Lois 171
CODE DES
ASSURANCES
applicable à Madagascar
TABLE DES
MATIERES
LIVRE I Les opérations d’assurance Domaine d’application du
Code Titre I - Le contrat d’assurance : règles communes à toutes les
assurances Définition du contrat d’assurance Chapitre 1 - Conclusion, forme, preuve du contrat
d’assurance Chapitre 2 - Obligations de l’assuré Chapitre 3 - Obligations de l’assureur Chapitre 4 - Durée du contrat - Résiliation Chapitre 5 - Compétences et prescriptions Titre II - Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Les assurances contre l’incendie Chapitre 3 - Assurances de responsabilité Chapitre 4 - Assurances de risques agricoles Chapitre 5 - Assurance des véhicules terrestres à moteur Section 1 - Particularités
du contrat d’assurance Section 2 - L’obligation
d’assurance de la responsabilité civile des propriétaires de véhicules
terrestres à moteur Section 3 - Etendue
de l’obligation d’assurance Section 4 - Contrôle
de l’obligation d’assurance Section 5 - Indemnisation
des victimes d’accidents matériels de la circulation automobile Section 6 - Indemnisation
des victimes d’accidents corporels de la circulation automobile Sous-section 6.1 - Régime juridique de l’indemnisation Sous-section 6.2 - Procédure d’offre Sous-section 6.3 - Recours des tiers payeurs Sous-section 6.4 - Prescription Sous-section 6.5 - Modalités d’indemnisation des préjudices subis par la
victime directe Sous-section 6.6 - Indemnisation pour compte d’autrui Titre III - Les assurances maritimes Chapitre 1 - Dispositions générales Section 1 - Conclusion
du contrat Section 2 - Obligations
de l’assureur et de l’assuré Section 3 - Règlement de l’indemnité Chapitre 2 - Règles particulières aux diverses assurances
maritimes Section 1 - Assurances
sur corps Section 2 - Assurances
sur facultés Section 3 - Responsabilité
civile Titre IV - Règles relatives aux assurances de personnes et aux
contrats de
capitalisation Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Assurance sur la vie et contrat de
capitalisation Section 1 - Dispositions générales Section 2 - Participation
des assurés aux bénéfices techniques et
financiers Titre V - Les assurances de groupe |
Articles 1 - 190 1 - 4 5 - 36 5 6 - 12 13 - 19 20 - 24 25 - 33 34 - 36 37 - 102 37 - 46 47 - 53 54 - 57 58 59 - 102 59 60 - 65 66 - 73 74 - 76 77 - 79 80 - 102 80 - 83 84 - 93 94 95 96 97 - 102 103 - 161 103 - 137 105 - 115 116 - 128 129 - 137 138 - 161 138 - 151 152 - 158 159 – 161 162 - 185 162 - 163 164 - 185 164 - 184 185 186 - 190 |
LIVRE II
Les entreprises d’assurance
Titre I - Régime juridique - Règles de constitution et de fonctionnement
Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Sociétés anonymes d’assurances et de
capitalisation Chapitre 3 - Sociétés d’assurance mutuelles Section 1 - Obligations
des sociétaires et de la société Section 2 - Sociétés
de réassurance mutuelles Section 3 - Publicité Section 4 - Nullités Section 5 - Sociétés
tontinières Chapitre 4 - Privilèges Titre II - Régime financier Chapitre 1 - Les engagements réglementés Chapitre 2 - Réglementation des placements et autres
éléments d’actif Chapitre 3 - Revenus des placements Chapitre 4 - Solvabilité des entreprises LIVRE III
Le contrôle de l’Etat et
le cadre institutionnel
Titre I - Le contrôle de l’Etat Chapitre 1 - Dispositions générales Chapitre 2 - Procédures
d’agrément des entreprises d’assurance et de capitalisation Section 1 - Délivrance
des agréments Section 2 - Publicité,
suspension et caducité de l’agrément Chapitre 3 - Transferts de portefeuille Chapitre 4 - Procédures de redressement et de sauvegarde Section 1- Règles générales Section 2 - Règles particulières aux entreprises
pratiquant les opérations d’assurance obligatoire en
matière de circulation des
véhicules terrestres à moteur Chapitre 5 - Liquidation des entreprises d’assurance Titre II - De l’organisation professionnelle LIVRE IV
Agents généraux, courtiers
et autres intermédiaires d’assurance
Titre I - Règles communes aux intermédiaires d’assurance Chapitre 1 - Principes généraux Chapitre 2 - Conditions d’honorabilité et de capacité Chapitre 3 - Garantie financière LIVRE V
Sanctions - dispositions
diverses et finales
Chapitre 1 - Sanctions
applicables aux dirigeants d’entreprises d’assurance Chapitre 2 - Autres
sanctions Chapitre 3 - Dispositions
diverses Chapitre 4 - Dispositions
finales |
191 - 220 191 - 215 191 - 194 195 - 196 197 - 211 198 - 204 205 206 207 - 210 211 212 - 215 216 - 220 216 - 217 218 219 220 221 - 254 221 - 253 221 - 226 227 - 232 227 - 228 229 - 232 233 - 235 236 - 238 236 - 237 238 239 - 253 254 255 - 261 255 - 261 255 - 256 257 - 259 260 - 261 262 - 282 262 - 274 275 - 278 279 - 281 282 |
LIVRE I
Les opérations d’assurance
Article premier : Domaine
d’application du Code
Les règles contenues dans le présent Code
s’appliquent à toutes les opérations d’assurance réalisées sur le territoire de
Toutefois, en cas de silence
du présent Code sur des points particuliers, le droit commun est applicable.
Les stipulations
contractuelles contraires aux règles impératives édictées par le Code sont
réputées non écrites.
Article 2 : Non
application à la réassurance
Le présent Code ne s’applique pas aux opérations de réassurance conclues entre un assureur et un réassureur professionnel régies par le droit général des contrats.
La réassurance est le
contrat par lequel l’assureur ou cédant se décharge, moyennant paiement d’une
partie des cotisations ou primes reçues, sur une autre personne, le réassureur
ou cessionnaire, de tout ou partie des risques qu’il a personnellement assurés.
Dans tous les cas où
l’assureur se décharge sur un réassureur de tout ou partie des risques qu’il a
assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l’assuré de la totalité de ses
engagements contractuels.
Article 3 : Non
application aux assurances gérées par la Caisse Nationale
de Prévoyance sociale
Le présent Code ne
s’applique pas aux assurances sociales gérées par
Article 4 : Primautés
des dispositions particulières
Les dispositions
particulières à certaines catégories d’assurances l’emportent, en cas de
conflits, sur les dispositions communes à toutes les assurances.
Titre I
Le contrat d’assurance :
règles communes à toutes les assurances
Article 5 : Définition
du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance est une convention par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération (la cotisation ou prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique.
Plusieurs risques
différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés
par un contrat unique dit alors contrat multirisque.
Plusieurs assureurs peuvent
s’engager par un contrat unique. Ils sont alors coassureurs
du ou des risques objets du contrat.
Chapitre I
Conclusion, forme, preuve et transmission du contrat d’assurance
Article 6 : Proposition
d’assurance
La proposition d’assurance
est une offre écrite du souscripteur qui ne l’engage qu’à compter de
l’acceptation de l’assureur.
Est considérée comme
acceptée la proposition précise faite par lettre recommandée de prolonger ou de
modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition
dans les quinze jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa
précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 7 : Information
du proposant
L’assureur
doit fournir au proposant avant la conclusion du contrat, un exemplaire du
projet de contrat ou une notice d’information sur le contrat qui décrit
précisément les garanties, les exclusions, les obligations de l’assuré et la
cotisation ou la prime due par l’assuré.
Article 8 : Preuve
du contrat
Le contrat d’assurance est
rédigé par écrit.
Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé de toutes les parties au contrat.
Les dispositions de cet article
ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance du contrat ou de
l’avenant, l’assureur et l’assuré ne soient engagés l’un à l’égard de l’autre
par la remise d’une note de couverture.
Article 9 : Forme
des contrats et mentions obligatoires
Le contrat d’assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles.
Les clauses contraignantes
pour les assurés, telles que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances,
celles exposant les règles d’indemnisation et celles relatives aux exclusions
de garantie doivent ressortir en caractères gras ou apparents.
Le contrat d’assurance est
daté du jour où il est établi.
Il indique :
1° les noms et domiciles des
parties contractantes ;
2° la chose ou la personne
assurée ;
3° la nature des risques
garantis ;
4° le moment à partir duquel
le risque est garanti et la durée de la garantie ;
5° le montant de la garantie
;
6° la cotisation ou la prime
d’assurance à payer par l’assuré et la sanction prévue en cas de non paiement ;
7° les cas et les conditions
de prorogation ;
8° les cas et les conditions
de résiliation ;
9° les obligations de
l’assuré à la souscription et en cours de contrat en ce qui concerne la
déclaration de la nature du risque, la déclaration des autres assurances
souscrites sur le même risque et les sanctions applicables ;
10° les conditions et
modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre et les sanctions en cas
de défaut de déclaration ;
11° les délais dans lesquels
l’assureur doit faire une proposition de transaction ainsi que ceux dans
lesquels l’indemnité de sinistre doit être payée après constitution complète du
dossier de l’indemnisation;
12° le principe de
l’indemnisation ;
13° la prescription de
l’action en indemnisation ainsi que les cas d’interruption et de suspension de
ladite prescription.
Les contrats des sociétés
d’assurances mutuelles doivent constater la remise à l’assuré sociétaire du
texte entier des statuts de la société.
Article 10 : Mandat
- Assurance pour compte
L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou, même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être
contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme
assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour
autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une
assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au
paiement de la prime envers l’assureur.
Les exceptions que
l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du
contrat quel qu’il soit.
Article 11 : Transmission
du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance peut
être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les contrats à ordre se
transmettent par voie d’endossement, même en blanc.
Le contrat d’assurance sur
la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur.
L’endossement d’un contrat sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur.
Article 12 : Opposabilité
des exceptions
L’assureur peut opposer au
porteur du contrat d’assurance ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les
exceptions opposables au souscripteur originaire.
Chapitre 2
Obligations de l’assuré
Article 13 : Déclaration
des risques
L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par
l’assureur, notamment dans la proposition et/ou formulaire de
déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion
du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par
l’assureur les risques qu’il prend
en charge.
Article 14 : Sanctions
en cas de fausse déclaration intentionnelle
Indépendamment des causes
ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de
fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence
ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion
pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été
sans influence sur le sinistre.
Les cotisations ou les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts.
Article 15 : Fausse
déclaration non intentionnelle
L’omission ou la déclaration
inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie
n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation ou de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la cotisation ou de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations ou des primes payées par rapport au taux des cotisations ou des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article 16 : Aggravation
et modification du risque
L’assuré a l’obligation de
déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent
de ce fait inexactes les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du
contrat.
L’assuré doit déclarer ces
circonstances aggravantes, par lettre recommandée ou formulaire contresigné
avec récépissé, dans un délai fixé par décret.
Si les circonstances
nouvelles ainsi déclarées en cours de contrat sont telles que si elles avaient
été déclarées lors de sa conclusion, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne
l’aurait fait que moyennant une cotisation ou une prime plus élevée, l’assureur
a la faculté soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de
cotisations ou de primes correspondant à la période de garantie non courue,
soit de proposer un nouveau montant de cotisation ou de prime.
Le paragraphe précédent ne
s’applique pas aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque
l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.
Inversement si, pour la
fixation de la cotisation ou de la prime, il a été tenu compte de circonstances
spéciales, mentionnées dans le contrat, aggravant les risques, et si ces
circonstances viennent à disparaître au cours de la période de garantie,
l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité et avec droit au
remboursement de la fraction de cotisation ou de prime correspondant à la
période non courue, si l’assureur ne consent pas la diminution de cotisation ou
de prime correspondante lors de la souscription du contrat.
L’assureur ne peut plus se
prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de
quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.
Article 17 : Paiement
de la cotisation ou de la prime
L’assuré a l’obligation de
payer la cotisation ou la prime aux dates convenues. Sauf clause contraire, la
cotisation ou la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire
désigné par lui à cet effet. A l’exception des contrats renouvelés par tacite
reconduction à l’occasion de leur renouvellement, la garantie de l’assureur,
sauf clause contraire, ne prend effet qu’après le paiement de la première cotisation
ou prime ou fraction de cotisation ou prime due par l’assuré.
Si une cotisation ou prime, ou une fraction de cotisation ou prime, n’est pas payée dix jours après son échéance, indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue par l’assureur trente jours après la mise en demeure de l’assuré, par lettre recommandée ou lettre contresignée, adressée au dernier domicile connu de l’assuré ou de son mandataire chargé de payer les cotisations ou les primes. Au cas où la cotisation ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations ou primes, produit ses effets jusqu’au terme du contrat sans qu’il soit besoin de renouveler la mise en demeure.
L’assureur a le droit de
résilier le contrat dans la même forme que la mise en demeure, dix jours après
l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent
article.
Le contrat non résilié reprend
ses effets pour l’avenir, à midi le lendemain du jour où ont été payés à
l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet la cotisation ou la
prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation ou de la prime
annuelle, les fractions de la cotisation ou de la prime ayant fait l’objet de
la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension
ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
L’assureur ne peut, par une
clause du contrat, ni déroger à l’obligation de la mise en demeure ni réduire
les délais prévus aux alinéas précédents.
Le présent article n’est pas
applicable aux assurances sur la vie.
Article 18 : Déclaration
des sinistres
L’assuré est tenu de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par contrat, de tout événement ou sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie de l’assureur. Ce délai contractuel est fixé par décret.
Article 19 : Nullités
des clauses de déchéances
Sont nulles :
1° toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° toutes clauses frappant
de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la
déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions des pièces, sans
préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au
dommage que ce retard lui a causé.
Chapitre 3
Obligations de l’assureur
Article 20 : Rédaction
du contrat
L’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire écrit du contrat conforme à la notice d’information qui lui a été remise et à la proposition remplie et signée par l’assuré.
Article 21 : Paiement
des sinistres
Lors de la réalisation d’un
risque assuré ou à l’échéance du contrat pour les assurances vie et
capitalisation, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Au reçu de toute déclaration de sinistre, l’assureur doit informer immédiatement l’assuré des documents qui doivent lui être fournis pour compléter le dossier de demande d’indemnisation et diligenter les expertises éventuellement nécessaires en tenant l’assuré informé et en l’invitant à participer à ces expertises. Si l’assureur estime que le sinistre ne doit pas être pris en charge, il doit immédiatement en donner les raisons à l’assuré par écrit.
