Lois 166
LOI N° 99-028 DU 3 FEVRIER
2000
portant refonte du Code maritime
(J.O. n° 2625 E.S. du 08.02.2000,
p. 526 ;
Errata : JO n° 2638 du 01.05.2000, p. 1817)
(Extrait)
PREMIERE PARTIE
DES ADMINISTRATIONS MARITIMES
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LIVRE I
LA MER
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Chapitre 10
Etat civil, disparitions, successions maritimes
3.10.01 - Officier d’état civil
Lorsque au
cours d’un voyage maritime, il n’est pas possible dans les délais légaux de
faire établir par l’officier d’état civil normalement compétent, un acte de naissance,
un acte de décès, un acte de reconnaissance d’enfant naturel ou un acte de
déclaration d’enfant sans vie, cet acte est dressé par le capitaine ou patron
ou celui qui en remplit les fonctions.
Ces actes
doivent être déposés auprès de l’autorité administrative maritime du premier
port touché qui les transmettra à qui de droit.
3.10.02 - Disparitions
Lorsque au
cours d’un voyage maritime, un membre de l’équipage ou un passager a disparu,
le capitaine ou patron ou celui qui en remplit les fonctions établit un
procès-verbal de disparition.
S’il n’a pu
être établi de procès-verbal pour une cause quelconque, le Ministre chargé de
la Marine Marchande prend, après enquête administrative et sans forme spéciale,
une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la
présomption de perte du navire qui le transportait.
Si le Ministre
chargé de la marine marchande estime que les circonstances de la disparition ou
les résultats de l’enquête administrative autorisent à présumer la mort du
disparu, il prend une décision déclarant la présomption du décès.
La déclaration
de présomption de décès accompagnée, s’il y a lieu, d’une copie du
procès-verbal est transmise au tribunal en vue de la déclaration judiciaire du
décès.
3.10.03 - Biens du défunt ou du disparu
Le capitaine ou
patron ou celui qui en remplit les fonctions est tenu de faire, dès le décès ou
la disparition d’une personne embarquée à bord à quelque titre que ce soit,
l’inventaire des biens, vêtements, valeurs, billets, espèces, testaments,
papiers ou autres objets présumés lui appartenir ou d’en assurer la
conservation jusqu’à leur remise à l’autorité administrative maritime la plus
proche.
3.10.04 - Modalités d’application
Un décret
fixera les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
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