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Lois 175

Loi n° 99-019 du 7 août 1999

Loi n° 99-019 du 7 août 1999

autorisant la ratification de I' Accord de Crédit conclu le 10 Juin 1999 entre la République de Madagascar et I'Association lnternationale de Développement relatif au Deuxième Crédit d' Ajustement Structurel CAS II - (Crédit n° 3218-MAG)

(J.O. n° 2592 E.S. du 16.08.99, p. 1870)

 

L' Assemblée Nationale a adopté en sa séance du 27 juillet 1999,

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la décision de la Haute Cour Constitutionnelle n° 14-HCC/D1 du 6 août 1999,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier - Est autorisée la ratification de l'Accord de Crédit conclu le 10 juin 1999 entre la République de Madagascar et I' ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT relatif au DEUXIEME CRÉDIT D' AJUSTEMENT STRUCTUREL CAS II (Crédit N° 32 18 MAG), d"un montant de SOIXANTE TREIZE MILLIONS CINQ CENT MILLE (73.500.00) DTS (équivalent à CENT MILLIONS (1 00.000.000 de Dollars US).

 

Article 2 - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l'Etat.

 

Promulguée à AntananarIvo, le 7 août 1999.

Didier RATSIRAKA.

 


 

CRÉDIT NUMERO 3218-MAG

 

 

ACCORD DE CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT

(Deuxième Crédit à l’Ajustement Structure)

 

entre

 

LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

et

 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT

 

 

ACCORD, en date du 10 juin 1999, entre la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR (l'Emprunteur) et I'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (I'Association).

 

ATTENDU QUE A) l'Association a reçu de I’Emprunteur une Iettre en date du 12 avril 1999 (la Lettre de Politique de Développement ou LPD) où iI décrit un ensemble de mesures, d'objectifs et de politiques visant a réaliser l'ajustement structurel de l'économie de l'Emprunteur (ci-après dénommé le Programme), où il affirme sa volonté d'exécuter le Programme, et demande l'aide de l' Association à l'appui du Programme durant l'exécution dudit Programme ;

 

ATTENDU QUE B) l'Association a décidé, à la suite notamment de ce qui précède, d'accorder Iadite assistance à l'Emprunteur, à l’appui du Programme, sous forme d'un Crédit en trois tranches. aux conditions stipulées ci-après, et

 

ATTENDU QUE C) I' Association a accepté, à la suite notamment de ce qui précède d'accorder le Crédit à l'Emprunteur aux conditions stipulées dans le présent Accord :

 

PAR CES MOTIFS, les parties au présent Accord sont convenues de ce qui suit :

 

ARTICLE I

Conditions générales ; Définitions

 

Section 1.0 1. Les « Conditions Générales Applicables aux Accords de Crédit de Développement » de l’Association, en date du 1er janvier 1985 (telles qu'amendées en date du 2 décembre 1997) et modifiées comme suit (les Conditions Générales), font partie intégrante du présent Accord :

a) Un nouveau paragraphe (12) devant se lire comme indiqué ci-dessous est ajouté à la Section 2.01, et les paragraphes (12) à (14) existants sont renumérotés comme paragraphes ( 13) à ( 15) ;

« L'expression « Pays Participant » désigne tout pays dont I'Association a déterminé qu'il remplit les conditions stipulées à la Section 10 de la Résolution N° 183 du Conseil des Gouverneurs de I'Association, adoptée le 26 juin 1996; et I'expression « Pays Participants » désigne collectivement tous les pays remplissant !esdites conditions ».

b) Le paragraphe (12), devenu paragraphe (13) de la Section 2.01 est modifié comme suit :

« Le terme « Projet » désigne le Programme, visé dans le Préambule de l'Accord de Crédit de Développement, à I'appui duquel le Crédit est accordé. »

c) La Section 4.01 est modifiée comme suit :

« A moins que l'Emprunteur et l'Association n'en conviennent autrement, Ies sommes retirées du Compte de Crédit sont libellées dans la monnaie du Compte de Dépôt spécifié dans la Section 2.02 de I'Accord de Crédit de Développement. »

d) La Section 5.01 est modifiée comme suit : « L'Emprunteur a le droit de retirer les fonds du Crédit du Compte de Crédit conformément aux dispositions de I' Accord de Crédit de Développement et des présentes Conditions Générales.»

e) La dernière phrase de la Section 5.03 est supprimée.

f) La Section 9.06 (c) est modifiée comme suit :