Si le risque est couvert par le contrat, l’assureur doit présenter à l’assuré une offre d’indemnisation détaillée par chefs de préjudice dont les modalités sont fixées par décret.
Le délai de paiement de
sinistre est fixé par décret. Tout retard dans le paiement expose l’assureur à
une pénalité.
Article 22 : Faculté
de rétractation
Après acceptation de l’offre d’indemnisation faite par l’assureur, l’assuré, l’ayant droit ou le bénéficiaire peut se rétracter selon les modalités prévues par décret.
Article 23 : Avis
d’échéance
Pour
les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de cotisation ou prime,
l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze
jours à l’avance, l’assuré ou la personne chargée du paiement des cotisations
ou des primes, de la date d’échéance du contrat et du montant de la
cotisation ou de la prime qui doit être
acquittée pour son renouvellement au plus tard dans le mois qui suit.
Article 24 : Exclusions
Les pertes et les dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la
charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le
contrat.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel ou dolosif de la faute appartient à l’assureur.
L’assureur ne couvre pas les
sinistres survenus après expiration ou suspension de la garantie du contrat et
en cas de réquisition.
Chapitre 4
Durée du contrat - Résiliation
Article 25 : Durée
du contrat
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents. Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
Article 26 : Droit
de résiliation à la date anniversaire du contrat
Nonobstant toute clause contraire, l’assuré peut résilier le contrat chaque année, sans indemnité, à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant un préavis d’au moins un mois, sauf pour les contrats à durée ferme.
Ce droit de résilier le contrat
tous les ans doit obligatoirement être rappelé dans chaque contrat.
Le même droit appartient à
l’assureur dans les mêmes conditions sauf pour les contrats d’assurance
Maladie, les contrats d’assurance Vie et les contrats d’assurance Construction.
L’assureur et l’assuré
peuvent renoncer, moyennant l’insertion d’une clause apparente, à leur droit de
résiliation annuelle du contrat lorsque l’assuré est une entreprise qui
souhaite souscrire un contrat pluriannuel.
Article 27 : Condition
de résiliation après sinistre
Le paiement des sinistres par l’assureur étant l’objet même
de l’assurance, toute clause autorisant l’assureur à résilier le contrat après
la survenance de sinistres, est réputée non écrite.
Toutefois, il peut être stipulé qu’en cas de sinistre
répétitif ou en cas de mauvaise foi de
l’assuré, l’assureur peut résilier le contrat.
Article 28 : Résiliation
pour modification ou cessation du risque
En cas de survenance d’un
des événements suivants :
1° changement de
domicile ;
2° changement de profession ;
3° retraite professionnelle
ou cessation définitive d’activité professionnelle ;
4° changement de situation
ou de régime matrimonial ;
le contrat d’assurance peut
être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de
risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se
retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne
peut intervenir que dans les trois mois qui suivent la date de l’événement. Elle
prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
L’assureur doit rembourser à
l’assuré la portion de cotisation ou de prime correspondant à la période
pendant laquelle la garantie n’a pas couru, période calculée à compter de la
date de la résiliation.
Il ne peut être prévu
d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de résiliation prévus au
présent article.
La date à laquelle le délai
de résiliation est ouvert en raison de la survenance d’un des événements prévus
ci-dessus est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
Toutefois, en cas de retrait
ou de cessation définitive d’activité professionnelle, le point de départ du
délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
Lorsque l’un quelconque des
événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle, ou
lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation
ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel
est passé en force de chose jugée.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux contrats d’assurance sur la vie.
Article 29 : Forme
de la résiliation
La partie qui souhaite
résilier un contrat d’assurance doit adresser à l’autre partie soit une lettre
recommandée avec accusé de réception, soit une déclaration contresignée ou
contre récépissé, soit un acte extrajudiciaire, soit procéder par tout autre
moyen prévu au contrat.
Si la demande de résiliation fait suite à l’un des événements cités à l’article 28, le demandeur doit indiquer la nature et la date de l’événement invoqué et donner toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec cet événement.
Article 30 : Disparition
de la chose assurée avant la souscription
L’assurance
est
nulle si, au moment de la souscription du contrat, la chose assurée a déjà péri
ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les
cotisations ou les primes payées doivent être restituées à l’assuré sous
déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions
lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
Si la mauvaise foi d’une des
parties à l’occasion de la conclusion du contrat peut être prouvée, cette
partie doit à l’autre une somme double de la cotisation ou de la prime pour une
année d’assurance.
Article 31 : Fin du
contrat en cas de perte totale de la chose assurée
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la cotisation ou de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’a plus couru.
Article 32 : Transmission
ou résiliation du contrat en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la
chose assurée
En cas de décès de l’assuré
ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au
profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter
toutes les obligations dont l’assuré est tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu
du contrat.
Il est loisible, toutefois,
soit à l’acheteur soit à l’assureur, soit à l’héritier, de résilier le contrat
dans un délai de six mois à partir du
jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert du
contrat à son nom.
Il ne peut être prévu d’indemnité en faveur de l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. La portion de cotisation ou prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n’aura pas été couru doit être remboursée par l’assureur.
En cas d’aliénation de la
chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement
des cotisations ou primes échues, mais il est libéré, même comme garant des
cotisations ou primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur
de l’aliénation par lettre recommandée.
Lorsqu’il y a plusieurs
héritiers et plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus
solidairement au paiement des cotisations ou primes.
Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.
Article 33 : Faillite
ou liquidation judiciaire de l’assuré
L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré.
Le syndic ou le liquidateur et l’assureur ont le droit de
résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du
jugement d’ouverture de la procédure collective.
La portion de cotisation ou prime afférente au temps pendant
lequel l’assureur ne couvre plus le risque est remboursée par l’assureur.
Chapitre 5
Compétences et prescriptions
Article 34 :
Prescription
Toutes
actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à
compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°
en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu
connaissance ;
2°
en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en
ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré
contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice
contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à
trois ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est
une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre
les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les
ayants droit de l’assuré décédé.
Article 35 : Interruption
de la prescription
La prescription est
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et
par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription
de l’action peut, en outre, résulter, soit de l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la cotisation ou de la prime et par l’assuré à
l’assureur en ce qui concerne le règlement d’une indemnité de sinistre ou d’une
prestation.
Article 36 : Compétences
Dans toutes les instances
relatives à la fixation et au règlement des indemnités, dues après sinistre, le
défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de
l’assuré de quelque espèce d’assurance
qu’il s’agisse.
Toutefois,
1°
en matière d’immeubles ou de meubles par nature, le
défendeur est assigné devant le tribunal du lieu de situation des
risques ;
2°
s’il s’agit d’assurances contre les accidents de
toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où
s’est produit le fait dommageable.
Titre II
Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 37 : Principe
indemnitaire
L’assurance relative aux
biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à
l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre.
Il peut être stipulé que
l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une
quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur
l’indemnité du sinistre.
Aucun délaissement des
objets assurés ne peut être fait par l’assuré sauf convention contraire.
Article 38 : Dommages
causés par les personnes ou biens dont l’assuré est civilement responsable
L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde.
Article 39 : Surassurance
Lorsqu’un contrat
d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose
assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des
parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des
dommages et intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni
fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur
réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux cotisations ou aux
primes pour l’excédent. Seules les cotisations ou les primes échues lui restent
définitivement acquises, ainsi que la cotisation ou la prime de l’année
courante quand elle est à terme échu.
Article 40 : Assurances
cumulatives
Celui qui est assuré auprès
de plusieurs assureurs par plusieurs contrats, pour un même intérêt, contre un
même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur, connaissance des
autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette
communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre
assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances
contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les
sanctions prévues à l’article 39 premier alinéa sont applicables.
Quand elles sont contractées
sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties
du contrat et dans le respect des dispositions de l’article 37, quelle que soit
la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Chaque assureur règle les
dommages proportionnellement à ses engagements sauf convention contraire.
Article 41 : Sous-assurance
S’il résulte des estimations
que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie,
l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et
supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention
contraire.
Article 42 : Risques
de guerre et grèves
L’assureur peut exclure de sa garantie les pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par la grève ou par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque
ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le
sinistre résulte d’un fait autre que le fait d’une guerre étrangère; il
appartient à l’assureur de prouver que
le sinistre résulte de la guerre civile, des émeutes, des mouvements populaires
ou de la grève.
Article 43 : Intérêt
d’assurance
Toute personne ayant intérêt
à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou
indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.
Article 44 : Vice
propre de la chose assurée
Les déchets, détériorations, diminutions, pertes et freintes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ou de sa vétusté ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Article 45 : Subrogation
de l’assureur
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la prestation de l’assureur.
L’assureur peut être
déchargé en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la
subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de
l’assureur.
Par dérogation aux
dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours
contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés,
employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant
habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par
une de ces personnes.
Article 46 : Droits
des créanciers sur l’indemnité d’assurance
Les indemnités dues par un
assureur à la suite d’un sinistre sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de
délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur
rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi à l’assuré avant opposition sont valables.
Il en est de même des
indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin qui
répondent de l’incendie à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie est arrivé
par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a
été communiqué par une maison voisine.
En cas d’assurance du risque
locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le
propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits,
tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers
subrogé n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à
concurrence de ladite somme.
Chapitre 2
Les assurances contre l’incendie
Article 47 : Définition
L’assureur contre l’incendie
répond de tous dommages matériels causés par conflagration, embrasement ou
combustion vive. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de
ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et
immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni
commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 48 : Dommages
garantis - Expertise
Sauf convention contraire,
les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement
d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur.
Article 49 : Secours
et mesures de sauvetage
Sont assimilés aux dommages
matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans
l’assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article 50 : Disparition
pendant l’incendie d’objets assurés
L’assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve que cette perte ou cette disparition provienne d’un vol.
Article 51 : Vice
propre de la chose assurée
L’assureur, conformément à l’article 44, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite, à moins qu’il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d’assurance par application de l’article 14.
Article 52 : Incendies
résultant de cataclysmes
L’assureur couvre les conséquences des incendies quelles que soient leurs causes. Il ne peut valablement s’exonérer des incendies causés par des catastrophes naturelles tels que séismes, éruptions volcaniques, tempêtes, ouragans ou cyclones.
L’assureur peut, cependant,
exclure de sa garantie les conséquences des événements tels que :
1° guerre étrangère ou civile ;
2° grèves, émeutes et
mouvements populaires ;
3° dommages d’origine nucléaire causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnement ionisant et qui engagent la responsabilité d’un exploitant d’installation nucléaire.
Article 53 : Catastrophes
naturelles
En annexe des garanties Incendie et Pertes d’Exploitation contre l’Incendie, l’assureur peut couvrir les biens assurés contre les catastrophes naturelles notamment les dommages causés par l’action du vent, y compris les tempêtes, ouragans et cyclones, moyennant les compléments de cotisation ou de prime.
Chapitre 3
Assurances de responsabilité
Article 54 : Réclamation
d’un tiers lésé
Dans les assurances de
responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait
dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à
l’assuré par le tiers lésé.
Article 55 : Clauses
des contrats
Les contrats d’assurance
garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui
concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré
à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux
personnes lésées ou à leurs ayants droit. Toutefois, l’assureur conserve son
droit de recours contre l’assuré défaillant.
Ils ne doivent contenir
aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de
l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
Article 56 : Reconnaissance
de responsabilité et transaction
L’assureur peut stipuler
qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu
de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une
responsabilité.
Article 57 : Action
directe - Frais et dépens
L’assureur ne peut payer à
un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce
tiers n’a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des
conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné les responsabilités
de l’assuré.
Les frais et dépens
résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l’assuré sont à
la charge de l’assureur lorsque la garantie de ce dernier est acquise, sauf
convention contraire.
Chapitre 4
Assurances des risques agricoles
Article 58 : Définition
des risques agricoles
Les risques agricoles sont ceux
afférents à la culture, l’élevage et la pêche.
Sont
considérés comme présentant le caractère de risques agricoles :
1.
les risques auxquels sont exposées les personnes
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une
profession agricole, ainsi que leurs biens ;
2.
les risques auxquels sont exposés les membres du
personnel employés par ces personnes physiques ou morales ainsi que leurs biens
agricoles ;
3.
les risques auxquels sont exposés les membres de la
famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus ainsi que leurs biens
agricoles, lorsqu’ils vivent avec elles sur leur exploitation.
Chapitre 5
Assurance des véhicules terrestres à moteur
Section 1
Particularités du contrat d’assurance
Article 59 : Aliénation
des véhicules terrestres à moteur
L’assuré doit informer
l’assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans le
contrat, de la date d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur, ou de ses
remorques ou semi-remorques.
En cas d’aliénation d’un
véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement
en ce qui concerne l’engin aliéné et même en l’absence de déclaration de la
part de l’assuré, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir
du lendemain de l’aliénation à zéro heure. Il peut être résilié par chacune des
parties moyennant préavis de dix jours.
A défaut de remise en
vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles,
la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois
à compter de l’aliénation.
L’assureur est tenu au
remboursement du prorata de cotisation ou de prime correspondant à la période
allant de la date de cette résiliation à la date d’échéance.
Il ne peut être prévu le
paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
Section 2
L’obligation d’assurance de la responsabilité civile
des propriétaires de véhicules
terrestres à moteur
Article 60 : Personnes
et véhicules concernés par l’obligation d’assurance
Toute
personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, au sens du droit
interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages
subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens et causés
par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques,
doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance
garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent
Code.
Les contrats d’assurance
couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article
doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la
garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des
professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile,
ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de
l’assurance pour les dommages causés à des tiers autres que les passagers.
Les
contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes
mentionnées aux deux alinéas précédents du présent article, celle du
souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.
L’assureur est subrogé dans
les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne
responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été
obtenue à l’insu ou contre le gré du propriétaire.
Les membres de la famille du conducteur, de l’assuré, du
souscripteur et du propriétaire du véhicule sont considérés comme des tiers au
sens du premier alinéa du présent article, pour les seuls dommages corporels
subis au cours d’un accident d’automobile.
Article 61 : Professionnels
de la réparation et de la vente
Les professionnels de la réparation,
de la vente et du contrôle de l’automobile sont tenus de s’assurer pour leur
propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation,
et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que
celle des passagers.
