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Lois 174

Loi n° 99-021 du 19 août 1999

LOI N° 99-021 DU 19 AOUT 1999

sur la politique de gestion et de contrôle

des pollutions industrielles

(J.O. n° 2595 E.S. du 30.08.99, p. 1962)

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux et objet

 

Article premier - Conformément aux principes énoncés dans la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement dans ses dispositions concernant les objectifs du Programme d’Action Environnementale ainsi que l’impact des projets d’investissement et des actions de développement, la présente loi définit le cadre général d’une politique de gestion rationnelle et de contrôle des pollutions industrielles.

 

Article 2 - Toute activité de fabrication ou de production à l'échelle industrielle, toute création de travaux de transformation, d’aménagement ou d’extension de ces activités portent atteinte à l’environnement soit par le seuil fait de l’occupation du sol, soit par l’utilisation de ressources naturelles, soit par usage d’intrants ou de produits susceptibles de générer des effets polluants, soit la production dans l’atmosphère ou dans les eaux de rejets ou de nuisances.

 

Article 3 - L’environnement est l’ensemble des milieux naturels ou façonnés par l’homme, y compris les milieux humains et les facteurs sociaux et culturels qui les déterminent ainsi que les éléments biotiques et abiotiques de la nature.

La protection de l’environnement, la préservation des équilibres biologiques et la sauvegarde des ressources naturelles contre toutes causes de dégradation ou d’altération par les pollutions industrielles sont d’intérêt général.

La Constitution et les principes généraux de droit environnemental imposent à chacun de participer à la sauvegarde de l’environnement du cadre dans lequel il vit, et notamment à la lutte contre les pollutions industrielles affectant le milieu dans lequel il vit. L’Etat et ses démembrements doivent également se soumettre à la même exigence.

 

Article 3 - Il y a pollution industrielle lorsque l'environnement est altéré dans sa composition par la présence d’une substance polluante ayant comme origine une activité industrielle qui lui fait subir des modifications quantitatives et qualitatives.

Les pollutions industrielles résultent des déchets, des rejets, des “ émanations et des nuisances de toutes sortes générées directement ou indirectement par des activités industrielles ”.

 

Article 5 - Les substances polluantes, par leur nature et leur degré de concentration, peuvent déséquilibrer le milieu récepteur (air, sol, eaux...) et créer des dangers ou des inconvénients, des troubles de toute nature soit pour la commodité de voisinage, soit pour la santé, la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique, soit pour les cultures ou forêts, plus généralement pour les activités agricoles ou d’élevage, soit pour les cultures ou forêts, plus généralement pour les activités agricoles u d’élevages, soit par la préservation des éléments du patrimoine national y compris les sites et les monuments.

 

Article 6 - Le milieu est une partie intégrante de l'environnement avec laquelle des organismes vivants et des substances sont en contact. Dès lors qu'une substance polluante s'introduit dans un milieu qui la reçoit (milieu récepteur) il y a altération et dégradation de ce milieu.

On distingue plusieurs catégories selon qu'il y ait prédominance de l'eau, d'éléments terrestres ou atmosphériques.

 

Article 7 - Les effets nocifs des pollutions produites par lesdites activités ainsi que les dangers, risques et inconvénients qu'elles présentent font l'objet de mesures appropriées et action de prévention et d'altération, de maîtrise procédant d'une gestion globale de l'environnement industriel et d'un contrôle rationnellement conçu tenant compte de l'altération subie par l’environnement, de l'importance des dommages causés et du degré de gravité des risques et dangers encourus ou prévisibles.

 

Article 8 - La présente loi énumère les mesures qui peuvent ainsi être prises, détermine les procédures à suivre et prévoit les sanctions administratives ou pénales selon les conditions dans lesquelles les faits dommageables se sont produits et ce, sans préjudice de l'application du droit commun en toutes matières.

 

Article 9 - Tout exploitant industriel a l'obligation de sauvegarder l'environnement par une production plus propre et une réduction, valorisation, traitement et élimination de ses déchets.

 

Article 10 - Eu égard aux circonstances, au contexte socio-économique et à la nature des activités industrielles à l’origine des pollutions et nuisances, il peut être tenu compte du coût économiquement acceptable des mesures de gestion et de contrôle mises en œuvre.

 

CHAPITRE II

Champ d'application

 

Article 11 - La gestion et le contrôle des pollutions industrielles comportent un ensemble de mesures relatives :

I° aux activités industrielles ou le cas échéant, artisanales, et aux établissements, installations ou exploitations de caractère industriel présentant des causes de dangers, des inconvénients ou de risques de toute nature ;

2° au cadre institutionnel et juridique de la politique de gestion ;

3° à l'identification des polluants majeurs, à la suppression ou à l'atténuation de leurs effets ;

4° aux pollutions générées par les activités industrielles et à l'égard desquelles les modes de protection sont définis par priorité ;

5° aux obligations respectives de la puissance publique, des collectivités territoriales décentralisées et du secteur privé ;

6° aux droits et devoirs de l'exploitant ;

7° à l'information environnementale, à la sensibilisation et à la mobilisation de l'opinion publique et au droit à l'information ;

8° aux modalités de prévention, de contrôle, de réparation et de répression ;

9° à l'instauration progressive d'un système normatif.

 

Article 12 - Les installations artisanales génératrices de pollutions sont également soumises aux dispositions de la présente loi.

 

TITRE II

LE CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

 

CHAPITRE PREMIER

Principes constitutionnels et Charte de l'environnement

 

Article 13 - La Constitution érige en principe fondamental la protection de l’environnement.

Elle confie à L’Etat la garantie de la liberté d'entreprise mais dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement. Elle prévoit l'obligation individuelle de respecter l'environnement et charge l’Etat de sa protection.

 

Article 14 - La Charte de l'environnement fait de la promotion d'un développement durable par une meilleure gestion des ressources naturelles un objectif essentiel du Plan d'Action Environnemental.

Elle dispose que la gestion de l’environnement, dont les outils doivent être constamment améliorés, est assurée conjointement par L’Etat, avec les collectivités territoriales décentralisées, les Organisations Non Gouvernementales légalement constituées, les opérateurs économiques ainsi que tous les citoyens.

 

Article 15 - La Charte de l'Environnement institue une structure nationale appelée à gérer et à protéger l'environnement. En particulier, elle contribue à la lutte contre les pollutions industrielles. Elle est constituée par :

- le Conseil National pour l'Environnement, organisme indépendant à vocation consultative, chargée de veiller à l'orientation générale en matière d'environnement ;

- le Comité Interministériel de l'Environnement, garant de l'intégration réelle et effective des impératifs de la gestion de l'environnement pour un développement durable ;

- le Ministère chargé de l’Environnement ;

- l'Office National pour l'Environnement.

 

Article 16 - La Charte de l'Environnement soumet tout projet d'investissement public ou privé

susceptible de porter atteinte à l'environnement à une étude d'impact conformément à la réglementation en vigueur.

 

CHAPITRE II

Cadre institutionnel

 

Article 17 - La gestion et le contrôle des pollutions industrielles relèvent en priorité du Ministère chargé de l’Industrie en collaboration avec le Ministère chargé de l'Environnement ; les ministères techniques concernés, les organismes publics, les démembrements de L’Etat, et les services déconcentrés ainsi que les collectivités territoriales décentralisées participent, conjointement ou chacun en ce qui le concerne et selon les domaines qui relèvent de leurs compétences respectives, à la mise en œuvre de cette politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles.

Le secteur privé, les composantes concernées de la Société Civile ainsi que chaque citoyen participent également à la mise en œuvre, à leur niveau respectif, de cette politique. Ils ont le droit et le devoir de s'informer sur tout problème environnemental créé par les activités industrielles, notamment lorsque celles-ci comportent des risques et des dangers potentiels.

 

Article 18 - Assurant à titre principal et selon la Constitution la protection de l'environnement, l’Etat, et plus particulièrement le Ministère chargé de l’Industrie en étroite collaboration avec les autorités environnementales compétentes, assument les responsabilités suivantes :

1° la cohésion, la cohérence et la coordination de la législation sur l’environnement industriel applicable sur l’ensemble du territoire national. Il peut cependant être tenu compte des spécificités propres à chaque région et aux zones particulièrement sensibles ainsi que des spécificités propres à des types d'activités industrielles ;

2° les mesures législatives ou réglementaires, les dispositions d'urgence et de secours immédiat et les mesures conservatoires pour la sauvegarde et la protection des hommes, des biens de toute nature et de l’environnement naturel en cas de catastrophes environnementales et d'accidents technologiques, de risques de dangers particulièrement graves ou de menaces de sinistres aux conséquences imprévisibles, ayant directement ou indirectement comme origine une activité industrielle ;

3° la promotion d’infrastructures d’intérêt général ayant vocation à protéger l'environnement et plus particulièrement dans les zones industrielles, en collaboration avec les collectivités intéressées et les investisseurs eux-mêmes ;

4° la prise de mesures pour la résolution des problèmes liés aux déchets, nuisances, émanations ou rejets générés par une activité industrielle et qui affectent d'une manière générale la santé, l'hygiène et la salubrité publique ;

5° la gestion et le contrôle de la pollution industrielle conjointement avec les provinces autonomes et les collectivités territoriales décentralisées comme il est prévu aux articles suivants ;

6° la conception et la mise en œuvre d'un régime général des sanctions et réparations dans le domaine des atteintes à l'environnement provenant des activités industrielles.

 

Article 19 - Selon les attributions qui leur ont été conférées en application des règles de décentralisation et de déconcentration, l’Etat, les provinces autonomes et les collectivités territoriales décentralisées exercent les responsabilités suivantes dans le cadre de la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles :

1° par un aménagement rationnel du territoire et une politique efficiente d’urbanisme ;

2° veiller à une localisation des zones industrielles tenant compte de la protection des lieux habités et des zones particulièrement sensibles ;

- préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique par l'identification, la mise en oeuvre et la gestion de projets d’aménagement des zones d'industrialisation ;

- prendre les mesures nécessaires pour assurer une gestion rationnelle des déchets solides, rejets liquides et gazeux d’origine industrielle ;

3° d’une manière générale, veiller à l'application de la législation environnementale industrielle et au respect des prescriptions générales spécifiquement prévues pour une région donnée ou assortissant les autorisations d'installations industrielles classées ;

4° contribuer à la lutte contre les pollutions générées par les activités industrielles et à l'égard desquelles des priorités de protection et de gestion sont définies par le présent texte.

 

CHAPITRE III

Instauration d'un système légal

 

Article 20 - La présente loi fixe les fondements d'un système légal, coordonné et cohérent, régissant la gestion et le contrôle des pollutions industrielles, en délimite le domaine et les objectifs.

 

Article 21 - En l'état actuel du droit, le système légal est constitué :

I° par les lois et règlements régissant la protection de l'environnement contre les effets néfastes, directement ou indirectement créés par les activités industrielles, sous réserve que ces lois et règlements n'aient pas été implicitement abrogés ou ne soient pas tombés en désuétude ;

2° par les dispositions légales ou réglementaires de Droit environnemental contenues dans les divers Codes spécialisés ou les législations particulières ;

3-° par les règles du droit commun (notamment le Droit civil, le Droit public et le Droit pénal) ou les principes généraux de droit applicables aux effets sur l'environnement des activités industrielles.

 

Article 22 - Le système légal a notamment pour but :

la mise en place ou le renforcement d'une stratégie situant la politique générale d’industrialisation dans l'ensemble des politiques de développement durable ;

2° l’intégration de la dimension environnementale dans tout projet d'activités industrielles, en tenant le plus grand compte de la capacité d'absorption des écosystèmes ;

3° la mise en oeuvre de mesures de gestion et de contrôle propres à prévenir à la source, à supprimer ou à atténuer les pollutions industrielles ;

4° la conciliation des impératifs de la productivité industrielle avec les contraintes d'une protection environnementale efficace ;

5° l’aménagement progressif d'un processus menant à la fixation réglementaire de valeurs limites et à l’établissement d'un système normatif et favorisant une démarche volontaire de l'opérateur ;

6° l'accès de chaque citoyen au processus d'industrialisation et à l'information la plus large sur les problèmes environnementaux créés par les activités industrielles, particulièrement lorsque celles-ci présentent des causes graves dangers ;

7° la réparation des dommages causés par les pollutions et, le cas échéant, les sanctions pénales ou administratives qui en découlent.

 

TITRE III

GESTION ET CONTROLE DES POLLUTIONS INDUSTRIELLES

 

Article 23 - Sans préjudice de mesures prises ou à prendre dans d'autres domaines de pollution, les objectifs prioritaires de protection concernent la gestion des déchets solides, la gestion des effluents liquides et gazeux, les troubles de voisinage et nuisances sonores.

 

CHAPITRE PREMIER

Gestion des effluents liquides

 

Article 24 - Il y a pollution du milieu récepteur quand il y a émission de substances provenant de rejets d'installations industrielles qui, par leur nature, leur degré de concentration et leur persistance, déséquilibrent et dégradent le milieu récepteur, créent des inconvénients ou des dangers pour la santé, la sécurité, l’hygiène et la salubrité publiques, altèrent les écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides et provoquent la dégradation des eaux souterraines.

 

Article 25 - La mise en place d'un système de gestion des effluents liquides d'origine industrielle comporte notamment :

1° une réglementation limitant le rejet, le déversement ou l'écoulement dans le milieu récepteur, le réseau de collecte ou d'assainissement public de substances dont l’action ou les réactions sont susceptibles d’entraîner des effets nuisibles sur la santé humaine, la flore et la faune.

2° un contrôle permanent par les autorités compétentes des effluents liquides provenant d'activités industrielles.

Le contrôle prend en compte des paramètres microbiologiques, physico-chimiques, toxicologiques, radioactifs et écotoxicologiques dont l'énumération doit faire l'objet d'une liste fixée par arrêté interministériel des ministères chargé de l'Industrie et chargé de l'Environnement modifiable selon l'évolution des recherches et comportant des valeurs limites. Les procédures de prélèvement d'échantillons doivent faire l'objet d'une bonne pratique uniformément respectée par les laboratoires accrédités à cet effet.

 

Article 26 - Tout écoulement d'origine industrielle, eaux usées ou effluents liquides, qui ne respecte pas les valeurs limites de rejets ne peut être déversé dans le milieu récepteur, le réseau de collecte ou d'assainissement public qu'après avoir subi un traitement de mise en conformité à ces valeurs limites.

Les effluents liquides présentant les caractéristiques citées à l’article 30 alinéa 2 sont soumis aux prescriptions prévues à l'article 72 sur les déchets industriels spéciaux.

 

Article 27 - Doivent faire l'objet d'une énumération réglementaire les substances, familles et

groupes de substances tels qu'ils sont définis à l'article 5 de la présente loi, identifiés comme facteur de pollution et devant être traités conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

CHAPITRE II

Gestion des déchets solides

 

Article 28 - Les déchets industriels solides doivent faire l'objet de mesures appropriées permettant :

- de limiter et de réduire à la source la quantité et la toxicité des dits déchets ;

- de recycler ou de valoriser les sous-produits de fabrication ;

- d'effectuer selon les règles d'une bonne gestion le stockage en décharge ou l’élimination des déchets solides.

 

Article 29 - Les déchets industriels solides sont classés selon leurs risques potentiels en :

- déchets industriels banals ;

- déchets industriels spéciaux.

 

Article 30 - Les déchets solides industriels banals peuvent faire l'objet de récupération, de recyclage, d’incinération, d'enfouissement ou de compostage.

Les déchets solides industriels spéciaux se distinguent par leur nature, leurs propriétés ou leur qualité qui les rendent toxiques pour la santé ou dangereux pour l'eau, explosifs ou inflammables, ou radioactifs, ou peuvent contenir ou faire naître des agents pathogènes des maladies contagieuses.

 

Article 31 - Les déchets solides industriels spéciaux dont la liste doit faire l'objet de règlement doivent être distingués à raison de leurs propriétés dangereuses et de leur degré de toxicité. Ils ne peuvent être déposés ou abandonnés dans des endroits ou installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets.

 

Article 32 - En raison des dangers qu'ils peuvent comporter, des mesures d'ensemble concernant les déchets industriels spéciaux devront être prises par voie réglementaire afin :

1° d'exclure la pratique d'usage tels que la récupération ou le recyclage ou l'incinération à l'air libre des déchets solides industriels spéciaux ;

2° d'aménager des modes d'élimination dans des installations réglementées à cet effet et conçues selon des modes de bonne gestion pour assurer la protection de l'environnement ;

3° de concevoir à termes des plans nationaux et régionaux d'élimination des déchets solides industriels spéciaux ;

4° de prévoir la mise en oeuvre des mesures d'urgence pour les cas où les déchets particulièrement dangereux pour leur toxicité présenteraient un risque immédiat pour l'environnement naturel ou humain ;

5° d'interdire l'importation des déchets solides industriels spéciaux à quelques fins que ce soit.

 

Article 33 - Par voie réglementaire, une structure appropriée sera mise en place sous la forme d'un établissement public a caractère administratif.

Placée sous l'autorité et la tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Ministère chargé de l'Environnement, cette structure sera notamment chargée de la gestion et du contrôle des actions de protection de l'environnement contre toute forme de pollutions générées par les activités industrielles.

 

CHAPITRE III

Gestion des pollutions atmosphériques

 

Article 34 - II y a pollution atmosphérique quand il y a émission dans l’air de substances polluantes, fumées, poussières, gaz toxiques ou corrosifs, odeurs pouvant porter atteinte à la santé de l’homme et à la qualité de l’environnement.

 

Article 35 - La mise en place d'un système de gestion des effluents gazeux d'origine industrielle comporte notamment :

- une réglementation particulière destinée à limiter ou prévenir une concentration croissante d’émission polluante dans les zones urbaines ou de développement industriel ;

- un contrôle permanent des émissions gazeuses provenant d'installations industrielles, effectué par les autorités compétentes afin de vérifier la conformité aux valeurs limites des rejets gazeux.

Le contrôle prend en compte les paramètres physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques dont l’énumération doit faire l’objet d’une liste fixée par arrêtée interministériel des Ministères chargé de l’Industrie et chargé de l’Environnement et comportant des valeurs limites.

 

Article 36 - Les activités des laboratoires accrédités suivant la réglementation en vigueur et pouvant se consacrer à la mesure des polluants gazeux générés par des activités industrielles, à l’évaluation des types et des quantités des polluants rejetés et à la localisation des installations concernées feront l'objet d'une réglementation particulière.

 

CHAPITRE IV

Troubles de voisinages et nuisances

 

Article 37 - Conformément à l'article 218 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, les troubles de voisinage tels que bruits, odeurs, nuisances de toutes sortes ayant pour origine une activité industrielle engagent la responsabilité de celui qui les a provoqués ou aggravés par sa faute.

 

Article 38 - Cependant, en cas de troubles ou nuisances anormales et excédant les inconvénients ordinaires du voisinage, celui qui les a causés en est responsable même en l'absence de faute.

L’appréciation du caractère normal ou anormal de trouble ou de la nuisance prend notamment en compte la localisation de l'activité industrielle, la densité et la nature des milieux humains avoisinants, la réalité et l’intensité des atteintes subies ainsi que leur perpétuation.

 

Article 39 - Une réglementation particulière sera établie sur les dispositions à prendre en vue de limiter les troubles ou nuisances occasionnés par des activités industrielles et pouvant causer une gêne excessive au voisinage.

 

TITRE IV

DES DROITS, DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

 

Article 40 - En référence aux dispositions des articles 2 et 9 de la présente loi, tout exploitant exerçant une activité industrielle a l'obligation de prendre en compte dans la gestion globale de son entreprise, l'impact environnemental de ses activités sur l’ensemble des milieux avoisinants et d'intégrer ses actions environnementales dans sa stratégie économique.

 

Article 41 - A cet effet, il doit :

- participer à la protection de l'environnement du milieu dans lequel il vit ou exerce ses activités ;

- être titulaire d’une autorisation d'opération ou avoir formulé une simple déclaration, conformément aux dispositions du titre VI de la présente loi ;

- s'informer des possibilités techniques et matérielles adéquates à la mise en œuvre de technologies plus propres et à des coûts économiquement acceptables ;

- s'ajuster progressivement aux directives et normes de gestion nationale de l'environnement telles qu'elles résultent des lois et des règlements ou des usages de bonne gestion dans le cadre des prescriptions du Droit environnemental et de celles régissant le secteur de ses activités ;

- permettre l'accès des autorités compétentes aux informations inhérentes à l'entreprise et nécessaires à une bonne gestion de la pollution industrielle, sous réserve du respect du secret professionnel.

 

Article 42 - Tout exploitant doit adopter la pratique de l'autosurveillance. A cet effet, il doit progressivement en acquérir, maîtriser et perfectionner la pratique.

L’autosurveillance est gérée par l'exploitant lui-même sous le contrôle de la puissance publique.

 

Article 43 - L’autosurveillance comporte notamment :

- un effort permanent pour mettre en oeuvre toute mesure propre à préserver l'environnement ainsi que les conditions de gestion environnementale de l'entreprise, particulièrement les mesures et le plan de mise en oeuvre qui sont expressément mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'opération qui vaut cahier des charges ;

- une surveillance constante et une amélioration corrélative des dispositifs des contrôles des rejets, des modalités techniques de traitement ;

- une mise en conformité permanente à tous dispositifs réglementaires visant à assurer la sécurité à l'intérieur de l'entreprise et à préserver l'extérieur des risques et dangers potentiels ;

- une gestion rationnelle des déchets et des actions visant à réduire, voire éliminer les nuisances ;

- toutes initiatives faisant appel aux connaissances techniques, à l’ingéniosité et à l’esprit d’invention de l'exploitant et qui sont de nature à maintenir à un niveau de qualité l'hygiène et la salubrité environnantes et à préserver l'environnement ;

- un réarrangement des procédés de transformation et de fabrication lorsque des émissions

polluantes sont les conséquences d'un dysfonctionnement des installations.

 

Article 44 - Une bonne pratique de l'autosurveillance nécessite une coopération permanente avec les autorités chargées de la surveillance des installations industrielles entretenue dans un climat de confiance et de dialogue et impliquant :

De la part de l’exploitant :

a) L'engagement pour la fourniture de rapport, d'information sur tout risque ou danger survenu ou pouvant exister au sein de l'entreprise et sur toute modification importante dans le fonctionnement de l'entreprise;

b ) La présentation d'une demande additive d'autorisation d'opération ou d'une simple déclaration avant tout changement d'ordre technique nécessitant éventuellement une modification des mesures ou protection de l'environnement;

c) La mise à la disposition des autorités compétentes de toutes informations recueillies dans le cadre de la pratique de l’autosurveillance ;

De la part des autorités compétentes : ­

a) Le contrôle du respect des dispositions de l'article 43 ci-dessus par la réalisation de visites périodiques ou inspections inopinées ;

b) L'examen des résultats des différents contrôles ;

c) La communication à l'exploitant des résultats des contrôles effectués ;

d) Tout appui pouvant contribuer à faciliter et améliorer la pratique de l'autosurveillance par l'exploitant.

 

Article 45 - Selon les cas les Services administratifs compétents, chargées du contrôle des installations industrielles, doivent assurer la diffusion des résultats du contrôle de l'autosurveillance aux autorités concernées, sans toutefois qu'il soit porté atteinte aux secrets de fabrication.

 

Article 46 - Un arrêté interministériel précisera la nature des documents relatifs à l’autosurveillance et devant être fournis par l’exploitant titulaire d’une autorisation d’opération ou ayant formulé une déclaration selon les dispositions du titre VI de la présente loi.

 

Article 47 - Tout exploitant, qui de sa propre initiative et procédant d'une démarche volontaire, a pris toutes les mesures nécessaires à la prévention ou à la suppression ou à l'atténuation des effets de la pollution générée par son activité industrielle, en se référant notamment aux normes existantes et aux connaissances technologiques appropriées, peut bénéficier de mesures d’incitation et d’allégement de charges tout en présentant des pièces justificatives dûment visées par l’autorité compétente.

 

TITRE V

REGLEMENTATION DES VALEURS LIMITES

ET MISE EN PLACE D'UN SYSTEME NORMATIF

 

Article 48 - On entend par “norme environnementale ” la limite fixée à une perturbation de l'environnement en particulier due à la concentration des polluants ou de déchets, qui correspond à la limite maximale admise à la dégradation du milieu considéré.

Les “ valeurs limites ” de rejet sont fixées sur la base des caractéristiques particulières au milieu récepteur. Elles doivent être fixées pour le débit des effluents, la température, le pH, les flux et les concentrations des polluants principaux.

 

Article 49 - Des textes réglementaires relevant du Ministère chargé de l'Industrie et le Ministère chargé de l’environnement auront pour objet :

1° de prendre en compte les normes environnementales et les valeurs limites proposées ou fixées par les instances compétentes et de les intégrer dans la réglementation d’ensemble concernant les activités industrielles;

2° de préciser les procédures de fixation et la mise en place progressive des valeurs limites de rejets industriels ;

3° de déterminer les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-conformité aux valeurs limites réglementaires.

 

Article 50 - La mise en place progressive d'un système de normalisation constitue un objectif à terme permettant d’atteindre, sur la base d’une démarche volontaire de conformité et des normes, un niveau de qualité globale et de performance environnementale.

 

Article 51 - L’élaboration des réglementations sur les valeurs limites et de normes pour le secteur industriel est une priorité dans la mesure où elle peut contribuer à stimuler le secteur privé à provoquer la mise en place d'un mécanisme d'appui aux industries, leur permettant de mieux gérer les pollutions industrielles et assurant ainsi l’intégration dans le développement industriel.

 

Article 52 - Dans cette perspective, la pratique de normes de qualité ISO 9000, ISO 14000 et autres normes de qualité relatives à la protection de l'environnement doit constituer à terme un objectif favorisant la compétitivité.

 

Article 53 - Concernant notamment l'eau, l’air et le sol, des normes de transition inspirées de la réglementation internationale doivent être publiées et pourront être recommandées dès leur établissement aux installations nouvelles.

 

Article 54 - En attendant la publication des normes environnementales nationales de référence et les directives techniques pour les activités industrielles, les normes recommandées par les organismes internationaux affiliés aux Nations Unies peuvent servir de standard de référence.

 

TITRE VI

DU REGIME DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

 

CHAPITRE PREMIER

Principes généraux de gestion et de contrôle

 

Article 55 - Afin d'assurer une gestion rationnelle des pollutions industrielles et la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, les installations industrielles font l'objet d'un classement assorti de contrôle et de surveillance appropriés prévus dans la présente loi et dans les règlements d’application et ce, en conformité avec l’orientation générale de la politique environnementale découlant de la Charte de l’environnement et de la règle d’application sur la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement.

 

Article 56 - Le classement présente un double objectif :

- clarifier la catégorisation des installations industrielles ;

- déterminer les procédures administratives requises pour la réalisation d'un projet d'investissement industriel donné.

Il répartit ainsi les installations en deux catégories :

1° les installations soumises à une autorisation d’opération émanant des pouvoirs publics ;

2° les installations soumises à une simple déclaration formulée par l'exploitant.

 

Article 57 - Le classement des installations Industrielles a principalement pour fondement :

- la nature et la puissance énergétique utilisée ;

- la capacité de production ;

- la nature des produits et notamment le degré de toxicité et le caractère dangereux des intrants, les procédés mise en œuvre ;

- la nature et le volume de ses rejets ;

- la localisation (zone urbaine, zone de densité humaine, zone particulièrement sensible) ;

- la nature des activités.

 

Article 58 - Le classement par catégories des installations industrielles vise les installations soumises au régime de l’autorisation d’opération et fait l'objet d'une nomenclature établie par voie réglementaire, conforme aux critères de base contenue dans la présente loi et mise à jour selon le développement des activités industrielles et l’évolution de la qualité du milieu récepteur.

 

CHAPITRE II

Domaine des installations industrielles classées

 

Article 59 - Les dispositions de la présente loi s'applique :

*       A tout établissement et installation dont les activités se rattachent directement ou indirectement aux activités industrielles, notamment aux usines, fabriques ou manufactures de toute dimension, magasins ou établissements ayant pour activités la fabrication ou la transformation, la vente et le transport de produits industriels, ateliers, lieux de stockage et dépôts, chantiers, installations et exploitations :

a) détenus ou exploités par toute personne physique ou morale, publique ou privée ;

b) susceptibles par leur localisation, la nature de leurs activités et de leur production, par les matières et intrants qu'ils utilisent, par la nature et la puissance de leurs sources d'énergie, la nature et le volume de leurs rejets, de présenter des inconvénients, des troubles de toute nature, des risques et dangers soit pour la conformité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques soit pour les cultures ou forêts et plus généralement pour les activités agricoles ou d'élevage, soit pour la préservation de l'environnement naturel et humain, soit pour la préservation des éléments du patrimoine national y compris les sites et les monuments.

·      A tout établissement et installation tels que mentionnés précédemment et en outre situés dans les zones particulièrement sensibles.

 

Article 60 - Sont soumises à l’autorisation du Ministère chargé de l’Industrie, les installations qui présentent les caractéristiques décrites à l’article 59, point b).

Sont soumises au régime de simple déclaration par l'exploitant, les installations industrielles ne présentant pas de telles caractéristiques.

Un arrêté interministériel fixe la nomenclature des installations soumises au régime d’autorisation d’opération et détermine à cet effet les procédures administratives relatives au régime de l’autorisation d’opération ou de simple déclaration.

 

CHAPITRE III

Installations soumises à autorisation

 

Article 61 - L'autorisation d'opération et un acte administratif délivré par voie d'arrêté du Ministère chargé de l'Industrie.

Elle intervient après une procédure préalable d'enquête, d'études et d'avis prévus par voie réglementaire et soumise par ailleurs aux dispositions d’ordre général, décrites dans les sections qui suivent.

 

Article 62 - La demande d’autorisation d’opération doit être appuyée d’un dossier rédigé suivant un plan-type fixé par décret.

Le dossier agréé vaut cahier des charges dans les conditions stipulées par décret.

Les modalités de l’examen et de l'octroi de l'autorisation d’opération seront précisées dans les textes d’application.

 

SECTION PREMIERE

REGLES GENERALES

 

Article 63 - Les installations visées à l’article 59 et inclues dans la nomenclature prévue à l’article 58 font l’objet d’autorisation d’opération dans la mesure où les inconvénients, les troubles de toute nature et les risques et dangers y mentionnés peuvent être prévenus, atténués ou supprimés par les mesures précisées et souscrites par le demandeur dans les termes du dossier de demande d’autorisation d’opération.

 

Article 64 - L'octroi d'autorisation d'opération peut être notamment assorti de conditions telles :

- une localisation éloignée d'habitations d'immeubles à usage d'habitation ou autre occupés habituellement par des tiers ou des établissements ayant vocation à recevoir du public ;

- la conformité à des documents d’urbanisme faisant ressortir la proximité des zones destinées à l'habitation ;

- l’éloignement de cours d'eau, de voies de communications ou d’infrastructure de travaux publics d'intérêt général ;

- la limitation de la durée de validité de l’autorisation d'opération, renouvelable sous certaines conditions, au vu de l'évaluation du dossier d'étude d'impact environnemental ;

- des prescriptions particulières pour l'importation, le transport, l'utilisation et le stockage de produits toxiques, dangereux et radioactifs, la récupération de déchets ou l'élimination de déchets industriels spéciaux ;

- des mesures complémentaires de prévention de risques majeurs.

 

SECTION II

DE LA DEMANDES D'AUTORISATION D'OPERATION

 

Article 65 - L'exploitant adresse sa demande d'autorisation d'opération au Ministère chargé de l'Industrie. La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :

1° tout document permettant de situer géographiquement l'emplacement de l'installation projetée ;

2° tout document décrivant les dispositions projetées et le plan de leur mise en oeuvre dont le modèle sera fixé par les règlements d'application, notamment pour la protection de l’environnement ;

3° l'attestation du dépôt du dossier d'étude d'impact environnemental prévu par la réglementation en vigueur accompagnée d'un avis environnemental de l'autorité concernée ;

4° le permis de construire ;

5° les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.

 

Article 66 - Les textes d'application tiendront notamment le plus grand compte de la collégialité dans l'examen des dossiers concernant les activités pouvant relever de plusieurs Ministères, des avis motivés des collectivités territoriales décentralisées concernées ainsi que des Services techniques déconcentrés, de la participation éventuelle de la population lorsqu’une enquête publique sera jugée nécessaire.

 

SECTION III

OCTROI D'OPERATION

 

Article 67 - L’autorisation d'opération octroyée par voie d'arrêté ministériel ou interministériel selon le cas est notifiée à l’exploitant sur la base des conditions déterminées dans le dossier de demande d'autorisation d’opération valant cahier des charges.

Copies de l’arrêté et du dossier suscité sont adressées :

- au Ministère de l'Environnement et tout Ministère directement concerné ;

- aux divers organismes investis du pouvoir de contrôle et d’inspection des installations industrielles, tels que prévus dans les réglementations en vigueur.

 

Article 68 - En cas d’atteintes à l’environnement prévues par les dispositions de la présente loi, le principe “ pollueur payeur ” sera appliqué strictement aux installations soumises à autorisation.

Par ailleurs, l’obligation d’autosurveillance fera l’objet d’un suivi particulier par les autorités compétentes.

Les dispositions du présent article seront également applicables aux installations soumises à déclaration en cas de non respect des valeurs limites.

En outre, il est condamné à des indemnités de compensation.

 

Article 69 - Si d'autres dangers ou autres effets nocifs surviennent après l’octroi de l’autorisation, qui n’étaient pas connus lors de la délivrance de l’arrêté d’autorisation, le Ministère chargé de l’Industrie, dûment informé par l’exploitant lui-même, par l’autorité compétente ou par tout autre moyen, peut selon les circonstances :

- soit ordonner des mesures complémentaires de gestion et de contrôle appropriées ;

- soit mettre l'entreprise en demeure de prendre les mesures qui s'imposent afin d’effectuer les aménagements nécessaires propres à faire disparaître les dangers ou effets nocifs ;

- soit ordonner la suspension provisoire de l’exploitation jusqu’à la régularisation de la situation de l'entreprise.

A défaut de régularisation, le retrait de l’autorisation d’opération est prononcé dans la même forme que pour l’octroi de l’autorisation sans que l’entreprise puisse prétendre à indemnisation.

 

Article 70 - Les installations existantes, ayant été régulièrement mises en service et qui se trouvent soumises, en vertu d’une nouvelle disposition, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner.

Cependant dans le délai d’une année à compter de l’acte réglementaire qui les soumet à autorisation ou déclaration, l’exploitant a l’obligation d’informer le Ministère chargé de l’Industrie et du Ministère chargé de l’environnement de son identité, sa raison sociale, de la forme juridique de son installation et l’adresse de son siège social, de l’emplacement de l’installation, de la nature et du volume des activités exercées.

Le Ministère chargé de l'Industrie et le Ministère chargé de l'Environnement peuvent conjointement prescrire une enquête aux fins de déterminer si l'Installation concernée est conforme aux mesures de protection environnementales et, le cas échéant, d’ordonner une mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

 

Article 71 - Quiconque exploite une installation sans avoir obtenu l'autorisation requise sera puni d'une peine d’emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de deux cent millions à cinq cent millions de francs malagasy, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La condamnation peut être assortie d'une fermeture de l'installation, qui cesse cependant d'avoir effet dès l'octroi ultérieur de l'autorisation.

 

Article 72 - Tout exploitant qui, après délivrance d’autorisation d’opération, ne s’est pas conformé aux prescriptions de bonne gestion spécifiée dans le dossier valant cahier des charges, doit sur injonction du Ministère chargé de l’Industrie, prendre toutes les mesures pour se soumettre aux dispositions qui n’ont pas été respectées et ce, dans un délai imparti par le Ministère chargé de l’Industrie.

En cas de défaut d’exécution dans le délai requis, l'exploitant peut faire l'objet de poursuites pénales et sera puni d’une amende de deux cent millions a cinq cent millions de francs malagasy.

 

Article 73 - Toutes les irrégularités ou infractions relevées à l’occasion de l'application des dispositions précédentes peuvent être constatées soit par les officiers ou agents de la police judiciaire soit par les inspecteurs des installations industrielles.

 

Article 74 - Les modalités d'application de la présente section seront précisées par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV

Installations soumises à déclaration

 

Article 75 - Sont soumises à une simple déclaration de l’exploitant les installations qui ne présentent pas les dangers et inconvénients mentionnés à l’article 59 et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au régime de l’autorisation d’opération octroyée par arrêté ministériel.

Toutefois, l’exploitant qui formule sa déclaration doit également s’engager à se conformer à toutes les prescriptions générales :

- contenues dans la réglementation relative à la protection de l’environnement dans les textes législatifs d’ordre général :

- édictées par les autorités des Services déconcentrés ou des collectivités territoriales décentralisées, en ce qui concerne les mesures spécifiques de gestion relatives aux départements, régions ou communes.

 

Article 76 - Sur l’initiative du Ministère chargé de l’Industrie ou à la demande de tiers intéressé, et après avoir consulté les ministères éventuellement concernés ainsi que toutes institutions intéressées, des prescriptions spéciales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclarations peuvent être fixées par voie d’arrêtés.

 

Article 77 - L’exploitant adresse sa déclaration, avant la mise en opération de l'installation, au Ministère chargé de l’Industrie. La déclaration doit être notamment accompagnée des pièces suivantes :

1° le permis de construire ;

2° tout document concernant la nature et le volume des activités ainsi que l’emplacement de l'installation;

3° une notice mentionnant l'engagement de l'exploitant de se soumettre aux prescriptions générales de l'article 75 et décrivant les mesures qu'il envisage pour s'y conformer et pour préserver l'environnement ;

4° le permis environnemental.

 

Article 78 - Lorsqu'une installation soumise à déclaration est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration requise, le Ministère chargé de l’Industrie met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 60 jours en déposant la déclaration requise.

Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure, il encourut la sanction administrative de la suspension de l’exploitation jusqu'au dépôt de la déclaration.

Les autorités judiciaires sont saisies en cas de résistance de l’exploitant qui sera puni de ce fait d’une peine de un mois à trois mois d’emprisonnement.

Au sens de la présente loi, on entend par résistance de l'exploitant, le refus d'exécution, le refus d'obtempérer, les outrages aux autorités publiques.

 

Article 79 - Lorsque le Ministère chargé de l'Industrie constate que l'installation projetée ne figure pas dans la nomenclature mentionnée à l'article 58, ou lorsque de par sa nature, sa dimension et ses caractéristiques, l’installation relève du régime de l'autorisation d’opération, il en avise l'exploitant demandeur.

 

Article 80 - Si au cours de son exploitation, l’installation fait l'objet d'un changement d'ordre technique, impliquant une modification des mesures de protection de l’environnement, ou modification des lignes de production, l’exploitant est tenu d'informer le Ministère chargé de l’Industrie dans un délai maximum de 90 jours à compter du premier jour de la mise en place de ladite modification, et de transmettre les documents décrivant les modifications projetées et les dispositions à prendre en conséquence afin de se conformer aux prescriptions de le présente loi.

 

Article 81 - Au cas où l'installation nécessite une autorisation d'opération le Ministère chargé

de l’Industrie veille à ce que l’exploitant se conforme strictement à la procédure requise prévue dans

la présente loi. Il peut cependant formuler, par l’intermédiaire des services techniques compétents

des recommandations pour apporter les transformations nécessaires au projet d’installations afin que celle-ci demeure soumise à une simple déclaration.

 

Article 82 - Les modalités des dispositions prévues au présent Chapitre IV font l'objet de textes réglementaires.

 

CHAPITRE V

Dispositions communes aux installations

soumises à autorisation ou à déclaration

 

Article 83 - Les décisions et actes administratifs pris en application de la présente loi en ce qui concerne les installations industrielles classées sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, soit par le demandeur ou exploitant dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée, soit par les tiers, personnes physiques ou morales pouvant invoquer un intérêt juridiquement protégé, à raison des risques, inconvénients ou dangers que les activités industrielles d’une installation présentent pour une collectivité ou un groupe de personnes. Dans ce dernier cas, l’action peut être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour où l’acte a reçu une publicité suffisante.

 

Article 84 - Des sanctions pénales pouvant frapper les contrevenants aux infractions à la présente loi punis de peines contraventionnelles font l’objet d’un décret, sans préjudice toutefois des infractions déjà prévues et punies selon la présente loi ou les lois et les règlements particuliers.

 

TITRE VII

DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

 

Article 85 - Les installations industrielles sont soumises à des inspections périodiques ou inopinées dont les modes d’organisation et de réalisation sont organisés par voie réglementaire.

Les fonctionnaires investis de pouvoir d'inspection conformément aux dispositions d'un décret d'application sont, en outre, habilités à effectuer toute recherche, expertise, enquête, investigation concernant des phénomènes de pollutions industrielle s’étendant dans le voisinage éloigné de l’installation inspectée et même dans les régions ou communes avoisinantes.

 

Article 86 - Dans l'exercice de leur fonction les personnes chargées de l'inspection des installations industrielles sont assermentées et astreintes au secret professionnel.

Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations industrielles sera puni d'une peine d’emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent millions à cinq cent millions de francs malagasy ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

Article 87 - S'il craint un refus obstiné ou une résistance ou une résistance de mauvaise foi de la part de l’exploitant, objet d'une inspection ou d'une expertise, l'inspecteur peut requérir l'assistance de la force publique pour l'ouverture des lieux, pour les investigations à effectuer et pour les mesures d'urgence à mettre sans délai en place.

 

Article 88 - L'organisation, la désignation, les prérogatives, les avantages, les immunités et les conditions de nomination des inspecteurs des installations industrielles font l'objet d'un décret présenté conjointement par les Ministères respectivement chargés de l’Industrie, de l’Environnement, de la Fonction Publique ainsi que du Budget. Ce décret se conformera notamment aux principes fondamentaux suivants :

1° l'organisation de l'Inspection Générale des installations industrielles est placée sous l'autorité du Ministère chargé de l'Industrie ;

2° les inspecteurs des installations industrielles sont appelés à constituer à terme un corps spécialisé ayant son propre recrutement, ses modes de formation et l'étendue de ses attributions ; mais dans la période suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la présente loi, des inspecteurs des installations industrielles sont désignés par voie réglementaire parmi des ingénieurs ou des techniciens, des fonctionnaires ayant fait preuve d’une connaissance suffisante des techniques industrielles et de protection environnementale ;

3° en tant que de besoin et à titre transitoire, des fonctionnaires du Ministère chargé de l'Industrie peuvent être investis des attributions et prérogatives des inspecteurs des installations industrielles tout en continuant à exercer leurs fonctions normales. Dans ce cas, eu égard à leurs connaissances particulières et après l’autorisation de leur supérieur hiérarchique, ils sont habilités à recevoir un ordre de mission explicite limitées dans le temps e dans l’espace et exécutent leur mission après avoir prêté

serment. Ils sont tenus au secret professionnel ;

4° en attendant l’unification de rémunération et des avantages des inspecteurs des installations industrielles, les inspecteurs nommément désignés reçoivent, outre leur rémunération affectée à l’indice de grade, une prime de risque et danger.

 

Article 89 - Les attributions détaillées des inspecteurs des installations industrielles sont décrites dans un décret qui explicite la procédure à suivre, les actes administratifs obligatoires à accomplir et les prérogatives d’injonction de recommandation ou de proposition de sanction des inspecteurs.

 

Article 90 - En cas de catastrophes environnementales et d’accidents technologiques, de dommages grave ou imminents tel que défini au point 2 de l’article 18 de la présente loi, l’inspecteur des installations industrielles délégué sur place par le Ministère chargé de l’Industrie est tenu de prendre des mesures nécessaires. A cet effet, il est exceptionnellement investi de tout pouvoir pour mettre fin à une cause de pollution grave, ordonner la fermeture provisoire sans délai de l’installation concernée et requérir l’assistance de la force publique, des autorités sanitaires, et plus généralement, de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de faire cesser toute atteinte grave à l’environnement pouvant affecter la sécurité, l’hygiène et l’ordre public. Il est dessaisi de ces pouvoirs dès l’arrivée de l’autorité normalement compétente. La décision sur la fermeture définitive ou non de l’Installation industrielle sera prononcée par cette dernière.

 

TITRE VIII

MESURES D'URGENCE DE REPARATION ET DE REPRESSION

EN CAS DE DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL

 

CHAPITRE PREMIER

Mesure d'urgence

 

Article 91 - Se référant à l’article 18 de la présente loi, les dispositions qui suivent ont pour objet de définir et d’aménager les modalités d’intervention urgente de la puissance publique en cas d'atteintes à l'environnement ayant pour origine une activité industrielle ou artisanale et nécessitant des mesures urgentes ou de protection.

 

Article 92 - Dans les limites de leurs attributions respectives, le Ministère chargé de l'Industrie, le Ministère chargé de l’Environnement et l’Office National pour l’Environnement, les autorités des collectivités décentralisées, le représentant de l’Etat auprès de la collectivité territoriale décentralisée concernée sont habilités à intervenir dans les cas suivants :

*      catastrophes environnementales et accidents technologiques ;

*      risques de danger :

*      nuisances ;

*      inconvénients, dommages, dégradation atteignant l’environnement naturel humain et notamment la sécurité, la santé, l’hygiène et la salubrité publiques, les cultures et forêts, et plus généralement, les activités agricoles et d’élevage, ayant pour origine une pollution générée par une activité industrielle ou artisanale, et nécessitant en raison de l’imminence du danger, de l’ampleur de dommages ou dégradations et de la gravité des troubles ou inconvénients des mesures urgentes de prévention et de protection.

 

Article 93 - Les mesures peuvent avoir des caractères préventifs. En ce cas, elles revêtent la forme d’une injonction motivée du Ministère chargé de l’Industrie, mettant l’exploitant en demeure de prendre, après avoir été dûment entendu, toutes précautions nécessaires pour écarter tout danger tel qu’il est défini au point 2 de l’article 18 de la présente loi.

L'exploitant informe l'autorité compétente des diligences accomplies dans les délais prévus selon les termes de l`injonction.

 

Article 94 - En cas d’inaction de l’exploitant, une suspension provisoire des activités de l’installation peut être donnée par arrêté du Ministère chargé de l’Industrie jusqu’à la mise en place des mesures de protection et des précautions jugées suffisantes.

 

Article 95 - Le représentant de l’Etat auprès de la collectivité décentralisée concernée informe le Ministère chargé de l’Industrie de tout danger ou risque écologique porté à sa connaissance.

 

Article 96 - Quand une activité artisanale ou industrielle est à l’origine d’une pollution de l’air, des eaux ou du sol nécessitant des mesures conservatoires, le Ministère chargé de l’Industrie et le Ministère chargé de l’Environnement, dûment informés, peuvent, selon les circonstances et après

une enquête sommaire :

a) soit mettre en demeure l’exploitant de prendre toutes les mesures susceptibles de supprimer, sinon d’atténuer les effets polluants majeurs ;

b) soit ordonner l’arrêt provisoire de l’activité polluante ;

c) soit encore, eu égard à la gravité et à l’ampleur des dommages, ordonner la suspension des activités de l’entreprise concernée ;

c) soit afin ordonner une étude pour l’évaluation des impacts engendrés par une catastrophe environnementale ou un accident technologique, et pour la détermination des mesures à prendre en conséquence. Le coût de réalisation de cette étude sera pris en charge par l’exploitant en cause.

 

Article 97 - La mise en demeure au a) de l’article précédent est assortie d’un délai à l’issue duquel l’exploitant doit informer le Ministère chargé de l’Industrie de ses diligences.

Le Ministère prend connaissance par tous moyens utiles et surtout scientifiques des résultats obtenus par l’exploitant.

Le cas échéant, il ordonne les ajustements complémentaires nécessaires.

 

Article 98 - Dans les cas prévus au b) et c) de l’article 96, le Ministère chargé de l’Industrie et le Ministère chargé de l’Environnement prennent leur décision par voie d’arrêté et examinent, en concertation avec l’exploitant, toutes mesures nécessaires qui doivent être mises en place préalablement à la reprise des activités.

Il sera tenu compte des aménagements qu’il convient d’imposer à l’exploitant et des effets néfastes qui peuvent subsister

Dans le cas prévu au d), le cadre de réalisation de l’étude fera l’objet de termes de références qui seront spécifiés par le Ministère chargé de l’Industrie et le Ministère chargé de l'Environnement.

 

CHAPITRE II

Réparation de l'atteinte à l'environnement

 

Article 99 - En application de l'article 82 de la Constitution qui prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux de la protection de l'environnement, de l'article 11 de la Charte de l'Environnement, des articles 204 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, des dispositions de l'ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la sauvegarde du patrimoine national, protégeant les monuments ou sites ayant un caractère culturel, sacré, religieux ou touristique, des articles 104 et suivants créant un délit de pollution, les dommages ou dégradations de toutes sortes causées par une activité industrielle :

·      atteignant l'homme dans son intégrité physique, sa santé, sa sécurité, l'hygiène et la salubrité publiques, la commodité du voisinage ;

·      atteignant ou déséquilibrant les écosystèmes ;

·      compromettant l'agriculture ;

·      détruisant ou affectant les sites et les monuments donnent lieu :

- à des remises en état, à des mesures de répression ou de compensation ;

- à des sanctions administratives prévues par voie de décret.

 

Article 100 - Compte tenu des l’interdépendance des phénomènes environnementaux, des mesures de réparations ou compensation, ainsi que des sanctions administratives sont également encourues lorsque les atteintes directes définies à l'article précédent ont des effets indirects certains sur d’autres composantes de l'environnement.

 

CHAPITRE III

Prévention et répression de toute action ou de toute abstention

susceptible de mettre en danger

 

Article 101 - Toute personne qui dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité à caractère industriel, par son comportement imprudent, son indifférence, son insouciance ou son mépris de règles élémentaires de respect de l'environnement dans lequel elle se trouve, aura créé, même sans intention de nuire, un risque ou une situation dangereuse menaçant la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la commodité du voisinage ou encore susceptible de constituer une cause de dégradation du milieu et des ressources naturelles, est tenue d'y mettre fin par toutes mesures appropriées à cette situation.

 

Article 102 - Toutes personnes affectées, les autorités compétentes des collectivités territoriales décentralisées, les agents et les fonctionnaires investis du pouvoir d'inspection conformément aux dispositions d'un décret d’application, sont habilités à constater l'état de danger, à enjoindre l'intéressé d'y mettre fin et à porter le fait à la connaissance du Ministère chargé de l'Industrie et de l'autorité compétente la plus proche.

 

Article 103 - En cas d'inaction ou de refus, l'intéressé peut être l'objet d'une sanction administrative par voie d’arrêté de l'autorité compétente et, le cas échéant, de poursuites pénales du chef de mise en danger.

Il sera puni, dans ce dernier cas, d'une peine d'emprisonnement de un mois à dix mois et d'une amende de deux cent millions à un milliard cinq cent millions de francs malagasy ou de l'une de ces deux peines seulement.

 

CHAPITRE IV

Délit de pollution

 

Article 104 - Sera punie d'une peine d'emprisonnement de un mois à dix mois, et d'une amende de deux cent millions à un milliard cinq cent millions de francs malagasy, toute personne qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice d'une activité industrielle aura, par imprudence, insouciance, inattention, négligence ou mépris des règlements, porté gravement atteinte à la santé, à la salubrité publique ou à la commodité du voisinage, soit par une action ayant pour effet de modifier les équilibres biologiques, soit par une altération essentielle de l'eau ou de l'air.

 

Article 105 - Sur avis favorable du procureur de la République, l'autorité compétente peut transiger dans les conditions fixées par un décret.

 

CHAPITRE V

Abus de droit en matière environnementale

 

Article 106 - Tout acte ou tout fait commis dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de l'activité industrielle qui excède manifestement par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, et qui porte atteinte à la santé, à la sécurité, à la salubrité publiques et à la commodité du voisinage n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et constitue, selon 1e cas de la gravité des dommages causés ou de l'altération provoquée dans le milieu de réception, un délit de pollution ou une infraction expressément prévue par la législation pénale.

 

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 107 - En attendant la mise en place d'une structure telle qu'elle est prévue à l'article 33, le Ministère chargé de l'Industrie exerce ses attributions.

 

Article 108 - Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les installations industrielles suivantes devant faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation ou d'une déclaration seront soumises aux dispositions nouvelles :

1° les installations en cours de projet ;

2° les installations en cours d'édification ou d'aménagement d'une importance telle qu'elles doivent être considérées comme installations nouvelles.

 

Article 109 - Les installations existantes non conformes à la réglementation devront effectuer une déclaration au Ministère chargé de l’Industrie dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et prendre toutes mesures nécessaires pour se conformer aux règles et procédures prévues dans les nouvelles dispositions pour les entreprises nouvelles.

 

Article 110 - La présente loi entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2000.

Dès cette entrée en vigueur, les disposions antérieures contraires à la présente loi sont abrogés, notamment celles du décret du 24 octobre 1924 ainsi que les arrêtés d’application.

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