Lois 167
LOI N° 99-028
DU 3 FEVRIER 2000
portant refonte du
Code maritime
(J.O. n° 2625 E.S.
du 08.02.2000, p. 526 ;
Errata : JO
n° 2638 du 01.05.2000, p. 1817)
_________
PREMIERE PARTIE
DES
ADMINISTRATIONS MARITIMES
________
LIVRE PREMIER
LA MER
________
CHAPITRE I
Délimitation de la
mer territoriale
Art. 1.1.01. - Largeur de la
mer territoriale
La mer territoriale malgache
s’étend vers le large jusqu’à 12 milles marins à partir de la ligne de base.
Art. 1.1.02. - Eaux intérieures
Les eaux situées en deçà de la
ligne de base de la mer territoriale
font partie des eaux intérieures de
Madagascar.
Art. 1.1.03. - Ligne de base
normale
La ligne de base à partir de laquelle est mesurée la
largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte,
telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle.
Art. 1.1.04. - Récif frangeant
Le long d’une côte bordée d’un récif frangeant, la ligne
de base est la laisse de basse mer du récif, du côté large.
Art. 1.1.05. - Embouchures des
fleuves
Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire,
la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve
entre les points limites de la basse mer sur les rives.
Art. 1.1.06. - Baies
Une échancrure est considérée comme une baie si sa superficie est au moins égale à celle d’un
demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de
l’échancrure.
Si la distance entre les laisses
de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation
peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en
deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.
Lorsque la distance entre les
laisses de basse mer aux points d’entrée
naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24
milles marins est tracée à l’intérieur de la baie, de manière à enfermer
l’étendue d’eau maximale.
Art. 1.1.07. - Ports et rades
Les installations permanentes, faisant partie intégrante
d’un système portuaire, qui s’avancent le plus vers le large, sont considérées
comme faisant partie de la côte.
Les installations situées au
large des côtes et les îles artificielles ne sont pas considérées comme des
installations portuaires permanentes.
Les rades situées entièrement ou
partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale,
lorsqu’elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au
mouillage des navires, sont considérées comme faisant partie de la mer
territoriale.
Art. 1.1.08. - Iles et rochers
Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau,
qui reste découverte à haute marée. Elle
est dotée d’une mer territoriale.
Les rochers qui ne se prêtent pas
à l’habitation humaine ou à une vie économique n’ont pas de mer territoriale.
Art. 1.1.09. - Iles autour de
Madagascar
Les points extrêmes des îles sous souveraineté malgache sont reliés à
Madagascar par des lignes de base droites ayant chacune une longueur de moins
de 100 milles marins.
Art. 1.1.10. - Hauts-fonds
découvrants
Les élévations naturelles de
terrain entourées par la mer qui sont découvertes à marée basse et recouvertes
à marée haute sont des hauts fonds découvrants.
Les lignes de base droites ne
peuvent être tirées vers ou depuis les hauts-fonds découvrants, à moins que des
phares ou des installations similaires émergées en permanence n’y aient été
construits ou que le haut-fond ne soit situé entièrement ou en partie à une
distance de l’île la plus proche ne dépassant pas la largeur de la mer
territoriale.
Art. 1.1.11. - Points
appropriés
Un décret pris en conseil des
ministres fixera la liste des points permettant de tracer les lignes de base
établies conformément aux articles précédents. Une carte marine à
l’échelle appropriée indiquant la
délimitation de la mer territoriale sera jointe en annexe.
CHAPITRE 2
Haute mer et zones intermédiaires
Art. 1.2.01. - Zone contiguë
La zone contiguë est une zone
située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Sa largeur est
limitée à 12 milles marins.
Art. 1.2.02. - Zone économique
exclusive
La zone économique exclusive est
une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci. Elle ne
s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base.
Au cas où il n’y aurait pas une distance de 400 milles
marins entre la ligne de base de la République de Madagascar et celle d’un ou
plusieurs Etats limitrophes, la délimitation sera faite par voie d’accord
conclu selon les principes équitables en prenant comme référence la ligne
d’équidistance entre les Etats concernés.
Art. 1.2.03. - Plateau
continental
Le plateau continental est le
prolongement immergé du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la
marge continentale.
Cette dernière est constituée par
les fonds marins correspondant au plateau, au talus, et au glacis ainsi que
leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans avec leurs
dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
Lorsque la marge continentale ne
s’étend pas au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, son rebord
externe est défini par une ligne reliant des points fixes situés à 60 milles
marins au plus du pied du talus continental.
Lorsque la marge continentale
s’étend au-delà de 200 milles marins de la ligne de base, la limite extérieure
du plateau continental est constituée par une ligne reliant des points fixes
distants de 60 milles marins et situés à 100 milles marins de l’isobathe de 2
500 mètres.
Nonobstant le paragraphe
précédent, la limite extérieure du plateau continental sur une dorsale
sous-marine ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins de la ligne de base.
Les coordonnées des points fixes
stipulés aux paragraphes ci-dessus sont définies par décret.
Art. 1.2.04. - Haute mer
Toutes les parties de la mer qui
ne sont pas comprises dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone
économique exclusive constituent la haute mer.
CHAPITRE 3
Limites de la
juridiction nationale
Art. 1.3.01. - Souveraineté
sur la mer territoriale
La souveraineté de l’Etat
malgache sur son territoire et ses eaux intérieures s’étend sur sa mer
territoriale. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer
territoriale ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.
De ce fait, il peut adopter des
lois et règlements portant sur les questions suivantes :
surveillance côtière ;
sécurité de la navigation et
régulation du trafic maritime ;
protection des équipements et
systèmes d’aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
protection des câbles et des
pipe-lines ;
conservation des ressources
biologiques de la mer ;
prévention des infractions aux
règlements relatifs à la pêche ;
protection du milieu marin, en
particulier contre la pollution ;
prévention des infractions aux
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.
Art. 1.3.02. - Droits dans la
zone économique exclusive
La zone économique exclusive
comprend les fonds marins et leurs sous-sols ainsi que les eaux surjacentes aux
fonds marins. La République de Madagascar a dans cette zone :
des droits souverains et exclusifs
aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux
fonds marins, des fonds marins et de leurs sous-sols, ainsi qu’en ce qui
concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone
à des fins économiques, telles
que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
juridiction en ce qui concerne la
mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et
d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation
du milieu marin.
Aucune exploration ou
exploitation de la zone économique exclusive ne pourra être faite par les
ressortissants d’un Etat tiers sans une
autorisation du Gouvernement de la
République de Madagascar.
Art. 1.3.03. - Droits sur le
plateau continental
La souveraineté de l’Etat ne
s’étend pas sur les eaux surjacentes et l’espace aérien qui se trouve
au-dessus de ces eaux.
La République de Madagascar
exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son
exploration et de l’exploitation de ses ressources minérales et autres
ressources non biologiques des fonds marins et de leurs sous-sols ainsi que les
organismes vivants qui, au stade où ils
peuvent être pêchés, sont, soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond,
soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact
avec le fond ou le sous-sol.
Les droits visés au paragraphe
ci-dessus sont exclusifs. Ils ne sont pas subordonnés à son occupation réelle
ou symbolique ou à une proclamation expresse. Ils n’affectent pas le régime
juridique des eaux surjacentes ou de l’espace aérien au-dessus de ces eaux. Ils
ne portent pas atteinte aux droits reconnus aux autres Etats notamment la
liberté de navigation et le droit de poser des câbles et des pipe-lines.
Toutefois, la République de
Madagascar a le droit exclusif d’autoriser et de réglementer les forages et
autres ouvrages sur son plateau continental.
Art. 1.3.04. - Liberté de la
haute mer
La haute mer est ouverte à tous
les Etats. Elle est affectée à des fins pacifiques. Chaque Etat y exerce :
la liberté de navigation ;
la liberté de survol ;
la liberté de la pêche sous
réserve de respecter les obligations conventionnelles concernant la gestion et
la conservation des ressources biologiques ;
la liberté de recherche
scientifique ;
la liberté de poser des câbles et
des pipe-lines sous-marins ;
la liberté de construire des îles
artificielles et autres installations.
Le matériel de recherche
scientifique et les installations visées au dernier alinéa n’ont pas le statut
d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre mais disposent
d’une zone de sécurité ne dépassant pas 500 mètres.
Art. 1.3.05. - Zones et
ressources
Au sens du présent article, on
entend par zone, les fonds marins et leurs sous-sols au-delà des limites de la
juridiction nationale.
Les ressources comprennent les
substances liquides ou gazeuses ou solides telles que : pétrole, gaz,
soufre, hélium, nodules polyométalliques, saumure métallifère, etc…
La zone et les ressources sont le
patrimoine commun de l’humanité.
La mise en valeur et toute activité
de recherche dans la zone doivent être conduites dans l’intérêt de l’humanité
tout entière conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et aux autres règles de droit international.
Art. 1.3.06. - Zone et objets
d’intérêt archéologique ou historique
Tous les objets de caractère
archéologique ou historique trouvés dans la zone, sont conservés ou cédés dans
l’intérêt de l’humanité tout entière, en accordant une attention particulière
au droit préférentiel de l’Etat ou du pays d’origine.
CHAPITRE 4
Police de la
navigation
Art. 1.4.01. - Droit de
passage inoffensif dans la mer territoriale
Les navires de tous les Etats
jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
Le passage est inoffensif aussi
longtemps qu’il ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de
l’Etat.
Un navire étranger est considéré
comme portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat s’il se
livre à l’un quelconque des actions suivantes :
menace ou emploi de la force
contre l’intégrité territoriale de l’Etat malgache ;
exercice ou manœuvre avec arme de
tout type ;
collecte de renseignements au
détriment de la défense ou de la sécurité de l’Etat malgache ;
lancement, réception ou
embarquement d’aéronefs ;
lancement, réception ou
embarquement d’engins militaires ;
embarquement ou débarquement de
marchandises, de fonds ou de personnes en contravention des règlements
douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration de l’Etat malgache ;
menace de pollution grave ;
pêche non autorisée ;
recherches ou levés ;
perturbation du fonctionnement de
tout système de communication ou de tout autre équipement ou installation de
l’Etat malgache ;
toute autre activité sans rapport
direct avec le passage.
Art. 1.4.02. - Obligations
spéciales pour certains navires
Les sous-marins et autres
véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur
pavillon lorsqu’ils exercent leur droit
de passage inoffensif dans la mer territoriale. De même, les navires étrangers
à propulsion nucléaire ainsi que ceux
transportant de substances radioactives ou autres substances intrinsèquement
dangereuses ou nocives sont tenus d’être munis des documents et de prendre les mesures de précaution conformément
aux conventions internationales pour ces navires.
Art. 1.4.03. - Droit de
contrôle dans la zone contiguë
L’Etat malgache peut, dans sa
zone contiguë, exercer le contrôle nécessaire en vue de :
prévenir les infractions à
ses règlements douaniers, fiscaux,
sanitaires ou d’immigration sur son territoire
ou dans sa mer territoriale ;
réprimer les infractions à ces
mêmes règlements commises sur son territoire
ou dans sa mer territoriale.
Art. 1.4.04. - Droit de
poursuite au-delà de la zone contiguë
Un navire étranger peut être pris
en chasse si les autorités compétentes malgaches ont de sérieuses raisons de
penser qu’il a contrevenu aux lois et règlements en vigueur.
La poursuite doit commencer
lorsque le navire ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux
intérieures, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de la République de Madagascar. Elle ne peut
se continuer au-delà de la limite de la zone contiguë qu’à condition de ne pas avoir été
interrompue.
Le droit de poursuite ne peut être
exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou les autres
navires et aéronefs qui portent des signes extérieurs indiquant clairement
qu’ils sont affectés à un service public
et qui sont essentiellement autorisés à cet effet.
Le droit de poursuite cesse dès
que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de son propre pays ou
dans celle d’un Etat tiers.
Un navire qui a été arraisonné ou
saisi en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas
l’exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte et de tout
dommage éventuels.
Art. 1.4.05. - Droit de visite
en haute mer
Un navire de guerre a droit
d’arraisonner en haute mer un navire de commerce s’il a de sérieuses raisons de
soupçonner que ce dernier :
se livre à la piraterie ;
se livre au transport
d’esclaves ;
sert à des émissions non
autorisées ;
est sans nationalité ou refuse
d’arborer son pavillon.
Dans les cas visés ci-dessus, le navire de guerre
peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon.
Si après vérification des
documents les soupçons subsistent, il peut
procéder à bord du navire à un examen plus poussé qui doit être effectué
avec tous les égards possibles.
Si les soupçons s’avèrent dénués
de fondements et à la condition que le navire arraisonné n’ait commis aucun acte le rendant suspect,
il est indemnisé de toute perte et de tout dommage éventuels.
Art. 1.4.06. - Nationalité des
navires
Les navires possèdent la
nationalité de l’Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon.
Sauf dans les cas exceptionnels
expressément prévus par les traités internationaux, les navires naviguant sous
le pavillon d’un seul Etat sont soumis à sa juridiction exclusive en haute mer.
Un navire qui navigue sous le
pavillon de plusieurs Etats dont il fait usage à sa convenance, ne peut se
prévaloir d’aucune de ces nationalités, et peut être assimilé à un navire sans
nationalité.
CHAPITRE 5
Répression de la
piraterie
Art. 1.5.01. - Définition de
la piraterie
On entend par “ piraterie ” l’un quelconque
des actes suivants :
a - tout acte illicite de
violence, de détention ou de déprédation qui est le fait de l’équipage ou des
passagers d’un navire ou d’un aéronef privé agissant à des fins privées et qui
est dirigé :
contre un autre navire ou aéronef,
ou contre des personnes ou des biens à
leur bord en haute mer ;
contre un autre navire ou aéronef,
ou contre des personnes ou des biens
dans un lieu ne relevant de la juridiction d’aucun Etat ;
b - tout acte de participation volontaire à
l’exploitation d’un navire ou d’un aéronef lorsque l’intéressé a connaissance de faits dont il découle que
ce navire ou cet aéronef est un navire ou un aéronef pirate ;
c - tout acte
ayant pour but d’inciter à commettre les
actes définis aux alinéas a et b ou commis dans l’intention de les faciliter.
Art.
1.5.02. - Définition d’un navire ou d’un aéronef pirate
Sont
considérés comme navires ou aéronefs pirates, les navires ou aéronefs dont les
personnes sous le contrôle desquelles ils se trouvent effectivement, entendent
se servir pour commettre l’un des
actes susvisés à l’article
ci-dessus. Il en est de même des navires
ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu’ils
demeurent sous le contrôle des personnes qui s’en sont rendues coupables.
Art. 1.5.03. - Piraterie du
fait d’un navire de guerre, d’un navire d’Etat ou d’un aéronef d’Etat
Les actes de piraterie perpétrés par un navire de
guerre, un navire d’Etat ou un aéronef d’Etat dont l’équipage mutiné s’est
rendu maître, sont assimilés à des actes commis par un navire privé.
Art. 1.5.04. - Nationalité
d’un navire ou d’un aéronef pirate
Un navire ou un aéronef qui est
devenu un navire ou un aéronef pirate
conserve sa nationalité.
Art. 1.5.05. - Saisie d’un
navire ou d’un aéronef pirate
L’Etat malgache peut, en haute
mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun autre Etat,
saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire capturé à la suite d’un
acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et
saisir les biens se trouvant à son bord.
Les tribunaux compétents peuvent
se prononcer sur les peines à infliger ainsi que sur les mesures à prendre en
ce qui concerne le navire, l’aéronef ou
les biens, réserve faite des droits des tiers de bonne foi.
Art. 1.5.06. - Navires et
aéronefs habilités à effectuer une saisie
Seuls les navires de guerre ou
aéronefs militaires ou les autres navires
ou aéronefs qui portent des signes extérieurs indiquant clairement
qu’ils sont affectés à un service public et qui seront autorisés à cet effet,
peuvent effectuer une saisie pour cause de piraterie.
CHAPITRE 6
Obligations en
haute mer
Art. 1.6.01. - Obligation
d’assurer la sécurité de la navigation
L’Etat malgache tient un registre d’immatriculation
où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon
et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer,
notamment en ce qui concerne :
la construction et l’équipement du
navire et sa navigabilité ;
-
la composition, les conditions de travail, la formation et la
qualification des équipages en tenant compte des instruments internationaux
applicables ;
-
l’emploi des signaux, les communications et la prévention des
abordages ;
- l’inspection du navire
avant son inscription au registre et ultérieurement à des intervalles
appropriés par un agent relevant de
l’inspection maritime.
Art. 1.6.02. - Obligation de
prêter assistance
Tout capitaine de navire doit pour autant que cela
lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l’équipage ou
aux passagers :
-
prêter assistance à quiconque se trouve en péril de mer ;
-
se porter aussi vite que possible au secours des personnes dont il est
informé qu’elles sont en détresse, quand on peut raisonnablement s’attendre
qu’il agisse de la sorte ;
-
en cas d’abordage, prêter assistance à l’autre navire, à son équipage et
à ses passagers et indique à l’autre navire le nom et le port d’enregistrement
de son propre navire et le port la plus proche qu’il touchera.
L’Etat malgache, en coordination
avec les Etats voisins, dans le cadre d’arrangements régionaux, facilite la
création et le fonctionnement d’un service de recherche et de sauvetage en mer
pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne.
Art. 1.6.03. - Interdiction de
transport d’esclaves
L’Etat malgache prend les mesures
pour prévenir et réprimer le transport d’esclaves par ses navires ainsi que
l’usurpation de son pavillon à cette fin.
Tout esclave qui se réfugie sur
un navire battant pavillon malgache est libre ipso facto.
Art. 1.6.04. - Obligation de coopérer à la répression
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
L’Etat malgache, en coordination
avec les autres Etats, coopère à la répression du trafic illicite de
stupéfiants, de substances psychotropes auquel se livrent les navires en
violation des convenances internationales.
Si l’Etat malgache a de sérieuses
raisons de penser qu’un navire se livre au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, il peut demander la coopération d’autres Etats pour
mettre fin à ce trafic.
Art. 1.6.05. - Obligation de
coopérer à la répression des émissions non autorisées
Toute personne qui diffuse des
émissions non autorisées depuis la haute mer peut être poursuivie devant la
juridiction malgache chaque fois que les émissions sont captées sur son
territoire et brouillent les communications
radio autorisées.
L’Etat malgache peut arrêter la
personne, immobiliser le navire et saisir le matériel d’émission utilisé.
On entend par “ émissions
non autorisées ” les émissions de radio ou de télévision diffusées à
l’intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer
en violation des règlements nationaux et internationaux, à l’exclusion des
appels de détresse.
CHAPITRE 7
Juridiction sur les personnes à bord des navires
étrangers
Art. 1.7.01. - Infraction
pénale commise en dehors de la mer territoriale
Sauf en application des dispositions relatives à la répression de
la piraterie prévues à l’article 1.5.05 et aux dispositions relatives à la
protection et préservation du milieu marin ou en cas d’infraction aux lois et
règlements sur la zone économique exclusive, l’Etat malgache ne peut prendre
aucune mesure à bord d’un navire
étranger qui passe dans la mer territoriale en vue de procéder à une
arrestation ou à des actes d’instruction à la suite d’une infraction pénale
commise avant l’entrée du navire dans la mer territoriale, si le navire en
provenance d’un port étranger ne fait que passer dans la mer territoriale sans
entrer dans les eaux intérieures.
Art. 1.7.02. - Infraction
pénale commise dans la mer territoriale
L’Etat malgache ne peut exercer
sa juridiction pénale à bord d’un navire étranger que dans l’un des cas
suivants :
-
si les conséquences de l’infraction s’étendent aux territoires
malgaches ;
-
si l’infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l’ordre dans
la mer territoriale ;
-
si l’assistance des autorités malgaches a été demandée par le capitaine
du navire ou par un agent diplomatique de l’Etat du pavillon ;
-
si ces mesures sont nécessaires pour la répression du trafic illicite
des stupéfiants.
Art. 1.7.03. - Infraction
pénale commise dans les eaux intérieures
Les dispositions du paragraphe
ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits de l’Etat malgache de prendre
toutes mesures prévues par son droit interne en vue de procéder à des
arrestations ou à des actes d’instruction à bord d’un navire étranger qui passe
dans sa mer territoriale après avoir quitté ses eaux intérieures.
Dans tous les cas, l’Etat
malgache notifie toutes les mesures prises
à l’agent diplomatique de l’Etat du pavillon du navire.
Art. 1.7.04. - Juridiction en
matière civile
L’Etat malgache ne doit ni
stopper ni dérouter un navire étranger passant dans sa mer territoriale pour exercer sa juridiction civile à l’égard
d’une personne se trouvant à bord.
Cette disposition ne porte pas
atteinte aux droits de l’Etat malgache de prendre les mesures d’exécution ou les mesures conservatoires en
matière civile prévues par son droit interne à l’égard d’un navire étranger qui stationne dans la
mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les
eaux intérieures.
Art. 1.7.05. - Juridiction en
cas d’abordage en haute mer
En cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation
maritime en haute mer qui engane la
responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du
personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou
disciplinaires que devant les autorités
judiciaires ou administratives soit de
l’Etat du pavillon, soit de l’Etat dont l’intéressé a la nationalité.
En matière disciplinaire, l’Etat
qui a délivré un diplôme de commandement ou un certificat d’aptitude est seul
compétent pour prononcer, après épuisement des voies légales, le retrait de ces titres, même si le titulaire n’a pas
la nationalité de l’Etat du pavillon.
CHAPITRE 8
Immunité des
navires de guerre et autres navires d’Etat
Art. 1.8.01. - Définition du
navire de guerre
On entend par navire de guerre,
tout navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les signes
extérieurs distinctifs des navires militaires de sa nationalité, qui est placé
sous le commandement d’un officier de
marine et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire.
Art. 1.8.02. - Inobservation
des lois et règlements malgaches
Si un navire de guerre ne
respecte pas les lois et règlements de l’Etat malgache relatifs au passage dans
la mer territoriale et passe outre à la
demande qui lui est faite de s’y conformer, l’Etat malgache peut exiger que ce
navire quitte immédiatement la mer
territoriale.
Art. 1.8.03. - Responsabilité de l’Etat du pavillon
L’Etat du pavillon porte la
responsabilité internationale de toute perte ou de tout dommage causés à l’Etat
malgache du fait de l’inobservation par un navire de guerre des lois et
règlements relatifs au passage dans la mer territoriale.
Art. 1.8.04. - Immunité des
navires de guerre
Sous réserve des exceptions
prévues aux articles ci-dessus, les navires de guerre jouissent de l’immunité
de juridiction.
Art. 1.8.05. - Navires d’Etat
utilisés à des fins non commerciales
Les navires d’Etat utilisés
exclusivement pour un service public non commercial jouissent de l’immunité de
juridiction.
CHAPITRE 9
Gestion et
conservation des ressources biologiques
Art. 1.9.01. - Mammifères
marins
L’Etat malgache prend les mesures
et coopère avec les autres Etats en vue d’assurer la protection des mammifères
marins, et s’emploie, en particulier par l’intermédiaire des organisations
internationales appropriées, à protéger et étudier les cétacés.
Art. 1.9.02. - Espèces
anadromes
L’Etat malgache, dans les cours
d’eau duquel se reproduisent des
anadromes, est le premier intéressé par ces espèces et en est responsable au
premier chef conformément aux dispositions des conventions internationales dont
il est partie. Il veille à leur conservation par l’adoption de mesures
appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux se trouvant en
deçà de la limite extérieure de sa zone économique exclusive.
En ce qui concerne la pêche
au-delà de la limite extérieure de sa zone économique exclusive, l’Etat
malgache consulte les autres Etats en vue de se mettre d’accord sur les
modalités et conditions de cette pêche
en tenant compte des exigences de la conservation et des besoins de
l’Etat d’origine pour ce qui est des espèces en cause.
Art. 1.9.03.
- Espèces catadromes
L’Etat malgache est responsable
de la gestion des espèces catadromes qui
passent la majeure partie de leur temps dans ses eaux et veille à ce que les
poissons migrateurs puissent circuler librement.
Lorsque les poissons appartenant
à une espèce catadrome traversent la zone économique exclusive d’un ou
plusieurs autres Etats, la gestion de cette espèce est réglementée par voie
d’accord entre l’Etat malgache et le ou les autres Etats intéressés.
Art. 1.9.04. - Stocks se
trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs Etats côtiers
Lorsqu’un même stock de poissons
ou de stocks d’espèces apparentées se trouvent dans les zones économiques
exclusives de plusieurs Etats côtiers, l’Etat malgache s’efforce directement ou
par l’intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées de s’entendre avec
les autres Etats sur les mesures nécessaires pour coordonner et assurer
la conservation et le développement de ces stocks.
CHAPITRE 10
Protection et
préservation du milieu marin
Art. 1.10.01. - Obligation
d’ordre général
L’Etat malgache a le droit
souverain d’exploiter ses ressources naturelles selon sa politique en matière
d’environnement et conformément à son obligation de protéger et de préserver le
milieu marin.
Art. 1.10.02. - Pollution
d’origine tellurique
L’Etat malgache adopte des lois
et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
d’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières,
estuaires, pipe-lines et installations de décharge en tenant compte des règles et des normes
ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement
convenues.
Il prend aussi les mesures
tendant à limiter autant que possible l’introduction dans le milieu marin de
substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non
dégradables.
Art. 1.10.03. - Pollution
résultant d’activités relatives aux fonds marins
L’Etat malgache adopte des lois
et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin résultant
directement d’activités relatives aux fonds marins qui relèvent de sa
juridiction ou provenant d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages
relevant de sa juridiction.
Art. 1.10.04. - Immersion de
déchets
L’Etat malgache adopte des lois
et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion de
déchets.
L’immersion de déchets dans la
mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur
le plateau continental ne peut avoir lieu sans l’accord préalable exprès de
l’Etat malgache qui a le droit d’autoriser,
de réglementer et de contrôler cette immersion après avoir dûment examiné la
question avec les autres Etats pour
lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir
des effets préjudiciables.
Art. 1.10.05. - Pollution
d’origine atmosphérique ou transatmophérique
L’Etat malgache, dans les limites
de l’espace aérien où s’exerce sa souveraineté ou à l’égard des navires battant
son pavillon ou des aéronefs immatriculés sur son territoire, adopte des lois
et règlements afin de prévenir, réduire
et maîtriser la pollution du milieu
marin d’origine atmosphérique ou
transatmophérique, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des
pratiques et procédures recommandées,
internationalement convenues, ainsi que de la sécurité de la navigation
aérienne.
Art. 1.10.06. - Pollution par
les navires
L’Etat malgache adopte des lois
et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin
par les navires battant son pavillon ou immatriculés par lui.
Ces lois et règlements ne seront
pas moins efficaces que les règles et normes établies par les conventions
internationales. Ils doivent notamment :
-
prendre les dispositions concernant la conception, la construction et
l’armement des navires ;
-
munir de certificats les navires
respectant les normes applicables ;
-
contrôler l’état de navigabilité des navires et n’autoriser ceux qui ne sont pas dans les normes à
poursuivre leur route qu’après avoir effectué
les réparations nécessaires dans le port
le plus proche ;
-
accepter comme preuves de l’état du navire les certificats délivrés par
les autres Etats à moins qu’il n’y ait de sérieuses raisons de penser que
l’état du navire ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les
certificats ;
-
reconnaître aux Etats côtiers le
droit de prendre et faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées au dommage
effectif ou potentiel afin de protéger leur littoral ou les
intérêts qui y sont liés, y compris la pêche, contre la pollution ou une
menace de pollution résultant d’un accident en
mer ou autre incident survenu à bord.
Art. 1.10.07. - Pouvoirs sur
les navires relâchant dans un port
Lorsqu’un navire relâche
volontairement dans un port ou dans une
installation au large, l’Etat peut ouvrir une enquête et, lorsque des éléments
de preuve le justifient, intenter une action conformément à son droit interne
pour tout rejet effectué dans ses eaux intérieures, dans sa mer territoriale ou dans sa zone économique exclusive.
L’Etat malgache peut intenter une
action pour les rejets effectués au-delà de sa zone économique exclusive si ces rejets entraînent ou risquent
d’entraîner la pollution de ses propres eaux intérieures, de sa propre mer
territoriale ou de sa propre zone économique exclusive.
L’Etat malgache s’efforce de faire droit aux
demandes d’enquête de tout autre Etat au sujet des rejets qui auraient été
effectués dans les eaux de l’Etat demandeur.
Art. 1.10.08. - Pouvoirs sur
les navires traversant la mer territoriale
Lorsque l’Etat malgache a de
sérieuses raisons de penser qu’un navire, naviguant dans sa mer territoriale, a
enfreint lors de son passage les lois et règlements qu’il a adoptés, il peut
procéder à la visite du navire pour
établir l’infraction et, lorsque des éléments
de preuve le justifient, intenter une action conformément à son droit interne
et notamment ordonner l’immobilisation
du navire.
Art. 1.10.09. - Pouvoirs sur
les navires naviguant dans la zone économique exclusive
Lorsque l’Etat malgache a de sérieuses raisons de penser qu’un
navire, naviguant dans sa mer territoriale, a enfreint lors de son passage les
lois et règlements qu’il a adoptés, il peut demander au navire de fournir des
renseignements concernant son identité et son port d’immatriculation, son
dernier et son prochain port d’escale et autres renseignements pertinents indispensables pour établir si une infraction
a été commise.
Art. 1.10.10. - Pouvoirs de
police
Un navire étranger ne peut être
retenu plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins de l’enquête. Toute
visite d’un navire étranger doit être limitée à l’examen des certificats,
registres et autres documents dont le navire est tenu d’être muni.
Seuls les agents officiellement
habilités et les navires de guerre ou aéronefs militaires ou autres
navires et aéronefs qui portent des signes extérieurs indiquant clairement
qu’ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet,
peuvent exercer des pouvoirs de police à l’encontre des navires étrangers en
application du présent chapitre.
Lorsqu’il exerce ses pouvoirs de
police, l’Etat ne doit pas mettre en danger la sécurité du navire notamment en
le conduisant à un port ou à un lieu de mouillage dangereux.
Il est procédé sans délai à la
mainlevée de l’immobilisation du navire après l’accomplissement de formalités raisonnables, telles que le
dépôt d’une caution ou d’une autre garantie financière.
Au cas où la mainlevée de
l’immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à conditions, l’Etat
du pavillon doit être informé et peut demander cette mainlevée.
Art. 1.10.11. - Suspension de
poursuites
Lorsque des poursuites ont été
engagées par l’Etat malgache en vue de réprimer une infraction commise
au-delà de sa mer territoriale par un
navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l’Etat du pavillon
a lui-même engagé des poursuites du chef de la même infraction dans les six
mois suivant l’introduction de la première action, à moins que celle-ci ne
porte sur un cas de dommage grave ou que l’Etat du pavillon en question ait à
plusieurs reprises manqué à son obligation.
Il ne peut être intenté d’action
pénale contre des navires étrangers après l’expiration d’un délai de trois ans
à compter de la date à laquelle l’infraction a été commise.
Art. 1.10.12. - Action en
responsabilité civile
Aucune disposition du présent
chapitre ne porte atteinte au droit d’introduire une action en responsabilité
civile en cas de pertes ou dommages
résultant de la pollution du milieu marin.
Art. 1.10.13. - Peines
infligées aux navires étrangers
Seules des peines pécuniaires
peuvent être infligées en cas d’infractions commises par des navires étrangers
au-delà de la mer territoriale.
Les mêmes peines peuvent être infligées en cas d’infraction commise
dans la mer territoriale sauf s’il s’agit d’un acte délibéré et grave de
pollution.
Art. 1.10.14. - Notification
des mesures à l’encontre des navires étrangers
L’Etat malgache notifie l’Etat du
pavillon de toutes les mesures prises à l’encontre du navire. Toutefois, si
l’infraction est commise dans sa mer territoriale, l’Etat malgache n’est tenu
de ces obligations qu ‘en ce qui concerne
les mesures prises dans le cadre de poursuite. Les fonctionnaires
consulaires ou les agents diplomatiques et, dans la mesure du possible,
l’autorité maritime de l’Etat du pavillon sont immédiatement informés de toute
mesure de cet ordre.
LIVRE II
LE NAVIRE
_______
CHAPITRE PREMIER
Définition du
navire
Art. 2.1.01. -
Caractéristiques techniques
Le navire ou bâtiment de mer est
un engin à propulsion autonome ou non, destiné à être utilisé pour un
déplacement dans les eaux maritimes telles que définies dans le chapitre I du
Livre I du présent Code. Il peut naviguer à la surface, sous ou au-dessus de l’eau.
Art. 2.1.02. - Consécration
administrative
La qualité du navire résulte de
l’immatriculation du navire par les soins des autorités compétentes civiles ou militaires.
Art. 2.1.03. -
Individualisation
Le navire, bien meuble
susceptible d’hypothèque, est individualisé par un nom, un port d’attache, une
nationalité, un tonnage.
Art. 2.1.04. - Classement par
activité
Selon le service auquel ils sont
affectés, les navires sont classés en :
- navires de commerce ;
- navires de
pêche ;
- navires de plaisance utilisés à des fins non
commerciales ;
- navires exclusivement affectés à un service
public ;
- navires de guerre.
Sauf stipulations expresses, les
navires d’Etat rentrant dans ces deux dernières catégories ne sont pas soumis
aux dispositions du présent Code.
CHAPITRE 2
Immatriculation
Art. 2.2.01. - Domaine
d’application
Tous les navires, à l’exception
des navires de guerre, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 2.2.02. - Nom
Chaque navire doit avoir un nom
qui le distingue des autres bâtiments de mer.
Le nom sous lequel un navire a
été immatriculé ne peut être changé sans l’autorisation de l’autorité
administrative maritime.
Art. 2.2.03. - Tonnage
Le tonnage ou la jauge est
l’expression de la capacité intérieure du navire. L’autorité administrative
maritime définit les règles de jaugeage et délivre au propriétaire du navire un
certificat de jauge conforme aux prescriptions des conventions internationales
en vigueur.
Art. 2.2.04. - Taxe de
jaugeage
La délivrance du certificat de
jauge est subordonnée au paiement d’une taxe dont le montant fixé par décret
est versé au budget général de l’Etat.
Art. 2.2.05. - Port d’attache
Les navires sont immatriculés à
leur port d’attache. Les règles et conditions à remplir pour obtenir
l’immatriculation des navires sont
fixées par arrêté de l’autorité administrative maritime.
Art. 2.2.06. - Marques
extérieures d’identité
Les navires doivent porter des
marques extérieures dans les conditions définies par arrêté de l’autorité
administrative maritime.
Art. 2.2.07. - Tenue de la
fiche matricule
Une fiche est affectée à chaque
navire. Chaque fiche comprend les mentions propres à identifier le bâtiment, le
nom du ou des propriétaires.
Toute modification ultérieure
dans la situation juridique ou dans la structure du navire sera mentionnée dans
la fiche dans la forme prescrite par
l’article 8.2.07.
Art. 2.2.08. - Conditions
d’immatriculation
Au moment de l’immatriculation du
navire, le propriétaire doit produire les documents suivants :
a.
statut du propriétaire ou de
l’affréteur coque nue du navire ;
b.
contrat de construction ou de vente prouvant la propriété du navire
et éventuellement contrat d’affrètement
coque nue ;
c.
attestations prouvant la situation
du navire au point de vue saisie
conservatoire et hypothèque maritime ;
d.
jeu de plans du navire ;
e.
photo longitudinale du
navire ;
f.
certificat de jauge ;
g.
certificat de franc-bord ;
h.
certificat de non-immatriculation
dans le registre d’une flotte
étrangère ;
i.
polices d’assurance couvrant la
responsabilité civile de l’armateur notamment en matière de transport de passagers et de pollution conformément aux dispositions
des articles 4.1.03 et 4.1.04 ;
j.
licence pour l’utilisation des radiocommunications ;
k.
protocole d’accord ou autorisation
de pêche ou licence de prestataire de service touristique suivant le cas ;
l.
proposition de l’effectif de
l’équipage ;
m.
récépissé de l’acquittement de la
taxe douanière à Madagascar.
Art. 2.2.09. - Radiation
Tout navire est radié d’office du
registre de la flotte malgache s’il est vendu à l’étranger ou s’il reste en
état d’innavigabilité pendant plus d’un an.
CHAPITRE 3
Naturalisation
Art. 2.3.01. - Domaine
d’application
Tous les navires, à l’exception
des navires de guerre, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 2.3.02. - Définition
La naturalisation est l’acte
administratif qui confère au navire le
droit de porter le pavillon malgache
avec les privilèges qui s’y attachent.
Art. 2.3.03. - Possession d’un
acte de naturalisation
Tout navire malgache qui prend la
mer doit avoir à son bord son acte de
naturalisation.
L’autorité administrative
maritime peut dispenser de l’acte de naturalisation certains navires de moins
de dix tonneaux de jauge brute.
Art. 2.3.04. - Conditions de
naturalisation
Pour être naturalisé malgache, un
navire doit répondre aux conditions suivantes :
1.
appartenir soit à une personne
physique résidant sur le territoire malgache, soit à une société ayant son siège
social à Madagascar ;
2.
produire les documents exigés à
l’article 2.2.08 ;
3.
avoir subi une visite de mise en service effectuée par le comité central de
sécurité ;
4.
être armé par un équipage
malgache. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le service central
de la Marine Marchande en cas d’insuffisance d’officiers malgaches. En
contrepartie, l’armateur versera au budget de fonctionnement de l’Ecole
Nationale d’Enseignement Maritime de Mahajanga une contribution spéciale dont
le montant sera fixé par décret.
2.3.05. - Naturalisation
temporaire
Une
naturalisation temporaire peut être accordée à un navire étranger en cas
d’affrètement coque nue assorti d’une option d’acquisition par une opération crédit-bail et sous réserve que le navire soit autorisé par son Etat à abandonner
provisoirement son pavillon d’origine.
La naturalisation temporaire est
limitée pour une durée de trois ans renouvelable une seule
fois seulement.
Art. 2.3.06. - Naturalisation
provisoire
Pour permettre à un navire acheté
à l’étranger ou nouvellement construit de naviguer sous pavillon malgache, un
acte de naturalisation provisoire d’une durée de six mois peut être délivré.
La naturalisation provisoire peut
être accordée à des navires appartenant
à des personnes physiques ou morales
étrangères mais présentés par une société ayant conclu avec l’Etat malgache un
Accord particulier. Cet Accord particulier, qui fait la Loi des Parties, fixe
les droits et obligations réciproques.
Art. 2.3.07. - Autres
conditions
Les autres conditions à remplir
pour obtenir la délivrance d’un acte de naturalisation sont fixées par arrêté
de l’autorité administrative maritime.
Art. 2.3.08. - Taxe
La délivrance d’un acte de
naturalisation est subordonnée au paiement d’une taxe dont le montant fixé par décret est versé au budget général
de l’Etat.
CHAPITRE 4
Genres et titres
de navigation
Art. 2.4.01. - Domaine
d’application
Tous les navires, à l’exception
des navires de guerre sont soumis aux dispositions de ce chapitre.
Art. 2.4.02. - Genres de
navigation
La navigation au commerce est
subdivisée en :
- navigation portuaire
- navigation au bornage ;
- navigation au cabotage ;
- navigation au long cours ;
La navigation à la pêche est
subdivisée en :
- pêche côtière ;
- pêche au large ;
- pêche hauturière ;
- grande pêche.
Un arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande
fixera les limites de ces différentes zones.
Art. 2.4.03. - Titres de
navigation
Les titres de navigation que
doivent posséder les navires sont le rôle d’équipage, le permis de navigation
et le bon de partance.
Le rôle de l’équipage est renouvelé annuellement. Il
doit être présenté pour visa au bureau
de l’autorité administrative maritime ou
à la chancellerie du consulat dans les vingt quatre heures de son arrivée dans
un port.
