Lois 159
LOI N° 2000-016du 29 Août 2000
Déterminant le cadre de la gestion des propres
affaires des provinces autonomes
CHAPITRE I
Des dispositions préliminaires
Article premier.
Le principe de
l'autonomie provinciale instauré par la Constitution est appliqué conformément
aux dispositions de la présente loi organique.
Article 2.
L'autonomie d'une province implique, aux termes
de l'article 127 de la Constitution, le droit et la capacité effective, pour
cette province, de gérer librement, conformément à la Constitution, dans le
cadre de sa loi statutaire et sous sa propre responsabilité, les affaires qui
intéressent spécifiquement la province.
Ce droit de gestion est exercé, à tous les
niveaux de la province, de manière démocratique par des conseils ou assemblées,
composés principalement de membres élus et des organes exécutifs responsables
devant eux.
La disposition ci-dessus ne porte pas préjudice
au recours aux assemblées de citoyens prévues par la loi.
Article 3.
Le Conseil provincial siège au chef lieu de la
province autonome
Article 4.
Les provinces autonomes sont compétentes sur
toutes les matières d'intérêt provincial qui lui sont dévolues dans le cadre
des dispositions des articles 135. l, 135.2, 135.3
et 135.4 de la Constitution. A ce titre,
elles élaborent notamment les actes normatifs et les budgets provinciaux.
Article 5.
Tout transfert de compétence est accompagné d'un
transfert de ressources.
Article 6.
Les textes législatifs ou réglementaires à
caractère national adoptés avant la répartition des compétences et s'appliquant
à des matières spécifiques de la province ne font pas obstacle à l’action
normative des autorités provinciales.
Ces textes demeurent en vigueur avec un caractère
provincial.
Article 7.
Les compétences des collectivités territoriales
décentralisées sont définies par les lois de leur province respective suivant
le même principe de libre gestion des affaires d'intérêt local.
Article 8.
Une autorité publique centrale peut attribuer par délégation et conformément à la loi, soit aux provinces autonomes, soit aux collectivités territoriales décentralisées, une partie de ses compétences pour l'accomplissement d'activités spécifiques pendant une période déterminée.
En cas de délégation de pouvoir par une autorité
provinciale, les collectivités délégataires jouissent de la liberté d’adapter leur exercice
aux conditions locales, sous réserve des dispositions de l’article 39
ci-dessous.
L'autorité délégante lui
prête assistance notamment en moyens.
Lorsque la délégation de pouvoir à une collectivité territoriale décentralisée émane d'une autorité centrale, la province autonome concernée est préalablement consultée.
Article 9.
Les provinces autonomes sont préalablement consultées, à l'occasion de l'élaboration du programme ou projet public les concernant directement.
Article 10.
Les provinces autonomes et leurs démembrements
doivent respecter les obligations et principes fondamentaux garantis par la
Constitution dont la liberté d'expression et d'association, la liberté
d'entreprendre, la liberté de circulation et d'installation des personnes et
des biens, des services et des capitaux, 1'égalité de tous les citoyens,
I'interdiction de toute discrimination à raison de l'origine, de la race, de
l'ethnie, de l'opinion ou de la religion, du sexe, du degré d'instruction, de
la fortune.
Le Gouverneur veille au respect de ces obligations et principes dans sa province. II assure cette mission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi statutaire.
CHAPITRE II
Des limites territoriales des provinces et
des collectivités territoriales décentralisées
Article 11.
Conformément à l'article 126 alinéa
1 de la Constitution, les provinces autonomes jouissent de l'autonomie
administrative et financière dans les limites de leur territoire respectif.
Article 12.
La délimitation territoriale de chaque province autonome est celle du “ Faritany de même nom ”, prévue par les textes en vigueur à la date de la promulgation de la présente Loi organique.
Article 13.
En application de l'article 126 de la Constitution, la dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par décret pris en Conseil des Ministres, après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socio - culturel.
CHAPITRE III
De l'organisation des provinces autonomes
SECTION I
De l'administration de la province autonome
Article 14.
