Lois 152
LOI N°
2001-006 du 9 avril 2003
organisant la profession d'Avocat
(J.O. n°2849 du 11.08.2003, p. 2112)
TITRE PREMIER
DE LA PROFESSION D' AVOCAT
Article premier. Les avocats ont mission de représenter les parties devant les juridictions dans les procédures de conciliation, de médiation et d'arbitrage et les organismes administratifs ou disciplinaires de tout ordre et au sein des entreprises; de les assister, de postuler, plaider et conclure pour elles et de poursuivre l’exécution des décisions de justice.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois particulières, les avocats ont seuls le droit de plaider et de représenter les parties.
En outre, en leur qualité de conseiller juridique des personnes physiques ou morales, ils peuvent les assister ou les représenter en tous lieux et à tous moments sauf dispositions contraires de la loi,
Article 2. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions publiques et toute mission confiée par justice y compris celle d'expert ou d'arbitre rapporteur, à l'exception toutefois des fonctions de professeur ou chargé de cours.
Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions même rétribuées, mais à la condition de ne faire pendant la durée de leurs misions aucun acte de leur profession ni directement ni indirectement.
Les avocats peuvent dans les mêmes conditions être chargés de fonctions au sein des Institutions et des col1ectivités décentralisées.
Toutefois, les avocats visés aux alinéas 2 et 3 du présent Article , doivent en aviser le bâtonnier.
Celui-ci saisit le Conseil de l'Ordre qui décide si l'avocat peut être maintenu au tableau ou sur la liste de stage.
Dans la négative, l'avocat est tenu, dans les dix jours de la notification qui lui est faite d'opter et d'en aviser le bâtonnier, faute de quoi il est considéré comme démissionnaire.
Article 3. La profession d'avocat est ,incompatible avec les charges d'officier public ou ministériel et la profession d'agent d’affaires, avec tout négoce et généralement toute activité comportant un lien, de subordination incompatible avec la profession d'avocat.
Les avocats peuvent être associés, actionnaires et administrateurs de sociétés mais non Gérants de société à responsabilité limitée ou Président Directeur Général d'une société anonyme.
Article 4. Lorsqu'il est investi d'un mandat public électif, l'avocat ne peut pendant la durée de son mandat accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement, ni dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées en raison d’atteintes à l'épargne ou au crédit, ni contre l'Etat et ses établissements publics, ni contre la Province où il a été élu, ni contre les collectivités territoriales de cette Province, ni contre les établissements publics de ces collectivités.
L'avocat investi d'un mandat de Conseiller provincial ne peut davantage accomplir un acte de sa profession contre la Province
la région dans laquelle il a été élu, ni les Communes ou les établissements publics de la Province ou de ces Communes. La même interdiction s'applique à l'avocat investi d'un mandat municipal pour les affaires de la commune, des établissements de la commune et de la région où il a été élu.
Les anciens agents de l'Etat ne peuvent dans les cinq (5) années qui suivent la rupture de leurs liens avec l'Etat être admis à exercer la profession d'avocat dans la localité ou ils ont exercé en dernier leur fonction.
TITRE II
DE L'ORDRE
Article 5. Les avocats forment un Ordre doté de la personnalité morale et régi par les dispositions du présent titre. L'Ordre est rattaché à la Cour d'appel d'Antananarivo.
Article 6. L'Assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau.
Article 7. Le Conseil de l'Ordre est composé d'un bâtonnier qui le préside, de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre ne pourra pas être inférieur à quatre (4) titulaires et deux (2) suppléants et sera déterminé par le Règlement intérieur suivant le nombre des avocats inscrits.
Le bâtonnier et les membres du Conseil de l'Ordre sont élus par l’assemblée générale de l'Ordre, Peuvent seuls être élus bâtonnier ou membres du Conseil de l'Ordre, les avocats inscrits au tableau depuis au moins cinq (5) ans.
Il est procédé à l'élection du bâtonnier avant celle des membres du Conseil.
Le bâtonnier et les membres du Conseil sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour
et à la majorité relative au deuxième tour. Les élections ont lieu à l'époque et pour le temps fixé par le Règlement intérieur de l'Ordre.
Les élections partielles sont faites dans le mois de l'événement qui les rend nécessaires.
Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires des Cours ou dans les deux mois qui les précèdent, il n'est procédé à l'élection qu'après la rentrée judiciaire. Les avocats peuvent voter par correspondance.
En ce cas, le bulletin de vote doit être adressé sous pli fermé au bâtonnier en exercice avant la date prévue pour le scrutin.
Article 8. Les avocats inscrits un tableau peuvent déférer les élections à la Cour d'appel d'Antananarivo dans le délai de cinq jours à partir desdites élections.
Article 9. Le Conseil de l'Ordre a pour attributions:
1° de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l’omission du tableau décidée d'office ou à la demande du Procureur général, sur l'admission au stage, ainsi que sur l'inscription et le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant
abandonné l'exercice de la profession se présentant pour la rendre,
2° de maintenir les principes de probité, de désintéressement, modération et de confraternité sur lesquels repose l'Ordre des avocats et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de l’Ordre rendent nécessaires,
3° de veiller à l'exacte observation de leurs devoirs par les membres de l'Ordre, ainsi que la défense de leurs droits et d'une façon générale, de traiter toute question concernant l'exercice de la profession,
4° de gérer les biens de l'Ordre, administrer et utiliser les sources de l'Ordre pour assurer les secours attribués à ses membres, à leurs veuves ou leurs enfants soit par prestations directes soit par la constitution d'une caisse de retraite,
5° d'autoriser le bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons, et legs faits à l'Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et contracter tous emprunts.
6° d'arrêter son Règlement intérieur,
7° de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics au niveau national, ,
8° d'établir le programme de formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat,
9° de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat, .
10° de donner son avis sur tous les projets de textes législatifs ou réglementaires ou sur toute question intéressant la profession
d'avocat.
Article 10. Le bâtonnier représente l'Ordre des avocats dans tous les actes de la vie civile, il peut déléguer tout ou partie de ses
attributions aux organes du Barreau.
Article 11. L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an sous la présidence du bâtonnier ou d'un membre du Conseil de l’Ordre ou à défaut du plus ancien des avocats présent dans l'ordre du tableau,
Elle ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises, soit par le Conseil, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en ait informé le Conseil quinze jours à l'avance.
Les vœux émis sont transmis au Conseil avec l'indication du nombre de suffrage qu'ils ont réuni. Le Conseil en délibère dans un délai de trois mois, non compris les vacances judiciaires.
En cas de rejet, le Conseil motive sa décision, Les décisions du Conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine Assemblée générale.
Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats inscrits.
TITRE III
DES SECTIONS DE L'ORDRE ET DES CORRESPONDANTS
Article 12. Il est institué dans le ressort de chaque Cour d'appel une Section de l'Ordre dotée de la personnalité civile et composée de :
un délégué du bâtonnier;
membres titulaires et suppléants dont le nombre sera fixé par le Règlement intérieur de l'Ordre.
Ils sont élus pour deux ans par les avocats du ressort au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Article 13. La Section est chargée :
de donner son avis sur l'inscription au tableau, l'omission du tableau, l’admission au stage et les réinscriptions prévues par l’article 9-1° ;
de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose 1’Ordre des Avocats et d'exercer la surveillance que l'honneur et l’intérêt de l’Ordre rendent nécessaires;
de veiller à l'exacte observation de leurs devoirs par les membres de l'Ordre, ainsi que la défense de leurs droits et d'une façon générale, de traiter toute question concernant l'exercice de la profession.
de représenter la profession d’avocat auprès des pouvoirs publics au niveau du ressort de la Cour d'appel.
Article 14. Les délégués des Sections assistent aux réunions du Conseil de l’Ordre avec voix délibérative pour les affaires intéressant les avocats de leurs circonscriptions.
Article 15. Dans les juridictions de première instance, le Bâtonnier désigne un correspondant sur proposition du délégués de Section .
Article 16. Le Bâtonnier peut déléguer certains de ses pouvoirs ou adresser des recommandations aux délégués et aux correspondants.
Article 17. L'organisation et les modalités de fonctionnement des sections ainsi que les attributions des correspondants seront fixées par le règlement intérieur de l'Ordre.
TITRE IV
DU TABLEAU
Article 18. Seules ont droit au titre d'avocat les personnes inscrit au tableau de l'Ordre.