« c ) Six mois au plus tard après la Date de Clôture ou à toute date ultérieure convenue à cet effet par l'Emprunteur et I'Association, l'Emprunteur prépare et remet à I'Association un rapport, dont la portée et le degré de détail sont raisonnablement déterminés par I'Association, portant sur I'application du Programme visé dans le Préambule de I'Accord de Crédit de Développement, I'exécution par l'Emprunteur et I'Association de leurs obligations respectives au titre de I' Accord de Crédit de Développement, et la réalisation des objectifs du Crédit. »

g) La Section 9.04 est supprimée et les Sections 9.05, 9.06 (telles que modifiées ci-dessus), 9.07 et 9.08 sont renumérotées et deviennent, respectivement, Sections 9.04,9.05,9.06 et 9.07.

Section 1.02. A moins que le contexte ne requière une interprétation différente, les termes définis dans les Conditions Générales et dans le Préambule du présent Accord ont les significations figurant dans lesdites Conditions Générales et dans ledit Préambule. En outre, les termes ci-après ont les significations suivantes:

a) L'expression « Compte de Dépôt » désigne le compte visé à la Section 2.02 (a) du présent Accord ;

b) le terme « Avance pour la Préparation du Projet » désigne l'avance pour la préparation du projet accordé par I'Association à l'Emprunteur suite à I'échange de deux lettres signées par l'Association en date du 26 janvier 1993 et en date du 2 août 1994, et contresignées respectivement par l’Emprunteur en date du 19 février 1993 et en date du 8 septembre 1994 ;

c) Le sigle « AM » désigne AIR MADAGASCAR, une société anonyme créée et gérée conformément aux lois de I'Emprunteur ;

d) Le sigle « SOLIMA » désigne SOLITANY MALAGASY, une société d'Etat créée et gérée conformément a l'Ordonnance N° 76-021 du 25 juin 1976, de l’Emprunteur telle que modifiée à la date du présent Accord ;

e) L’expression « opérations pétrolières de la SOLIMA » désigne toutes les opérations menées par la SOLIMA concernant le raffinage, le stockage et la distribution des produits pétroliers ;

f) L’expression « opérations annexes de la SOLIMA » désigne toutes les autres opérations menées par la SOLIMA qui ne relèvent pas de la catégorie des opcratiul1s pétrolières, et ce terme inclut toutes les propriétés foncières que possède la SOLIMA ;

g) le sigle «TELMA» désigne TEL.ECOM MALAGASY, une société anonyme créée et gérée conformément aux lois de l'Emprunteur ;

h) L’expression « Programme de Privatisation » désigne le programme adopté par l’Emprunteur dans le but de se désengager de la réalisation des activités commerciales et qui comprend entre autres une liste de 46 entreprises publiques destinées à être privatisées avant le 30 juin 2000 ;

i) Le sigle «  FMG » désigne la monnaie de I'Emprunteur ;

j) L'expression « Exercice budgétaire » désigne I'exercice budgétaire de l'Emprunteur, qui court du 1er janvier au 31 décembre de I'année calendaire ;

k) Le sigle « MB » désigne le ministère de l'Emprunteur chargé du budget ;

I) Le sigle « CTCI » désigne la Classification type pour le commerce international, révision 3 (CTCI, Rév.3), publiée par l'ONU dans Etudes statistiques, Série M, N° 34/Rév.3 (1986) ;

m) L'expression «Tranche» désigne l'une quelconque des tranches suivantes : la Première Tranche, la Deuxième Tranche et la Troisième Tranche, telles que définies dans la présente Section ;

n) L'expression «Première Tranche» désigne la Tranche des fonds du Crédit affectée à la Catégorie (1) du paragraphe 1 de I'Annexe 1 au présent Accord, devant être libérée par I' Association à la date ou après la date d'entrée en vigueur ;

o) L'expression « Deuxième Tranche»  désigne la Tranche des fonds du Crédit affectée à la Catégorie (2) du paragraphe 1 de I'Annexe 1 au présent Accord ;

p) L'expression «Troisième Tranche»  désigne la Tranche des fonds du Crédit affectée à la Catégorie (3) du paragraphe 1 de I'Annexe 1 au présent Accord ;

q) L'expression « NY HAVANA » désigne la COMPAGNIE MALGACHE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE, une société anonyme créée et gérée conformément aux lois de I’Emprunteur ;

r) Le sigle « ARO» désigne la COMPAGNIE MALGACHE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCE OMNIBRANCHE, une société anonyme créée et gérée conformément aux lois de l'Emprunteur ;

s) Le sigle «CNaPS» désigne la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE, un établissement public créé et géré conformément à l'Ordonnance n° 62-078 du 29 septembre 1962, telle que modifiée par la Loi n° 68-023 du 17 décembre 1978 de l’Emprunteur ;

t) Le sigle «CRCM» désigne la CAISSE DE RETRAITE CIVILE ET MILITAIRE créée en vertu du décret n° 62-244 du 21 mars 1962 de l'Emprunteur ;

u) Le sigle «CPR» désigne la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE créée en vertu du décret n° 61-642 du 29 novembre 1961 de I' Emprunteur ; et

v) Le sigle « FDHA» désigne le FONDS DE DÉVELOPPEMENT HALIEUTIQUE ET AQUACOLE créé et géré conformément à I'Ordonnance n° 93-005 du 9 février 1993.

 

ARTICLE II

Le Crédit

 

Section 2.01. L’Association consent à I'Emprunteur, aux condition stipulées ou visées dans I'Accord de Crédit de Développement, un Crédit en monnaies di'erses d'un montant équivalant a soixante-treize millions cinq cent mille Droits de Tirages spéciaux (73.500.000 DTS).

Section 2.02. a) I'Emprunteur ouvre, avant de remettre a I' Association sa première demande de retrait du Compte de Crédit, et maintient un Compte de Dépôt en dollars auprès de sa banque centrale, a des conditions jugées satisfaisantes par I'Association. Toutes les sommes retirées du Compte de Crédit sont déposées par l’Association au Compte de Dépôt.

b) Sous réserve des dispositions des paragraphes ( c ) et ( d) de la présente Section, l'Emprunteur a le droit d'utiliser les fonds du Crédit retires du Compte de Crédit et déposés au Compte de Dépôt a l'appui du Programme.

c) L'Emprunteur s'engage a ne pas utiliser les fonds du Crédit pour financer des dépenses exclues en application des dispositions de I' Annexe 1 au présent Accord. Si I'Association détermine a un moment quelconque qu'un montant quelconque du Crédit a servi à payer une dépense exclue, l’Emprunteur, dès notification par I'Association, i) dépose au Compte de Dépôt un montant égal au montant dudit paiement, ou ii) si l 'Association le demande, rembourse Iedit montant à l'Association. Les montants remboursés à I' Association à sa demande sont versés au Compte de Crédit pour annulation.

d) Dans les meilleurs délais après la date d'entrée en vigueur, l'Association, au nom de l'Emprunteur, retire du Compte de Crédit et se verse à elle-même le montant nécessaire pour rembourser le principal de I'Avance pour la Préparation du Projet retiré et non encore remboursé à ladite date et pour régler toutes les charges y afférentes non encore réglées. Le solde non retiré du montant autorisé de l’Avance pour la Préparation du Projet est ensuite annulé.

Section 2.03. La Date de Clôture est fixée au 31 décembre 2001 ou à toute date ultérieure arrêtée par I'Association et communiquée à l'Emprunteur dans les meilleurs délais.

Section 2.04 a) L 'Emprunteur verse à I'Association une commission d'engagement sur le principal du Crédit non retiré à un taux qui est fixé par I'Association le 30 juin de chaque année, mais qui ne dépasse pas le taux de un demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an.

b) La commission d'engagement court : i) à partir de la date tombant soixante jours après la date du présent Accord (la date d'effet) jusqu'aux dates respectives auxquelles des montants sont retirés du Compte de Crédit par I’Emprunteur ou sont annulés ; ii) au taux fixé le 30 juin précédant immédiatement la date d’effet ou à tous autres taux fixés ultérieurement conformément au paragraphe (a) ci-dessus. Le taux fixe le 30 juin de chaque année est applicable à compter de la date de versement suivante de l'année en cause, telle que stipulée à la Section 2.06 du présent Accord.

c) La commission d'engagement est versée : i) aux lieux que I'Association peut raisonnablement demander; ii) sans restrictions d'aucune sorte imposées par l'Emprunteur ou sur le territoire de l'Emprunteur, et iii) dans la monnaie spécifiée dans le présent Accord aux fins d'application de la Section 4.02 des Conditions Générales 'ou dans toute(s) autre(s) monnaie(s) acceptable(s) pouvant être désignée(s) ou choisie(s) en vertu des dispositions de ladite Section.

Section 2.05. L'Emprunteur verse à l'Association une commission de service au taux annuel de trois quarts de un pourcent (3/4 de 1%) sur le principal du Crédit retire et non encore remboursé.

Section 2.06. Les commissions d'engagement et de service sont payables semestriellement le 1er février et le 1er août de chaque année.

Section 2.07. a) Sous réserve des paragraphes (b), (c) et (d) ci-après, l'Emprunteur rembourse le principal du Crédit par échéances semestrielles payables le 1er février et le 1er août, à compter du 1er août 2009, la dernière échéance étant payable le 1er février 2039. Chaque échéance jusqu'a celle du 1er février 2019 comprise, est égale à un pourcent (1%) dudit principal et chaque échéance postérieure est égale à deux pourcents (2%) dudit principal.

b) Toutes les fois i) que le produit national brut (PNB) par habitant de l’Emprunteur déterminé par I'Association, est supérieur pendant trois années consécutives au plafond d'accès aux ressources de I'Association, fixé chaque année par l'Association ; et ii) que la Banque considère que l'Emprunteur a une surface financière suffisante pour pouvoir emprunter à la Banque, I'Association peut, après examen par les Administrateurs de I’Association et avec leur Accord, une fois qu’ils ont dûment tenu compte du niveau de développement économique de l'Emprunteur , modifier les conditions de paiement des échéances énoncées au paragraphe (a) ci-dessus en : A) demandant que l'Emprunteur rembourse le double du montant de chaque échéance non encore exigible jusqu'a ce que le principal du Crédit soit remboursé ; et B) demandant à l'Emprunteur de commencer à rembourser le principal du Crédit à compter de la première échéance semestrielle visée au paragraphe (a) ci-dessus qui tombe six mois ou plus après la date a laquelle l'Association a notifie à I'Emprunteur que les faits stipulés au présent paragraphe (b) se sont produits ; il est toutefois entendu qu'il y aura un délai de grâce minimum de cinq ans avant ledit remboursement du principal.

c) Si l'Emprunteur en fait la demande, l'Association peut réviser la modification visée au paragraphe (b) ci-dessus pour remplacer tout ou partie de l'augmentation du montant desdites échéances par le paiement d'un intérêt à un taux annuel convenu avec I'Association sur le montant en principal du Crédit retiré et non encore remboursé, à condition que, de I'avis de I'Association, ladite révision ne modifie en rien l'élément de don résultant de la modification des conditions de remboursement susmentionnée.

d) Si, à un moment quelconque après que les conditions de remboursement aient été modifiées conformément au paragraphe (b) ci-dessus, I'Association détermine que la situation économique de l'Emprunteur s'est sensiblement détériorée, I'Association peut, à la demande de l'Emprunteur, modifier à nouveau les conditions de remboursement de manière à respecter l'échéancier prévu au paragraphe (a) ci-dessus.

Section 2.08. La monnaie des Etats-Unis d'Amérique est désignée aux fins d'application de la Section 4.02 des Conditions Générale.

 

ARTICLE III

Dispositions Particulières

 

Section 3.01 a) L’Emprunteur et I’Association, à la demande de l'une ou l'autre partie, procèdent à des échanges de vues sur l'avancement de l'application du Programme.

b) Avant chacun desdits échanges de vues, l'Emprunteur remet à I’Association, pour examen et commentaires, un rapport sur l'avancement de l'application du Programme, dont le degré de détail a été raisonnablement fixé par l'Association.

c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (a) de la présente Section, I'Emprunteur procède à des échanges de vues avec l'Association sur toute mesure qu'il envisage de prendre après le décaissement du Crédit, qui aurait pour effet de revenir de manière importante sur les objectifs du Programme ou sur toute mesure prise au titre du Programme.

Section 3.02. A la demande de I’Association, l'Emprunteur :

a) fait vérifier le Compte de Dépôt conformément à des principes d'audit appropriés et systématiquement appliqués, par des auditeurs indépendants jugés acceptables par l'Association ;

b) Fournit à I'Association dans les meilleurs délais, et dans tous les cas six mois au plus tard après la date à laquelle l'Association lui a demandé ledit audit, une copie certifiée conforme du rapport d'audit desdits auditeurs dont la portée et le degré de détail ont été raisonnablement fixés par I'Associatiop ; et

c) Fournit à l'Association tous autres renseignements concernant le Compte de Dépôt et son audit que l'Association peut raisonnablement demander.

 

ARTICLE IV

Fait Additionnel de Suspension

 

Section 4.01. Aux fins d'application de la Section 6.02 (1) des Conditions Générales, le fait ci-après est également spécifié, à savoir qu'une situation s'est produite qui rend improbable l'application du Programme ou d'une part importante dudit Programme.

 

ARTICLE V

Date d'Entrée en Vigueur ; Terminaison

 

Section 5.0 1. Au sens de la Section 12.01 (b) des Conditions Générales, I’Entrée en Vigueur de l'Accord de Crédit de Développement est également subordonnée aux conditions suivantes :

a) le cadre macro-économique de l'Emprunteur est conforme aux objectifs du Programme, sur la base des indicateurs convenus avec l'Association ;

b) L'Emprunteur a présenté à l'Association un plan d'actions (incluant un calendrier d'exécution) jugé acceptable par l'Association, décrivant entre autres la méthode servant à calculer le montant des dédommagements et des indemnités de licenciement à verser aux employés déflatés du fait de la mise en œuvre du Programme de Privatisation ;

c) L’Emprunteur a fourni à l'Association des pièces établissant, d’une manière qu'elle juge satisfaisante, que : i) en ce qui concerne la privatisation des opérations pétrolières de la SOLIMA, chacune des entreprises visées au paragraphe 17 de la LPD a été : (A) constituée conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la LPD (particulièrement en ce qui concerne le niveau de participation de l'Emprunteur dans le capital social de chacune desdites entreprises) et (B) dûment établie et enregistrée conformément aux lois de l'Emprunteur; et ii) en ce qui concerne les opérations annexes de la SOLIMA, l'Emprunteur a conclu avec des opérateurs qualifies du secteur privé des arrangements contractuels jugés satisfaisants par I‘Association en vue de transférer la propriété desdites opérations à des entités du secteur privé conformément à la loi applicable en la matière ; et

d) l'Emprunteur a mis en place : i) un cadre réglementaire et juridique relatif au secteur pétrolier visant à promouvoir un environnement favorable aux investissements privés dans ledit secteur, le tout de manière jugée satisfaisante par I'Association tant en ce qui concerne le fond que la forme; et ii) un organisme chargé de la réglementation du secteur pétrolier, dont les fonctions, la composition, les ressources budgétaires et les effectifs sont jugés satisfaisants par l'Association, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 19 de la LPD.

Section 5.02. La date tombant quatre-vingt-dix (90) jours après la date du présent Accord est spécifiée par les présentes aux fins d’application de la Section 12.04 des Conditions Générales."

 

ARTICLE VI

Représentation de I'Emprunteur ; Adresses

 

Section 6.01. Le Ministre de l'Emprunteur chargé des finances est le représentant de l'Emprunteur aux fins d'application de la Section 11.03 des Conditions Générales.

Section 6.02. Les adresses ci-dessous sont spécifiées aux fins d'application de la Section 11.01 des Conditions Générales :

Pour l’Emprunteur :

Ministère des Finances et de l'Economie

Antananarivo 101

Madagascar

Adresse télégraphique : MllNFIN Antananarivo

Télex : 22489

 

Pour I' Association :

Association Internationale de Développement

1818 H Street, N. W.

Washington, D.C. 20433

Etats-Unis d'Amérique

Adresse télégraphique :

INDEV AS

Washington, D.C.

Télex : 248423 (MCl) ou 64145 (MCl)

 

 

EN FOI DE QUOI les parties au présent Accord, agissant par I'intermédiaire de leurs représentants dûment habilités à cet effet, ont fait signer le présent Accord en leurs noms respectifs dans le District de Columbia, Etats-Unis d’Amérique*, les jour et an que dessus.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Par

Représentant Habilité

 

ASSOCIA TION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT

Par

Vice-President

Régional

Région Afrique

___________________

* L’Accord de Crédit de Développement a été signé dans son texte original en anglais.

 

 

ANNEXE 1

Retrait des Fonds du Crédit et Dépenses Exclues

 

1. Sous réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 2 et 3 de la présente Annexe, le tableau ci-dessous indique les montants affectés aux dépenses à effectuer à I’appui du Programme devant être retirés du Compte de Crédit et déposés au Compte de Dépôt à l'appui du Programme :

 

 

Catégorie

Montant du Crédit

Affecté

(Exprimé en DTS)

% de

Dépenses Financé

1) Première Tranche

2) Deuxième Tranche

3) Troisième Tranche

18.375.000

22.050.000

32.204.000

100%

100%

100%

4) Remboursement de

l’Avance pour la

Préparation du projet

 

871.000

Montant dû en application de la Section 2.02 (d) du présent Accord

TOTAL

73.500.000

 

 

2. Aux fins de la Section 2.02 (c) du présent Accord, les tonds du Crédit ne peuvent servir à financer :

a) des dépenses effectuées dans la monnaie de I’Emprunteur ou pour des fournitures ou services provenant du territoire de I’Emprunteur ;

b) des dépenses se rapportant à des fournitures ou des services acquis en vertu d’un contrat qu’une institution financière nationale ou internationale ou une agence autre que la Banque ou l'Association a financé ou accepté de financer dans le cadre d’un autre prêt ou crédit ;

c) des dépenses se rapportant à des fournitures figurant dans les groupes ou sous-groupes suivants de la CTCI ou dans tous groupes ou sous-groupes correspondants de futures révisions de la CTCI telles qu’elles auront été notifiées par I’Association à I’Emprunteur :

 

Groupe

Sous-Groupe

Produit

112

121

 

122

-

-

 

-

Boissons alcoolisées

Tabacs non fabriqués, déchets de tabac

Tabacs fabriqués (contenant ou non des succédanés de tabac)

525

-

Matières radioactives et produits associés

667

-

Perles fines ou de culture, pierre gemmes et similaires, brutes ou travaillées

 

718

 

718.7

Réacteurs nucléaires et leurs paries et pièces détachées : éléments combustibles non irradiés (cartouches) pour réacteurs nucléaires

728

728.43

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac

897

897.3

Bijoux d’or, d’argent ou de métaux du groupe du platine (à l’exclusion des montres et des boîtiers de montre) et articles d’orfèvrerie (y compris les pierres précieuses serties)

971

-

Or, à usage non monétaire (à l’exclusion des minerais et concentrés d’or)

 

d) des dépenses se rapportant à des fournitures à usage militaire ou paramilitaire ou destinées à la consommation de luxe ;

c) des dépenses se rapportant à des fournitures dangereuses pour l’environnement (aux fins du présent paragraphe, le terme «fournitures dangereuses pour l’environnement » désigne les fournitures dont la fabrication, l'utilisation ou I’importation est interdite par les lois de I’Emprunteur ou les accords internationaux auxquels I’Emprunteur est partie) ;

f) des dépenses effectuées : a) sur les territoires de tout pays qui n'est pas membre de la Banque ou pour régler des fournitures ou des services provenant desdits territoires ; ou b) pour tout règlement à des personnes physiques ou morales, ou pour toute importation de fournitures, si ledit règlement ou ladite importation est interdit en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; et

g) des dépenses se rapportant à un contrat pour lequel l’Association détermine que des représentants de I’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du Crédit se sont livrés à de actes de corruption ou à des manœuvres frauduleuses lors de la passation ou de l’exécution dudit contrat sans que I’Emprunteur ait pris en temps voulu des mesures appropriées jugées satisfaisantes par I’Association pour remédier à la situation.

Si l’Association détermine à un moment quelconque qu’un montant quelconque du Crédit a servi à payer une dépense exclue, I’Emprunteur, dès notification d l’Association, i) dépose au Compte de Dépôt un montant égal au montant dudit paiement, ou ii) si l’Association le demande, rembourse ledit montant à l'Association. Les montants remboursés à l’Association à sa demande sont versés au compte de Crédit pour être annulés.

.

3. Aucune somme n’est retirée du Compte de Crédit :

a) au titre de la Catégorie (2) du tableau figurant au paragraphe 1 de la présente Annexe à moins que l’Association ait été satisfaite suite à un échange de vues conformément aux dispositions de la Section 3.0 1 du présent Accord et sur la base de preuves jugées satisfaisantes par l'Association : i) que les conditions stipulées dans la Partie A de l’Annexe 2 au présent Accord sont remplies ; ii) que toutes les actions spécifiées soit dans la Partie B.1 ou dans la Partie B.2 de l'annexe 2 du présent Accord ont été prises d’une manière jugée satisfaisante par I'Association quant au fond et quant à la forme ; et iii) que les actions spécifiées dans quatre paragraphes au moins au titre de la Partie C de l’Annexe 2 ont été réalisées d'une manière jugée satisfaisante par l’Association quant au fond et quant à la forme ; et

b) au titre de la Catégorie (3) du tableau figurant au paragraphe 1 de la présente Annexe, à moins que l’Association ait été satisfaite suite à un échange de vues conformément aux dispositions de la Section 3.01 du présent Accord et sur la base de preuves jugées satisfaisantes par l’Association : i) que les conditions stipulées dans la Partie A d l’Annexe 2 au présent Accord sont: remplies ; et ii) que toutes les autres actions spécifiées dans les Parties B et C de l'Annexe 2 au présent Accord qui n’avaient pas été réalisées au moment où les conditions visées au sous-paragraphe (a) (ii) et (iii) ci-dessus ont été remplies, ont été exécutées d’une manière jugée satisfaisante par l’Association quant au fond et quant à la forme.

4. Si, après l’un quelconque des échanges de vues visés ci-dessus, I’Association a notifié à l’Emprunteur que les progrès réalisés et les mesures prises ne sont pas satisfaisants et si, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant ladite notification, l'Emprunteur n'a pas accompli de progrès ni pris des mesures jugés satisfaisants par l'Association, l’Association peut, par voie de notification à l'Emprunteur, annuler tout ou partie du solde du Crédit.

 

ANNEXE 2

Conditions et Mesures Visées au Paragraphe 3

de l'Annexe 1 au Présent Accord

 

Partie A : Conditions Générales

 

1. L'Emprunteur a réalisé des progrès jugés satisfaisants par l'Association dans la mise en œuvre du Programme.

2. Le cadre de la politique macroéconomique de l'Emprunteur est compatible avec les objectifs du Programme.

 

Partie B : Conditions Fondamentales de Libération des Deuxième et Troisième Tranches

1. En ce qui concerne les opérations de transport aérien, l'Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) avoir vendu au moins 65% des actions donnant droit de vote d’AIR MADAGASCAR à un investisseur privé ou à un groupe d'investisseurs privés qualifiés et expérimentés, conformément à un processus d'appel d'offres jugé satisfaisant par l’Association ;

b) avoir mis en place : (i) un cadre juridique et réglementaire approprié pour les opérations de transport aérien visant à promouvoir un environnement favorable aux investissements privés pour lesdites opérations, notamment en ayant révisé, entres autres et d'une manière jugée satisfaisante par l'Association quant au fond et quant à la forme des lois et règlements en vigueur à la date du présent Accord régissant l’exercice des activités de transport aérien ; et (ii) un organisme chargé de la réglementation du transport aérien, dont les fonctions, la composition, les ressources budgétaires et les effectifs sont jugés satisfaisants par I'Association ; le tout conformément aux dispositions du paragraphe 19 de la LPD ; et

c) avoir invité des opérateurs aéroportuaires privés dans le cadre d'au moins deux lots à soumissionner, pour gérer en concession des infrastructures aéroportuaires sur le territoire de l'Emprunteur.

 

2. En ce qui conceme les opérations de télécommunications, l'Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) avoir vendu au moins 34% des actions donnant droit de vote de TELMA à un investisseur privé ou à un groupe d'investisseurs privés qualifiés et expérimentés, conformément à un processus d’appel d'offres jugé satisfaisant par l'Association ; et b) avoir mis en place : (i) un cadre juridique et réglementaire approprié pour les opérations de télécommunications visant à promouvoir un environnement favorable aux investissements privés pour lesdites opérations ; et (ii) un organisme chargé de la réglementation des activités de télécommunications dont les fonctions, la composition, les ressources budgétaires et les effectifs sont jugés satisfaisants par l’Association ; le tout conformément aux dispositions du paragraphe 19 de la LPD.

 

Partie C : Conditions Supplémentaires de Libération des Deuxième et Troisième Tranches

I. En ce qui conceme le secteur minier, l'Emprunteur a rempli les conditions suivantes. :

a) avoir promulgué : i) un Code minier révisé, et ii) tous les décrets d'application nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions du Code minier révisé ; le tout devant être jugé satisfaisant par I'Association quant à la forme et quand au fond ; et

b) avoir adopté un plan d'actions jugé acceptable par l'Association en vue d'accélérer l'instruction des demandes de permis d'exploration minière.

 

2. En ce qui concerne le régime foncier, l'Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) avoir pris toutes les mesures visées au paragraphe 12 de la LPD pour faciliter I'accès aux terres nécessaires pour favoriser le développement du secteur privé ; et

b) i) avoir réservé cinq zones touristiques et cinq zones industrielles conformément aux critères de sélection spécifiés au paragraphe 12 de la LPD ; et ii) avoir invité des investisseurs à soumissionner pour la mise en valeur desdites zones.