Cette obligation s’applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 62 : Remorques
L’obligation d’assurance
s’applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques et
semi-remorques.
Par remorque ou semi-remorque,
il faut entendre :
1°
les véhicules terrestres construits en vue d’être
attelés à un véhicule terrestre à moteur et destiné au transport de personnes
ou de choses ;
2°
tout appareil terrestre attelé à un véhicule
terrestre à moteur.
Sauf en cas de réticence ou
de fausse déclaration intentionnelle, l’adjonction à un véhicule terrestre à
moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue au sens des articles 15
et 16, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce
véhicule.
Article 63 : Chemins
de fer et tramways
Les dispositions de
l’article 60 sont applicables aux chemins de fer et aux tramways sauf si
ceux-ci sont propriétés de l’Etat.
Article 64 : Commission de
tarification
Toute
personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la
souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour
couvrir dans
Article 65 : Exception
préjudicielle
Si la juridiction civile est
saisie d’une contestation sérieuse, portant sur l’existence ou la validité de
l’assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites
exercées pour violation de l’obligation d’assurance sursoit à statuer jusqu’à
ce qu’il ait été jugé définitivement sur la contestation.
Section 3
Etendue de l’obligation d’assurance
Article 66 : Etendue
territoriale
L’assurance prévue à
l’article 60 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant
à l’ensemble du territoire de
Article 67 : Evénements
garantis
L’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
1°
des accidents, incendies ou explosions causés par le
véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et
substances qu’il transporte ;
2°
de la chute de ces accessoires, objets, substances
ou produits.
Article 68 : Dérogation
à l’obligation d’assurance
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’obligation d’assurance ne s’applique pas à la réparation :
1°
des dommages subis par le conducteur dans une
collision ;
2°
des dommages subis pendant leur service, par les
salariés ou préposés de l’assuré responsable des dommages ;
3°
des dommages subis par le voleur du véhicule assuré
ou par ses complices même transportés dans le véhicule ;
4°
des dommages ou de l’aggravation des dommages causés
par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du
noyau de l’atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet
radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants ;
5°
des dommages atteignant les immeubles, choses ou
animaux loués ou confiés au conducteur à n’importe quel titre ;
6°
des dommages
causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration
des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l’accessoire
d’un accident corporel ;
7°
les dommages consécutifs à un usage différent du
véhicule tel qu’il est défini dans les conditions générales du contrat ;
8°
les dommages résultant des opérations de chargement
et de déchargement du véhicule .
Article 69 : Conditions
de transport - Permis de conduire
Le contrat d’assurance peut,
sans qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article 60, comporter des clauses
prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
1°
en ce qui concerne les dommages subis par les
personnes transportées, lorsque le transport n’est pas effectué dans les
conditions suffisantes de sécurité fixées par un décret ;
2°
lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a
pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés
par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de
vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré. Toutefois,
la garantie est acquise lorsque le certificat déclaré à l’assureur lors de la
souscription ou du renouvellement du contrat est sans validité pour des raisons
tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les
conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux
catégories de véhicules, portées sur celui-ci n’ont pas été respectées .
Article 70 : Exclusions
Sont valables, les clauses des contrats ayant pour objet d’exclure de la garantie la responsabilité encourue par l’assuré du fait :
1°
des dommages causés par le véhicule lorsqu’il
transporte des sources de rayonnement ionisants destinées à être utilisées lors
d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué
ou aggravé le sinistre ;
2°
des dommages subis par les personnes transportées à
titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des
transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur
profession ;
3°
des dommages causés par le véhicule, lorsqu’il
transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et
à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le
sinistre ; toutefois, la non assurance ne saurait être invoquée du chef
des transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, ne
dépassant pas
4°
des dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation
en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne
participant à l’une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité
de concurrent ou d’organisateur n’est réputée avoir satisfait aux prescriptions
du présent chapitre que si sa responsabilité est garantie par une assurance
dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
Article 71 : Franchise
sur les dommages matériels
Il
peut être stipulé au contrat d’assurance que l’assuré conserve à sa charge une
partie de l’indemnité due au tiers lésé. Le montant de cette franchise ne peut
être supérieur à cinq fois le SMIG mensuel en vigueur au jour du sinistre.
Article 72 : Exceptions
inopposables aux tiers
Ne sont pas opposables aux
victimes ou à leurs ayants droit :
1°
la franchise visée à l’article 71 ;
2°
les déchéances, à l’exception de la suspension
régulière de la garantie pour non-paiement de cotisation ou de prime ;
3°
la réduction de l’indemnité applicable conformément
à l’article 15 ;
4°
les exclusions de garantie prévues aux articles 69
et 70.
Dans tous les cas
susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du
responsable.
Il peut exercer contre ce
dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi
payées.
Article 73 : Conduite
en état d’ivresse
Est
déchu de la garantie l’assuré ayant conduit le véhicule en état d’ivresse ou
sous l’empire d’un état alcoolique sauf s’il est établi que le sinistre est
sans relation avec son état.
L’assureur peut stipuler
qu’il exercera contre l’assuré une action en remboursement pour toutes les
sommes payées à des tiers à la suite d’un accident ayant donné lieu à
condamnation pénale pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état
alcoolique.
Section 4
Contrôle de l’obligation d’assurance
Article 74 : Attestation
d’assurance
Tout conducteur d’un
véhicule mentionné à l’article 60 doit, dans les conditions prévues à la
présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que
l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, de l’attestation dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par décret.
L’attestation d’assurance,
remise par l’assureur à l’assuré lors de la souscription du contrat ou de son
renouvellement, doit pouvoir être fournie par le conducteur du véhicule lors de
tout contrôle. A défaut d’attestation, la justification est fournie aux
autorités judiciaires par tous moyens.
Article 75 : Valeur probante
de l’attestation
La présomption qu’il a été
satisfait à l’obligation d’assurance est établie par la présentation de
l’attestation d’assurance pour la période de validité mentionnée sur ce
document.
Cette attestation
d’assurance n’implique pas une obligation de garantie de la part de l’assureur
qui n’est engagé que par le contrat d’assurance lui-même.
Article 76 : Véhicules
non assujettis à l’obligation d’assurance
Pour l’utilisation des
véhicules appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un
contrat d’assurance, il est établi une attestation de propriété par
l’administration compétente.
Section 5
Indemnisation des victimes d’accidents matériels
de
la circulation automobile
Article 77 : Opposabilité
de la faute de la victime
La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Lorsque le conducteur d’un
véhicule terrestre à moteur n’en est pas
le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire
pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire
dispose d’un recours contre le conducteur.
Article 78 : Inopposabilité
de la force majeure et du fait d’un tiers
Les victimes ne peuvent se
voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le
gardien d’un véhicule mentionné à l’article 80.
Article 79 : Barème
de responsabilité
Un
barème est prévu par décret pour déterminer les responsabilités respectives des
véhicules ayant causé l’accident en fonction des circonstances de cet accident.
Si l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ou les ayants
droit ne parviennent pas à un accord sur l’application du barème, le litige
peut être porté devant l’autorité judiciaire pour être statué conformément aux
règles de droit commun.
Les modalités d’application
de ce barème sont fixées par décret.
Section 6
Indemnisation des victimes d’accidents corporels
de la circulation automobile
Sous-section 6.1
Régime juridique spécial de l’indemnisation
Article 80 : Dispositions
générales
Sauf si les victimes ou les ayants droit optent pour le régime de droit commun de la responsabilité civile, les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, à toutes les victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Les deux régimes ne sont pas
cumulables.
Article 81 : Inopposabilité
de la force majeure et du fait d’un tiers
Les victimes ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 80.
Article 82 : Inopposabilité
de la faute de la victime
Les
victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur, hormis le
conducteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur
personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre
faute à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages
subis.
Les fournitures et appareils
délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes
règles.
Article 83 : Préjudices
par ricochet
Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être à la charge effective de la victime ou en communauté de vie avec elle lors de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après :
1.
en cas de blessures graves réduisant totalement la
capacité de la victime directe, seuls le conjoint ou les descendants ou les
ascendants ou les collatéraux sont admis à obtenir réparation du préjudice
moral subi, et ce dans la limite fixée par décret ;
2.
en cas de décès de la victime directe, la personne
lésée par ricochet à la charge effective de la victime est assimilée, selon son
âge, à un enfant majeur ou mineur. Les taux alloués aux bénéficiaires sont
fixés par décret.
Sous-section 6.2
Procédure d’offre
Article 84 : Délai
de présentation de l’offre de transaction
Indépendamment
de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de
présenter dans un délai maximum de huit mois une offre d’indemnité à la victime
qui a subi une atteinte à sa personne. Ce délai court à compter de l’obtention
du procès verbal.
En cas de décès de la
victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis à
l’article 83 et ceux fixés par décret de l’alinéa précédent.
L’offre peut avoir un
caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de la
réception du procès verbal, été informé de la consolidation de l’état de la
victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai
de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette
consolidation.
En cas de pluralité de
véhicules impliqués dans un même accident et si ceux-ci ne sont pas assurés
auprès du même assureur, l’offre est faite par l’assureur auquel revient la
charge de l’indemnisation en application des articles 95 et suivants.
Elle comprend tous les
éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux
dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Les délais mentionnés au
présent article peuvent être prorogés ou suspendus selon des modalités prévues
par décret.
Article 85 : Offre
de communication du procès-verbal et rappel des droits de la victime
A
l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu,
à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir,
d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande et à
ses frais, la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique et de lui
rappeler qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais (sous réserve de
l’éventuelle souscription par l’assuré d’une garantie Défense et Recours), se
faire assister du conseil de son choix.
L’assureur doit aussi
indiquer le nom de son collaborateur chargé de suivre le dossier de l’accident
et rappeler à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une
réponse incomplète.
Article 86 : Contenu
de l’offre
L’offre
d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 84,
l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au
bénéficiaire dont les modalités sont fixées par décret.
L’offre précise, le cas
échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation, retenues par
l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation,
l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et
documents prévus au premier alinéa du présent article.
Article 87 : Information
de la victime au sujet des recours des tiers payeurs
L’offre
d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par les articles 84 et
86, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au
bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les
tiers payeurs.
Si la victime, ou ses ayants
droit, n’a pas communiqué à l’assureur la liste des tiers payeurs, le paiement
effectué est libératoire et les tiers payeurs devront adresser leur recours à
la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l’indemnité.
Article 88 : Pénalité
pour offre tardive
Lorsque l’offre n’a pas été
faite dans les délais impartis à l’article 84, le montant de l’indemnité
produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour où l’offre
sera devenue définitive, sans. préjudice de tous
dommages et intérêts qui pourraient résulter du retard.
Cette pénalité est annulée
en raison de circonstances non imputables à l’assureur et notamment lorsqu’il
ne dispose pas de l’adresse de la victime malgré les recherches actives
entreprises.
Article 89 : Protection
des mineurs et des incapables
L’assureur doit soumettre au
juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l’autoriser,
tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle.
L’assureur doit également
donner avis sans formalités au juge des tutelles ou au conseil de famille,
quinze jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente
ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal
de la personne protégée.
Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur.
Toute
clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par
le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa
premier du présent article, est nulle.
Article 90 : Faculté
de dénonciation de la transaction
La victime peut, par écrit avec accusé de réception, dénoncer l’offre de la transaction dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non respect du présent Code.
Toute clause de l’offre de
la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est
nulle.
Les dispositions ci-dessus
doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de
transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
En
cas de désaccord, il sera fait application de la procédure d’indemnisation
fixée par décret.
Article 91 : Exception
de garantie - règlement pour compte
Lorsque
l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à
l’article 72 ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des
articles 84 à 90 pour le compte de qui il appartiendra. La transaction
intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui
elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes
allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 92 : Véhicules
de l’Etat
L’obligation
d’assurance ne s’applique pas à l’Etat.
L’Etat
est son propre assureur.
Article 93 : Saisine
de la justice
Si
l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne parviennent
pas à un accord sur l’indemnisation, le litige peut être porté devant
l’autorité judiciaire pour être jugé conformément aux règles de droit commun.
Sous-section 6.3
Recours des tiers payeurs
Article 94 : Prestations
ouvrant droit à recours de tiers payeurs
Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractère indemnitaire énumérées ci-dessous :
a)
En cas de décès :
1° les capitaux décès versés
par les organismes sociaux quels qu’ils soient ;
2° les rentes et pensions de
reversion servies par ces organismes ou par d’autres
débiteurs au profit du conjoint survivant ainsi que des enfants de la victime.
b)
En cas de blessure :
1°
les prestations versées par les organismes sociaux au titre des frais de
traitement médical et de rééducation et des prestations en espèces pour
incapacité temporaire ou permanente ;
2° les salaires et les
accessoires du salaire maintenus par l’employeur ;
3°
les prestations de caractère indemnitaires versées par un assureur au titre
d’une garantie Maladie ;
4°
les prestations servies par un assureur dans le cadre d’un contrat d’avance sur
recours.
Sous-section 6.4
Prescription
Article 95 : Délai
de prescription
Les
actions en responsabilité civile extracontractuelle, ouvertes aux victimes
d’accident, impliquant un véhicule terrestre à moteur se prescrivent par un
délai maximum de trois ans à compter de l’accident.
Sous-section 6.5
Modalités d’indemnisation
des préjudices subis par la
victime directe
Article 96 : Préjudices
indemnisables
Les seuls préjudices
susceptibles d’être indemnisés en réparation des dommages corporels subis lors
d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur sont les
suivants :
a)
en cas de blessures :
1° frais de traitement
matériel exposés à la suite de l’accident ;
2° incapacité
temporaire ;
3° incapacité permanente
(préjudice physiologique, préjudice économique) ;
4° assistance d’une tierce
personne ;
5° souffrance physique
et préjudice esthétique ;
6° préjudice de
carrière ;
b) en cas de décès :
1° les frais
funéraires ;
2° le préjudice économique
des ayants droit du décédé ;
3° le préjudice moral des
ayants droit du décédé ;
4° le cas échéant, les frais
de traitement avant le décès de la victime.
Sous-section 6.6
Indemnisation pour compte d’autrui
Article 97 : Implication
de plusieurs véhicules
En cas d’accident ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à l’assureur de la responsabilité civile du propriétaire de ce véhicule suivant la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier, etc.) dans la limite du contrat.
Lorsque plusieurs véhicules
participent à la survenance d’un même accident, l’offre d’indemnisation aux
victimes intervient selon les modalités ci-après.