Le permis de navigation est
délivré si à la suite d’une visite annuelle de sécurité, il a été constaté que
le navire est en bon état de
navigabilité.
Le bon de partance est délivré
avant chaque appareillage si le navire est en état de prendre la mer sans danger.
Art. 2.4.04. - Taxe
La délivrance et le renouvellement des titres de
navigation sont subordonnés au paiement d’une taxe dont le montant fixé par
décret est versé au budget général de l’Etat.
CHAPITRE 5
Sécurité,
habitabilité et hygiène à bord
Art. 2.5.01. - Domaine
d’application
Tous les navires, à l’exception
des navires de guerre sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 2.5.02. - Certificats de
sécurité
Tout navire ainsi que tout engin
flottant tel que drague, porteur,
citerne, chaland quel que soit son tonnage, effectuant une navigation maritime,
soit par ses propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire, doit être
muni des certificats de sécurité fixés par l’autorité administrative maritime.
Art. 2.5.03. - Conditions
d’obtention
L’autorité administrative
maritime détermine les règles auxquelles doivent satisfaire les navires en ce qui concerne la
sécurité, l’habitabilité et l’hygiène à bord pour obtenir la délivrance des
certificats de sécurité.
Art. 2.5.04. - Délivrance et
renouvellement
Les conditions dans lesquelles
sont délivrés et renouvelés les certificats de sécurité sont fixées par arrêté.
Art. 2.5.05. - Visite de
partance
Avant de quitter un port de
Madagascar, tout navire quel que soit
son pavillon est soumis à une
visite de partance. Elle est
faite par le fonctionnaire désigné par
l’autorité administrative maritime.
Celui-ci peut interdire ou
ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son
défaut de stabilité, les conditions de
son chargement ou pour tout autre motif, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour
l’équipage, la cargaison ou l’environnement marin.
Art. 2.5.06. - Navires
étrangers liés par les conventions internationales
Les navires étrangers sont
présumés satisfaire aux prescriptions des articles 2.5.02 et 2.5.03 si le
capitaine présente des certificats réguliers délivrés par le gouvernement d’un
pays lié par les conventions internationales en vigueur, notamment les
conventions sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, sur les normes de
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, sur la
prévention et la lutte contre la pollution par les hydrocarbures.
Ces certificats doivent être
considérés comme suffisants à moins que l’état de navigabilité du navire ne corresponde pas en substance aux
indications qui y sont portées et qu’il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers
ou son équipage.
L’autorité administrative
maritime prend dans ce cas toutes dispositions convenables pour empêcher le départ du navire en même
temps qu’elle informe par écrit le Consul du pays où le navire est immatriculé de la décision prise et des
circonstances qui l’ont motivée.
Art. 2.5.07. - Navires
étrangers non liés par les conventions internationales
Les navires battant pavillon d’un
Etat n’ayant pas ratifié les conventions internationales en vigueur ne bénéficient pas d’un traitement
de faveur. Ils sont soumis aux dispositions du présent Code notamment celles de l’article 2.5.02.
Art. 2.5.08. - Régime
particulier
L’autorité administrative
maritime peut fixer un régime particulier pour les navires dont les
caractéristiques, l’affectation ou les conditions d’exploitation le
justifieraient.
Art. 2.5.09. - Rétribution des
experts
Les experts, membres de la
commission de visite de sécurité, reçoivent une rétribution dont le montant est
fixé par décret.
Ils ne sont pas assujettis, en
raison de leurs fonctions, à la contribution des patentes.
Art. 2.5.10. - Taxes
La délivrance ou le
renouvellement des certificats de sécurité et les visites de contrôle nécessaires pour l’application des
dispositions ci-dessus donnent leu à la perception de taxes dont les montants
sont fixés par décret.
CHAPITRE 6
Actes concernant
les droits réels sur un navire
Art. 2.6.01. - Visa de
l’autorité administrative maritime
Tout contrat d’affrètement, de
construction, d’achat et de vente de navire doit obligatoirement être soumis à
l’autorisation de l’administration de la Marine Marchande.
Art. 2.6.02. - Avis du
Ministre chargé des Finances
Si le contrat comporte un
transfert extérieur des moyens de paiement, l’avis du Ministre chargé des
Finances est requis.
Art. 2.6.03. - Modalités
d’application
Un arrêté de l’autorité
administrative maritime fixera les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 7
Construction et
réparation du navire
Art. 2.7.01. - Obligation de
déclaration
Le chef d’entreprise qui
construit un navire pour son propre
compte ou pour le compte d’un client
doit en faire la déclaration à l’autorité administrative maritime.
Toute réparation modifiant la
structure du navire doit faire également l’objet d’une déclaration.
Art. 2.7.02. - Contrat de
construction
En cas de construction pour le
compte d’un client, le contrat doit être rédigé par écrit. Les modifications au
contrat seront établies par écrit, sous peine de nullité.
Art. 2.7.03. - Transfert de
propriété
Le constructeur est propriétaire
du navire en construction jusqu’au transfert de propriété au client. Ce
transfert, sauf convention contraire, se réalise avec la recette du navire
après essais.
Les parties peuvent également
convenir du transfert successif de la propriété des parties terminées du
navire. La stipulation du paiement par acomptes du prix ne suffit pas à établir
une telle convention.
Art. 2.7.04. - Responsabilité
de la construction
Le constructeur est garant des
vices cachés du navire, malgré la recette du navire sans réserves par le
client, nonobstant toute clause contraire.
Cette garantie ne couvre, sauf
convention contraire, que les dommages directs.
Art. 2.7.05. - Prescription de
l’action
L’action en responsabilité contre
le constructeur se prescrit par un an à compter de la recette du navire.
Art. 2.7.06. - Responsabilité
de la réparation
La réparation du navire dans les
chantiers d’un entrepreneur oblige celui-ci dans les termes du contrat.
L’entrepreneur est garant des vices cachés résultant de son travail dans les
conditions des articles 2.7.04 et 2.7.05 ci-dessus.
CHAPITRE 8
Propriété d’un
navire
Art. 2.8.01. - Forme et
contenu de l’acte
Tout acte constitutif, translatif
ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire
immatriculé doit, sous peine de nullité, être fait par écrit.
L’acte doit comporter les
mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire.
Ces mentions sont fixées par
arrêté de l’autorité administrative maritime. Un extrait peut en être délivré à
toute personne en faisant la demande.
Art. 2.8.02. - Visa de
l’Administration
Les actes visés à l’article
précédent doivent être soumis au visa de
l’autorité administrative maritime dans le mois qui suit leur établissement.
Lorsqu’ils entraînent la création
ou le transfert d’un droit réel au profit d’un étranger, ils doivent être
autorisés conformément aux dispositions de l’article 2.6.01.
Art. 2.8.03. - Publicité de
l’acte
Les actes visés à l’article
2.8.01 ci-dessus, pourvus du visa ou de l’autorisation prévue à l’article
2.8.02, seront publiés au fichier central de la flotte tenu à Tananarive par
l’autorité administrative maritime.
Ils seront, de ce fait,
opposables aux tiers.
La forme des actes requis en vue
de cette publicité et les conditions de l’inscription au dit fichier sont
fixées par décret.
Art. 2.8.04. - Droits de visa
et de délivrance
Le visa des actes et la
délivrance des extraits mentionnés respectivement aux articles 2.8.01 et 2.8.02
sont soumis à un droit dont le montant sera fixé par décret.
En cas de non-respect du délai imparti, le montant
du droit à acquitter sera triplé.
CHAPITRE 9
Copropriété de
navire
Art. 2.9.01. - Société
quirataire
Un navire peut appartenir
indivisément à plusieurs copropriétaires.
Dans ce cas, la valeur du navire
est divisée en parts égales dites quirats qui doivent être numérotées et dont
le nombre ne peut dépasser vingt quatre.
Art. 2.9.02. - Cession de
quirats
La cession d’un ou plusieurs
quirats doit préciser les numéros de ceux-ci et être faite dans les formes
prévues aux dispositions du livre 2 chapitre 8.
Art. 2.9.03. - Droits des
quirataires
Chaque copropriétaire peut
disposer de sa part, sauf à rester tenu des dettes contractées antérieurement à
la vente pour la conservation ou l’exploitation du navire.
L’aliénation qui doit entraîner
la perte de la nationalité malgache pour le navire n’est permise qu’avec
l’autorisation des autres copropriétaires.
Les copropriétaires ne peuvent
pas hypothéquer leurs parts de propriété dans le navire.
Art. 2.9.04. - Congédiement
des quirataires
Les copropriétaires qui sont membres de l’équipage du navire
peuvent, en cas de congédiement, exiger le rachat de leurs parts par les autres
copropriétaires. A défaut d’accord amiable, le prix des parts est fixé par le
tribunal de commerce.
Art. 2.9.05. - Indivisibilité
du quirat
Lorsque la propriété d’un navire
est déjà divisée en vingt-quatre quirats, chacun de ceux-ci est indivisible.
Si plusieurs personnes acquièrent
par succession, donation ou autrement la
copropriété d’un tel quirat, elles doivent, à défaut de licitation, désigner un
mandataire pour exercer les droits attachés à cette part. Faute par elles de ce
faire, le co-indivisaire le plus âgé sera de droit considéré comme leur fondé
de pouvoir.
Art. 2.9.06. - Licitation du
navire
La licitation du navire ne peut
être accordée que sur la demande de copropriétaires représentant au moins la
moitié des quirats, sauf convention contraire.
LIVRE III
LE MARIN
__________
CHAPITRE 1
Définition du
marin et de l’armateur
Art. 3.1.01. - Marin
Est considérée comme marin toute
personne quel que soit son sexe, embarquée et inscrite au rôle d’équipage en
vue d’entreprendre une expédition maritime.
Art. 3.1.02. - Armateur
Est considéré comme armateur,
tout particulier, toute société, tout service public qui arme ou exploite un
navire.
CHAPITRE 2
Conditions
d’exercice de la profession de marin
Art. 3.2.01. - Nationalité
La qualité de marin malgache est
réservée aux nationaux malgaches titulaires d’un passeport ou d’un livret
d’identité de marin.
Art. 3.2.02. - Aptitude
physique
Tout marin doit, au moment de son
embauche et chaque année, passer une visite médicale d’aptitude aux frais de
l’armateur.
Un arrêté de l’autorité
administrative maritime fixera les conditions
d’aptitude physique à la navigation exigées des marins et leurs
modalités d’application et de contrôle.
Art. 3.2.03. - Age minimum
L’embarquement à titre
professionnel est interdit aux enfants âgés de moins de quinze ans révolus.
Des dérogations peuvent être
accordées par l’autorité administrative maritime aux enfants âgés de quatorze ans au moins
lorsque leur santé ou leur état
physique ainsi que les avantages futurs
que l’emploi envisagé peut comporter pour eux le permettent, et ce sous réserve
de l’obtention de l’autorisation parentale.
Art. 3.2.04. - Age de la retraite
L’âge de la retraite est fixé à
55 ans pour les hommes et à 50 ans pour les femmes.
Art. 3.2.05. - Casier
judiciaire
Ne peuvent être immatriculés
comme marins les individus condamnés à une peine criminelle ainsi qu’à
certaines peines correctionnelles dont la liste sera fixée par décret.
Art. 3.2.06. - Immatriculation
Au moment de son premier
embarquement, le marin est immatriculé auprès du service de la Marine Marchande
qui lui délivre le passeport ou le livret d’identité lui permettant d’effectuer
une navigation à titre professionnel.
Les embarquements et les
débarquements du marin sont mentionnés sur ces documents qui, en aucune façon,
ne doivent contenir une appréciation sur les services rendus.
La délivrance et le
renouvellement de la validité de ces documents sont subordonnés au paiement
d’un droit dont le montant est fixé par décret.
Art. 3.2.07. - Radiation
Le marin immatriculé qui fait
l’objet de l’une des condamnations mentionnées à l’article 3.2.05 ou qui
n’exerce pas sa profession pendant 2 ans de suite est rayé des matricules par
l’autorité administrative maritime.
Art. 3.2.08. - Modalités
d’application
L’autorité administrative
maritime fixe par arrêté les modalités d’application des dispositions
ci-dessus.
CHAPITRE 3
Engagement
maritime
Art. 3.3.01. - Dispositions
générales
L’engagement maritime est le lien
contracté entre un marin et un armateur en vue d’une expédition maritime.
Le présent Code est applicable
aux engagements conclu pour tout service à accomplir à bord d’un
navire malgache.
En matière d’engagement maritime,
la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun sous réserve
de l’application de l’article 3.2.03 concernant les mineurs.
3.3.02. - Conditions générales
d’engagement maritime
Les conditions générales
d’engagement tiennent lieu de conventions collectives et comme telles, elles
doivent être visées par l’administration
centrale de la Marine Marchande après l’accord entre l’armateur et les représentants du personnel
naviguant ou des syndicats des gens de
mer.
Les conditions générales d’engagement doivent être rédigées en termes
clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et
leurs obligations respectifs, notamment en ce qui concerne l’organisation du
travail à bord, les modalités de rémunération, la nourriture, les déplacements,
les soins médicaux, etc. .
Art. 3.3.03. - Contrat
individuel d’engagement maritime
L’engagement maritime doit être
constaté par un contrat écrit visé par l’autorité locale de la Marine
Marchande. Il doit contenir au moins les mentions suivantes :
1.
noms et adresses des parties
contractantes ;
2.
fonction pour laquelle le marin
est engagé ;
3.
durée du contrat ;
4.
indice et solde journalière de base
ou part de profit revenant au marin en cas de rémunération au rendement ;
5.
primes diverses (ancienneté,
heures supplémentaires …)
6.
indemnités (tenue,
logement) ;
7.
avantages en nature s’il en
existe ;
8.
droit de repos ;
9.
droit de congé payé ;
10.
montant de la délégation ;
11.
soins médicaux ;
12.
numéro d’affiliation à la
CNAPS ;
13.
éventuellement référence de la
police d’assurance vie et APA ;
14.
délai de préavis en cas de contrat
à durée indéterminée ;
15.
numéro du visa de l’autorité
administrative maritime.
Art. 3.3.04. - Conditions de
stabilisation
La stabilisation lie le marin et
l’armateur en dehors des périodes d’embarquement. Cette indication doit être
stipulée dans le contrat d’engagement et inscrite sur le rôle d’équipage et sur
les avis de mouvement.
A défaut de conventions
collectives, les conditions de la stabilisation d’un marin et le pourcentage
des marins stabilisés dans un armement seront fixés par un arrêté du Ministre
chargé de la Marine Marchande.
Art. 3.3.05. - Visa de
l’Administration
L’autorité administrative
maritime doit refuser son visa si les conditions générales ou le contrat
particulier d’engagement contiennent une clause contraire aux dispositions
d’ordre public prescrites par le présent Code.
Art. 3.3.06. - Engagement sur
un navire étranger
L’engagement d’un marin malgache
à bord d’un navire étranger doit se faire sur autorisation de l’administration
locale de la Marine Marchande et par l’entremise d’une société d’armement de
droit malgache pouvant garantir le rapatriement du marin. Ladite société doit
fixer les conditions générales auprès du service central de la Marine marchande, conformément
à l’article 3.3.02.
3.3.07. - Contrat de louage de
service
Le contrat de louage de service
conclu entre un armateur ou son représentant et un marin non inscrit au rôle
d’équipage est régi par les dispositions du Code de travail.
CHAPITRE 4
Organisation du
travail
Art. 3.4.01. - Durée du travail
La durée normale du travail à bord des navires est
fixée à quarante heures par semaine à raison de huit heures par jour.
Toutefois, le marin doit, en raison de nécessité de service dont le capitaine
est le seul juge, accomplir le travail qui lui est commandé. Il est tenu de travailler
au sauvetage du navire et de sa cargaison quelle qu’en soit la durée. Toutes
opérations y afférentes doivent être mentionnées dans le journal de bord.
Art. 3.4.02. - Organisation du
service
Le service à bord se subdivise en
“ service à la mer ” et en “ service au port ”.
Le personnel du pont et celui de
la machine peuvent être repartis en équipes, en bordées ou en quarts. La
composition de chaque groupe ainsi que leurs tâches respectives doivent être
clairement définies dans les conditions générales d’engagement.
Le capitaine détermine les
conditions dans lesquelles le marin qui n’est pas de service peut descendre à
terre.
Art. 3.4.03. - Travaux
exigibles
Le marin doit accomplir son
service conformément aux conditions générales et contrat particulier
d’engagement maritime.
Sauf en cas de force majeure, le
marin n’est pas tenu, à moins d’une convention contraire, d’accomplir un
travail incombant à une catégorie de personnel autre que celle dans laquelle il
est engagé.
Art. 3.4.04. - Service de propreté
Le marin pourrait être tenu
d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de
propreté de son poste d’équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de
couchage et ustensiles de plat sans que ce travail puisse donner lieu à
rémunération.
Art. 3.4.05. - Définition des
heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées
au-delà de huit heures par jour sont considérées comme des heures
supplémentaires.
Hors le cas de force majeure,
mettant en jeu le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison,
la durée totale du travail ne doit
dépasser douze heures par jour à bord des navires de commerce et de
quatorze heures par jour à bord des navires de pêche.
Le service de garde peut durer
vingt quatre heures. Il donne droit à un repos effectif de vingt quatre
heures pris la veille ou le lendemain.
Art. 3.4.06. - Repos
hebdomadaires
Un repos ininterrompu de quarante
huit heures dit repos hebdomadaire doit
être accordé au marin après cinq jours calendaires de travail.
Il peut être compensé sur la demande du marin
par une permission de quarante huit heures continues pendant l’escale du
navire.
Tout travail effectué le jour de
compensation du repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins que ce travail
ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n’excède pas deux heures.
Les repos hebdomadaires non
compensés sont reportés à la fin de l’embarquement.
Art. 3.4.07. - Droit de congé
Sauf dispositions plus favorables
des conditions générales ou des contrats individuels d’engagement, le marin a
droit à un congé payé de six jours calendaires par mois d’embarquement.
Le marin peut réclamer son droit
au congé après huit mois de navigation et doit être débarqué quand il a accompli
dix mois de présence à bord. Il ne peut être embarqué qu’après l’épuisement
total de son droit de congé acquis au moment de son débarquement.
CHAPITRE 5
Salaire des marins
Art. 3.5.01. - Modes de
rémunération
Le marin est rémunéré soit au
temps, soit au rendement, soit par une combinaison de ces deux modes. Dans tous
les cas, la rémunération doit être supérieure au SMIG fixé pour les
travailleurs à terre du secteur non agricole.
Art. 3.5.02. - Fixation du
salaire au temps
Le salaire au temps est calculé à
partir du salaire journalier de base obtenu en multipliant le taux horaire par
huit.
Le taux horaire est égal à la valeur du point d’indice multiplié par
l’indice de la catégorie professionnelle du marin. La valeur du point d’indice est celle appliquée aux
travailleurs à terre du secteur non agricole.
La classification des fonctions à
bord des navires, les indices par catégories professionnelles et par genre de
navigation seront fixés par décret.
Le salaire pour une période
donnée sera calculé au prorata du nombre
exact des jours.
Art. 3.5.03. - Fonction
temporaire
Le marin qui est appelé à remplir
une fonction autre que celle pour laquelle il a été engagé et comportant un
salaire plus élevé que le sien a droit à
une augmentation de salaire calculée d’après la différence existant entre son
salaire et le salaire afférent à la fonction qu’il a temporairement remplie.
Art. 3.5.04. - Rémunération
des heures supplémentaires
Les officiers n’ont pas droit aux
heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires
effectuées par les membres de l’équipage sont enregistrées dans un cahier côté
et paraphé par l’administration maritime. Elles sont rémunérées avec une
majoration de quarante pour cent. Elles peuvent être remplacées par un forfait
qui ne saurait être inférieur à deux heures
par jour à bord des navires de commerce et de trois heures par jour à
bord des navires de pêche.
La prime de pêche ou la prime de
tonnage est payée en sus des heures supplémentaires.
Art. 3.5.05. - Jours fériés
Les marins travaillant le 1er mai
ou le 26 juin sont payés au double de leur salaire normal.
Le travail accompli pendant les
autres jours de fête légale est rémunéré
avec une majoration de quarante pour cent.
Art. 3.5.06. - Indemnités de congé
L’indemnité de congé est due
quelle que soit la cause du débarquement du marin.
L’indemnité correspond au nombre
de jours de congé acquis à la date du débarquement multiplié par le salaire
journalier de base tel que défini à l’article 3.5.02.
Art. 3.5.07. - Repos non
compensés
Le salaire étant la contrepartie
d’un travail fourni, les repos non compensés au moment du débarquement du marin
ne donnent droit qu’au paiement de
l’indemnité journalière de nourriture.
Art. 3.5.08. - Avances,
acomptes et délégations
Toute avance consentie au marin
avant le départ du navire doit être versée en présence de l’autorité
administrative qui le mentionne sur le contrat d’engagement.
Aucun acompte ne peut, en cours
de route, être versé au marin que s’il
est mentionné sur le livre de
bord sous la signature du marin.
Toute délégation de salaire doit
être préalablement mentionnée dans le contrat d’engagement.
Art. 3.5.09. - Saisie
Les salaires, profits et
autres rémunérations des marins sont
saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Sont insaisissables pour quelque
cause que ce soit :
1° les vêtements sans exception
des marins ;
2° les instruments et autres
objets appartenant aux marins et servant à l’exercice de leur profession ;
3° les sommes dues aux marins
pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement.
Art. 3.5.10. - Nourriture et
autre fourniture
Les marins ont droit à la nourriture ou à une
allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle
d’équipage.
Les marins ont droit à la
fourniture de matériel de couchage et de
plat.
Un arrêté de l’autorité
administrative fixera les modalités
d’application de ces dispositions.
1.5.10.
- Prestations sociales
Les marins ont droit aux
prestations sociales conformément au
Code de Protection Sociale.
1.5.11.
- Périodicité du paiement
du salaire
Quel que soit le mode de rémunération, le marin doit
être payé à intervalles réguliers à la journée, à la semaine ou au mois.
Toutefois, au moment de son
débarquement, le marin peut réclamer le règlement intégral de son indemnité de congé et de son indemnité de
nourriture pour les repos non compensés.
3.5.13.
- Preuve de paiement
Le paiement du salaire doit être constaté par un
bulletin de paie émargé par le marin. Ce dernier peut se faire assister par
deux témoins membres de l’équipage du même navire s’il est illettré.
Le bulletin de paie est dressé en
double exemplaire : l’un est remis au marin, l’autre est conservé par
l’armateur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doit être
présenté à toute réquisition de l’Inspecteur de la Marine Marchande.
3.5.14.
- Contenu du bulletin de
paie
Le bulletin de paie doit contenir
au moins les mentions suivantes :
nom ou raison sociale et adresse
de l’armateur ;
nom et prénoms du marin ;
numéro du visa du contrat
d’engagement ;
fonction et indice du marin ;
époque correspondant à la
paie ;
montant du salaire proprement
dit ;
décomposition des différentes
primes (heures supplémentaires, ancienneté, jours fériés) ;
décomposition des diverses
indemnités (congés payés, repos non compensés, préavis, licenciement …) ;
déductions diverses (avances,
délégations, cave, cotisations, impôts…) ;
montant net à payer ;
date du paiement ;
signature des deux parties.
3.5.15.
- Force probante du
bulletin de paie
L’acceptation sans protestations ni réserves par le
marin du bulletin de paie ne peut valoir
renonciation de sa part au
paiement de tout ou partie du salaire et des accessoires qui lui sont dus en
vertu des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles.
L’absence de délivrance de
bulletin de paie est une présomption de non paiement de salaire.
Le reçu pour solde de tout compte
est inopposable au marin.
3.5.16.
- Action en paiement
L ‘action en paiement du salaire et de ses accessoires
se prescrit par douze mois.
La prescription est écartée en cas d’aveu exprès ou tacite
de l’armateur.
CHAPITRE 6
Maladies et
blessures des marins
Art. 3.6.01. - Pendant
l ‘embarquement
Le marin est payé de ses salaires et soigné aux
frais du navire s’il est blessé au
service du navire ou s’il tombe malade pendant son embarquement.
En cas de décès du marin,
l’armateur prend en charge les frais funéraires y compris le transport de la
dépouille mortelle jusqu’au lieu d’inhumation ancestral.
Art. 3.6.02. -
Durant le débarquement
Durant les périodes de congés
payés et de repos non compensé, le marin est à la charge du navire dans les
mêmes conditions stipulées à l’article 3.6.01.
A compter de son
débarquement, le marin, blessé ou malade non encore guéri, est soumis au régime
général des accidents de travail et des victimes de maladie professionnelle.
Art. 3.6.03. -
Accidents à terre
Le marin, victime
d’un accident à terre, est considéré comme étant au service du navire s’il a
obtenu de son chef de service une autorisation spéciale pour descendre à terre.
Art. 3.6.04. -
Accidents de parcours
Le marin, en
voyage pour rejoindre le port d’embarquement ou
son domicile après son débarquement,
doit être considéré comme étant au service du navire.
Art. 3.6.05. -
Débarquement à l’étranger
Dans le cas du
marin débarqué hors de Madagascar,
l’armateur doit lui fournir les soins médicaux jusqu’à son rapatriement.
Art. 3.6.06. -
Service médical
Tout armateur
résidant à Madagascar doit créer un service médical dans son établissement ou
adhérer à un service médical interentreprises en vue d’assurer les soins des
marins et de leur famille constituée de leur épouse et leurs enfants
légitimes. Une assurance maladie doit
être souscrite à Madagascar pour les marins embarqués à bord des navires
étrangers.
Art. 3.6.07. -
Assurances
La souscription
d’une assurance couvrant les cas de décès et d’infirmité permanente ainsi
que le remboursement des frais de
traitement en cas d’accident peut être négociée entre l’armateur et les gens de
mer dans les conditions générales d’engagement.
CHAPITRE 7
Fins du contrat
d’engagement, rapatriement et conduite
Art. 3.7.01. -
Cessation du contrat d’engagement à durée indéterminée
Un contrat
d’engagement à durée indéterminée prend fin, soit un mois après un préavis donné par écrit et contresigné par le marin,
soit immédiatement après versement d’une indemnité de préavis équivalente à un
mois de salaire de base.
Le départ en
congé du marin conformément aux dispositions de l’article 3.4.07 ne signifie
pas que le contrat a été rompu. Il n’y a
rupture de contrat que dans le cas où le marin n’est pas rembarqué ou refuse de rembarquer dans les trente jours
qui suivent l’achèvement intégral de son congé.
Art. 3.7.02. -
Fin du contrat d’engagement à durée déterminée
Un contrat
d’engagement à durée déterminée cesse à l’arrivée de son terme. Toute clause de
tacite reconduction doit être considérée comme nulle et non avenue. Le marin
débarqué, avant le terme de son contrat a droit à une indemnité de licenciement
équivalente aux salaires que le marin aurait dû recevoir jusqu’à la fin de son
contrat.
Art. 3.7.03. -
Causes communes de cessation du contrat d’engagement
Le contrat
d’engagement est éteint sans qu‘il y ait lieu
de verser les indemnités de préavis ou de licenciement prévues par les articles 3.7.01
et 3.7.02 dans les cas suivants :
-
décès du marin ;
-
maladie ou blessure du marin après un mois de traitement aux frais de
l’armateur ;
-
résiliation du contrat d’engagement sur consentement mutuel des deux
parties ;
- débarquement disciplinaire
infligé par l’autorité administrative maritime conformément aux dispositions de l’article 3.7.04.
Art. 3.7.04. -
Débarquement disciplinaire
L’armateur peut
demander le débarquement disciplinaire du marin si celui-ci a commis, soit deux
fautes contre la discipline sanctionnées conformément aux dispositions de
l’article 7.2.06, soit un délit ou un
crime prévu dans les chapitres 4 à 13 du livre 7 du présent Code.
Art. 3.7.05. -
Résiliation du contrat d’engagement
Le marin ou
l’armateur a le droit de demander la
résiliation du contrat d’engagement pour
inexécution des obligations de l’une des parties.
Une
condamnation à dommages-intérêts peut
avoir lieu en sus du versement des indemnités de préavis ou de licenciement
prévues aux articles 3.7.01 et 3.7.02.
Art. 3.7.06. -
Rapatriement et conduite
Le rapatriement
et la conduite comprennent le transport, la nourriture et l’hébergement du marin. La fourniture des vêtements n’est pas comprise mais, en cas de nécessité, le
capitaine doit faire l’avance des frais
de vêtements indispensables.
Art. 3.7.07. -
Débarquement à Madagascar
Quel que soit le
motif de son débarquement, le marin débarqué à Madagascar a droit à la
conduite jusqu’à son port d’embarquement
ou au port d’attache du navire.
Art. 3.7.08. -
Débarquement à l’étranger
Le marin débarqué
à l’étranger doit être rapatrié aux frais du navire. Néanmoins, les frais de
rapatriement peuvent être réclamés au marin s’il a été débarqué pour passer en
jugement ou subir une peine.
CHAPITRE 8
Dispositions diverses
Art. 3.8.01. -
Institution de délégué de bord
Au début de
chaque voyage ou de chaque campagne de pêche, le capitaine fait élire un
délégué de bord chargé de défendre les droits de l’équipage.
Le licenciement
du délégué de bord est soumis à l’assentiment de l’autorité administrative
maritime.
Art. 3.8.02. -
Fonction commerciale du capitaine
Les conventions
passées entre l’armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale
du capitaine en qualité de mandataire de l’armateur peuvent être valablement
constatées sans l’intervention de l’autorité administrative maritime.
Art. 3.8.03. -
Obligation d’achever le voyage
Tout capitaine
engagé pour un voyage est tenu de l’achever sous peine de tous dommages et
intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
Art. 3.8.04. -
Congédiement du capitaine
L’armateur peut toujours congédier le capitaine, sans
préjudice du paiement de dommages et intérêts en cas de renvoi injustifié.
Art. 3.8.05. -
Dérogations
Sauf dans le cas
où la convention contraire est prévue par le présent Code, les parties ne
peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions d’engagement.
CHAPITRE 9
Fonction à bord et
composition de l’équipage
Art. 3.9.01. -
Autorité du capitaine
L’équipage d’un
navire constitue une société hiérarchisée sous l’autorité du capitaine qui est
seul juge de la conduite de l’expédition et des décisions à prendre.
Art. 3.9.02. -
Qualification professionnelle
Les fonctions de
capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mécanicien et d’officier
ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de brevets, diplômes,
certificats, permis ou titres équivalents délivrés par l’Etat malgache.
Pour l’exercice
de certaines fonctions subalternes une
qualification professionnelle peut être exigée.
Art. 3.9.03. -
Dérogation aux prérogatives attachées aux brevets et diplômes
Des dérogations
peuvent être accordées par l’autorité administrative maritime sur demande de l’armateur.
Art. 3.9.04. -
Obtention des titres
Les conditions
d’obtention des brevets, diplômes
certificats et permis sont fixées par arrêté de l’autorité administrative
maritime.
Les droits
d’examen sont fixés par arrêté.
Art. 3.9.05. -
Nationalité de l’équipage
L’équipage d’un
navire malgache doit être de nationalité malgache, sauf dérogation prévue à
l’article 2.3.04 alinéa b, ou avoir, sous réserve de réciprocité, la
nationalité d’un des Etats ayant conclu avec la
République de Madagascar des accords particuliers.
Art. 3.9.06. -
Effectif minimum de sécurité
L’effectif
minimum de sécurité à bord de chaque navire est fixé par une décision du chef
du Service de la Marine Marchande après
avis du comité central de sécurité. Il doit être suffisant en nombre et en qualité pour garantir la
sécurité de la navigation.
Tout embarquement
de stagiaire ou d’élève non breveté doit se faire en sus de l’effectif minimum
de sécurité.
3.9.07.
- Modalités d’application
Un arrêté de
l’autorité administrative maritime fixe les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 10
Etat
civil, disparitions, successions maritimes
Art. 3.10.01.
- Officier d’état civil
Lorsque au cours
d’un voyage maritime, il n’est pas possible dans les délais légaux de faire
établir par l’officier d’état civil normalement compétent, un acte de
naissance, un acte de décès, un acte de reconnaissance d’enfant naturel ou un
acte de déclaration d’enfant sans vie, cet acte est dressé par le capitaine ou
patron ou celui qui en remplit les fonctions.
Ces actes doivent
être déposés auprès de l’autorité administrative maritime du premier port
touché qui les transmettra à qui de droit.
Art. 3.10.02 -
Disparitions
Lorsque au cours
d’un voyage maritime, un membre de l’équipage ou un passager a disparu, le
capitaine ou patron ou celui qui en remplit les fonctions établit un
procès-verbal de disparition.
S’il n’a pu être
établi de procès-verbal pour une cause quelconque, le Ministre chargé de la
Marine Marchande prend, après enquête administrative et sans forme spéciale,
une décision déclarant la disparition de l’intéressé et, s’il y a lieu, la
présomption de perte du navire qui le transportait.
Si le Ministre
chargé de la marine marchande estime que les circonstances de la disparition ou
les résultats de l’enquête administrative autorisent à présumer la mort du
disparu, il prend une décision déclarant la présomption du décès.
La déclaration de
présomption de décès accompagnée, s’il y a lieu, d’une copie du procès-verbal
est transmise au tribunal en vue de la déclaration judiciaire du décès.
Art. 3.10.03 -
Biens du défunt ou du disparu
Le capitaine ou
patron ou celui qui en remplit les fonctions est tenu de faire, dès le décès ou
la disparition d’une personne embarquée à bord à quelque titre que ce soit,
l’inventaire des biens, vêtements, valeurs, billets, espèces, testaments,
papiers ou autres objets présumés lui appartenir ou d’en assurer la
conservation jusqu’à leur remise à l’autorité administrative maritime la plus
proche.
Art. 3.10.04 -
Modalités d’application
Un décret fixera
les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 11
Litiges
individuels
Art. 3.11.01 -
Définition
Les litiges
individuels opposent un ou plusieurs marins à un armateur. Ils portent sur les
conditions d’engagement y compris les différends relatifs à la réparation des
accidents du travail maritime et des maladies professionnelles.
Art. 3.11.02 -
Procédure
Les litiges
individuels sont portés devant les tribunaux de travail après tentative de
conciliation devant l’autorité administrative maritime.
Art. 3.11.03 -
Tribunal compétent
La juridiction du
travail compétente sera choisie conformément aux dispositions des articles
13.2.06 et 13.3.03 du présent Code.
Art. 3.11.04 -
Assesseurs du tribunal
Les assesseurs et
leurs suppléants qui pourront être appelés à
siéger pour le jugement des litiges visés ci-dessus seront nommés dans
les conditions prévues par l’article 40 de l’ordonnance 60-107 du 27 septembre
1960. Ils seront choisis sur des listes présentées respectivement par le
groupement des armateurs et les syndicats des marins les plus représentatifs.
Toutefois, en cas de carence de ceux-ci, ces listes seront alors présentées par
l’autorité administrative maritime.
Art. 3.11.05 -
Accord de conciliation
Les accords de
conciliation sont exécutés dans les conditions fixées à l’article 3.12.08.
Art. 3.11.06 -
Non conciliation
En cas de non
conciliation sur tout ou partie des points en litige, le différend est porté
devant la juridiction du travail du ressort, par la partie la plus diligente et
pour les seuls points sur lesquels l’accord n’a pu être obtenu lors de la
tentative de conciliation.
CHAPITRE 12
Conflits
collectifs
Art. 3.12.01 -
Définition
Sont considérés
comme conflits collectifs de la Marine Marchande et réglés comme tels, les
différends présentés sous une forme commune par plusieurs marins appartenant à
plusieurs armements.
Art. 3.12.02
- Conflits régionaux et nationaux
Sont considérés
comme conflits collectifs régionaux ceux
dont les effets se limitent à un arrondissement maritime.
Sont considérés
comme conflits collectifs nationaux ceux affectant plusieurs arrondissements
maritimes.
Art. 3.12.03
- Procédure
Les conflits
collectifs sont soumis à une tentative de conciliation, puis, en cas d’échec, à
la procédure d’arbitrage :
les conflits régionaux sont du
ressort du chef d’arrondissement maritime pour la conciliation et de la
commission d’arbitrage régionale pour l’arbitrage à défaut de la procédure
d’arbitrage contractuelle définie à l’article 3.12.04 ;
les conflits nationaux sont du
ressort du chef du service de la Marine Marchande pour la conciliation et de la
commission d’arbitrage nationale pour l’arbitrage à défaut de la procédure
d’arbitrage contractuelle définie à l’article 3.12.04.
Art. 3.12.04 -
Procédure d’arbitrage
Lorsque le
différend subsiste sur tout ou partie des points du conflit après tentative de
conciliation, celui–ci est soumis obligatoirement et dans les meilleurs délais
par l’autorité administrative maritime intéressée :
soit à la procédure contractuelle
d’arbitrage, s’il en existe une en application d’une convention collective
liant les parties ;
soit à défaut à la procédure
d’arbitrage définie à l’article 3.12.05.
Art. 3.12.05 -
Commission d’arbitrage
Il existe une
commission d’arbitrage régionale à
Tananarive et dans chaque port, siège d’arrondissement maritime et la
commission d’arbitrage nationale siège uniquement à Tananarive.
La composition et
le fonctionnement des commissions d’arbitrage seront fixés par arrêté.
Les fournitures
de bureau nécessaires au fonctionnement des commissions d’arbitrage seront supportées
par le budget de la Marine Marchande.
Art. 3.12.06 -
Pouvoirs des commissions d’arbitrage
La commission
d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le
procès-verbal de non conciliation ou ceux qui, résultant d’événements
postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en
cours. Elle statue en droit dans les différends relatifs à l’interprétation et
à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives ou accords
d’établissements en vigueur.
Elle statue en
équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux- ci portent sur les
salaires ou sur les conditions de travail quand celles-ci ne sont pas fixées
par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords
d’établissements en vigueur, ainsi que sur les différends relatifs à la
négociation et à la révision des clauses de conventions collectives.
Elle a les plus
larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des armements et de
la situation des marins intéressés par le conflit. Elle peut procéder à toutes
enquêtes auprès des armements et des syndicats et requérir des parties la production de tout
document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique
ou administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de sa
mission. Elle peut recourir aux offices d’experts notamment
d’experts-comptables agréés et généralement, de toute personne qualifiée
susceptible de l’éclairer.
Art. 3.12.07 -
Sentence arbitrale
La sentence
arbitrale doit être motivée et notifiée immédiatement aux parties et publiée au
Journal officiel de la République.
A l’expiration
d’un délai de quatre jours francs à compter de la notification et si aucune des
parties n’a manifesté son opposition pendant ce délai, la sentence acquiert force exécutoire dans
les conditions fixées à l’article 3.12.08.
L’opposition est
formée, sous peine de nullité, par lettre recommandée avec avis de réception
adressée au président de la commission d’arbitrage.
Art. 3.12.08 -
Exécution des accords de conciliation et des sentences arbitrales
L’exécution de
l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d’opposition
est obligatoire. Dans leur silence sur ce point, l’accord de conciliation et la sentence arbitrale produisent effet à dater du jour de la tentative de conciliation.
Les minutes des
accords et sentences sont déposées au greffe du tribunal et au siège de
l’arrondissement maritime.
Art. 3.12.09.
- Recours pour excès de pouvoir
Les sentences
arbitrales qui ont acquis force exécutoire peuvent faire l’objet d’un recours
pour excès de pouvoir ou pour violation de la loi, selon l’article 2 de la
loi n° 61-013 du 19 juillet 1961.
Art. 3.12.10.
- Droit de grève et de lock-out
Sont interdits toute
grève et tout lock-out avant épuisement des procédures de conciliation et
d’arbitrage fixées par la présente réglementation ou en violation des
dispositions d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale ayant
acquis force exécutoire.
