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Lois 159

DECRET

LOI N° 2000-016du 29 Août 2000

Déterminant le cadre de la gestion des propres

affaires des provinces autonomes

 

 

 

CHAPITRE I

Des dispositions préliminaires

 

 

Article premier.

Le principe de l'autonomie provinciale instauré par la Constitution est appliqué conformément aux dispositions de la présente loi organique.

 

Article 2.

L'autonomie d'une province implique, aux termes de l'article 127 de la Constitution, le droit et la capacité effective, pour cette province, de gérer librement, conformément à la Constitution, dans le cadre de sa loi statutaire et sous sa propre responsabilité, les affaires qui intéressent spécifiquement la province.

 

Ce droit de gestion est exercé, à tous les niveaux de la province, de manière démocratique par des conseils ou assemblées, composés principalement de membres élus et des organes exécutifs responsables devant eux.

 

La disposition ci-dessus ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens prévues par la loi.

 

Article 3.

Le Conseil provincial siège au chef lieu de la province autonome

 

Article 4.

Les provinces autonomes sont compétentes sur toutes les matières d'intérêt provincial qui lui sont dévolues dans le cadre des dispositions des articles 135. l, 135.2, 135.3 et 135.4 de la Constitution. A ce titre, elles élaborent notamment les actes normatifs et les budgets provinciaux.

 

Article 5.

Tout transfert de compétence est accompagné d'un transfert de ressources.

 

Article 6.

Les textes législatifs ou réglementaires à caractère national adoptés avant la répartition des compétences et s'appliquant à des matières spécifiques de la province ne font pas obstacle à l’action normative des autorités provinciales.

 

Ces textes demeurent en vigueur avec un caractère provincial.

 

Article 7.

Les compétences des collectivités territoriales décentralisées sont définies par les lois de leur province respective suivant le même principe de libre gestion des affaires d'intérêt local.

 

Article 8.

Une autorité publique centrale peut attribuer par délégation et conformément à la loi, soit aux provinces autonomes, soit aux collectivités territoriales décentralisées, une partie de ses compétences pour l'accomplissement d'activités spécifiques pendant une période déterminée.

 

En cas de délégation de pouvoir par une autorité provinciale, les collectivités délégataires jouissent de la liberté d’adapter leur exercice aux conditions locales, sous réserve des dispositions de l’article 39 ci-dessous.

 

L'autorité délégante lui prête assistance notamment en moyens.

 

Lorsque la délégation de pouvoir à une collectivité territoriale décentralisée émane d'une autorité centrale, la province autonome concernée est préalablement consultée.

 

Article 9.

Les provinces autonomes sont préalablement consultées, à l'occasion de l'élaboration du programme ou projet public les concernant directement.

 

Article 10.

Les provinces autonomes et leurs démembrements doivent respecter les obligations et principes fondamentaux garantis par la Constitution dont la liberté d'expression et d'association, la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation et d'installation des personnes et des biens, des services et des capitaux, 1'égalité de tous les citoyens, I'interdiction de toute discrimination à raison de l'origine, de la race, de l'ethnie, de l'opinion ou de la religion, du sexe, du degré d'instruction, de la fortune.

 

Le Gouverneur veille au respect de ces obligations et principes dans sa province. II assure cette mission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi statutaire.

 

 

CHAPITRE II

Des limites territoriales des provinces et

des collectivités territoriales décentralisées

 

 

 

Article 11.

Conformément à l'article 126 alinéa 1 de la Constitution, les provinces autonomes jouissent de l'autonomie administrative et financière dans les limites de leur territoire respectif.

 

Article 12.

La délimitation territoriale de chaque province autonome est celle du “ Faritany de même nom ”, prévue par les textes en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi organique.

 

Article 13.

En application de l'article 126 de la Constitution, la dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres, après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socio - culturel.

 

 

CHAPITRE III

De l'organisation des provinces autonomes

 

 

SECTION I

De l'administration de la province autonome

 

Article 14.

Le Gouverneur est le Chef de la province autonome.

 

A ce titre, il est le Chef de l'Exécutif et de l'Administration dans sa province conformément à l'article 131 de la Constitution.

 

Article 15.

Pour la gestion de leurs propres affaires par les organes prévus aux articles 130 et suivants de la Constitution, les provinces autonomes définissent librement leurs structures administratives internes ainsi que celles de leurs démembrements et les adaptent à leurs besoins spécifiques.

 

Article 16.

La libre administration des provinces autonomes et de leurs démembrements autorise plusieurs modes et structures de gestion du service public local dont la régie, le groupement d'intérêt public, l'association, l'organisme public de coopération et la délégation de maîtrise d'ouvrage.

