Lois 165
LOI N°
99-028 DU 3 FEVRIER 2000
portant refonte du Code maritime
(J.O. n° 2625 E.S. du 08.02.2000, p. 526 ;
Errata : JO n° 2638 du 01.05.2000, p. 1817)
(Extrait)
[ Les dispositions ci-après abrogent
implicitement l’ordonnance n° 85-013 du 16 septembre 1985 fixant les limites
des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique
exclusive) de la République de Madagascar, telle que ratifiée, après
amendement, par la loi n° 85-013 du 11 septembre 1985.]
PREMIERE PARTIE
DES ADMINISTRATIONS MARITIMES
LIVRE I
LA MER
CHAPITRE I
Délimitation de la mer territoriale
1.1.01 - Largeur de la mer territoriale
La mer territoriale malgache
s’étend vers le large jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de base.
1.1.02
- Eaux intérieures
Les eaux situées en deçà de la
ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de
Madagascar.
1.1.03
- Ligne de base normale
La ligne de base à partir de
laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse
mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à
grande échelle.
1.1.04
- Récif frangeant
Le long d’une côte bordée d’un
récif frangeant, la ligne de base est la laisse de basse mer du récif, du côté
large.
1.1.05
- Embouchures des fleuves
Si un fleuve se jette dans la
mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à
travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la basse mer sur les
rives.
1.1.06
- Baies
Une échancrure est considérée
comme une baie si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle
ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
Si la distance entre les
laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24
milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux
laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont
considérées comme eaux intérieures.
Lorsque la distance entre les
laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles
marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur
de la baie, de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.
1.1.07
- Ports et rades
Les installations permanentes,
faisant partie intégrante d’un système portuaire, qui s’avancent le plus vers
le large, sont considérées comme faisant partie de la côte.
Les installations situées au
large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des
installations portuaires permanentes.
Les rades situées entièrement
ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale,
lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au
mouillage des navires, sont considérées comme faisant partie de la mer
territoriale.
1.1.08
- Iles et rochers
Une île est une étendue
naturelle de terre entourée d’eau, qui reste découverte à haute marée. Elle est
dotée d’une mer territoriale.
Les rochers qui ne se prêtent
pas à l’habitation humaine ou à une vie économique n’ont pas de mer
territoriale.
1.1.09
- Iles autour de Madagascar
Les points extrêmes des îles
sous souveraineté malgache sont reliés à Madagascar par des lignes de base
droites ayant chacune une longueur de moins de 100 milles marins.
1.1.10
- Hauts-fonds découvrants
Les élévations naturelles de
terrain entourées par la mer qui sont découvertes à marée basse et recouvertes
à marée haute sont des hauts fonds découvrants.
Les lignes de base droites ne
peuvent être tirées vers ou depuis les hauts-fonds découvrants, à moins que des
phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été
construits ou que le haut-fond ne soit situé entièrement ou en partie à une
distance de l’île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer
territoriale.
1.1.11
- Points appropriés
Un décret pris en conseil des
ministres fixera la liste des points permettant de tracer les lignes de base
établies conformément aux articles précédents. Une carte marine à l’échelle
appropriée indiquant la délimitation de la mer territoriale sera jointe en
annexe.
CHAPITRE 2
Haute mer et zones intermédiaires
1.2.01 -
Zone contiguë
La zone contiguë est une zone
située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Sa largeur est
limitée à 12 milles marins.
1.2.02 -
Zone économique exclusive
La zone économique exclusive
est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci.
Elle ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base.
Au cas où il n’y aurait pas une distance de 400 milles
marins entre la ligne de base de la République de Madagascar et celle d’un ou
plusieurs Etats limitrophes, la délimitation sera faite par voie d’accord
conclu selon les principes équitables en prenant comme référence la ligne
d’équidistance entre les Etats concernés.
1.2.03 -
Plateau continental
Le plateau continental est le
prolongement immergé du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la
marge continentale.
Cette dernière est constituée
par les fonds marins correspondant au plateau, au talus, et au glacis ainsi que
leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs
dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
Lorsque la marge continentale ne
s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, son rebord
externe est défini par une ligne reliant des points fixes situés à 60 milles
marins au plus du pied du talus continental.