La grève ou le
lock-out engagés en contravention des présentes dispositions peuvent
entraîner :
-
pour les armateurs, le paiement aux marins de tous les salaires et
avantages afférents aux journées perdues ;
-
pour les marins, la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux
dommages-intérêts pour rupture de contrat ;
pour les armateurs par décision
des tribunaux de droit commun rendue à la requête du Ministre chargé de la
Marine Marchande, pendant une période minimum de deux ans l’inéligibilité aux
fonctions des membres des Chambres de commerce.
La grève
déclenchée après formation de l’opposition à la sentence arbitrale n’entraîne
pas rupture du contrat de travail mais prive le gréviste du droit au salaire
correspondant au nombre de jours où le travail n’a pas été effectué. Cette
privation s’étend aux compléments de salaire.
LIVRE
IV
L’ORGANISATION DES TRANSPORTS MARITIMES
__________
CHAPITRE PREMIER
Organisation
générale
4.1.01.
- Coordination des transports
L’organisation générale des
transports maritimes et en particulier, les mesures de coordination qui
pourront être imposées aux armements malgaches pour favoriser l’économie
nationale, feront l’objet en tant que de
besoin, d’un décret pris sur rapport du Ministre chargé de la Marine Marchande.
4.1.02.
- Transports réservés
Le cabotage national, le
bornage et le transport intérieur sont réservés aux navires battant pavillon malgache, sauf dérogations
accordées par l’autorité administrative maritime.
Toutefois, les
dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’assistance et de sauvetage.
4.1.03.
- Obligation d’assurance
Tout navire entrant dans les
eaux territoriales malgaches doit avoir une assurance ou une garantie
financière dans les limites de responsabilité qu’il peut encourir conformément
aux dispositions des articles 8.3.05 et 11.5.17.
Art. 4.1.04. - Prévention de
la pollution par les hydrocarbures
Tout pétrolier d’une jauge
brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et tout navire autre que pétrolier
d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux opérant dans la mer
territoriale malgache, doit avoir une assurance ou une garantie couvrant les
risques de pollution du milieu marin par les hydrocarbures. En outre, il doit
être en possession des documents suivants :
- un certificat international de prévention de
la pollution contre les hydrocarbures délivré par une société de classification
( IOPP Certificate ) ;
- un plan d’urgence
contre la pollution par les hydrocarbures (SOPEP).
Art. 4.1.05. -
Obligation pour les navires étrangers
Tout navire étranger ayant une
jauge brute de plus de 50 tonneaux et entrant dans une rade ou dans un port de
Madagascar, doit :
être assuré auprès d’un “Protecting
and Indemnity Club” ;
prendre un consignataire de droit
malgache qui sera responsable conformément aux dispositions de l’article
10.5.04 du présent Code.
CHAPITRE 2
Pilotage
Art. 4.2.01.
- Définition
Le pilotage
consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par un personnel commissionné par l’Etat pour la conduite des navires dans
les ports, rades et autres eaux maritimes.
Art. 4.2.02.
- Organisation générale
L’organisation
générale du pilotage ainsi que les tarifs de pilotage sont fixés par arrêté du
Ministre chargé de la Marine Marchande.
Art. 4.2.03.
- Pilotage obligatoire
Quelle que soit
la nationalité du navire, le pilotage est obligatoire dans les ports dont la
liste sera fixée par arrêté.
Art. 4.2.04. - Facturation
Dans les ports
où le pilotage est obligatoire, le service doit être payé même s’il n’a pas été
effectué.
Dans les autres
ports, le service doit être payé dés lors que la manœuvre a été effectuée pour
se rendre au-devant du navire.
Art. 4.2.05.
- Assistance au navire en danger
Le pilote doit
prêter assistance au navire en danger dans les conditions stipulées par
l’article 5.3.09.
Art. 4.2.06.
- Compétence et expérience requises pour être pilote
Tout candidat à un poste
de pilote doit satisfaire aux conditions ci-après :
réunir vingt sept mois de
navigation en tant que capitaine de deuxième ou de première classe ;
suivre un stage de trois mois dans
le port où il sera appelé à travailler ;
obtenir l’avis favorable de la
commission d’évaluation des brevets des gens de mer.
A cet effet,
l’intéressé doit demander les attestations nécessaires auprès du Service de la
Marine Marchande.
Art. 4.2.07.
- Commission de pilote
La commission
de pilote est délivrée pour un port déterminé. Elle est soumise au même régime
que celui des brevets et notamment aux dispositions des articles 7.2.08 et
7.5.10 du présent Code.
Art. 4.2.08.
- Rôle du capitaine
La présence
d’un pilote à bord d’un navire ne peut dispenser le capitaine d’aucun des
devoirs et obligatoires qui lui incombent pour la conduite du navire.
Art. 4.2.09.
- Responsabilité du navire piloté
Sauf preuve
d’une faute commise par le pilote, sont à la charge de l’armateur du navire
piloté :
les avaries survenues au navire
piloté ou au bateau – pilote ;
les dommages subis par le pilote
ou par l’équipage de la pilotine ;
les dommages causés à des tiers en
cours de pilotage.
Art. 4.2.10.
- Limitation de la responsabilité du pilote
Tout pilote
doit fournir un cautionnement qui sera déposé au Trésor Public et dont le
montant sera fixé par décret. Il peut
s’affranchir de la responsabilité civile par l’abandon de son cautionnement.
Art. 4.2.11.
- Exclusion de la limitation de responsabilité
Les
dispositions de l’article 4.2.10 ne s’appliquent pas lorsque le pilote échoue,
perd ou détruit volontairement et dans une intention criminelle, le navire
qu’il était chargé de piloter.
Art. 4.2.12.
- Privilège sur le cautionnement
Les créanciers
du chef des fautes du pilote ont un privilège de premier rang sur ce
cautionnement.
Art. 4.2.13.
- Délai de prescription
Les actions
nées à l’occasion du pilotage sont prescrites un an après l’achèvement des
opérations de pilotage.
CHAPITRE 3
Remorquage
Art. 4.3.01.
- Champ d’application
A défaut de conventions spéciales
des parties, les obligations et les responsabilités de celles-ci sont fixées
par les dispositions du présent chapitre
que le contrat de remorquage concerne :
soit un remorquage portuaire,
soit un remorquage en haute mer,
soit un transport d’engin
flottant.
Art. 4.3.02.
- Direction du remorquage dans les ports
Les opérations
de remorquage portuaire s’effectuent sous la direction du capitaine du navire
remorqué. Le capitaine du remorqueur doit se conformer aux instructions de
celui-ci sous réserve des règlements concernant la police du port.
Les dommages de
tous ordres causés au cours de ces opérations, soit par le navire remorqué,
soit par le remorqueur, sont à la charge du navire remorqué, à moins qu’il
n’établisse la faute du remorqueur.
Art. 4.3.03.
- Inversion de la présomption de responsabilité
Les parties
peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitaine du remorqueur
la direction des opérations et inverser la présomption de responsabilité
ci-dessus énoncée.
Art. 4.3.04.
- Conduite du remorquage en haute mer
Les opérations
de remorquage en haute mer s’effectuent sous la direction du capitaine du
remorqueur et les dommages de tous ordres provoqués, soit par le navire
remorqué, soit par le remorqueur, sont à la charge de ce dernier, à moins qu’il
n’établisse la faute du navire remorqué.
Les parties
peuvent, par convention expresse et écrite, inverser la présomption de
responsabilité susvisée.
Art. 4.3.05.
- Responsabilité envers le tiers
Le remorquage de
navires, qu’il soit portuaire ou de haute mer, est un louage d’ouvrage et de ce
fait, le capitaine du navire subordonné ne devient pas le préposé du capitaine
du navire directeur de la manœuvre
Vis-à-vis des
tiers victimes d’avaries, les armateurs du navire remorqué et du navire
remorqueur sont solidairement tenus à
réparation des dommages si ceux-ci résultent d’une faute commune, ou de faute
partagée entre ces deux navires.
Art. 4.3.06.
- Contrat de transport pour remorquage d’un engin flottant
Le contrat par
lequel un entrepreneur de remorquage se charge de conduire un engin flottant,
un dock, une citerne, ou toute autre chose dépourvue de moyens de propulsion,
dans un port ou havre par voie maritime est un contrat de transport.
Le personnel
embarqué sur l’engin remorqué devient préposé de l’entrepreneur de remorquage
pendant la durée du transport, quelles
que soient les conditions de son embauche et de sa rémunération.
Entre les
parties, et sauf convention contraire, les obligations de l’entrepreneur de
remorquage sont celles fixées par le droit commun du contrat de transport. Les
règles de l’affrètement maritime ne sont pas applicables à ce contrat.
Vis-à-vis des
tiers, le remorqueur et l’engin remorqué constituent un ensemble dont la
responsabilité incombe entièrement à l’entrepreneur de remorquage, sauf le cas
de force majeure, de faute de la victime ou de faute d’un tiers.
Art. 4.3.07.
- Délai de prescription
Les actions
nées à l’occasion d’un contrat de remorquage sont prescrites par un an après l’achèvement
des opérations.
LIVRE
V
LES EVENEMENTS DE MER
_________
CHAPITRE PREMIER
Abordage
5.1.01. -
Champ d’application
En cas
d’abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de
navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux
navires, aux choses ou aux personnes se
trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans
qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.
5.1.02. -
Abordage dû à un cas de force majeure
Si l’abordage
est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a doute sur les
causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont
éprouvés, sans qu’il y ait à distinguer le cas où soit les navires, soit l’un
d’eux auraient été au mouillage au moment de l’abordage.
5.1.03. -
Abordage causé par une faute
Si l’abordage
est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe
à celui qui les a commis.
5.1.04. -
Abordage dû à une faute commune
S’il y a faute
commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes
respectivement commises ;
toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être
établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est
partagée par parties égales.
Les dommages
causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres
biens des équipages, des passagers ou d’autres personnes se trouvant à bord,
sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans
solidarité à l’égard des tiers.
Les navires en
faute sont tenus solidairement à l’égard des tiers pour les dommages causés par
mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle
que, conformément à l’alinéa précédent du présent article, il doit
définitivement supporter.
Art. 5.1.05.
- Abordage causé par la faute du pilote
La
responsabilité établie par les paragraphes précédents subsiste dans le cas où
l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque celui-ci est
obligatoire.
Art. 5.1.06.
- Dommages non provoqués par un heurt
Les
dispositions qui précédent sont applicables à la réparation des dommages que,
soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des
règlements, un navire a causé, soit à un autre navire, soit aux choses ou aux
personnes se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu heurt.
Art. 5.1.07.
- Obligations après un abordage
Après un
abordage, les dispositions de l’article 5.3.11 sont applicables à chacun des
capitaines des navires entrés en collision.
Chaque
capitaine est également tenu, dans la mesure du possible, de faire connaître à
l’équipage de l’autre navire le nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi
que les lieux d’où il vient et où il va.
Art. 5.1.08.
- Prescription des différentes actions
Les actions en
réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.
Le délai pour
intenter les actions en recours admises par l’alinéa 3 de l’article 5.1.04 est
d’une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.
Les délais
ci-dessus fixés ne courent pas si le navire n’a pu être saisi dans les eaux
territoriales malgaches, lorsque le demandeur en dommages-intérêts est de
nationalité malgache ou est domicilié sur le territoire de la République de
Madagascar.
Art. 5.1.09.
- Application aux navires exclusivement affectés à un service public
Les
dispositions qui précèdent s’appliquent aux navires de la République de Madagascar
ou d’une collectivité publique locale même exclusivement affectés à un service
public.
CHAPITRE
2
Avaries
Art. 5.2.01.
- Types d’avaries
Les avaries
sont de deux catégories : les avaries communes et les avaries
particulières.
Art. 5.2.02.
- Caractère supplétif
A défaut de
stipulation contraire des parties intéressées, les avaries sont réglées
conformément aux dispositions ci-après.
Art. 5.2.03.
- Définition des avaries particulières
Sont
particulières toutes les avaries qui ne sont pas classées en avaries communes.
Elles sont
supportées par le propriétaire de la chose qui a souffert le dommage ou par
celui qui a exposé la dépense, sauf leurs éventuelles actions en
responsabilité, en remboursement ou en indemnité
Section A
Classement en avaries communes
Art. 5.2.04.
- Définition des avaries communes
Sont avaries
communes, les sacrifices faits et les dépenses extraordinaires exposés pour le
salut commun et pressant des intérêts
engagés dans une expédition maritime.
Art. 5.2.05.
- Décision en avarie commune
Sacrifices et
dépenses doivent avoir été raisonnablement décidés par le capitaine.
Il porte sur le
journal de bord, dès qu’il en a les moyens, les dates, heures et lieux de
l’événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu’il a
ordonnées.
Au premier port
où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt quatre heures de
son arrivée, d’affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.
Art. 5.2.06.
- Dommages et dépenses en liaison directe avec le sacrifice
Seront seuls
admis en avaries communes les dommages, pertes ou dépenses qui sont la
conséquence directe de l’acte d’avarie commune, délibéré par le capitaine au
sens de l’article 5.2.04 ci-dessus.
Art. 5.2.07.
- Sacrifice à la suite d’une faute
Lorsque
l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence
d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’expédition, il n’y
pas moins lieu à règlement d’avarie commune, sauf recours contre celui auquel
cette faute est imputable.
Art. 5.2.08.
- Dépense pour éviter une perte supplémentaire
Toute dépense
supplémentaire volontairement exposée pour éviter une autre dépense ou une
perte qui aurait été classée en avarie commune, sera elle-même bonifiée comme
telle, à concurrence de la dépense économisée ou de la perte évitée.
Art. 5.2.09.
- Charge de la preuve
La preuve qu’un
dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui
le demande. A défaut de cette preuve, l’avarie est réputée particulière.
Section B
Contribution aux avaries communes
Art. 5.2.10.
- Eléments supportant les avaries communes
Les avaries
communes sont supportées par le navire et par la cargaison, évaluées comme il
est dit ci-après.
Art. 5.2.11.
- Contribution du navire
Le navire
contribue en proportion de sa valeur au port où
s’achève l’expédition. Cependant l’armateur n’est pas tenu au – delà de
la valeur forfaitaire du navire.
Le fret brut et
le prix du passage, convenus comme acquis ou
payables à tout événement contribuent pour les deux tiers.
Art. 5.2.12. - Contribution
de la cargaison
Les
marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur sur
le marché au port de déchargement.
Art. 5.2.13.
- Perte subie par le navire
Le montant à
admettre en avaries communes, pour dommages ou perte subi par le navire égale
le coût des réparations : coût réel si elles ont été effectuées, coût
estimatif s’il n’y a pas été procédé.
En cas de perte
totale, on tiendra compte de la valeur du navire avant avarie sous déduction du
coût estimatif de réparation des dommages n’ayant pas le caractère d’avaries
communes, ainsi que du produit de la vente de l’épave, s’il y a lieu.
Art. 5.2.14.
- Perte subie par les marchandises
Le montant à
admettre en avaries communes, pour dommage ou perte subi par les marchandises,
sera, en cas de perte totale ou partielle, leur valeur estimative sur le marché
au port de déchargement, en cas d’avaries, la différence entre leur valeur
réelle et leur valeur estimative à l’état sain, sur le marché, au même port.
Art. 5.2.15.
- Marchandises déclarées pour une valeur moindre
Les
marchandises qui ont été déclarées pour
une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à proportion de leur
valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu’à proportion de leur valeur déclarée.
Art. 5.2.16.
- Marchandises en pontée ou sans connaissement
Les
marchandises pour lesquelles il n’a pas été établi de connaissement ou de reçu
du capitaine ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées.
Elles contribuent néanmoins si elles sont sauvées.
Il en est de
même des marchandises chargées en pontée, sauf dans le cabotage entre ports malgaches
où elles sont traitées comme les marchandises de cale.
Art. 5.2.17.
- Exemptions de contributions
Les vivres du
navire, les envois postaux de toute nature ainsi que les effets et bagages de
l’équipage et des passagers sont exempts de contribution, s’ils ont été sauvés,
ils participent à la répartition, s’ils ont été sacrifiés dans les conditions
des articles 5.2.04 et suivants ci-dessus.
Art. 5.2.18.
- Répartition
La répartition
se fait au marc le franc.
En cas
d’insolvabilité de l’un des contribuables, sa part est répartie entre les
autres proportionnellement à leurs intérêts.
Section
C
Règlement des avaries communes
Art. 5.2.19.
- Contribution nulle en cas de perte totale
Il n’y a
lieu à aucun règlement en cas de perte
totale des intérêts engagés dans
l’expédition.
Art. 5.2.20.
- Demande en règlement irrecevable
Une demande en
règlement n’est point recevable si l’avarie commune n’excède pas un pour cent
de la valeur cumulée du navire et de la cargaison.
Art. 5.2.21.
- Prescription de l’action en contribution
L’action en
contribution est prescrite deux ans après la date à laquelle l’expédition s’est
achevée. Si un répartiteur a été désigné, ce délai est porté à dix ans.
Art. 5.2.22.
- Non règlement de la contribution
Le capitaine
peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation
jusqu’au paiement de la contribution qui leur incombe, sauf caution suffisante
de l’ayant droit.
Art. 5.2.23.
- Privilège de règlement sur les marchandises
L’armateur est
privilégié, pour le paiement des contributions en avaries communes qui leur
sont dues, sur les marchandises ou le prix en provenant pendant quinze jours après leur délivrance,
si elles n’ont passé en mains tierces.
CHAPITRE 3
Assistance
en mer
Art. 5.3.01.
- Domaine d’application
L’assistance
des navires de mer en danger ainsi que les services de même nature rendus entre
navires de mer et bateaux de navigation intérieure est soumise aux dispositions
du présent chapitre sans tenir compte des
eaux où elle a été rendue.
Tous engins
flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux
bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’alinéa précédent.
Les
dispositions du présent chapitre, à l’exception de celles de l’article 5.3.08,
s’appliquent également aux navires d’Etat affectés exclusivement à
un service public et aux navires de guerre.
Art. 5.3.02.
- Principe de rémunération
Tout fait
d’assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile. En
aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Art. 5.3.03.
- Application de la règle “no cure no pay”
La règle
“ no cure no pay ”, pas de résultat pas de rémunération, stipulée
dans l’article ci-dessus s’applique en cas de silence des deux parties.
Toutefois, elle
peut être écartée par une disposition expresse stipulant que la moitié des
frais engagés par le navire assistant doit être remboursée par le navire
assisté en cas d’insuccès.
Art. 5.3.04.
- Base de la fixation de la rémunération
Le montant de
la rémunération est fixé par la convention des parties ou, à défaut, par le
tribunal en prenant pour base
a - en premier lieu, le succès
obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru
par le navire assisté, par ses passagers
ou par son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par les
navires sauveteurs, le temps employé, les frais et dommages subis, les risques
de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel
exposé par eux en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du
navire assistant.
b - en second lieu, la valeur des
choses sauvées, le fret et le prix du passage.
Le tribunal peut réduire ou supprimer la
rémunération s’il apparaît que les sauveteurs ont par leur faute, rendu
nécessaire l’assistance ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou
autres actes frauduleux.
Art. 5.3.05. - Révision des
conditions excessives
Toute convention d’assistance
passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des
parties, être annulée ou modifiée par le tribunal, s’il estime que les
conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu’il est
prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération
est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec
le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le tribunal à
la requête de la partie intéressée.
Art. 5.3.06. - Clause
attributive de juridiction
Toute clause attributive de
juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant
compétence à un tribunal arbitral siégeant à l’étranger est nulle lorsque le
navire assistant et le navire assisté sont de nationalité malgache et que
l’assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction malgache.
Art. 5.3.07. - Secours rendu
par un remorqueur à un navire par lui
remorqué
Le remorqueur n’a droit à une
rémunération pour l’assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison
que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme
l’accomplissement du contrat de remorquage.
Art. 5.3.08. - Assistance
entre navires d’un même propriétaire
Une rémunération est due bien que l’assistance ait lieu entre
navires appartenant au même propriétaire.
Art. 5.3.09. - Obligation
d’assistance pour le pilote
Hors le cas de force majeure,
tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d’abord
son assistance au navire en danger même s’il n’en a pas été requis, du moment
qu’il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire.
Si le navire se trouve en dehors
de la zone de pilotage obligatoire, le pilote a droit à la rémunération prévue
à l’article 5.3.02.
Art. 5.3.10. - Assistance
contre le gré du navire assisté
N’ont droit à aucune rémunération
les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense
expresse et raisonnable du navire secouru.
Art. 5.3.11. - Obligation
d’assistance à une personne en danger
Tout capitaine est tenu autant
qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses
passagers, de prêter assistance à toute personne même ennemie, trouvée en
danger de se perdre.
Le propriétaire du navire n’est
pas responsable en cas de contravention à la disposition précédente sauf
interdiction effective et directe de sa part.
Art. 5.3.12. - Obligation
d’assistance en cas d’abordage
Après abordage, chacun des
navires entrés en collision, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux
pour son navire, son équipage, ses passagers, doit prêter assistance à l’autre navire,
à son équipage, à ses passagers.
Art. 5.3.13. - Sauvetage de
vies humaines
Il n’est dû aucune rémunération
par les personnes sauvées.
Les sauveteurs de vies humaines
qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage
ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du
navire, de la cargaison ou de leurs accessoires.
Art. 5.3.14. - Répartition de
la rémunération
La rémunération est répartie,
soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et
l’équipage des navires sauveteurs.
La proportion dans laquelle devra
se faire cette répartition est fixée par la convention des parties ou, à
défaut, par le tribunal en tenant compte des éléments d’appréciations stipulés
dans l’article 5.3.04.
Un décret fixera les modalités de
répartition entre l’Etat et l’équipage en ce qui concerne l’assistance
accomplie par les navires publics.
Si le navire sauveteur est un
navire étranger, la répartition entre le propriétaire, le capitaine et les
personnes au service du navire est réglée conformément à la loi nationale du
navire.
Art. 5.3.15. - Responsabilité
de l’assistant
La responsabilité de l’assistant,
à raison des dommages corporels ou matériels en relation directe avec des
opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’à raison de tous autres
préjudices résultant de ces opérations, peut être soumise à limitation
conformément aux dispositions du livre 8 chapitre 3.
Art. 5.3.16. - Prescription
des actions
L’action en paiement de la
rémunération d’assistance est prescrite après deux ans à compter du jour où les
opérations d’assistance sont terminées.
Toutefois, ce délai ne court pas
lorsque le navire assisté n’a pu être saisi dans les eaux soumises à la
juridiction malgache.
CHAPITRE 4
Epaves ordinaires
Art. 5.4.01. - Définition
Sous réserve des conventions
internationales en vigueur, constituent des épaves maritimes soumises aux
dispositions du présent chapitre :
1° les engins flottants et les
navires en état d’innavigabilité et qui sont abandonnés par leur équipage qui
n’en assure plus la garde ou la surveillance, ainsi que leurs
approvisionnements et leurs cargaisons ;
2° les aéronefs abandonnés en état
d’innavigabilité ;
3° les embarcations, machines,
agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débris des navires et
des aéronefs ;
4° les marchandises jetées ou tombées à la mer.
Ne sont pas considérés comme épaves maritimes, les
marchandises et objets volontairement abandonnés ou jetés à la mer ou sur le
rivage en vue de les soustraire à l’action de la douane.
Art. 5.4.02. - Domaine
d’application
Les épaves des navires et aéronefs de nationalité
étrangère et les marchandises en provenant sont soumises aux règles du présent
chapitre.
Toutefois, celles-ci ne
s’appliquent pas aux épaves maritimes de caractère archéologique ou historique
visées par les articles 13.06, 5.8.01 et suivants.
Art. 5.4.03. - Obligations de
l’inventeur de l’épave
Toute personne qui découvre une
épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté et
notamment de la placer hors des atteintes de la mer.
Elle doit en faire la déclaration à l’autorité
administrative maritime dans les quarante huit heures après la découverte de
l’épave ou l’arrivée dans le premier port.
Art. 5.4.04. - Obligations de
l’Administration
L’autorité administrative maritime prend toutes les
mesures utiles au sauvetage et à la conservation de l’épave y compris la
cargaison. Elle peut, moyennant indemnité, requérir toute personne physique ou
morale capable d’y participer aussi que tous matériels, moyens de transport et
magasins. Pour ces motifs, elle peut donner l’ordre d’occuper ou de traverser
des propriétés privées.
Art. 5.4.05. - Obligations de
l’armateur
Si l’armateur est identifié, il
doit déclarer son intention à l’autorité administrative maritime en choisissant soit l’abandon, soit le
relèvement de l’épave. Dans tous les cas, il doit consigner auprès du Trésor
Public une caution fixée par l’administration destinée à garantir le
remboursement des frais engagés pour le relèvement de l’épave et de sa
cargaison ainsi que le paiement des amendes et dommages-intérêts éventuels.
Si le propriétaire ne se prononce pas pour le
délaissement ou pour le relèvement de l’épave dans un délai de trois mois, ou
s’il n’a pu être identifié dans un délai d’un an, l’administration peut passer
un contrat en priorité avec l’inventeur de l’épave ou, à défaut, avec toute
autre entreprise en vue du relèvement et éventuellement de la vente de l’épave
y compris la cargaison.
Art. 5.4.06. - Obligations du sauveteur
Le sauveteur est responsable du relèvement intégral
de l’épave sans compromettre la sécurité de la navigation ni polluer
l’environnement.
En aucune façon, le sauvetage de la cargaison ne
saurait être dissocié de celui du bâtiment ou de l’aéronef. En cas de
pollution, le sauveteur est passible des peines prévues à l’article 7.10.03 du
présent Code.
Art. 5.4.07. - Relèvement d’office de l’épave
dans l’immédiat
L’autorité administrative maritime peut procéder
immédiatement au relèvement d’office de l’épave aux frais et risques du
propriétaire sans attendre les délais fixés à l’article ci-dessous dans les cas
suivants :
1° si l’épave
forme un obstacle à la navigation ou à la pêche ;
2° si l’épave
constitue une menace à l’environnement ;
3° si la
récupération de l’épave présente un intérêt général.
Art. 5.4.08. - Remise au
propriétaire ou vente
Un décret fixera les conditions
dans lesquelles les épaves seront, soit remises à leurs propriétaires, soit
mises en vente.
Art. 5.4.09. - Affectation du
produit de la vente
Le produit de la vente des
épaves, déduction faite des frais de gestion et de vente, de la rémunération de
l’inventeur et du sauveteur, des droits de douane et autres taxes, est versé en
dépôt au Trésor public.
Si l’armateur a opté pour
l’abandon de l’épave ou s’il n’a pu être identifié dans un délai de trente ans,
la somme déposée est acquise au budget général de l’Etat.
Art. 5.4.10. -
Rémunération de l’inventeur
La rémunération due à l’inventeur
par le propriétaire de l’épave est fixée par accord entre les parties.
S’il y a désaccord, l’affaire est
soumise à l’arbitrage de l’autorité administrative maritime
Si ses propositions sont
rejetées, le différend est tranché par le tribunal du lieu où l’épave a été
trouvée.
Art. 5.4.11. - Rémunération du
sauveteur
Le sauveteur est rémunéré dans
les conditions fixées par l’article 5.3.04.
Art. 5.4.12. - Répartition de la
rémunération
S’il y a plusieurs sauveteurs, la
rémunération est répartie entre eux conformément aux dispositions de l’article
5.3.04.
Lorsqu’un navire a contribué au sauvetage, la
rémunération est partagée entre l’armateur et l’équipage sur la base des deux
tiers à l’armateur et un tiers à l’équipage.
Entre les membres de
l ‘équipage, le partage a lieu au prorata des salaires.
Art. 5.4.13. - Epave appartenant à l’Etat
Toutefois, par dérogation aux
dispositions qui précèdent, l’autorité administrative maritime peut, d’accord
avec la ou les administrations intéressées, soit fixer une rémunération
forfaitaire pour les objets sauvés qui appartiennent à l’Etat, soit interdire
leur relèvement.
Art. 5.4.14. - Sûreté et
prescription
La rémunération du sauveteur est
privilégiée sur l’épave sauvée.
Le propriétaire qui la réclame
n’en obtiendra la restitution qu’après paiement de la rémunération ou
éventuellement consignation d’une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Le droit de l’inventeur et du
sauveteur à rémunération est prescrit par un délai de deux ans à compter du
jour du sauvetage.
Art. 5.4.15. - Détournement
d’épaves
En cas de vol ou de détournement
d’épaves, l’autorité administrative maritime dresse les procès-verbaux de
contravention et les transmet au procureur de la République.
Elle a le droit d’interroger les
témoins et de faire des perquisitions après avoir reçu un ordre écrit de
l’autorité judiciaire ou immédiatement en cas de flagrant délit.
CHAPITRE 5
Epaves d’intérêt
historique, archéologique ou culturel
Art. 5.5.01. - Définition
Sont considérés comme épaves
maritimes d’intérêt historique, archéologique ou culturel les objets énumérés à
l’article 5.4.01 dont l’immersion dans la zone économique exclusive de la République
de Madagascar remonte à plus de trente ans.
Art. 5.5.02. - Priorité
Les épaves maritimes d’intérêt historique,
archéologique ou culturel sont propriété de l’Etat. Leurs anciens propriétaires
n’ont droit à aucune indemnité.
Art. 5.5.03. - Découverte
fortuite d’épave
Toute découverte fortuite d’épave
doit faire auprès de l’autorité administrative maritime l’objet d’une
déclaration précisant la date de la découverte, l’identité et l’adresse de
l’inventeur, la nature et l’emplacement de l’épave.
Celle-ci est prise en inventaire
respectivement par le ministère chargé de la Marine Marchande et le ministère
chargé de la protection du Patrimoine national.
L’épave ne peut être ni déplacée,
ni modifiée sans l’autorisation conjointe des deux ministères susvisés.
Art. 5.5.04. - Inscription au
registre du patrimoine national
Après traitement, l’épave
récupérée fait l’objet d’une procédure d’inscription dans le registre du
patrimoine national, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 82-029 du
6 novembre 1982 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du
patrimoine national.
Art. 5.5.05. - Rémunération de
l’inventeur
Sous réserve de respecter les
dispositions de l’article 5.8.03, toute personne ayant découvert et/ ou relevé
fortuitement une épave maritime d’intérêt historique, archéologique ou culturel
est rémunérée dans les conditions fixées par les articles 5.4.10 et 5.4.11.
Art. 5.5.06. - Prospection et
/ ou relèvement d’épave
Toute personne physique ou morale
désirant prospecter et/ ou relever une épave maritime d’intérêt historique,
archéologique ou culturel doit faire une demande de concession auprès de
l’autorité administrative maritime qui le soumettra à l’étude d’une commission
interministérielle ad hoc.
Art. 5.5.07. - Choix du
concessionnaire
La concession peut être accordée
à toute personne physique ou morale offrant de sérieuses garanties éthiques,
techniques et financiers.
Le contrat doit être passé en
priorité, avec l’inventeur de l’épave si ce dernier présente les garanties
requises.
Art. 5.5.08. - Contrat de
concession
Un arrêté interministériel
fixera :
1° le modèle de contrat de
concession qui sera signé par le concessionnaire et l’Etat représenté
conjointement par le Ministre chargé de la Marine Marchande et le Ministre
chargé de la Protection du Patrimoine National ;
2° les pièces à joindre à toute
demande de concession.
LIVRE VI
AUTORITE
ADMINISTRATIVE MARITIME
____________
Art. 6.1.01. - Organisation
L’organisation administrative maritime
fera l’objet en tant que de besoin d’un décret pris sur le rapport du Ministre
chargé de la Marine Marchande.
LIVRE VII
Le régime
disciplinaire et pénal
CHAPITRE PREMIER
Dispositions
générales
Art. 7.1.01. - Domaine
d’application
Sont soumises à toutes les
dispositions du présent livre :
1° toutes les personnes de quelque nationalité
qu’elles soient, inscrites sur le rôle d’équipage d’un navire malgache à partir
du jour de leur embarquement administratif, jusque et y compris le jour de leur
débarquement administratif ;
2° toutes les personnes de
quelque nationalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait, à bord d’un
navire malgache, soit comme pilote, soit comme passager proprement dit, soit en
vue d’effectuer le voyage pendant tout le temps de leur présence sur le
navire ;
3° toutes les
personnes de quelque nationalité qu’elles soient qui, bien que non présentes à
bord, ont commis un des délits prévus au présent livre.
Les membres de l’équipage et les marins passagers
naufragés, absents irrégulièrement ou délaissés, qui ont été embarqués pour
être rapatriés, continuent à être soumis aux présentes dispositions en cas de
perte du navire, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis soit à une autorité malgache
ou à un Etat ayant conclu avec la République de Madagascar des accords
particuliers, soit à l’autorité étrangère locale.
Art. 7.1.02. - Définition
Pour l’application des
dispositions contenues dans le présent livre :
l’expression de “ capitaine ” désigne le capitaine
ou patron ou, à défaut, la personne qui exerce régulièrement, en fait, le
commandement du navire ;
l’expression de
“ officier ” désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien,
les officiers mécaniciens, les radioélectriciens, les commissaires, les
médecins, les élèves officiers ainsi que toutes personnes portées comme
officiers sur le rôle d’équipage ;
l’expression de
“ maître ” désigne les maîtres d’équipage, les maîtres charpentiers,
les graisseurs, les premiers chauffeurs, les maîtres d’hôtel ou assimilés,
ainsi que toutes personnes portées comme maîtres sur le rôle d’équipage ;
l’expression de “ homme
d’équipage ” désigne toutes les personnes de l’équipage, quel que soit
leur sexe, qui sont inscrites sur le rôle d’équipage ;
l’expression de “ passager ”
désigne les passagers proprement dits ainsi que toutes les personnes qui se
trouvent en fait à bord du navire, en vue d’effectuer le voyage ;
l’expression de “ chef
d’arrondissement maritime ” désigne à Madagascar le fonctionnaire chargé
du service de la Marine Marchande dans les arrondissements maritimes, dans les
rades et ports étrangers, les consuls de Madagascar à l’exclusion des agents
consulaires ;
l’expression de “ bord ”
désigne le navire, ses embarcations et ses moyens de communication avec la
terre.
Art. 7.1.03. - Procédure
En ce qui concerne les crimes et
délits prévus au présent livre, l’inspecteur de la Marine Marchande ne peut
saisir le procureur de la République qu’au vu d’une enquête contradictoire
effectuée par ses soins conformément aux dispositions du Code de procédure
pénale.
Art. 7.1.04. - Jugement à
l’étranger
Aucune poursuite ne peut être
exercée, en application des dispositions du présent livre, lorsque la personne
inculpée a été jugée définitivement à l’étranger, pour le même fait, sous
réserve, en cas de condamnation, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou
obtenu sa grâce.
Art. 7.1.05. - Délais de
prescription
En ce qui concerne les crimes et
délits prévus par le présent livre, les délais de prescription de l’action
publique, de l’exécution de la peine et de l’action civile sont fixées
conformément au droit commun.
En ce qui concerne les fautes
contre la discipline, les délais dans lesquels la punition doit être prononcée,
la peine exécutée et l’action civile intentée sont ceux prévus pour les
contraventions de simple police.
Les délais prévus aux paragraphes
précédents ne commencent à courir qu’à partir du jour où, après la faute
commise, le navire a touché un port de Madagascar.
CHAPITRE 2
Fautes contre la
discipline
Art. 7.2.01. - Emprisonnement
préventif
Le capitaine a, dans l’intérêt
commun, sur toutes les personnes présentes à bord, pour quelque cause que ce
soit et autant que la nécessité l’exige,
l’autorité que comportent le maintien de l’ordre, la sécurité du navire,
des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de
l’expédition entreprise.
Il peut employer, à ces fins,
tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui
prêter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui
les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline
institué par l’article suivant.
Les personnes qui auraient été
privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité mentionnée au livre de
discipline, être conduites sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une
heure chaque fois.
Art. 7.2.02. - Livre de
discipline et livre de punitions
Il sera lors de l’armement du
navire ouvert un livre spécial dit “ livre de discipline ” qui sera
coté et paraphé par l’autorité administrative maritime du port d’armement.
Le capitaine ou l’autorité
administrative maritime, selon le cas, mentionne au livre de discipline, la
nature des fautes de discipline ou les circonstances des crimes ou délits
commis à bord, les résultats des enquêtes effectuées, les punitions infligées
et les mesures spéciales ordonnées.
Le livre de discipline doit être
présenté pour visa au bureau de l’autorité administrative ou à la chancellerie
du consulat dans les vingt quatre heures de son arrivée dans un port.
Pour les navires de moins de dix
tonneaux de jauge brute la tenue du livre de discipline peut être rendue
facultative par décision de l’autorité administrative maritime.
Il est tenu, en outre par chaque
chef de circonscription maritime, un livre spécial dit “ livre de
punitions ” qui mentionne les punitions infligées, les enquêtes ouvertes
pour délits ou crimes, les suites qui y ont été données.
Les punitions infligées ainsi que
les fautes qui les ont provoquées sont inscrites à la diligence du chef de
circonscription maritime dans la fiche d’immatriculation de l’intéressé.
Art. 7.2.03. - Fautes contre
la discipline
Sont réputés fautes contre la
discipline :
1° la désobéissance ou le refus
d’obéir à tout ordre concernant le service ;
2° l’ivresse à bord sans désordre
et en dehors du service ;
3° toute faute dans l’exercice de
la profession de nature à nuire à la sécurité ;
4° le manque de respect envers un
supérieur ou les insultes directement
adressées à un inférieur, à bord ou à terre ;
5° les querelles et disputes sans
voies de fait ;
6° la négligence dans un service
de quart ou de garde ;
7° le fait d’avoir allumé du feu
sans permission ou fumé dans un endroit interdit ;
8° l’emploi non autorisé sans
perte, dégradation ou abandon d’une embarcation du navire ;
9° l’absence irrégulière du bord
d’un marin lorsque son absence n’a pas eu pour conséquence de lui faire manquer
le départ du navire ;
10° les larcins ou filouteries
dont l’importance ne justifierait pas aux yeux de l’autorité administrative
maritime qualifiée pour prononcer la sanction, le dépôt d’une plainte pour le
vol ;
11° les infractions concernant la
police intérieure du navire ou la police de la navigation dont l’importance ne
justifierait pas, aux yeux de l’autorité administrative qualifiée pour
prononcer la sanction, le dépôt d’une plainte.
Art. 7.2.04. - Amendes
disciplinaires
Les fautes contre la discipline
sont punies d’une amende de 300 000 à 3 000 000 francs malgaches pour les
officiers et les passagers ; de 50 000 à
500 000 francs malgaches pour les maîtres et hommes d’équipage.
Le droit de connaître des fautes
contre la discipline est attribué aux chefs d’arrondissements maritimes.
Le montant des amendes disciplinaires
est versé au budget général de l’Etat.
Art. 7.2.05. - Enquête
préliminaire par le capitaine
Lorsque le capitaine a
connaissance d’une faute contre la discipline, il procède immédiatement à une
enquête.
Le capitaine interroge
l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend les témoins à charge
et à décharge.
Les résultats de l’enquête sont
consignés dans un procès-verbal signé des témoins, qui relate la nature de la
faute relevée, les noms et les déclarations des témoins et les explications de l’intéressé et qui est transcrit au livre de
discipline après lecture à l’intéressé.
Art. 7.2.06. - Saisine de
l’autorité administrative maritime
Lorsque l’autorité qualifiée pour
en connaître est saisie par le capitaine d’une plainte concernant une faute
contre la discipline, elle convoque immédiatement l’intéressé, le capitaine et
les témoins à charge et à décharge.
L’autorité saisie interroge
l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et entend le capitaine et les
témoins.
Si les explications fournies ne
sont pas de nature à le disculper, l’autorité saisie inflige à l’intéressé
l’amende prévue à l’article 7.2.04 et éventuellement un avertissement avant le
débarquement. La punition est mentionnée au livre de discipline du navire et au
livre de punitions de l’arrondissement maritime avec les motifs le justifiant.