Le Gouverneur est le Chef de la province
autonome.
A ce
titre, il est le Chef de l'Exécutif et de l'Administration dans sa province
conformément à l'article 131 de la Constitution.
Article 15.
Pour la gestion de leurs propres affaires par les organes prévus aux articles 130 et suivants de la Constitution, les provinces autonomes définissent librement leurs structures administratives internes ainsi que celles de leurs démembrements et les adaptent à leurs besoins spécifiques.
Article 16.
La libre administration des provinces autonomes et de leurs démembrements autorise plusieurs modes et structures de gestion du service public local dont la régie, le groupement d'intérêt public, l'association, l'organisme public de coopération et la délégation de maîtrise d'ouvrage.
Article 17.
Le Gouverneur nomme aux
emplois de la province avec faculté de délégation.
Il nomme aux hauts
emplois de la province en Conseil de Gouvernorat.
Article 18.
Dans le cadre de transfert de compétences, les agents publics exerçant dans les provinces autonomes et leurs démembrements sont mis à la disposition de ces derniers et régis par leur statut d'origine. Les recrutements effectués par les provinces autonomes et leurs démembrements sont fondés sur les principes du mérite et de la compétence conformément aux dispositions de 1’article 27 de la Constitution.
Article 19.
Dans chaque province autonome et dans le cadre du transfert des compétences entre l'Etat et les provinces autonomes, une ou des conventions conclues entre le Gouvernement et le Gouverneur établissent la liste des services déconcentrés de 1 Etat et de leurs moyens qui passent sous l'autorité du Gouverneur.
Article 20.
Le Gouverneur conclut
toute convention sur les transferts de compétences.
Article 21.
L'administration de la
province autonome et celle de ses démembrements sont placées sous l'autorité du
Gouverneur.
Article 22.
Le Gouverneur exerce le
pouvoir réglementaire dans sa province.
Article 23.
Le Gouverneur assure
dans sa province, avec le concours de l'Etat, la sécurité publique et le
maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de
l'homme.
Article 24.
En cas de vacance de poste de Gouverneur pour
quelque cause que ce soit , les fonctions de Gouverneur sont exercées
provisoirement par le doyen d'âge des Commissaires généraux jusqu’à l'élection
du nouveau Gouverneur, laquelle doit intervenir dans un délai maximum de trois
mois.
Article 25.
En cas d'absence hors du territoire national du Gouverneur, ce dernier désigne un intérimaire parmi les Commissaires généraux.
Article 26.
Des services publics déconcentrés de l'Etat
peuvent être organisés au niveau des provinces autonomes ou de leurs
démembrements.
SECTION 2
Des sessions du Conseil provincial
Article 27.
Le Conseil provincial se réunit en session ordinaire deux fois par an : la première est principalement consacrée en session budgétaire au cours du premier trimestre à compter du deuxième mardi du mois de février et la seconde au cours du troisième trimestre à partir du deuxième mardi du mois d'Août .
La durée de chaque session ordinaire ne peut
excéder trente j ours.
Article 28.
Le Conseil se réunit, en session extraordinaire
sur un ordre du jour bien déterminé, à la demande de plus de la moitié de ses
membres ayant voix délibérative ou sur l'initiative du Gouverneur. Dans tous
les cas, chaque session extraordinaire ne peut excéder six jours.
SECTION 3
Des incompatibilités et du statut des élus
Article 29.
Tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires, désirant se porter candidats aux élections des membres de Conseil provincial sont de plein droit relevés de leur fonction d'autorité à compter de la date de publication de la liste des candidats.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables à tous les fonctionnaires d'autorité, civils ou militaires,
désirant se porter candidats au poste de Gouverneur. S'i1s sont élus, ils sont
placés de plein droit en position de disponibilité 60 jours après leur élection
et réintégrés dans leur corps d'origine au terme de leur mandat.
Un décret pris en Conseil de Gouvernement
établira la liste des fonctionnaires d'autorité au sens du présent article.