 

Article 17.

Le Gouverneur nomme aux emplois de la province avec faculté de délégation.

 

Il nomme aux hauts emplois de la province en Conseil de Gouvernorat.

 

Article 18.

Dans le cadre de transfert de compétences, les agents publics exerçant dans les provinces autonomes et leurs démembrements sont mis à la disposition de ces derniers et régis par leur statut d'origine. Les recrutements effectués par les provinces autonomes et leurs démembrements sont fondés sur les principes du mérite et de la compétence conformément aux dispositions de 1’article 27 de la Constitution.

 

Article 19.

Dans chaque province autonome et dans le cadre du transfert des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes, une ou des conventions conclues entre le Gouvernement et le Gouverneur établissent la liste des services déconcentrés de 1 Etat et de leurs moyens qui passent sous l'autorité du Gouverneur.

 

Article 20.

Le Gouverneur conclut toute convention sur les transferts de compétences.

 

Article 21.

L'administration de la province autonome et celle de ses démembrements sont placées sous l'autorité du Gouverneur.

 

Article 22.

Le Gouverneur exerce le pouvoir réglementaire dans sa province.

 

Article 23.

Le Gouverneur assure dans sa province, avec le concours de l'Etat, la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

 

Article 24.

En cas de vacance de poste de Gouverneur pour quelque cause que ce soit , les fonctions de Gouverneur sont exercées provisoirement par le doyen d'âge des Commissaires généraux jusqu’à l'élection du nouveau Gouverneur, laquelle doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

 

Article 25.

En cas d'absence hors du territoire national du Gouverneur, ce dernier désigne un intérimaire parmi les Commissaires généraux.

 

Article 26.

Des services publics déconcentrés de l'Etat peuvent être organisés au niveau des provinces autonomes ou de leurs démembrements.

 

SECTION 2

Des sessions du Conseil provincial

 

Article 27.

Le Conseil provincial se réunit en session ordinaire deux fois par an : la première est principalement consacrée en session budgétaire au cours du premier trimestre à compter du deuxième mardi du mois de février et la seconde au cours du troisième trimestre à partir du deuxième mardi du mois d'Août .

 

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trente j ours.

 

Article 28.

Le Conseil se réunit, en session extraordinaire sur un ordre du jour bien déterminé, à la demande de plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative ou sur l'initiative du Gouverneur. Dans tous les cas, chaque session extraordinaire ne peut excéder six jours.

 

 

SECTION 3

Des incompatibilités et du statut des élus

 

Article 29.

Tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires, désirant se porter candidats aux élections des membres de Conseil provincial sont de plein droit relevés de leur fonction d'autorité à compter de la date de publication de la liste des candidats.

 

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires, désirant se porter candidats au poste de Gouverneur. S'i1s sont élus, ils sont placés de plein droit en position de disponibilité 60 jours après leur élection et réintégrés dans leur corps d'origine au terme de leur mandat.

 

Un décret pris en Conseil de Gouvernement établira la liste des fonctionnaires d'autorité au sens du présent article.

 

Le mandat de membre élu de Conseil provincial et de Gouverneur est incompatible avec l’exercice :

 

· de tout mandat public électif ;

· de la fonction de Médiateur ;

· de membre du Conseil National Electoral ;

· de fonction de Président de la République ;

· des fonctions de Premier Ministre et de membre du Gouvernement ;

· de fonction de membre de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

Article 30.

Les statuts des élus provinciaux et des élus des démembrements de la province autonome doivent leur permettre d'assurer le libre exercice de leur mandat.

 

Les membres du Conseil provincial perçoivent des indemnités.

 

Le régime indemnitaire des élus sera fixé dans le cadre de la loi provinciale.

 

Article 31.

Lorsqu'un Gouverneur d'une province autonome est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le Procureur Général près la Cour Suprême désigne le Magistrat chargé d'exercer l'action publique et le Premier Président de la même Cour désigne le Magistrat instructeur.

 

La Section criminelle de la Cour Suprême désigne les membres de la juridiction de jugement en matière correctionnelle. S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle, celle-ci doit être présidée par le Premier Président de la Cour d'Appel.

 

Article 32.

Lorsqu'un membre du Conseil provincial est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Procureur Général de la Cour d'Appel.

 

La Section criminelle de ladite Cour désigne les membres de la juridiction de jugement en matière correctionnelle.

 

S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle, celle-ci doit être présidée par te Premier Président de la Cour d'Appel.

 

Article 33.

Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local sont fixées par la loi nationale.

 

Article 34.

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat des membres élus du Conseil provincial au sens de l'article 132 alinéa 2 de la Constitution.

 

Toutefois, ils peuvent être destitués de leurs fonctions respectives pour motif grave par délibération du Conseil provincial adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres élus.

 

CHAPITRE IV

Du contrôle des actes des provinces autonomes

et de leurs démembrements

 

SECTION 1

Du contrôle de constitutionnalité et de légalité

 

Article 35.

Les actes des provinces autonomes et ceux des collectivités territoriales décentralisées sont soumis à des contrôles dans les conditions prévues par la Constitution et par la Loi.

 

Article 36.

Le contrôle des actes des provinces autonomes porte, selon te cas, sur la conformité à la constitution ou à la Loi. Il est organisé à posteriori suivant des procédures et des modalités fixées par la loi nationale.

 

Article 37.

Le conflit de compétences entre l'Etat et la province autonome ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes est réglé par la Haute Cour Constitutionnelle conformément à l'article l 18 de la Constitution et ses textes d'application.

 

Article 38.

Le contrôle des actes d'une collectivité territoriale décentralisée, initié par le Gouverneur de sa province autonome, est organisé par la loi provinciale dans le respect de la législation nationale.

 

Article 39.

Le contrôle des actes des collectivités publiques déterminées ci-dessus ne doit viser qu'à assurer le respect des principes constitutionnels et de la légalité.

 

Ce contrôle peut toutefois comprendre un contrôle d'opportunité, exercé par une autorité de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée par cette autorité à une collectivité locale. Dans ce cas, la portée et les modalités du contrôle de l'opportunité sont définies clairement par l'acte de délégation.

 

Article 40.

Les actes pris par les autorités provinciales sont exécutoires dés qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province autonome contre récépissé.

 

Le Gouverneur certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

 

Sont soumis aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus les actes suivants :

 

· 1es textes à valeur législative et réglementaire ;

· les actes de portée générale des organes provinciaux ;

· les délibérations du Conseil provincial concernant les services publics de la province et le budget provincial ;

· les conventions intéressant la province autonome ayant des incidences financières ;

· les délibérations du Conseil provincial ayant des incidences financières et relatives à des nominations.

 

SECTION 2

Du contrôle budgétaire

 

Article 41.

Un contrôle des actes budgétaires des provinces autonomes et de leurs démembrements est organisé aux fins de s'assurer du respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique dans l'exécution de leur budget.

 

Ce contrôle est exercé par les organes compétents de l'Etat, au niveau des provinces autonomes et des collectivités décentralisées, dans les conditions déterminées par la loi nationale.

 

 

CHAPITRE V

des ressources financières et des charges des provinces autonomes et de leurs démembrements

 

 

 

 

SECTION 1

Dispositions générales

 

 

Article 42.

En application de l'article 136 de la Constitution, la loi provinciale détermine les ressources et les charges de la province autonome ainsi que l'équilibre financier qui en résulte.

 

Article 43.

Les provinces autonomes et leurs démembrements disposent de ressources financières qu'ils gèrent librement dans l'exercice de leurs compétences et conformément à la loi et aux règles de la comptabilité publique.

 

Ces ressources financières comprennent notamment :

 

· les produits des impôts et taxes votés par le Conseil provincial ;

· la part revenant de droit aux provinces autonomes sur les produits des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'Etat .

· le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'Etat ;

· le produit des emprunts contractés par la province ;

· le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la province autonome, en conformité avec le principe arrêté en Conférence interprovinciale ;

· les revenus de leur patrimoine.

 

Ces ressources financières sont proportionnées aux compétences attribuées à chaque province autonome, ainsi qu'à ses capacités contributives conformément aux décisions prises en Conférence interprovinciale. Une partie de ces ressources financières provient de taxes et d'impôts locaux dont chaque province autonome, dans les limites prévues par la loi de finances, a le pouvoir de déterminer la nature et de fixer le taux et d'en percevoir directement les montants conformément à 1 article 138 de la Constitution.

 

Article 44.

Les mesures spéciales en faveur des provinces autonomes et des collectivités territoriales décentralisées moins avancées telles que prévues par l'article 137 de la Constitution sont assurées, entre autres, par la mise en place d'un

“ fonds spécial de solidarité ” à caractère national, et de procédures de péréquation financière, ou par des mesures équivalentes destinées à assurer un développement économique et social équilibré entre les provinces autonomes sur 1’ensemble du territoire nationale.

 

Article 45.