L’intéressé peut se faire
assister d’un conseil de son choix.
Art. 7.2.07. - Recours contre
la décision administrative
Le recours formé par la personne
punie contre une décision rendue en matière disciplinaire par un chef
d’arrondissement maritime est adressé dans un délai de deux jours francs au
chef du Service de la Marine Marchande.
Le chef du Service de la Marine
Marchande provoque sans délai les explications du chef d’arrondissement
maritime, celles du prévenu et tous les témoignages supplémentaires qu’il juge
utiles, puis il statue par décision motivée.
Les décisions du chef du Service
de la Marine Marchande sont susceptibles de recours devant le tribunal
administratif pour excès de pouvoir.
Art. 7.2.08. - Retrait du
titre
Le Ministre chargé de la Marine
Marchande peut, pour faute contre l’honneur, pour faute dans l’exercice de la
profession ou pour incapacité physique, prononcer contre tout marin, breveté ou
diplômé, ou tout pilote commissionné soit directement dans le cas de
condamnation devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, soit dans
tous les autres cas après avoir pris l’avis d’une commission ad hoc, le retrait
temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents
à la nature du brevet ou du diplôme ou de la commission de pilote dont il est
titulaire.
La composition, les règles relatives à la constitution et au
fonctionnement de la commission ad hoc et au mode d’exécution des décisions
intervenues seront déterminées par
décret.
Tout marin breveté ou diplômé, ou
tout pilote, qui est envoyé devant une commission ad hoc est, de ce fait et
jusqu’à ce qu’il ait été statué à son égard, suspendu de l’exercice des droits
et prérogatives afférents à la nature de son brevet ou diplôme ou commission.
Toutefois, le Ministre chargé de
la Marine Marchande peut, par décision spéciale, en attendant l’avis de la
commission ad hoc, maintenir l’intéressé à titre provisoire, dans la possession
partielle ou totale des droits et prérogatives dont il est titulaire.
Art. 7.2.09. - Interdiction de
toute fonction à bord
Le Ministre chargé de la Marine
Marchande peut, pour faute grave dans l’exercice de la profession ou pour incapacité physique, interdire à toute
personne, soit définitivement, soit temporairement, l’exercice de toute
fonction à bord qui serait incompatible avec l’incapacité professionnelle ou
physique de l’intéressé.
Cette interdiction est prononcée
après une enquête contradictoire dans laquelle l’intéressé est entendu.
CHAPITRE 3
Compétence et
procédure
Art. 7.3.01. - Juridictions
compétentes
La connaissance des crimes et
délits commis à bord des navires malgaches appartient aux juridictions de droit
commun.
Toute condamnation pour crime ou
délit prévu par le présent livre donne
lieu à l’établissement d’un extrait du jugement ou de l’arrêt qui est adressé
au chef de l’arrondissement maritime d’immatriculation du condamné.
Art. 7.3.02. - Recherches et
constatations
Les crimes et délits commis à
bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne
intéressée, soit d’office :
1° par les Inspecteurs de la
Marine Marchande ;
2° par les officiers de police
judiciaire, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou
embarcations de la République de Madagascar ou d’un Etat ayant conclu avec la
République de Madagascar des accords particuliers, les gendarmes, les agents
des douanes et autres fonctionnaires spécialement habilités ;
3° par les capitaines des navires
à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
Art. 7.3.03. - Procès -
verbaux
Les procès-verbaux dûment signés,
établis par les agents énumérés aux alinéas 1° et 2° de l’article ci-dessus,
font foi jusqu’à preuve du contraire ; ils ne sont pas soumis à
l’affirmation.
Les procès-verbaux sont transmis
directement par leurs auteurs au procureur de la République et au chef
d’arrondissement maritime dans la circonscription duquel ils se trouvent ou
sont en service.
Art. 7.3.04. - Enquête
préliminaire et emprisonnement préventif par le capitaine
Dès que le capitaine a
connaissance d’un crime ou délit commis à bord, il procède à une enquête
préliminaire.
Les circonstances du crime ou du
délit et les énonciations du procès-verbal de l’enquête préliminaire sont
mentionnées au livre de discipline.
En cas de nécessité, le capitaine
peut faire arrêter préventivement l’inculpé. L’emprisonnement préventif est
subordonné à l’observation des règles prévues à l’article 7.2.01.
L’imputation de la détention
préventive sur la durée de la peine est
de droit, sua décision contraire de la juridiction compétente.
Le capitaine adresse sa plainte
et les pièces de l’enquête préliminaire au chef d’arrondissement maritime du
premier port où le bâtiment fait escale.
Art. 7.3.05. - Saisine de
l’autorité consulaire
Hors de Madagascar, le capitaine
saisit l’autorité consulaire malgache le plus proche.
Si les faits incriminés ne
constituent qu’une faute de discipline,
l’autorité consulaire vise le livre de discipline qui sera présenté par
le capitaine au chef de l’arrondissement maritime du premier port touché.
Si les faits incriminés constituent
un délit, l’autorité consulaire statue dans les conditions ci-après.
L’autorité consulaire peut
prononcer, soit le maintien du prévenu en liberté provisoire avec continuation
du service s’il fait partie de l’équipage, soit une incarcération sur le
bâtiment, soit son débarquement et son rapatriement dans les conditions prévues
par l’article 3.7.08.
Dans tous les cas, l’autorité
consulaire adresse sous pli fermé et scellé au Ministre chargé de la Marine
marchande le dossier de l’affaire qui sera transmis à l’arrondissement maritime
où est immatriculé le marin.
Art. 7.3.06. - Saisine de
l’autorité administrative maritime
A Madagascar, l’Inspecteur de la
Marine Marchande saisi par le capitaine ou par l’un des agents énumérés aux
alinéas 1° et 2° de l’article 7.3.02 ou agissant d’office, complète s’il y a
lieu, l’enquête effectuées par le capitaine ou procède à une enquête
préliminaire, puis il statue dans les conditions ci-après :
1° si les faits incriminés ne
constituent qu’une faute de discipline, l’Inspecteur de la Marine marchande
inflige au prévenu une amande disciplinaire prévue par l’article 7.2.04.
2° si les faits incriminés
constituent un délit, l’Inspecteur de la marine marchande saisit le procureur
de la République près le tribunal dont relève le chef lieu de l’arrondissement
maritime.
Art. 7.3.07. - Crime ou délit
commis par le capitaine
Lorsque le crime ou le délit a été commis par le capitaine ou avec sa
complicité, l’Inspecteur de la Marine Marchande procède dès qu’il a
connaissance de l’infraction, à une enquête préliminaire.
Lorsque le crime ou le délit
prévu à l’alinéa précédent a été commis hors de Madagascar, l’autorité
consulaire adresse le dossier de l’affaire sous pli scellé et fermé au Ministre
chargé de la Marine Marchande qui saisit l’autorité judiciaire.
Dans les mêmes circonstances, et
si la gravité des faits incriminés ou la sécurité du navire, de l’équipage ou
des passagers lui semblent l’exiger, l’Inspecteur de la Marine marchande
prononce l’incarcération provisoire du capitaine ou son renvoi dans un port
malgache, et il prend alors, autant que possible d’accord avec l’armateur, les
mesures nécessaires afin de pourvoir à son remplacement.
Lorsque le crime ou le délit a
été commis à Madagascar, l’Inspecteur de
la Marine Marchande saisit le procureur de la République près le tribunal dont
relève le chef-lieu de l’arrondissement maritime.
Art. 7.3.08. - Saisine du
procureur de la République
Il appartient au procureur de la
République de poursuivre s’il y a lieu, les crimes et délits commis à bord des
navires malgaches.
Le ministère public ne peut
engager les poursuites qu’au vu des conclusions de l’Inspecteur de la Marine
Marchande ou à l’expiration d’un délai de huit jours après qu’il aura réclamé
ces conclusions par lettre recommandée.
L’Inspecteur de la Marine
Marchande doit, s’il le demande, être entendu par le tribunal.
Art. 7.3.09. - Action civile
La partie lésée a, pour tout
crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de
droit commun conformément aux textes en vigueur. Toutefois, elle ne peut donner
citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel mais doit
saisir le juge d’instruction
conformément aux dispositions des articles 183 et suivants de Code de procédure
pénale.
La juridiction compétente est celle,
soit de la résidence de l’inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du
lieu où il a été appréhendé, soit enfin du port d’immatriculation du navire.
Art. 7.3.10. - Action contre
l’équipage d’un navire étranger
En cas d’urgence lorsqu’il s’agit
des faits prévus par les chapitres 5 et 6 du présent livre et imputables à une
ou plusieurs personnes appartenant à l’équipage d’un navire étranger, le chef
d’arrondissement maritime peut, sans préjudice des mesures de droit commun,
arrêter le navire jusqu’au dépôt au Trésor
public d’un cautionnement destiné
à garantir l’exécution des condamnations et dont le montant sera fixé par
décret.
En cas de condamnation définitive
et non exécutée, le cautionnement est acquis au budget général de l’Etat,
déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l’exécution de ces décisions, le chef
d’arrondissement maritime peut requérir les autorités du port de s’opposer à la
libre sortie du navire, ou ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant
le départ du navire.
CHAPITRE 4
Crimes et délits
touchant la police intérieure du navire
Art. 7.4.01. - Retard à
l’appareillage du navire
Est puni d’un emprisonnement de
dix jours à six mois et d’une amende de 50 000 à 1 000 000 francs malgaches ou
de l’une ou l’autre de ces peines, tout officier, maître ou homme d’équipage
qui, par son absence irrégulière du bord, provoque le report de l’appareillage
du navire.
Art. 7.4.02. - Capitaine
débarquant sans remplaçant
Tout capitaine qui, hors le cas
de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir
été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un
emprisonnement de dix jours à deux ans, et si le navire était en rade foraine
ou en mer, d’un emprisonnement d’un an à deux ans.
Art. 7.4.03. - Absence du
capitaine pendant la manœuvre du navire
Est puni d’une amende de 500 000
à 3 000 000 francs malgaches, tout capitaine qui ne se tient pas en personne
dans son navire, à l’entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
Art. 7.4.04. - Abus
d’autorité, outrage et menace, actes de violence envers un homme d’équipage
Tout capitaine, officier ou
maître qui abuse de son autorité ou qui ordonne ou tolère un abus d’autorité
vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 500 000 à 3 000
000 francs malgaches et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l’une ou l’autre de ces deux peines
seulement.
Est puni de la même peine, tout
capitaine, officier ou maître, coupable d’outrage caractérisé par parole, geste
ou menace envers les hommes d’équipage.
Tout capitaine, officier ou
maître, qui hors les motifs légitimes visés à l’article 7.2.01 a usé ou fait
user de violence dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du
Code pénal.
Dans les cas prévus aux deux
derniers alinéas, la peine peut être doublée si l’outrage ou la violence
s’exerce sur un novice ou sur un mousse.
Art. 7.4.05. - Négligence dans
la tenue des documents
Est puni pour chacune des
infractions visées ci-après d’une amende de 500 000 à 3 000 000 francs
malgaches tout capitaine qui refuse ou néglige sans motif légitime :
1° de faire les constatations
requises en cas de crime ou délit commis à bord ;
2° de rédiger les actes de l’état
civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments dans les cas prévus
par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 999 du Code civil ;
3° de tenir régulièrement le
journal de bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires
conformément aux dispositions des articles 10.1.04 et 10.1.18.
Art. 7.4.06. - Faux en
écriture
Est puni de la peine prévue par
l’article 147 du Code pénal, tout capitaine, officier, maître ou homme
d’équipage qui inscrit frauduleusement sur les documents de bord des faits
altérés ou contraires à la vérité et ce, sans préjudice de l’application des
peines prévues par l’article 148 alinéa 3 du même Code.
Art. 7.4.07. - Complicité
d’usurpation de titres
Est puni d’un emprisonnement de
dix jours à six mois tout capitaine qui favorise par son consentement,
l’usurpation d’un titre pour exercer une fonction à bord.
La même peine d’emprisonnement, à
laquelle il peut être joint une amende de 500 000 à 5 000 000 francs malgaches,
est prononcée contre l’armateur qui serait son complice.
Art. 7.4.08. - Immixtion de
l’armateur dans les fonctions du capitaine
Est puni des peines prévues à
l’article 7.7.03 tout armateur ou propriétaire qui contrevient aux dispositions
du dernier alinéa de l’article 10.1.03.
Art. 7.4.09. - Accès à bord
sans autorisation
Toute personne qui pénètre à bord
d’un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l’armateur
sans y être appelée par les besoins de l’exploitation est
punie d’une amende de 50 000 à 250 000 francs malgaches.
En cas de récidive dans l’année,
l’amende sera portée au double et le tribunal pourra prononcer, en outre, une
peine de trois jours à un mois d’emprisonnement.
Art. 7.4.10. - Contrebande
Toute personne embarquée, autre
que le capitaine, qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable
et à l’insu de l’armateur, un acte de fraude
ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour
l’armement, est punie d’un emprisonnement de dix jours à trois mois.
Si le coupable est le capitaine,
la peine peut être doublée.
Art. 7.4.11. - Fausse route,
destruction irrégulière
Est puni de cinq ans à dix ans de
travaux forcés, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, détourne à
son profit le navire dont la conduite lui est confiée, ou qui, volontairement
dans une intention criminelle, fait fausse route ou détruit sans nécessité tout
ou partie de la cargaison des vivres ou des effets du bord.
Art. 7.4.12. - Faits visés aux
articles 10.1.15 et 10.1.19
Est puni de la peine prévue à
l’article précédent, tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se
rend coupable d’un des faits visés à l’article 10.1.15 ou qui vend, hors les
cas d’innavigabilité légalement
constatée, le navire dont il a le commandement ou qui opère des déchargements
en contraventions à l’article 10.1.19.
Art. 7.4.13. - Détournement de
courrier
Toute personne embarquée qui
supprime intentionnellement ou conserve abusivement une lettre qui lui est
confiée pour être remise à une personne embarquée sur le même navire, au lieu
de la faire parvenir au destinataire ou qui, dans les mêmes conditions, ouvre
une lettre confiée à ses soins, est punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou d'une amende de
100 000 à 500 000 francs malgaches.
Art. 7.4.14. - Altération de
la cargaison
Tout capitaine, officier ou homme
d’équipage qui altère des marchandises faisant partie de la cargaison, est puni
d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Art. 7.4.15. - Altération de
vivres
Toute personne embarquée qui
altère volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation par
le mélange de substances non malfaisantes, est punie d’un emprisonnement de
dix jours à six mois.
S’il y a eu emploi de substances malfaisantes, la
peine est de deux ans à cinq ans d’emprisonnement.
S’il en est
résulté pour une ou plusieurs personnes une maladie grave, la peine est
celle de la réclusion.
S’il en est résulté la mort sans
intention de la donner, la peine est celle des travaux forcés à temps.
Art. 7.4.16. - Détournement
des effets du bord
Toute personne embarquée qui,
volontairement détourne, détériore ou vend
un objet utile à la navigation, à la manœuvre ou à la sécurité du
navire, ou qui vend des vivres embarqués pour le service du bord, est punie
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Art. 7.4.17. - Vols à bord
Les vols commis à bord sont punis
conformément aux dispositions du Code pénal.
Toutefois, les circonstances
aggravantes prévues par l’alinéa 1°, 2° et 3° de l’article 386 du Code pénal ne
modifient pas la nature de l’infraction qui reste un simple délit
puni par des peines prévues par l’article 401 du Code pénal.
Les dispositions précédentes ne
font pas obstacle à l’application des articles 7.2.03 et 7.2.04 du présent
Code.
Art. 7.4.18. - Non
remboursement des avances perçues
Tout marin qui, après avoir reçu
devant le chef d’arrondissement maritime des avances sur salaires ou parts,
s’abstient sans motif légitime de prendre son service à bord et ne se met pas
en mesure de rembourser les avances qui lui ont été accordées est puni des
peines prévues à l’article 406 du Code pénal relatif à l’abus de confiance.
Art. 7.4.19. - Introduction
d’alcool sans autorisation
Est punie d’un emprisonnement de
dix jours à un mois toute personne embarquée coupable d’avoir introduit à bord
de l’alcool ou des boissons spiritueuses ou d’en avoir facilité l’introduction
à bord sans l’autorisation expresse du capitaine.
Est puni d’une peine double le
capitaine ou l’armateur qui a embarqué ou fait embarquer de l’alcool ou des
boissons spiritueuses destinées à la consommation de l’équipage, en quantités
supérieures aux quantités réglementaires, ou en aura autorisé l’embarquement.
Art. 7.4.20. - Ivresse à bord
Est puni d’un emprisonnement de
dix jours à six mois tout capitaine qui s’est trouvé en état d’ivresse à bord
de son navire et tout officier, maître ou homme d’équipage qui s’enivre
habituellement ou qui s’est trouvé en état d’ivresse pendant le quart.
Est puni de la même peine, tout
pilote qui, en état d’ivresse, aurait entrepris de conduire un bâtiment.
Le double de la peine est
prononcé contre tout capitaine qui s’enivre habituellement, sans préjudice des
mesures disciplinaires prévues par l’article 7.2.08 du présent Code.
Art. 7.4.21. - Outrage et
menace
Est puni d’un emprisonnement de
dix jours à six mois, tout officier, maître ou homme d’équipage qui se rend
coupable d’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur.
Art. 7.4.22. - Voies de fait
contre le capitaine
Est punie d’un emprisonnement
d’un mois à trois ans, toute personne embarquée qui se rend coupable de voies
de fait contre le capitaine sans qu’il en soit résulté une incapacité de
travail de plus de vingt jours.
Si les voies de fait ont
occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours,
la peine est portée à deux mois au moins
et à cinq ans au plus.
Si l’acte de violence a provoqué
une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un
membre, cécité, perte d’un œil et autre infirmité, l’emprisonnement est de cinq
à dix ans.
Si les coups ou blessures faites
volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant
occasionnée, le coupable est puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 7.4.23. - Refus
d’obéissance
Est puni d’un emprisonnement de dix jours à six mois
tout homme d’équipage qui a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un
officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d’obéir ou
résisté à un ordre concernant le service.
Si le coupable est un officier ou
maître, la peine prévue au paragraphe précédent est portée au double.
Art. 7.4.24. - Mutinerie
Les personnes embarquées qui,
collectivement et étant armées ou non, se livrent à des violences à bord ou se
soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans
l’ordre sont punies :
-
les officiers ou maîtres, des travaux forcés à temps ;
-
les autres personnes embarquées, de la réclusion.
Toutefois, les personnes qui ne
remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou
maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la
résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime
défense.
Art. 7.4.25. - Attentat contre
le capitaine
Toute personne impliquée dans un
complot ou dans un attentat contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du
capitaine est punie :
-
officiers ou maîtres, de la peine des travaux forcés à temps ;
-
les autres personnes embarquées, de la peine de réclusion.
Il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à
bord d’un navire.
CHAPITRE 5
Délits concernant la
police de navigation
Art. 7.5.01. - Défaut d’acte
de naturalisation
Tout armateur qui se livre à une
navigation maritime sans être muni, conformément aux lois et règlements, d’un
acte de naturalisation ou qui n’exhibe pas son acte de naturalisation à la
première réquisition des autorités, est puni d’une amende de 500.000 à
5.000.000 francs malgaches pour les bâtiments ayant une jauge brute entre 10 et
100 tonneaux et de 5.000.000 à 50.000.000 francs malgaches pour les bâtiments
de plus de 100 tonneaux de jauge brute.
Art. 7.5.02. - Défaut de titre
de navigation
Est puni de la peine prévue à
l’article 7.5.01, tout armateur qui se livre à une navigation maritime sans
être muni d’un permis de navigation ou d’un rôle d’équipage ou qui n’exhibe pas
lesdits documents à la première réquisition des autorités.
Art. 7.5.03. - Non déposition
de documents
Tout capitaine qui,
hors le cas d’empêchement légitime, ne dépose pas son rôle d’équipage ou
ne fait pas viser son livre de discipline ou son journal de bord et son rapport
de mer en cas d’événement de mer au bureau de l’arrondissement maritime ou à la
chancellerie du consulat, soit dans les vingt quatre heures de son arrivée dans
un port malgache ou dans un port étranger où réside un consul général, un
consul ou un vice-consul de Madagascar ou d’un Etat ayant conclu avec la
République de Madagascar des accords particuliers lorsque le bâtiment doit
séjourner plus de vingt quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès
son arrivée si le bâtiment doit séjourner moins de vingt quatre heures dans le
port, est puni d’une amende de 500.000 à 3.000.000 francs malgaches.
Art. 7.5.04. - Non inscription
au rôle d’équipage
Tout capitaine qui embarque une
personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce
débarquement sur le rôle d’équipage par l’autorité administrative maritime est
puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d’une amende
de 250.000 francs malgaches.
Art. 7.5.05. - Embarquement
irrégulier de passagers
Tout armateur ou consignataire de
navire qui délivre un billet de passage à un passager au-delà du nombre
autorisé ou à un passager non couvert par une assurance est puni d’une amende
de 500. 000 francs malgaches pour chaque passager irrégulier.
Sans préjudice de la mesure
disciplinaire prévue par l’article 7.2.08, tout capitaine qui accepte
l’embarquement d’un passager en surnombre ou d’un passager non couvert par une
assurance est puni d’une amende de 500.000 à 25.000.000 francs malgaches et
d’un emprisonnement de six mois à deux ans ou l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 7.5.06. - Passager
clandestin
Toute personne qui s’introduit
frauduleusement sur un navire avec l’intention de faire une traversée est punie
d’une amende de 250.000 à 1.250.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de
dix jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l’amende sera
de 500.000 à 2.500.000 francs malgaches et l’emprisonnement de six à deux ans.
Les frais du refoulement hors du
territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au
navire à bord duquel le délit a été commis.
Art. 7.5.07. - Complice du
clandestin
Toute personne qui, soit à bord
soit à terre, a favorisé l’embarquement ou le débarquement d’un passager
clandestin, l’a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l’insu du capitaine, est
punie d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs malgaches et d’un
emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être
prononcé à l’égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les
embarquements clandestins.
En cas de récidive, l’amende sera
portée de 1.000.000 à 10.000.000 francs malgaches et l’emprisonnement de six mois à deux ans. La
peine sera du double du maximum à l’égard des personnes qui se sont concertées
pour faciliter les embarquements clandestins.
Art. 7.5.08. - Abandon à terre
d’un malade ou d’un blessé
Tout capitaine qui , ayant laissé
à terre, dans un port où n’existe aucune autorité malgache ou d’un Etat ayant
conclu avec la République de Madagascar des accords particuliers, un officier,
un maître ou un homme d’équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les
moyens d’assurer son traitement et son rapatriement, est puni d’une amende de
2.500.000 à 25.000.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de dix jours à
deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par le
capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint son lieu de
destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à
l’autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à
défaut, à l’autorité locale.
Art. 7.5.09. - Refus de
déférer à une réquisition
Tout capitaine, requis par l’autorité
compétente qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de
l’enquête ou des pièces à conviction ou d’assurer le transport d’un prévenu ou
qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l’autorité
maritime désignée pour les recevoir, est puni d’une amende de 500.000 à
5.000.000 francs malgaches sans préjudice, s’il y a lieu, en cas d’évasion ou
de complicité d’évasion, de l’application aux
personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à
243 du Code pénal.
Est puni de la peine prévue à
l’alinéa précédent tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à
la réquisition du chef d’arrondissement maritime pour rapatrier des
ressortissants malgaches.
Art. 7.5.10. - Usurpation de
titres
Toute personne qui, sur un navire
malgache, exerce sans l’autorisation de l’autorité administrative maritime et
hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute
autre fonction d’officier à bord, sans satisfaire aux conditions exigées par
les lois et règlements maritimes, est punie d’un emprisonnement d’un mois à un
an et d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 francs malgaches ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Est punie de la même peine, toute
personne qui, sans une commission régulière de pilote de la station, aura
entrepris ou tenté d’entreprendre la conduite d’un navire en qualité de pilote
commissionné.
Tout armateur embarquant un
officier pour une fonction ne correspondant pas aux prérogatives du brevet ou
du diplôme de l’intéressé est puni d’une amende de 1.000.000 à 15.000.000 de
francs malgaches.
Art. 7.5.11. - Usage de faux
pour obtenir un passeport ou livret de marin
Toute personne qui contracte ou
tente de contracter un engagement maritime en produisant sciemment de fausses
pièces d’identité ou un passeport de marin obtenu frauduleusement est punie
d’un emprisonnement de dix jours à six mois. La peine est doublée en cas de
récidive.
Est punie de la même peine, toute
personne qui a obtenu ou tenté d’obtenir un certificat de nationalité en
produisant sciemment de faux documents ou en rédigeant une fausse déclaration.
Art. 7.5.12. - Embarquement
frauduleux de marchandises
Toute personne embarquée qui, à
l’insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter,
des marchandises non inscrites au manifeste, est punie d’une amende de 250.000
à 1.250.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou
de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice du droit du capitaine de jeter
à la mer les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
Art. 7.5.13. - Inobservation
des règlement sur les marques extérieures des navires
Tout capitaine qui ne se conforme
pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d’identité
des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masque lesdites marques, est
punie d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs malgaches .
Art. 7.5.14. - Refus
d’obtempérer aux ordres de l’autorité administrative maritime
Toute personne, même étrangère,
embarquée sur un navire malgache ou étranger qui, dans les eaux maritimes et
jusqu’à la limite des eaux territoriales, ne se conforme pas aux règlements ou
aux ordres émanant de l’autorité administrative maritime et relatifs, soit à la
police des eaux et rades, soit à la police de navigation maritime, soit à la
sécurité de la navigation, est punie d’un emprisonnement de dix jours à six
mois et d’une amende de 250.000 à 2.500.000 francs malgaches ou de l’une de ces
deux peines seulement.
La même peine est encourue par
toute personne embarquée sur un navire malgache qui, hors des eaux
territoriales malgaches, ne se conforme pas aux ordres régulièrement donnés par
un consul général, consul ou vice-consul de Madagascar ou d’un Etat ayant
conclu avec la République de Madagascar des accords particuliers, par une
autorité maritime qualifiée, ou par le commandant d ‘un bâtiment de guerre
de la République de Madagascar ou d’un Etat ayant conclu avec la République de
Madagascar des accords particuliers.
Lorsque la personne ayant commis
l’une des infractions prévues aux deux paragraphes précédents est embarquée sur
un navire malgache ou étranger qui se trouve ou vient à se trouver dans un
port, rade ou mouillage de Madagascar, le navire peut être retenu
provisoirement jusqu’à consignation du montant présumé de l’amende encourue par
le délinquant ou constitution d’une caution solvable.
Un décret fixera les conditions
d’application de la présente disposition.
Si les infractions au présent
article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au
triple.
Art. 7.5.15. - Délit de fuite
Tout capitaine qui, en mer,
n’obéit pas à l’appel d’un bâtiment de guerre de la République de Madagascar ou
d’un Etat ayant conclu avec la République de Madagascar des accords
particuliers et le contraint à faire usage de la force, est puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 7.5.16. - Passage non
inoffensif
Tout capitaine et membre de
l’équipage d’un navire étranger qui n’exercent pas le passage inoffensif dans
les eaux territoriales sont punis d’une amende de 50.000.000 à 1.000. 000.000
francs malgaches et d’un emprisonnement de cinq à dix ans, confiscation du
navire et de sa cargaison est obligatoirement prononcée par le tribunal. Le
produit de la vente est versé au budget général de l’Etat.
Le passage est dit inoffensif
tant qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre, à la sécurité et à la
souveraineté de l’Etat malgache.
Art. 7.5.17. - Acte de
discrimination
Toute personne qui commet à bord
un acte de discrimination envers un membre de l’équipage en raison de l’origine
de la personne, de sa couleur, de son sexe, de sa situation de famille, de son
appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion, et lui aurait refusé le bénéfice d’un droit
auquel elle pouvait prétendre, sera poursuivie selon l’article 115 du Code
pénal.
Art. 7.5.18. - Attentat aux
mœurs
Toute personne qui commet à bord
un attentat aux mœurs sera passible des peines prévues aux articles 330, 331,
332, 333, 334, 334 bis, 335, du Code pénal.
Art. 7.5.19. - Introduction de
stupéfiants et de substances psychotropes.
Toute personne qui introduit,
détient, prépare ou consomme à bord des stupéfiants et des substances
psychotropes sera passible des peines prévues par l’ordonnance n° 60.073 du 28
juillet 1960 relative à la répression du
chanvre indien dit “ rongony ”.
CHAPITRE 6
Pertes de navires,
abordages, échouements et autres accidents de navigation
Art. 7.6.01. - Domaine
d’application
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux personnes, mêmes étrangères, qui se trouvent sur
un navire étranger lorsque l’infraction a lieu dans la mer territoriale
malgache.
Art. 7.6.02. - Destruction
volontaire d’un navire
Toute personne qui échoue, perd
ou détruit volontairement et dans une intention criminelle un navire
quelconque ; par quelque moyen que ce soit, est punie de dix à vingt ans
de travaux forcés.
Le maximum de la peine est
appliqué au délinquant qui est chargé à quelque titre que ce soit, de la
conduite du navire ou qui le dirige comme pilote.
Art. 7.6.03. - Inobservation
des règlements pour prévenir les abordages
Est puni de dix jours à trois
mois d’emprisonnement et d’une amende de 250.000 à 1.250.000 francs malgaches
ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine ou chef de quart qui
se rend coupable d’une infraction aux règles prescrites par les règlements
maritimes, soit sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps
de brume, soit sur la route à suivre, soit sur les manœuvres à exécuter en cas
de rencontre d’un bâtiment.
Est puni de la même peine, tout
pilote qui se rend coupable d’une infraction aux règles sur la route à suivre.
Art. 7.6.04. - Négligence d’un
officier entraînant un accident
Si l’une des infractions prévues
à l’article 7.6.03 ou tout autre fait de négligence imputable au capitaine,
chef de quart ou pilote a occasionné pour le navire ou pour un autre navire, soit
un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu,
soit une avarie grave du navire ou de sa cargaison, le coupable est puni de six
mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000
francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement.
Si l’infraction a eu pour
conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une
cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour
une ou plusieurs personnes, le coupable est puni d’un an à trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 30.000.000 francs malgaches ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 7.6.05. - Négligence d’un
subalterne provoquant un accident
Toute personne de l’équipage, autre
que le capitaine, le chef de quart ou le pilote qui se rend coupable pendant
son service d’un fait de négligence sans excuse, d’un défaut de vigilance ou de
tout autre manquement aux obligations de son service ayant occasionné, pour un
navire quelconque, soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un
obstacle visible connu, soit une avarie grave d’un navire ou de sa cargaison,
est punie d’un emprisonnement de six mois
à un an et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs malgaches ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Si l’infraction a eu pour
conséquence la perte ou l’innavigabilité absolue d’un navire ou la perte d’une
cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour
une ou plusieurs personnes, le coupable est puni d’un an à trois ans
d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs malgaches ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 7.6.06. - Non assistance
après abordage
Est puni d’une amende de
1.000.000 à 20.000.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de six mois à
deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine qui, après
abordage et autant qu’il peut le faire sans danger pour son navire, son
équipage et ses passagers, néglige d’employer tous les moyens dont il dispose
pour sauver, du danger créé par l’abordage, l’autre bâtiment, son équipage et
ses passagers.
Est puni de la même peine le
capitaine qui, hors le cas de force majeure, s’éloigne du lieu de sinistre
avant de s’être assuré qu’une plus longue assistance est inutile à l’autre
bâtiment, à son équipage et à ses passagers, et si le bâtiment a sombré, avant
d’avoir fait tous ses efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou plusieurs personnes ont péri par suite de
la non-exécution des obligations visées au présent paragraphe, la peine peut
être portée au double.
Après un abordage, le capitaine
de chacun des navires abordés qui, s’il le peut sans danger pour son navire,
son équipage ou ses passagers, ne fait pas connaître au capitaine de l’autre
navire les noms de son propre navire et des ports d’attache, de départ et de
destination de celui-ci, est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs
malgaches et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois, ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 7.6.07. - Non assistance
par un pilote
En sus des dispositions prévues à
l’article 4.2.10, est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs
malgaches et d’un emprisonnement de six à deux ans ou de l’une de ces deux
peines seulement, le pilote qui ne prête pas assistance à un bâtiment en
danger.
Art. 7.6.08. - Capitaine
abandonnant son navire et papiers de bord
Est puni d’un emprisonnement de
six mois à un an, tout capitaine qui, en cas de danger, abandonne son navire
pendant le voyage sans l’avis des officiers et principaux de l ‘équipage.
Est puni d’un emprisonnement d’un
an à deux ans tout capitaine qui, en cas de danger et avant d’abandonner son
navire, néglige d’organiser le sauvetage de l’équipage et des passagers et de
sauver les papiers de bord, les dépêches postales et les marchandises les plus
précieuses de la cargaison.
Est puni de la peine portée au
paragraphe précédent, le capitaine qui, forcé d’abandonner son navire, ne reste
pas à bord le dernier.
Art. 7.6.10. - Personne
poussant un membre de l’équipage à commettre un délit
Est punie de la peine d’un an à
cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 250.000 à 7.500.000 francs malgaches ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui, étant à terre ou à bord, provoquera par
parole ou par écrit, un homme d’équipage ou l’équipage d’un navire à commettre
l’un des délits prévus par le présent Code.
Art. 7.6.11. - Circonstance
aggravante
Dans le cas où l’une des infractions
prévues par les articles du présent chapitre a été commise par une personne
exerçant le commandement dans les conditions irrégulières déterminées par
l’article 7.5.10, la peine est portée au double.
CHAPITRE 7
Délits concernant
la sécurité à bord
Art. 7.7.01. - Navigation avec
un titre de sécurité périmé, refusé ou suspendu
Est puni d’une amende de
1.000.000 à 20.000.000 francs malgaches et d’un emprisonnement d’un mois à un
an ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout capitaine qui fait naviguer un navire pour lequel le titre de
sécurité est périmé, a été refusé ou suspendu.
Toutefois, si la validité des
titres vient à expiration en cours de traversée, la validité de ces titres est
réputée prorogée jusqu’au prochain port où aborde le navire.
Art. 7.7.02. - Appareillage
sans déclaration de partance
Est puni d’une amende de 500.000
à 10.000.000 francs malgaches tout capitaine qui enfreint les prescriptions de
l’article 2.5.05.
Art. Art. 7.7.03. - Immixtion
de l’armateur ou du propriétaire du navire
Le maximum des peines prévues aux
articles 7.7.01 et 7.7.02 est toutefois réduit au quart s’il est prouvé que le
capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l’armateur ou du propriétaire du
navire. Dans ce cas, l’armateur ou le propriétaire est passible du maximum des
peines prévues aux articles précités.
Art. 7.7.04. - Provocation
sans fondement d’une visite
Est puni de trois jours à six
jours de prison et de 100.000 à 500.000 francs malgaches d’amende ou de l’une
de ces deux peines seulement, tout membre de l’équipage qui a provoqué une visite à bord en produisant
sciemment des allégations inexactes.
Art. 7.7.05. - Cas de récidive
Les peines d’amende et
d’emprisonnement prévues au présent chapitre peuvent être portés au double en
cas de récidive.
Il y a récidive lorsque, dans les
douze mois qui précèdent les faits délictueux, le délinquant a déjà subi une
condamnation pour des faits réprimés par le présent chapitre.
Art. 7.7.06. - Cas des petites
unités
Ces mêmes peines sont réduites de
moitié en ce qui concerne les infractions aux prescriptions concernant les
navires d’une jauge brute inférieure à 10 tonneaux.
CHAPITRE 8
Délits contre la
réglementation du travail à bord
Art. 7.8.01. - Non-respect des
réglementations du travail
Est puni d’une amende de
1.000.000 à 5.000.000 francs malgaches pour chaque infraction constatée, tout
armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du
présent Code relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du
couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements pris pour leur
application.
Est puni de la même peine sans
préjudice des mesures disciplinaires prévues par l’article 7.2.08, tout
capitaine qui commet personnellement ou d’accord avec l’armateur ou le
propriétaire du navire les infractions prévues par le paragraphe précédent.
Toutefois, la peine prononcée
contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre
l’armateur ou le propriétaire s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre
écrit ou verbal de cet armateur ou ce propriétaire.
Les peines prévues aux deux
paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y
a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent,
une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
Art. 7.8.02. - Embarquement
d’un marin sans contrat d’engagement
Tout armateur qui embarque un
marin sans contrat d’engagement est passible des peines prévues par l’article
7.8.01.
7.8.03. - Embarquement d’une personne non titulaire
d’un passeport ou d’un livret d’identité de marin
Tout armateur ou tout capitaine
qui embarque comme marin une personne non titulaire d’un passeport ou d’un
livret d’identité de marin est passible des peines prévues par l’article
7.5.04.
Art. 7. 8.04. - Embarquement
sans autorisation sur un navire étranger
Tout marin qui s’embarque sur un
navire étranger sans autorisation est passible d’une amende de 150.000 à
1.500.000 francs malgaches sans préjudice de la mesure disciplinaire prévue par
l’article 7.2.08. du présent Code.
Art. 7.8.05. - Non respect du
droit de congé
Tout marin qui s’embarque plus de
dix mois consécutifs ou qui se fait embarquer avant l’expiration de son congé
légal est passible de la peine prévue par l’article 7.8.04.
Tout armateur ou tout capitaine
qui garde un marin à bord plus de dix mois consécutifs ou qui rembarque un
marin avant la fin de son congé légal est passible des peines prévues par
l’article 7.8.01.
CHAPITRE 9
Délits concernant
la protection des signalisations maritimes
Art. 7.9.01. - Amarrage ou
mouillage prohibé
Toute personne qui, hors le cas
de force majeure, amarre un navire sur un feu flottant, sur une balise ou sur
une bouée non destinée à cet usage ou qui mouille une ancre dans le cercle
d’évitage d’un feu flottant ou d’une bouée, est punie d’une amende de 100.000 à
1.000.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de dix jours à un mois ou
l’une de ces deux peines seulement.
Art. 7.9.02. - Détérioration
de signalisations maritimes
Tout capitaine qui, même dans un
cas de force majeure, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée
ou une balise et ne l’a pas signalé par les voies les plus rapides à l’autorité
qualifiée, et au plus tard dans les vingt quatre heures au premier port de
relâche, est puni d’un emprisonnement de dix jours à trois mois et d’une amende
de 500.000 à 50.000.000 francs malgaches ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art. 7.9.03. - Destruction
intentionnelle de signalisations maritimes
Quiconque a intentionnellement
détruit, abattu ou dégradé un feu flottant, une bouée ou une balise, est puni
d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000
francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans
préjudice des dommages-intérêts.
Art. 7.9.04. - Cas de récidive
La peine de prison prévue aux
trois articles précédents du présent chapitre peut être portée au double en cas
de récidive dans les douze mois.
CHAPITRE 10
Délits relatifs
aux épaves maritimes
Art. 7.10.01. - Détournement
d’épave maritime ordinaire
Toute personne qui a détourné ou
tenté de détourner, ou recelé une épave maritime ordinaire en violation de
l’article 5.4.03 est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500.000 à 50.000.000 francs malgaches ou l’une de ces deux peines
seulement.
L’épave est remise à son
propriétaire ou mise en vente conformément aux dispositions de l’article 2.7.08
Art. 7.10.02. - Prospection
illégale
Quiconque aura prospecté une
épave maritime d’intérêt historique, archéologique ou culturel en violation de
l’article 5.5.06 sera puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 francs
malgaches et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art. 7.10.03. - Détournement
d’épave maritime d’intérêt historique, archéologique ou culturel
Quiconque aura relevé ou recelé
une épave maritime d’intérêt historique, archéologique ou culturel sans être
titulaire d’un contrat de concession, sera puni d’une amende de 50.000.000 à
500.000.000 francs malgaches et d’un emprisonnement de un an à cinq ans ou l’une
de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.