Article 98 : Choix
du meneur de la procédure d’offre
En cas d’accident provoqué
par plusieurs véhicules, la procédure d’offre incombe :
1° vis-à-vis des personnes
transportées, à l’assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les
victimes ont pris place ;
2° à l’égard des tiers circulants, par l’assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n’est pas identifié, l’offre est présentée par l’assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d’immatriculation est le plus faible ;
3° à tout moment l’assureur,
qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut
revendiquer la gestion du dossier.
Article 99 : Responsabilité
du payeur pour compte
L’assureur qui intervient
pour le compte d’autrui reçoit mandat d’agir comme s’il s’agissait de ses
propres intérêts.
Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.
Les paiements effectués en conformité
avec les dispositions du présent article ne peuvent donner lieu à contestation.
Article 100 : Subrogation
du payeur pour compte
L’assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu’aux tiers payeurs est
subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements
effectués.
Article 101 : Contribution
des assureurs
La contribution des
assureurs des différents véhicules, après indemnisation des victimes par l’assureur
mandaté, s’établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part
de responsabilité incombant à chaque conducteur.
Les responsabilités sont déterminées selon le barème prévu par décret ou selon le Code de la route.
En
cas d’impossibilité de se prononcer sur l’étendue des responsabilités
encourues, le montant global des dommages indemnisés est partagé entre les
assureurs de responsabilité par parts égales. Dans le cas d’une défaillance
d’un ou plusieurs coauteurs, les actions récursoires seront régies par le droit
commun de la responsabilité civile.
Article 102 : Intérêts
de retard
Les sommes réclamées et
dues, en cas de recours après paiement pour compte, et non remboursées, portent
intérêt au taux légal à compter de trente jours suivant la date de la demande.
Titre III
Les assurances maritimes
Chapitre I
Dispositions générales
Article 103 : Contrats
d’assurance régis par le Titre III
Est régi par le présent Titre tout contrat d’assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime, ainsi que les opérations de navigation fluviale ou lacustre dans la mesure où ses dispositions leur sont applicables.
Toutefois, le présent
chapitre n’est pas applicable aux contrats d’assurance ayant pour objet de
garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance, ces contrats étant
soumis aux dispositions du Titre II.
Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance.
Nul ne peut réclamer le
bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice.
Article 104 : Dispositions
impératives
Ne peuvent être écartées par
les parties au contrat les dispositions des articles 103, 106, 107, 109, 111,
118, 122, 125, 126, 127, 135 et 137.
Section 1
Conclusion du contrat
Article 105 : Mise
en risques
L’assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n’ont pas commencé dans les deux mois de l’engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
Cette disposition n’est
applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment.
Article 106 : Déclaration
des risques
Toute omission ou toute
déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de
l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la
perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur.
Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la cotisation perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf le cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.
La cotisation demeure
acquise à l’assureur en cas de fraude de l’assuré.
Article 107 : Aggravation
du risque
Toute modification en cours
du contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet
assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la
résiliation de l’assurance si elle n’a pas été déclarée à l’assureur dans les
trois jours où l’assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins
que celui-ci n’apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 106 ci-dessus.
Si cette aggravation n’est
pas le fait de l’assuré, l’assurance continue,
moyennant augmentation de la cotisation correspondant à l’aggravation survenue.
Si l’aggravation est le fait
de l’assuré, l’assureur peut, soit résilier le contrat à partir du moment où il en a eu
connaissance, la cotisation lui restant acquise, soit exiger une augmentation
de cotisation correspondant à l’aggravation survenue.
Article 108 : Caractère
aléatoire du risque
Toute assurance faite après le sinistre ou l’arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue avant la conclusion du contrat au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l’assuré ou l’assureur.
L’assurance sur bonnes ou
mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat
l’assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l’assureur de
l’arrivée des objets assurés.
Article 109 : Surassurance
Si l’assureur établit qu’il
y a eu fraude de la part de l’assuré ou de son mandataire, l’assurance
contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est
nulle, et la cotisation lui reste acquise.
Il en est de même si la
valeur assurée est une valeur agréée.
Article 110 : Valeur
assurée
En l’absence de fraude, le
contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et,
si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
Article 111 : Assurances
cumulatives
Les assurances cumulatives
pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si
elles ont été contractées dans une intention de fraude.
Les assurances cumulatives
contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose
assurée ne sont valables que si l’assuré les porte à la connaissance de l’assureur
à qui il demande son règlement. Chacune d’elles produit ses effets en
proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu'à concurrence de
l’entière valeur de la chose assurée.
Article 112 : Sous-assurance
Lorsque la somme assurée est
inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée,
l’assuré demeure son propre assureur pour la différence.
Article 113 : Rédaction
d’un contrat écrit
La preuve du contrat
d’assurance doit être faite par écrit.
Le contrat d’assurance est
constaté par une police, authentique ou sous seing privé.
Avant l’établissement de la
police, ou d’un avenant, la preuve de l’engagement des parties peut être
établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d’assurance ou note de
couverture.
Article 114 : Mentions
obligatoires
La police d’assurance est
datée du jour où elle est établie.
Elle indique :
1.
le lieu de souscription ;
2.
le nom et le domicile des parties contractantes,
avec l’indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le
compte d’autrui ;
3.
la chose ou l’intérêt assuré ;
4.
les risques assurés ou les risques exclus ;
5.
le temps et le lieu de ces risques ;
6.
la somme assurée ;
7.
la cotisation ;
8.
la clause à ordre ou au porteur, si elle a été
convenue ;
et
généralement, toutes les autres conditions dont les parties se sont convenues.
Article 115 : Assurance
pour compte
L’assurance peut être
contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le
compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il
appartiendra.
La déclaration que
l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant
comme assurance au profit du souscripteur de la police, que comme stipulation
pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.
Section 2
Obligations de l’assureur et de l’assuré
Article 116 : Evénements
assurés
L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.
L’assureur répond
également :
1° de la
contribution des objets assurés à l’avarie commune sauf si celle-ci provient
d’un risque exclu par l’assurance ;
2° des frais
exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un
dommage matériel ou de limiter le dommage.
Article 117 : Clause
« Franc d’avarie »
La clause « Franc
d’avarie » affranchit l’assureur de toutes avaries, soit communes, soit
particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au
délaissement ; dans ces cas l’assuré a l’option entre le délaissement et
l’action d’avarie.
Article 118 : Faute
de l’assuré ou de ses préposés terrestres
L’assureur répond des
dommages matériels subis par les objets assurés par suite de la faute de
l’assuré ou de ses préposés terrestres à moins qu’ils n’établissent que les dommages
sont dus à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre
les objets à l’abri des risques survenus.
Nonobstant toutes clauses
contraires, il ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l’assuré.
Article 119 : Faute du
capitaine
L’assureur répond des
dommages survenus par le fait ou la faute du capitaine
ou de l’équipage.
Toutefois, l’assureur du
corps d’un navire ne garantit pas les dommages causés par la faute
intentionnelle du capitaine.
Article 120 : Changement
de route
L’assureur répond des dommages même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l’armateur et de l’assuré.
En cas de changement volontaire
de voyage ou de route, l’assureur demeure responsable des sinistres s’il est
prouvé qu’ils sont survenus sur la partie de la route convenue.
Article 121 : Risques
non garantis
Sauf clause contraire,
l’assureur ne couvre pas les risques :
1.
de guerre civile ou étrangère, de mines ou tous
engins de guerre ;
2.
de piraterie ;
3.
de capture, prise ou détention par tous
gouvernements ou autorités quelconques ;
4.
d’émeutes, de mouvements populaires, de grève et de
lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ;
5.
des dommages causés par l’objet assuré à d’autres
biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l’article 145 ;
6.
des sinistres dus aux effets directs ou indirects
d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation
de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que des sinistres dus aux
effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules.
Article 122 : Preuve
de la cause du sinistre
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a
pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter
d’un événement de mer.
Article 123 : Dommages
non garantis
L’assureur n’est pas garant :
1.
des dommages et pertes matériels provenant du vice
propre de l’objet assuré, sauf ce qui est dit à l’article 142 quant au vice
caché du navire ;
2.
des dommages et pertes matériels résultant des
amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires
ou de désinfection ou consécutif à des violations de blocus, actes de
contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
3.
des dommages intérêts ou autres indemnités à raison
de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;
4.
des préjudices qui ne constituent pas des dommages et
pertes matériels atteignant directement l’objet assuré, tels que chômage,
retard, différence de cours, obstacles apportés au commerce de l’assuré.
Article 124 : Obligations
de l’assuré
L’assuré doit :
1°
payer la cotisation et les frais aux lieu et époque
convenus ;
2°
apporter les soins raisonnables à tout ce qui est
relatif au navire ou à la marchandise ;
3°
déclarer exactement, lors de la conclusion du
contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire
apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge ;
4°
déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les
connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
Article 125 : Défaut
de paiement de la cotisation
Le défaut de paiement d’une
cotisation permet à l’assureur, soit de suspendre l’assurance, soit d’en
demander la résiliation.
La suspension ou la
résiliation ne prend effet que huit jours après l’envoi à l’assuré à son
dernier domicile connu de l’assureur et par lettre recommandée, d’une mise en
demeure d’avoir à payer.
Article 126 : Effets
de la suspension ou de la résiliation à l’égard des tiers
La suspension ou la
résiliation pour défaut de paiement d’une cotisation sont sans effet à l’égard
des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert
antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
En cas de sinistre,
l’assureur peut, par une clause expresse figurant à l’avenant documentaire,
opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la
cotisation afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
Article 127 : Redressement
ou liquidation judiciaire
En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire de l’assuré, l’assureur peut, si la mise en demeure n’a pas
été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est
sans effet à l’égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l’assurance en
vertu d’un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la
résiliation.
En cas de retrait
d’agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’assureur,
l’assuré a le même droit de résiliation du contrat.
Article 128 : Contribution
au sauvetage
L’assuré doit contribuer au
sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses
droits contre les tiers responsables.
Il est responsable envers
l’assureur du dommage causé par l’inexécution de cette obligation résultant de
sa faute ou de sa négligence.
Section 3
Règlement de l’indemnité
Article 129 : Principe
Les dommages et pertes sont
réglés en avarie, sauf faculté pour l’assuré d’opter pour le délaissement dans
les cas déterminés par la loi ou par la convention.
Article 130 : Réparation
et remplacement
L’assureur ne peut être
contraint de réparer ou de remplacer les objets assurés.
Article 131 : Contribution
à l’avarie commune
La contribution à l’avarie
commune, qu’elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais
d’assistance et de sauvetage sont remboursés par l’assureur,
proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s’il y a lieu des
avaries particulières à sa charge.
Article 132 : Délaissement
Le délaissement ne peut être
ni partiel ni conditionnel.
Il transfert les droits de
l’assuré sur les objets assurés à charge pour lui de payer la totalité de la
somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au
moment où l’assuré notifie à l’assureur sa volonté de délaisser.
L’assureur peut, sans
préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.
Article 133 : Forme
et délai du délaissement
Le délaissement est notifié
à l’assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.
Il doit intervenir dans les
trois mois de l’événement qui y donne lieu, ou de l’expiration du délai qui le
permet.
En notifiant le
délaissement, l’assuré informe l’assureur de toutes les assurances qu’il a
contractées ou dont il a connaissance.
Article 134 : Déclaration
inexacte de sinistre
L’assuré qui a fait de
mauvaise foi une déclaration inexacte au sinistre est déchu du bénéfice de
l’assurance.
Article 135 : Subrogation
L’assureur qui a payé
l’indemnité d’assurance acquiert à concurrence de son paiement, tous les droits
de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article 136 : Coassurance
Si un même risque a été
couvert par plusieurs assureurs, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les
autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue
la limite de son engagement.
Article 137 : Prescription
Les actions nées du contrat
d’assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les
mineurs et les autres incapables.
Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court :
1°
en ce qui concerne l’action en paiement de la
cotisation, de la date d’exigibilité ;
2°
en ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de
l’événement qui donne lieu à l’action ; pour la marchandise, de la date de
l’arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à
laquelle il aurait dû arriver ou, si l’événement est postérieur, de la date de
cet événement ;
3°
pour l’action en délaissement, de la date de
l’événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à
l’action, de la date d’expiration de ce délai ;
4°
lorsque l’action de l’assuré a pour cause la
contribution d’avarie commune, la rémunération d’assistance ou le recours d’un
tiers, du jour de l’action en justice contre l’assuré ou du jour du paiement.
Pour l’action en répétition
de toute somme payée en vertu du contrat d’assurance, le délai court alors de
la date du paiement indu.
Chapitre 2
Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section 1
Assurances sur corps
Article 138 : Garantie
L’assurance sur corps garantit
les pertes et dommages matériels atteignant le navire et ses dépendances
assurées et résultant de tous accidents de navigation, événements de force
majeure ou fortune de mer, sauf exclusions formelles et limitées prévues dans
le contrat d’assurance.
Article 139 : Assurance
au voyage ou à temps
L’assurance des navires est
contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit
pour une durée déterminée.
Article 140 : Assurance
au voyage
Dans l’assurance au voyage,
la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement
et au plus tard quinze jours après l’arrivée du navire à destination.
En cas de voyage sur lest,
la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l’amarrage du
navire à son arrivée.
Article 141 : Assurance
à temps
Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l’assurance.
Les jours se comptent de
zéro à vingt quatre heures d’après l’heure du pays où la police a été émise.
Article 142 : Vice
propre
L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché.
L’assureur ne garantit pas
les pertes et les dommages lorsque le navire entreprend le voyage dans un état
le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
De même il ne garantit pas
les pertes et dommages consécutifs à l’usure normale du navire ou à sa vétusté.
Article 143 : Valeur
agréée
Lorsque la valeur assurée du
navire est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute
autre estimation, réserve faite des dispositions des articles 112 et 134.
Article 144 : Assurance
sur bonne arrivée
L’assurance sur bonne
arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu’avec l’accord des
assureurs du navire.
Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie.
L’assureur n’est tenu que
dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un
risque couvert par la police ; il n’a aucun droit sur les biens délaissés.
Article 145 : Garantie
de la responsabilité de l’armateur
A
l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement
des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers
au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un
bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
Article 146 : Droit
de l’assureur sur la cotisation
Dans l’assurance au voyage
ou pour plusieurs voyages consécutifs, la cotisation entière est acquise à
l’assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
Dans
l’assurance à temps, la cotisation stipulée pour toute la durée de la garantie
est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de
l'assureur.
