Lois 164
LOI n° 99-031
Relative à l’aviation civile de la République de Madagascar
Journal officiel du 8 février 2000, page 669
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier: Objet de la loi
La présente loi a pour objet d'établir le cadre juridique et organisationnel qui régit l'activité aéronautique civile en République de Madagascar.
Article 2: Application de la loi
La loi s'applique à toute personne physique ou morale qui poursuit des activités d'aviation civile sur le Territoire de la République de Madagascar
Elle s'applique également à :
a) tout aéronef immatriculé à Madagascar;
b) tout aéronef qui se trouve sur le territoire de la République de Madagascar
c) tout aéronef loué sans équipage à un locataire qui a sa résidence permanente ou sa principale activité à Madagascar pendant la durée de la location
Article 3: Souveraineté de l'espace aérien
La République de Madagascar exerce la pleine et exclusive souveraineté sur l'espace aérien correspondant à son territoire et à ses eaux territoriales. L'utilisation , la jouissance et l'exploitation de l'espace aérien à des fins aéronautiques de caractère civil s'effectueront conformément à la législation en vigueur.
TITRE II
L'ADMINISTRATION DE L'AVIATION CIVILE
Article 4: Rôle de l'administration
L'administration est l'institution chargée de mettre en oeuvre la politique de l'Etat en
a) veillant au maintien des normes de sécurité et de sûreté ;
b) promouvant la concurrence entre les exploitants et fournisseurs de services
c) veillant aux intérêts des usagers et à la protection de l'environnement ,
d) s'assurant du respect des obligations internationales contractées par l'Etat.
Article 5 : - Organisation
L'administration de l’aviation civile qui comporte des structures indépendantes et autonomes assurent respectivement la fonction « réglementation », la fonction « arbitrage des conflits » et la fonction « investigation ».
Article 6 : Financement de l'administration
de l'aviation civile
L'administration de l'aviation civile est une organisation jouissant d’une autonomie financière.
TITRE III
REGLEMENTATION TECHNIQUE DU TRANSPORT AERIEN
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 7 -. Registre aéronautique national
Un Registre Aéronautique National est ouvert et tenu à jour sous la responsabilité de l'administration de l'aviation civile Les modalités d'inscription et de radiation sont fixées par voie réglementaire.
Article 8 : documents d'aviation étrangers
Les documents d’aviation délivrés à l’étranger sont reconnus valables dans les conditions définies et publiées par l'administration de l'aviation civile.
Article 9 : Protection de l'environnement
Toutes
les activités aéronautiques qui s'effectuent sur le territoire national devront
satisfaire aux conditions requises concernant l'environnement prévues par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
Aéronefs
Article 10: Nationalité et immatriculation
Les aéronefs ayant un aérodrome d'attache à Madagascar et appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité malgache doivent être immatriculés à Madagascar.
Les aéronefs ayant un aérodrome d'attache à Madagascar et appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être immatriculés à Madagascar avec l'autorisation de l'administration de l'aviation civile.
Un aéronef ne peut pas être immatriculé simultanément à Madagascar et dans un autre Etat .
L'aéronef immatriculé à Madagascar possède la nationalité malgache.
Il doit porter de façon apparente la marque d'immatriculation qui lui est propre.
Article 11 : Certificat de navigabilité
Aucun aéronef n'est autorisé à circuler que s'il obtient au préalable un certificat de navigabilité. Le certificat est délivré par l'administration de l'aviation civile si l'aéronef est reconnu apte après inspection.
Article 12 : Documents a bord
Tout aéronef en circulation doit conserver à son bord les documents recommandés par les normes internationales. Ces documents doivent être en règle et en cours de validité.
CHAPITRE III
Aérodromes
Article 13 : Classification
Les aérodromes font l'objet d'une classification établie en tenant compte de la nature et de l'importance du trafic qu'ils traitent et de leurs caractéristiques techniques découlant des normes internationales en vigueur.
Article 14 : Utilisation des aérodromes
L'utilisation d'un aérodrome peut être soumise à certaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant, ou des raisons d'ordre public, le justifient. Les navigateurs aériens sont avisés de ces décisions par tout moyen jugé adéquat.
CHAPITRE IV
Personnel technique
Article 15 : Brevets, certificats, licences et qualifications
Des normes sont établies par voie réglementaire pour la délivrance des brevets, certificats, licences et qualifications du personnel navigant technique et du personnel technique au sol.
Article 16 : registre du personnel
Nul ne peut faire partie du personnel navigant technique que s'il est inscrit sur le Registre Aéronautique National tenu à cet effet par l'administration de l'aviation civile. Quiconque désire être inscrit au Registre Aéronautique National doit être titulaire des brevets, certificats, licences et qualifications en cours de validité.
TITRE IV
REGLEMENTATION DE LA SURETE ET DE LA SECURITE AERIENNE
Article 17: Aéronef
étranger
Il est interdit à un aéronef immatriculé à l'étranger de se poser sur un aérodrome situé sur le territoire de la république de Madagascar, si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des mesures de sûreté équivalentes à celles en vigueur à madagascar.