Article 19. Les avocats inscrits sur le tableau de l'Ordre peuvent représenter les parties devant toutes les juridictions de Madagascar,
Article 20. Les avocats sont inscrits au tableau d'après leur rang d’ancienneté déterminé par la date d'admission à ce tableau. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il n’exerce réellement et s'il ne produit le certificat de stage prévu à l'article 30.
Sont dispensés de stage:
les professeurs et agrégés des facultés de droit,
les anciens magistrats des Cours et tribunaux ayant exercé fonctions juridictionnelles pendant plus de cinq ans, les greffiers en chef et les cadres supérieurs du corps judiciaire ayant exercé les fonctions de greffiers en chef pendant dix (10) ans, s'ils remplissent les conditions prévues à l'at1ic1e 23-1 à 3.
Les tableaux sont réimprimés au moins tous les deux ans, après chaque élection du Conseil de l'Ordre, et déposés aux greffes de la Cour suprême, des Cours d'appel et des Tribunaux de première instance.
Article 21. Doit être omis du tableau l'avocat qui, par l'effet de circonstances nouvelles postérieures à son inscription se trouve
dans un cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévu par la loi.
Peut être omis du tableau:
l'avocat qui soit du fait d'absence prolongée, soit par l'effet de maladie ou d'infirmités graves et permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession;
l'avocat qui, investi de fonctions ou chargé d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement la profession;
l'avocat dont le défaut d'honorabilité, hormis le cas de fautes ou infractions réprimés aux articles 31 et 32, porte manifestement ,atteinte à la dignité de l'Ordre;
l'avocat qui, sans motifs valables n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'Ordre ainsi que le remboursement des frais qu'il a engagés mais mis à la charge de l'Ordre, .
l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession;
l'avocat ainsi omis prendra rang au tableau à compter de sa réinscription.
Article 22. Le Conseil de l'Ordre et les délégués de Sections intéressées statuent sur les demandes d'admission au stage et d'inscription au Tableau deux fois par an dans les conditions, notamment de délai, qui seront fixés par le Règlement Intérieur.
La décision portant inscription au tableau est notifiée dans les trois jours à l'intéressé et au Procureur général près la Cour d'appel 'Antananarivo. Dans le délai de deux mois à partir de cette notification, le Procureur général près ladite Cour peut dans les cas prévus à l'alinéa 5 du présent Article la déférer à la Cour d'appel d'Antananarivo.
A défaut de notification par le secrétariat de l'Ordre d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la Cour précitée dans le délai de deux mois.
La décision portant refus d'inscription ainsi que celle portant omission ou refus d'omission est notifiée dans les trois jours à l'intéressé et au Procureur Général près la Cour d'appel d'Antananarivo qui peuvent dans le délai de deux mois la déférer à a Cour d'appel.
Celle-ci recherche non seulement si le postulant remplit toutes les conditions légales, mais encore si sa situation ne fait pas obstacle au plein et libre exercice de la profession et s'il présente par sa moralité et son honorabilité toutes garanties suffisantes pour la dignité de l'Ordre ou s'il se trouve dans un des cas d'omission prévus à l'Article 21 de la présente loi.
La Cour d'appel statue en Assemblée générale et en Chambre du conseil.
Aucun refus d'inscription ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huitaine. Si la décision est prise par défaut, l’intéressé peut, par simple déclaration au secrétaire de l'Ordre qui lui délivre récépissé, former opposition dans le dé1ai de cinq jours à dater de la notification à personne de la décision; si la notification n’est pas faite à personne, l'opposition est recevable dans le mois de cette notification.
TITRE V
DU STAGE
Article 23. Ne peuvent être admises au stage que les personnes justifiant qu'elles satisfont aux conditions suivantes:
être âgé de vingt et un (21) ans au moins;
posséder la nationalité malagasy depuis plus de cinq (5) ans conformément à l'article 38 du Code de la nationalité ou être national d'un Etat accordant la réciprocité aux nationaux malagasy;
être titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent;
être titulaire d'un certificat d'Aptitude aux Professions d’Avocats délivré par un Institut dont la création sera assurée par voie réglementaire.
Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins de la Section qui vérifie en même temps si l'avocat inscrit qui consent à accepter de prendre à son étude un postulant au stage satisfait aux conditions requises pour assurer la formation effective de ce dernier; lesdites conditions seront déterminées par le Règlement intérieur.
Article 24. Tout avocat inscrit qui accepte de patronner la formation d'un stagiaire a l'obligation de le former tant sur le plan professionnel que sur le plan déontologique.
Tout postulant au stage dont la demande de formation a été refusée plus de deux fois a le droit d'effectuer son stage au Parquet
d’une Cour d'appel ou d'un tribunal de première instance de son choix sauf motif grave et légitime justifiant le refus du chef de
parquet.
Article 25. Les postulants doivent, avant d'être admis au stage et sur la présentation du bâtonnier de l'Ordre, prêter serment devant la Cour d'appel d'Antananarivo, en ces termes:
"Je jure de ne rien dire ou publier comme
défenseur ou conseil
de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la
sûreté de l’Etat et à la paix publique
et de ne jamais m'écarter du respect
dû aux tribunaux et aux autorités
publiques"
Article 26. Les avocats stagiaires sont inscrits sur une liste de stage d'après la date de leur admission. Ils peuvent être omis de
liste pour les motifs indiqués à l'article. 21.
Article 27. La durée du stage est de trois années. Elle peut, à la demande du stagiaire, être prorogée jusqu'à cinq ans.
L'installation à son propre compte du stagiaire avant l’expiration de la durée normale du stage constitue une dérogation soumise à l'appréciation et acceptation du Conseil de l'Ordre après avis de la Section concernée.
Article 28. Le stage comporte nécessairement:
l'assiduité aux exercices du stage organisé conformément aux dispositions du Règlement intérieur, sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué; .
la fréquentation des audiences;
le travail pendant deux ans au moins soit dans un Cabinet d’Avocat soit au parquet d'une Cour d'Appel ou d'un tribunal de première instance.
Article 29. Les personnes admises au stage ne peuvent prendre le titre d'avocat qu'en le faisant suivre du mot " stagiaire".
Ils ne peuvent au cours de la première année de stage signer des conclusions ou aucun autre acte de procédure sauf dans les affaires où ils ont été commis d'office. Tous les actes doivent être faits sous la signature d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre.
Article 30. Au vu d'un rapport établi par le délégué ou le chef de parquet à la fin du stage, un certificat qui en constate l’accomplissement est délivré, s'il y a lieu au stagiaire par le bâtonnier.
Si le bâtonnier estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant des prescriptions de l'article 28 il peut, après .l’avoir entendu et sur avis conforme du délégué ou du chef de parquet, prolonger le stage d'une année.
A l'expiration de cette période, une nouvelle prolongation d'un peut être décidée. A l'expiration de la cinquième année, le certificat doit être soit délivré soit refusé. Le refus ne peut être prononcé que par une décision motivée du Conseil de l'Ordre. Cette décision peut être déférée à la Cour d'appel d'Antananarivo dans les conditions fixées à l'article 22.
TITRE VI
DE LA DISCIPLINE
Article 31. Le Conseil de discipline est composé du Conseil de l’Ordre et du délégué de la Section dont dépend l'avocat mis en
Cause.
Il poursuit et sanctionne les infractions et les fautes commises dans l'exercice de leur profession par les avocats stagiaires.
Il agit soit d'office, soit à 1a demande du Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo, soit à l'initiative du bâtonnier.
Toute réunion du Conseil de discipline est portée par le bâtonnier à la connaissance du Procureur Général près la Cour d’appel d'Antananarivo.
Le Conseil de discipline statue dans tous les cas par décision motivée et prononce, s'il y a lieu, l'une des peines disciplinaires
prévues à l'article suivant.
Article 32. Les peines disciplinaires sont:
l'avertissement,
la réprimande,
l'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;
la radiation du tableau des avocats ou de la liste de stage.
La décision qui prononce l'avertissement, la réprimande ou l’interdiction temporaire peut comporter en outre, la privation de
droit de faire partie du Conseil de l'Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Article 33. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé avec un délai d'un mois.
Article 34. Le bâtonnier notifie par lettre recommandée avec accusé de réception toute décision du Conseil de discipline à l’avocat qui en est l'objet dans les dix jours de sa date. Il la notifie également au Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo même délai, lorsque le Conseil de discipline a été saisi par celui-ci et dans les autres cas seulement lorsque l'interdiction temporaire ou la radiation ont été prononcées.