Le mandat de membre élu
de Conseil provincial et de Gouverneur est incompatible avec l’exercice :
· de tout mandat public électif ;
· de la fonction de Médiateur ;
· de membre du Conseil National Electoral ;
· de fonction de Président de la République ;
· des fonctions de Premier Ministre et de membre du
Gouvernement ;
· de fonction de membre de la Haute Cour
Constitutionnelle.
Article 30.
Les statuts des élus provinciaux et des élus des
démembrements de la province autonome doivent leur permettre d'assurer
le libre exercice de leur mandat.
Les membres du Conseil
provincial perçoivent des indemnités.
Le régime indemnitaire
des élus sera fixé dans le cadre de la loi provinciale.
Article 31.
Lorsqu'un Gouverneur d'une province autonome est susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit commis dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur l'ordre du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Le Procureur Général près la Cour Suprême désigne le Magistrat chargé d'exercer l'action publique et le Premier Président de la même Cour désigne le Magistrat instructeur.
La Section criminelle de la Cour Suprême désigne les membres de la juridiction de jugement en matière correctionnelle. S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle, celle-ci doit être présidée par le Premier Président de la Cour d'Appel.
Article 32.
Lorsqu'un membre du Conseil provincial est
susceptible d'être inculpé d'un crime ou délit commis dans l'exercice ou hors
de l'exercice de ses fonctions, la poursuite ne peut être engagée que sur
l'ordre du Procureur Général de la Cour d'Appel.
La Section criminelle de ladite Cour désigne les
membres de la juridiction de jugement en matière correctionnelle.
S'il y a lieu de saisir une Cour criminelle,
celle-ci doit être présidée par te Premier Président de la Cour d'Appel.
Article 33.
Les fonctions et activités incompatibles avec le
mandat d'élu local sont fixées par la loi nationale.
Article 34.
Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat des membres élus du Conseil provincial au sens de l'article 132 alinéa 2 de la Constitution.
Toutefois, ils peuvent être destitués de leurs
fonctions respectives pour motif grave par délibération du Conseil provincial
adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres élus.
CHAPITRE IV
Du
contrôle des actes des provinces autonomes
et de leurs démembrements
SECTION 1
Du contrôle de constitutionnalité et de
légalité
Article 35.
Les actes des provinces autonomes et ceux des
collectivités territoriales décentralisées sont soumis à des contrôles dans les
conditions prévues par la Constitution et par la Loi.
Article 36.
Le contrôle des actes des provinces autonomes
porte, selon te cas, sur la conformité à la constitution ou à la Loi. Il est
organisé à posteriori suivant des procédures et des modalités fixées par la loi
nationale.
Article 37.
Le conflit de
compétences entre l'Etat et la province autonome ou entre deux ou plusieurs
provinces autonomes est réglé par la Haute Cour Constitutionnelle conformément à
l'article l 18 de la Constitution et ses textes d'application.
Article 38.
Le contrôle des actes d'une collectivité
territoriale décentralisée, initié par le Gouverneur de sa province autonome,
est organisé par la loi provinciale dans le respect de la législation
nationale.
Article 39.
Le contrôle des actes des collectivités publiques déterminées ci-dessus ne doit viser qu'à assurer le respect des principes constitutionnels et de la légalité.
Ce contrôle peut toutefois comprendre un contrôle
d'opportunité, exercé par une autorité de niveau supérieur en ce qui concerne
les tâches dont l'exécution est déléguée par cette autorité à une collectivité
locale. Dans ce cas, la portée et les modalités du contrôle de l'opportunité
sont définies clairement par l'acte de délégation.
Article 40.
Les actes pris par les autorités provinciales
sont exécutoires dés qu'il a été procédé à leur publication ou à leur
notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au Délégué Général du
Gouvernement auprès de la province autonome contre récépissé.
Le Gouverneur certifie
sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Sont soumis aux
dispositions de l'alinéa premier ci-dessus les actes suivants :
· 1es textes à valeur législative et réglementaire ;
· les actes de portée générale des organes provinciaux
;
· les délibérations du Conseil provincial concernant
les services publics de la province et le budget provincial ;
· les conventions intéressant la province autonome
ayant des incidences financières ;
· les délibérations du Conseil provincial ayant des
incidences financières et relatives à des nominations.