Article 18:
Coordination en matière de recherche, assistance et sauvetage
Les mesures de recherche, assistance et sauvetage des aéronefs en détresse ou accidentés, des membres de leur équipage et de leurs passagers sont décidées par l'administration de l'aviation civile qui coordonnera ses activités avec celles des autres organisations concernées.
TITRE V
REGLEMENTATION ECONOMIQUE DU TRANSPORT AERIEN
Article 19: Liberté
de concurrence
Toute personne physique ou morale peut participer à la prestation de services de transport aérien, de services aéroportuaires ou activités connexes, à condition de se conformer à la présente loi. Les services sont offerts aux usagers potentiels sans aucune discrimination. Les conditions contractuelles , de même que la détermination des droits et tarifs pour les services sont librement convenues par les parties et ne sont pas soumises à l'approbation de l'administration de l'aviation civile , sauf dans les cas de services ayant des caractéristiques monopolistiques.
Article 20 : Services
de transport aérien
Les personnes physiques ou morales ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'après avoir obtenu un permis de compagnie civile de transport aérien public, accompagné ou non d'une autorisation d'exploitation de l'administration de l'aviation civile.
Le permis de compagnie civile de transport aérien public délivré à un exploitant est incessible. Les services ne peuvent non plus être sous-traités par lui, en tout ou en partie, sans l'accord exprès de l'administration de l'aviation civile.
Article 21:
Obligations de service public
Lorsque les mécanismes du marché ne permettent pas de maintenir en fonctionnement les dessertes de certaines localités, l'Etat peut imposer des obligations de service public. Les modalités relatives à l'exploitation des dessertes dites de service public sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
REGLEMENTATION ECONOMIQUE DE L'INFRASTRUCTURE AERONAUTIQUE
Chapitre premier
Aérodromes
Article 22 : Exploitation
Toute personne physique ou morale peut exploiter un aérodrome à condition de respecter les réglementations en vigueur, notamment celles qui ont trait à la sûreté et à la sécurité et à la protection de l'environnement.
Article 23: Services
Chaque transporteur aérien est libre d'assurer ses propres services ou de faire appel aux prestataires de services et de choisir ses horaires sous réserve de l'accord du gestionnaire de l'aéroport.
Chapitre II
Services de navigation aérienne
Article 24:
Réglementation de l'espace aérien
La circulation aérienne relève de la compétence de l'administration de l'aviation civile qui définit les règles de l'air s'imposant dans l'espace aérien malgache.
La structure, la classification et les règles concernant l'utilisation de l'espace aérien malgache, la délimitation des zones et région de contrôle, des zones à usage restreint et des zones interdites sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
Ateliers d'entretien d’aéronefs
Article 25 : Fonctionnement
L'établissement ou l'entreprise ayant comme activité, à titre commercial ou non, l'entretien des aéronefs ou des éléments d'aéronef doit être agréé par l'administration de l'aviation civile et se soumettre aux vérifications et à la surveillance de celle-ci.
Le domaine d'activité et la nature des interventions pour lesquels un atelier est agréé sont fixés, lors de l'agrément, en fonction de la qualification de son personnel et des moyens matériels dont dispose l'entreprise. L'atelier d'entretien agréé est alors autorisé à effectuer des opérations d'entretien et des modifications dans les limites de son domaine d'activité.
TITRE VII
ASSURANCES ET RESPONSABILITES POUR DOMMAGES AUX TIERS
Article 26: Assurance
des aéronefs
Tout aéronef exploité à Madagascar doit se soumettre aux dispositions de la réglementation en vigueur. De même il doit posséder une assurance couvrant jusqu'aux limites de responsabilité établies dans les accords, conventions et traités ratifiés par la république de Madagascar pour les dommages aux personnes et biens transportés, ou à des tiers et à leurs biens à la surface.
La police d'assurance doit également couvrir les membres d'équipage de l'aéronef et /ou de l'entreprise.
Article 27: Assurance
de l'infrastructure aéroportuaire
Les personnes titulaires des droits de développement, de gestion ou d'exploitation d'infrastructures aéroportuaires ont l'obligation de souscrire des assurances correspondantes qui couvrent la valeur de remplacement de ces infrastructures, ainsi que des assurances couvrant les dommages à des tiers.
Article 28: Autres
assurances
Toute personne physique ou morale qui fournit quelque service que ce soit dans les aérodromes, est responsable des dommages qu'elle occasionne et qui lui sont imputés, et pour ce, elle doit être en possession d'une assurance qui couvre les indemnisations correspondantes.
TITRE VIII
SURVEILLANCE ET CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI
Article 35:
Obligations
Toute personne physique ou morale qui détient un document d'aviation émis par l'administration de l'aviation civile et / ou réalise des activités aéronautiques est soumise à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux conditions de délivrance dudit document. Elle doit en outre se soumettre aux inspections et aux contrôles de l'administration de l'aviation civile et est passible des sanctions prévues en cas de contravention.
Article 30: Sanctions
administratives
L’inobservation de la réglementation en vigueur entraîne des sanctions.
Toute personne physique ou morale se considérant victime peut avoir recours auprès de la structure assurant l’arbitrage des conflits.
Article 31: Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles de la présente loi et notamment toutes les dispositions de la loi n° 96-033 du 12 septembre 1997.
Article 32 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.
Promulguée à Antananarivo, le 28 janvier 2000