L’épave est déposée dans une
collection publique après inscription sur l’inventaire national conformément
aux dispositions de l’ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982.
CHAPITRE 11
Délits concernant
la protection et la préservation du milieu marin
Art. 7.11.01. - Pollution du
milieu marin par les navires malgaches
Sans préjudice des
dommages-intérêts éventuels, sera puni d’une amende de 10.000.000 à
10.000.000.000 francs malgaches et d’un
emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du présent Code
relatives à la protection et à la préservation du milieu marin.
Nonobstant l’application des peines
prévues à l’alinéa précédent à l’égard du capitaine ou des membres de
l’équipage, si l’infraction a été commise sur ordre exprès du propriétaire ou
de l’exploitation du navire, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni de
peines qui peuvent être portées au double de celles prévues à l’alinéa
précédent.
Art. 7.11.02. - Cas des
navires étrangers
Dans la mer territoriale malgache
et dans les eaux intérieures malgaches, les dispositions de l’article précédent
s’appliquent aux navires étrangers même immatriculés dans un territoire
relevant d’un Gouvernement non adhérent aux conventions internationales
relatives à la protection et à la préservation du milieu marin.
Art. 7.11.03. - Pollution
commise par une personne non membre de l’équipage
Sera punie des peines à l’article
7.9.02 toute personne physique ou morale qui, par son activité en mer ou à
terre, porte atteinte à la protection et
à la préservation du milieu marin.
CHAPITRE 12
Infractions à
l’organisation générale des transports
Art. 7.12.01. - Infraction aux articles 2.7.01
et 2.6.01
Est puni d’une amende de 500.000
à 50.000.000 francs malgaches toute personne qui construit ou fait construire,
affrète ou vend un navire sans avoir reçu le visa de l’administration.
Art. 7.12.02. - Infraction aux
dispositions du chapitre 1 du livre 4
Est puni d’une amende de
1.000.000 à 50.000.000 francs malgaches tout armateur ou propriétaire de navire
qui enfreint les prescriptions du chapitre I du livre du présent Code,
notamment dans les cas suivants :
- non-respect des transport
réservés (article 4.1.02 ) ;
- non-possession d’une police
d’assurance en cours de validité (article 4.1.03 ) ;
- navires étrangers sans
consignataire (article 4.1.05 ) .
Art. 7.12.03. - Vente d’un
navire grevé d’hypothèques
En sus de l’amende prévue à
l’article 7.12.02, la vente volontaire d’un navire grevé d’hypothèques à un
étranger en quelque lieu qu’elle intervienne, est punie des peines portées à
l’article 408 du Code pénal.
Tout propriétaire de navire qui,
frauduleusement a, par quelque moyen que ce soit, procuré une nationalité
étrangère au navire hypothéqué par lui,
ou par ceux dont il est l’ayant droit, est punie des peines portées à l’article
408 du Code pénal.
CHAPITRE 13
Piraterie
Art. 7.13.01. - Navigation sans
document
Tout individu faisant partie de
l’équipage d’un navire armé et navigant sans être ou avoir été muni pour le
voyage d’un acte de naturalisation, rôle d’équipage, commissions ou autres
documents constatant la légitimité de l’expédition sera poursuivi et jugé comme
pirate.
Les capitaines, les chefs et
officiers seront punis de la peine de travaux forcés à perpétuité, et les
autres hommes de l’équipage de celle des travaux forcés à temps.
Art. 7.13.02. - Possession de
commissions délivrées par plusieurs puissances ou Etats
Tout capitaine d’un navire armé et porteur de
commissions délivrées par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents sera
poursuivi et jugé comme pirate.
Il sera puni des travaux forcés à
perpétuité.
Art. 7.13.03. - Déprédation ou
violence envers des navires
Seront poursuivis et jugés comme
pirates :
- tout individu faisant partie
d’un équipage malgache lequel commettant à main armée des actes de déprédation
ou de violence, soit envers des navires malgaches ou des navires d’une
puissance avec laquelle Madagascar ne serait pas en état de guerre, soit envers
les équipages ou changements de ces navires ;
- tout individu faisant partie
d’un navire étranger, lequel, hors l’état de guerre et sans être pourvu de
lettres de marque ou de commissions régulières, commettrait lesdits actes
envers des navires malgaches, leurs équipages ou chargements.
S’il a été commis des
déprédations et violences sans homicide ni blessure, la peine encourue sera
celle des travaux forcés à temps.
Si ces déprédations et violences
ont été précédées, accompagnées ou suivies d’homicide ou blessures, la peine
encourue sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Art. 7.13.04. - Actes
d’hostilité sous un faux pavillon
Le capitaine et les officiers de
tout navire quelconque qui auraient commis des actes d’hostilité sous un
pavillon autre que celui de l’Etat dont ils auraient commission, seront
poursuivis et jugés comme pirates.
Ils seront punis de travaux
forcés à perpétuité.
Art.
7.13.05. - Actes d’hostilité par un malgache muni d’une commission d’une
puissance étrangère sera poursuivi et jugé comme pirate, tout malgache qui,
ayant obtenu, même avec l’autorisation du Gouvernement, commission d’une
puissance étrangère pour un navire armé, commettrait des actes d’hostilité
envers des navires malgaches ou des autres Etats ayant conclu avec la
République de Madagascar des accords particuliers, leurs équipages ou leurs
chargements.
Il encourt la peine des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 7.13.06. - Fraude ou
violence envers le capitaine pour s’emparer d’un navire malgache
Tout individu faisant partie de
l’équipage d’un navire malgache qui, par fraude ou violence envers le capitaine
s’emparerait dudit navire, sera poursuivi et jugé comme pirate.
La peine sera celle des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 7.13.07. - Livraison d’un
navire malgache à des pirates ou à l’ennemi
Tout individu faisant partie de
l’équipage d’un navire malgache qui le livrerait à des pirates ou à l’ennemi,
sera poursuivi et jugé comme pirate.
Il encourt la peine des travaux
forcés à perpétuité.
Art. 7.13.08. - Navires
capturés pour cause de piraterie
La vente des navires capturés
pour cause de piraterie sera ordonnée par le tribunal et le produit de la vente
sera versé au budget général de l’Etat.
DEUXIEME PARTIE
DU COMMERCE
MARITIME
LIVRE VIII
LES CREANCES SUR LE NAVIRE
TITRE A
Les sûretés maritimes
CHAPITRE PREMIER
Privilèges sur le
navire
Art. 8. 1. 01. - Créances privilégiées
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage
pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire
et du fret acquis depuis le début du voyage :
1. - les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à
la distribution de son prix ;
2. - les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts
publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de
conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ;
3. - les créances résultant du contrat d’engagement du capitaine, de
l’équipage et des autres personnes engagées à bord ;
4. - les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la
contribution du navire aux avaries communes ;
5. - les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou
pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports et des voies navigables, les
indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les
indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6. - les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées
par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour
les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage,
sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire
ou s’il s’agit de sa créance ou de celles des fournisseurs, réparateurs,
prêteurs ou autres contracteurs.
Art. 8.1.02. - Privilèges de
premier rang
Les créances privilégiées énumérées à
l’article 8.1.01 sont de premier rang. Elles sont préférées à toutes
hypothèques.
Art. 8.1.03. - Privilèges de second rang
Les créanciers
peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances
ainsi privilégiées sont de second rang et passent après les hypothèques.
Art. 8.1.04. - Accessoires du navire
Les accessoires du navire et du fret visés à l’article
8.1.01 sont :
1.
les indemnités dues au
propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés,
ou pour perte de fret ;
2.
les indemnités dues au
propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent, soit des
dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de
fret ;
3. les rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée au
sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes
allouées au capitaine et autres personnes au service du navire.
Sont assimilés au fret le prix du passage, et
éventuellement, la somme forfaitaire représentant le fret, prévue pour la
limitation de la responsabilité de navires.
Art. 8.1.05. - Indemnité
d’assurance et subvention de l’Etat
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du
fret, les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, ni
les primes, subventions ou autres subsides de l’Etat ou des collectivités
publiques.
Art. 8.1.06. - Créance
résultant du contrat d’engagement
Par dérogation à l’article
8.1.01, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte
sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours
du même contrat d’engagement.
Art. 8.1.07. - Classement par
voyage
Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées
à celles du voyage précédent.
Toutefois, les créances résultant
d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes
au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.
Art. 8.1.08. - Classement dans
un même voyage
Les créances se rapportant à un même voyage sont
privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées à l’article 8.1.01. Les créances
comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc
en cas d’insuffisance des prix.
Toutefois, les créances visées
aux alinéas 4° et 6° de l’article 8.1.01 sont, dans chacune de ces catégories,
payées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les
créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
Art. 8.1.09. - Limitation de
la responsabilité des propriétaires
Les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour
le montant intégral de leurs créances, sans tenir compte des règles relatives à
la limitation de la responsabilité des propriétaires de navire. Toutefois, le
dividende leur revenant ne doit pas dépasser la somme due en vertu desdites
règles.
Art. 8.1.10. - Droit de suite
Les privilèges prévus à l’article 8.1.01 suivent le navire
en quelque main qu’il passe.
Art. 8.1.11. - Délai
d’expiration
Les privilèges s’éteignent à l’expiration du délai d’un an
pour toute créance autre que les créances de fournitures visées à l’alinéa 6°
dudit article ; dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.
Ces délais courent :
1. pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de
sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
2. pour les privilèges garantissant les indemnités d’abordage et autres
accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
3. pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de
cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des
bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
4. pour les privilèges garantissant les créances pour réparations et
fournitures ou autres cas visés à l’alinéa 6° de l’article 8.1.01 à partir du
jour de la naissance de la créance ;
5. dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de
la créance.
La créance du capitaine, de
l’équipage et des autres personnes au service du navire n’est pas rendue
exigible, au sens de l’alinéa précédent, par la demande d’avances ou
d’acomptes.
Art. 8.1.12. - Extinction des
privilèges
Les privilèges seront éteints, indépendamment des moyens
généraux d’extinction des obligations :
1. par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de
douane, de police ou de sûreté ;
2. par la vente du navire en justice, faite dans les formes prévues au
chapitre VI du présent livre ;
3. en cas de vente ou de tout transfert volontaire de la propriété, deux
mois après la publication de la vente faite dans les conditions de l’article
2.8.03.
Art. 8.1.13. - Exercice du
privilège
Le privilège sur le fret peut
être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve
entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même
du privilège sur les accessoires.
Art. 8.1.14. - Domaine
d’application du privilège
Les dispositions des articles
8.1.01 à 8.1.13 s’appliquent aux navires exploités, soit par le propriétaire,
soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf
lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en
outre, le créancier n’est pas de bonne foi.
CHAPITRE 2
Hypothèques
maritimes
Art. 8.2.01. - Domaine d’application
Les navires immatriculés d’une jauge brute supérieure à 10
tonneaux sont susceptibles d’hypothèques maritimes.
Art. 8.2.02. - Formes
L’hypothèque ne peut être que
conventionnelle. Elle peut être constituée, soit par un acte public, soit par
un acte sous seing privé, mais elle doit, sous peine de nullité, être
constituée par écrit.
Art. 8.2.03. - Personnes
habilitées
L’hypothèque ne peut être
consentie que par le propriétaire du navire ou par son mandataire muni d’un
mandat spécial.
Si le navire est en copropriété,
l’armateur gérant pourra l’hypothéquer pour les besoins de l’armement ou de la
navigation, avec l’autorisation des copropriétaires représentant les deux tiers
des quirats.
Art. 8.2.04. - Hypothèque de
navire en construction
L’hypothèque peut être constituée
sur un navire en construction.
Dans ce cas, elle devra être
précédée d’une déclaration faite à l’autorité administrative maritime, portant
les mentions indiquées par décret.
Art. 8.2.05. - Assiette de
l’hypothèque
L’hypothèque consentie sur un navire s’étend, sauf convention
contraire, au corps du navire et à tous les accessoires, machines, agrès et
apparaux.
Elle ne s’étend pas au fret.
Art. 8.2.06. - Subrogation en
cas de perte ou d’avarie du navire
Si le navire est perdu ou avarié,
sont subrogées éventuellement au navire et à ses accessoires :
a) les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels
subis par le navire ;
b) les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes
subies par le navire ;
c) les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage
effectué depuis l’inscription de l’hypothèque, dans la mesure où elles
représentent la perte ou l’avarie hypothéqué ;
d) les indemnités d’assurance sur corps du navire.
Art. 8.2.07. - Inscription au
registre des hypothèques maritimes
L’hypothèque est rendue publique
par son inscription sur le registre des hypothèques maritimes tenu au Service
de la Marine Marchande à Tananarive.
Les modalités de tenue de ce
registre, la forme et le contenu des inscriptions, les conditions de radiation
et de publicité des inscriptions non réglées par le présent Code, ainsi que les
tarifs des droits à percevoir par l’administration pour ces diverses
opérations, sont fixés par décret.
Art. 8.2.08. - Hypothèques sur
navires étrangers
Les hypothèques consenties en pays étrangers sur un navire
malgache produisent leurs effets à l’égard des tiers du jour seulement où elles
sont inscrites sur le registre des hypothèques maritimes prévu à l’article 8.2.07.
Art. 8.2.09. - Hypothèques sur
navires étrangers
Les hypothèques ou autres sûretés
conventionnelles constituées avant sa naturalisation sur un navire acheté ou en
construction à l’étranger, sont valables et produisent effet à l’égard des
tiers dans les conditions fixées par décret.
Art. 8.2.10. - Translation du
droit hypothécaire
Si le titre constitutif de
l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement emporte la
translation du droit hypothécaire.
Art. 8.2.11. - Péremption et
renouvellement des inscriptions
L’inscription doit être
renouvelée avant l’expiration du délai de dix ans, sous peine de péremption.
Le renouvellement d’inscription
se fait dans la même forme que l’inscription primitive.
Art. 8.2.12. - Radiation des
hypothèques
Les inscriptions sont rayées,
soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit
en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée,
soit à l’expiration du délai prévu à l’article 8.2.11.
Art. 8.2.13. - Ordre de
préférence
S’il y a deux ou plusieurs
hypothèques sur le même navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité
des dates d’inscription.
Les hypothèques inscrites le même
jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l’inscription.
Art. 8.2.14. - Droit de suite
Les créanciers ayant hypothèque
inscrite sur un bâtiment ou une portion de bâtiment le suivent, en quelque main
qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs
inscriptions.
Dans tous les cas de copropriété,
les hypothèques, consenties durant l’indivision par un ou plusieurs des
copropriétaires dûment autorisés, continuent à subsister après le partage ou la
licitation.
Toutefois, si la licitation
résulte d’une vente judiciaire dans les formes déterminées par le présent Code,
le droit de préférence des créanciers sera reporté sur le prix de la vente.
Art. 8.2.15. - Purge des
hypothèques
L’acquéreur d’un navire qui veut
se garantir des poursuites autorisées par l’article 8.2.17 est tenu, trois mois
avant le versement du prix, de notifier le service de la Marine Marchande et
déclarer qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires
jusqu’à concurrence du prix du navire sans distinction des dettes exigibles et
non exigibles.
Le service de la Marine Marchande
doit aviser tous les créanciers hypothécaires. Il doit, par ailleurs, adresser
à l’acquéreur un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date
des inscriptions ; la seconde le nom des créanciers ; la troisième le
montant des créances inscrites.
Art. 8.2.16. - Poursuite
judiciaire
Tout créancier peut requérir la
mise aux enchères du navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus,
et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du
créancier, doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des
notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où
se trouve le navire, ou, s’il est en cours de voyage, du lieu de son port
d’attache, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.
Art. 8.2.17. - Vente aux
enchères
La vente aux enchères aura lieu à
la diligence, soit du créancier qui l’aura requise, soit de l’acquéreur, dans
les formes établies pour les ventes judiciaires, d’après le présent Code.
Art. 8.2.18. - Vente à une
personne ou société étrangère
La vente volontaire, l’échange ou
l’apport en société d’un navire malgache grevé d’hypothèque sont interdits au
profit d’un étranger ou d’une société étrangère, quels que soient le lieu de
l’acte et la nationalité du ou des créanciers hypothécaires. La même
interdiction s’applique à la cession volontaire au profit d’un étranger de plus
de la moitié de la copropriété d’un navire malgache grevé d’hypothèque.
L’acte fait en fraude de cette
interdiction rend son auteur passible des peines de l’abus de confiance.
L’auteur et ses complices pourront être poursuivis et jugés par les
juridictions malgaches quel que soit le lieu du délit.
Art. 8.2.19. - Droits
d’inscription, de radiation, d’attestation hypothécaire
Les tarifs des droits à percevoir
par l’administration à raison des actes concernant les hypothèques maritimes
seront fixés par décret.
Art. 8.2.20. - Modalités
d’application
Les modalités d’application des
dispositions du présent chapitre seront fixées par décret.
CHAPITRE 3
Fonds de
limitation de responsabilité du propriétaire de navire
Art. 8.3.01. - Principes de la
limitation de la responsabilité
Le propriétaire d’un navire est
responsable des dommages causés par le navire et par les fautes du capitaine et
des autres préposés nautiques ou terrestres dans l’exercice des fonctions qui
leur ont été confiées.
Il peut dans tous les cas,
s’affranchir des obligations ci-dessus, par la constitution d’un fonds de
limitation, sauf s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son
omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou
commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait
probablement.
Art. 8.3.02. - Créances
soumises à la limitation
Les créances sur le propriétaire
de navire sont soumises à la limitation lorsqu’elles entrent dans les
catégories suivantes :
1) créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour
dommages à tous biens, survenus à bord du navire ou en relation directe avec
l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage,
ainsi que tout autre préjudice en résultant ;
2) créances pour tout autre préjudice résultant d’un retard dans le
transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages ;
3) créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits
de source extra - contractuelle et survenus en relation directe avec l’exploitation
du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage ;
4) créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un
navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou
s’est trouvé à bord ;
5) créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison
du navire ;
6) créances produites par une autre personne que la personne responsable
pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel
la personne responsable peut limiter sa responsabilité et pour les dommages
ultérieurement causés par ces mesures.
Toutefois, les créances
produites aux termes des alinéas 4°, 5° et 6° ci-dessus ne sont pas soumises à
la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la
rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable.
Art. 8.3.03. - Créances
exclues de la limitation
Le propriétaire de navire ne peut
opposer la limitation de sa responsabilité lorsqu’il s’agit :
des créances de l’Etat ou de collectivités
territoriales pour les faits visés par l’alinéa 4° de l’article 8.3.02 ;
des créances nées de dommages
résultant de la pollution par les hydrocarbures ;
des créances soumises à la
limitation de responsabilité pour dommages nucléaires ;
des créances nées de dommages
nucléaires contre le propriétaire ou l’exploitant d’un navire nucléaire.
Art. 8.3.04. - Unicité de
l’événement
La limitation de responsabilité déterminée par l’article
8.3.05 s’applique à l’ensemble des créances du chef des dommages corporels et
des dommages matériels nées d’un même événement, sans avoir égard aux créances
nées ou à naître d’un autre événement.
Art. 8.3.05. - Montant de la
limitation
Pour les créances autres que celles des passagers prévues
à l’article 11.5.17, la responsabilité est calculée en fonction de la jauge
brute du navire comme suit :
a) à l’égard des créances pour mort ou lésions corporelles,
1° pour un navire jaugeant entre 101 et 500
tonneaux, 333 000 DTS ;
2° pour un navire dépassant 500
tonneaux, au montant ci-dessus vient s’ajouter le montant suivant :
pour chaque tonneau de 501 à 3000
tonneaux, 500 DTS ;
pour chaque tonneau de 3001 à 30
000 tonneaux, 333 DTS ;
pour chaque tonneau de 30.001 à 70
000 tonneaux, 250 DTS ;
pour chaque tonneau au-dessus de
70 000 tonneaux, 167 DTS.
b) à l’égard de toutes les autres créances,
1° pour un navire jaugeant entre 101 et 500
tonneaux, 167.000 DTS ;
2° pour un navire dépassant 500 tonneaux, au
montant ci-dessus vient s’ajouter le montant suivant :
pour chaque tonneau de 501 à 30
000 tonneaux, 167 DTS ;
pour chaque tonneau de 30.001 à 70
000 tonneaux, 125 DTS ;
pour chaque tonneau au-dessus de
70 000 tonneaux, 83 DTS.
c) pour les petites unités jaugeant moins de 101 tonneaux, la limite de
responsabilité est fixée forfaitairement à 66.000 DTS pour les dommages
corporels et à 33 400 DTS pour les dommages matériels.
Art. 8.3.06. - Modalités de
constitution du fonds
La procédure s’ouvre à la
diligence du propriétaire de navire. Il présente sa requête au tribunal du port
d’attache du navire si celui-ci est malgache ou d’un autre port s’il ne l’est
pas.
Le président du tribunal nomme un
conseiller rapporteur et un liquidateur. Une seconde ordonnance, sur la demande
du requérant et au vu du rapport du conseiller, constate la constitution du
fonds.
Art. 8.3.07. - Effets de la
constitution du fonds
Le propriétaire, justifiant de la constitution d’un fonds
de limitation de responsabilité, peut obtenir la mainlevée de la saisie de son
navire ou de tout autre bien lui appartenant.
Le fait d’invoquer la limitation
ou de constituer le fonds n’emporte pas reconnaissance de responsabilité.
Art. 8.3.08. - Répartition de
fonds
Le fonds de limitation comporte
trois parties affectées respectivement
1. au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des
passagers ;
2. au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des
personnes autres que les passagers ;
3. au règlement des autres créances.
Pour chaque partie du
fonds, la répartition se fera entre les créanciers proportionnellement au
montant de leurs créances reconnues.
Lorsque le montant des créances
pour mort ou pour lésions corporelles de personnes autres que les passagers
dépasse le montant de la limitation de responsabilité fixé pour ces créances
prévues au 2°, l’excédent vient en concurrence avec toutes les créances autres
que celles résultant ou de mort ou de lésions corporelles prévues au 3°.
Art. 8.3.09. - Créancier réglé
avant répartition du fonds
Si, avant la répartition du fonds,
le propriétaire du navire a payé en tout ou en partie une des créances
indiquées à l’article 8.3.02, il est autorisé à prendre, à due concurrence, les
lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement
dans la mesure où, selon le droit du pays où le fonds est constitué, ce
créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le
propriétaire.
Art. 8.3.10. - Extension de la
faculté d’invoquer la limitation
Les dispositions qui précèdent
s’appliquent à l’affréteur, à l’armateur, à l’armateur - gérant ainsi qu’au
capitaine ou à leurs autres préposés nautiques ou terrestres agissant dans
l’exercice de leurs fonctions de la même manière qu’au propriétaire lui-même.
Le capitaine et les autres
membres de l’équipage peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre,
même lorsqu’ils ont commis une faute personnelle.
Si le propriétaire du navire,
l’affréteur ou l’armateur - gérant est le capitaine ou un membre de l’équipage,
la disposition de l’alinéa précédent ne s’applique qu’aux fautes qu’il a
commises dans l’exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de
l’équipage.
L’assureur qui couvre la
responsabilité à l’égard des créances soumises à la limitation conformément aux
règles du présent chapitre est en droit des se prévaloir de celles-ci dans la
même mesure que l’assuré lui-même.
Art. 8.3.11. - Conduite
supprimant la limitation
Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa
responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son
omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou
commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait
probablement.
TITRE B
LES SAISIES
CHAPITRE 4
Saisie
conservatoire
Section A
Régime applicable
Art. 8.4.01. - Droit interne
Les saisies des navires battant
pavillon malgache pratiquées par des créanciers de droit malgache sont soumises
aux dispositions du présent chapitre.
Art. 8.4.02. - Droit international
Les saisies internationales pratiquées dans les Etats
parties à la Convention signée à Bruxelles le 10 mai 1952 sur des navires
d’autres Etats sont soumises à ladite convention.
Les saisies pratiquées sur les
navires d’Etats non contractants peuvent obéir à la Convention ou à la loi
interne de l’Etat où a lieu la saisie.
Section B
Conditions requises
Art. 8.4.03. - Conditions tenant à la nature de la
créance
L’autorisation de saisie
conservatoire peut être accordée dès lors que la créance paraît fondée dans son
principe, quelle que soit l’origine de celle-ci, maritime ou non.
Pour les Etats contractants à la
Convention de Bruxelles, la saisie conservatoire ne peut être requise que pour
les créances énumérées à l’article 1 de ladite Convention.
Toutefois, aux termes de
l’article 8 de la même convention, un navire battant pavillon d’un Etat non
contractant, peut être saisi dans l’un des Etats contractants pour toute autre
créance permettant la saisie d’après la loi de cet Etat . Dans ce cas, l’application
de la Convention est facultative.
Art. 8.4.04. - Conditions
tenant à l’affectation du navire
Tout navire tel que défini au Livre 2, chapitre 1 du
présent Code, est susceptible de saisie aux risques et périls du créancier
saisissant, quelle que soit son affectation : commerce, pêche, plaisance.
Les navires de guerre et les
navires d’Etat affectés exclusivement à un service public ne peuvent faire
l’objet d’une saisie.
Art. 8.4.05. - Conditions
tenant à l’appartenance du navire
Le navire auquel la créance se rapporte, peut être
saisi, que cette créance soit née du propre chef de son propriétaire actuel ou
non. Une mutation de propriété antérieure à l’ordonnance de saisie est
inopérante.
Hormis le navire auquel la
créance se rapporte le créancier peut faire saisir tout autre navire
appartenant à son débiteur. Toutefois, aux termes de la Convention de 1952, la
saisie d’un navire autre que celui auquel la créance se rapporte, n’est
autorisée que si ce navire appartenait au débiteur ou faisait l’objet d’un
affrètement avec remise de la gestion nautique au débiteur, lors de la
naissance de la créance maritime.
Art. 8.4.06. - Saisie de la
cargaison
La saisie des marchandises à bord des navires ne
relève pas du droit maritime mais du droit commun.
Section C
Procédure
Art. 8.4.07. -Tribunal compétent
A Madagascar, la saisie conservatoire doit être
autorisée par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le
président d’une section de tribunal. Le président rend une ordonnance
autorisant la saisie si la créance lui paraît sérieuse dans son principe sans
que le créancier ait à justifier d’un titre exécutoire.
Art. 8.4.08. - Ordonnance de
saisie
L’ordonnance fixe la somme pour laquelle la saisie
est autorisée. Elle assujettit le créancier à justifier au préalable d’une
solvabilité suffisante ou d’une caution pour garantir les dommages-intérêts
éventuellement encourus par le saisissant. Elle doit fixer aux créanciers un
délai dans lequel il devra saisir le tribunal compétent du fonds de sa demande,
sous peine de nullité de la saisie.
Art. 8.4.09. - Formes de la
saisie
Il est procédé à la saisie
conservatoire dans les formes prescrites ci-dessous pour la saisie exécution.
Section D
Effets de la saisie conservatoire
Art. 8.4.10. - Interdiction
d’appareillage
La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte au
droit du propriétaire. Elle empêche le départ du navire. A cet effet,
l’autorité administrative maritime doit refuser l’autorisation de départ du
navire et retenir les documents de bord. L’huissier qui a procédé à la saisie
établit un gardien à bord.
Art. 8.4.11. - Libération du
navire contre caution
Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de
première instance peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs
voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir
une caution fixée par le président en fonction du montant de la créance, des
frais et accessoires.
Le président fixe le délai dans
lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement
modifier ce délai pour tenir compte des circonstances.
Si, à l’expiration du délai fixé,
le navire saisi n’a pas rejoint ce port, la caution est acquise aux créanciers,
sauf le jeu de l’assurance en cas de sinistre couvert par une police sur corps.
Art. 8.4.12. - Transcription
du procès-verbal de la saisie
Il est opposable aux tiers à
compter de la date de son inscription sur le registre des hypothèques.
La vente du navire n’est
opposable aux créanciers ayant procédé à une saisie conservatoire qu’après
inscription sur la fiche matricule.
Art. 8.4.13. - Droit d’appel
L’ordonnance qui autorise ou refuse la saisie est
susceptible d’appel. La saisie ordonnée est exécutoire nonobstant appel.
Art. 8.4.14. - Saisie abusive
Le créancier saisissant par la décision de mainlevée
doit supporter les conséquences dommageables de son initiative notamment les
frais de mainlevée et le manque à gagner dû à l’immobilisation du navire.
CHAPITRE
5
Saisie-exécution
Art. 8.5.01. - Délai entre
commandement et saisie
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution que
vingt-quatre heures après le commandement de payer.
Art. 8.5.02. - Personne à
signifier
Le commandement est fait à la
personne du propriétaire à son domicile, ou à la personne de son représentant.
Au cas où le propriétaire ni un représentant
permanent ne sont sur les lieux, le commandement peut être fait au capitaine si
la créance du saisissant est relative au navire ou à l’expédition.
Art. 8.5.03. - Péremption du
commandement
Le commandement se périme par dix
jours.
Art. 8.5.04. - Formes de la
saisie
La saisie est faite par huissier. L’huissier énonce
dans son procès-verbal :
les noms, profession et demeure du
créancier pour qui il agit ;
le titre exécutoire en vertu
duquel il procède ;
la somme dont il poursuit le
paiement ;
la date du commandement de
payer ;
l’élection de domicile faite par
le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être
poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;
le nom du propriétaire ;
les noms, espèce, tonnage et
nationalité du bâtiment.
Il fait l’énonciation et la description des
chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Art. 8.5.05. - Signification
au propriétaire et citation devant le tribunal
Le saisissant devra dans le délai
de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie, et
le faire citer devant le tribunal civil du lieu de saisie, pour voir dire qu’il
sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est pas
domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui
seront données en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en son
absence, en la personne de celui qui représentera le propriétaire ou le
capitaine, dans les délais prévus par l’article 129 du Code de procédure
civile, sans que ce délai puisse dépasser trente jours à Madagascar.
S’il est étranger, hors du
territoire de la République de Madagascar et non représenté, les citations et
significations seront données ainsi qu’il est prescrit en matière de procédure
civile.
Art. 8.5.06. - Notification
aux autorités maritimes et consulaires
Le procès-verbal de saisie est notifié à l’autorité
administrative maritime ainsi qu’au consul général ou au consul de l’Etat dont
le navire bat pavillon.
Art. 8.5.07. - Transcription
du procès-verbal de saisie
Le procès-verbal de saisie sera
transcrit par l’autorité administrative maritime sur la fiche d’immatriculation
du navire et sur le registre des saisies tenus à Tananarive.
Cette transcription est faite
dans le délai prévu à l’article 129 du Code de Procédure Civile, d’après la
distance entre Tananarive et le lieu où la saisie a été faite.
Art. 8.5.08. - Dénonciation
aux créanciers hypothécaires
Lorsque le navire est immatriculé
à Madagascar, le service chargé du registre des hypothèques délivrera un état
des inscriptions. La saisie sera dénoncée aux créanciers inscrits et ce, aux
domiciles élus dans leurs inscriptions, dans le délai prévu à l’article 129 du
Code de procédure civile d’après la distance entre le lieu de la saisie et le
lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites.
La dénonciation aux créanciers
indique le jour de la comparution devant le tribunal. Le délai de comparution
sera calculé comme ci-dessus, d’après la distance entre le domicile élu et le
domicile où siège le tribunal. Les délais prévus au présent article ne pourront
pas excéder trente jours à Madagascar.
Lorsque le navire saisi n’est pas
immatriculé à Madagascar, la dénonciation sera adressée au consul général ou au
consul désigné à l’article 8.5.06 ci-dessus.
Le délai de comparution sera
porté de trente à soixante jours après cette dénonciation.
CHAPITRE
6
Vente judiciaire
Art. 8.6.01. - Cas permettant
la vente judiciaire
Lorsqu’il y aura lieu à vente judiciaire d’un navire
après saisie, après faillite, après sauvetage d’épave, sur licitation ou sur
toute autre décision de justice, il sera procédé comme suit.
Art. 8.6.02. - Jugement de
mise à prix
Le tribunal fixera par son jugement la mise à prix
et les conditions de vente. Si, au jour fixé pour celle-ci il n’est pas fait
d’office, le tribunal déterminera par jugement le jour auquel les enchères
auront lieu, sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui sera
déterminée par le jugement.
Art. 8.6.03. - Publicité de la
vente
La vente se fera à l’audience de criées du tribunal
civil, quinze jour après une apposition d’affiche et une insertion dans un
journal publié à Madagascar, sans préjudice de toutes autres publications qui
pourraient être autorisées par le tribunal.
Art. 8.6.04. - Lieu
d’affichage
Les affiches seront apposés au grand mât ou sur la
partie l plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal
devant lequel on procédera, dans la place publique ou sur le quai du port où le
bâtiment sera amarré, à la chambre de commerce et à la porte du bureau de
l’arrondissement ou du sous-arrondissement maritime.
Art. 8.6.05. - Contenu des affiches
Les affiches devront
indiquer :
les noms, profession et demeure du
poursuivant ;
les titres en vertu desquels il
s’agit ;
l’élection de domicile par lui
faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où se trouve le
bâtiment ;
les noms, profession et domicile
du propriétaire du bâtiment saisi ;
le nom du bâtiment ( et s’il est
armé ou en armement, le nom du capitaine ) ;
le mode de propulsion du bâtiment,
son tonnage brut et net, sa puissance motrice en cas de propulsion
mécanique ;
le lieu ou il se trouve ;
la mise à prix et les conditions
de la vente ;
les jour, lieu et heure de
l’adjudication ;
et, dans le cas de vente après
saisie, le montant de la somme due au créancier poursuivant.
Art. 8.6.06. - Délai de
demandes en distraction
Les demandes en distraction
seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication.
Si les demandes en distraction ne
sont formées qu’après l’adjudication, elles seront converties de plein droit en
opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente.
Art. 8.6.07. - Délai
d’opposition et de contestation de l’opposition
L’opposant aura trois jours
francs pour fournir ses moyens.
Le défendeur aura trois jours
francs pour contredire.
La cause sera portée à l’audience
sur simple citation.
Pendant trois jours francs après celui de
l’adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues, passé ce
temps elles ne seront plus admises.
Art. 8.6. 08. - Surenchère
La surenchère n’est pas
admise en cas de vente judiciaire.
Art. 8.6.09. - Versement du
prix
L’adjudicataire sera tenu de verser son prix, sans
frais, à la caisse du payeur du Trésor Public chargé des dépôts et
consignations et dans les vingt-quatre heures de l’adjudication sous peine de
folle enchère.
Art. 8.6.10. - Défaut de
paiement
A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment
sera remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et
affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également
tenus pour le paiement des frais, du déficit et des dommages-intérêts.
Art. 8.6.11. - Citation des créanciers
L’adjudicataire devra, dans les cinq jours suivants,
présenter requête au président du tribunal civil pour faire commettre un juge devant
lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet
de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
Art. 8.6.12. - Cessation de la fonction du
capitaine
L’adjudication du navire fait cesser les fonctions
du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Art. 8.6.13. - Publicité et délai de convocation
L’acte de convocation sera affiché dans l’auditoire
du tribunal et inséré dans l’un des journaux imprimés à Madagascar.
Le délai de convocation sera d’une quinzaine sans
augmentation à raison de la distance.
Art. 8.6.14. - Sommation aux créanciers opposants
Les créanciers opposants sont tenus de produire au
greffe leurs titres de créance dans les trois jours qui suivent la sommation
qui leur en est faite par la partie poursuivante ou par le tiers saisi ;
faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils
y soient compris.
Art. 8.6.15. - Demande de collocation
Dans le cas où les créanciers ne s’entendraient pas
sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions
et contredits.
Dans la huitaine, chacun des créanciers devra
déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l’appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers
seront, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal qui
statuera à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Art. 8.6.16. - Droit d’appel
Le délai d’appel sera de dix jours à compter de la
signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de
procédure civile.
L’acte d’appel contiendra assignation et énonciation
des griefs, sous peine de nullité.
Art. 8.6.17. - Collocation des créanciers
Dans les huit jours qui suivront l’expiration du
délai d’appel et, s’il y a appel dans les huit jours de l’arrêt, le juge déjà
désigné dressera l’état des créances colloquées en principal, intérêts et
frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au
détriment de la partie saisie.
Art. 8.6.18. - Répartition des deniers entre les
créanciers
La collocation des créanciers et la distribution des
deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires dans
l’ordre prescrit au présent Code et entre les autres créanciers au marc le
franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l’est, tant pour le principal
que pour les intérêts et frais.
Art. 8.6.19. - Dépens des contestations
Les dépens des contestations ne pourront être pris
sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l’avocat le plus ancien.
Art. 8.6.20. - Ordonnance du juge commissaire
Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le
greffier délivrera les bordereaux de collocation exécutoires contre le payeur
du Trésor public chargé des dépôts et consignations, comme il est prévu en
matière de saisie immobilière.
La même ordonnance autorisera la radiation par
l’autorité administrative maritime des inscriptions des créanciers non
colloqués. Il sera procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.
Art. 8.6.21. - Saisie d’un ou plusieurs quirats
La saisie d’un ou plusieurs quirats d’un navire et
la distribution du prix provenant de l’adjudication obéissent aux règles
précédentes sauf les modifications qui suivent.
La saisie doit être dénoncée aux autres quirataires
dans les conditions de l’article 8.5.08.
Si les quirats saisis représentent plus de la moitié
du navire, la vente sera étendue à tout le navire sauf opposition justifiée des
autres quirataires. Il est statué par le tribunal de la saisie avant
l’adjudication.
LIVRE IX
L’EXPLOITATION DU NAVIRE
TITRE A
L’armement
CHAPITRE
PREMIER
Armateur
Art. 9.1.01. - Définition
L’armateur est celui qui exploite le navire en son
nom, qu’il en soit ou non propriétaire.
Art. 9.1.02. - Cas de la pêche et de la plaisance
Dans la navigation de plaisance et de pêche,
l’armateur est le propriétaire du navire ou, en cas de location, celui qui l’a
pris à bail.
Art. 9.1.03. - Cas du commerce
Dans la navigation au commerce, le propriétaire du navire
en est présumé l’armateur.
En cas de location ou d’affrètement, le locataire ou
l’affréteur sera considéré par les tiers comme armateur si mention en est
portée au fichier central de la flotte et sur l’acte de naturalisation du
navire.
Art. 9.1.04. - Responsabilité de l’armateur
Les dispositions du chapitre relatif à la
responsabilité des propriétaires de navire s’appliquent à l’armateur tel qu’il
a été défini ci-dessus sans distinguer s’il a ou non nommé le capitaine.
La responsabilité de l’armateur inscrit sur le
fichier et le titre visés à l’article 9.1.03 est substituée à la responsabilité
du propriétaire à l’égard des tiers.
Art. 9.1.05. - Responsabilité des préposés
L’armateur est civilement responsable de ses
préposés terrestres ou maritimes, agissant dans l’exercice de leurs fonctions,
notamment du capitaine, de l’équipage et du pilote même s’ils n’ont pas été
recrutés par ses soins.
CHAPITRE 2
Copropriétaires
- armateurs
Art. 9.2.01. - Exploitation par la société
quirataire
Lorsque les copropriétaires d’un navire l’exploitent
en commun, ils forment de plein droit une société d’armement régie par les
dispositions qui suivent, à défaut de convention contraire établie par écrit.
Art. 9.2.02. - Droit de vote et majorité requise
Les décisions relatives à l’exploitation du navire
sont prises à la majorité des intérêts.
Le navire ne peut être désarmé ou hypothéqué qu’à la
majorité des deux tiers des intérêts.
Chaque copropriétaire dispose d’un droit de vote
correspondant au nombre de ses quirats.