Si la perte totale ou le cas
de délaissement n’est pas à sa charge, la cotisation est acquise en fonction du
temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.
Article 147 : Règlement
d’avaries
Dans le règlement d’avaries,
l’assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus
nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l’exclusion de
toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que
ce soit.
Article 148 : Garantie
par événement
Quel que soit le nombre
d’événements survenus pendant la durée de la police, l’assuré est garanti pour
chaque événement jusqu’au montant du capital assuré, sauf le droit pour
l’assureur de demander après chaque événement un complément de cotisation.
Article 149 : Délaissement
Le délaissement du navire
peut être effectué dans les cas suivants :
1°
perte totale ;
2°
réparation devant atteindre les trois quarts de la
valeur agréée ;
3°
impossibilité de réparer ;
4°
défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ;
la perte est réputée s’être produite à la date des dernières nouvelles.
Article 150 : Aliénation
ou affrètement coque nue
En cas d’aliénation ou
d’affrètement coque nue du navire, l’assurance continue de plein droit au
profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge par lui d’en
informer l’assureur dans le délai de dix jours et d’exécuter toutes les
obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
L’aliénateur ou le fréteur
reste tenu au paiement des cotisations échues antérieurement à l’aliénation ou
à l’affrètement.
L’aliénation de la majorité
des parts des navires en copropriété entraîne l’application des dispositions du
présent article.
Article 151 : Cas
particuliers
Les dispositions de la
présente section sont également applicables aux contrats d’assurance concernant
le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports,
rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche.
Elles sont applicables aux
navires en construction.
Section 2
Assurances sur facultés
Article 152 : Garantie
L’assurance sur facultés
garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents
de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et
limitées prévues au contrat d’assurance.
Article 153 : Dommages
non garantis
L’assureur ne répond pas du
dommage ou de la perte que l’expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causé par faute intentionnelle ou inexcusable.
Il ne répond pas du dommage
consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration
interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l’absence ou du
défaut d’emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs, des vers et
vermines.
Article 154 : Catégories
de polices
Les marchandises sont
assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une
police dite flottante ou d’abonnement, alimentée par les déclarations des
expéditions successives faites par l’assuré.
Article 155 : Continuité
des garanties
Les marchandises sont
assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se trouvent, dans les
limites du voyage défini par la police ou la déclaration d’aliment.
Article 156 : Transports
combinés
Lorsqu’une partie du voyage
est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de
l’assurance maritime sont applicables à l’ensemble du voyage.
Article 157 : Délaissement
Le délaissement des facultés
peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1°
perdues totalement ;
2°
perdues ou détériorées à concurrence des trois
quarts de leur valeur ;
3°
vendues en cours de route pour cause d’avaries matérielles
des objets assurés par suite d’un risque couvert.
Le délaissement peut
également avoir lieu dans les cas :
1°
d’innavigabilité du navire et si l’acheminement des
marchandises par quelque moyen de transport que ce soit, n’a pu commencer dans
le délai de trois mois ;
2°
de défaut de nouvelles du navire depuis plus de
trois mois.
Article 158 : Sanction
des obligations de l’assuré
Au cas où l’assuré qui a contracté une police d’abonnement ne s’est pas conformé aux obligations contractuelles de déclaration de toutes ses expéditions, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l’assureur qui a droit, en outre, aux cotisations correspondant aux expéditions non déclarées.
Si l’assuré est de mauvaise
foi, l’assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu’il a
effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la
première omission intentionnelle de l’assuré.
Section 3
Responsabilité civile
Article 159 : Subsidiarité
L’assurance de
responsabilité qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par
le navire et qui sont garantis dans les termes de l’article 148 ne produit
d’effet qu’en cas d’insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.
Article 160 : Garantie
par événement
Quel que soit le nombre
d’événements survenus pendant la durée de l’assurance de responsabilité, la
somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son
engagement.
Article 161 : Indemnisation
du tiers lésé
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de
la somme due, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de
ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l’assuré.
Titre IV
Règles relatives aux assurances de personnes
et aux contrats de
capitalisation
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 162 : Capital
assuré
En matière d’assurance sur la vie et d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
Le capital ou la rente
garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou d’actifs mobiliers ou immobiliers définis par le contrat.
Le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d’opter, à la fin du contrat, entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu’en espèces.
La contre-valeur en espèces
des sommes versées par l’assureur lors de la réalisation du risque ne peut
toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garanti, calculée
sur la base de la valeur de l’unité de compte à la date de prise d’effet du
contrat ou, s’il y a lieu de son dernier avenant.
Article 163 : Principe
forfaitaire - Absence de subrogation
Dans l’assurance de personnes,
l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits
du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, lorsqu’il est
prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la
victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre
la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l’assuré et
non réparé par le tiers responsable.
Chapitre 2
Assurance sur la vie et contrat de capitalisation
Section 1
Dispositions générales
Article 164 : Assurance
sur la vie
La vie d’une personne peut
être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent
contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul
et même acte.
Article 165 : Consentement
de l’assuré
L’assurance en cas de décès
contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a
pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente
initialement garantie.
Le consentement de l’assuré
doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou
constitution de gage et pour tout transfert du bénéfice du contrat souscrit sur
sa tête par un tiers.
Article 166 : Assurance
sur la tête d’un incapable
Il est interdit à toute
personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur
âgé de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans
un établissement psychiatrique d’hospitalisation.
Toute assurance contractée
en violation de cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée sur
la demande de l’assureur, du souscripteur du contrat ou du représentant de
l’incapable.
Les cotisations payées sont intégralement restituées.
Ces dispositions ne mettent
point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au remboursement des
cotisations payées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de vie souscrit
sur la tête d’une des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 167 : Assurance
sur la tête d’un mineur de plus de douze ans
Une assurance en cas de
décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un mineur
parvenu à l’âge de douze ans sans l’autorisation de celui de ses parents qui
est investi de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.
Cette autorisation ne
dispense pas du consentement personnel de l’incapable.
A défaut de cette
autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la
demande de tout intéressé.
Article 168 : Mentions
obligatoires dans le contrat
Le contrat d’assurance sur
la vie ou de capitalisation doit indiquer les énonciations mentionnées dans
l’article 9 . D’autres mentions peuvent être
prévues par décret.
Article 169 : Faculté
de renonciation
Toute personne physique qui
a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen
équivalent pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La
renonciation entraîne la restitution des cotisations versées dans le délai
maximal de trente jours à compter de sa réception. Au-delà de ce délai les
sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au double du taux
légal.
La proposition d’assurance ou le contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins.
L’entreprise d’assurance ou
de capitalisation doit, en outre, remettre une note d’information sur les
dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la
faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents
et informations énumérés alinéas 2 et 3 entraîne de plein droit la prorogation
du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de
remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à
compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des
réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter
de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
Les dispositions de cet
article ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de trois mois.
Article 170 : Contrat
à ordre
Le contrat d’assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur.
L’endossement d’un contrat d’assurance
sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du
bénéficiaire de l’endossement et être signé de l’endosseur.
Article 171 : Suicide
de l’assuré
L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement
et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
Article 172 : Remboursement
de la provision mathématique
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionnée à l’article 15, dans le cas où l’assuré s’est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l’article 171 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
Article 173 : Désignation
du bénéficiaire
Le capital ou la rente
garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs
bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée
comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des
personnes suivantes :
a)
les enfants nés ou à naître du contractant, de
l’assuré ou de toute autre personne désignées ;
b)
les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un
bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit
du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de
l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi
désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance. Ils conservent ce droit en cas
de renonciation à la succession.
En absence de désignation
d’un bénéficiaire dans le contrat ou à défaut d’acceptation par le
bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de
substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution
ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque
celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut
être réalisée par voie d’avenant au contrat ou par voie testamentaire.
Article 174 : Acceptation
du bénéficiaire
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a
point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant
et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par
ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer qu’il accepte.
L’attribution a titre
gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est
présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de
l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne
résulte des termes de la stipulation.
Article 175 : Absence
de bénéficiaire
Lorsque l’assurance en cas
de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la
rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Article 176 : Droit
propre du bénéficiaire
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Le capital ou la rente
garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du
rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve
des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent
pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de cotisations, à
moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses
facultés.
Article 177 : Créanciers
du contractant
Le capital ou la rente
garantis au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les
créanciers du contractant. Ces derniers peuvent seulement demander le remboursement
des cotisations ou des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du
contractant.
Article 178 : Paiement
des cotisations par un tiers
Tout intéressé peut se
substituer au contractant pour payer les cotisations ou les primes.
Article 179 : Non
paiement des cotisations
L’entreprise d’assurance ou
de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des cotisations ou
des primes.
Lorsqu’une cotisation ou prime ou une fraction de cotisation ou prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
Le défaut de paiement d’une
cotisation ou de prime d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour
sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans
ce dernier cas, la mise à la disposition de l’assuré de la valeur de rachat que
ledit contrat a éventuellement acquise.
L’envoi de la lettre
recommandée par l’assureur rend la cotisation ou la prime portable dans tous
les cas.
Article 180 : Information
de l’assuré
Pour tous les contrats
souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de cotisation,
l’assureur communique chaque année au contractant qui en fait la demande les
montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des
capitaux garantis et de la cotisation du contrat, dont les modalités sont
fixées par décret.
Article 181 : Assurances
dépourvues de réduction ou de rachat
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
Les assurances de capitaux
de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne
peuvent comporter de rachat.
Article 182 : Meurtre
de l’assuré par le bénéficiaire
Le contrat d’assurance cesse
d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné
volontairement la mort à l’assuré, ou tenté de la donner.
Si le bénéficiaire a tenté
de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer
l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si le bénéficiaire de
l’assurance avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
Article 183 : Paiement
de bonne foi au bénéficiaire apparent
Lorsque l’assureur n’a pas
eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament, ou
autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation
d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui
qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur
de bonne foi.
Article 184 : Erreur
sur l’âge de l’assuré
L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur.
Dans tout autre cas, si, par
suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, la cotisation ou la prime payée est
inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente
garantis sont réduits en proportion de la cotisation ou de la prime perçue et
de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si, au
contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une cotisation ou une
prime trop forte a été payée, l’assureur a la faculté de restituer la portion
de cotisation ou prime qu’il a reçue en trop ou de proposer une garantie
correspondant aux cotisations ou primes versées.
Section 2
Participation des assurés
aux bénéfices techniques et
financiers
Article 185 : Principe
de la participation des assurés aux bénéfices
Les entreprises d’assurance
sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux
bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions
fixées par décret.
Le montant minimal de cette
participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et
collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de
Les contrats à capital variable ou en unités de compte ne sont pas soumis au principe du présent article.
Les modalités de calcul de
cette participation des assurés aux bénéfices sont fixées par décret.
Titre V
Les assurances de groupe
Article 186 : Définition
Est un contrat d’assurance
de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise
en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la
vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne
ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou
du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir
un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 187 : Transparence
de la cotisation d’assurance
Les sommes dues par
l’adhérent au souscripteur au titre de l’assurance doivent lui être décomptées distinctement
de celles qu’il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d’un autre contrat.
Article 188 : Exclusion
d’un adhérent
Le souscripteur ne peut
exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien
qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime ou la
cotisation. Le départ d’un salarié d’une entreprise ayant souscrit une
assurance de groupe, pour cause de retraite ou pour toute autre cause, ne rompt
pas le lien avec le groupe dont l’assureur est tenu de conserver à l’ancien
salarié le bénéfice des garanties Maladies incluses dans le contrat, sous
réserve que l’ancien salarié continue de régler les cotisations qui lui
afférent en ce qui concerne ce risque.
Lorsqu’un adhérent cesse de payer sa cotisation ou sa prime, l’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure,
le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa
précédent, le défaut de paiement est susceptible d’entraîner son exclusion du
contrat.
Cette exclusion ne peut faire
obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie
des cotisations ou des primes versées antérieurement par l’assuré.
Lorsqu’un adhérent cesse de
remplir les conditions d’adhésion à un contrat de groupe comportant une épargne,
l’entreprise d’assurance peut lui proposer la souscription d’un contrat
individuel ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision
mathématique qui lui revient.
Article 189 : Information
de l’adhérent
Le souscripteur est
tenu :
1.
de remettre à l’adhérent un document établi par
l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur
ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
2.
d’informer par écrit les adhérents des modifications
qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
L’adhérent peut dénoncer son
adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de
renonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au
souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.
Le souscripteur d’un contrat
d’assurance groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier
celui-ci sans avoir obtenu l’accord de chaque emprunteur.
Article 190 : Majeurs
en tutelle
Par dérogation à l’article 166, le représentant légal d’un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès conclu pour l’exécution d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise.
LIVRE II
Les entreprises d’assurance
Titre I
Régime juridique - Règles de constitution et de fonctionnement
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 191 : Forme
juridique des sociétés d’assurance
Les entreprises susceptibles
d’être agréées à Madagascar pour y réaliser des opérations d’assurance, de
capitalisation ou d’assistance doivent être constituées sous forme de société
anonyme ou de société d’assurance mutuelle.
Article 192 : Assurance
directe à l’étranger
Nul ne peut souscrire une
assurance directe d’un risque concernant une personne ayant la qualité de
résident, un bien ou une responsabilité situé sur le
territoire de
Article 193 : Interdiction
de gérer ou d’administrer
Ne peuvent, à un titre quelconque,
fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d’assurance ou
de capitalisation que les personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation
pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie
ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction
commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour
émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de
l’Etat, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ; toute
condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute
condamnation à une peine d’un an de prison, au moins, quelle que soit la nature
du délit commis, entraîne la même incapacité.
Les faillis non réhabilités
sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent article.
Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de
toute personne condamnée pour infraction à la législation des assurances.
Article 194 : Interdiction
d’exercer d’autres activités commerciales
Les entreprises agréées pour effectuer des opérations d’assurance ou de capitalisation ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer les opérations découlant de leur agrément, à l’exclusion de toute autre activité commerciale.
Elles peuvent faire
souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises agréées
avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
Chapitre 2
Sociétés anonymes d’assurances et de capitalisation
Article 195 : Capital
minimum
Les sociétés d’assurances ou
de capitalisation constituées sous la forme de sociétés anonymes dont le siège
social se trouve à Madagascar, doivent avoir un capital social, non compris les
apports en nature, d’au moins égal au minimum fixé par décret.