SECTION 2
Du contrôle budgétaire
Article 41.
Un contrôle des actes budgétaires des provinces autonomes et de leurs démembrements est organisé aux fins de s'assurer du respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique dans l'exécution de leur budget.
Ce contrôle est exercé par les organes compétents
de l'Etat, au niveau des provinces autonomes et des collectivités
décentralisées, dans les conditions déterminées par la loi nationale.
CHAPITRE V
des ressources financières et des charges des provinces autonomes et de leurs démembrements
SECTION 1
Dispositions générales
Article 42.
En application de l'article 136 de la
Constitution, la loi provinciale détermine les ressources et les charges de la
province autonome ainsi que l'équilibre financier qui en résulte.
Article 43.
Les provinces autonomes et leurs démembrements disposent de ressources financières qu'ils gèrent librement dans l'exercice de leurs compétences et conformément à la loi et aux règles de la comptabilité publique.
Ces ressources
financières comprennent notamment :
· les produits des impôts et taxes votés par le
Conseil provincial ;
· la part revenant de droit aux provinces autonomes
sur les produits des impôts et taxes
perçus au profit du budget de l'Etat .
· le produit des subventions affectées ou non
affectées consenties par le budget de l'Etat ;
· le produit des emprunts contractés par la province
;
· le
produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la
province autonome, en conformité avec le principe arrêté en Conférence
interprovinciale ;
· les revenus de leur patrimoine.
Ces ressources financières sont proportionnées aux compétences attribuées à chaque province autonome, ainsi qu'à ses capacités contributives conformément aux décisions prises en Conférence interprovinciale. Une partie de ces ressources financières provient de taxes et d'impôts locaux dont chaque province autonome, dans les limites prévues par la loi de finances, a le pouvoir de déterminer la nature et de fixer le taux et d'en percevoir directement les montants conformément à 1 article 138 de la Constitution.
Article 44.
Les mesures spéciales en faveur des provinces
autonomes et des collectivités territoriales décentralisées moins avancées
telles que prévues par l'article 137 de la Constitution sont assurées, entre
autres, par la mise en place d'un
“ fonds spécial de solidarité ” à caractère
national, et de procédures de péréquation financière, ou par des mesures
équivalentes destinées à assurer un développement économique et social
équilibré entre les provinces autonomes sur 1’ensemble du territoire nationale.
Article 45.
Les charges des
provinces autonomes et de leurs démembrements comprennent notamment :
· les dépenses de personnel ;
· les dépenses de fonctionnement des services ;
· les dépenses de transfert des provinces autonomes ;
· les dépenses d'investissement
SECTION 2
Elaboration et exécution du budget provincial
Article 46.
Sous l'autorité du Gouverneur, le Conseil de Gouvernorat prépare et élabore le projet du budget de la province autonome. Le mode de présentation et la nomenclature du projet de budget doivent respecter les principes et les règles applicables en matière de finances publiques tant en fonctionnement qu'en investissement.
La procédure de présentation et de vote du budget
provincial par le Conseil provincial est fixée par la loi statutaire.
Le Gouverneur assure dans les conditions fixées
par la loi statutaire les formalités de promulgation et de publication de la
loi provinciale relative au budget.
Article 47.
Le Gouverneur est l'ordonnateur principal des dépenses de la province autonome et prescrit, le cas échéant, l'exécution des recettes provinciales, sous réserve des dispositions particulières du Code Général des Impôts et du Code des Douanes relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales et des taxes non tarifaires collectées par l'Administration des Douanes au profit desdites collectivités.
Article 48.
Dans leur gestion financière, les autorités provinciales doivent veiller en ce qui concerne l'exécution du budget provincial et des collectivités décentralisées, au respect des règles générales relatives d'une part, à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes et d'autre part, aux engagements, ordonnancements et mandatements, applicables en matière de dépenses publiques, ainsi que des règles de la comptabilité publique en vigueur.