Article 35. Le Procureur général près la Cour d'appel d’Antananarivo peut, quand il le juge nécessaire, requérir qui lui soit délivrée une expédition de toute décision rendue par le Conseil de discipline, lors même qu'elle ne doit pas être notifiée en vertu des dispositions de l'article précédent.
Article 36. Si la décision disciplinaire est rendue par défaut, l’avocat peut former opposition dans le délai de quinze jours à dater de la notification à personne et si la notification n’est pas faite à personne, dans les trois mois de là notification à domicile.
L'opposition est reçue par simple déclaration écrire ou verbale au secrétariat de l'Ordre qui en délivre récépissé.
Article 37. Le droit de faire appel contre les décisions rendues par le Conseil de discipline appartient dans tous les cas, à l’avocat frappé d'une peine et au Procureur général près la Cour d'appel d’Antananarivo.
Si dans les deux mois d'une plainte de la partie lésée ou d’une demande de poursuite du Procureur général, le Conseil de discipline n’a pas statué, la plainte ou la demande pourra être considérée comme rejetée et le Procureur général pourra saisir la Cour d’appel
Article 38. La déclaration d'appel est faite au secrétariat de l’ordre qui est chargé de la notification de l'appel et des mémoires aux différentes parties.
Article 39. Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un avocat, peut faire l’objet d'un procès-verbal en vue de la poursuite dudit avocat dans les conditions prévues au présent titre.
Toute infraction résultant d'une atteinte portée par l’avocat au secret de l'instruction, notamment par la communication de renseignements extraits du dossier ou la publication de documents, pièces ou lettres intéressant l'information en cours est réprimée dans les conditions prévues au présent titre,
Article 40. Les sanctions prononcées dans les cas prévus à l’article précédent sont l'avertissement, la réprimande ,l’interdiction temporaire laquelle ne peut excéder trois années.
Article 41. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant lès tribunaux chargés de la répression des actes constituant des délits ou des crimes; non plus qu’au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.
Article 42. La décision de la Cour d'Appel peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation dans les forme et délai prévus pour les affaires civiles ordinaires.
Le pourvoi n’est pas suspensif.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43. La nomination d'office est faite par le bâtonnier sauf dans le cas où la loi en a autrement disposé.
L'avocat régulièrement nommé d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou par le président de la juridiction devant laquelle il a été commis.
En cas de non approbation et si l'avocat persiste dans son refus, le Conseil de discipline peut prononcer l'une des peines édictées par l'article 32 ci-dessus.
Article 44. Les avocats inscrits à un barreau étranger ayant un accord de réciprocité ne peuvent être admis à représenter les parties et à plaider que sur autorisation du Ministre de la Justice après avis du bâtonnier de l'Ordre et du Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo. Cependant cette autorisation n'est pas requise s'ils représentent les parties et plaident en étant constitués en même temps qu'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre du barreau de Madagascar.
Article 45. Le Règlement intérieur peut autoriser les avocats à procéder pour leurs clients aux seuls règlements pécuniaires directement liés aux affaires dont ils ont la charge.
Le Règlement intérieur ne peut accorder cette autorisation que s'il organise la garantie du remboursement des sommes remises à l’avocat pour procéder aux règlements pécuniaires ci-dessus et qui n'auraient pas été exécutés.
Les paiements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèque sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 100 000 francs somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance si le Règlement intérieur le spécifie.
Ces paiements sont retracés dans une comptabilité dont le Règlement intérieur détermine la forme et organise la vérification;
le résultat de ces vérifications étant communiqué par le bâtonnier au Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo.
Article 46. Les honoraires sont fixés en accord avec le client en tenant compte de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat; des diligences de celui-ci et des prestations qu'il devra fournir au niveau des différents degrés de juridiction.
Toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
La convention de défense ou de conseil précise notamment les honoraires et les modalités de paiement.
A défaut de diligence ou de respect de la convention, le client peut retirer son dossier que l'avocat doit lui remettre sans délai.
L'avocat a le droit de suspendre ses prestations ou de se déconstituer si son client ne respecte pas ses engagements.