Article 196 : Information
sur l’actionnariat
Doit être portée à la
connaissance du Ministre chargé des Finances, préalablement à sa réalisation,
toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou
indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale, ou à plusieurs
actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et
filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la
majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une société anonyme
d’assurance.
Cette obligation incombe aux dirigeants de l’entreprise concernée.
Si cette entreprise a fait
l’objet d’une mesure de blocage des actifs prévue à l’article 237, l’opération ne
peut être réalisée qu’après autorisation du Ministre chargé des Finances.
Chapitre 3
Sociétés d’assurance mutuelles
Article 197 : Définition
des sociétés d’assurance mutuelles
Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer sans but lucratif les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation ou prime fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations ou primes variables.
Certaines sociétés
d’assurance mutuelles limitent statutairement leurs opérations à certaines
branches ou à une part du marché. Elles sont soumises à des règles
particulières. Il en est ainsi :
a)
des sociétés à forme tontinière, objets de la
section 5 du présent chapitre ;
b)
des mutuelles locales ou professionnelles qui
bénéficient de règles dérogatoires à condition que leurs statuts :
1.
limitent leurs opérations aux risques des membres
d’une profession ou des habitants d’une région ;
2.
ne rémunèrent aucun intermédiaire pour l’acquisition
des contrats ;
3.
n’attribuent aucune rémunération à leurs administrateurs.
Les
sociétés d’assurance mutuelles ne peuvent commencer leurs opérations que si
elles ont satisfait aux règles de constitution et d’administration qui sont fixées par décret.
Section 1
Obligations des sociétaires et de la société
Article 198 : Limitation
des engagements des sociétaires
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions concernant la modification des statuts prévus par décret, ni au-delà de la cotisation inscrite sur le contrat dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur son contrat dans le cas d’une société à cotisations variables.
Le montant maximal de
cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie
le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges
probables résultant des sinistres et aux frais d’acquisition et de gestion.
Le montant de la cotisation
normale doit être indiqué sur les contrats délivrés à leurs sociétaires par les
sociétés à cotisations variables.
Les fractions du montant
maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables
peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont
fixées par le Conseil d’administration.
Les dispositions du présent
article ne s’appliquent pas aux opérations d’assurance Vie ou Capitalisation.
Article 199 : Souscription
Le Conseil d’administration
décide de l’admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les
statuts, sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur.
Aucun traitement
préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. Toutefois, sur délégation du
Conseil d’Administration,
Article 200 : Emprunts
Les sociétés d’assurance mutuelles ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer:
1°
le fond d’établissement qu’elles peuvent avoir à
constituer relatif à leurs statuts fixés par décret ;
2°
les nouveaux fonds d’établissement qu’elles peuvent
avoir à constituer lorsqu’elles sollicitent l’agrément pour de nouvelles
branches ;
3°
les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du
développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;
4°
le fonds social complémentaire.
Tous les emprunts destinés à
former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être
autorisés préalablement par l’assemblée générale délibérant.
Tout emprunt destiné à la
constitution et, éventuellement, à l’alimentation du fonds social complémentaire
doit être autorisé par l’assemblée générale délibérant et faire l’objet d’une
résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à
l’approbation du Ministre chargé des Finances, qui se prononcera au vu de l’un
des plans prévus par décret. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte
de la résolution. A l’expiration d’un délai de deux mois à dater du dépôt du
texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de
décision expresse du Ministre chargé des Finances, l’autorisation est
considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront
souscrire à l’emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les
sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été
modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au
moment où celle-ci décide d’émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 %
de leur cotisation annuelle.
Dans tous les prospectus,
affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux
emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu’un
privilège est institué au profit des assurés par l’article 212 du présent Code
et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège
pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit
figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunts.
Article 201 : Remboursements
des emprunts
Les excédents distribuables
sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l’emprunt prévus
par décret et proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.
Lorsque la société prend
l’initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être
immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt.
Article 202 : Règlements
partiels en cas de force majeure
En cas de force majeure
résultant d’intempéries et d’épizooties d’un caractère exceptionnel, un Décret
pris sur le rapport de l’Autorité chargée du Contrôle des Assurances et du Ministre
de l’Agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés d’assurance
mutuelles, menacées d’épuisement de leurs ressources disponibles, à n’effectuer
immédiatement qu’un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les
sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous
les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de
l’indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Les dispositions du présent
article ne s’appliquent pas aux branches Vie et Capitalisation.
Article 203 : Pertes
atteignant la moitié du fonds d’établissement
Dans le cas où, du fait de
pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient inférieur
à la moitié du montant du fonds d’établissement, le Conseil d’administration
est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale délibérant, à l’effet
de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution
de la société.
Article 204 : Dissolution
des sociétés d’assurance mutuelles
En cas de dissolution non
motivée par un retrait d’agrément d’une société d’assurance mutuelle,
l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’assemblée
générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des
associations reconnues d’utilité publique.
Section 2
Sociétés de réassurance mutuelles
Article 205 : Sociétés
de réassurance mutuelles
Il peut être formé, entre sociétés régies par le présent chapitre, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
Ces sociétés de réassurance
sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, elles sont
valablement constituées lorsqu’elles réunissent au moins trois sociétés
adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le
montant de leur fonds d’établissement ; l’assemblée générale est composée
de toutes les sociétés adhérentes.
Section 3
Publicité
Article 206 : Dépôt
au greffe et au Ministère chargé des Finances de l’acte constitutif
Dans le mois de la
constitution de toute société d’assurance mutuelle, une expédition de l’acte
constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par
l’assemblée générale sont déposées en double
exemplaire au registre des sociétés.
Ces mêmes documents doivent
être déposés, dans le même délai, au Ministère chargé des Finances.
Section 4
Nullités
Article 207 : Nullité
de constitution
Toute société, mentionnée au
présent chapitre, constituée en violation des règles de constitution prévues
par décret est nulle.
Toutefois, ni la société ni
les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la
nullité ci-dessus prévue.
Article 208 : Effets
de la nullité
Lorsque la nullité de la
société est constatée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les
administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables
solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant
de cette annulation.
Article 209 : Recevabilité
de l’action en nullité
Si, pour couvrir la nullité,
une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité n’est plus
recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Nonobstant la
régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont
à la charge des défenseurs.
Le tribunal saisi d’une
action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir les
nullités.
Les actions en nullité ci-dessus
mentionnées sont prescrites par cinq ans.
Article 210 : Action
en nullité après agrément
A partir du jour où a été
notifié à une société régie par le présent chapitre la décision du Ministre
chargé des Finances lui accordant l’agrément pour effectuer des opérations
d’assurance à Madagascar, l’action en nullité prévue à l’article 209 ne peut
plus être intentée que par le Ministre chargé des Finances.
Section 5
Sociétés tontinières
Article 211 : Définition
des sociétés tontinières
Les sociétés tontinières
sont des sociétés d’assurance mutuelles qui réunissent leurs adhérents en
groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de
chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun
de leurs cotisations ou de leurs primes, déduction faite de la perte affectée
aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou
entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant
compte de l’âge des adhérents et de leurs versements.
Chapitre 4
Privilèges
Article 212 : Privilège
en faveur des assurés et bénéficiaires de contrats
L’actif mobilier des
entreprises d’assurances ou de capitalisation est affecté par un privilège
général au règlement de leurs
engagements envers les assurés et
bénéficiaires de contrats.
Pour les entreprises
étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements
est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations
d’assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire
de
Article 213 : Hypothèque
Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des provisions qu’elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d’une hypothèque inscrite à la requête du Ministre chargé des Finances. Cette hypothèque est obligatoirement prise lorsque l’entreprise fait l’objet d’un retrait de l’agrément par le Ministre chargé des Finances.
Article 214 : Créances
garanties
Pour les assurances Vie ou Capitalisation,
la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale est arrêtée au
montant de la provision mathématique diminuée, s’il y a lieu, des avances sur
contrats, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du
compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l’assuré,
lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation
de l’exercice qui les a produits.
Pour les autres assurances,
la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au
montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions
de cotisations ou de primes payées d’avance ou provisions de cotisations ou de
primes correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les
créances d’indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues
sous forme de rente, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
Pour les opérations de
réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions
correspondantes telles qu’elles sont fixées par voie réglementaire.
Article 215 : Opérations
de réassurance
Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale mentionné aux articles 212 et 213 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu’elles figurent au même bilan au titre des acceptations.
Titre II
Régime financier
Chapitre 1
Les engagements réglementés
Article 216 : Engagements
réglementés
Les engagements réglementés
dont les entreprises d’assurance ou de capitalisation doivent, à toute époque,
être en mesure de justifier l’évaluation sont les
suivants :
1°
les provisions techniques suffisantes pour le
règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires
de contrats ;
2°
les pertes du passif correspondant aux autres
créances privilégiées ;
3°
les dépôts de garantie des agents, des assurés et
des tiers, s’il y a lieu ;
4°
une provision de prévoyance en faveur des salariés
et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers
son personnel et ses collaborateurs.
Les provisions techniques
mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des
réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions
déterminées par décret.
Article 217 : Engagements
en devises
Lorsque les garanties d’un
contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de
l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article 216 sont libellés dans cette monnaie.
Si un sinistre a été déclaré
à l’assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie étrangère
déterminée, même autre que celle de la cotisation reçue par l’assureur, les
engagements de l’entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie dans
laquelle l’indemnité devra être versée.
Chapitre 2
Réglementation des placements
et autres éléments d’actif
Article 218 : Couverture
des engagements réglementés
Les engagements réglementés
tels que définis à l’article 216 doivent à toute époque être représentés par des
actifs équivalents et localisés sur le territoire de
Chapitre 3
Revenus des placements
Article 219 : Maintien
du revenu net des placements
Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret.
Chapitre 4
Solvabilité des entreprises
Article 220 : Principe
Toute entreprise agréée pour
effectuer des opérations d’assurance à Madagascar doit justifier de l’existence
d’une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de ses activités.
Les règles de fonctionnement
de la marge de solvabilité sont déterminées par voie réglementaire.
LIVRE III
Le contrôle de l’Etat
et le cadre institutionnel
Titre I
Le contrôle de l’Etat
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 221 : Objet
et étendue du contrôle de l’Etat
Le contrôle de l’Etat sur les
entreprises d’assurance et de capitalisation et sur leurs opérations s’exerce
dans l’intérêt des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats.
Sont soumises à ce contrôle
:
a)
les entreprises qui contractent des engagements dont
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne
en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou
périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
b)
les entreprises d’assurance de toute nature y
compris les entreprises d’assistance.
Les entreprises ayant
exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises à ce contrôle.
Article 222 : Autorité
chargée du contrôle des assurances
Le Ministre chargé des Finances est chargé du contrôle des entreprises d’assurances et de leurs opérations, ainsi que celui des intermédiaires d’assurance.
Le Ministre dispose à cette
fin d’un service spécialisé qui peut s’adjoindre la collaboration d’un ou
plusieurs commissaires-contrôleurs des assurances.
Certaines missions de
contrôle peuvent être confiées, en cas de besoin, à des experts extérieurs à la
fonction publique nationale.
Le Ministre chargé des
Finances s’entoure des avis du Conseil des Assurances.
Article 223 : Obligations
de l’autorité chargée du contrôle
Le service responsable, au
sein du Ministère chargé des Finances, du contrôle des assurances doit veiller
à ce que les entreprises d’assurances agréées à Madagascar ainsi que les
intermédiaires respectent les dispositions du présent Code ainsi que les autres
dispositions légales et réglementaires applicables à leur activité.
Il doit s’attacher, en
particulier, à vérifier que les entreprises d’assurances respectent à tout
moment les dispositions relatives à la marge de solvabilité et à la
comptabilisation des provisions techniques.
Outre ces obligations
prévues précédemment, le service des assurances a aussi pour rôle la protection
de l’intérêt des assurés en s’appuyant sur les dispositions du présent Code notamment
la médiation de bons offices.
Article 224 : Pouvoirs
du Ministre chargé des Finances
Le Ministre chargé des
Finances organise le contrôle sur pièce et sur place des entreprises
d’assurance opérant à Madagascar.
Il peut demander aux entreprises
la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d’une manière
générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin,
demander la certification.
Les entreprises doivent
mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l’alinéa précédent,
ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les
renseignements qu’il juge nécessaires.
Dans la mesure nécessaire à
l’exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le
présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux
filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert
intervenant dans le secteur des assurances.
Article 225 : Injonctions
Quand il constate de la part d’une entreprise soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l’exécution des engagements contractés envers les assurés, le Ministre, après avis du Conseil des Assurances, enjoint à l’entreprise concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu’il estime nécessaires.
L’absence d’exécution des
mesures de redressement dans les délais prescrits est passible des sanctions
énumérées à l’article 226.
Article 226 : Sanctions
a)
Quand il constate à l’encontre d’une entreprise
soumise à son contrôle une infraction à la réglementation des assurances, le
Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil des Assurances, prononce
les sanctions disciplinaires suivantes:
1.
l’avertissement ;
2.
le blâme ;
3.
la limitation ou l’interdiction de tout ou partie
des opérations ;
4.
toutes autres limitations dans l’exercice de la
profession ;
5.
les amendes ;
6.
la suspension ou la démission d’office des
dirigeants responsables ;
7.
le transfert d’office du portefeuille des contrats ;
8.
le retrait d’agrément.
b)
Pour l’exécution des sanctions prononcées par elle,
le Ministre chargé des Finances peut, le cas échéant, nommer un administrateur
provisoire.
Lorsque ses décisions
nécessitent la nomination d’un liquidateur, il adresse une requête en ce sens
au Président du Tribunal compétent.
Chapitre 2
Procédure d’agrément
des entreprises d’assurance et
de capitalisation
Section 1
Délivrance des agréments
Article 227 : Principe
de l’agrément
Les entreprises d’assurance ou
de capitalisation ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu
un agrément du Ministre chargé des Finances, lequel agrément doit être notifié
à l’entreprise trois mois au plus après l’avis favorable du Conseil des
Assurances. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut
acceptation. Toutefois, cet agrément
n’est pas exigé en ce qui concerne les opérations d’acceptations en réassurance
pratiquées par les entreprises dont l’activité s’étend à d’autres branches.
