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Lois 166

LOI N° 99-028 DU 3 FEVRIER 2000 portant refonte du Code maritime

LOI N° 99-028 DU 3 FEVRIER 2000

portant refonte du Code maritime

(J.O. n° 2625 E.S. du 08.02.2000, p. 526 ;

Errata : JO n° 2638 du 01.05.2000, p. 1817)

 

(Extrait)

 

PREMIERE PARTIE

DES ADMINISTRATIONS MARITIMES

________

 

LIVRE I

LA MER

_______

 

Chapitre 10

Etat civil, disparitions, successions maritimes

 

3.10.01 - Officier d’état civil

Lorsque au cours d’un voyage maritime, il n’est pas possible dans les délais légaux de faire établir par l’officier d’état civil normalement compétent, un acte de naissance, un acte de décès, un acte de reconnaissance d’enfant naturel ou un acte de déclaration d’enfant sans vie, cet acte est dressé par le capitaine ou patron ou celui qui en remplit les fonctions.

Ces actes doivent être déposés auprès de l’autorité administrative maritime du premier port touché qui les transmettra à qui de droit.

 

3.10.02 - Disparitions

Lorsque au cours d’un voyage maritime, un membre de l’équipage ou un passager a disparu, le capitaine ou patron ou celui qui en remplit les fonctions établit un procès-verbal de disparition.

S’il n’a pu être établi de procès-verbal pour une cause quelconque, le Ministre chargé de la Marine Marchande prend, après enquête administrative et sans forme spéciale, une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la présomption de perte du navire qui le transportait.

Si le Ministre chargé de la marine marchande estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l’enquête administrative autorisent à présumer la mort du disparu, il prend une décision déclarant la présomption du décès.

La déclaration de présomption de décès accompagnée, s’il y a lieu, d’une copie du procès-verbal est transmise au tribunal en vue de la déclaration judiciaire du décès.

 

3.10.03 - Biens du défunt ou du disparu

Le capitaine ou patron ou celui qui en remplit les fonctions est tenu de faire, dès le décès ou la disparition d’une personne embarquée à bord à quelque titre que ce soit, l’inventaire des biens, vêtements, valeurs, billets, espèces, testaments, papiers ou autres objets présumés lui appartenir ou d’en assurer la conservation jusqu’à leur remise à l’autorité administrative maritime la plus proche.

 

3.10.04 - Modalités d’application

Un décret fixera les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.

 

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