Lorsque la marge continentale
s’étend au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, la limite extérieure
du plateau continental est constituée par une ligne reliant des points fixes
distants de 60 milles marins et situés à 100 milles marins de l’isobathe de 2
500 mètres.
Nonobstant le paragraphe
précédent, la limite extérieure du plateau continental sur une dorsale
sous-marine ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins de la ligne de
base.
Les coordonnées des points
fixes stipulées aux paragraphes ci-dessus sont définies par décret.
1.2.04 -
Haute mer
Toutes les parties de la mer
qui ne sont pas comprises dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la
zone économique exclusive constituent la haute mer.
CHAPITRE 3
Limites de la
juridiction nationale
1.3.01 - Souveraineté sur la mer
territoriale
La souveraineté de l’Etat
malgache sur son territoire et ses eaux intérieures s’étend sur sa mer
territoriale. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer
territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.
De ce fait, il peut
adopter des lois et règlements portant sur les questions suivantes :
- surveillance
côtière ;
sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime ;
- protection
des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou
installations ;
protection des câbles et des pipe-lines ;
conservation des ressources biologiques de la mer ;
prévention des infractions aux règlements relatifs à la pêche ;
protection du milieu marin, en particulier contre la pollution ;
prévention des infractions aux règlements douaniers, fiscaux,
sanitaires ou d’immigration.
1.3.02 - Droits dans la zone économique
exclusive
La zone économique exclusive
comprend les fonds marins et leurs sous-sols ainsi que les eaux surjacentes aux
fonds marins. La République de Madagascar a dans cette zone :
des droits souverains et exclusifs aux fins d’exploration et
d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles,
biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des
fonds marins et de leurs sous-sols, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres
activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins
économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants
et des vents ;
juridiction en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine,
la protection et la préservation du milieu marin.
Aucune exploration ou
exploitation de la zone économique exclusive ne pourra être faite par les
ressortissants d’un Etat tiers sans une autorisation du Gouvernement de la
République de Madagascar.
1.3.03 - Droits sur le plateau
continental
La souveraineté de l’Etat ne
s’étend pas sur les eaux surjacentes et l’espace aérien qui se trouve au-dessus
de ces eaux.
La République de Madagascar
exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son
exploration et de l’exploitation de ses ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leurs sous-sols ainsi que les
organismes vivants qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont, soit
immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer
autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Les droits visés au paragraphe
ci-dessus sont exclusifs. Ils ne sont pas subordonnés à son occupation réelle
ou symbolique ou à une proclamation expresse. Ils n’affectent pas le régime
juridique des eaux surjacentes ou de l’espace aérien au-dessus de ces eaux. Ils
ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux autres Etats notamment la
liberté de navigation et le droit de poser des câbles et des pipe-lines.
Toutefois, la République de
Madagascar a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages et
autres ouvrages sur son plateau continental.
1.3.04 - Liberté de la haute mer
La haute mer est ouverte à tous
les Etats. Elle est affectée à des fins pacifiques. Chaque Etat y exerce :
la liberté de navigation ;
la liberté de survol ;
la liberté de la pêche sous réserve de respecter les obligations
conventionnelles concernant la gestion et la conservation des ressources
biologiques ;
la liberté de recherche scientifique ;
la liberté de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins ;
la liberté de construire des îles artificielles et autres
installations.
Le matériel de recherche
scientifique et les installations visées au dernier alinéa n’ont pas le statut
d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre mais disposent
d’une zone de sécurité ne dépassant pas 500 mètres.
1.3.05 - Zones et ressources
Au sens du présent article, on
entend par zone, les fonds marins et leurs sous-sols au-delà des limites de la
juridiction nationale.
Les ressources comprennent les
substances liquides ou gazeuses ou solides telles que : pétrole, gaz,
soufre, hélium, nodules polyométalliques, saumure métallifère, etc…
La zone et les ressources
sont le patrimoine commun de l’humanité.