L’agrément est accordé sur
demande de l’entreprise, pour les opérations d’une ou plusieurs branches
d’assurance. L’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles
elle est agréée.
Il est interdit à toute
entreprise non agréée d’effectuer des opérations d’assurance.
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
Il est interdit à toute
personne physique ou morale d’assurer une personne, un bien ou une
responsabilité situés à Madagascar auprès d’une entreprise non agréée pour
pratiquer des opérations d’assurance dans le pays.
Article 228 : Contrats
souscrits en infraction à l’article 227
Sont nuls les contrats
souscrits en infraction à l’article précédent.
Toutefois, cette nullité
n’est pas opposable, lorsqu’ils sont de bonne foi, aux assurés, aux
souscripteurs et aux bénéficiaires.
Section 2
Publicité, suspension et caducité de l’agrément
Article 229 : Publicité
de l’agrément
L’agrément du Ministre
chargé des Finances est publié au Journal
officiel.
Article 230 : Caducité
de l’agrément après transfert de portefeuille
En cas de transfert du
portefeuille de contrats intervenant en application de l’article 226 ou de
l’article 233, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une
branche déterminée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour cette
branche. Cette mesure entre immédiatement en vigueur dès sa publication par
voie d ‘annonces légales et est confirmée et publiée par un avis au Journal officiel de
Article 231 : Caducité
de l’agrément pour défaut de souscription
Si une entreprise qui a
obtenu l’agrément pour une branche n’a pas commencé à pratiquer les opérations
correspondantes dans le délai de trois ans à dater de la publication au Journal
Officiel de l’arrêté d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant
trois exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche pour
laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour
la branche considérée dès sa publication par voie d ‘annonces légales et
est confirmée et publiée par un avis au Journal
officiel de
Article 232 : Renonciation
à l’agrément
A la demande d’une
entreprise s’engageant à ne plus souscrire à l’avenir de nouveaux contrats
entrant dans une ou plusieurs branches, le Ministre chargé des Finances peut,
par décision publiée au Journal Officiel, constater la caducité de l’agrément
pour lesdites branches.
Chapitre 3
Transferts de portefeuille
Article 233 : Transfert
total
En cas de transfert portant sur
la totalité du portefeuille, l’agrément cesse de plein droit d’être valable.
Article 234 : Transfert volontaire
Les entreprises agréées pour
pratiquer des opérations d’assurance ou de capitalisation, peuvent, avec
l’approbation du Ministre chargé des Finances, transférer en partie leur
portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs
entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers et des délégués du personnel de l’entreprise concernée par un avis publié dans un journal d’annonces légales qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Ministre chargé des Finances.
Les assurés disposent d’un
délai de deux mois au plus à compter de la publication de l’avis au journal
d’annonces légales pour résilier leurs contrats.
Le Ministre chargé des Finances, sur avis du Conseil des Assurances, approuve le transfert après l’écoulement du délai mentionné à l’alinéa 2 ci-dessus, s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers y compris les salariés et des assurés.
Cette approbation, qui doit
être publiée au Journal Officiel, rend le transfert opposable aux assurés,
souscripteurs et bénéficiaires de contrat, et aux créanciers y compris les
salariés.
Article 235 : Transfert
d’office
Lorsque le Ministre chargé
des Finances décide, en application de l’article 226 d’imposer à une entreprise
le transfert d’office de son portefeuille de contrats d’assurance, cette
décision est portée à la connaissance de l’ensemble des entreprises d’assurance
et du public par voie d’annonces légales et publiée au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours
pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le
portefeuille en cause doivent se faire connaître au Ministre chargé des
Finances.
L’entreprise désignée par le
Ministre pour prendre en charge le portefeuille de contrats d’assurance
transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
La décision qui prononce le
transfert en fixe les modalités et la date de prise d’effet.
Chapitre 4
Procédures de redressement et de sauvegarde
Section 1
Règles générales
Article 236 : Solvabilité
globale- Sanction
Lorsque l’activité d’une entreprise soumise au contrôle de l’Etat, en vertu de l’article 221, est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu’elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, le Ministre chargé des Finances peut lui adresser les sanctions prévues à l’article 226, par lettre recommandée, et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans un délai d’un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l’équilibre de l’entreprise .
Lorsque la marge de
solvabilité d’une entreprise agréée pratiquant une ou plusieurs branches
n’atteint pas le montant réglementaire, le Ministre chargé des Finances exige
un plan de redressement qui doit être soumis dans le délai d’un mois à son
approbation.
Les dirigeants de
l’entreprise qui ne produisent pas ou qui n’exécutent pas dans les conditions
et délais prévus le programme de rétablissement ou le plan de redressement qui
a été approuvé, sont
passibles des sanctions prévues à l’article 273.
Par ailleurs, si les
circonstances l’exigent, le Ministre chargé des Finances peut ordonner à une
entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement
d’avances sur contrat.
Article 237 : Blocage
d’actifs
Si une entreprise ne
satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, le
Ministre chargé des Finances peut restreindre ou interdire la libre disposition
des actifs de l’entreprise et prendre toutes les mesures propres à sauvegarder
les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats.
Dans le cas où le Ministre chargé des Finances est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d’une entreprise, le Ministre peut prescrire, par lettre recommandée, à toute société ou collectivité émettrice de refuser l’exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l’entreprise intéressée ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents aux dits titres.
Le Ministre peut, en outre,
faire inscrire sur les immeubles de l’entreprise, l’hypothèque mentionnée à
l’article 213 ; il peut prescrire au conservateur des hypothèques, par
lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l’inscription de
toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l’entreprise, ainsi
que la radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de l’entreprise.
Le Ministre peut exiger le
dépôt à
Le Ministre peut, enfin,
exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par
l’entreprise soient, dans les délais et conditions qu’il fixera, transférés à
Les dirigeants de
l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa précédent
sont passibles des sanctions prévues à l’article 273.
Section 2
Règles particulières aux
entreprises pratiquant les opérations
d’assurance obligatoire en matière de
circulation des véhicules terrestres à moteur
Article 238 : Conditions
tarifaires
Lorsque dans une entreprise
un déséquilibre est constaté ou lorsqu’elle se trouve dans une situation de
nature à entraîner à son encontre l’ouverture de la procédure de retrait
d’agrément, le Ministre chargé des Finances fait procéder à l’examen de la
situation de l’entreprise par le service spécialisé prévu à l’article 222.
Lorsque l’examen effectué par le service mentionné à l’alinéa précédent révèle que la situation de l’entreprise résulte, totalement ou partiellement, de l’inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, le Ministre chargé des Finances peut, par arrêté, enjoindre à l’entreprise de procéder à un relèvement de la tarification appliquée.
Le relèvement de la
tarification prévu est applicable :
1.
aux contrats souscrits à partir de la date de
l’arrêté ;
2.
aux contrats en cours à cette date, à la portion de
prime ou cotisation restant à courir jusqu’à la prochaine échéance principale
de prime ou cotisation.
Le relèvement de la tarification
peut être fixé à des taux différents suivant la catégorie des véhicules
assurés, sans pouvoir excéder la prime ou cotisation résultant du tarif de
référence homologué par le Comité des Entreprises d’Assurance à Madagascar.
Les modalités d’application
de ce relèvement de la tarification peuvent être prises par arrêté du Ministère
chargé des Finances.
Les dirigeants de
l’entreprise qui ne procèdent pas au relèvement de la tarification sont
passibles des sanctions prévues à l’article 273.
Chapitre 5
Liquidation des entreprises d’assurance
Article 239 : Ouverture
de la liquidation
La faillite d’une société
régie par le présent Code ne peut être prononcée qu’à la requête du Ministre
chargé des Finances; le tribunal peut également se saisir d’office ou être
saisi par le ministère public d’une demande d’ouverture de cette procédure
après avis conforme du Conseil des Assurances.
Le président du tribunal ne
peut être saisi d’une demande d’ouverture du règlement amiable qu’après avis
conforme du Ministre chargé des Finances.
Article 240 : Liquidation
après retrait d’agrément
La décision du Ministre
chargé des Finances prononçant le retrait total de l’agrément emporte de plein
droit, à dater de sa publication au Journal
officiel, si elle concerne une entreprise dont le siège social est situé à
Madagascar, la dissolution de l’entreprise ou, si elle concerne une entreprise
étrangère, la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial de ses
opérations sur le territoire malgache.
Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du Ministre chargé des Finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs contrôleurs désignés par le Ministre chargé des Finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
Les ordonnances relatives à
la nomination ou au remplacement du juge-contrôleur
et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d’opposition, ni d’appel, ni de
recours en cassation.
Article 241 : Liquidateur
Le liquidateur agit sous son
entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous réserve des
dispositions du présent chapitre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif,
tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des
sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie
ou intentée que par lui ou contre lui.
Le juge-contrôleur
peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications
sur ces opérations et faire effectuer les vérifications sur place par les
contrôleurs. Il adresse au président du tribunal tous rapports qu’il estime
nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du
juge-contrôleur, procéder au remplacement du
liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
Article 242 : Publications
Dans les dix jours de la
nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du
Ministre chargé des Finances prononçant le retrait total d’agrément et
l’ordonnance du président du tribunal sont insérées
sous forme d’extraits ou d’avis dans deux journaux habilités à recevoir les
annonces légales.
Les créanciers connus qui,
dans le mois de cette publication, n’ont pas remis au liquidateur, contre
récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des
sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d’agrément par lettre
du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les
mêmes formes.
Article 243 : Admission
des créanciers
Le liquidateur admet
d’office au passif les créances certaines. Avec l’approbation du juge-contrôleur, il inscrit, sous réserve, au passif, les
créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction
compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est
adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été
admises d’office.
Article 244 : Obligations
du liquidateur
Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l’entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-contrôleur; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l’état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
Copie de rapport est adressé
au tribunal et au ministère public.
Lorsqu’il a connaissance de
faits prévus à l’article 265, commis par des dirigeants de droit ou de fait,
apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l’entreprise en liquidation, le
liquidateur en informe immédiatement le ministère public et le juge-contrôleur.
Article 245 : Privilège
des salariés
En cas de liquidation
effectuée dans les conditions prévues à l’article 240, les droits des salariés
doivent être conformes aux dispositions du Code du travail en vigueur.
Article 246 : Mise
en œuvre du privilège des salariés
Nonobstant l’existence de
toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l’article
245 doivent être payés par le liquidateur sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision du
Ministre chargé des Finances prononçant le retrait total d’agrément, si le
liquidateur a eu en main les fonds nécessaires.
A défaut de disponibilité, en vertu de l’alinéa précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes
seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé
dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds
nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Article 247 : Répartitions
Le liquidateur procède aux
répartitions avec l’autorisation du juge-contrôleur.
Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droit
et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc
le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut par les créanciers
d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les
créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions
à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne
pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur
l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les
premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions
ultérieures.
Les sommes pouvant revenir
dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la
juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à
ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances; les créanciers
auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes
afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de
leurs droits dans les répartitions ultérieures.
Article 248 : Transaction - Aliénations
Le liquidateur peut, avec
l’autorisation du juge-contrôleur, transiger sur
l’existence ou le montant des créances contestées sur les dettes de
l’entreprise.
Le liquidateur ne peut
aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les valeurs mobilières non
cotées en Bourse que par voie d’enchères publiques, à moins d’autorisation
spéciale du juge-contrôleur. Celui-ci a la faculté
d’ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute disposition
contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères peuvent être
réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l’exécution des
contrats.
Article 249 : Clôture
de la liquidation
Le tribunal prononce la
clôture de la liquidation sur le rapport du juge-contrôleur
lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de
contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne ont été désintéressés ou
lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d’actif.
Article 250 : Retrait
d’agrément - Cessation des contrats en assurance de dommages
En cas de retrait de
l’agrément prononcé à l’encontre d’une entreprise d’assurance, tous les
contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième
jour à midi, à compter de la publication au Journal
officiel de la décision du Ministre chargé des Finances prononçant le
retrait. Les cotisations échues avant la date de cette décision et non payées à
cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont
définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période
garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les cotisations venant à échéance
entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des
contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
Article 251 : Retrait
d’agrément - Cessation des contrats en assurance vie
Après la publication au Journal officiel de la décision du Ministre chargé des Finances prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise d’assurance pratiquant des opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les contrats souscrits dans les branches correspondantes demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision du Ministre chargé des Finances prévue à l’alinéa suivant n’a pas été publiée au Journal Officiel, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte.
Le Ministre chargé des
Finances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur,
fixe la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, autorise leur
transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur
échéance, décide la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès
ainsi que des bénéfices attribués à des valeurs de rachat, de manière à ramener
la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation
permet de couvrir.
Les dispositions des
articles 231, 243, et 247 ne sont pas applicables tant que le Ministre chargé
des Finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir
effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article 242 ne
court qu’à compter de la publication de cette décision au Journal Officiel.
Article 252 : Nullité
des opérations postérieures au retrait d’agrément
A la requête du Ministre
chargé des Finances, le tribunal peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs
opérations réalisées par les dirigeants d’une entreprise pourvue d’un
liquidateur à la suite du retrait de l’agrément; à charge pour lui d’apporter
la preuve que les personnes qui ont contracté avec l’entreprise savaient que
l’actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés
et que l’opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette
garantie.
Article 253 : Reversement
de commissions
Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurance sur véhicules terrestre à moteur (autres que ferroviaires) fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d’assurance par l’intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de la responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules terrestres à moteur ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’agrément est retiré.
La même disposition
s’applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n’étaient
pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de leurs apports de contrat.
Titre II
De l’organisation professionnelle
Article 254 : Conseil
des Assurances et Comité des Entreprises des Assurances à Madagascar
Il est institué un Conseil
des Assurances et un Comité des Entreprises d’Assurances à Madagascar dont les
règles de constitution et d’organisation sont déterminées par décret.
LIVRE IV
Agents généraux, courtiers
et autres intermédiaires
d’assurance
Titre I
Règles communes aux intermédiaires d’assurance
Chapitre 1
Principes généraux
Article 255 : Présentation d'une opération d'assurance
Est considérée comme
présentation d'une opération pratiquée par les entreprises d'assurance et de
capitalisation le fait, pour toute personne physique ou morale, de
solliciter ou de recueillir la souscription
d'un contrat d'assurance ou l'adhésion à
un tel contrat ou d'exposer oralement ou
par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat, moyennant une
rémunération le cas échéant.
