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Lois 165

Limites de la juridiction nationale

LOI N° 99-028 DU 3 FEVRIER 2000

portant refonte du Code maritime

(J.O. n° 2625 E.S. du 08.02.2000, p. 526 ;

Errata : JO n° 2638 du 01.05.2000, p. 1817)

(Extrait)

[ Les dispositions ci-après abrogent implicitement l’ordonnance n° 85-013 du 16 septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive) de la République de Madagascar, telle que ratifiée, après amendement, par la loi n° 85-013 du 11 septembre 1985.]

 

PREMIERE PARTIE

DES ADMINISTRATIONS MARITIMES

 

LIVRE I

LA MER

 

CHAPITRE I

Délimitation de la mer territoriale

 

1.1.01 - Largeur de la mer territoriale

La mer territoriale malgache s’étend vers le large jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de base.

 

1.1.02 - Eaux intérieures

Les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de Madagascar.

 

1.1.03 - Ligne de base normale

La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle.

 

1.1.04 - Récif frangeant

Le long d’une côte bordée d’un récif frangeant, la ligne de base est la laisse de basse mer du récif, du côté large.

 

1.1.05 - Embouchures des fleuves

Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la basse mer sur les rives.

 

1.1.06 - Baies

Une échancrure est considérée comme une baie si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.

Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie, de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.

 

1.1.07 - Ports et rades

Les installations permanentes, faisant partie intégrante d’un système portuaire, qui s’avancent le plus vers le large, sont considérées comme faisant partie de la côte.

Les installations situées au large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes.

Les rades situées entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale, lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale.

 

1.1.08 - Iles et rochers

Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau, qui reste découverte à haute marée. Elle est dotée d’une mer territoriale.

Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique n’ont pas de mer territoriale.

 

1.1.09 - Iles autour de Madagascar

Les points extrêmes des îles sous souveraineté malgache sont reliés à Madagascar par des lignes de base droites ayant chacune une longueur de moins de 100 milles marins.

 

1.1.10 - Hauts-fonds découvrants

Les élévations naturelles de terrain entourées par la mer qui sont découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute sont des hauts fonds découvrants.

Les lignes de base droites ne peuvent être tirées vers ou depuis les hauts-fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été construits ou que le haut-fond ne soit situé entièrement ou en partie à une distance de l’île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale.

 

1.1.11 - Points appropriés

Un décret pris en conseil des ministres fixera la liste des points permettant de tracer les lignes de base établies conformément aux articles précédents. Une carte marine à l’échelle appropriée indiquant la délimitation de la mer territoriale sera jointe en annexe.

 

CHAPITRE 2

Haute mer et zones intermédiaires

 

1.2.01 - Zone contiguë

La zone contiguë est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Sa largeur est limitée à 12 milles marins.

 

1.2.02 - Zone économique exclusive

La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Elle ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base.

Au cas où il n’y aurait pas une distance de 400 milles marins entre la ligne de base de la République de Madagascar et celle d’un ou plusieurs Etats limitrophes, la délimitation sera faite par voie d’accord conclu selon les principes équitables en prenant comme référence la ligne d’équidistance entre les Etats concernés.

 

1.2.03 - Plateau continental

Le plateau continental est le prolongement immergé du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale.

Cette dernière est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus, et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

Lorsque la marge continentale ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, son rebord externe est défini par une ligne reliant des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.

Lorsque la marge continentale s’étend au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, la limite extérieure du plateau continental est constituée par une ligne reliant des points fixes distants de 60 milles marins et situés à 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres.

Nonobstant le paragraphe précédent, la limite extérieure du plateau continental sur une dorsale sous-marine ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins de la ligne de base.

Les coordonnées des points fixes stipulées aux paragraphes ci-dessus sont définies par décret.

 

1.2.04 - Haute mer

Toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive constituent la haute mer.

 

CHAPITRE 3

Limites de la juridiction nationale

 

1.3.01 - Souveraineté sur la mer territoriale

La souveraineté de l’Etat malgache sur son territoire et ses eaux intérieures s’étend sur sa mer territoriale. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

De ce fait, il peut adopter des lois et règlements portant sur les questions suivantes :

- surveillance côtière ;

*      sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime ;

- protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;

*      protection des câbles et des pipe-lines ;

*      conservation des ressources biologiques de la mer ;

*      prévention des infractions aux règlements relatifs à la pêche ;

*      protection du milieu marin, en particulier contre la pollution ;

*      prévention des infractions aux règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.

 

1.3.02 - Droits dans la zone économique exclusive

La zone économique exclusive comprend les fonds marins et leurs sous-sols ainsi que les eaux surjacentes aux fonds marins. La République de Madagascar a dans cette zone :

*      des droits souverains et exclusifs aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leurs sous-sols, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;

*      juridiction en ce qui concerne la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin.

Aucune exploration ou exploitation de la zone économique exclusive ne pourra être faite par les ressortissants d’un Etat tiers sans une autorisation du Gouvernement de la République de Madagascar.

 

1.3.03 - Droits sur le plateau continental

La souveraineté de l’Etat ne s’étend pas sur les eaux surjacentes et l’espace aérien qui se trouve au-dessus de ces eaux.