Art. 9.2.03. - Recours devant le tribunal
Les décisions de la majorité sont susceptibles de
recours, de la part des membres de la minorité, devant le tribunal de commerce
dont relève le port d’attache du navire. L’annulation en est prononcée en cas
de vice de forme ou si la décision attaquée est contraire aux intérêts de la
bonne exploitation du navire.
Lorsqu’aucune majorité ne peut se dégager ou en cas
d’annulations répétées des décisions de la majorité, le tribunal peut, à la
requête d’un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit
ordonner la licitation du navire, soit prendre l’une et l’autre de ces mesures.
Art. 9.2.04. - Exploitation confiée à un ou
plusieurs gérants
La majorité peut confier la gestion courante du
navire à un ou plusieurs gérants, copropriétaires ou étrangers à la société.
Les gérants ne sont révocables par la majorité que
pour des motifs graves.
Art. 9.2.05. - Publicité de la gérance
La nomination, la démission ou la révocation des
gérants doit être portée à la connaissance des tiers par une mention au fichier
central de la flotte et sur le titre de propriété du navire.
Faute de mention portant l’existence d’un ou
plusieurs gérants à la connaissance des tiers, tous les copropriétaires du
navire sont réputés gérants.
Art. 9.2.06. - Décisions à l’unanimité des
gérants
En cas de pluralité, les gérants agissent d’un
commun accord.
Art. 9.2.07. - Pouvoirs des gérants envers les
tiers
Les gérants ont tous pouvoirs pour exploiter le
navire au nom de la société en toutes circonstances.
Toute limitation contractuelle des pouvoirs des
gérants est sans effet à l’égard des tiers.
Art. 9.2.08. - Pouvoirs des gérants sur le
capitaine
Le capitaine doit se conformer aux instructions des
gérants.
Art. 9.2.09. - Responsabilité des actes des
préposés
Tous les copropriétaires sont solidairement
responsables des préposés visés à l’article 9.1.05.
Art. 9.2.10. - Responsabilité des engagements
pris par les gérants
Les copropriétaires participent aux profits et aux
pertes de l’exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils sont tenus indéfiniment et solidairement
envers les tiers des engagements pris par le gérant au nom de la société.
Art. 9.2.11. - Dissolution de la société
d’armement
La mort, l’incapacité ou la faillite d’un
copropriétaire n’entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la société
d’armement.
La société est dissoute à la suite de l’expiration
du terme convenu, ou de la perte du navire, ou de l’aliénation de celui-ci.
Elle peut également être prononcée par le tribunal de commerce du port
d’attache du navire, à la demande des copropriétaires représentant au moins la
moitié des quirats si cette mesure est justifiée.
CHAPITRE 3
Sociétés
d’armement
Art. 9.3.01. - Sociétés de droit commun
Les navires peuvent être exploités par des sociétés
d’armement constituées conformément au droit commun.
Art. 9.3.02. - Sociétés anonymes
Les sociétés dont le capital excède 100 millions de
francs malgaches doivent, sous peine de nullité, prendre la forme de société
anonyme.
Art. 9.2.03. - Sociétés d’économie mixte
Il pourra être constitué des sociétés d’économie
mixte dans lesquelles l’Etat malgache participera au capital.
Art. 9.2.04. - Inscription sur la fiche matricule
Lorsque sera constituée une association en
participation pour l’exploitation d’un navire, seul le nom du gérant,
sociétaire apparent, sera porté sur le fichier central de la flotte comme
armateur unique.
TITRE B
L’affrètement
CHAPITRE 4
Contrat
d’affrètement
Art. 9.4.01. - Définition
Par un contrat d’affrètement, le fréteur s’engage à
mettre un navire à la disposition d’un affréteur, moyennant le paiement d’un
fret.
Il en est trois variétés : l’affrètement coque
nue, l’affrètement à temps, l’affrètement au voyage.
Art. 9.4.02. - Dispositions supplétives de la
volonté des parties
Les conditions et les effets de l’affrètement sont
définis par les parties au contrat ou, à défaut, par les dispositions du
présent titre.
Art. 9.4.03. - Forme écrite
L’affrètement doit être prouvé par écrit. La
charte-partie est l’acte qui énonce les engagements des parties.
Cette règle de preuve ne s’applique pas aux navires
de moins de 25 tonneaux de jauge brute.
Art. 9.4.04. - Visa de l’autorité administrative
maritime
Une copie de toute charte-partie concernant un
navire ou un affréteur de nationalité malgache doit être déposée auprès de
l’autorité administrative maritime. Elle ne peut être communiquée aux tiers
sans le consentement de l’une des parties.
Mention de l’affrètement doit être portée au fichier
central de la flotte, dont extrait peut être librement délivré. Cette mention
doit préciser l’identité, la nationalité et le domicile ou siège social du
fréteur et de l’affréteur, le nom du navire, la nature et la durée de
l’affrètement.
Par le fait et du jour de cette inscription, la
charte-partie correspondante est opposable aux tiers, notamment aux créanciers,
assureurs ou acquéreurs du navire.
Art. 9.4.05. - Vente d’un navire affrété
La vente d’un navire affrété doit être notifiée à
l’affréteur. Celui-ci peut opter, dans les trente jours suivant la
notification, entre la résiliation ou le maintien de l’affrètement.
Art. 9.4.06. - Droits de visa et de délivrance
Le visa des chartes-parties et la délivrance des
copies mentionnées à l’article 9.4.04 sont soumis aux dispositions de l’article
2.8.04.
CHAPITRE 5
Affrètement
coque nue
Art. 9.5.01. - Définition
Lorsqu’un navire est affrété coque nue, le fréteur
s’engage à louer à l’affréteur pour un temps déterminé un navire non armé et
non équipé.
Art. 9.5.02. - Contenu de la charte-partie
Le contrat doit préciser :
1) les éléments d’individualisation du navire ;
2) les noms du propriétaire, du fréteur et de l’affréteur, ainsi que leur
nationalité ;
3) la durée du contrat ;
4) la date et le lieu auxquels celui-ci commencera à prendre effet ;
5) le montant du fret appelé loyer dans cette variété d’affrètement.
Au contrat doit être annexé un état descriptif du
navire, de ses agrès, apparaux et annexes.
Art. 9.5.03. - Obligations du fréteur
Sauf clause contraire, le fréteur ne s’oblige qu’à
remettre à l’affréteur, à la date et au lieu convenus, le navire désigné, en
bon état de navigabilité, apte au transport ou à la pêche prévus, et non
assuré.
Il a la charge des réparations et du remplacement
qui sont dus au visa propre du bâtiment sans être tenu pour autant de maintenir
le navire en état de navigabilité durant toute la durée de la charte.
Il doit également remettre à l’affréteur les
documents de bord obligatoires.
Art. 9.5.04. - Livraison avec un capitaine et un
équipage
S’il est prévu que le navire sera livré avec un
capitaine et un équipage à bord, le contrat doit préciser la date et l’heure à
partir desquelles lesdits capitaine et équipage passeront sous l’autorité et la
responsabilité de l’affréteur.
Art. 9.5.05. - Obligations de l’affréteur
Dès qu’il est mis en possession du navire,
l’affréteur en devient l’armateur. La gestion nautique et commerciale du
bâtiment lui incombe. Tous les frais de gestion, de soutes, de réparations, de
ravitaillement sont à sa charge.
Art. 9.5.06. - Assurance du navire
Sauf clause contraire, l’affréteur doit assurer le
navire et justifier tant de la police d’assurance que du paiement des primes si
le fréteur le requiert.
Art. 9.5.07. - Restitution du navire
L’affréteur doit restituer, à la date et dans le
port convenus, le navire dans l’état où il a été reçu, sauf son usure normale.
Art. 9.5.08. - Responsabilité entre les deux
parties
Dans les rapports entre le fréteur et l’affréteur,
chacun est responsable envers l’autre du manquement à ses obligations.
L’affréteur est responsable des dommages causés au
navire, sauf le cas de force majeure.
Cependant, les parties peuvent convenir que
l’affréteur supportera les risques de dommages ou de perte du navire dus à des
cas fortuits ou de force majeure.
Art. 9.5.09. - Responsabilité à l’égard des tiers
A l’égard des tiers, les dommages causés par le
navire sont supportés par l’affréteur seul.
Si des créanciers privilégiés de l’affréteur -
armateur font valoir leur privilège sur le navire, le propriétaire de celui-ci
exercera son recours contre ledit affréteur - armateur.
Art. 9.5.10. - Délai de prescription
Les actions nées d’un affrètement coque nue se
prescrivent comme celles nées d’un affrètement à temps.
CHAPITRE 6
Affrètement
à temps
Art. 9.6.01. - Définition
Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur
s’engage à mettre le navire à la disposition de l’affréteur pour un temps
défini.
Art. 9.6.02. - Contenu de la charte-partie
La charte-partie doit énoncer :
1) les éléments d’individualisation du navire ;
2) les noms du fréteur et de l’affréteur ;
3) le nom du capitaine ;
4) le montant du fret ;
5) la durée du contrat.
Art. 9.6.03. - Obligations du fréteur
Le fréteur s’oblige à présenter à la date et au lieu
convenus le navire désigné, en bon état de navigabilité, armé et équipé
convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie et à le
maintenir dans cet état, armé et équipé pendant la durée du contrat.
Art. 9.6.04. - Différence avec l’affrètement
coque nue
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire
pendant la durée du contrat.
Art. 9.6.05. - Dommages subis par la marchandise
Le fréteur est responsable des dommages subis par la
marchandise s’il est établi qu’ils sont dus à la non exécution des obligations
précises à l’article 9.6.03 ou à un manquement dans la gestion nautique du
navire, sous réserve des dispositions de l’article 11.2.15.
Art. 9.6.06. - Obligations de l’affréteur
La gestion commerciale du navire appartient à
l’affréteur.
Les soutes sont à sa charge. Il en pourvoit le
navire d’une quantité propre à assurer une bonne exploitation et la sécurité de
la navigation.
Tous les frais inhérents à l’exploitation
commerciale du navire sont à sa charge.
Art. 9.6.07. - Dommages causés au navire
L’affréteur est responsable des dommages causés au
navire du fait de son exploitation commerciale.
Art. 9.6.08. - Pouvoirs sur le capitaine
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées
par la charte-partie, aux instructions que lui donne l’affréteur pour tout ce
qui concerne la gestion commerciale du navire.
Art. 9.6.09. - Fret dû
Le fret court du jour où le navire est mis à la
disposition de l’affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par
mensualité et d’avance. Il n’est pas acquis à tout événement.
Art. 9.6.10. - Suspension du fret
Le fret n’est pas dû pour les périodes excédant
vingt quatre heures durant lesquelles le navire est commercialement
inutilisable par l’effet d’un événement imputable au fréteur ou par suite d’un
arrêt de puissance nationale ou étrangère.
Dans les cas d’interruption définitive et de
suspension, les calculs se font par jour. Toute journée commencée est due.
Art. 9.6.11.
Délai de prescription
Les actions nées du contrat d’affrètement à temps se
prescrivent par un an.
Le délai court depuis l’expiration de la durée du
contrat ou l’interruption définitive de son exécution.
CHAPITRE 7
Affrètement
au voyage
Art. 9.7.01. - Définition
Par l’affrètement au voyage, le fréteur met en tout
ou en partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue de transporter
en une ou plusieurs fois pour une ou plusieurs destinations des cargaisons
fixées par la charte-partie.
Art. 9.7.02. - Contenu de la charte-partie
La charte-partie doit énoncer :
1° les éléments d’individualisation du navire ;
2°l es noms du fréteur et de l’affréteur ;
3° l’importance de la cargaison et, s’il y a lieu,
sa nature ;
4° les lieux de chargement et de déchargement ;
5° l’époque du chargement ;
6° les délais alloués pour le chargement et le
déchargement ;
7° la base de calcul du fret.
Art. 9.7.03. - Obligations du fréteur
Le fréteur s’oblige :
1° à présenter à la date et au lieu convenus le navire
désigné, en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour
accomplir les opérations prévues dans la charte-partie et à le maintenir dans
cet état, armé et équipé, pendant la durée du contrat ;
2° à mettre à la disposition du chargeur ou du
destinataire pour en permettre le chargement ou le déchargement dans un délai
appelé staries ou jours de planche.
Art. 9.7.04. - Différence avec le time-charter
Le fréteur conserve la gestion nautique et
commerciale du navire.
Art. 9.7.05. - Obligations de l’affréteur
L’affréteur doit accomplir le chargement ou le
déchargement du navire durant les jours de planche.
En cas de dépassement des délais, l’affréteur doit
une indemnité. Cette indemnité dite de surestaries est considérée comme un
supplément du fret.
Art. 9.7.06. - Calcul des staries
Les délais de staries courent sans discontinuer, les
jours non ouvrables et les jours fériés ne sont pas déductibles. Seul le temps
pendant lequel le chargement a été empêché par le fait de l’armateur ou du fait
du capitaine est à déduire.
A défaut de convention des deux parties, le nombre
des jours de planche est calculé suivant l’usage du port d’après la nature de
la marchandise et d’après le nombre des panneaux du navire.
Art. 9.7.07. - Point de départ du délai
En l’absence d’usage ou de convention contraire, le
capitaine doit donner avis à l’affréteur ou à son représentant que le navire
est prêt à commencer les opérations. Cet avis ou notice marque le point de
départ du délai des staries.
Les surestaries courent de plein droit à
l’expiration du délai des staries. Il n’est pas nécessaire de mettre le
chargeur ou le destinataire en demeure.
Art. 9.7.08. - Réversibilité des staries et
dispatch money
Les staries sont comptées par jour et par heure sur
une feuille de temps ( time sheet ).
Si les staries ont été fixées globalement pour les
opérations de chargement et de déchargement, tout gain de temps réalisé au port
de charge bénéficie au réceptionnaire.
Si les délais ont été fixés distinctement l’un pour
le chargement, l’autre pour le déchargement,
il n’y a pas réversibilité des staries sauf convention contraire des
parties.
Le chargeur ou le destinataire n’a droit à la
dispatch money, ristourne pour le temps sauvé, que si celle-ci a été stipulée
dans le contrat.
Art. 9.7.09. - Cas de libération de la
responsabilité des marchandises
Le fréteur est responsable des marchandises reçues à
bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.
Il s’en libère en établissant qu’il a bien satisfait
aux obligations de l’article 9.7.03 et que les dommages ne proviennent pas d’un
manquement à ces obligations ou encore que ces dommages sont dus à la faute
nautique du capitaine et de ses préposés.
Art. 9.7.10. - Résolution du contrat sans
dommages-intérêts
Le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part
ni d’autre si, avant le départ du navire, survient une interdiction de
commercer avec le pays pour lequel il est destiné ou tout autre événement de
force majeure qui rend impossible l’exécution du voyage.
Dans le cas où tout ou partie du chargement a été
mis à bord, l’affréteur est tenu des frais de chargement et le fréteur des
frais de déchargement.
Art. 9.7.11. - Résiliation du contrat avec
indemnité
L’affréteur peut résilier le contrat avant tout
commencement de chargement. Il doit en pareil cas, à titre d’indemnité, la
moitié du fret convenu.
Art. 9.7.12. - Cas de force majeure
S’il existe une force majeure qui n’empêche que pour
un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n’y a pas lieu à
dommages-intérêts à raison du retard.
Elles subsistent également et il n’y a lieu à aucune
augmentation de fret, si la force majeure survient pendant le voyage.
Art. 9.7.13. - Cas de blocus
Dans le cas de blocus ou autre empêchement durable
d’entrée dans le port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu,
s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un port voisin où il puisse
décharger.
Art. 9.7.14. - Cas d’arrêt en cours de route
En cas d’arrêt du navire en cours de route par
l’effet d’un événement non imputable au fréteur, l’affréteur peut décharger la
marchandise à ses frais, mais il doit le fret entier stipulé pour le voyage.
Art. 9.7.15. - Déchargement en cours de route
En cours de route, l’affréteur ou son ayant - droit
peut faire décharger la marchandise, mais il doit le fret entier stipulé pour
le voyage.
Art. 9.7.16. - Privilège pour le paiement du fret
Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour
le paiement de son fret.
S’il n’est point payé lors de leur déchargement, il
ne peut pas les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains
tierces ou les faire vendre.
La consignation ou la vente est autorisée par ordonnance
sur requête. La requête peut être délivrée d’heure à heure.
Art. 9.7.17. - Délai de prescription
Les actions nées de l’affrètement au voyage se
prescrivent par un an.
Le délai court depuis le débarquement de la
marchandise ou l’événement qui a mis fin au voyage.
CHAPITRE 8
Sous-affrètement
Art. 9.8.01. - Définition
L’affréteur peut sous-fréter le navire en cédant les
droits qu’il tient du contrat d’affrètement si ce dernier ne le lui interdit
pas.
Art. 9.8.02. - Survivance des obligations de
l’affréteur envers le fréteur
Le sous- affrètement laisse l’affréteur tenu envers
le fréteur des obligations résultant du contrat d’affrètement.
Art. 9.8.03. - Action directe en paiement du fret
Le fréteur a contre le sous- affréteur, dans la
mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur, une action directe en paiement du
fret encore dû par celui-ci.
Sous cette réserve, le sous-affrètement n’établit
pas de relations directes entre le fréteur et le sous-affréteur.
Art. 9.8.04. - Délai de prescription
Les actions nées du sous-affrètement se prescrivent
dans les conditions réglées par les articles 9.5.10, 9.6.11 et 9.7.17 suivant
le cas.
CHAPITRE 9
Le louage
de navires et engins non destinés au transport de marchandises
Art. 9.9.01. - Application des règles du droit
civil
Le louage de chalands, allèges, mahonnes, citernes,
grues flottantes, et autres engins de servitude des ports maritimes est régi
par les règles du droit civil applicable au louage des biens meubles et par la
convention des parties.
Art. 9.9.02. - Engins non destinés à la
navigation maritime
Les mêmes règles sont applicables au louage de tous
bâtiments flottants non destinés à la navigation maritime.
Art. 9.9.03. - Navires à des fins autres que le
transport de marchandises
Le louage de navires destinés au transport de
passagers, à la navigation de plaisance, au remorquage , au sauvetage, à
des usages scientifiques, à la pose de câbles et, plus généralement, à des fins
autres que le transport de marchandises, sera soumis, à défaut de conventions
spéciales des parties, aux dispositions du présent Code concernant
l’affrètement à temps ou coque nue des navires de charge complétées par des
règles du droit civil applicables au louage des biens meubles.
LIVRE X
LE PERSONNEL ET LES AUXILIAIRES DE
L’EXPLOITATION
TITRE A
Le personnel maritime
CHAPITRE 1
Capitaine
Art. 10.1.01. - Définition
Pour l’application des dispositions du présent Code,
l’expression “ capitaine ” désigne toute personne régulièrement
investi du commandement d’un navire, quels que soient le tonnage ou
l’affectation de celui-ci.
Art. 10.1.02. - Nomination et congédiement
Le choix et la nomination du capitaine appartiennent
à l’armateur, sous réserve des dispositions de l’article 3.9.02.
L’armateur peut, à tout moment, congédier le
capitaine sans préavis, nonobstant toute convention contraire, dans les
conditions prévues par l’article 3.8.04 et en outre par l’article 2.9.04 si le
capitaine est copropriétaire du navire.
Art. 10.1.03. - Fonctions
Le capitaine exerce dès sa nomination visée par
l’autorité administrative maritime :
1° des fonctions administratives et
disciplinaires ;
2° des fonctions nautiques ;
3° des fonctions commerciales.
Il doit obéir aux instructions de l’armateur et au
besoin les solliciter pour tout ce qui concerne les fonctions commerciales.
L’armateur ne doit pas s’immiscer dans les fonctions
administratives, disciplinaires et nautiques du capitaine, qui les exerce
conformément à l’article 3.9.01.
Art. 10.1.04. - Tenue du journal de bord
Le capitaine rédige ou fait rédiger sous son
contrôle le journal de bord et veille à la bonne tenue des journaux, des
machines et des télécommunications.
Le journal de bord, côté et paraphé par l’autorité
administrative maritime, mentionne, outre les indications météorologiques et
nautiques d’usage :
1° les ordres du capitaine concernant la navigation
et la police du bord ;
2° la relation de tous les événements importants
concernant le navire et la navigation entreprise ;
3° les punitions infligées et mesures de discipline
ordonnées à défaut du “ livre de discipline ” prévu par l’article
7.2.02 ;
4° les résolutions prises pendant le voyage dans les
cas prévus à l’article suivant.
Les inscriptions sont opérées jour par jour et sans
blancs. Elles sont signées chaque jour par le capitaine.
Art. 10.1.05. - Consultation de l’équipage
Le capitaine est tenu de recueillir l’avis des
autres officiers du navire et des deux plus anciens maîtres ou hommes
d’équipage dans les cas suivants :
1° abandon du navire en mer ;
2° évacuation du navire par tout ou partie de
l’équipage et des passagers en mer ;
3° jet à la mer de la cargaison ;
4° consommation à bord de toute ou partie de la
cargaison, à défaut de victuailles, combustibles, carburant et autres
avitaillements indispensables ;
5° emprunt ou vente de la cargaison dans le cas
prévu à l’article 10.1.14.
Dans les cas d’extrême urgence, le capitaine pourra
ne consulter que deux membres de son état-major, pour les décisions prévues aux
trois premiers alinéas ci-dessus.
L’avis des officiers et principaux de l’équipage
n’oblige pas le capitaine qui demeure seul maître de sa décision.
Cet avis devra être inscrit sur le journal de bord
et signé des intéressés, sauf impossibilité de le faire.
Art. 10.1.06. - Responsabilité
Le capitaine répond de toute faute commise dans
l’exercice de ses fonctions, sauf le cas de force majeure.
Art. 10.1.07. - Documents réglementaires
Le capitaine est tenu d’avoir à bord les titres de
navigation, papiers et documents prescrits par les règlements.
Art. 10.1.08. - Conduite du navire
Le capitaine est tenu de conduire personnellement
son navire à l’entrée, à la traversée et à la sortie des ports, rades, canaux
et rivières, ainsi qu’en toutes circonstances difficiles.
La présence, même réglementaire, d’un pilote à bord,
ne fait pas cesser cette obligation .
Art. 10.1.09. - Chargement pour son propre compte
Il est interdit au capitaine de charger sur son
navire des marchandises pour son propre compte, sans l’autorisation expresse et
écrite de l’armateur.
En cas d’infraction à cette défense, le capitaine
devra à l’armateur une indemnité égale au double du fret correspondant à son
chargement.
Art. 10.1.10. - Représentation de l’armateur
Hors du port d’attache du navire et dans tous les
ports et autres lieux où ne résident ni l’armateur ni un fondé de pouvoir de
celui-ci, le capitaine est le représentant légal de l’armateur.
En cette qualité, il peut agir en justice, tant en
demande qu’en défense et il peut recevoir tous actes judiciaires ou
extrajudiciaires adressés à l’armateur.
Il peut également, en cas d’urgence, prendre au nom
de l’armateur, toutes dispositions conservatoires des droits de celui-ci.
Il peut engager les dépenses nécessaires pour la conservation
du navire, la continuation du voyage, les approvisionnements normaux et la
rémunération de l’équipage.
Art. 10.1.11. - Engagement des marins
Dans les mêmes conditions, le capitaine peut, en
cours de voyage, conclure des contrats d’engagement pour compléter l’équipage.
Art. 10.1.12. - Gérant d’affaires des chargeurs
ou réceptionnaires
En l’absence de tout représentant local de
l’armateur ou des chargeurs, le capitaine peut prendre ou demander en justice
toutes mesures conservatoires des droits des chargeurs ou réceptionnaires. Dans
ce cas, l’armateur représenté par le capitaine doit être considéré comme gérant
d’affaires de ceux-ci.
Art. 10.1.13. - Engagement nécessitant
autorisation de l’armateur
Au port d’attache du navire et partout où demeure
l’armateur ou un fondé de pouvoir de celui-ci, le capitaine ne peut engager des
dépenses ou souscrire des engagements sans leur autorisation spéciale.
Art. 10.1.14. - Mise en gage ou vente de le
cargaison
Si, pendant le cours d’un voyage, des dépenses
s’avèrent nécessaires pour la réparation d’avaries ou la subsistance de
l’équipage et des passagers, le capitaine pourra emprunter sur le navire,
mettre en gage ou vendre toute ou partie de la cargaison jusqu’à concurrence de
la somme que les besoins constatés exigent.
Préalablement à de tels engagements, le capitaine
devra recueillir l’avis prévu à l’article 10.1.05, solliciter l’autorisation de
son armateur, et en cas de communications impossibles avec lui, se faire
autoriser par le tribunal compétent, et à l’étranger, par l’autorité consulaire
malgache ou à défaut par le magistrat local.
Art. 10.1.15. - Engagement injustifié
Le capitaine qui aura, sans nécessité, consommé,
engagé ou vendu toute ou partie de la cargaison ou de l’avitaillement du navire
ou se sera approprié des agrès, apparaux, machines ou annexes du navire, sera
poursuivi et puni conformément aux articles 7.4.11 et 7.4.12.
Il sera poursuivi pour faux en écritures de commerce
et, le cas échéant, pour escroquerie lorsqu’il aura porté dans ses comptes ou
déclaré dans ses rapports des avaries et des dépenses supposées.
Dans ces divers cas, le capitaine sera
personnellement tenu au remboursement des sommes, marchandises et objets
détournés, soustraits ou escroqués, et la prescription ne commencera à courir à
son profit que du jour où l’armateur aura pu découvrir la fraude.
Art. 10.1.16. - Réquisition des denrées se
trouvant à bord
Lorsque, en cours de voyage, les victuailles,
combustibles, carburant et autres avitaillements indispensables viennent à
manquer, le capitaine peut réquisitionner les denrées et marchandises se
trouvant à bord, après avoir recueilli l’avis prévu à l’article 10.1.01, et
l’armateur est tenu d’en rembourser la valeur aux propriétaires intéressés.
Art. 10.1.17. - Responsabilité pour les actes des
personnes se trouvant à bord
Les membres de l’équipage, le subrécargue ou le
pilote ne sont pas les préposés du capitaine. Celui-ci n’est pas civilement
responsable du dommage qu’ils peuvent causer à autrui.
Art. 10.1.18. - Visa du journal de bord et dépôt
du rapport de mer
Le capitaine est tenu, dans les vingt quatre heures
de son arrivée, de faire viser son journal de bord par l’autorité
administrative maritime ou consulaire.
S’il survient au cours du voyage des événements
extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, le
capitaine doit en faire un rapport circonstancié dès son arrivée au premier
port d’escale. Ce rapport doit être
déposé à Madagascar au greffe de tout tribunal ou de section de
tribunal ; à l’étranger, au consulat de Madagascar ou à défaut au greffe
du tribunal local compétent.
En cas de naufrage ou d’échouement du navire, le
capitaine devra en outre affirmer sous serment devant le magistrat ou le consul
compétent de la véracité de son rapport et faire entendre en témoignage des
membres de l’équipage et des passagers.
A défaut de tribunal ou de consulat au lieu de
débarquement, le rapport et les dépositions susvisés pourront être remplacés
par une déclaration faite devant un notaire ou autre officier public
équivalent, et dont le capitaine retirera récépissé ou copie authentifiée.
Art. 10.1.19. - Déchargement de la cargaison en
cas d’événement
Dans les cas visés à l’article précédent et sauf
péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d’avoir
fait son rapport et répondu aux mesures d’instruction et de vérification
ordonnées, soit par l’autorité administrative maritime ou consulaire, soit par
l’autorité judiciaire.
Art. 10.1.20. - Remplacement du capitaine
Si, en cours de voyage, le capitaine décède ou
disparaît, ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer son commandement, il est
remplacé de plein droit par l’officier du pont titulaire du brevet ayant le
rang le plus élevé d’après les règlements malgaches.
A défaut d’officier du pont, le commandement est
dévolu dans le même ordre aux officiers mécaniciens, puis au plus ancien des
maîtres d’équipage ou des matelots.
A égalité de titres, l’ordre d’inscription au rôle
d’équipage sera suivi.
Au premier port d’escale, le capitaine intérimaire
sera tenu de se mettre en rapports avec l’armateur pour faire nommer un nouveau
capitaine.
Celui-ci pourra être désigné, à défaut
d’instructions de l’armateur, par un consul de Madagascar.
Art. 10.1.21. - Validité de l’intérim
Les dispositions de l’article 7.5.10 ne s’appliquent
pas au membre de l’équipage qui assume le commandement du navire dans les
conditions visées à l’article précédent.
Le capitaine intérimaire devra consigner sur le
journal de bord la date et l’heure de sa prise de commandement.
L’armateur sera valablement représenté par le
capitaine intérimaire et ne pourra le désavouer sauf le cas de dol de celui-ci.
CHAPITRE 2
Subrécargue
Art. 10.2.01. - Rôle
Le subrécargue est un mandataire de l’armateur ou de
l’affréteur embarqué à bord :
soit d’un navire armé à la pêche
pour diriger les opérations de pêche et veiller à la conservation ou à la
commercialisation du produit de celle-ci ;
soit d’un navire affecté au
transport de personnes, notamment pour des croisières de tourisme, en vue de
procurer aux passagers des prestations et services autres que le transport
maritime ;
soit d’un navire de charge, à
l’effet de veiller à l’embarquement, au débarquement et à la bonne conservation
des marchandises transportées.
Art. 10.2.02. - Rang d’officier
Le subrécargue a rang d’officier. Quelle que soit
l’étendue de ses attributions il est soumis à l’autorité du capitaine dans les
conditions prévues par l’article 3.9.01.
Art. 10.2.03. - Contrat d’engagement
Le subrécargue est librement choisi par l’armateur
ou l’affréteur.
Le contrat d’engagement de subrécargue est soumis
aux règles prévues par les articles 3.3.01 à 3.3.07 et 3.7.04 du présent Code.
Le subrécargue peut être congédié par l’armateur ou
l’affréteur qui l’a nommé, et ce dans les mêmes conditions que le capitaine.
Le capitaine ne peut pas congédier le subrécargue.
Art. 10.2.04. - Attributions retirées au
capitaine
L’armateur ou l’affréteur ne peut attribuer au
subrécargue aucune participation aux fonctions administratives, disciplinaires
et nautiques qui incombent au capitaine.
L’acte de nomination du subrécargue doit préciser
les fonctions commerciales attribuées au subrécargue et retirées au capitaine.
Celui-ci est présumé avoir conservé toutes les attributions qui n’ont pas été
déléguées expressément au subrécargue.
Art. 10.2.05. - Acte de nomination
Un exemplaire de l’acte de nomination du
subrécargue, signé par l’armateur ou l’affréteur, le capitaine et le
subrécargue, doit être annexé au rôle d’équipage.
Cet acte peut conférer notamment au subrécargue le
pouvoir :
de fixer les mouvements du navire
ayant un caractère commercial, les escales et les relâches ;
de signer les
connaissements ;
de recevoir et délivrer les
marchandises transportées ;
de vérifier celles-ci à
l’embarquement et au débarquement ;
de consigner ou recevoir toutes
réserves utiles à ce sujet ;
de veiller à la conservation des
marchandises en cours de transport ;
de payer certaines dépenses
concernant les passagers ou la cargaison ;
de vendre toute ou partie de la
pêche ;
de tenir les livres de comptes
afférents à ces diverses opérations.
Art. 10.2.06. - Responsabilité vis-à-vis de
l’armateur
Le subrécargue est responsable de sa gestion envers
l’armateur ou l’affréteur qui l’a nommé comme l’est un mandataire salarié.
Art. 10.2.07. - Responsabilité à l’égard des
tiers
L’armateur ou l’affréteur est civilement responsable
du subrécargue à l’égard des tiers, pour tous les actes se rattachant à ses
fonctions, mais dans les limites prévues par les articles 9.1.04 et suivants du
présent Code.
CHAPITRE 3
Equipage
Art. 10.3.01. - Conditions d’engagement
Les conditions de recrutement, d’engagement et de
travail des officiers, maîtres et hommes d’équipage à bord des navires
malgaches sont fixées par les dispositions du Livre 3 du présent Code.
Art. 10.3.03. - Responsabilité à l’égard des
tiers
L’armateur répond des fautes commises par les
membres de l’équipage dans les conditions prévues pour le propriétaire du
navire par les articles 9.1.01 et suivants du présent Code.
TITRE B
Les agents terrestres de l’armateur
CHAPITRE 4
Agents
permanents
Art. 10.4.01. - Pouvoirs délégués
Les agents permanents d’un armateur, publiquement
connus en cette qualité dans les ports ou autres lieux où ils résident,
engagent valablement l’armateur qu’ils représentent pour tout ce qui concerne l’exploitation normale
du navire.
A cet effet, une limitation contractuelle de leurs
pouvoirs n’est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont pu l’ignorer.
Toutefois, l’agent de l’armateur doit justifier d’un
pouvoir spécial délivré par ce dernier dans les cas de vente, hypothèque,
armement ou désarmement du navire.
Art. 10.4.02. - Responsabilité en tant que
préposés
Les agents définis à l’article précédent sont les
préposés de l’armateur et leurs fautes engagent la responsabilité de celui-ci
dans les conditions du droit commun.
CHAPITRE 5
Consignataire
Art. 10.5.01. - Mission
Le consignataire est le mandataire de l’armateur.
Son rôle principal est d’assurer une rotation plus rapide des navires. A cet
effet, il doit :
veiller à l’accueil et au
ravitaillement du navire au port ;
recevoir les marchandises que lui
remet le capitaine aux fins de les délivrer aux ayants droit ou à leurs
représentants pour le compte de l’armateur ;
recevoir les marchandises que lui
remet le chargeur ou son représentant afin de les remettre au capitaine pour
être chargées à bord.
l est généralement rémunéré par un droit de
commission au pourcentage.
Art. 10.5.02. - Election
de domicile
Le seul fait de consigner un
navire à un consignataire à Madagascar entraîne pour l’armateur élection de
domicile chez ce dernier pour tous les actes et actions concernant ce navire ou
sa cargaison. Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire visant l’armateur peut
être valablement signifié à son consignataire, même après le départ du navire.
Art. 10.5.03. -
Responsabilité envers l’armateur
Le consignataire du navire est
responsable envers l’armateur dans les termes de son mandat.
Envers les ayants droit aux
marchandises débarqués, il ne répond que de ses fautes personnelles ou de
celles de ses propres préposés. Il n’est
pas personnellement responsable de la bonne exécution du contrat de transport
maritime, même s’il est chargé du recouvrement du fret.
Art. 10.5.04. -
Responsabilité personnelle à l’égard des tiers
Le consignataire est
personnellement responsable du paiement des droits de pilotage, des redevances
portuaires et autres dettes contractées par le navire ainsi que des amandes
infligées au navire ou à l’équipage.
Art. 10.5.05. - Conditions
d’exercice
Quiconque veut exercer le
métier de consignataire de navire doit fournir un cautionnement dont le montant
sera fixé par décret.
Art. 10.5.06. - Cumul de
fonctions
Le fait par une même personne
d’agir simultanément en qualité de consignataire du navire, consignataire de la
cargaison et acconier n’est pas une cause d’annulation des contrats
correspondants, si les divers services ont été loyalement exécutés et séparés
en fait et en droit.
CHAPITRE 6
Transitaire
Art. 10.6.01. - Mission
Le transitaire ou le
consignataire de la cargaison intervient comme mandataire des ayant droit à la
marchandise . Il agit généralement comme transitaire chargé de recevoir une
marchandise expédiée par terre ou par air et de la charger sur un navire en vue de son transport par mer ou vice
versa. Il peut agir comme simple commissionnaire chargé de conclure un contrat de transport et d’accomplir les
formalités douanières et portuaires. Il intervient fréquemment comme voiturier
ou transporteur faisant du groupage de marchandises et assurant le transport
des marchandises ainsi groupées .
Art. 10.6.02. - Réserves
contre le capitaine
Il doit prendre, contre le
transporteur maritime ou son représentant, les réserves que commande l’état ou
l’importance de la marchandise au moment de la livraison, ou son défaut de
livraison .
Si la marchandise est
transportée sous connaissement, il doit observer pour la notification des
réserves les conditions et délais prévus à l’article 11.2.23 du présent Code.
A défaut de réserves, le
transitaire est réputé avoir reçu les marchandises dans l’état ou les quantités décrites au
connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports
entre le transitaire et le transporteur maritime .
Art.
10.6.03. - Responsabilité en tant que mandataire salarié
Le
transitaire est responsable comme mandataire salarié des fautes qu’il commet
dans l’exercice des fonctions susvisées.
Art.
10.6.04. - Responsabilité en tant que dépositaire salarié
S’il
en est expressément chargé, il doit à la marchandise les soins d’un dépositaire
salarié.
A
défaut d’un tel mandat, et en l’absence du destinataire ou d’un réclamateur
qualifié lors de la livraison de la marchandise, le consignataire est tenu
d’entreposer la marchandise en magasin.
S’il
est impossible de faire admettre la marchandise en magasin, ou de lui procurer
une protection équivalente contre les
intempéries et le vol, le consignataire se trouve déchargé de la garde de la
marchandise si le destinataire n’en a pas
pris livraison à l’expiration d’un délai de quarante huit heures courant du lendemain
de l’expédition d’un avis indiquant l’arrivée de la cargaison.
Art.
10.6.05. - Responsabilité des avaries et pertes
Le
transitaire est responsable des avaries et des pertes subies par la marchandise
entre ses mains, sauf preuve par lui que le dommage ne lui est pas imputable.
Art.
10.6.06. - Délai de prescription
Les
actions intentées par les ayants droit à la marchandises contre le
consignataire de la cargaison sont prescrites par le même délai que celles
qu’ils auraient dirigées contre le transporteur maritime.
CHAPITRE 7
Entrepreneur de manutention
Art.
10.7.01. Définition
La manutention, appelée encore
acconage ou stevedoring comprend l’ensemble des opérations juridiques et
matérielles qu’impliquent la prise en charge, la délivrance, la manutention, le
transport et la garde des marchandises à l’embarquement, au débarquement ou au
transbordement.
Aucune des opérations
composant l’acconage ne peut être considérée comme un transport maritime,
fluvial ou terrestre, même si elle a été réalisée au moyen d’embarcations,
engins flottants ou véhicules.
Art. 10.7.02. - Domaine
d’application
Les dispositions du présent
chapitre s’appliquent à toutes les opérations d’acconage à Madagascar quelle
que soit la nature juridique de l’entreprise d’acconage ou l’origine du contrat
envers duquel agit celle-ci.
Art. 10.7.03. - Convention
tacite
Le contrat d’acconage se forme
par convention expresse ou tacite.
La convention tacite
résulte :
à l’embarquement, de la remise de
la marchandise à l’acconier par le chargeur ou le dépositaire magasinier ;
au débarquement, de la remise de
la marchandise par le bord à l’acconier en vue de sa livraison ou de son
transbordement.
Art. 10.7.04. - Intérêts
défendus
Le manutentionnaire, appelé
encore acconier ou stevedore est présumé agir, sauf convention contraire :
1° pour le compte du chargeur,
au départ, avant la prise en charge sous palan par le transporteur
maritime ; pour le compte du destinataire, à l’arrivée, après la livraison
sous palan par ledit transporteur ;
2° pour le compte du
transporteur maritime, au départ, pendant les opérations d’embarquement et
d’arrimage ; et à l’arrivée, pendant les opérations de désarrimage et de
débarquement.
Art. 10.7.05. - Marchandises
dangereuses
Les matières inflammables,
explosives ou dangereuses à la prise en charge desquelles l’acconier n’eut pas
consenti s’il avait connu leur nature, peuvent, à tout moment, être détruites
ou rendues inoffensives par celui-ci, sans indemnité pour les ayants droit. Le
tiers responsable de la remise à l’acconier de ces marchandises pourra être
rendu responsable des dommages et dépenses résultant de leur manipulation.
Lorsque l’acconier,
connaissant la nature des marchandises dangereuses, aura consenti à les prendre
en charge, il ne pourra les détruire ou les rendre inoffensives que dans le cas
où elles mettraient en danger la vie humaine, les installations ou les autres
marchandises.