Les charges des provinces autonomes et de leurs démembrements comprennent notamment :

 

· les dépenses de personnel ;

· les dépenses de fonctionnement des services ;

· les dépenses de transfert des provinces autonomes ;

· les dépenses d'investissement

 

 

SECTION 2

Elaboration et exécution du budget provincial

 

 

Article 46.

Sous l'autorité du Gouverneur, le Conseil de Gouvernorat prépare et élabore le projet du budget de la province autonome. Le mode de présentation et la nomenclature du projet de budget doivent respecter les principes et les règles applicables en matière de finances publiques tant en fonctionnement qu'en investissement.

 

La procédure de présentation et de vote du budget provincial par le Conseil provincial est fixée par la loi statutaire.

 

Le Gouverneur assure dans les conditions fixées par la loi statutaire les formalités de promulgation et de publication de la loi provinciale relative au budget.

 

Article 47.

Le Gouverneur est l'ordonnateur principal des dépenses de la province autonome et prescrit, le cas échéant, l'exécution des recettes provinciales, sous réserve des dispositions particulières du Code Général des Impôts et du Code des Douanes relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales et des taxes non tarifaires collectées par l'Administration des Douanes au profit desdites collectivités.

 

Article 48.

Dans leur gestion financière, les autorités provinciales doivent veiller en ce qui concerne l'exécution du budget provincial et des collectivités décentralisées, au respect des règles générales relatives d'une part, à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes et d'autre part, aux engagements, ordonnancements et mandatements, applicables en matière de dépenses publiques, ainsi que des règles de la comptabilité publique en vigueur.

 

 

 

Article 49.

Afin de contribuer au financement de leurs dépenses d'investissement, les provinces autonomes peuvent contracter des emprunts sur le marché national et international, en conformité à la Constitution, notamment dans son article 138, à la loi, à 1a réglementation et aux prescriptions en matière d'emprunts publics.

Tout emprunt doit être approuvé par une loi provinciale. Pour les emprunts sur le marché national, une loi nationale en précisera les modalités d'application. L'accord préalable des autorités monétaires et financières nationales compétentes en la matière est requis pour tout emprunt extérieur

 

Article 50.

Un compte administratif constate en recettes et en dépenses l'exécution du budget des provinces autonomes et de leurs démembrements dont le solde est reporté sur l'exercice suivant.

 

 

CHAPITRE VI

du droit d'association des provinces

autonomes et de leurs démembrement

 

 

Article 51.

Les provinces autonomes, peuvent, dans l'exercice de leurs compétences et dans le cadre de la loi, coopérer ou s'associer avec d'autres collectivités publiques malagasy ou une association nationale pour la réalisation de projets d'intérêt commun.

 

Article 52.

Les provinces autonomes et /ou les collectivités territoriales décentralisées peuvent aussi, dans des conditions prévues par la loi nationale, coopérer avec des collectivités publiques ou association internationale de collectivités locales ou des associations étrangères.

 

CHAPITRE VII

De la protection légale de l'autonomie

 

 

Article 53.

Les provinces autonomes disposent d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect de leur autonomie consacrés par la Constitution et la loi nationale.

 

Article 54.

Les juridictions compétentes, les règles de procédure et les modalités d'exercice des droits prévus à l'article 53 ci-dessus sont déterminées par la loi nationale.

 

 

CHAPITRE VIII

De certaines règles relatives à la loi statutaire

 

 

Article 55.

En application des articles 2 et 127 de la Constitution, chaque province autonome adopte sa loi statutaire.

 

 

SECTION 1

de la loi statutaire d'une province autonome

 

Article 56.

La loi statutaire de chaque province autonome est élaborée et adoptée conformément aux dispositions de la présente section.

 

Article 57.

Le Gouverneur a l'initiative des lois provinciales concurremment avec les membres du Conseil provincial.

 

Le projet de loi statutaire est arrêté en Conseil de Gouvernorat et déposé sur le bureau du Conseil provincial selon la procédure prévue par son règlement intérieur.

 

 

 

 

 

Article 58.

Les Conseillers provinciaux ont le droit de faire des amendements. Les amendements sont déposés par leurs auteurs sur le bureau du Président ; ils sont portés par le Président à la connaissance du Conseil de Gouvernorat lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai maximum de six jours.

 

Le Conseil de Gouvernorat peut opposer l'irrecevabilité si un amendement n'est pas du domaine de la loi statutaire. En cas de désaccord entre le Conseil de Gouvernorat et le Conseil provincial sur l'irrecevabilité, la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par les moyens les plus rapides par le Gouverneur ou le Président du Conseil provincial ; elle statue dans le délai de vingt et un jours qui suit la réception du dossier.

 

Ce délai suspend celui de l'alinéa 3 de l'article 59 ci-dessous.

 

Article 59.

Le projet de loi statutaire est examiné en priorité par le Conseil provincial, selon la procédure déterminée par son règlement intérieur pour l'adoption des lois provinciales.

 

A défaut d'une telle procédure, le projet est examiné en commission plénière dirigée par le Président du Conseil provincial ou son représentant avant d'être délibéré en assemblée plénière du Conseil provincial.

 

Le Conseil provincial dispose, pour l'adopter, d'un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet sur le bureau de son Président.

 

Le Conseil provincial statue, en assemblée plénière, à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative qui le composent. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée.

 

A la demande du Conseil de Gouvernorat, le Conseil provincial se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion.

 

Article 60.

Si le Conseil provincial n'a pas adopté le projet de loi statutaire dans les délais impartis, un délai supplémentaire d'une semaine est accordé en vue de l'adoption du projet.

 

Passé ce délai et après avis de la Haute Cour Constitutionnelle, les dispositions du projet sont mises en vigueur par le Gouverneur jusqu'à la prochaine session, en y incluant un ou plusieurs amendements adoptés par le Conseil provincial.

 

Article 61.

Après son adoption, la loi statutaire est soumise par le Gouverneur au contrôle de conformité à la Constitution et aux lois organiques prévues par l'article 118 de la Constitution.

 

La Haute Cour Constitutionnelle statue dans le délai de trente jours qui suit la réception du dossier.

 

Une disposition jugée inconstitutionnelle ou non conforme à une loi organique ne peut être appliquée. Dans ce cas, le Gouverneur peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la ~i statutaire, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Conseil provincial u' il convoque, le cas échéant, en session extraordinaire.

 

Le Conseil provincial statue dans un délai de six jours.

 

Article 62.

Le Gouverneur promulgue la loi statutaire dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle.

 

La loi statutaire est soumise par le Gouverneur à la formalité de publication au Journal Officiel de la République édictée par l'article 127 de la Constitution.

 

Le Gouverneur portera également la teneur de la loi statutaire à la connaissance du public par tous les moyens.

 

 

SECTION 2

Des matières fixées par la loi statutaire

 

Article 63.

La loi statutaire fixe notamment :

· les modalités et les conditions d'exercice des fonctions exécutive et législative provinciales,

· la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes de la province autonome,

· les modes d'élection et de désignation des membres des organes de la province autonome,

· l'organisation des rapports entre les organes de la province autonome,

· l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique et social de la province autonome,

· les règles relatives à la révision de la loi statutaire.

 

 

CHAPITRE IX

Dispositions diverses et transitoires

 

 

Article 64.

En application des dispositions des articles 139 et 150 de la Constitution, le Président de la République convoque une Conférence interprovinciale dans un délai de douze mois à compter de la mise en place des organes des provinces autonomes.

 

Article 65.

Le transfert des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes peut être fait progressivement suivant une convention établie par les autorités concernées douze mois après la tenue de la première Conférence interprovinciale.

 

La convention est publiée au Journal Officiel de la République et reçoit toute mesure de diffusion adéquate pour qu'elle soit connue de l'ensemble de la population concernée. Elle est soumise au contrôle prévu à l'article 36 de la présente Loi organique.

 

Article 66.

Pendant cette période de transfert des compétences, certains services publics de l'Etat, implantés dans les provinces, continuent de fonctionner selon la législation en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi organique.

 

La convention de transfert progressif des compétences peut organiser le droit d'intervention des autorités provinciales auprès de ces services publics pendant la période envisagée ainsi que la progressivité de la prise en charge financière, par celles-ci, du fonctionnement des services publics intéressés.

 

La convention de transfert progressif des compétences peut organiser le droit d'intervention des autorités provinciales auprès de ces services publics pendant la période envisagée ainsi que la progressivité de la prise en charge financière, par celles­-ci , du fonctionnement des services publics intéressés.

 

Article 67.

Les services publics qui passent sous l'autorité des organes d’une province autonome à la suite d'un transfert de compétences continuent d'être à la charge du budget de l'Etat jusqu'à la mise en place d'un budget provincial comprenant les ressources nécessaires au fonctionnement de ces services publics.

 

Les agents publics de ces services continuent servir selon leur affectation, sous la gestion du Gouverneur.

 

Article 68.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République ; elle sera exécutée comme loi organique de l'Etat.

 

Article 69.

En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi Organique entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

 

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