre ainsi faite ne peut être modifiée ou retirée après la date du
dépôt du rapport du syndic. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du
tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le
mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas
d'appel, que s'il y consent.
(Le reste sans
changement)
Art.145 -
Abrogé
Art.
147 - Le syndic informe
le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des
offres reçues.
Le syndic donne au
tribunal tout élément permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre
ainsi que la qualité de tiers de son auteur.
Art.
148 - Le syndic
doit, dans le rapport prévu à l’article 127, présenter chacune des offres
d’acquisition reçues et donner son avis sur les perspectives de redressement de
l’entreprise et de paiement des créanciers qui s’y attachent. Il doit également
mentionner l’impact de chacune des offres sur l’emploi. Les offres reçues
postérieurement à l’établissement de ce rapport donnent lieu à un rapport
complémentaire.
Art.
149 - En cas de rejet
des offres concordataires et d'existence d'une offre d'acquisition sérieuse, le
tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience.
Le débiteur, le
comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs
sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par le
syndic.
Art.
150 - Après avoir
entendu ou dûment appelé le débiteur, le syndic, un contrôleur ainsi que les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le
tribunal statue au vu du rapport du syndic et arrête un plan de cession ou
prononce la liquidation.
(Le reste sans
changement)
Art.
151 - Lorsque le plan
prévoit des licenciements collectifs pour motif économique, il ne peut être
arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail ont été informés et
consultés conformément aux dispositions du Code du
Travail.
Le plan précise
notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après
le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple
notification du syndic, sans préjudice des droits de préavis prévus par la Loi
et les conventions ou accords collectifs du travail.
Art.
153 - Le jugement qui
arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
En exécution du plan
arrêté par le tribunal, le syndic passe tous les actes nécessaires à la
réalisation de la cession.
Dans l'attente de
l'accomplissement de ces actes, le syndic peut, sous sa responsabilité, confier
au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.
Art.
154 - Le tribunal peut
nommer un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le syndic
peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être
remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du Procureur de la
République.
(Le reste sans
changement)
Art.
155 - Le tribunal
détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou
services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des
cocontractants du débiteur transmises par le syndic.
(Le reste sans
changement)
Sous-section
4. Résolution et
annulation du concordat de redressement
Art.
167 - Le concordat est
annulé en cas de dol résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération
du passif si le dol a été découvert après l'homologation du concordat de
redressement.
(Le reste sans
changement)
Art.
168 - 1er alinéa
abrogé
(Le reste sans
changement)
Art.
196 - Les deniers
provenant de la réalisation des meubles sont distribués
ainsi :
1. Aux créanciers des
frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la
distribution elle-même du prix ;
2. Aux créanciers de
frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du
créancier dont les titres sont antérieurs en date ;
3. Aux créanciers de
salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à
l'ensemble de l'actif ;
4. Aux créanciers
garantis par un gage selon la date de constitution du
gage ;
5. Aux créanciers
garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun
suivant le rang de son inscription au registre du commerce et des
sociétés ;
6. Aux créanciers munis
d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le
privilège ;
7. Aux créanciers
contre la masse tels que définis par l'article 120 ;
8. Aux créanciers munis
d'un privilège général selon l'ordre établi par la loi portant organisation des
sûretés ;
9. Aux créanciers
chirographaires.
En cas
d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une
des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant
à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs
créances totales, au marc le franc. »
Art.2.
-
Sont et demeurent abrogées toutes
dispositions antérieures et contraires à la présente loi.
Art. 3. -
La
présente loi sera publiée au Journal officiel de la République. Elle sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 27 juillet 2007
Marc
RAVALOMANANA