Article 47. L'avocat est tenu de faire exécuter la décision définitive vingt (20) jours après qu'il ait obtenu la grosse sous peine d'engager sa responsabilité. A défaut de diligence, le client peut se faire délivrer directement au greffe, sur autorisation du président, la grosse de la décision s'il prouve avoir payé la totalité des honoraires, l'avocat ayant été entendu sur ce dernier point.
Article 48. L'Association entre avocats est autorisée. Le Règlement intérieur en détermine les modalités.
Chaque association doit être constatée par écrit. Un exemplaire du contrat ainsi que, le cas échéant, des contrats modificatifs sont remis au Conseil de l'Ordre.
Le Procureur Général près la Cour d'appel d'Antananarivo peut , mander communication au bâtonnier.
Le tableau mentionne, à côté du nom de chaque avocat membre d’une association celui de son ou de ses confrères avec lequel il est associé.
Chacun des avocats associés demeure responsable vis-à-vis de ses clients. Ces avocats ne peuvent assister ni représenter des parties ayant des intérêts différents. .
Le contrat d'association devra disposer que les droits de chacun des associés dans l'association lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Article 49. Le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l'Ordre aux avocats qui ont été inscrits au tableau pendant dix ans et qui ont donné leur démission.
Les avocats honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre. Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le Règlement intérieur.
Article 50. En cas de décès ou d'empêchement grave d'un avocat sans associé, le bâtonnier après avis du délégué désignera
immédiatement un confrère qui gérera et liquidera les affaires en cours pour le compte des ayant-droits.
En cas de contestation, le Conseil de l'Ordre arbitrera les honoraires dus à l'avocat ainsi désigné.
Article 51. Dans les six (6) mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil l'Ordre arrêtera les dispositions du Règlement intérieur prévu par l'article 9 de la présente loi.
Le Procureur général près la Cour d'appel d'Antananarivo est en droit, quand il le juge utile, de déférer ce Règlement à la Cour d’Appel qui peut, après audition du bâtonnier, annuler les dispositions qui sont contraires à la loi. .
Copies du Règlement intérieur sont transmises par les soins du bâtonnier aux chefs de Cours, aux présidents des tribunaux de
première instance et aux procureurs de la République. Une copie en est déposée au greffe de la Cour d'appel d'Antananarivo; elle est tenue à la disposition de tout intéressé.
Article 52. Outre les matières qui lui sont réservées par la présente loi, le Règlement intérieur du barreau précise les devoirs de l’avocat envers son client notamment en ce qui concerne l’obligation de faire diligence, de respecter les délais légaux et ceux prescrits par les juridictions et d'informer le client du déroulement de la procédure en lui remettant copie des conclusions, actes et correspondances non confidentielles relatifs à l’affaire.
Article 53. L'étude de l'avocat est inviolable. Toutefois ,lorsqu'une perquisition est ordonnée par les autorités judiciaires, elle doit être effectuée en présence du bâtonnier ou celui-ci dûment convoqué. Il peut déléguer un membre du Conseil de l'Ordre auquel l’avocat appartient pour le représenter.
Article 54. A l'exception des délits d'audience et des délits flagrants, toute poursuite pour infraction commise par un Avocat dans l'exercice de sa profession doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Procureur général près la Cour d'appel du lieu de la commission de l'infraction après avis du Premier Président de ladite cour et du bâtonnier dans le délai de trois (3) mois.
Article 55. Dans les cas prévus par l'article 408 alinéa 1er du Code pénal, si l'infraction a été commise par un avocat dans l’exercice de sa profession, les peines prévues par l'article 406 du même Code seront portées au double.
Article 56. Les agents d'affaires autorisés à exercer la profession en vertu de la loi modifiée n° 60-010 du 23 mars 1960, titulaires du diplôme de la maîtrise en droit obtenu avant la promulgation de la présente loi et ayant exercé la profession pendant dix (10) ans au moins sont dispensés du stage prévu au Titre V de la présente loi.
Article 57. A titre transitoire, le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat est remplacé par le diplôme de l'Institut d’Etudes Judiciaires.
Article 58. La présente loi abroge en toutes ses dispositions la loi n° 67-024 du 23 novembre 1967 réorganisant l'Ordre des Avocats.
Article 59. La présente Loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat.