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Lois 172

Loi n° 99-023 du 19 août 1999

Loi n° 99-023 du 19 août 1999

réglementant la maîtrise d’ouvrage public

et la maîtrise d’œuvre privée pour des travaux d’intérêt général

 

 

 

TITRE PREMIER

DES GENERALITES

 

Article premier - Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’étude, à la réalisation de tous ouvrages de bâtiment, d’infrastructures et d’équipements industriels destinés à leur exploitation dont les Maîtres d’Ouvrages sont :

1° L’Etat et ses Etablissements Publics ;

2° Les Provinces Autonomes, les Collectivités Territoriales décentralisées, leurs Etablissements Publics, leurs organes structurels d’aménagements ;

3° Les Organismes de construction de logement économiques ainsi que les Sociétés d’économie mixte pour les logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

Toutefois les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

*      aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructures destinés à une activité industrielle dont la conception est définie par voie réglementaire et est déterminée par le processus d’exploitation ;

*      aux ouvrages d’infrastructures réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté ou d’un lotissement ;

*      aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes cités en 3è ci-dessus par un contrat de vente d’immeuble à construire ;

D’une manière générale à tous les ouvrages de bâtiments ou d’infrastructure dont l’investissement et l’exploitation sont liés.

Lorsqu’ils sont destinés à s’intégrer à des constructions relevant d’autres régimes juridiques, les ouvrages édifiés par les organismes énumérés en 3è ci-dessus peuvent être dispensés de tout ou partie de l’application de la présente loi. Cette dispense est accordée par décision du représentant de l’Etat dans la collectivité.

 

TITRE II

 

CHAPITRE I

De la maîtrise d’ouvrage

 

Art. 2 - Le Maître de l’ouvrage est la personne morale mentionnée à l’article premier, pour laquelle un ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure, ou une étude, est réalisé. Le Maître de d’Ouvrage Public qui est investi d’une mission de service public ne peut se démettre de sa responsabilité relative à l’ouvrage ni de la fonction d’intérêt général qu’il remplit à ce titre.

Il appartient au Maître de l’Ouvrage, après s’être assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé et de conclure avec les Maîtres d’Ouvrages Délégués. Les Maîtres d’Œuvres et les entrepreneurs qu’ils choisissent, dans le cadre des lois et règlement en vigueur, les contrats ayant pour objet les études et/ ou l’exécution des travaux.

 

Art. 3 - Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêté, le Maître de l’Ouvrage peut confier à un Maître d’Ouvrage Délégué, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l’article 7, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la Maîtrise d’Ouvrage :

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;

2° Gestion de l’opération aux plans administratif, financier et comptable ;

3° Choix du Maître d’œuvre, signature et établissement du contrat du Maître d’œuvre ;

4° Approbation des avant-projets et des projets ;

5° Choix des entrepreneurs et divers prestataires de service et/ou établissements, signature et gestion des marchés et contrats, à l’issue des procédures réglementaires ;

6° Versement de la rémunération des Maîtres d’œuvre, des entrepreneurs et prestataires de service ;

7° Réception de l’ouvrage et accomplissement de tous actes afférents aux attributaires du Maître d’Ouvrage Délégué.

Le Maître de l’Ouvrage peut se réserver les attributions suivantes ou les déléguer sous réserve de son accord ou de son approbation préalable :

*      la gestion de l’opération aux plans administratif, financier et comptable ;

*      le choix du Maître d’œuvre ;

*      l’approbation des avant-projets et projets ;

*      les choix des entrepreneurs et prestataires de services ;

*      la réception des ouvrages ou l’approbation des études.

 

Art. 4 - Les attributions définies à l’article précédent ne peuvent être attribuées qu’aux entités ci-après dans la limite de leurs compétences :

a)   Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article premier de la présente loi, à l’exception des établissements publics sanitaires et sociaux  qui ne pourront être délégataires que pour d’autres établissements publics sanitaires et sociaux ;

b)   Les personnes morales dont la moitié au moins du capital est directement ou par une personne interposée, détenue par les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er et qui ont pour vocation d’apporter leur concours aux Maîtres d’Ouvrage, à condition qu’elles n’aient pas une activité de Maître d’œuvre ou d’entrepreneur pour le compte de tiers ;

c)   Les organismes privés d’habitations, mais seulement au profit d’autres organismes de construction de logements économiques ainsi que pour les ouvrages liés à une opération de logements aidés ;

d)   Les sociétés d’économie mixte 

e)   Les concessionnaires gestionnaires pendant u temps donné ;

f)     Les sociétés ou associations à but non lucratif déclarées d’utilité publique et dans leur domaine de compétence.

 

Art. 5 - Ces collectivités, établissements et organismes visés à l’article 4 sont soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui, en application du précèdent article, leur sont confiées par le Maître de l’Ouvrage.

 

Art. 6 - Les règles de passation des contrats signés par le délégataire sont les règles applicables au Maître de l’Ouvrage, sous réserve des adaptations éventuelles nécessaires auxquelles il est procédé par décret pour tenir compte de l’intervention du délégataire.

 

CHAPITRE II

De la maîtrise d’ouvrage délégué

 

Art. 7 - Le Maître d’Ouvrage Délégué agit comme délégataire du Maître de l’Ouvrage, c’est à dire en son nom et pou son compte, dans les limites définies par la convention de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.

Le Maître d’Ouvrage Délégué n’est tenu envers le Maître de l’Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Il prend à cet effet toutes assurances rendues obligatoires par la réglementation en vigueur.

Il rend compte au Maître de l’Ouvrage de l’exécution de la mission qui lui est confiée, selon les modalités prévues à l’article 11 ci-après.

Le Maître d’Ouvrage Délégué représente le Maître de l’Ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le Maître de l’Ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission, dans les conditions définies à l’article 14 ci-après.

Il peut agir an justice, au nom et pour le compte du Maître de l’Ouvrage, selon les modalités définies par la convention. Toutefois, le Maître de l’ouvrage ne peut déléguer les actions en justice concernant des faits survenant après l’achèvement de la mission du Maître d’Ouvrage Délégué, et notamment les actions relatives à la garantie de parfait achèvement de toutes les opérations définies dans la convention de la Maîtrise d’Ouvrage Délégué et à la garantie décennale prévue par la réglementation.

 

Art. 8 - La convention passée au Maître d’Ouvrage Délégué prévoit, sous peine de nullité :

*      les conditions de réalisation de l’ouvrage ou de l’étude, sa description ainsi que son délai d’exécution ; les attributions confiées au Maître d’Ouvrage Délégué ; les conditions de constat d’achèvement de la mission du Maître d’Ouvrage Délégué ; les modalités de rémunération du Maître d’Ouvrage Délégué ; les conditions de résiliation de la convention ;

*      le mode de financement de l’Ouvrage ou de l’étude, et les conditions de versement des avances de fonds au Maître d’Ouvrage Délégué ;

*      les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercées sur le Maître d’Ouvrage Délégué aux différentes phases ; les modalités de réception de l’ouvrage ou de l’étude, ainsi que de leur mise à la disposition du Maître de l’Ouvrage ;

*      les conditions dans lesquelles le Maître de l’Ouvrage Délégué peut agir en justice pour le compte du Maître de l’Ouvrage ;

*      l’obligation incombant au Maître d’Ouvrage Délégué d’assurer sa responsabilité civile et professionnelle.

 

Art. 9 - Une convention de Maîtrise d’Ouvrage Délégué peut être passée pour l’exécution d’un programme composé de plusieurs opérations.

Dans ce cas, la convention définit les conditions générales de la délégation :

a)   les attributions confiées au Maître d’Ouvrage Délégué pour l’ensemble du programme, ses modalités de rémunération, les conditions de résiliation de la convention ;

b)   les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercées sur le Maître d’Ouvrage Délégué aux différentes phases ;

c)   les conditions dans lesquelles le Maître d’Ouvrage Délégué peut agir en justice pour le compte du Maître de l’Ouvrage ou assister ce dernier ;

d)   pour chaque opération faisant l’objet d’une annexe en précisant notamment les formes de l’article 8 :

- la description de l’opération, ainsi que son délai d’exécution et les modalités de sa réception ;

- le mode de financement de l’opération et les conditions de versement d’avance au Maître d’Ouvrage Délégué pour chaque opération.

 

Art. 10 - Pour l’exécution de sa mission, le Maître de l’Ouvrage Délégué est soumis aux même règles que celles applicables au Maître de l’Ouvrage pour la réalisation de l’opération ou programme objet de la délégation.

Les procédures de visas et d’approbation à priori ne sont pas applicables dans la mise en œuvre de la convention de Maîtrise d’Ouvrage Délégué. Les contrôles de l’exécution de la mission se feront conformément aux articles 11 et 12 à posteriori.

Toutefois, si l’opération ou le programme bénéficie d’un financement particulier, le Maître d’Ouvrage Délégué est soumis aux modalités et procédures applicables au Maître de l’Ouvrage en vertu des règles de l’accord de financement.

 

Art. 11 - La convention de Maîtrise d’Ouvrage délégué précise la nature, la périodicité et le contenu des rapports et compte-rendu que le Maître d’Ouvrage Délégué s’engage à fournir au Maître de l’Ouvrage.

Un décret fixe les obligations minimales pour chaque nature d’opération.

 

Art. 12 - Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et financiers qu’il juge utiles. Le Maître d’Ouvrage délégué laisse libre accès au Maître de l’Ouvrage et à ses représentants à tous dossiers relatifs à l’opération, ainsi qu’aux chantiers.

Toutefois, le Maître de l’ouvrage ne peut faire ses observations qu’au Maître d’Ouvrage Délégué, et en aucun cas directement aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

 

Art. 13 - La rémunération du Maître d’Ouvrage Délégué est prévue par la convention de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée, en fonction de l’importance et de la complexité des attributions qui lui sont confiées.

La convention peut prévoir, en cas de manquement du Maître d’Ouvrage Délégué à ses obligations, l’application de pénalités sur sa rémunération, dans les limites fixées par décret.

 

Art. 14 - La mission du Maître d’Ouvrage Délégué prend fin, soit par la résiliation de la convention, soit par le quitus délivré par le Maître de l’Ouvrage. Le silence du Maître de l’Ouvrage dans un délai de trois (3) mois vaut quitus pour le Maître d’Ouvrage délégué.

Le quitus est délivré par le Maître de l’Ouvrage a la demande du Maître d’Ouvrage Délégué, après exécution de toutes les missions qui ont été confiées et mises à la disposition du Maître de l’Ouvrage, de l’ouvrage ou de l’étude, dans les conditions définies par décret. La délivrance du quitus ne fait pas obstacle à la mise en cause ultérieure de la responsabilité du Maître d’Ouvrage Délégué pour les conséquences de ses agissements au titre de ses missions durant l’exécution de la convention.

 

Art. 15 : Un modèle type de convention de maîtrise d’ouvrage délégué sera prévu par décret.

 

CHAPITRE III

De la conduite d’opération

 

Art. 16 - La mission de conduite d’opération est une mission de conseil et d’assistance sans responsabilité.

Le conducteur d’opération suit des procédures. Il assiste et prépare les décisions du Maître de l’Ouvrage en matière administrative, financière et technique. Il n’agit pas pour le compte et au nom du Maître de l’ouvrage.

 

Art. 17 - Le Maître d’ouvrage public peut recourir à l’intervention d’un Conducteur d’Opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier, et technique.

Peuvent seules assurer la conduite d’opération :

a)   les personnes énumérées à l’article 4 ;

b)   dans les conditions fixées par décret, des personnes morales, autres que celles mentionnées au a) ci-dessus qui possèdent une compétence particulière au regard de l’ouvrage à réaliser.

La mission de conduite d’opération est exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre portant sur le même ouvrage.

 

Art. 18 - Une convention définit le contenu de la mission de conduite d’opération ; cette mission peut intervenir dès le début des études préalables, et se poursuivre tout au long du processus de réalisation de l’ouvrage.

La convention de conduite d’opération n’emporte pas de délégation de la part du Maître de l’Ouvrage.

 

TITRE III

DE LA MAITRISE D’œuvre

 

Art. 19 - La mission de Maîtrise d’Œuvre que le Maître de l’ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l’article 2.

La mission de Maîtrise d’œuvre peut être également confiée, par le Maître d’ouvrage à un service public, dans les mêmes conditions, lorsque la mission entre dans son domaine de compétence.

Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de Maîtrise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur.

Le Maître de l’Ouvrage peut confier au Maître d’Œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants :

Le Maître de l’ouvrage peut confier au Maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivant :

1° les études d’esquisses ;

2° les études d’avant-projets ;

3° l’assistance apportée au Maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

4° les études d’exécution ou l’examen de la conformité au projet et le visa des études qui ont été faites par l’entrepreneur ;

5° la direction de l’exécution du contrat de travaux ;

6° l’assistance apportée au Maître de l’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l’objet d’un contrat unique. Le contenu de cette mission de base comprend les éléments de mission en 1, 2, 3, 5 et 6 ci-dessus. Elle doit permettre :

*      au Maître d’Œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;

*      au Maître de l’Ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du Titulaire du contrat de travaux.

 

Art. 20 - La mission de Maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l ‘étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

 

TITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 21 : Les règles de passation des contrats ayant pour objet l’exécution d’une mission de Maîtrise d’œuvre et notamment, les modalités de choix du Maître d’œuvre, sont :

*      si le contrat est passé par une société d’économie mixte mentionnée à l’article premier lorsqu’elle réalise des logements aidés par l’Etat, les règles prévues pour les sociétés anonymes et les sociétés coopératives de construction de logements économiques ;

*      si le contrat est passé par un établissement public d’aménagement lorsqu’il n’intervient pas en qualité de délégataire au sens de l’article 3 de la présente loi, les règles applicables aux Collectivités Territoriales Décentralisée et à leurs établissements publics.

 

Art. 22 -

a) Nonobstant les dispositions du titre II et III de la présence loi, le Maître de l’Ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructures, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa en modifiant, en tant que de besoin, pour les personnes publiques régies part le code des marchés publics, les dispositions de ce mode.

b) Un décret fixe les conditions dans lesquelles le Maître de l’Ouvrage peut adapter les dispositions découlant des articles 19 et 20 lorsqu’il confie à des personnes de droit privé des missions portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essais ou d’expérimentation.

 

Art. 23 - Des textes réglementaires détermineront, en tant que besoin, les modalités d’application de la présente loi.

 

Art. 24  - Toutes les dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à celles de la présente loi sont et demeurent abrogées.

 

Art. 25 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

 
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