Article 49.
Afin de contribuer au financement de leurs dépenses d'investissement, les provinces autonomes peuvent contracter des emprunts sur le marché national et international, en conformité à la Constitution, notamment dans son article 138, à la loi, à 1a réglementation et aux prescriptions en matière d'emprunts publics.
Tout emprunt doit être approuvé par une loi
provinciale. Pour les emprunts sur le marché national, une loi nationale en
précisera les modalités d'application. L'accord préalable des autorités
monétaires et financières nationales compétentes en la matière est requis pour
tout emprunt extérieur
Article 50.
Un compte administratif constate en recettes et en dépenses l'exécution du budget des provinces autonomes et de leurs démembrements dont le solde est reporté sur l'exercice suivant.
CHAPITRE VI
du droit d'association des provinces
autonomes et de leurs démembrement
Article 51.
Les provinces autonomes, peuvent, dans l'exercice de leurs compétences et dans le cadre de la loi, coopérer ou s'associer avec d'autres collectivités publiques malagasy ou une association nationale pour la réalisation de projets d'intérêt commun.
Article 52.
Les provinces autonomes et /ou les collectivités territoriales décentralisées peuvent aussi, dans des conditions prévues par la loi nationale, coopérer avec des collectivités publiques ou association internationale de collectivités locales ou des associations étrangères.
CHAPITRE VII
De la protection légale de l'autonomie
Article 53.
Les provinces autonomes disposent d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect de leur autonomie consacrés par la Constitution et la loi nationale.
Article 54.
Les juridictions compétentes, les règles de procédure et les modalités d'exercice des droits prévus à l'article 53 ci-dessus sont déterminées par la loi nationale.
CHAPITRE VIII
De certaines règles relatives à la loi statutaire
Article 55.
En application des
articles 2 et 127 de la Constitution, chaque province autonome adopte sa loi
statutaire.
SECTION 1
de la loi statutaire d'une province autonome
Article 56.
La loi statutaire de chaque province autonome est
élaborée et adoptée conformément aux dispositions de la présente section.
Article 57.
Le Gouverneur a l'initiative
des lois provinciales concurremment avec les membres du Conseil provincial.
Le projet de loi statutaire est arrêté en Conseil
de Gouvernorat et déposé sur le bureau du Conseil provincial selon la procédure
prévue par son règlement intérieur.
Article 58.
Les Conseillers provinciaux ont le droit de faire des amendements. Les amendements sont déposés par leurs auteurs sur le bureau du Président ; ils sont portés par le Président à la connaissance du Conseil de Gouvernorat lequel dispose, pour formuler ses observations, d'un délai maximum de six jours.
Le Conseil de Gouvernorat peut opposer
l'irrecevabilité si un amendement n'est pas du domaine de la loi statutaire. En
cas de désaccord entre le Conseil de Gouvernorat et le Conseil provincial sur
l'irrecevabilité, la Haute Cour Constitutionnelle est saisie par les moyens les
plus rapides par le Gouverneur ou le Président du Conseil provincial ; elle
statue dans le délai de vingt et un jours qui suit la réception du dossier.
Ce délai suspend celui
de l'alinéa 3 de l'article 59 ci-dessous.
Article 59.
Le projet de loi statutaire est examiné en
priorité par le Conseil provincial, selon la procédure déterminée par
son règlement intérieur pour l'adoption des lois provinciales.
A défaut d'une telle procédure, le projet est
examiné en commission plénière dirigée par le Président du Conseil provincial
ou son représentant avant d'être délibéré en assemblée plénière du Conseil
provincial.
Le Conseil provincial dispose, pour l'adopter,
d'un délai maximum de quinze jours à compter du dépôt du projet sur le bureau
de son Président.
Le Conseil provincial statue, en assemblée
plénière, à la majorité absolue des membres ayant voix délibérative qui le
composent. Le vote a lieu au scrutin public et à main levée.
A la demande du Conseil de Gouvernorat, le Conseil provincial se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion.