Art. 10.7.06. -
Responsabilité dégagée
L’acconier est responsable de
toutes pertes, avaries ou dommages apparents subis par les marchandises entre
ses mains.
Il est déchargé de cette
responsabilité s’il prouve que les pertes, avaries ou dommages apparents
proviennent d’un cas fortuit, de la force majeure, de grèves ou lock-out ou
d’arrêts ou entraves apportés au travail pour quelque cause que ce soit,
partiellement ou complètement, du vice propre de la marchandise, de
l’insuffisance ou de la défectuosité de l’emballage.
Art. 10.7.07. -
Responsabilité engagée
La responsabilité de
l’acconier pour les pertes ou avaries non apparentes n’est engagée que si
celles-ci proviennent du fait de l’acconier ou de ses préposés. La preuve en
incombe au chargeur, au destinataire ou au transporteur maritime.
Art. 10.7.08. - Etendue de
la responsabilité
Dans tous les cas, la
responsabilité de l’acconier s’étend :
1° au départ, de la prise en
charge de la marchandise à terre, des mains du chargeur ou de son représentant,
jusqu’à sa remise au navire transporteur sous palan ;
2° en cas de transbordement,
de la prise en charge sous palan d’un navire à la remise sous plan d’un autre
navire ;
3° à l’arrivée, de la prise en
charge de la marchandise sous palan du navire transporteur, jusqu’à sa remise
au destinataire, au transitaire ou à tout autre réclamateur qualifié, en
l’absence de ceux-ci au moment de la livraison, les dispositions de l’article
10.6.04 sont applicables à l’acconier.
Art. 10.7.09. -
Responsabilité des retards
L’acconier ne répond des
retards survenus dans les opérations matérielles d’acconage que si ceux-ci
proviennent de son propre fait ou de ses préposés, et hors le cas de force
majeure.
Art. 10.7.10. - Constat
contradictoire
L’acconier peut s’exonérer de
sa responsabilité en prouvant que les pertes, avaries et retards qui lui sont
imputés résultent de la faute du transporteur maritime, du chargeur ou du
destinataire.
Il a toujours le droit de
demander qu’une constatation contradictoire de l’état des marchandises soit faite
lors de leur réception.
Toute clause, tendant à
exonérer l’acconier de la responsabilité qui lui est attribuée par le présent
Code, est nulle.
Art. 10.7.11. Réserves contre le bord
Même en l’absence de tout
mandat spécial, l’acconier a le devoir de prendre, à la remise sous palan,
toutes réserves contre le bord du transporteur maritime si les marchandises ne
répondent pas, dans leur état ou leur quantité apparents, aux énonciations du
connaissement.
Il doit en conserver la preuve
écrite – quelle qu’en soit la forme – à la disposition du réceptionnaire, du
chargeur ou du transporteur maritime.
En l’absence de ces réserves,
l’acconier est réputé avoir reçu les marchandises dans l’état et dans la
qualité énoncés au connaissement. Mais cette présomption ne peut être invoquée
que par le réceptionnaire.
Art. 10.7.12. - Réserves
contre l’acconier
En cas de pertes ou avaries
apparentes survenues aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser des
réserves écrites à l’acconier au plus tard au moment de la prise de livraison,
faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir
reçues par lui telles qu’elles ont été remises par le bord à l’acconier.
Les réserves peuvent être
exprimées par toutes formes d’écrit, même par lettres missives ou annotations
des quittances reçues, bons de livraison ou décharges remis ou restitués à
l’acconier.
En cas de pertes ou avaries
non apparentes, cette notification peut être valablement faite dans les trois
jours de la prise de livraison, jours fériés non compris.
Le paiement du prix de
l’acconage ne fait pas obstacle au dépôt ultérieur de réserves.
Art. 10.7.13. - Avaries et
pertes dues à un accident
Lorsque des opérations
d’acconage sont effectuées sur rade, dans les ports de Madagascar, en dehors
des postes normaux de manutention, et que des pertes ou avaries sont causées
aux marchandises par l’abordage, l’échouement, le naufrage, le heurt contre un
corps fixe, mobile ou flottant du chaland ou autre engin qui les contient, la
responsabilité de l’acconier ne peut être retenue que si ces événements sont
imputables à sa faute ou à celle de ses préposés.
Art. 10.7.14. - Limitation
de la responsabilité
L’acconier peut se prévaloir
des exonérations et des limitations de responsabilité que le transporteur peut
invoquer en vertu de l’article 11.2.16 et suivants.
Art. 10.7.15. - Exception à
la limitation de responsabilité
La limitation de
responsabilité prévue à l’article précédent est écartée en cas de dol ou de
faute lourde de l’acconier. La preuve du dol ou de la faute lourde incombe à la
partie qui allègue la responsabilité de l’acconier.
Art. 10.7.16. - Délai de
prescription
Les actions pour pertes ou
avaries contre l’acconier sont prescrites par le délai d’un an sauf le cas de
crime ou délit.
Toutes les autres actions
dérivant du contrat d’acconage sont prescrites par le délai de cinq ans.
Ces délais courent dans le cas
de perte totale, du jour où la marchandise aurait dû être délivrée, et dans les
autres cas, du jour où la marchandise a été remise, offerte ou présentée au
destinataire ou au réclamateur qualifié. En l’absence de ceux-ci, le délai de
prescription court à compter de l’expiration du délai de quarante huit heures
prévu à l’article 10.6.04.
LIVRE XI
LES TRANSPORTS ET LES VENTES
MARITIMES
TITRE A
Les transports de marchandises
CHAPITRE 1
Dispositions communes à tous les transports de marchandises
Art. 11.1.01. - Obligations
du transporteur
Le transporteur maritime est
tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
(a) mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu’il
doit effectuer et des marchandises qu’il doit transporter ;
(b) convenablement armer, équiper et approvisionner le navire
(c) approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les
marchandises doivent être chargées.
Art. 11.1.02. - Obligations
du chargeur
Le chargeur ou son
représentant doit présenter les marchandises au temps et au lieu fixés par la
convention des parties ou par l’usage du port de chargement.
Art. 11.1.03. - Obligations
du capitaine
Le capitaine procède, de façon
appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l’arrimage, au
transport, à la garde et au déplacement des marchandises à compter de leur
prise sous palan.
Sauf disposition réglementaire
relative à certaines marchandises dangereuses, il commet une faute s’il arrime
les marchandises sur le pont du navire sans le consentement écrit du chargeur.
Ce consentement est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord des
navires appropriés.
Il doit aux marchandises les
soins ordinaires, conformément à la convention des parties ou à l’usage du port
de chargement.
Art. 11.1.04. -
Interruption du voyage
En cas d’interruption de
voyage, le transporteur ou son représentant doit, sous peine de
dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement des
marchandises et leur acheminement jusqu’au port de destination prévu.
Cette obligation pèse sur le
transporteur quelle que soit la cause de l’interruption.
Art. 11.1.05. - Paiement du
fret
Le chargeur doit le prix du
transport ou fret. En cas d’envoi en port dû, le réceptionnaire en est
également débiteur s’il accepte la livraison des marchandises.
Art. 11.1.06. - Montant du
fret
Le montant du fret est établi
par la convention des parties.
Art. 11.1.07. -
Marchandises non présentées au chargement
Le chargeur qui ne présente
pas ses marchandises en temps et lieu conformément à l’article 11.1.02
ci-dessus, paiera en indemnité la moitié du fret convenu. En cas d’inexécution
partielle, il paiera le demi fret afférent à la quantité de marchandises non
chargées.
Art. 11.1.08. -
Marchandises retirées en cours de route
Le chargeur qui retire ses
marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et tous les
frais occasionnés par le déchargement, à moins que le retrait ne soit motivé
par le fait du capitaine, sous réserve des dispositions de l’article 11.2.15
alinéa a.
Art. 11.1.09. -
Marchandises dangereuses
Les marchandises de matière
inflammable, explosive ou dangereuse, à l’embarquement desquelles le
transporteur ou son représentant n’eût pas consenti s’il avait connu leur
nature, pourront, à tout moment et en tous lieux, être débarquées, détruites ou
rendues inoffensives par le transporteur, et ce, sans aucune indemnité ;
le chargeur sera, en outre, responsable de tous les dommages et dépenses
pouvant résulter de leur embarquement.
Lorsque le transporteur,
connaissant la nature de ces marchandises, a consenti à leur embarquement, il
ne peut les débarquer, les détruire ou les rendre inoffensives que dans le cas
où elles mettraient en danger le navire ou la cargaison ; aucune indemnité
ne sera due, sinon à titre d’avaries communes s’il y a lieu.
Art. 11.1.10. -
Marchandises jetées à la mer
Le transporteur est payé du
fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de
contribution.
Art. 11.1.11. - Fret indu
en cas de négligence des transporteurs
Il n’est dû aucun fret pour
les marchandises perdues ou avariées par suite de la négligence du transporteur
à satisfaire aux obligations des articles 11.1.01 et 11.1.03 ci-dessus. Il en
est de même pour les marchandises perdues ou avariées par fortune de mur sauf
convention contraire des parties.
Art. 11.1.12. - Frais de
transbordement et fret dû
En cas de transbordement sur
un autre navire, en application de l’article 11.1.04 ci-dessus, les frais de
transbordement et le fret dû pour achever l’acheminement des marchandises sont
à la charge du transporteur lorsque l’interruption était due à une faute de sa
part non couverte par les dispositions de l’article 11.2.15.
Les mêmes frais sont à la
charge des marchandises dans les autres cas.
Dans un cas comme dans
l’autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.
Art. 11.1.13. -
Responsabilité des pertes et des avaries au cours du transbordement
En cas d’interruption du
voyage et si le transbordement des marchandises ne peut être utilement effectué
le transporteur est responsable de leur perte ou de leur avarie dans les
conditions indiquées aux chapitres suivants.
Il a droit alors à son fret,
proportionnellement à la distance parcourue.
Art. 11.1.14. - Défaut de
paiement du fret
Le capitaine ne peut retenir
les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
Il peut, dans le temps de la
décharge, demander le dépôt en mains tierces, jusqu’au paiement de son fret.
Art. 11.1.15. - Préférence
du fret sur les marchandises
Le transporteur est préféré,
pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant une quinzaine
après leur délivrance si elles n’ont passé en mains tierces.
Art. 11.1.16. - Privilège
pour le paiement du fret et des avaries
En cas de faillite des
chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le transporteur
est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des
avaries qui lui est dû.
Art. 11.1.17. - Livraison
de la marchandise
Le capitaine ou le
consignataire du navire doit livrer les marchandises au destinataire ou à son
représentant, désigné sur le titre de transport.
Si celui-ci est un
connaissement, le destinataire est, soit celui dont le nom indiqué dans le
connaissement à personne dénommée, soit celui qui présente le connaissement à
l’arrivée lorsque le connaissement est au porteur, soit le dernier endossataire
dans le connaissement à ordre.
Art. 11.1.18. - Remise de
connaissement
La remise du connaissement
original au transporteur ou à son représentant, établit la livraison, sauf
preuve contraire par le destinataire.
Il en est de même de l’acquit
ou récépissé du destinataire apposé sur une lettre d’expédition.
Art. 11.1.19. - Libération
du transporteur
Le consignataire de la
cargaison représente les destinataires.
La livraison des marchandises
entre les mains libère le transporteur de la même manière qu’elle la libère
entre les mains des destinataires.
Art. 11.1.20. - Recours en
cas de refus de recevoir la marchandise
A défaut de réclamation des
marchandises ou si le destinataire refuse d’en prendre livraison, le capitaine
peut, par autorité de justice :
a) les faire vendre pour le paiement de son fret ;
b) faire ordonner le dépôt du surplus en entrepôt public ou en mains
tierces.
S’il y a insuffisance, le
transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
Art. 11.1.21. -
Responsabilité des dommages par le fait des marchandises
Le chargeur est responsable
des dommages causés au navire ou aux autres marchandises par le fait des
marchandises qu’il a fait transporter. C’est au demandeur en dommages-intérêts
d’établir la faute du chargeur ou de ceux dont il doit répondre.
Art. 11.1.22. - Début et
fin du contrat de transport maritime
Sauf convention contraire, le
contrat de transport maritime comprend les opérations qui précèdent le
chargement, depuis la prise en charge des marchandises par le transporteur, le
transport par navire et les opérations qui suivent le déchargement des
marchandises jusqu’à leur livraison aux destinataires.
Les règles du droit maritime
s’appliquent à l’ensemble de ces opérations.
Art. 11.1.23. - Transport
mixte fluvial et maritime
Lorsque des marchandises font
l’objet d’un contrat de transport mixte fluvial et maritime, les règles du
droit maritime seront appliquées à la partie maritime du transport telle
qu’elle est définie par l’article 11.1.01.
Si l’origine d’un dommage ou
d’une perte subis par les marchandises demeure inconnue dans le cas susvisé,
les règles du droit maritime seront seules appliquées.
Art. 11.1.24. -
Irrecevabilité des cations sans protestation préalable
Sous réserve des dispositions
spéciales concernant les transports sous connaissement, sont
irrecevables :
toutes actions contre le
transporteur maritime ou le capitaine, pour dommages ou pertes subis par les
marchandises, si elles ont été reçues sans protestation ;
toutes actions contre l’affréteur
ou le sous - affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises
et perçu le fret sans avoir protesté.
Ces protestations doivent être faites par écrit, dans les
vingt quatre heures, sous peine de nullité.
Art. 11.1.25. - Délai de
prescription
Toute demande en délivrance de
marchandises, ou en dommages-intérêts pour dommages, pertes ou retard dans leur
transport, est prescrite un an après l’arrivée du navire, ou après la perte
totale de celui-ci.
Le délai pour intenter chaque
action récursoire est d’un mois, à compter de l’exercice de l’action contre le
garanti.
CHAPITRE 2
Transports sous connaissement
Art. 11.2.01. - Définition
de “ connaissement embarqué ”
Le contrat de transport sous
connaissement est le contrat de transport par mer de marchandises quelconques
constaté par un connaissement dit “ connaissement embarqué ”.
Celui-ci est un titre écrit
qui, délivré par le transporteur ou son représentant, fait foi du chargement de
la marchandise et la représente.
Art. 11.2.02. - Autres
titres non équivalents
Les règles du présent chapitre
ne s’appliquent ni au connaissement dit “ reçu pour embarquement ”,
ni au connaissement collectif visé à l’article 11.4.04, ni aux connaissements
exigés par certains Etats à usage purement administratif ou fiscal.
Ces divers titres ne
représentent pas la marchandise.
Art. 11.2.03. - Signataires
des contrats
Le contrat est conclu entre le
chargeur ou son représentant et le transporteur ou son représentant en une
forme quelconque.
Art. 11.2.04. - Obligations
des parties au contrat
Par le contrat, le chargeur
s’engage à payer un certain fret et le transporteur à acheminer une marchandise
déterminée d’un port à un autre.
Les parties sont libres de
déterminer le navire à charger ou d’en laisser le choix au transporteur.
Art. 11.2.05. - Résolution
en cas de force majeure
Le contrat est résolu si le
départ du navire qui devait effectuer le transport est empêché ou retardé par
cas de force majeure.
En ce cas, la résolution a
lieu sans dommages-intérêts de part ni d’autre, et les frais de chargement et
de déchargement sont réglés conformément à l’article 9.7.10 alinéa 2.
Art. 11.2.06. - Résolution
par la faute du transporteur
Si le même empêchement se
produit par la faute du transporteur, le contrat peut être résolu à la demande
du chargeur. Celui-ci a droit à des dommages-intérêts correspondant au
préjudice qu’il subit. Le montant est fixé conformément aux dispositions des articles
11.2.16 et 11.2.19 ci-dessous.
Art. 11.2.07. - Contenu et
forme du contrat
Après embarquement des
marchandises, le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du
chargeur, lui délivrer un connaissement portant les mentions propres à
identifier les parties, les marchandises à transporter, les éléments du voyage
à effectuer et le fret à payer.
Le connaissement peut être, à
ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.
Art. 11.2.08. -
Renseignements concernant les marchandises
Entre autres mentions, le
connaissement doit indiquer :
a) les marques principales destinées à l’identification des marchandises
telles qu’elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement
de ces marchandises n’ait commencé ; les marques doivent être suffisantes
pour l’identification des marchandises et être apposées de manière qu’elles
restent normalement lisibles jusqu’à la fin du voyage ;
b) suivant le cas, le nombre des colis et objets ou leur quantité ou leur
poids, tels qu’ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
c) l’état et le conditionnement apparent des marchandises.
Art. 11.2.09. -
Contestation des déclarations faites par le chargeur
Le transporteur ou son
représentant peut refuser d’inscrire au connaissement les déclarations du
chargeur relatives aux marques, au nombre, à la quantité, à la qualité ou au
poids des marchandises, lorsqu’il a de sérieuses raisons de douter de leur
exactitude ou qu’il n’a pas eu les moyens normaux de les contrôler.
Mais, dans ce cas, il doit
faire mention spéciale de ces raisons ou de cette impossibilité. La preuve des
manquants incombe alors à l’expéditeur ou au réceptionnaire.
Art. 11.2.10. - Force
probante du connaissement
En l’absence des réserves à
l’article précédent, le connaissement fait foi des mentions qu’il comporte
relativement à l’importance et à l’état apparent des marchandises.
Cette foi est absolue à
l’égard des tiers porteurs du connaissement. Le transporteur peut en rapporter,
par tous moyens, la preuve contraire à l’égard du chargeur.
Art. 11.2.11. - Arrangement
sur l’inexactitude des mentions
Sont nulles et de nul effet à
l’égard des tiers, toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur
s’engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a
consenti à délivrer un connaissement sans réserves, alors qu’il connaissait ou
qu’il pouvait raisonnablement soupçonner l’inexactitude des mentions qu’il y
portait. Mais les tiers peuvent s’en prévaloir à l’égard du chargeur.
Chaque connaissement est
établi en deux originaux au moins, un pour le chargeur, et l’autre pour le
capitaine.
Les originaux sont signés par
le transporteur ou son représentant et par le chargeur dans les vingt quatre
heures après le chargement et au plus tard avant le départ du navire.
Art. 11.2.13. - Concordance
des indications sur les deux originaux
En cas de divergence entre les
divers exemplaires du connaissement, chaque partie ne peut se prévaloir des
indications portées sur l’exemplaire qu’elle détient que si ces indications
figurent également sur celui se trouvant entre les mains de l’autre partie.
Art. 11.2.14. - Début et
fin du contrat
Le transporteur est
responsable de toutes pertes, avaries ou dommages subis par les marchandises
depuis leur embarquement jusqu’à leur débarquement, sauf dans les cas exceptés
par l’article suivant.
Si l’embarquement a lieu au
moyen d’engins de levage, ladite responsabilité commence au moment où les
élingues soutenant la marchandise présentée à quai ou sur allèges sont capelées
au crochet du palan.
Si le débarquement a lieu par
les mêmes moyens, ladite responsabilité prend fin lorsque les élingues sont
décapelées et la marchandise repose à terre ou sur allèges.
Ces dispositions sont
applicables aussi bien dans le cas où l’engin de levage appartient au navire
transporteur que dans celui où il dépend d’un acconier, à terre ou à flot.
Si la manutention est opérée à
bras d’homme, la responsabilité susdite commence à l’embarquement lorsque les
porteurs quittent le sol ou l’allège, et prend fin au débarquement lorsqu’ils
reprennent contact avec ces derniers.
Dans le cas de transport de
liquides ou de gaz en vrac, la responsabilité du transporteur maritime commence
au départ lorsque le liquide ou le gaz a atteint les canalisations et
tuyauteries du navire, et prend fin à l’arrivée lorsqu’il a dépassé celles-ci.
Les parties peuvent cependant
convenir de fixer la limite de responsabilité au passage du liquide ou de gaz
dans un appareil de mesurage de volume.
Art. 11.2.15. - Cas
excluant la responsabilité du transporteur
Le transporteur est déchargé
de la responsabilité prévue à l’article précédent s’il prouve que les pertes,
avaries ou dommages subis par la marchandise proviennent :
a) des fautes nautiques du capitaine ou d’autres préposés maritimes du
transporteur ;
b) des vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable ;
c) des faits constituant un cas fortuit ou de force majeure ;
d) de grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour
quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
e) du vice propre de la marchandise ou de freinte de route dans la mesure
des tolérances d’usage au port de destination ;
f)
des fautes du chargeur, notamment
dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
g) d’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer,
ou encore de déroutement du navire à cette fin ;
h) de l’état d’innavigabilité du navire, lorsque le transporteur aura fait
la preuve de sa diligence raisonnable pour remplir ses obligations définies à
l’article 11.1.01 ;
i)
d’un incendie, à moins qu’il ne
soit causé par le fait ou la faute du transporteur ou de ses préposés.
Toutefois, dans tous ces cas
exceptés, le chargeur pourra faire la preuve que les pertes ou dommages sont
dus, soit à une faute personnelle du transporteur, soit à une faute de ses
préposés autre que la faute nautique visée à l’alinéa a ci-dessus.
Art. 11.2.16. - Limitation
de la responsabilité du transporteur
A moins que la nature et la
valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement
et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur
est responsable pour 666,67 DTS par colis ou unité et 2 DTS par kilo de poids
brut de marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant
applicable. Toutefois, le transporteur et le chargeur peuvent convenir d’une
somme supérieure.
Lorsqu’un conteneur, une
palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout
colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur,
cette palette ou cet engin sera considéré comme colis ou unité au sens du
présent article. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin
sera considéré comme colis ou unité.
Art. 11.2.17. - Privation
du bénéfice de la limitation
Le transporteur ne peut
invoquer le bénéfice de la limitation de sa responsabilité prévue à l’article
ci-dessus :
a) s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission
personnels commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis
témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
b) si le chargeur a fait une déclaration de valeur insérée dans le
connaissement et acceptée par le transporteur, pareille déclaration fait foi à
l’égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.
Art. 11.2.18. - Réserve sur
la déclaration de valeur
Si le transporteur conteste
l’exactitude de la déclaration de valeur au moment où elle est effectuée par le
chargeur, il peut insérer dans le connaissement des réserves motivées qui
mettront la preuve de la valeur véritable à la charge du chargeur ou du
réceptionnaire.
Art. 11.2.19. - Nullité de
certaines clauses
Est nulle et de nul effet
toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet :
a) de soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l’article
11.2.14 ;
b) ou de renverser le fardeau de la preuve tel qu’il résulte du présent
Code ;
c) ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en
application de l’article 11.2.16.
Art. 11.2.20. - Dérogation
à l’article précédent
Par dérogation à l’article
précédent, toutes clauses relatives à la responsabilité ou à la réparation sont
autorisées dans les transports d’animaux vivants et dans les transports des
marchandises chargées sur le pont.
Art. 11.2.21. - Exemption
de responsabilité en cas de fraude sur la nature ou sur la valeur des
marchandises
Lorsque le chargeur a fait une
déclaration sciemment inexacte de la nature ou de la valeur des marchandises,
le transporteur n’encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages
survenus.
Art. 11.2.22. - Evaluation
des dommages
Il appartient au demandeur
d’établir la réalité et l’importance des dommages dont il demande réparation.
Art. 11.2.23. - Réserve et
constat contradictoire au moment de la livraison
En cas de pertes ou dommages
survenus aux marchandises, le réceptionnaire ou son représentant doit adresser
des réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de
déchargement, au plus tard au moment de la prise de livraison, faute de quoi
les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par
lui telles qu’elles sont décrites au connaissement.
S’il s’agit de pertes ou
dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les
trois jours de la livraison, jours fériés non compris.
Le transporteur aura toujours
le droit de demander qu’une constatation contradictoire de l’état des
marchandises soit faite lors de la livraison.
Art. 11.2.24. -
Prescription des différentes actions
Toutes actions contre le
transporteur, à raison de pertes ou dommages, sont prescrites, dans le cas de
perte totale, un an à dater du jour où elles auraient dû être livrées et, dans
les autres cas, du jour où elles ont été remises ou offertes au destinataire ou
son représentant.
Le délai pour intenter chaque
action récursoire est d’un mois, à compter du jour de l’exercice de l’action
contre le garanti.
Art. 11.2.25. - Domaine
d’application des exonérations et limitations
Les exonérations et
limitations prévues par le présent chapitre sont applicables à toute action
contre le transporteur en réparation de pertes ou dommages à des marchandises
faisant l’objet d’un contrat de transport que l’action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle ou sur une responsabilité extra-contractuelle.
Art. 11.2.26. - Caractère
impératif du présent chapitre
Les dispositions du présent
chapitre sont d’ordre public à Madagascar, et applicables à tout transport de
marchandises sous connaissement en provenance ou à destination d’un port
malgache et qui n’entrerait pas dans le champ d’application d’une convention
internationale à laquelle Madagascar aurait adhéré.
Les juridictions malgaches
peuvent déclarer nulles et de nul effet toutes clauses attributives de
juridiction ou compromissoires ayant pour but ou pour effet d’éluder
l’application de ces dispositions ou d’une législation équivalente.
CHAPITRE 3
Transports sous charte-partie
Art. 11.3.01. - Réalisation
du contrat
Le contrat de transport sous
charte-partie est réalisé au moyen de l’affrètement ou du sous-affrètement d’un
navire ou d’une partie de navire.
Le chargeur et le transporteur sont libres de
fixer par leurs conventions l’étendue de leurs obligations respectives et de
leur responsabilité contractuelle.
Art. 11.3.02. - Novation ou
modification non valable en cas de délivrance de connaissement
Lorsque, à l’occasion d’un
transport sous charte-partie, un connaissement ou titre équivalent a été
délivré pour constater l’embarquement de la marchandise, il est présumé
qu’aucune des mentions de ce document n’entraîne novation ou modification des
obligations résultant de la charte-partie, à l’égard des signataires de
celles-ci.
Toutefois, le tiers - porteur
d’un connaissement embarqué délivré dans ces conditions peut se prévaloir, à
l’égard du fréteur, de l’affréteur, ou du sous – affréteur, des dispositions du
chapitre précédent concernant les transports de marchandises sous
connaissement.
Art. 11.3.03. - Obligation
de respecter les conditions de la charte-partie
Si un contrat de sous -
affrètement ou un connaissement porte la mention “ conditions suivant
charte-partie ”, le bénéficiaire d’un tel titre de transport sera tenu de
respecter les clauses et conditions de la charte-partie visée au contrat si
elle a été publiée conformément à l’article 9.4.04, ou si elle est conforme à
une charte-partie type habituellement utilisée, ou encore si le transporteur lui
a donné connaissance des clauses qui le concernent.
Art. 11.3.04. - Cas
d’inobservation des clauses de la charte-partie
A défaut de convention
spéciale des parties, les règles suivantes seront observées :
1° si le navire est loué en
totalité et que l’affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne
peut prendre d’autres marchandises sans le consentement de l’affréteur.
Celui-ci profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire ;
2° le fréteur qui a déclaré le
navire d’un plus grand port qu’il n’est peut être condamné à des dommages -
intérêts envers l’affréteur, sauf si l’erreur n’excède pas un quarantaine ou si
la déclaration est conforme au certificat de jauge ;
3° si le fret est
proportionnel à la quantité de marchandises chargées, l’affréteur doit charger
le poids ou le volume prévu par la charte-partie. A défaut, Il doit payer
l’indemnité prévue par l’article 11.1.07.
Si la quantité à charger
figure sur la charte-partie avec la réserve “ environ ”, l’affréteur
satisfait à son obligation en offrant un changement inférieur ou supérieur de
un dixième à la quantité prévue.
4° si le fret est forfaitaire,
et que l’affréteur charge une quantité supérieure à celle prévue au contrat, il
doit payer le fret de l’excédent sur le prix réglé par la charte-partie ;
5° le capitaine peut faire
mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises embarquées sur son
navire, si elles ne lui ont pas été déclarées, ou en exiger avant le départ le
fret au plus prix prévu pour des marchandises de même nature.
CHAPITRE 4
Autres transports de marchandises par mer
Art. 11.4.01. - Cas de
petits navires
L’établissement d’un
connaissement est facultatif pour le transport de marchandises lorsqu’elles
sont chargées sur un navire à propulsion mécanique d’un tonnage inférieur à 10
tonneaux, ou sur un navire sans propulsion mécanique d’un tonnage inférieur à
25 tonneaux.
Art. 11.4.02. - Cas du
cabotage et du bornage
Pour les transports au bornage
ou au cabotage entre ports malgaches, la preuve du contrat de transport peut
être rapportée conformément aux règles générales du droit commercial, sans
qu’il soit nécessaire de dresser une charte-partie ou un connaissement.
La prise en charge de la
marchandise peut être constatée par une lettre d’expédition ou une lettre de
voiture maritime, ou par un bon d’embarquement délivré par le capitaine.
Art. 11.4.03. -
Dispositions applicables aux deux cas précédents
Les obligations respectives
des parties sont fixées, dans les cas prévus aux deux articles précédents, par
les dispositions du chapitre premier du présent titre et par les usages suivis
au port de charge, sauf convention contraire.
Art. 11.4.04. -
Dispositions applicables au connaissement collectif
Si, dans les mêmes cas, un
connaissement collectif est délivré par le transporteur ou le capitaine à un
commissionnaire de transport ou transitaire pour un ensemble d’expéditions de
marchandises, ce connaissement ne représente pas ces marchandises. Mais les parties
peuvent déclarer applicables au transport les dispositions du chapitre II du
présent titre, en tout ou en partie.
Art. 11.4.05. - Règlements
spéciaux pour les envois postaux
Le transport maritime des
envois - postaux n’est pas soumis aux dispositions du présent titre. Il
est soumis aux lois et règlements spéciaux y afférents.
TITRE B
Les transports de passagers
CHAPITRE 5
Contrat de passage
Section A
Dispositions générales
Art. 11.5.01. - Champ
d’application
Les dispositions du présent
chapitre ne s’appliquent, ni aux transports bénévoles, ni aux passagers
clandestins mais elles s’appliquent aux transports gratuits effectués par une
entreprise de transports maritimes.
Elles ne sont pas applicables
aux navires de guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés à un service
public autre que le transport des passagers.
Art. 11.5.02. - Définition
de contrat de passage
Par le contrat de passage,
l’armateur s’oblige à transporter par mer, sur un trajet défini, un voyageur
qui s’oblige à acquitter le prix du passage.
Art. 11.5.03. - Billet de
passage
Le transporteur délivre au
passager un billet de passage qui porte les indications propres à identifier
les parties au contrat ( transporteur et passager ), le voyage qui en fait
l’objet ( nom du navire ; lieu et date d’embarquement, port de
débarquement, au besoin, escales prévues ).
Sur les navires d moins de 10
tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services
portuaires ou des services réguliers à l’intérieur de zones délimitées par
l’autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du
transporteur et le service effectué.
Art. 11.5.04. - Cession à
un tiers
Le passager ne peut pas, sauf
accord du transporteur, céder à un tiers le bénéfice de son contrat.
Art. 11.5.05. -
Dispositions d’ordre publique
Les dispositions du présent
chapitre ne peuvent être modifiées au préjudice du passager.
Section B
Obligations du passager
Art. 11.5.06. - Obligation
de se présenter à l’embarquement
Le passager doit se présenter
à l’embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.
En cas de retard, il reste
débiteur du prix du passage.
Art. 11.5.07. - Empêchement
ou décès du passager avant départ
En cas d’empêchement de force
majeure, le contrat est résilié par l’avis qu’en donnent, avant l’embarquement,
le passager ou ses ayants droit.
En cas de décès du passager,
le contrat est également résilié par l’avis donné après la date prévue pour
l’embarquement si le retard est justifié. Toutefois, ce retard ne peut excéder
six mois.
Les mêmes dispositions
s’appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du passager empêché
ou décédé qui devaient voyager avec lui.
Art. 11.5.08. -
Interruption du voyage imputable au passager
Le voyage une fois commencé,
les événements qui surviennent, touchant la personne du passager, n’ont pas
d’influence sur sa dette.
Art. 11.5.09. - Annulation
du départ
Si le départ du navire n’a pas
lieu pour une cause non imputable au transporteur, le contrat est résolu sans
indemnité de part et d’autre.
Le transporteur doit une
indemnité égale à la moitié du prix du passage, s’il ne peut pas établir que
l’événement ne lui est pas imputable.
Art. 11.5.10. -
Modification importante du voyage
Toute modification importante
dans les horaires, l’itinéraire ou les escales prévus, donne au passager le
droit de demander la résolution du contrat et des dommages-intérêts s’il y a
lieu.
Art. 11.5.11. - Non - achèvement
du voyage
Le non - achèvement du voyage
pour une cause dont le transporteur n’établit pas qu’elle ne lui est imputable
entraîne la résiliation du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y
a lieu, à moins que le transporteur ne pourvoie au transport du passager à
destination sur un navire de même qualité.
Art. 11.5.12. - Caractère
supplétif des articles 11.5.05 à 11.5.10
Par convention expresse, les
parties peuvent écarter toutes ou partie des dispositions des articles 11.5.06
à 11.5.11 ci-dessus.
Art. 11.5.13. - Discipline
du bord
Les passagers sont soumis à la
discipline du bord.
Section C
Responsabilité du transporteur
Art. 11.5.14. - Obligation
d’assurer la sécurité des passagers
Le transporteur est tenu de
mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé,
équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toutes diligences
pour assurer la sécurité des passagers.
Art. 11.5.15. -
Responsabilité en cas d’accident collectif
Le transporteur est responsable
de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage,
échouement, explosion, incendie ou tout autre sinistre majeur, sauf preuve à sa
charge que l’accident ne lui est pas imputable.
Art. 11.5.16. -
Responsabilité en cas d’accident individuel
En cas de mort ou de blessures
du voyageur, lorsque l’accident est survenu après le moment où le passager
monte à bord et avant qu’il n’en descende aux escales ou au port de
destination, le transporteur est tenu d’en réparer les suites dommageables s’il
est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par l’article 11.5.14.
Art. 11.5.17. - Limitation
de responsabilité
Dans le cas de créances
résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et
nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du
navire est fixée à une somme de 46 666 DTS multipliées par le nombre de
passagers que le navire est autorisé à transporter d’après le permis de
navigation, sans pouvoir excéder 25 000 000 DTS.
Aux fins du présent article,
“ passager ” signifie toute personne transportée en vertu d’un
contrat de transport de passager ou toute personne qui avec le consentement du
transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un
contrat de transport de marchandises.
Art. 11.5.18. -
Responsabilité en cas de retard
Il est responsable des
dommages dus au retard qui tient à l’inobservation de l’article 11.5.14 ou à la
faute commerciale de ses préposés.
Art. 11.5.19. - Délai de
prescription
L’action en responsabilité
contre le transporteur se prescrit par deux ans à compter du jour où le
passager a été débarqué ou aurait dû l’être.
CHAPITRE 6
Transport des bagages
Art. 11.6.01. - Effets
personnels et bagages de cabine non enregistrés
Le transporteur est
responsable des effets personnels et des bagages de cabine n’ayant pas été
enregistrés s’il est établi que la perte ou l’avarie est due à sa faute ou à
celle de ses préposés.
Sauf dol ou faute inexcusable
de sa part, la réparation due par le transporteur ne peut excéder la somme de
400 DTS par passager.
Art. 11.6.02. - Biens de
valeur confiés au bord
Toute limitation de
responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés par le passager
entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.
Art. 11.6.03. - Bagages et
véhicules de tourisme enregistrés
Le transporteur délivre un
récépissé des bagages et véhicules de tourisme enregistrés. Il en est
responsable dans les limites ci-après :
950 DTS par passager pour les
bagages de cabine ;
1250 DTS par passager pour les
bagages en cale ;
3850 par véhicule de tourisme, y
compris les bagages se trouvant à l’intérieur du véhicule.
Art. 11.6.04. - Non -
paiement du fret
Le capitaine ne peut pas
retenir les bagages à bord, mais il peut les faire consigner en mains tierces,
jusqu’à l’entier paiement des créances nées du contrat de passage.
Ces créances sont privilégiées
sur le prix provenant de la vente des bagages.
Art. 11.6.05. - Délai de
prescription
Les actions nées à l’occasion
des transports de bagages se prescrivent par un an.
CHAPITRE 7
Contrat de croisière touristique
Art. 11.7.01. - Billet de
croisière
Les agences de voyage qui
organisent des croisières en mer doivent délivrer à chaque passager, sous peine
de nullité du contrat, un billet de croisière .
Ce billet doit porter les
mentions suivantes :
1° le nom et la classe du
navire ;
2° les noms et adresse de
l’agence de voyage ;
3° les nom et adresse du
passager ;
4° la classe et le prix du
voyage, tous frais compris ;
5° les ports de départ et de
destination ;
6° les dates de départ et
d’arrivée ;
7° les escales prévues ;
8° les services accessoires
promis au passager.
Art. 11.7.02. - Carnet de
croisière
Chaque passager doit recevoir,
outre le billet de croisière qui matérialise le contrat de passage, des coupons
correspondant pour chaque escale aux services à fournir à terre, réunis en un
carnet de croisière.
Le billet de croisière et le
carnet de croisière constituent le titre de croisière.
Art. 11.7.03. - Manquement
aux obligations
Le manquement à l’une des
obligations inscrites au titre de croisière engage la responsabilité de
l’agence, sauf preuve par elle que le manquement tient à un événement qui ne
lui est pas imputable.
Art. 11.7.04. -
Responsabilité personnelle de l’agence
L’agence est personnellement
responsable des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages dans les
conditions et les limites des articles 11.5.14 à 11.6.02 ci-dessus, sauf
recours contre le transporteur.
TITRE C
Les ventes maritimes
CHAPITRE 8
Dispositions communes
Art. 11.8.01. - Définition
La vente maritime est une
vente de marchandises qui doivent faire l’objet d’un transport par mer pour
parvenir à l’acquéreur.
Les ventes maritimes sont
réglées par le droit commun applicable au contrat de vente, et par les
dispositions du présent titre qui sont simplement supplétives de la volonté des
parties, sauf disposition contraire de la loi.
CHAPITRE 9
Vente au départ
Art. 11.9.01. - Définition
La vente au départ, dite
“ franco bord ” ( en abrégé F.O.B ) met le transport et ses risques à
la charge de l’acheteur.
Art. 11.9.02. - Obligations
du vendeur
Les obligations du vendeur
sont :
1° livrer la marchandise
conformément aux termes du contrat de vente ;
2° livrer la marchandise au
port d’embarquement convenu, selon l’usage du port, à la date ou dans le délai
convenu :
soit à bord du navire désigné par
l’acheteur ( clause “ franco bord ” ou F.O.B ) ;
soit à quai, au plus près du
navire désigné ( clause “ le long du bord ” ou F.A.S ), puis en
aviser l’acheteur dans les vingt - quatre heures par les moyens d’usage,
3°supporter tous les frais qui
sont à la charge de la marchandise et tous les risques qu’elle peut courir
jusqu’au moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire ( clause
F.O.B ) ou jusqu’à son dépôt effectif le long du navire ( clause F.A.S ) au
départ, y compris les frais de toutes les formalités nécessaires pour y
parvenir ;
4° pourvoir à ses frais à l’emballage
usuel de la marchandise, à moins qu’il ne soit d’usage dans le commerce de
l’expédier non emballée ;
5° supporter les frais de
vérification de la qualité, du pesage, mesurage ou comptage, nécessaires à la
livraison au départ ;
6° fournir à ses frais le
document d’usage net attestant la livraison de la marchandise, soit à bord,
soit le long du bord du navire désigné.
Art. 11.9.03. - Obligations
de l’acheteur
Les obligations de l’acheteur
sont :
1° aviser le vendeur en temps
utile du nom du navire, de l’emplacement de chargement et de la date de
livraison à ce navire. A cet effet, affréter un navire ou retenir l’espace
nécessaire à bord d’un navire à ses frais.