 

3. En ce qui concerne I'environnement des affaires, I’Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) i) sur la base des résultats et des recommandations de I'étude en cours sur les lenteurs de la procédure judiciaire, avoir adopté un plan d'actions jugé satisfaisant par I'Association en vue d’améliorer le traitement des dossiers judiciaires ; et ii) avoir réalisé des progrès substantiels jugés satisfaisants par I'Association, dans la mise en œuvre dudit plan, conformément aux indicateurs établis dans ledit plan d'actions et aux dispositions du paragraphe 11 de la LPD ; et

b) i) a la suite d'un processus de concertation avec toutes les parties intéressées, y compris des représentants des milieux d'affaires, avoir adopté un plan d'actions jugé satisfaisant par I'Association en vue de simplifier les formalités et procédures nécessaires pour l'exercice des activités économiques sur le territoire de l'Emprunteur; et ii) avoir réalisé des progrès substantiels jugés satisfaisants par l'Association dans la mise en œuvre dudit plan d'actions, conformément aux indicateurs établis dans ledit plan d'actions et aux dispositions du paragraphe 10de la LPD.

 

4. En ce qui concerne la libéralisation de I’économie, I’Emprunteur aura :

a) accordé au moins deux concessions d’aéroports à des opérateurs privés qualifiés et expérimentés, en vertu de dispositions contractuelles jugées satisfaisantes par I'Association ;

b) invité des opérateurs de télécommunications à soumissionner pour obtenir une licence en vue de fournir des services de télécommunications sur l‘ensemble du territoire de I’Emprunteur ; et

c) avoir promulgué : ( i) une loi déterminant le régime fiscal applicable aux projets miniers dont les coûts d'investissement estimés sont supérieurs à mille milliards de FMG : et (ii) tous les décrets d'application nécessaires pour assurer une application effective de la loi visée au sous paragraphe (i) ci-dessus ; le tout devant être jugé satisfaisant pour l'Association en ce qui concerne la forme et le fond.

 

5. En ce qui concerne la gestion des finances publiques, I’Emprunteur a doté les services du MB chargé d'assurer le suivi des recettes publiques en rassemblant, analysant et diffusant toutes les données pertinentes relatives aux recettes publiques, des moyens budgétaires et humains adéquats et a mis en place au sein desdits services une cellule responsable de la formulation de la politique fiscale à moyen et long termes en application de termes de référence jugés satisfaisants par I'Association.

 

6. En ce qui concerne les dépenses relatives aux services sociaux, l'Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) avoir mis en place un système approprié pour le suivi de la mise en œuvre des politiques sociales de l'Emprunteur et pour enregistrer les dépenses effectivement réalisées dans les secteurs de l'enseignement primaire et de la santé de base, au titre des postes budgétaires et des politiques sectorielles spécifiés au paragraphe 24 de la LPD ; et

b) avoir effectué une enquête, selon une méthodologie convenue avec l’Association, visant à évaluer la performance de l’Emprunteur dans la délivrance des services de l’enseignement primaire et de santé de base fournis sur son territoire.

 

7. En ce qui concerne le secteur de la pêche, l’Emprunteur a rempli les conditions suivantes :

a) avoir mis en œuvre un système approprié, jugé satisfaisant par l’Association, pour attribuer les licences de pêche crevettière de manière non discrétionnaire, concurrentielle et transparente ;

b) avoir ajusté les redevances annuelles de pêche crevettière pour les licences de pêche attribuées au titre de la campagne 1999 sur la base de la méthodologie adoptée dans le cadre du nouveau système d'octroi des licences visé au paragraphe (a) ci-dessus ; et

c) avoir exécuté les recommandations résultant des audits techniques et financiers du FDHA comme il en a été convenu avec I'Association, le tout conformément aux dispositions des paragraphes 14 et 23 de la LPD.

 

8. En ce qui concerne les compagnies d'assurances et les institutions de sécurité sociale, l’Emprunteur a :

a) fait exécuter les audits financiers, organisationnels et actuariels par des consultants indépendants sur la base de termes de référence jugés acceptables par I'Association, pour les entités suivantes: NY HAV ANA, ARO, CNaPS, CRCM et CPR ; et

b) adopté des plans d'actions jugés acceptables par I’Association, basés sur les résultats et les recommandations des audits susvisés en vue de restructurer lesdites entités de manière à améliorer leur performance.

 

 

 
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