La mise en valeur et toute
activité de recherche dans la zone doivent être conduites dans l’intérêt de
l’humanité tout entière conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies et aux autres règles de droit international.
1.3.06 - Zone et objets d’intérêt
archéologique ou historique
Tous les objets de caractère
archéologique ou historique trouvés dans la zone, sont conservés ou cédés dans
l’intérêt de l’humanité tout entière, en accordant une attention particulière
au droit préférentiel de l’Etat ou du pays d’origine.
CHAPITRE 4
Police de la navigation
1.4.01
- Droit de passage inoffensif dans la mer territoriale
Les navires de tous les
Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
Le passage est inoffensif aussi
longtemps qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de
l’Etat.
Un navire étranger est
considéré comme portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat
s’il se livre à l’un quelconque des actions suivantes :
menace ou emploi de la force contre l’intégrité territoriale de l’Etat
malgache ;
exercice ou manœuvre avec arme de tout type ;
collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité
de l’Etat malgache ;
lancement, réception ou embarquement d’aéronefs ;
lancement, réception ou embarquement d’engins militaires ;
embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes
en contravention des règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration
de l’Etat malgache ;
menace de pollution grave ;
pêche non autorisée ;
recherches ou levés ;
perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de
tout autre équipement ou installation de l’Etat malgache ;
toute autre activité sans rapport direct avec le passage.
1.4.02
- Obligations spéciales pour certains navires
Les sous-marins et autres
véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur
pavillon lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer
territoriale. De même, les navires étrangers à propulsion nucléaire ainsi que ceux
transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement
dangereuses ou nocives sont tenus d’être munis des documents et de prendre les
mesures de précaution conformément aux conventions internationales pour ces
navires.
1.4.03 - Droit de contrôle dans la zone contiguë
L’Etat malgache peut, dans sa
zone contiguë, exercer le contrôle nécessaire en vue de :
- prévenir les infractions à
ses règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son
territoire ou dans sa mer territoriale ;
- réprimer les infractions à
ces mêmes règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
1.4.04 - Droit de poursuite au-delà de la
zone contiguë
Un navire
étranger peut être pris en chasse si les autorités compétentes malgaches ont de
sérieuses raisons de penser qu’il a contrevenu aux lois et règlements en
vigueur.
La poursuite
doit commencer lorsque le navire ou une de ses embarcations se trouve dans les
eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de la
République de Madagascar. Elle ne peut se continuer au-delà de la limite de la
zone contiguë qu’à condition de ne pas avoir été interrompue.
Le droit de poursuite ne peut
être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou les
autres navires et aéronefs qui portent des signes extérieurs indiquant
clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont essentiellement
autorisés à cet effet.
Le droit de poursuite cesse dès
que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre pays ou
dans celle d’un Etat tiers.
Un navire qui a été arraisonné
ou saisi en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant
pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte et de tout
dommage éventuels.
1.4.05
- Droit de visite en haute mer
Un navire de guerre a droit
d’arraisonner en haute mer un navire de commerce s’il a de sérieuses raisons de
soupçonner que ce dernier :
se livre à la piraterie ;
se livre au transport d’esclaves ;
sert à des émissions non autorisées ;
est sans nationalité ou refuse d’arborer son pavillon.
Dans les cas visés ci-dessus,
le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le
port du pavillon.
Si après vérification des
documents les soupçons subsistent, il peut procéder à bord du navire à un
examen plus poussé qui doit être effectué avec tous les égards possibles.
Si les soupçons s’avèrent
dénués de fondements et à la condition que le navire arraisonné n’ait commis
aucun acte le rendant suspect, il est indemnisé de toute perte et de tout
dommage éventuels.
1.4.06 - Nationalité des navires
Les navires possèdent la
nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon.
Sauf dans les cas exceptionnels
expressément prévus par les traités internationaux, les navires naviguant sous
le pavillon d’un seul Etat sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer.
Un navire qui navigue sous le
pavillon de plusieurs Etats dont il fait usage à sa convenance, ne peut se
prévaloir d’aucune de ces nationalités, et peut être assimilé à un navire sans
nationalité.
______________