La République de Madagascar exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de leurs sous-sols ainsi que les organismes vivants qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont, soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

Les droits visés au paragraphe ci-dessus sont exclusifs. Ils ne sont pas subordonnés à son occupation réelle ou symbolique ou à une proclamation expresse. Ils n’affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ou de l’espace aérien au-dessus de ces eaux. Ils ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux autres Etats notamment la liberté de navigation et le droit de poser des câbles et des pipe-lines.

Toutefois, la République de Madagascar a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages et autres ouvrages sur son plateau continental.

 

1.3.04 - Liberté de la haute mer

La haute mer est ouverte à tous les Etats. Elle est affectée à des fins pacifiques. Chaque Etat y exerce :

*      la liberté de navigation ;

*      la liberté de survol ;

*      la liberté de la pêche sous réserve de respecter les obligations conventionnelles concernant la gestion et la conservation des ressources biologiques ;

*      la liberté de recherche scientifique ;

*      la liberté de poser des câbles et des pipe-lines sous-marins ;

*      la liberté de construire des îles artificielles et autres installations.

Le matériel de recherche scientifique et les installations visées au dernier alinéa n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre mais disposent d’une zone de sécurité ne dépassant pas 500 mètres.

 

1.3.05 - Zones et ressources

Au sens du présent article, on entend par zone, les fonds marins et leurs sous-sols au-delà des limites de la juridiction nationale.

Les ressources comprennent les substances liquides ou gazeuses ou solides telles que : pétrole, gaz, soufre, hélium, nodules polyométalliques, saumure métallifère, etc…

La zone et les ressources sont le patrimoine commun de l’humanité.

La mise en valeur et toute activité de recherche dans la zone doivent être conduites dans l’intérêt de l’humanité tout entière conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et aux autres règles de droit international.

 

1.3.06 - Zone et objets d’intérêt archéologique ou historique

Tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la zone, sont conservés ou cédés dans l’intérêt de l’humanité tout entière, en accordant une attention particulière au droit préférentiel de l’Etat ou du pays d’origine.

 

CHAPITRE 4

Police de la navigation

 

1.4.01 - Droit de passage inoffensif dans la mer territoriale

Les navires de tous les Etats jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Le passage est inoffensif aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat.

Un navire étranger est considéré comme portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat s’il se livre à l’un quelconque des actions suivantes :

*      menace ou emploi de la force contre l’intégrité territoriale de l’Etat malgache ;

*      exercice ou manœuvre avec arme de tout type ;

*      collecte de renseignements au détriment de la défense ou de la sécurité de l’Etat malgache ;

*      lancement, réception ou embarquement d’aéronefs ;

*      lancement, réception ou embarquement d’engins militaires ;

*      embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention des règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat malgache ;

*      menace de pollution grave ;

*      pêche non autorisée ;

*      recherches ou levés ;

*      perturbation du fonctionnement de tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de l’Etat malgache ;

*      toute autre activité sans rapport direct avec le passage.

 

1.4.02 - Obligations spéciales pour certains navires

Les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon lorsqu’ils exercent leur droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. De même, les navires étrangers à propulsion nucléaire ainsi que ceux transportant des substances radioactives ou autres substances intrinsèquement dangereuses ou nocives sont tenus d’être munis des documents et de prendre les mesures de précaution conformément aux conventions internationales pour ces navires.

 

1.4.03 - Droit de contrôle dans la zone contiguë

L’Etat malgache peut, dans sa zone contiguë, exercer le contrôle nécessaire en vue de :

- prévenir les infractions à ses règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ;

- réprimer les infractions à ces mêmes règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

 

1.4.04 - Droit de poursuite au-delà de la zone contiguë

Un navire étranger peut être pris en chasse si les autorités compétentes malgaches ont de sérieuses raisons de penser qu’il a contrevenu aux lois et règlements en vigueur.

La poursuite doit commencer lorsque le navire ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de la République de Madagascar. Elle ne peut se continuer au-delà de la limite de la zone contiguë qu’à condition de ne pas avoir été interrompue.

Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou les autres navires et aéronefs qui portent des signes extérieurs indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et qui sont essentiellement autorisés à cet effet.

Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre pays ou dans celle d’un Etat tiers.

Un navire qui a été arraisonné ou saisi en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte et de tout dommage éventuels.

 

1.4.05 - Droit de visite en haute mer

Un navire de guerre a droit d’arraisonner en haute mer un navire de commerce s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce dernier :

*      se livre à la piraterie ;

*      se livre au transport d’esclaves ;

 

*      sert à des émissions non autorisées ;

*      est sans nationalité ou refuse d’arborer son pavillon.

Dans les cas visés ci-dessus, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon.

Si après vérification des documents les soupçons subsistent, il peut procéder à bord du navire à un examen plus poussé qui doit être effectué avec tous les égards possibles.

Si les soupçons s’avèrent dénués de fondements et à la condition que le navire arraisonné n’ait commis aucun acte le rendant suspect, il est indemnisé de toute perte et de tout dommage éventuels.

 

1.4.06 - Nationalité des navires

Les navires possèdent la nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon.

Sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus par les traités internationaux, les navires naviguant sous le pavillon d’un seul Etat sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer.

Un navire qui navigue sous le pavillon de plusieurs Etats dont il fait usage à sa convenance, ne peut se prévaloir d’aucune de ces nationalités, et peut être assimilé à un navire sans nationalité.

 

 

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