2° supporter tous les frais
qui sont à la charge de la marchandise et tous les risques qu’elle peut courir
à partir du moment où elle a effectivement passé le bastingage du navire (
clause F.O.B ) ou depuis son dépôt effectif le long du navire ( clause F.A.S )
au départ, et payer le prix contractuel ;
3° si le navire désigné par
lui ne peut pas charger la marchandise à la date ou dans le délai convenus,
supporter tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés et tous les risques
que peut courir la marchandise à partir de la date d’expiration du délai
convenu, à la condition que la marchandise soit individualisée;
4° supporter les mêmes frais
et risques, dans les mêmes conditions, s’il ne désigne pas en temps utile le
navire ou le port d’embarquement ;
5° supporter les frais
d’obtention et le coût de tous les documents tels que connaissement, certificat
d’origine, facture consulaire, police d’assurance.
CHAPITRE 10
Vente C.A.F
Art. 11.10.01. - Définition
La vente dite “ coût,
assurance et fret ” ( en abrégé C.A.F ) met à la charge de l’acheteur le
prix de la chose, la prime d’assurance maritime, le fret et les risques du
transport.
Art. 11.10.02. -
Obligations du vendeur
Les obligations du vendeur
sont :
1° livrer la marchandise
conformément aux termes du contrat de
vente ;
2° conclure à ses propres
frais un contrat pour le transport de la marchandise jusqu’au port de
destination convenu par un navire de mer adéquat et en payer le fret ;
3° charger à ses frais la
marchandise à bord du navire au port d’embarquement dans le délai convenu ou,
faute de stipulation à ce sujet, dans un délai raisonnable ; en aviser
l’acheteur dans les vingt – quatre heures par les moyens d’usage ;
4° fournir à ses frais et sous
forme transmissible une police d’assurance maritime contre les risques de
transport visé par le contrat, délivrée par une compagnie d’assurances de bonne
réputation ;
5° supporter tous les risques
que peut courir la marchandise jusqu’au moment où elle a effectivement passé le
bastingage du navire au départ ;
6° fournir sans délai à ses
frais à l’acheteur :
un connaissement embarqué, net,
négociable à ordre, pour le port de destination convenu ;
la facture de la marchandise
expédiée ;
la police d’assurances
maritimes ;
une copie de la charte-partie si
le connaissement se réfère à celle-ci ;
7° pourvoir à ses frais à
l’emballage usuel de la marchandise, à moins qu’il ne soit d’usage dans le
commerce de l’expédier non emballée ;
8° supporter les frais de
vérification de la qualité, du pesage, mesurage ou comptage, nécessaires à la
livraison au départ ;
9° supporter tous les droits
et taxes qui grèvent la marchandise jusqu’à son embarquement y compris les
frais de formalité et les charges exigibles du fait de l’exportation.
Art. 11.10.03. -
Obligations de l’acheteur
Les obligations de l’acheteur
sont :
1° lever les documents lors de
la présentation par le vendeur s’ils sont conformes aux termes du contrat de vente et payer le prix contractuel ;
2° supporter tous les risques
que peut courir la marchandise à partir du moment où elle a passé effectivement
le bastingage du navire au port d’embarquement ;
3° supporter, à l’exception du
fret et de l’assurance maritimes, tous frais ou dépenses grevant la marchandise
pendant le transport maritime, ainsi que les frais de déchargement à
l’arrivée ;
4° obtenir et fournir à ses
risques et frais la licence d’importation ou tout document équivalent
nécessaire pour le débarquement de la marchandise ; acquitter les droits
de douane et les taxes d’importation ;
5° supporter les frais
d’obtention et le coût des certificats d’origine, certificats sanitaires et
documents consulaires exigés pour l’importation.
Art. 11.10.04. - Maintien
des obligations visées à l’article 11.10.03 alinéa 2°
L’adoption dans le contrat de
clauses telles que “ poids reconnu à l’arrivée ” ou “ agréage
au port d’arrivée ” n’a pas pour résultat de modifier la nature de la
vente C.A.F si ces clauses n’ont pas pour but ou pour effet de mettre
obligatoirement à la charge du vendeur les risques visés à l’article 11.10.03
alinéa 2°.
CHAPITRE 11
Ventes à l’arrivée
Art. 11.11.01. - Définition
Les ventes à l’arrivée mettent
le transport et ses risques à la charge du vendeur.
La délivrance a lieu au port
d’arrivée, et suivant la convention des parties, soit à quai, le long du bord,
soit à bord du navire transporteur.
Lorsqu’il s’agit de choses de
genres, la délivrance n’est réputée faite qu’après la spécialisation du lot
destiné à l’acheteur. L’agréage a lieu au moment de la délivrance ou de la
spécialisation.
Art. 11.11.02. -
Obligations du vendeur
Le vendeur doit supporter tous
les frais, droits et taxes de sortie du port d’embarquement, les frais
d’embarquement et le coût du transport.
Il supporte également les
frais de débarquement au port d’arrivée si la marchandise est livrable à quai.
Art. 11.11.03. -
Obligations de l’acheteur
L’acheteur doit supporter les
frais, droits taxes d’entrée au port de débarquement. Il supporte également les
frais de débarquement si la marchandise est livrable à bord.
Il doit payer le prix
contractuel sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 11.11.04. - Vente
“ sur embarquement ”
Si la vente a été conclue
“ sur embarquement ”, le vendeur doit charger obligatoirement la
marchandise dans le délai prévu au contrat, sur un navire de son choix.
En cas de perte ou d’avarie en
cours de transport, s’il s’agit de choses de genres le vendeur doit réexpédier
à l’acheteur l’équivalent des quantités manquantes, aux prix et conditions du
contrat.
Art. 11.11.05. - Vente
“ sur navire désigné ”
Si la vente a été conclue
“ sur navire désigné ” ou “ sur navire à désigner ” le
vendeur, outre les obligations prévues à l’article 11.11.02 doit désigner
immédiatement, ou dans un délai déterminé, le navire sur lequel la marchandise
est ou doit être embarquée.
Les obligations de l’acheteur
sont subordonnées à l’heureuse arrivée de la marchandise à destination.
La perte totale ou partielle
et l’avarie en cours de route entraînent, à due concurrence, la résiliation de
la vente, sans obligation de remplacer pour le vendeur et sans dommages-intérêts
pour l’acquéreur.
L’acquéreur doit supporter les
conséquences du retard du navire désigné.
LIVRE XII
LES ASSURANCES MARITIMES
CHAPITRE PREMIER
Règles générales
Art. 12.1.01. - Parties au
contrat
L’assurance maritime garantit
les armateurs, affréteurs ou chargeurs contre les risques résultant d’un voyage
maritime.
Art. 12.1.02. - Intérêt
assuré
Tout intérêt légitime, y
compris le profil espéré, exposé à des risques maritimes, peut faire l’objet
d’une assurance.
Art. 12.1.03. - Caractère
supplétif des dispositions légales
Les dispositions du présent
livre peuvent être écartées par les parties au contrat, sauf disposition
contraire de la loi.
Art. 12.1.04. - Application
à la réassurance
Elles sont applicables à la
réassurance.
Art. 12.1.05. -
Indemnisation en cas de préjudice
Nonobstant toute convention
contraire, l’assurance ne peut être qu’un contrat d’indemnité.
Nul ne peut réclamer le
bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice.
Art. 12.1.06. - Assurance
pour compte
L’assurance peut être
contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le
compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il
appartiendra.
La déclaration que l’assurance
est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance
au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au
profit du bénéficiaire éventuel de ladite clause.
TITRE
A
Les règles communes aux diverses assurances
CHAPITRE 2
Conclusion du
contrat
Art. 12.2.01. - Forme écrite
La preuve du contrat d’assurance doit, nonobstant toute
stipulation contraire, être faite par écrit.
Art. 12.2.02. - Constatation
par une police ou un autre écrit
Le contrat d’assurance est
constaté par une police, authentique ou sous-seing privé.
Avant la rédaction de la police
ou d’un avenant, la preuve de l’engagement des parties peut être établie par
tout autre écrit ( arrêté d’assurance, note de couverture ).
Art. 12.2.03. - Indication
dans la police
Le contrat d’assurance est daté
du jour où il est souscrit. Il indique :
le lieu de souscription ;
le nom et le domicile des parties
contractantes, avec l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer
agit pour le compte d’autrui ;
la chose ou l’intérêt
assuré ;
les risques assurés ou
exclus ;
le temps et le lieu de ces
risques ;
la somme assurée ;
la prime ;
la clause à ordre ou au porteur,
si elle a été convenue ;
et généralement toutes les autres
conditions dont les parties sont convenues.
Art. 12.2.04. - Non
commencement des risques
L’assurance ne produit aucun effet lorsque les
risques n’ont pas commencé dans les deux mois de sa conclusion ou de la date
qui a été fixée pour la prise des risques.
Cette disposition n’est
applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment.
Art. 12.2.05. - Déclaration
inexacte ou omission
Toute déclaration inexacte de la
part de l’assuré, qui est de nature à diminuer sensiblement l’opinion de
l’assureur sur le risque, annule l’assurance, même en l’absence d’intention
frauduleuse.
Toute omission de l’assuré, faite
de mauvaise foi, ayant pareillement diminué l’opinion de l’assureur, annule
également l’assurance.
L’assurance est nulle, même si la
déclaration inexacte ou l’omission n’a pas influé sur le dommage ou sur la
perte de l’objet assuré.
La prime demeure acquise à
l’assureur en cas d’intention frauduleuse de l’assuré.
Art. 12.2.06. - Aggravation du
risque assuré
Toute aggravation du risque
survenue au cours du contrat entraîne la résiliation de l’assurance si elle n’a
pas été déclarée à l’assureur dans les trois jours où l’assuré en a eu
connaissance, jours fériés non compris.
Si l’aggravation n’est pas le
fait de l’assuré, l’assurance continue, moyennant augmentation de la prime
correspondant à l’aggravation survenue.
Si l’aggravation est le fait de
l’assuré, l’assureur peut, soit résilier sans délai le contrat, la prime lui
étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à
l’aggravation survenue.
Art. 12.2.07. - Assurance
après nouvelle
Toute assurance faite après la
perte, l’avarie ou l’arrivée des objets assurés est nulle, si la nouvelle en
était arrivée avant la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au
lieu où demeurait l’assuré ou l’assureur.
Art. 12.2.08. - Assurance sur
bonnes ou mauvaises nouvelles
L’assurance sur bonnes ou
mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant la signature du contrat,
l’assuré avait personnellement connaissance de la perte ou l’assureur de
l’arrivée des objets assurés.
Art. 12.2.09. - Cumul
d’assurances
Les assurances cumulatives
contractées dans une intention de fraude, pour une somme totale supérieure à
celle de la valeur assurée, sont nulles.
Contractées sans fraude, elles
sont valables à condition que l’assuré les porte à la connaissance de
l’assureur à qui il demande son règlement. Chacune d’elles produit ses effets
en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, concurremment à l’entière
valeur de la chose assurée.
Art. 12.2.10. - Surévaluation
de la chose assurée
Le contrat d’assurance contracté
pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée est nul, si
l’assureur établit qu’il y a eu fraude, et la prime lui reste acquise.
Il en est ainsi même si la valeur
assurée a été agréée.
Art. 12.2.11. - Validité en
l’absence de fraude
En l’absence de fraude, le
contrat est valable à concurrence de la valeur des objets assurés et, si elle a
été agréée, pour toute la somme assurée.
CHAPITRE 3
Obligations de
l'assureur et de l'assuré
Art. 12.3.01. - Contribution à
l'avarie commune
L'assureur répond des dommages
matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un
événement de force majeure.
L'assureur répond également :
1° - de la contribution des
objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu
par l'assurance,
2° - des frais exposés par suite d'un risque couvert
en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le
dommage.
Art. 12.3.02. - Fautes de
l'assuré ou de ses préposés terrestres
L'assureur répond des dommages
matériels subis par les objets assurés par suite de la faute de l'assuré ou de
ses préposés terrestres, à moins qu'il n'établisse que le dommage est dû à un
manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à
l'abri des risques survenus.
Nonobstant toute clause
contraire, il ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.
Art. 12.3.03. - Fautes du
capitaine ou de l'équipage
Il répond aussi des dommages
survenus par le fait ou la faute du capitaine ou de l'équipage sous réserve des
dispositions de l'article 12.5.05.
Art. 12.3.04. - Clause
"franc d'avarie"
La clause "franc
d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit
particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement.
La clause "franc d'avaries
particulières sauf..." affranchit l'assureur de toutes avaries
particulières, à l'exception de celles causées par l'un des événements énumérés
à la clause et des cas qui donnent ouverture au délaissement.
Art. 12.3.05. - Changement
forcé de route ou de navire
Les risques assurés demeurent
couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire ou de
changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.
Art. 12.3.06. - Changement
volontaire de route
En cas de changement volontaire
de voyage ou de route, l'assureur demeure responsable des sinistres s'il est
prouvé qu'ils sont survenus sur la partie de la route convenue.
Art. 12.3.07. - Risques non
couverts
Sauf convention contraire,
l'assureur ne couvre pas les risques :
a) - de guerre civile ou
étrangère,
b) - d'émeutes, de mouvements
populaires, grèves, lock-out, actes de sabotage ou de terrorisme,
c) - des dommages causés par
l'objet assuré à d'autres biens ou personnes,
d) - atomiques ou nucléaires.
Art. 12.3.08. - Couverture des
risques de guerre
Lorsque les risques de guerre
civile ou étrangère sont couverts, l'assureur répond de tous dommages et pertes
qui arrivent aux objets assurés :
a) - par hostilités,
représailles, captures, prises, contraintes et molestations par tous
gouvernements et autorités quelconques, reconnues ou non reconnues, mines et
tous engins de guerre, même s'il n'y a pas eu de déclaration de guerre ou
lorsque la guerre est terminée,
b) - par actes de sabotage ou de
terrorisme, émeutes, mouvements populaires, grèves ou lock-out ayant un
caractère politique ou se rattachant à la guerre.
Art. 12.3.09. - Evénement de
mer
Lorsqu'il n'est pas
possible d'établir l'origine du sinistre, il est réputé dériver d'un événement
de mer.
Art. 12.3.10. - Cas excluant
la garantie
L'assureur n'est pas garant :
a) - des
dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf
ce qui est dit à l'article 12.5.05 quant au vice du navire, des vers et
vermines ;
b) - des
dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous
séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou désinfection ou consécutifs à
des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou
clandestin ;
c) - des
dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions
données pour libérer les objets saisis ;
d) - des
préjudices qui ne constituent pas des dommages matériels atteignant directement
l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté
au commerce de l'assuré.
Art. 12.3.11. - Obligations de
l'assuré
L'assuré doit :
1° - payer la prime, les taxes et
les frais, au lieu et aux époques convenues ;
2° - apporter les soins
raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;
3° - déclarer exactement, lors de
la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de
nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;
4° - déclarer à l'assureur, dans
la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenus au cours du contrat.
Art. 12.3.12. - Non paiement
de la prime
Le défaut de paiement d'une prime
permet à l'assureur, soit de suspendre l'assurance par simple lettre
recommandée, soit d'en demander la résiliation.
Art. 12.3.13. - Obligation de
contribuer au sauvetage
L'assuré doit contribuer au
sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses
droits contre les tiers responsables.
Il est responsable envers
l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation.
CHAPITRE 4
Règlement de
l'indemnité
Art. 12.4.01. - Règlement en
avaries
Les dommages et pertes sont
réglés en avaries, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement,
dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.
Art. 12.4.02. - Réparation ou
remplacement non obligatoire
L'assureur ne peut être contraint
de réparer ou remplacer les objets assurés.
Art. 12.4.03. - Remboursement
de la contribution à l'avarie commune
La contribution à l'avarie
commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, est remboursée par l'assureur,
proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée s'il y a lieu, des
avaries particulières à sa charge. Ce remboursement ne peut excéder le montant
de la contribution effectivement acquittée.
Art. 12.4.04. - Effets du
délaissement
Le délaissement ne peut être ni
partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets
assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de l'indemnité
d'assurance, et les effets de ce transfert remontent entre les parties au
moment où l'assuré notifie le délaissement à l'assureur.
Art. 12.4.05. - Notification
du délaissement
Le délaissement est notifié à
l'assureur par lettre recommandée ou par tout acte extrajudiciaire.
Il doit intervenir dans les trois
mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du
délai qui le permet.
Art. 12.4.06. - Déclaration de
toute autre assurance
En notifiant le délaissement,
l'assuré est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou dont il a
connaissance.
L'assuré qui a fait, de mauvaise
foi, une déclaration inexacte, est déchu du bénéfice de l'assurance.
Art. 12.4.07. - Transfert de
tous les droits de l'assuré
L'assureur qui a payé l'indemnité
d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de
l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Art. 12.4.08. - Délai de
prescription
Les actions nées du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans.
Art. 12.4.09. - Commencement
du délai suivant la nature de l'action
Ce délai court :
1° en ce qui concerne l'action en paiement de la
prime, de la date d'exigibilité ;
2° en ce qui concerne l'action
d'avarie, pour le navire, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ;
pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire, ou, à défaut, de la
date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement qui y donne droit ou,
si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration
de ce délai ;
3° pour l'action en
délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est
fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;
4° lorsque l'action de l'assuré a
pour cause la contribution d'avarie commune ou la rémunération d'assistance, du
jour du paiement fait par l'assuré ;
5° lorsque l'action de l'assuré a
pour cause le recours d'un tiers, du jour où ce tiers a exercé une action en
justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Se prescrit également par deux
ans l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat
d'assurance.
Le délai court lors de la date de
paiement indu.
TITRE B
Les règles particulières aux diverses assurances
CHAPITRE 5
Assurance sur
corps
Art. 12.5.01. - Durée de
l'assurance
L'assurance des navires est
contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit
pour une durée déterminée.
Art. 12.5.02. - Début et fin
de l'assurance du voyage
Dans l'assurance au voyage, la
garantie de l'assurance court depuis le début du chargement ou du lestage,
jusqu'à la fin du déchargement ou du délestage et au plus tard quinze jours
après l'arrivée du navire à destination.
Art. 12.5.03. - Décompte des
jours dans l'assurance à temps
Dans l'assurance à temps, les
risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.
Les jours se comptent de zéro à
vingt quatre heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise.
Art. 12.5.04. - Renouvellement
par tacite reconduction
L'assurance à temps peut être
prorogée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties avant
l'expiration du terme.
Art. 12.5.05. - Cas excluant
la garantie
L'assureur ne garantit pas les
dommages et pertes résultant, soit d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit
d'un vice caché, soit d'une faute intentionnelle du capitaine ou de l'équipage.
Art. 12.5.06. - Valeur agréée
excluant toute autre estimation
Lorsque la valeur assurée du
navire est une valeur agrée, les parties s'interdisent réciproquement toute
autre estimation, réserve faite des dispositions de l'article 12.2.10 et sauf
le cas de recours pour contribution d'avarie commune, rémunération d'assistance
ou sauvetage.
La valeur assurée comprend
indivisément le corps et les appareils moteurs du navire ainsi que tous les
accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels
sont compris les approvisionnements et
les mises dehors.
Toute assurance, quelle que soit
sa date, fait séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à
l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur
agréée.
Art. 12.5.07. - Garantie de
remboursement des dommages payés par l'assuré
A l'exception des dommages aux
personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature
dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le
navire assuré ou de heurt contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
Art. 12.5.08. - Acquisition de
la prime entière dans l'assurance au voyage
Dans l'assurance au voyage ou pour
plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès
que les risques ont commencé à courir.
Art. 12.5.09. - Acquisition
proportionnelle de la prime dans l'assurance à temps
Dans l'assurance à temps, la
prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte
totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. En cas contraire, la prime
est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou délaissement.
Art. 12.5.10. - Remboursement
des frais dans le règlement d'avaries
Dans le règlement d'avaries,
l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus
nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion
de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause
que ce soit.
Le coût de ces remplacements est
sujet à réduction pour différence du vieux au neuf.
Art. 12.5.11. - Cas de
délaissement
Le délaissement du navire peut
être effectué dans les cas suivants :
1° - destruction totale,
2° - destruction allant aux trois
quart de la valeur,
3° - impossibilité de réparer,
4° - capture depuis plus de trois
mois après la notification de l'assuré à l'assureur,
5° - défaut de nouvelles depuis
plus de trois mois.
Art. 12.5.12. - Continuation
de l'assurance en cas d'aliénation ou de location
En cas d'aliénation ou de
location du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau
propriétaire ou du locataire, à charge par lui d'informer l'assureur dans un
délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était
tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à
l'assureur de résilier le contra dans le mois du jour où il aura reçu
notification de l'aliénation ou de location. Cette résiliation ne prendra effet
que quinze jours après sa justification.
L'aliénateur ou le bailleur reste
tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à la
location.
Art. 12.5.13. - Garantie en
tout lieu
Les dispositions du présent livre
sont applicables aux contrats d'assurance concernant le navire assuré
uniquement pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux,
qu'il soit à flot ou en cale sèche.
CHAPITRE 6
Assurances sur facultés
Art. 12.6.01. - Types de police
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant
d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante ou d'abonnement.
Section A
Dispositions
communes
Art. 12.6.02. - Assurance dans les limites du voyage
Les marchandises sont assurées sans interruption en quelque
endroit qu'elles se trouvent dans les limites du voyage défini par la police.
Art. 12.6.03. - Partie non maritime du voyage
Lorsqu'une partie du voyage est
effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance
maritime sont applicables à cette partie du voyage.
Art. 12.6.04. - Risques non
couverts
Quel que soit le risque couvert,
l'assureur n'est pas garant :
1° - des freintes de route,
2° - de l'insuffisance des
emballages ou de mauvais conditionnement de la marchandise,
3° - des fautes intentionnelles
ou lourdes de l'assuré.
Art. 12.6.05. - Limite de la
valeur assurée
La valeur assurée ne peut excéder
la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut,
par le prix courant aux temps et lieu du chargement augmenté de tous les frais
jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la
date de l'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle
elles auraient dû arriver, soit, si les marchandises ont été vendues par
l'assuré, par le prix de vente.
Art. 12.6.06. - Importance des
avaries
L'importance des avaries est
déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à
celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu.
Art. 12.6.07. - Franchise
Au cas où les parties ont convenu
d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freine normale de
route.
Art. 12.6.08. - Cas de
délaissement
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas
où les marchandises sont :
1° - disparues ou détruites totalement ;
2° - perdues ou détériorées à concurrence des trois quart de
leur valeur,
3° - vendues en justice à la suite d'avaries résultant des
événements couverts par l'assurance,
4° - capturées depuis plus de trois mois, après notification
de l'assuré à l'assureur.
Art. 12.6.09. - Autres cas
Il peut également avoir lieu dans les cas :
1° - d'innavigabilité du navire, et si l'acheminement des
marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pas pu commencer
dans le délai de trois mois ;
2° - de défaut de nouvelles du navire, depuis plus de trois
mois.
Section B
Dispositions
spéciales aux polices flottantes
Art. 12.6.10. - Obligations des parties
Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à
déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment :
1° - toutes expéditions faites
pour son compte ou en exécution de contrats d'achat ou de vente mettant à sa
charge l'obligation d'assurer,
2° - toutes les expéditions
faites pour le compte de tiers qui auront laissé le soin de pourvoir à
l'assurance si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire,
consignataire ou autrement.
L'intérêt de l'assuré qui ne
consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne
donne pas le droit d'appliquer la police.
Art. 12.6.11. - Début de la
couverture
Ces expéditions sont couvertes au
premier cas, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux
risques garantis à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à
l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas à partir de la
déclaration.
Art. 12.6.12. - Omission de déclaration
Au cas où, intentionnellement
l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations de l'article précédent, le
contrat est résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui est déchargé de
l'obligation d'indemniser les sinistres déclarés après la première omission.
L'assureur peut en outre répéter
les versements faits par lui pour les sinistres relatifs aux expéditions
postérieures à la première omission et demander à titre d'indemnité le paiement
des primes afférentes aux déclarations omises.
Art. 12.6.13. - Calcul de la
prime
La prime est calculée sur le
montant des déclarations d'aliments.
CHAPITRE 7
Autres assurances
Art. 12.7.01. - Fret jusqu'à 60 pour 100
Lorsque le fret qui n'est pas
acquis à tout événement est assuré, il est garanti jusqu'à concurrence de 60
pour 100.
Art. 12.7.02. - Risques
couverts
L'assurance du fret ne garantit
dans la limite de la somme assurée que la contribution de ce fret aux avaries
communes et son remboursement s'il y a délaissement du navire à la suite d'un
risque couvert, mais à charge pour l'armateur, dans les cas prévus aux numéros
2, 3 et 4 de l'article 12.5.11 de justifier qu'il n'a pu acheminer la
marchandise à destination.
Art. 12.7.03. - Rémunération
d'assistance et de sauvetage
L'assurance des rémunérations
d'assistance et de sauvetage couvre jusqu'à concurrence du capital assuré, les
dépenses engagées pour assister ou sauver le navire à la suite d'un risque
garanti, ainsi que toute rémunération due en raison de ces risques.
Cette assurance ne produit effet
qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police du navire.
Art. 12.7.04. - Assurances
spéciales
Les risques prévus par les
articles 4.1.04 et 5.4.07 doivent faire l'objet d'une assurance spéciale.
TROISIEME PARTIE
DES CONTENTIEUX MARITIMES
LIVRE XIII
LES ACTIONS EN JUSTICE
CHAPITRE I
Compétence
matérielle
Art. 13.1.01. - Actes de commerce
Sont réputés actes de commerce :
- toute
entreprise de construction ou réparation et tous achats, ventes et reventes de
bâtiments et engins pour la navigation fluviale ou maritime,
-
tout achat et vente d'agrès, apparaux, accessoires et avitaillement pour
navires et bateaux,
-
tout affrètement et toute location de navires ou engins flottants quel
qu'en soit l'usage,
-
toute entreprise privée de remorquage ou de pilotage,
-
tout transport de passagers ou de marchandises par voie fluviale ou
maritime,
-
toute entreprise de pêche maritime,
-
toute vente maritime, quelle que soit la qualité des contractants,
- toute
opération de courtage, de commission, de transit ou de consignation concernant
les navires, bateaux et engins flottants, leurs cargaisons et passagers, et les
produits de la pêche maritime,
-
toutes assurances maritimes ou emprunts,
- toute
convention entre armateurs et capitaines ou subrécargues concernant la gestion
commerciale d'un navire.
Art. 13.1.02. - Domaine du
droit maritime et du droit commercial
Les actes visés à l'article 13.1.01 sont soumis, s'il y a
lieu aux dispositions du présent Code et, subsidiairement, aux règles générales
du droit commercial.
Art. 13.1.03. - Domaine du droit international privé
Lorsqu'une loi étrangère se
reconnaît également compétente, le domaine respectif des législations malgache
et étrangère sera déterminé conformément aux règles malgaches de conflit des
lois prévues par les dispositions générales de droit international privé.
Art. 13.1.04. - Infractions
soumises à la loi malgache
La loi malgache est seule
applicable aux infractions disciplinaires ou pénales commises à Madagascar, ou
dans les eaux territoriales malgaches ou à bord d'un navire malgache. Elle est
applicable concurremment avec la loi étrangère compétente :
1°- aux infractions visées par
les articles 507 à 510 du Code de procédure pénale,
2°- aux délits prévus par
l'article 8.2.18 du présent Code.
Art. 13.1.05. - Infractions
soumises à la loi du pavillon du navire
Toutefois, les infractions
commises dans les eaux territoriales malgaches à bord d'un navire étranger qui
ne troublent pas l'ordre public de Madagascar et ne lèsent ni les personnes ni
les biens malgaches peuvent être soumises à la loi du pavillon du navire.
Art. 13.1.06. - Actions
mettant en jeu la responsabilité de l'Etat ou des collectivités publiques
malgaches
La loi malgache est seule
applicable aux actions qui tendent à mettre en jeu la responsabilité de l’Etat
ou des collectivités publiques malgaches, sauf en matière d’actes de commerce
réalisés dans les formes du droit privé.
CHAPITRE 2
Compétence juridictionnelle
Art. 13.2.01. Définition
Pour l'application des règles du
présent chapitre :
- l'expression" juridiction
répressive de droit commun" s'applique aux tribunaux de simple police, aux
tribunaux correctionnels et leurs sections, à la cour d'appel (chambre
correctionnelle et chambre d'accusation) et aux cours criminelles ;
- l'expression" juridiction
civile" s'applique aux tribunaux de première instance et leurs sections et
à la cour d'appel (chambre civile) ;
- l'expression " juridiction
commerciale" s'applique aux tribunaux de commerce ou, à défaut, aux
tribunaux de première instance et leurs sections, statuant en matière sociale,
et à la cour d'appel (chambre commerciale) ;
- l'expression " juridiction
du travail" s'applique aux tribunaux du travail ou, à défaut, aux
tribunaux de première instance et leurs sections, statuant en matière sociale,
et à la cour d'appel (chambre sociale )
- l'expression " juridiction
administrative" s'applique à la chambre administrative de la cour suprême
en attendant la mise en place du Conseil d'Etat.
Art. 13.2.02. Compétence des
juridictions malgaches en général
En règle générale, les
juridictions malgaches se reconnaîtront compétentes chaque fois que la loi
malgache sera applicable conformément aux dispositions du chapitre précédent.
L'étranger, même non résidant à
Madagascar, pourra être cité devant les tribunaux malgaches pour l'exécution
des obligations nées à Madagascar ou à l'étranger au profit d'une personne
physique ou morale malgache.
Un malgache pourra être traduit
devant un tribunal malgache pour l'exécution de toute obligation par lui
contractée en pays étranger, même au profit d'un étranger.
La compétence prévue par les 2°
et 3° alinéas du présent article est facultative.
Art. 13.2.03. - Compétence de
la juridiction répressive
Les juridictions répressives de
droit commun sont compétentes pour connaître :
1° - des infractions pénales
prévues et réprimées par le livre 7 du présent Code ;
2° - de toute autre infraction commise à Madagascar ou dans les eaux
territoriales malgaches ou à bord d'un navire malgache ;
3° - des infractions visées par
les articles 507 à 510 du Code de Procédure Pénale ;
4° - des délits prévus par
l'article 8.2.18. du présent Code.
Art. 13.2.04. - Compétence de
la juridiction civile
La juridiction civile est
compétente pour connaître :
1° - des contestations concernant
la propriété des navires et tous autres réels sur ceux-ci ;
2° - des ventes judiciaires de
navires quelle qu'en soit la cause ;
3°- des voies d'exécution
concernant les navires.
Art. 13.2.05. - Compétence de
la juridiction commerciale
La juridiction commerciale est
compétente pour connaître :
1° - des actions concernant les
privilèges, hypothèques et autres sûretés réelles grevant les navires;
2° - des actions concernant tous
les actes de commerce visés à l'article 13.1.10 ;
3° - des actions en déclaration
et en règlement d'avaries communes ;
4° - des actions nées d'un
abordage ;
5° - des actions concernant la
rémunération de l'assistance et du sauvetage en mer ;
6° - des saisies conservatoires
de navire ;
7° - des contestations entre
copropriétaires d'un navire concernant l'exploitation de celui-ci.
Art. 13.2.06. - Compétence de
la juridiction du travail
La juridiction du travail est
compétente pour connaître des litiges se rattachant aux contrats d'engagement
maritime, dans les conditions fixées par l'article 3.11.01 du présent Code.
Art. 13.2.07. -
Compétence de la juridiction
administrative
La juridiction administrative est
compétente pour connaître :
1° - des actions mettant en jeu
la responsabilité la responsabilité de l'Etat malgache ou des autres
collectivités publiques, soit du fait du fonctionnement des services publics,
soit du fait de l'infrastructure des ports, havres et rades, des phares,
radiophares, balises et autres signalisations maritimes ;
2° - des actions mettant en cause
la responsabilité de l'Etat malgache ou des autres collectivités publiques du
fait des actes dommageables commis par leurs agents ou préposés sauf
l'exception prévue par l'article 13.2.08 ;
3° - des actions se rattachant à
l'exercice du droit de réquisition, du droit d'angarie et de l'embargo sur les
navires ou leurs cargaisons ;
4° - des prises maritimes et des
actions se rattachant à l'exercice du droit de visite sur les navires présumés
ennemis ou pirates.
Art. 13.2.08. - Exceptions aux dispositions de l’article
précédent
Par exception aux
dispositions de l’article 13.2.07, les juridictions répressives, civiles ou
commerciales sont seules compétentes pour statuer sur l’action en réparation
des dommages de toute nature causés au moyen d’un navire, d’un bateau ou de
tout autre bâtiment flottant ayant le caractère d’un véhicule marin ou fluvial même
s’il est exclusivement affecté à un service public.
Les juridictions commerciales
sont compétentes à l’égard de l’Etat malgache ou d’un Etat étranger, ainsi que
des autres collectivités publiques malgaches ou étrangères pour connaître des
actions se rattachant aux actes de commerce visés à l’article 13.1.01 réalisés
dans les formes du droit privé, et ne se rattachant pas à un service public.
CHAPITRE 3
Compétence
territoriale
Art. 13.3.01. - En matière pénale
En matière pénale, la juridiction
compétente sera déterminée conformément aux dispositions des articles 31 à 38
du Code de procédure pénale.
Lorsqu’une infraction aura été
commise dans les eaux territoriales malgaches, elle pourra être poursuivie
devant la juridiction répressive dont le ressort comprend la section de mer
territoriale où a été constatée l’infraction, conformément à l’article 7.3.02
du présent Code.
Lorsqu’une infraction aura été
commise à bord d’un navire malgache, elle pourra être poursuivie devant les
juridictions répressives prévues par l’article 31 du Code de procédure pénale,
et en outre, au choix de l’autorité administrative maritime, devant la
juridiction répressive malgache correspondant soit au premier port d’escale du
navire, soit au port d’attache du navire, à Madagascar.
Lorsqu’une infraction aura été
commise par un malgache à bord d’un navire étranger hors des eaux malgaches,
elle pourra être également poursuivie devant la juridiction malgache dans le
ressort de laquelle aura été débarqué son auteur.
Art. 13.3.02. - En matière
civile et commerciale
En matière civile et commerciale,
la juridiction compétente sera déterminée conformément aux dispositions des
articles 79 et 80 du Code de procédure civile. Si celles-ci ne peuvent être
appliquées, les tribunaux de Tananarive seront initialement saisis.
Art. 13.3.03. - En matière de
travail
La juridiction du travail
compétente sera choisie conformément aux dispositions du Code de travail, le
port d’attache du navire étant considéré comme lieu initial du travail maritime.
Art. 13.3.04. - En matière
d’abordage
En cas d’abordage, le demandeur
pourra, à son choix, saisir soit le tribunal de commerce du domicile du
défendeur, soit celui du port malgache dans lequel s’est réfugié en premier
lieu l’un ou l’autre des deux navires.
Si l’abordage s’est produit dans
les eaux territoriales malgaches, le tribunal dont le ressort comprend la
section de mer territoriale où s’est produite la collision pourra être
également saisie.
Art. 13.3.05. - En matière
d’avaries communes
L’action en déclaration et
l’action en règlement d’avaries communes seront portées devant le tribunal du
lieu de destination du navire, sauf convention contraire de tous les
intéressés.
Le président du tribunal de
commerce ainsi déterminé est compétent pour désigner un ou plusieurs
répartiteurs, et des experts, afin de dresser un projet de règlement.
Si ce projet n’est accepté
amiablement par toutes les parties, il sera soumis à l’homologation du
tribunal, à la requête de la partie la plus diligente.
Art. 13.3.06. - En matière
d’assistance et de sauvetage
En cas d’assistance ou de
sauvetage, l’action en paiement de rémunération pourra être soit devant le
tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du port dans lequel se
sera réfugié ou aura été conduit le navire assisté, soit devant celui du port
dans lequel ce dernier aura fait l’objet d’une saisie conservatoire.
CHAPITRE 4.
Prescriptions et
fins de non recevoir
Art. 13.4.01. - Dispositions
générales
Toutes les prescriptions prévues par le présent Code courent
contre les mineurs, les interdits et tous incapables, sauf leurs recours contre
leur tuteur.
Ces prescriptions ne constituent pas des présomptions
légales et ne peuvent être combattues ni par la délation du serment au débiteur
prétendu, ni par l’aveu de celui-ci.
Art. 13.4.02. - Règle de la
prescription de cinq ans
Toutes les actions relatives aux
faits et actes juridiques visés par le présent Code et qui ne font pas l’objet
d’une prescription spéciale, sont prescrites par cinq années, sauf les
exceptions ci-après prévues.
Art. 13.4.03. -
Imprescriptibilité de la propriété des navires
La propriété d’un navire malgache
immatriculé ne peut être acquise ou perdue par prescription.
Art. 13.4.04. - Prescription
trentenaire
L’action en revendication de la
propriété d’un navire, d’une épave, ou de tout autre bâtiment de mer, ainsi que
de leurs agrès et accessoires, se prescrit par trente ans.
Art. 13.4.05. - Action en
règlement d’avaries communes
L’action en règlement d’avaries communes
se prescrit par dix ans lorsqu’un répartiteur a été nommé par décision de
justice ou désigné par les parties.
Art. 13.4.06. - Action en
réparation d’un dommage causé par une infraction pénale
L’action civile en réparation du
dommage causé par une infraction pénale se prescrit par les délais prévus aux
articles 3, 4, et 5 du Code de procédure pénale.
Dans le cas prévu au 2è alinéa de
l’article 10 du même Code, cette action civile sera prescrite par cinq ans en
cas de contravention ou de délit, et par dix ans en cas de crime, lorsque
l’infraction sera prévue par le présent Code.
Art. 13.4.07. – Interruption
des prescriptions
Les prescriptions prévues par le
présent Code sont interrompues ou suspendues conformément au droit commun des
prescriptions civiles.
Art. 13.4.08. – Prescription à
la suite d’un arrêté de compte
Lorsqu’entre les parties sera
intervenu un arrêté de compte valant reconnaissance de dette par écrit, la
prescription de cinq ans sera substituée aux prescriptions plus courtes.
Art. 13.4.09. – Fin de non
recevoir prévu par l’article 11.1.24
La fin de non recevoir édictée en
matière de transport de marchandises par l’article 11.1.24 n’est pas d’ordre
public.
Elle ne s’applique ni aux transports
sous connaissement, ni aux rapports entre assurés et assureurs.
CHAPITRE 5
Arbitrage
Art. 13.5.01. - Domaine
d’application
Les parties sont libres de
convenir, par avance, de soumettre à des arbitres de leur choix, les
contestations pouvant survenir dans les matières prévues par l’article 13.1.01
lorsqu’elles viendront à se produire.
Art. 13.5.02. - Pouvoir
d’amiables compositeurs
Les parties ne peuvent conférer
aux arbitres le pouvoir d’amiables compositeurs pour les litiges se rattachant
à un transport de marchandises sous connaissement et aux contrats d’assurances
y afférents.
Art. 13.5.03. - Clause
compromissoire nulle
Toute clause compromissoire ayant
pour effet direct de soustraire un litige à l’application d’une loi malgache
d’ordre public est nulle. Cette nullité doit être relevée d’office par les
juridictions malgaches compétentes.
__________
Arrêté n°11815
/2000 du 30 octobre 2000
modifiant les
dispositions de l'article 9 de l'arrêté n°9087/2000 du 28 août 2000
portant
application de l'arrêté interministériel n°8246/2000 du 4 août 2000
établissant
les redevances de flux maritimes.
Article premier - Les dispositions de l'article 9 de
l'arrêté n°9087/2000 du 28 août 2000 portant application de l'arrêté interministériel
n°8246/2000 du 4 août 2000 établissant les redevances de flux maritimes sont
modifiées comme suit : La date de l'application du présent arrêté est
suspendue.
Art. 2 - Sont et demeurent rapportées toutes
dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.