Le Ministre chargé des
Finances peut fixer des taux minima et maxima pour la rémunération de ces
intermédiaires dans l’intérêt de l’équilibre du marché des assurances.
Article 256 : Incompatibilités
Indépendamment des
dispositions légales ou réglementaires régissant l'exercice de certaines
professions ou portant statut de la fonction publique, sont incompatibles avec
l'exercice de la profession de courtier, les activités exercées par :
1°
les administrateurs, dirigeants, inspecteurs et
salariés des entreprises d'assurances ;
2°
les constructeurs d'automobiles, les garagistes
concessionnaires, agents de vente ou réparateurs de véhicules automobiles, les
entreprises et agents d'entreprises de crédit automobile
3°
les entrepreneurs de travaux publics et de bâtiment,
les architectes ;
4°
les représentants de sociétés industrielles et
commerciales ;
5°
les experts comptables, les conseillers juridiques
et fiscaux et les experts d'assurance ;
6°
les agents immobiliers, les administrateurs de
biens, les mandataires en vente ou location de fonds de commerce, les
administrateurs ou agents de sociétés de construction ou de promotions
immobilières ;
7°
les personnes physiques ou morales appartenant à une
entreprise quelconque pour la négociation ou la souscription des contrats
d'assurance de cette entreprise ou de ses filiales.
Il est interdit aux agents
généraux d'assurances de gérer et d'administrer, directement ou par personne
interposée un cabinet de courtage et plus généralement de détenir un intérêt
quelconque dans un tel cabinet.
La même interdiction
s'applique par réciprocité aux courtiers et sociétés de courtage d'assurances
en ce qui concerne les agences générales d'assurances
Chapitre 2
Conditions d'honorabilité et de capacité
Article 257 : Conditions
d'honorabilité
Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances :
1°
Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation
pour crime ou délit ;
2°
Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de
faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement ou
à la liquidation judiciaire des entreprises ;
3°
Les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de destitution
fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision de justice.
Les condamnations et mesures
visées au précédent alinéa entraînent
pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les
courtiers et entreprises de courtage, l'interdiction de présenter des
opérations d'assurance.
Ces interdictions peuvent
également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne
condamnée pour infraction à la réglementation des assurances.
Les personnes, autres que
les personnes physiques et sociétés agrées par le Ministre chargé des Finances
et les personnes physiques salariées commises aux opérations de courtage
d’assurance , habilitées à présenter des opérations d’assurance prévues par
décret ne doivent être frappées d’aucune des incapacités prévues au présent
article.
Article 258 : Conditions
de capacité
Toute personne physique habilitée à présenter les opérations d’assurance doit :
1°
avoir atteint l'âge de la majorité légale ;
2°
être de nationalité malgache ou, sinon, être
résident depuis au moins douze mois à Madagascar et être en règle avec les
dispositions concernant la situation et la police des étrangers ;
3°
remplir les conditions de capacité professionnelle
fixées par décret ;
4°
ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à
l'article 257.
Article 259 : Contrats
souscrits en infraction aux dispositions du présent Titre
Les contrats d'assurance ou
de capitalisation souscrits par les personnes non habilitées à présenter des
opérations d’assurance et n’ayant pas les conditions de capacités requises,
ainsi que les adhésions à de tels contrats doivent être dénoncés par l’assureur
ou par le souscripteur ou par l’adhérent dans un délai de deux ans à compter de
cette souscription ou adhésion moyennant préavis d’un mois au moins.
L'assureur qui souscrit des
contrats apportés par des intermédiaires qui ne répondent pas aux conditions
énumérées dans les articles cités à l'alinéa précédent doit aviser le
souscripteur ou l’assuré dés qu’il en a eu connaissance. Ce dernier dispose
d’un délai de trois mois à compter de l’avis pour résilier le contrat.
Dans tous les cas,
l’assureur n’a droit qu’à la partie de la cotisation correspondant à la
couverture du risque jusqu’à la résiliation. Il doit restituer le surplus
éventuellement perçu et s’expose aux sanctions prévues à l’article 226.
Chapitre 3
Garantie financière
Article 260 : Garantie
financière
Tout agent général, courtier,
ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie
financière.
Cette garantie ne peut
résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit
habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance agréée.
Article 261 : Montant
de la garantie financière
Le montant de la garantie financière prévue à l'article
260 est fixé par décret après avis favorable du conseil des Assurances.
LIVRE V
Sanctions - Dispositions diverses et finales
Chapitre 1
Sanctions applicables aux dirigeants d’entreprise d’assurance
Article 262 : Sanctions
aux interdictions de gérer ou d’administrer
Les infractions aux
dispositions de l’article 193 seront punies d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de francs malgaches ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 263 : Sanctions
des obligations des dirigeants d’entreprise d’assurance
Sont passibles d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement les dirigeants d’entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent Code et des dispositions réglementaires ainsi que du Plan Comptable des Assurances prévu par décret.
En cas de récidive, la peine
d’emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d’amende de 400.000 à
10.000.000 de francs malgaches.
Article 264 : Notion
de dirigeant d’entreprise
Pour l’application des
pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants
d’entreprise le président directeur général, le président, les administrateurs,
le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les
membres du Conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout
dirigeant de fait d’une entreprise de droit malgache et, dans le cas d’une
entreprise étrangère, le mandataire général.
Article 265 : Banqueroute
Si la situation financière
de l’entreprise dissoute par retrait total de l’agrément est telle que celle-ci
n’offre plus de garanties suffisantes pour l’exécution de ses engagements,
seront punis des peines de la banqueroute simple, le président, les
administrateurs, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs,
gérants ou liquidateurs de l’entreprise quelle qu’en soit la forme et, d’une
manière générale, toute personne ayant directement ou par personne interposée
administré, géré ou liquidé l’entreprise sous couvert ou aux lieu et place de
ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de mauvaise foi:
1°
soit consommé des sommes élevées, appartenant à l’entreprise
en faisant des opérations de pur hasard ou fictives ;
2°
soit, dans l’intention de retarder le retrait
d’agrément de l’entreprise, employé des moyens ruineux pour se procurer des
fonds ;
3°
soit, après le retrait d’agrément de l’entreprise, payé
ou fait payer irrégulièrement un créancier ;
4°
soit fait contracter par l’entreprise, pour le
compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements
jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ;
5°
soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir
irrégulièrement la comptabilité d’entreprise ;
6°
soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de l’entreprise en liquidation ou à celle des
associés ou des créanciers sociaux, détourné ou dissimulé, tenté de détourner
ou de dissimuler une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement
reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.
Seront punies des peines de
la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées au premier alinéa qui ont
frauduleusement :
1° ou soustrait des livres de l’entreprise ;
2° ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
3° ou reconnu l’entreprise débitrice de sommes qu’elle ne devait pas,
soit dans les écritures, soit par des actes publiés ou des engagements sous
signature privée, soit dans le bilan.
Article 266 : Interdictions
concernant le liquidateur
Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l’administration de la liquidation d’acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l’amiable ou par vente en justice, tout ou partie de l’actif mobilier ou immobilier de l’entreprise en liquidation.
Sera puni des peines
sanctionnant l’abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant
participé à l’administration de la liquidation qui, en violation des
dispositions de l’alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte,
directement ou indirectement, de biens de l’entreprise.
Sera puni des mêmes peines
tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Article 267 :
Publication des condamnations
Tous arrêts et jugements de
condamnation rendus en application des articles 262 et 263, seront, aux frais
des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales.
Article 268 :
Liquidation de succursales d’entreprises étrangères
Les dispositions de
l’article 262 sont applicables lors de la liquidation de l’actif et du passif
du bilan spécial des opérations de la succursale d’une entreprise étrangère
dont le siège social n’est pas situé à Madagascar.
Article 269 : Sanctions
des règles relatives à la constitution des entreprises d’assurances
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment :
1°
dans la déclaration prévue pour la validité de la
constitution de l’entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats
qu’ils savaient fictives ou auront déclaré des versements de fonds qui n’ont
pas été mis définitivement à la disposition de l’entreprise ;
2°
par simulation de souscriptions de contrats ou par
publication ou allégation de souscriptions qui n’existent pas ou de tous autres
faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions de contrat ;
3°
pour provoquer des souscriptions de contrats, auront
publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou
devant être attachées à l’entreprise à un titre quelconque ;
4°
auront procédé à toutes autres déclarations ou
dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au Ministre chargé des
Finances ou portés à la connaissance du public.
Article 270 : Sanctions
des règles de fonctionnement
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000 de francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des entreprises commerciales ou non mentionnées à l’article 221 qui:
1°
sciemment auront publié ou présenté à l’assemblée
générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de
l’entreprise ;
2°
de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit
de l’entreprise, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement ;
3°
de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils
possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient
contraire aux intérêts de l’entreprise, à des fins personnelles ou pour
favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement.
Les dispositions du présent
article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne
interposée, aura, en fait, exercé la direction ou la gestion desdites
entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
Article 271 : Sanction
des règles relatives à la liquidation
En cas de liquidation
effectuée dans les conditions prévues à l’article 240, les dispositions
suivantes sont applicables :
1°
si la situation financière de l’entreprise dissoute
à la suite du retrait total de l’agrément fait apparaître une insuffisance
d’actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation,
le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette
insuffisance d’actif, décider à la demande du liquidateur ou même d’office que
les dettes de l’entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans
solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou
par certains d’entre eux.
L’action se prescrit par
trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du
liquidateur.
2°
Les dirigeants qui se seront rendus coupables des
agissements mentionnés à l’article 265 pourront faire l’objet des sanctions
prévues en cas de faillite personnelle.
Article 272 : Sanctions
des règles relatives à la contribution aux frais de contrôle, aux tarifs
imposés et à la production de documents
Toute infraction relative
aux dispositions réglementaires portant application du présent Code sera punie
d’une amende de 1.500.000 à 4.000.000 de francs malgaches.
La non communication des
documents commerciaux et tarifaires aux autorités compétentes sera punie,
l’amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le
total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs malgaches.
Les mêmes sanctions sont
applicables en cas de non production de tous documents requis au Ministre
chargé des Finances en violation des prescriptions du présent Code.
Article 273 : Infractions
aux règles relatives à la forme des entreprises, à la publicité, à l’agrément
et aux procédures de sauvegarde
Toute infraction aux dispositions des articles 191, 227, 236, 237, 238 et aux dispositions réglementaires portant application du présent Code est punie d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 à 30.000.000 de francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 274 : Délit
d’entrave
Tout obstacle mis à
l’exercice des missions du Ministère chargé des Finances est passible d’un
emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 3.000.000 à 10.000.000
de francs malgaches ou de l’une de ces deux peines seulement.
Chapitre 2
Autres sanctions
Article 275 : Infraction
à l’interdiction d’assurer auprès d’un assureur étranger non agréé
Toute infraction aux dispositions
de l’article 227 alinéa 5 sera punie de l’amende prévue à l’article 273 et en
cas de récidive le double. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou
des entreprises civilement responsables.
Article 276 : Sanctions
relatives aux règles concernant les intermédiaires d’assurance
Toute personne qui présente
des opérations définies à l’article 255 en méconnaissance des règles relatives
aux intermédiaires d’assurance est passible d’une amende de 3.000.000 à
15.000.000 de francs malgaches.
Sont également passibles des
sanctions prévues au premier alinéa du présent article les employeurs ou
mandants qui ont fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance, ont
laissé faire appel, par une personne placée sous leur autorité, à des personnes
ne remplissant pas les conditions requises pour exercer la profession
d’intermédiaires en assurance.
Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d’une amende de 3.000.000 à 25.000.000 de francs malgaches et en cas de récidive d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs malgaches et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Est également passible des
sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout courtier ou toute
société de courtage qui ne se sera pas conformé aux dispositions réglementaires
relatives à l’agrément.
L’amende prévue au présent
article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits sans que
le total des amendes encourues puisse excéder 25.000.000 de francs malgaches
et, en cas de récidive, 50.000.000 de francs malgaches.
Toute infraction aux textes
réglementant la profession d’agents généraux, courtiers et autres
intermédiaires d’assurance sera punie par une amende de 3.000.000 à 15.000.000
de francs malgaches.
Article 277 : Sanctions
du défaut d’assurance
Sera punie d’une amende égale de 2.500.000 à 25.000.000 de francs malgaches toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l’article 60 du présent Code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive dans le
délai de cinq ans, la peine encourue sera portée au double.
Article 278 : Retrait
du permis de conduire
Le propriétaire ou le
conducteur d’un véhicule mis en circulation sans assurance s’expose, en outre,
au retrait de son permis de conduire dans les conditions fixées par les
articles L-14 et L-17 du Code de
Chapitre 3
Dispositions diverses
Article 279 : Plan
comptable
Les entreprises d’assurance
agréées dans
Les entreprises devront
tenir à jour de façon permanente les livres et registres prévus par ce Décret
et fournir au Ministre chargé des Finances les états et tableaux comportant les
renseignements nécessaires pour faciliter le contrôle de solvabilité par les
services compétents du Ministère chargé des Finances.
Article 280 : Entrée en vigueur du Code des Assurances
Le présent Code des
Assurances entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel.
Les entreprises d’assurance
agréées avant l’entrée en vigueur du présent Code conservent leurs agréments.
Néanmoins, elles disposent d’un délai de deux ans pour s’adapter aux
dispositions du présent Code.
Les agents d’assurance
nommés avant l’entrée en vigueur du Code disposent d’un délai de deux ans à
partir de sa publication pour se mettre en règle avec les dispositions du Livre
IV.
Des textes réglementaires
seront pris pour l’application de ce présent Code.
Chapitre 4
Dispositions finales
Article 281 : Dispositions
finales
La présente loi abroge
toutes les dispositions légales antérieures et contraires, notamment les textes
suivants :
1.
Loi du 13 juillet 1930 relative au contrat
d’assurance ;
2.
Ordonnance n° 60-162 du 3 octobre 1960 instituant
une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à
moteur ;
3.
Ordonnance n° 62-034 du 19 septembre 1962 portant
réglementation des organismes d’assurances de toute nature et des opérations
d’assurances ;
4.
Loi n° 71-018 du 30 juin 1971 modifiant et
complétant l’article 26 de l’ordonnance du 19 septembre 1962 ;
5.
Loi n° 75-002 du 16 juin 1975 attribuant à l’Etat le
monopole des opérations d’assurances et de réassurances sur le territoire de
Article 282 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel de
Elle sera exécutée comme loi
de l’Etat.