Article 60.
Si le Conseil provincial n'a pas adopté le projet
de loi statutaire dans les délais impartis, un délai supplémentaire d'une
semaine est accordé en vue de l'adoption du projet.
Passé ce délai et après avis de la Haute Cour
Constitutionnelle, les dispositions du projet sont mises en vigueur par le
Gouverneur jusqu'à la prochaine session, en y incluant un ou plusieurs
amendements adoptés par le Conseil provincial.
Article 61.
Après son adoption, la loi statutaire est soumise
par le Gouverneur au contrôle de conformité à la Constitution et aux lois
organiques prévues par l'article 118 de la Constitution.
La Haute Cour Constitutionnelle statue dans le
délai de trente jours qui suit la réception du dossier.
Une disposition jugée inconstitutionnelle ou non
conforme à une loi organique ne peut être appliquée. Dans ce cas, le Gouverneur
peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la ~i statutaire,
soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Conseil
provincial u' il convoque, le cas échéant, en session extraordinaire.
Le Conseil provincial statue dans un délai de six
jours.
Article 62.
Le Gouverneur promulgue la loi statutaire dans
les quinze jours qui suivent la notification de la décision de la Haute Cour
Constitutionnelle.
La loi statutaire est soumise par le Gouverneur à
la formalité de publication au Journal Officiel de la République édictée par
l'article 127 de la Constitution.
Le Gouverneur portera
également la teneur de la loi statutaire à la connaissance du public par tous
les moyens.
SECTION 2
Des matières fixées par la loi statutaire
Article 63.
La loi statutaire fixe
notamment :
· les modalités et les conditions d'exercice des
fonctions exécutive et législative provinciales,
· la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement des organes de la province autonome,
· les modes d'élection et de désignation des membres
des organes de la province autonome,
· l'organisation des rapports entre les organes de la province
autonome,
· l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil économique et social de la province autonome,
· les règles relatives à la révision de la loi
statutaire.
CHAPITRE IX
Dispositions diverses et transitoires
Article 64.
En application des dispositions des articles 139 et 150 de la Constitution, le Président de la République convoque une Conférence interprovinciale dans un délai de douze mois à compter de la mise en place des organes des provinces autonomes.
Article 65.
Le transfert des compétences entre l'Etat et les
provinces autonomes peut être fait progressivement suivant une convention
établie par les autorités concernées douze mois après la tenue de la première
Conférence interprovinciale.
La convention est publiée au Journal Officiel de
la République et reçoit toute mesure de diffusion adéquate pour qu'elle soit
connue de l'ensemble de la population concernée. Elle est soumise au contrôle
prévu à l'article 36 de la présente Loi organique.
Article 66.
Pendant cette période de transfert des
compétences, certains services publics de l'Etat, implantés dans les provinces,
continuent de fonctionner selon la législation en vigueur à la date de la
promulgation de la présente Loi organique.
La convention de transfert progressif des compétences peut organiser le droit d'intervention des autorités provinciales auprès de ces services publics pendant la période envisagée ainsi que la progressivité de la prise en charge financière, par celles-ci, du fonctionnement des services publics intéressés.
La convention de transfert progressif des
compétences peut organiser le droit d'intervention des autorités provinciales
auprès de ces services publics pendant la période envisagée ainsi que la
progressivité de la prise en charge financière, par celles-ci
, du fonctionnement des services
publics intéressés.
Article 67.
Les services publics qui passent sous l'autorité
des organes d’une
province autonome à la suite d'un transfert de compétences
continuent d'être à la charge du budget de l'Etat jusqu'à la mise en place
d'un budget provincial comprenant les ressources nécessaires au fonctionnement
de ces services publics.
Les agents publics de ces services continuent servir
selon leur affectation, sous la gestion
du Gouverneur.
Article 68.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel
de la République ; elle
sera exécutée comme loi organique de l'Etat.
Article 69.
En raison de l'urgence, et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente loi Organique entre immédiatement en vigueur dès qu'elle aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.